TITRE V
Preuve des promesses de mariage.
La question de la preuve des promesses de mariage est très discutée en doctrine. Doit-on admettre la preuve de ces promesses par témoins ou présomptions, ou doit-on demander une preuve écrite ?
Tout d’abord on enseigna que la preuve par témoins était possible : cette opinion a été soutenue par des auteurs remarquables. Voici ce que dit, à ce sujét, M. Demolombe : « Ce n'est pas la promesse de mariage elle-même qui a causé le préjudice, c'est toute la conduite de l'époux réfractaire, ce sont toutes les circonstances qui s'y rattachent, c'est le fait même, en un mot, qui ne constitue pas une faute contractuelle, mais un quasi-délit ».
Dans cette théorie, on ajoute que la promesse étant nulle, on se trouve en présence d'un fait pur et simple autorisant la preuve par témoins ou par présomptions, par application des articles 1348-1° et
1393 du code civil, le premier admettant la preuve par
témoins pour les obligations nées des quasi-contrats, délits et quasi-délits, le second admettant, pour les mêmes cas, la preuve par présomptions (1).
D'autre part, la preuve par écrit serait en désaccord avec des faits : les promesses de mariage ne sont pas en fait constatées par écrit, soit que les parties ne sachent pas écrire, soit qu'elles les aient faites verbalement, ce qui est le cas le plus fréquent. Dès lors, ne pas admettre la preuve par témoins, serait une injustice, surtout dans le cas où la promesse de mariage aurait été la cause de la séduction ; il ne resterait, en effet, rien pouvant servir de base à laction en dommages-intérêts, accordée, de ce chef, par la jurisprudence, à la fille séduite.
Mais à ces raisons de fait et de sentiment, les auteurs qui admettent que la preuve des promesses de mariage seule autorisée est la preuve par écrit, ou tout au moins un commencement de preuve par écrit,
en opposent d’autres qui nous paraissent encore pius
(1) Demolombe, op. cit., I, n° 33 ; Glasson, op. cit.,n° 101. Dans le sens de l'admission de la preuve testimoniale : Cass., 26 juillet 1864, S., 65, 1, 33; Trib. Loudun, 7 décembre 1883, Le Droit, 21 mars 1884 ; Carcassonne, 15 février 1888, Gaz. Pal., 88, 2e suppl., 30 ; Caen, 4 février 1895, Gaz. Pal., 96, 1, Prom. de mariage;nc9; Trib. Seine, 17 nov. 1898, Gaz. Pal , 98, 2, 707; Trib. Ruffec, 8 mai 1902, Gaz. Pal., 1902, 824; Trib. Seine, 6 février 1905 ; Pand. franc., 1905, 2, 337; Rouen, 12 avril 1906, Pand. per., 1906, 2, 251 ; Alger, 13 février 1908, S., 1909, 2, 215.
Angelesco. 8
probantes et qui nous amènent à nous ranger à leur opinion. Ces auteurs (1) font remarquer qu'on ne peut pas dire que la promesse de mariage, par le seul fait qu’elle est nulle, ne peut produire d’eflels. Son but est essentiellement juridique et consiste, de la part de chaque partie, non pas à obliger l'autre au mariage, mais à agir loyalement, en vue de la conclusion du mariage.
Sans doute ces effels sont restreints, mais 1ls sont néanmoins assez importants el on ne peut pas nier qu'en accordant à la partie lésée une action en donimages-intérêls pour le préjudice causé, on ne leur a pas donné un autre fondement que la promesse de mariage, la foi promise. Nous avons déjà montré que la promesse de mariage peut être considérée comme un avant-Contrat synallagmatique comportant une obligalion de faire, laquelle, en cas d'inexécution, donne lieu à des dommages-intérêts. La promesse de mariage ne crée pas un pur devoir d'honneur ; elle a une valeur juridique et comme telle ne peut être prouvée que par écrit. La preuve par témoins ne saurait, en ce qui la concerne, être admise que tout autant qu'il existe un commencement de preuve par: écrit. Il peut se faire, il est vrai, qu'il soit impos-
(1) Laurent, III, n° 310; Huc, II, n° 3; Gaudemet, dans la Revue trimestrielle du droit civil, 1909, p. 378.
sible d’avoir une preuve par écrit, mais on se trouve alors dans des cas exceptionnels, qui ne sauraient détruire le principe. Cette impossibilité peut être conslatée el alors, mais alors seulement, la preuve par témoins sera permise.
De même, de ce que l’usage à notre époque ne soit pas de passer des actes pour les promesses de mariage, on ne saurait conclure qu'on ne soil pas tenu de produire une preuve par écrit. Il doit en être surtout ainsi en cas d’allégation de promesse de mariage de la part d’une fille séduite, car dans ce cas, élle doit avoir en sa possession de nombreux écrits pouvant lui servir de preuve, et nous verrons qu'en notre matière, la Jurisprudence est très large dans l'appréciation de ces documents.
Dans le cas de séduction, il y a encore lieu de dislinguer deux choses
1° La promesse de mariage qui doit être prouvée par écrit ; 2° les faits, les manœuvres dolosives qui peuvent en tous cas être prouvés par lémoins et présomptions.
La séduction ainsi comprise est un fait complexe, comprenant un fait matériel, l’acte de séduire, et un fait juridique, la promesse de mariage.
Comme autres modes de preuve, on doit citer l'aveu du défendeur qui fait preuve complète de la promesse, et le serment qui a les mêmes eïlets,
La preuve écrite consiste, soit dans la mention de la promesse dans un contrat de mariage, soit dans des lettres missives qui ne sont que des commencements de preuve par écrit, facilitant la preuve par témoins et les présomptions. Ce commencement de preuve pourra être trouvé dans un certificat de pubhcatron de mariage, car les parties manifestent par là T'intention sérieuse de donner suite à leur projet, ou encore dans la notification du projet de mariage à leurs parents, mais non dans les lettres de faire part, car ces dernières sont plutôt l’œuvre des familles et on n'en saurait induire une intention ferme des parties.
Dans cette matière, tout est laissé à la libre appréciation des juges.
La jurisprudence, en général, exige la preuve écrite, C'est ce qui résulte non seulement des arrêts qui admettaient au début la validité des promesses de mariage, mais aussi de ceux, et ils sont tous aujourd'hui dans ce sens, qui proclament leur nullité (1).
Ainsi la cour de Gand, dans l'arrêt du 25 novembre 1882, dit :
« Attendu que la promesse ne peut être régulière-
(1) Besançon, 2 mai 1811; Toulouse, 11 juillet 4818, Dalloz Rép., v° Mariage, p. 177 et 178 ; Orléans, 2 mars 1881, D., 82, 2, 45 ; Gand, 25 nov. 1882, D., 84, 2, 136.
ment admise que par la production d’un écrit constatant la promesse positive ou par l’aveu formel de celui contre lequel elle est invoquée ; attendu qu’on objecterait vaimement que, s'agissant dans l’espèce d’un délit ou quasi-délit, la promesse ne pourra éfre prouvée par témoins et par présomptions ; que si l’article 1348 autorise la preuve testimoniale en matière de quasi-délits, c’est bien évidemment sous la condition qu'il y ait eu impossibilité pour le réclamant de se procurer une preuve écrite de l'obligation, »
De même, l'arrêt de Grenoble 1897 :
« Saisis de l'examen de cette prétention, les premiers juges ont, avec raison, déclaré qu’il était nécessaire, d'après la loi, que la promesse de mariage, base des prétentions de Mlle X..., fût prouvée soit par écrit, soit par un commencement de preuve par écrit, complété par la preuve testimoniale.
« Attendu qu'on ne saurait, dans l'espèce, argumenter de l'impossibilité de se procurer la preuve écrite Justement exigée, puisque, d’une part, 1l paraît certain que Morin sait écrire, et que, d'autre part, Mlle X., pouvait recourir à un interrogatoire sur faits et articles, d’où elle eut pu tirer un commencement de preuve par écrit » (1).
(1) Grenoble, 2 février 1897, D., 98, 2, 57; Cass. req., 12 mai 1904, D., 4901, 4, 47; Lyon, 23 janv. 4907, S, 1909, 2, 310; Chambéry, 17 mars 1908, S., 1909, 2, 309.
Enfin, plus récemment, la cour de cassation, le 2 décembre 1907, en confirmant l'arrêt de la cour d'Amiens contre lequel il était intervenu un pourvoi, s'exprime dans le même sens :
« Lorsqu'à l'appui d'une demande en dommagesintérêts pour séduction, la personne qui prétend avoir été séduite demande à établir que la séduction a été déterminée par une promesse de mariage, celte articulation, qui tend en même temps à faire la preuve d’un acte dolosif imputable au séducteur, et l'engagement pris par celui-ci envers la personne séduite, portent à la fois sur un fait pur et simple et sur un fait juridique.
« En conséquence, à raison de cette complexité, la preuve par témoins n’est recevable au-dessus de 150 francs, que s'il existe un commencement de preuve par écrit, ou si la personne qui se prétend séduite démontre qu'elle a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite » (1).
Quant au commencement de preuve par écrit facilitant l'admission de la preuve testimoniale, la jurisprudence est très large. Ainsi elle considère comme commencement de preuve par écrit :
1° Le certificat de publication de mariage (Alger,
(4) S., 1909, 1, 553. Dans le même sens, Cass. req., 10 février 1009 1, 553 et note de M. Hémard.
16 novembre 1894, S., 95, 230 ; Rennes, 18 juillet 1906, 'S., 1909, ?, 82).
2° Des lettres ayant pu faire naître chez la jeune fille l'espoir de se marier avec son séducteur, alors même qu'elles ne feraient qu'une allusion discrète au mariage (Dijon, 10 février 1892, Sirey, 1892, 2, 197 ; Bar-sur-Aube, 10 novembre 1905, Gaz. trib., 1° février 1906).
3° Un interrogatoire sur faits et articles (Grenoble, 2 février 1897, précité).
Nous ne parlerons pas de l'aveu qui peut, il va sans dire, suppléer l'écrit (Gand, 23 novembre 1882, D., 84, 2, 136). Le serment d'office par le juge peut également être déféré s'il y a un commencement de preuve par écrit (Rouen, 28 février 1815, D., Rep., v° Mar., p. 188-189). Quant à l'écrit, il doit être sérieux, et à ce point de vue il suffit que l’une des parties, celle qui l’excipe, ait été de bonne foi (Paris, 12 avril 1866, Bulletin arrêts Paris, 1866, p. 212), mais il faut que cet écrit soit de nature à inspirer confiance. Si, par exemple, il est au crayon et conçu dans un but évident de plaisanterie, il peut être laissé de côté (Nîmes, 22 novembre 1827, D., 29, 2, 17).
En ce qui concerne le commencement de preuve par écrit, la jurisprudence se montre également très large dans son interprétation, et, comme elle admet la
preuve testimoniale dans le cas d’impossibilité d'avoir une preuve par écrit, elle donne au problème une solulion juridique équitable en même temps qu'elle met une barrière à des demandes téméraires.