TITRE VI
Sort des donations et cadeaux en Cas de rupture des promesses de mariage
Le sort des donations et cadeaux en cas de rupture de promesse de mariage, ne donne lieu à aucune difficulté de principe. L'article 1088 du code civil prescrit la restitution de toutes les donations faites à l’un des futurs si le mariage n’a pas lieu ; il y a là l'effet d'une condition résolutoire tacite. Malgré les termes précis de cet article, « toute donation faite en vue du mariage sera caduque, si le mariage ne s’en suit pas », on s’est demandé si une libéralité faite à l’un des fiancés par l’autre quand elle consiste en un don manuel, doit être supposée faite en vue du mariage, et par conséquent sujette à restitution en cas de rupture.
C'est là, en réalité, une question de fait. Le demandeur en restitution doit fournir la preuve que les donations ont bien été faites en vue du mariage et, partant, sont anéanties par le fait de sa rupture. II doit encore
prouver qu'elles ne sont pas fictives. La preuve à ce point de vue sera faite par écrit si la valeur dépasse 150 francs (1). Un commencement de preuve par écrit ou un reçu de la poste pourront également suppléer à cet écrit ; comme en toute matière le serment et l'aveu du donataire serviront aussi de preuve.
Ne sont pas sujets à restitution, les cadeaux de minime importance et aussi ceux qui se consomment par l'usage ; la restitution ne se comprend que pour ceux qui présentent une certaine importance comme la corbeille de mariage.
La jurisprudence est très peu abondante sur cette question. Il en faut chercher l'explication dans ce fait que des ententes amiables interviennent très souvent entre les parties au sujet de la restitution.
Les quelques arrêts qui peuvent être cités sont un arrêt de la cour de Naples du 13 août 1881 (2), et l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 16 janvier 1889. Le premier admet la restitution des dons manuels faits à l’un des futurs par l’autre, mais sous la condition que le demandeur en restitution puisse prouver qu'ils ont été faits en vue du mariage.
Enfin, un arrêt de la cour de Paris, du 16 juin
(4) Comp. Planiol, op. cit., III ne 2543, n° 4 ; Laurent, op. cit., XNEtn MO ET LAN (2) Gaz Pal., 82, 2, 44.
1894 (1) donne la même solution, mais avec plus de précision. Il prescrit la restitution des cadeaux faits en vue du mariage, mais fait une distinction entre ceux qui ont vraiment ce caractère, comme les bijoux, et ceux qui ne l'ont pas. Il s'agissait, dans l'espèce, de cadeaux faits à la fiancée par son père en vue de son mariage, et comme la rupture venait du fiancé, le père demandait à être dédommagé par celui-ci de ses frais.
Remarquons enfin qu’à la restitution peuvent s’ajouter des dommages-intérêts pour dépréciation aux objets rendus.
(4)-Dal., 95 ,2, 86.