‹ Des Promesses de MariageChapitre 29 sur 40 · Italie · texte numérisé non relu

Italie

En Italie, depuis le Code de 1865, nous trouvons en notre matière les dispositions suivantes (art. 53 et 54) :

Art. 53. — « La promesse réciproque de contracter ensemble mariage n'engendre pas d'obligation légale de la contracter n1 d'accomplir la prestation qui a été stipulée pour le cas d'inexécution de cette promesse. »

Art. 54. — « Si cette promesse a été faite dans un acte public ou sous-seing privé par un majeur ou même par un mineur autorisé des parents dont le consentement est nécessaire, ou bien si cette promesse résulte des publications faites par l'officier de l'état civil, le promettant, s’il refuse d'exécuter sans juste motif, sera tenu d'indemniser l’autre partie de toutes les dépenses causées par cette promesse de mariage. »

Néanmoins l’action en indemnité ne sera plus recevable après le délai d’une année depuis le jour où la

promesse de mariage aurait dû recevoir son exécution.

Nous trouvons donc ici, à tous les points de vue, une sanction légale, soit en ce qui concerne l'effet de la promesse en cas d’inexécution (action en indemnité pour rupture injuste), soit pour ce qui est de la preuve, nécessité de la preuve écrite, soit par rapport à la prescription qui est d'une année pour l'exercice de l'action.

La preuve écrite est surtout exigée afin d'éviter des scandales et de diminuer le nombre des procès (1).

Quant aux éléments du préjudice causé, 1l est nécessaire de remarquer que le code italien n'accorde la réparation pour aucun dommage autre que les dépenses faites qui doivent être remhoursées.

Une seule disposition de ce code est critiquée par M. Laurent, c'est celle relative aux promesses faites par les mineurs ; il y est dit qu'ils ne s'obligent que tout autant qu'ils sont autorisés par leurs parents. M. Laurent fait observer que cette disposition est en contradiction avec leur capacité de s’obliger pour un fait dommageable. On ne se fait pas autoriser pour commettre un délit ou un quasi-délit (2).

Ce même auteur critique également le délai de prescription d'un an qu'il trouve trop court. Il voudrait

(4) Huc, C. civ. italien, 1, p. 34, Jurispr. ülalienne, Turin,

26 mai 1901 ; Cour de cassation, 6 février 1906. (2) Laurent, Avant-projet belge, p. 326.

qu'on appliquât à l'action la prescription trentenaire du droit commun. Son observation ne nous paraît pas juste. La disposition du code italien reproduite par d’autres codes plus nouveaux présente une grande utilité pour la sécurité de la société et de la famille.

Une conséquence de la prohibition de la recherche de la paternité est qu'il n'est pas question dans la législation italienne de séduction par promesses de mariage et de ses eflets. Il faut néanmoins remarquer qu'en Italie comme dans plusieurs autres pays des projets de loi ont été déposés autorisant la recherche de la paternité. C'est ainsi qu'un projet dans ce sens a été déposé au Sénat le 22 février 1910 (1). Son article 5 est ainsi conçu :

« La recherche de la paternité n'est admise que dans les cas suivanis :

2° Séduction précédée de promesse de mariage, ou effectuée par artifice ou ruse, ou facilitée par abus d'autorité ou de confiance, ou de relations domesliques si l’époque de la séduction correspond à celle de la conception.

Art. 10.— « La femme séduite à la suite d'une promesse de mariage ou par l'effet d'artifices ou de ruses ou par abus d'autorité, de confiance ou de relations domestiques peut agir en dommages-intérêts contre

(4) Revue trimest. de dr. civ., 1910, p. 681 à 687.

le séducteur. Cette action est prescrite cent jours après celui où auront cessé les rapports ou les circonstances qui ont déterminé la séduction, à moins que la femme n'ait accouché d'un enfantconçu pendant le temps de la séduction, auquel cas le point de départ de celte action est fixé à la naissance de l'enfant.

« L'action n’est pas recevable si, au temps de la séduction, l'homme n’a pas atteint l’âge de 18 ans ou si la femme a dépassé celui de 21 ans. »

Art. 11. — « L'action en recherche de la paternité et l'action en dommages-intérêts au profit de la femme séduile ne sont pas recevables s'il est avéré que, durant la période légale de la conception dans le premier Cas, ou avant la séduction dans le second cas, la femme a eu des rapports illicites avec un autre homme ou de notoriété publique n’était pas de bonnes mœurs ».

Et quant à la preuve :

Art. 12. — « Pour l'exercice des actions visées par les articles 8, 9, 10 et en ce qui concerne l'admission de la preuve testimoniale, àl y a lieu d'appliquer la disposition de l'article 7 ».

Art. 7. — « Dans les cas prévus par les n°” 2, 3 et 5 de l’article 5, la preuve testimomale ne sera admise que s'il y a commencement de preuve par écrit ou si les présomptions et les mdices résultant des faits démon-

trés autrement, avant l'instance ou pendant son cours, sont suffisamment graves pour déterminer l'admission de ce mode de preuve.

« Le commencement de preuve par écrit résulte de documents de famille, de registres ou d'écritures privés émanant du père, d’actes publics ou privés provenant de l’une des parties impliquées dans la cause Ou qui y avaient un intérêt si elles étaient encore vivantes. »

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