‹ Des Promesses de MariageChapitre 36 sur 40 · Roumanie · texte numérisé non relu

Roumanie

La Roumanie, depuis le code civil de 1864 inspiré pour la plus grande partie des dispositions du code civil français, donne les mêmes solutions quant aux promesses de mariage et leur inexécution. Les promesses de mariage ne sont pas considérées au point de vue légal comme obligatoires, l’article 151 du code roumain disposant que le consentement des futurs époux doit être exprimé au moment même de la célébration du mariage.

Avant ce code civil on suivait d’autres principes (2).

(1) Alexandresco, Droit civil roumain (en roumain), I, 2°éd, p. 554 à 557.

‘2) Codes Mathieu Bassarabe et Basile Le Loup, 172 à 177; Calimak, art. 65 et 120 ; Donici, art.7, chap. XXX ; Caragea, art. 3, lettre h, IIT* partie, chap. XV.

On disüinguait deux sortes de fiançailles : les fiancailles accomplies, c'est-à-dire celles qui étaient faites à l'église et les fiançailles non accomplies qui ne l'étaient pas.

Pour se fiancer valablement on exigeait de l’homme l’âge de 14 ans révolus, de la femme celui de 12.

Les effets des fiançailles étaient différents selon qu'elles étaient accomplies ou non. Les premières avaient le caractère d’un contrat obligatoire. Elles conshtuaient un empêchement au mariage avec les parents de l’autre partie ou un empêchement à l'entrée en religion. Elles n'étaient dissoutes que pour certaines causes ; ainsi pour grossesse de la fiancée venant d’un autre que le fiancé ; pour défaut d'âge ; pour différence de religion ; pour condamnation à une peine afflictive ; pour maladie ; pour dettes exagérées ; pour emploi de violences dans la conclusion des fiançailles ; pour conduite désordonnée ; pour perte de fortune ; par consentement mutuel, et enfin par l'expiration du terme de 2 ou 4 ans selon les circonstances. L'infidélité de l’un des fiancés constituait un adulière. Le refus de l’un des fiancés d'exécuter sa promesse pouvait entraîner sa condamnation à des dommages-intérêts, non seulement pour le damnum emergens mais même pour le lucrum

cessans,

À côté de ces fiançailles nous trouvons les fiançailles non accomplies. Elles étaient conclues par le simple consentement el par dation d'arrhes. A la différence des fiançailles accomplies, elles pouvaient être dissoutes par l’une des parties, mais s'il n’y avait pas de Juste cause cette partie devait indemniser l’autre des dépenses faites et rendre les arrhes et donations faites en vue du mariage. On était beaucoup moins exigeant sur la question de l’âge puisqu'elles pouvaient être conclues à 7 ans indifféremment pour les garçons et les filles.

Le code civil de 1864 a rompu complètement avec ces dispositions ; on n’y trouve aucun article concernant les promesses de mariage.

On a déduit de ce silence qu'elles sont nulles, mais qu'elles peuvent entraîner la réparation du préjudice causé, dommage matériel et moral pour rupture sans juste motif, en se basant sur l’article 998 qui correspond à l’article 1382 du code civil. Quant à la preuve, quoique la doctrme admette la preuve testimoniale, parce que nous sommes ici en matière délictuelle, la jurisprudence paraît seranger à l'opinion contraire (1:.

La promesse de mariage peut également servir de

(1) Trib. Bucarest, 6 sept. 1907, Courierul judiciar (journal judiciaire), n° 55, du 10 sept. 1909.

base à une action en dommages-intérêts, lorsqu'il est démontré qu'elle a servi de moyen de séduction.

Comme exemple de jurisprudence, citons un arrêt de la cour de Bucarest du 24 novembre 1882, admettant les dommages-intérêts au profit du fiancé évincé pour rupture de la part des parents de la fiancée; un jugement du tribunal de Tecuci du 16 décembre 1899 admettant comme juste motif de rupture pour une fiancée le fait que son futur avait une concubine ; un jugement du tribunal de Prahova du 5 novembre 1904 (Courierul judiciar, n° 17, du 3 mars 1905), déboutant une femme séduite de ses prétentions parce qu'elle était dans l'impossibilité de faire la preuve de la promesse de mariage qu'elle alléguait ;

Un jugement de la justice de paix de Naruja-Putna du 27 janvier 1909 (Courierul judiciar, n° 22, du 19 mars 1909), accordant des dommages-intérêts à une fille séduite par promesse de mariage, et reconnaissant le droit à l'action, même à ses parents ;

Enfin un jugement du tribunal de Jalomitza du 11 septembre 1908 (Courierul judiciar, n° 77, du 20 novembre 1909), repoussant la demande d'une fille séduite parce que la condition de l'exécution de la promesse, le versement de la dot, n'avait pas été accomplie.

Pour la restitution des cadeaux, nous pouvons citer

LA ae un Jugement de la justice de paix de Braïla du 20 mars 1884.

En résumé, de l'examen de la législation des différents pays nous pouvons conclure que, presque partout, on a légiféré sur la matière des fiançailles, en s'inspirant, dans une large mesure, des solutions données par la doctrine et la jurisprudence française de la première moitié du XIX° siècle.

Angelesco. 10

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