‹ Des Promesses de MariageChapitre 5 sur 40 · HER NES · texte numérisé non relu

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causa non sccula pour les réclamer. Ce pacte était sous entendu seulement pour les donations faites aux parents de la fiancée (1).

Un changement important eut lieu sous Constantin. Cet empereur décida que la donation ante nuplias, était présumée caduque si le mariage ne s’en suivait pas ; en cas de désistement, le fiancé «en perdait le bénéfice et la fiancée devait restituer ce qu'elle avait reçu : les justes causes ne devaient pas être invoquées ici (2). Le sort de la donation ante nuplias fut réglé par le même empereur en cas de mort de l’une des parties, selon que le baiser des fiançailles avait été donné ou non. Dans l’affirmative, la restitution avait lieu en entier ; dans la négative elle n'avait lieu que pour moitié (3). Cette règle n'intéressait que la donation que le fiancé avait faite à sa fiancée ; celles que la fiancée faisait à son fiancé devaient toujours être rendues.

(1) Dig., 24, 1, De donat. inter virum et uxorem, 36, $ 1; Dig., 39,5, De donat., 1,8 1; C. J., V, 3, De donat. ante nupt., 7, pour les douations faites à la fiancée; C. J., eod. tit., 15, pour celles faites aux parents.

(2) C. J., eod. tit., 15; C. Th., III, 5, De sp., 2.

(3 C. J., eod. tit., 16.

Angelesco. 2

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