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CHAPITRE ML

Des Proscriptions politiques en Angleterre.

Je me' suis abstenu de faire entrer parmi les proscriptions politiques de la France les meurtres commis par les princes qui ont envahi la couronne depuis la fondation de la monarchie jusqu’à l’élection de Hugues Capet. C’était bien remonter assez haut que d’aller jusqu’au x® siècle , et long-temps encore après cette époque notre histoire n’est que trop désastreuse; mais • du moins ce n’est plus rusurpalion qui a ensanglanté le trône. Deux fois disputée à l’héritier légitime , la couronne est rentrée deux fois dans l’ordre naturel de succession. La France peut ^vec raison s’applaudir de cet avantage. L’Angleterre aune toute autre destinée.Quinze fois, dans ce dernier espace de temps ,1a force a fait les rois en Angleterre, et le trône a changé de possesseurs. Le principe de ces révolutions n’a rien qui appelle nos recherches. C’est l’ambition seule qui les a produites ; mais chacun de ces événemens a été accompagné de proscriptions qui toutes

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frappaient les partisans du prince renversé comme ayant servi un pouvoir illégitime. C’était sans cesse une légitimité triomphante qui poursuivait les partisans de la légitimité vaincue. Ce mot de légitimité s’explique mal par le raisonnement. On craint même de le définir de peur d’être accusé d’hérésie. Nous croyons que c’est dans l’examen de quelques faits historiques que doit se trouver sans effort sa plus juste interprétation.

La légitimité établie en France dès le commencement du XI® siècle, dans les héritiers de Hugues Capet, a peu varié jusqu’à nos jours. Voici un tableau abrégé de ses variations en Angleterre.

En ioi3 , Ethelred régnait légitimement dans ^ ce royaume. Il en est chassé par Suénon, roi de Danemark , auquel la noblesse prête aussitôt serment de fidélité. C’est l’usurpation par la conquête. <

La conquête constitue la légitimité et la transmet surtout au fils du conquérant. Canute, fils de Suénon, était à peine en possession du trône. Ethelred revient : voilà deux légitimités aux prises. L’ancienne l’emporte; Ethelred est rétabli.

Edmond-Côte-de-fer, fils d’Elhelred, a suc-

cédé à son père. Il périt Lieulôl par un assassinat. Ganute dépouille scs enfans. La légitimité de Canute s’alFerinit: son fils lui succède; c’est cette légitimité , née de l’usurpation , qui oceupe le trône jusqu’en lo/jo.

La race d’Ellielrecl^essaisit la couronne par les mains d’Edouarc^rc-Confesseur. Guillaume ,

duc de Normandie, est désigné comme son héritier; d’un autre côté, Harold forme des prétentions qui ne sont pas sans fondement. Guillaume lui propose de remettre la décision dô leur querelle à l’arbitrage du pape. Harold en appelle au jugement du Dieu des batailles. Le Dieu des batailles juge contre lui à Hastings. La 0 couronne demeure (ij à Guillaume. Le prétendant illégitime , c’était Harold.

Edouard IH fait la guerre à son père et le remplace. C’est le premier exemple d’un roi 1(1’ Angleterre déposé (2) par l’autorité du parlement. Une mort violente suit bientôt sa déposition. Héritier du trône, Edouard ne fait qu’avancer l’heure où il y serait appelé par la nature. Est-il usurpateur ou légitime roi.^

(1) En 1066.

(2) En 1327.

llicliard II est orrèté par Henri, duc de Laucaslre, accusé devant le parlement, condamné ni déposé (i par les deux chambres. Henri fait périr le roi qu’il a dépossédé. Voilà le sceptre dans la maison de Lancaslre.

11 y reste soixante ans. C’est une légitimité bien alFermie. Il eu sort cependant, et il en sort illustré par le courage héroïque que Marguerite d’Anjou met à le défendre. Une autre famille l’emporte. Le duc d’Yorck essaie la couronne sous le litre de protecteur, et son fils la reçoit (2) avec le titre de roi, sous le nom d’Edouard IV. Le trône est dans la maison d’Yorck. La légitimité d’Edouard n’est-elle pas susceptible de contestation? Le vœu du peuple anglais proclame ce prince :1e parlement se hâte d’y joindre sa sanor lion. Une réprobation formelle repousse Henri VI, mais, selon l’ordre naturel de succession , celui-ci est le roi légitime.

Le litre de protecteur est le premier degré par lequel s’élève au trône le duc de Glocester : il ne s’arrête pas long-temps en chemiB, Maître de la personne de ses neveux , légitimes héritiers

(0 En 1599.

(2) En 1461.

ilu trône, il tente de se faire proclamer roi (i) par le peuple de Londres. Le peuple est muet. Quelques artisans soudoyés jettent seuls un faible cri de vive Richard ///.Vaincu par ce vœu national , celui-ci se fait proclamer roi. Il arrache à ses neveux tout ensemble et le trône et 1ï\ vie. C’est avec chagrin qu’on le voit ensuite trouver une mort trop honorable sur un champ de bataille.

Le vainqueur de Richard III , le comte de Richemond, ne pouvait faire valoir que des droits très-cloignés , droits qu’il tenait de la maison do Lancastre; mais il a conquis un droit irrésistible à la couronne dans la bataille de Bosworth (2) , qui délivre l’Angleterre d’un tyran. Cependant il • s’abstient d’expliquer s’il règne en vertu du droit tic conquête (5) , en vertu du droit de possession

(1) En i483.‘

(2) En 1480.

* (3) Mcdiâ x'iâ inslilit , siinpliçisjcilicetstabilimenti,

idcjue verbis lectis et utrinque nutantibus ; his scilicet ; ut hæi’editas coronæ reslderet, remaneret, et continuaretur in rege, etc. , quœ verba in utrunique sensu/n trahi poterant : illud commune habentia , ut scilicet corona in eo slabiliretur ; sed utrum hoc ex jure prceexistente ( quod in dubium vocabatur') an quod , de facto , in possessione coronæ erat ( quod nemo negabat ) in medio relinquebaiui’f ut utram lHet inîerprelationem reciperet. Bacox.

OU en vertu du droit d’hérédité. Il se borne à faire déclarer par le parlement, que l’hérédité de la couronne résidera , restera , demeurera dans la personne du roi. Serait-ce que Henri V’II craindrait de voir contester celui de ces titres sur lequel il fonderait son avènement au trône ? Peut-être ; mais en même temps , il fait mieux : au lieu de s’étayer d’un seul titre , il s’appuie sur trois légitimités.

Dos lettres-patentes d’Edouard VI avaient exclu du trône Marie et Elisabeth , pour y appeler Jeanne Gray. Celle-ci dut se croire reine légitime. Marie , en l’envoyant à l’échafaud (i) , lui prouve son illégitimité.

Les temps plus rapprochés de nous n’offrent plus en ce genre que les deux exemples si con^ nus et si fréquemment cités , l’usurpation de Cromwel et celle de Guillaume IIT.

Le premier laisse un fils honnête homme ^ qui , ne se sentant pas en état de porter la couronne , a le courage d’y renoncer ; mais cet abandon, d’un pouvoir dont il était déjà investi, a laissé sur son père une empreinte d’usurpation , qu’il eût, sinon effacée , du moins adoucie,

(i) En 1554.

en recueillant ce grand héritage et en le laissant dans sa famille.

On a tout dit sur Guillaume III. C’est un gendre qui dépouille son beau-père; mais le succès a justifié l’entréprise : l’intérêt de l’Angleterre l’a consacrée , et le trône est aujourd’hui légitimement affermi dans la ligne de succession que Guillaume a établie.

Lorsqu’on réfléchit sur les proscriptions qui ont accompagné chacun des changemens que nous venons de parcourir, n’est-on pas conduit à conclure qu’il serait bientôt temps que, dans les révolutions , la légitimité du jour fût plus indulgente po ir la légitimité de la veille, puis- • que tout proscripteur prépare la proscriptfon contre soi-même ou contre ses enfans? Si les chefs des Etats ne savent pas conserverie pouvoir qu’ils possèdent, est-ce une raison pour pros- <irire les hommes qui les ont servis pendant qu’ils étaient en possession de ce pouvoir? Comment , par exemple , prendre parti entre les diverses légitimités qui ont triomphé et succombé en Angleterre? Légitimes ou illégitimes, tous les princes vainqueurs ont été cruels. S’il est difficile de démêler les uns des autres , que la véritable légitimité adopte pour marque distinctive la clé-

iiirnce. A ce signe sacre, rhumanilc s’empressera tle la reconnaître.

Nous avons remarqué que l’un de ces rois dont l’élévation au trône reposait sur des droits au moins douteux, Henri VII, avait évité de déterminer celui en vertu duquel il portait la couronne. Celte réserve était sage; mais, par une contradiction barbare, le même prince qui, en confondant les droits de la rose blanche et de la rose rouge par son mariage avec une princesse de la maison d^ Yorck , semble devoir mettre un terme à la haine des deux partis , fait proscrire par le parlement un grand nombre de personnages distingués , dont le crimejest d’avoir combattu contre lui lorsqu’il n’était que comte de Richemond, lorsqu’il ne réclamait aucun drq^t* à la royauté; contre lui qui, même devenu roi, n’ose pas s’attribuer un droit à la couronne antérieur à son état do possession. Enfin , la vengeance satisfaite , la raison parle. Henri VII ac*corde uue amnistie générale, et plus tard il établit cette fameuse (i) loi qui porte qu’avoir servi le

(i) Slatuit hœc lex^ ut nemo , qui regis partes tune de facto regnantis seculus fuerat , propter ejusmodi crimen unquam impetereiur vel condemnaretiir ^ vel prccessu h'gis , vel per actuin parlamcnti. Bacon.

roi régnant de fait, ne peut donner lieu ni à poursuite ni à condamnatiou , soit de la part des tribunaux soit de la part du parlement.

En montant sur le trône , ce prince succécédait à une longue anarchie. Depuis plus d’un siècle l’Angleterre était en proie à des troubles domestiques au milieu desquels toute idée de justice était évanouie. Les esprits étaient disposés à tolérer l’accroissement de la puissance royale, dans l’espoir que cette puissance serait employée au rétablissement de l’ordre. On dut s’applaudir de voir une main ferme saisir les l’cnes du gouvernement, mais Henri n’était pas capable de se contenter d’un pouvoir qui dût reconnaître des limites. Quoique maîire des parlemens dont il ^cÿctaitles déterminations, il affecta de se passer de leur intervention dans des affaires graves , et même d’établm des impôts sans leur concours , ce qui était la violation de la grande Charte et plus anciens privilèges du peuple anglais.

Sous prev^ d’une guerre indispensable contre

la France, il leva .

Ici iicix c , . *‘.^vnevoience ou don gratuit genre de taxe arbitrai» . ^

chard III.

Ea tendcance de la royauté au pouvou ^ est sans doute commune à toutes les momll chies , mais ailleurs on s’est contenté d’obtenir

(le fait, ce pouvoir absolu; en Angleterre, c’est une sorte de manie particulière des rois de vouloir l’ériger en principe , en système : c’est peu pour eux d’en jouir, ils veulent absolument (ju’oii reconnaisse qu’ils le possèdent de droit divin. Cet amour du pouvoir absolu de droit divin , qui semble être une maladie innée dans certaines familles, n’est peut-être en elles que le produit d’un ordre de choses antérieur dont l’action a été inaperçue pour elles-mêmes. Les rois de France ont bien eu sans doute aussi la prétention de régner de droit divin, mais, contens d’une reconnaissance tacite et d’une possession non contestée, ils n’ont jamais combattu contre leurs peuples pour les forcer d’en fair^ une solennelle reconnaissance. Cette différence dans la conduite des dynasties en France et en Angleterre , qui en a produit elle-même une trèssensible dans le degré de violence des proscrip^tions auxquelles ont été exposés ces deu'^ , a eu deux causes principale®

L’une de ces.e- «■« été

heureux u' <*itFerence qui a existé

.éux royaumes à l’égard de l’hérédité de eouronne. L’hérédité en France a été, depuis Hugues Capet, constante dans la même famille, n retranchant les;deu.x épisodes, bien funesles.

il est vrai , de l’occupation de Paris par Henri V et de la ligue qui repoussa trop long-temps Henri IV, nous avons eu , de moins que l’Angleterre, les crises fréquentes de délrônemens perpétuels et d’usurpations successives dont ce royaume a été le théâtre. La France doit donc à la fixité de son système héréditaire l’avantage d’avoir échappé aux ébranlemens et aux proscriptions nombreuses qui ont eu pour cause en Angleterre les variations qu’a souffertes chez elle le système de l’hérédité. Plus la royauté en Angleterre avait éprouvé de vicissitudes , plus elle a dii craindre le retour de vicissitudes semblables, et c’est parce que les droits de l’hérédité avaient été si souvent violés , qu’elle therchait à se créer des droits surhumains et inftépendans de la volonté des peuples.

La seconde cause de dilFérence dans la conduite des dynasties d’Angleterre et de France, a «tf la différence d’organisation du système féodal dans les p^vs. Cette question a déjà été suffisamment éclaircie Nous nous bornons

à remarquer ici qu’à la vérité , système

anglais , les proscriptions ont été beauw ^ nombreuses, et qu’il a péri sur l’échafaud un bu., plus grand nombre d illustres tetes ; mais en definitive U n’est nullement démontré que ce soit

le loi de la France qui ait été le meilleur. En compensatiou de ses proscriptions judiciaires, si multipliées pendant plusieurs si clos , l’Angleterre a devancé la France d’un siècle dans la conquête de la liberté, et l’Europe sait quelle place tiendra ce siècle de liberté dans l’histoire de la nation anglaise. H y a toujours d’ailleurs une sorte de gloire et un honorable dédommagement dans les soulTrances d’un peuple qui lutte contre la tyrannie pour la conquête de ses droits politiques et civils.

Si donc la nation anglaise a, plutôt que la France, porté les lèvres à la coupe de la liberté, si, dès 12 1 5, Jean-Sans-Terre est forcé de lui •donner la grande Charte, si nulle part les rois n’ont été si souvent contraints de reconnaître! les droits de la nation , nulle nation n’a été aii^i souvent contrainte de renoncer à tous ses droits et de reconnaître le pouvoir absolu de la royauté.

En 1124, une assemblée de seigneurs déclare» sous Henri II, que /es volontés du ^•'(^'t^dront lieu de loi à l’aven'»^

Henri VII ’ transforme sa volonté

en Ir»' ' voie au despotisme pareillement

-umité, mais de plus, pour ainsi dire, constitutidnnel de Henri VIH.

Sous celui-ci toute liberté civile et religieuse-

est anéantie : si les parlemens s’assemblent , c’est pour s’avilir en déclarant que les édits royemx auront la même force que les lois passées par les deux chambres, et q%te le roi^ qui ne tient son autorité que de Dieu, a le droit d’agir , sans autre règle que sa volonté, pour l'intérêt du bien public.

Sous le règne d’Elizabeth, on proclame pareillement que l’autorité de la reine est audessus des lois ; qu’elle peut en affranchir , li son gré , les sujets, dont tous les droits doivent se borner à des pétitions et à des doléances.

Non content de jouir en paix de la tyrannie héréditaire qui lui est échue, Jacques I". semble sejplaire à en constater la légitimité par des discussions publiques z W ms ente \e serment d’allégeance et se fait reconnaître le droit de dispenser des lois. Il déclare sans nécessité que les privilèges de la nation ne sont que de simples licences, que des concessions libres de la munificence royale : il dit aux chambres : vous avez des devoirs et nous avons des droits.

Sous le malheureux Charles I". , un clergé imprudent prêche le pouvoir absolu fondé sur le droit divin. Ce prince, dans tous ses actes,

en manifeste hautement la prétention, et cette prétention insensée, qui causera sa mort, occa^ sionnera plus tard l’expulsion de Jacques IL

Exposer quelle a été en Angleterre la nature du combat qui s’est soutenu pendant plusieurs siècles entre la royauté et le peuple , c’est déjà indiquer le principe général des proscriptions qui désolèrent ce royaume pendant la durée de ce long combat.

Dans le moment où tous les peuples s’agitent pour obtenir des gouvernemens représentatifs, l’exemple de l’Angleterre est pour eux une importante leçon, qu’ils ne doivent pas perdre de vue. Ils peuvent remarquer que, pour être libre, il ne suffit pas à une nation d’avoir des assemblées délibérantes; ils doivent remarquer que, mal-( gré l’existence de pareilles assemblées , une dation peut être soumise au despotisme le plus absurde, et que, même dans ce cas, par suite de la vicieuse organisation de ces corps, lorn d’être les sauve-gardes du peuple contre les écarts du pouvoir royal, les parlemens, au contraire, deviennent les instrumens de l’oppression et les auxiliaires de la tyrannie. Tels ont été les parlemens en Angleterre, notamment sous Henri VII, sous Henri VIII, sous Marie et sous Élizabeth. Nommés sous l’influence de la cour,

ils n’étaient appelés que pour lui rendre le despotisme plus facile. II. a failu toutes les violences du despotisme politique et du despotisme religieux, exercées impunément pendant plusieurs siècles, pour soulever les passions généreuses contre ce double despotisme^ et arriver enfm à un contrat solennel, qui a réglé et limité les droits du trône comme les droits du peuple. Cependant, le vice du mode d’élection, qui avait donné à l’Angleterre tant do parleinens làclios et serviles, n’y a pas été suflisamment corrigé; et, si ce pays devait retomber dans l’esclavage, ou dans de nouvelles convulsions, ce serait pour n’avoir pas porté dans son système électoral, non ces cbangeniens sub- I versifs que demandent les réformateurs radi- Aiux, mais des modifications mesurées et prudentes, telles que les a demandées autrefois Guillaume Pitt lui-même, telles que les dési- ’fent encore aujourd’hui les hommes les plus sages ; quoique le refus obstiné de les accorder à temps ait rendu toute mutation de ce genre plus délicate et plus hasardeuse. L’expérience de la France est cji’aillenrs venue fortifier celle de l’Angleterre. La France a ou, en 1795, des assemblées primaires, pareilles peu près à celles que veulent en Angleterreles ré-

formateurs radicaux. Ces assemblées nous ont donné la Convention. Elle a eu, en i8i5, des collèges électoraux , comme en voudraient encore les anciennes classes privilégiées. Ces colleges électoraux nous ont donné la Chambre de i8i5. Le véritable principe des élections dans tout gouvernement représentatif, est irrévocablement trouvé. Ce n’est ni parmi les grands, qui veulent toujours usurper et acquérir, ni parmi les prolétaires, qui n’ont rien à perdre, que doit résider l’action principale de la puissance élective; mais dans la classe moyenne, dans la classe en même temps' productive et conservatrice, qui forme véritablement le corps de la nation. Ce n’est donc pas sans fondement que les peuples d’Allemagne insistent pour ob- < tenir les constitutions représentatives qui leiir ont été promises, comme ce n’est pas sans motif que le congrès de Carlsbad ne veut plus leur accorder que des assemblées (i) d’états , ce qu) ne ferait que donner à l’Allemagne des parlemens pareils à ceux qui ont existé à diverses

(i) J’aurai occasion d’expliquer ailleurs celte distinction qui forme le fonds du procès existant en Allemagne entre les gouvernemens et les peuples.

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