L. 3, G. de Melall
F.EDnU. 2
cas l'extracteur était tenu de payer un dixième de la valeur au fisc, et un autre dixième au propriétaire ; le surplus lui appartenait et il pouvait en disposer à son gré.
Quant aux salines, la plupart des auteurs i pensent qu'il faut faire la même distinction que pour les mines : les unes appartenaient à l'État, les autres à des particuliers. Les premières étaient affermées aux publicains ; les autres exploitées par les particuliers. Seulement il n'y a point un droit payé directement par ceux-ci à l'État. L'impôt prend une autre forme : l'État a le monopole de la vente. Les particuliers exploitent librement les salines dont ils sont propriétaires, mais ils doivent vendre leur sel au fisc ou aux publicains qui le représentent 2.
11 faut dire qu'on n'a point à ce sujet de données bien certaines. Ce sont plutôt des conjectures fondées sur deux textes. Le premier est ce passage de Tite-Live, parlant des réformes qui signalèrent l'avènement de la République : Vendendi salis arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum omni sumpto, adcmptum privatis. (Liv. Il, cb. IX.) C'est la création d'un monopole de la vente du sel au profit de l'État. Le deuxième texte invoqué prouve que ce monopole existait encore dans les derniers temps de l'empire : c'est une constitution des empereurs Arcadius et Honorius, rapportée L. i.C. de Vectig. et ainsi conçue :
lidem {Impp. Arcadius et Honorius A. A.). Lampadio P. P. Si guis sine persona maîicipum, id est salinarum conductorum sales emerit venderece tentaverit, sive propria audacia sive nostro munitus oraculo, sales ipsi una cum eorum pretio mancipibus addicantur.
Dans ces derniers temps, un auteur allemand, le D"" Max Cohn, a soutenu que les idées qui viennent d'être exposées et qui étaient généralement admises jusqu'alors, étaient complètement erronées.
1. Burmann, de Vect., c. V, p. 90 ; Serrigny, 1. Il, p. 192. — On trouve en effet la mention de salines appartenant à l'état dans les L. 1. pp. D. quod cuj. univ., 59 § 1 de her. inst. — 13, de Public, de Salines appartenant à des particuliers, L. 32. U. de usu et usufr, L. 5, § 1. de rébus eorum qui sxib tut.