‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 18 sur 88 · Tit. Liv. XXIX · texte numérisé non relu

Tit. Liv. XXIX

4. Ce qui l'ut fuit par Dioclétien, en ce sens que le se! fleure parmi les marcliandiaea pour lesquelles il fixa un maximum.

avec certitude que l'État affermait ses salines, sans fixer un prix de "vente à ses fermiers. De leur côté les particuliers exploitaient à leur guise celles qui leur appartenaient; nulle part il n'est fait mention d'une imposition particulière à leur charge '.

Il n'y avait donc ni monopole, ni impôt sur le sel, dit M. Gohn. D'après lui, on resta sous ce régime jusqu'aux derniers temps de * l'empire ; nous n'avons même dans cette période aucun document faisant mention d'un changement. Au contraire l'édit de Dioclétien énumérant le sel parmi les marchandises pour lesquelles il fixait un maximum confirme cette opinion que les particuliers pouvaient faire le commerce de sel ^.

Toutefois M. Max Gohn se trouve en présence de cette constitution d'Arcadius et d'Honorius^ que nous avons citée plus haut. On a coutume de prendre cette constitution en ce sens que dans l'empire romain il existait un monopole du sel, c'est-à-dire que, si la fabrication n'appartenait pas exclusivement à l'État, du moins la vente se faisait par l'intermédiaire de l'État, et que les particuliers propriétaires de salines ne pouvaient vendre leur sel qu'au fisc. L'exercice de ce monopole était dévolu aux fermiers des salines de l'État {mancipes, conductores salinarum). M. Gohn croit que le sens de ce texte est tout différent, qu'il n'y est aucunement question de monopole. Le mot salinœ n'est pas employé ici pour désigner les salines de l'État, mais une place, un bâtiment à l'intérieur de Rome, où le sel venant d'Ostie était conservé, en un mot un entrepôt. Les conductores salinarum ne sont donc point les fermiers des salines de l'État, mais les locataires de ces magasins situés à Rome, ce qu'indique encore leur situation inférieure parmi les corporati 3. On tirait profit de ces salinœ en faisant payer une taxe aux marcliands de sel. Ainsi M. Gohn comprend la constitution des empereurs Arcadius et Honorius en ce sens que, pour tout le sel vendu

1. Par contre les salines sont comptées dans l'estimation faite pour la répartition de l'impôt foncier. L. 4. § 7, D. de Censibus.

2. Comp. 1. 2. G. Th. de coll. donat. et le commentnire de Godefroid à ce sujet.

3. Syœmacbi epist. X, ep. 58 (relationes n" IV. éd. Meyer, 1872), 27 (rel. 14).

à Rome, une contribution, consistant sans doute en ce droit de magasinage, devait être payée. Toute marchandise vendue ou achetée sans l'intermédiaire de ces fermiers de l'entrepôt était confisquée comme vendue en fraude, et adjugée aux fermiers. A la vérité, on peut objecter que la constitution est adressée Lampadio P. P., à un prœfectus prœtorio, tandis qu'une décision intéressant particulièrement la ville de Rome devait avoir pour destinataire le prœfectua urbi. Cette objection paraît d'autant plus forte que celui-ci exerçait précisément sa surveillance et son droit de juridiction sur les corporati, et parmi ceux-ci sur les mancipes salinariim. Mais à l'époque à laquelle se place cette constitution (entre 396 et 408), on ne trouve aucun préfet du prétoire du nom de Lampadius. Au contraire Symmaque, à cette date, écrivit plusieurs lettres à un préfet urbain nommé Lampadius i ; en outre une inscription trouvée en 1856 2 indique un Lampadius comme ayant été préfet de Rome de 402 à 408. Il est vraisemblable que le destinataire de notre constitution n'est autre que ce Lampadius, préfet de la ville, et que l'inscription P. P. est le résultat d'une erreur.

L'argumentation sur ce point ne manque pas de force ; mais on peut faire à la théorie de M. Cohn des objections bien plus graves que celle qu'il a prévue, et qui résulterait de l'inscription mise en tête de cette constitution impériale.

Et d'abord, nous voyons M. Cohn, après avoir annoncé qu'il n'y a point eu de taxe sur le sel, obligé de reconnaître qu'il y avait tout au moins un droit d'entrepôt analogue à une taxe. Il est vrai que cette taxe serait particulière à la ville de Rome ; ce serait moins un impôt qu'une sorte de taxe municipale. Mais on ne voit pas sur quel fondement M. Cohn a pu se croire en droit de détourner le mot salinœ de son sens vulgaire, ordinaire. Il ne cite aucun texte, aucun auteur ayant désigné par là les bâtiments, les entrepôts dont

Page 1