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CHAPITRE PREMIER

OPERATIONS DES PUBLIGAINS

On appelait pu&Zicams d'une manière générale tous ceux qui avaient affermé les revenus publics. Publicani autem sunt quipublico fruuntur, dit Ulpien, 1. 1, § 1 D. De publicanis et vectigal.

Le mot publicum, chez les auteurs de la bonne latinité, signifie tout ce dont la République tire du profit ou du revenu. Le mot publiciim est employé fréquemment pour vectigal '; l'expression publiciim vectigal se trouve dans Gicéron {in Verrem, 46. III, n-SS); dans la L. I, D. quod conjuscumque universitatis nomine; la L. 3. § G. D. De jure fifici, L. 2 § 16. D. De hœreditate vendita. Il est donc probable que, lorsqu'on se servait du mot publicum, on sous-entendait vectigal : ce qui explique comment on a pris l'habitude d'employer l'un pour l'autre.

Le mot vectigal ne comprend pas cependant toutes les sources de revenus qui formaient à Rome la fortune publique. On distinguait l'impôt direct, tribulum, et le vectigal, comprenant tous les autres revenus de la République ou du Prince : loyer des domaines affermés,

1. Gicéron, ad Quint, fratr. ep. 1. — Suétone, in Caligula, c. 40, —Tacite, Annal. 1. XIII, 51 — Sencci Epist. 102 et 120, — Quintil. D.-clam. 340 et 341.

Suétone {In Vespas. cap. l^ se sert de l'expression publicum quadragesimœ pour vectigal quadragesimx (impôt du quarantième).

Valère Maxime (lib. VI, c. q. n° 7), disant que lit. Ausidius avait un intérôl modique dans les impôts de la province d'Asie, s'exprime ainsi : asialici pitbUci modicam jmrticulam habuit.

dîmes des biens-fonds laissés aux nations vaincues, impôts indirects au sens actuel du mot et recettes provenant de certains services rendus par l'état aux particuliers, en amenant, par exemple, l'eau à la ville dans des aqueducs ^

Cette distinction se trouve sous la plume d'Ulpien, qui continue ainsi : « Nam inde nomen habent, sive fisco vectigal pendant^ vel tribu- « tum consequantur ; et omiies qui quid a fisco conducant, rectè appel- « lantur publicani. »

Voilà opposés l'un à l'autre le vectigal et le tributum.

Voyons ce que comprend exactement chacune de ces expressions.

§ I. — Des impôts directs..

Les contributions directes sont celles que le législateur demande nominativement à tels et tels contribuables, celles qui sont perçues d'après un rôle et qui sont réclamées directement à la personne du débiteur que l'État s'est donné.

La base de l'impôt direct était à Rome le cens, fait à chaque lustre par le censeur. Chacun devait déclarer au magistrat la valeur de ses propriétés : la taxe variait suivant les besoins de l'État. Cet impôt fourni était appelé tributum.

Après la conquête de la Macédoine, Rome reversa le fardeau de l'impôt direct sur ses sujets, et ses citoyens en furent affranchis (An. 586) 2. Cette exemption d'impôts directs faisait partie de l'ensemble des droits que l'on désignait sous le nom de jus italium.

Quant aux provinces, elles étaient considérées comme les fermes du peuple romain, quasi prœdia populi romani; les provinciaux comme des colons ^.

Au moment de la conquête, les Romains avaient pris pour eux

1. Les impôts indirects chez les Romains, par M. Henri Naquet. Ernesl Thorin, édil. 1876, p. 4.

2. Plularch. Paul-Emile, 35. — Cicer. De offic. II, 22. — Pline, Bist. nat. XXXll, 17.

3. Ciccron, II, in Verr. III, 18, et De Offic. III, 21. Il dit des provinciaux : Cum ilUs sic agere, ut cum colonis nostris solemus.

toutes les terres royales et quelquefois les biens communaux, ou même la totalité des terres de certaines villes qui, par leur courage et leur patriotisme, avaient mérité de la part du vainqueur un traitement plus sévère. Ces terres avaient été réunies au domaine du peuple romain, et en subissaient toutes les conditions. Quant aux terres laissées aux indigènes, leur caractère était changé. Par le fait de la guerre, les habitants des provinces, au lieu de la propriété, n'avaient plus que la possession du sol provincial i ; ils étaient des fermiers perpétuels, et le signe de cette diminution de droits était le tribut que les détenteurs devaient payer au propriétaire véritable, au peuple romain.

Le mode de prestation n'était pas le même pour toutes les provinces. Là, comme à tous les autres points de vue, la politique romaine était de mettre des degrés dans la servitude, pour que le joug pesant d'une manière inégale, les peuples ne se trouvassent point rapprochés par une commune oppression contre la domination étrangère 2.

Certaines provinces étaient assujetties à une contribution fixe en argent, appelée stipenclium, et étaient désignées sous le nom de stipendiariœ. D'autres étaient soumises à un cens annuel, tributum, redevance variable considérée comme une espèce de fermage de la jouissance que le peuple romain, réputé propriétaire de leur territoire par la conquête, leur laissait de leurs biens-fonds : on les appelait tributoriœ. D'autres enfin payaient une quote des fruits, telle que le dixième, vectigal, et leurs fonds étaient dits recti gales ^.

Les sommes variaient avec les provinces.

Les unes payaient la dîme en argent; d'autres la fournissaient en nature.

1. V. Duruy. Elat du monde romain vas le temps de la fondation de l'Empire, p. 187.

x'j.Ty.Xiiuv ^ouXo/xhoiv. Slral). VIII, p. 38."). 3. Serrigny. Droit administratif romain, p. 72.

Il y avait autant, de diversité dans la manière de percevoir l'impôt. Certains peuples conquis, les immunes, levaient eux-mêmes les sommes auxquelles ils étaient taxés. Le sénat autorisa les Espagnols, César les Asiatiques, Paul-Emile les Macédoniens, à lever eux-mêmes leurs contributions \ En Grèce, en Asie avant César^ en Sicile les percepteurs étaient les puhlicains^.

L'empire voulut substituer l'uniformité à cette diversité. Un recensement général des contribuables fut fait au temps d'Auguste; en même temps on procéda sur toute l'étendue de l'empire à l'éta- ])lissement d'un cadastre, qui servit de base à l'établissement de l'impôt foncier^. Toutefois on jugea qu'il ne "convenait pas que ceux qui ne possédaient point de fortune immobilière, échappassent à l'impôt ; on établit un impôt personnel atteignant ceux qui ne possédaient aucune fortune foncière.

De là, la capUatio terrena pour les posseasores ; la capitatio humana pour la plebs ^ .

Au temps d'Alexandre Sévère fut établi un autre impôt direct, correspondant à notre impôt des patentes : la collatio lustralis &.

Nous n avons point à nous appesantir sur ces impôts directs de l'époque impériale. Ils échappèrent à la mise en ferme, et aux publicains. Chaque curie fut chargée de les percevoir, sous sa responsabilité, sur le territoire de la civitas.

§ II. — Impôts indirects.

Les vectigalia comprennent à la fois les impôts indirects, et les

produits du domaine ou de certaines entreprises d'utilité publique.

On appelle contributions indirectes celles qui ne sont pas deman-

1. T. Liv. XLIII. -2; App. B. Civ. V, 4. — Plularch. Paul-Emile, 28.

2. Cic. m Verr. III. 6,7 ; ad Quintum, I, 10; ad Attic, I, 17.

3. Bureau de la Malle. Economie politique des Romains, liv. I, ch. 19.

4. Voyez sur l'assiette de ces deux impôts, M. Serrigny, Droit administratif romain, p. 75 et 99.

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