‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 28 sur 88 · Amm. Marcell. XXVI, c · texte numérisé non relu

Amm. Marcell. XXVI, c

III. — Certaines modifications furent apportées à ces règles par les empereurs. Ainsi la durée du bail fut réduite par eux à trois ans. En outre il leur arriva, pour favoriser leurs créatures en leur accordant une ferme dont le prix ne fût pas élevé par la concurrence, de déroger à l'usage constant d'après lequel l'adjudication avait lieu aux enchères. D'autres fois lorsque, après un lustre écoulé, il n'était pas possible d'affermer les impôts au même prix pour le lustre suivant, et que pendant le bail précédent les publicains se trouvaient avoir gagné, on les contraignait à se charger encore pour un lustre du bail des impôts au môme prix. Telle est la disposition de la L. 11. § 5. D. de public. Qui maximos fructus ex redeniptione vectigalium consequuntur, se postea tanto locari non possunt, ipsi ea prioribus pensionibus suscipere compellantur. Ceci néanmoins paraît n'avoir été établi que pour un temps. « C'est un usage .« très-rigoureux, dit Adrien dans un de ses rescrits, que de forcer « les fermiers des impôts et des biens publics à rester en possession « après l'expiration de leur bail, sous prétexte qu'on ne trouve (( pas à les affermer au même prix ; on trouverait plus facilement « des fermiers, s'ils savaient qu'à la fia du bail, ils seront libres « de se retirer i. » Constantin décida d'une manière absolue qu'après l'expiration du terme, qui était alors de trois ans, les fermiers ne pourraient en aucun cas être forcés d'affermer de nouveau les impôts 2 : on fera une adjudication nouvelle à l'expiration de chaque bail. Il rappela également la règle d'après laquelle la ferme des impôts doit toujours être mise en adjudication publique et concédée au plus offrant enchérisse ur.

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