‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 30 sur 88 · Cic. III, In T'en-. 11° XX · texte numérisé non relu

Cic. III, In T'en-. 11° XX

3. Asconius Pedianus le fait enlendre lorsqu'il dit : mancipcs sunt pithlimnorinn pririlipes Romani homines.

4. L. 4i». U. hc. et cond. — Dteision de l'empereur Sévère cilée par Modeslin.

tantin, ces Liens se trouvant grevés d'une hypothèque tacite au profit" du pupille ou du mineur de vingt-cinq ans.

5° Ceux qui sont restés reliquataires envers le fisc pour une première concession des vectigalia, ne pouvaient pas être admis à les affermer de nouveau jusqu'à ce qu'ils aient payé leur reliquat ^ .

6° Les débiteurs du fisc ou de la République ne pouvaient pas affermer les impôts, afin qu'ils ne se trouvassent point obérés par de nouvelles dettes ; on faisait exception à cette prohibition s'ils présentaient des répondants qui en garantissaient le paiement 2.

7° Le mineur de vingt-cinq ans était aussi exclus des enchères : car on pouvait craindre qu'il n'invoquât contre le fisc lui-même le beneficium œtatis^.

8° Lorsque sous le Bas-Empire les biens des décurions furent pour le trésor la garantie du recouvrement des impôts directs, on ne voulut pas qu'ils pussent grever encore leur patrimoine de la responsabilité encourue par les fermiers des impôts indirects. Une constitution de l'an 383, rendue par Gratien, Valentinien et Théodose, leur interdit de se rendre adjudicataires d'un revenu public ou municipal ^.

Était-il permis aux femmes de se charger de la ferme des impôts, ou d'entrer dans une société de publicains, si ces femmes étaient maires familias, c'est-à-dire hors de toute puissance, et si elles étaient mineures de vingt- cinq ans ? Cette question est assez difficile à résoudre. La Loi 47. D. de jure fisci semble supposer au premier coup d'œil que les femmes pouvaient prendre la ferme des impôts ; et c'est le sentiment de Cujas. Il est dit dans cette loi ^ qu'une

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