L. 454 de bonor. possess
On invoque encore un fragment de Paul, la loi 65, § \A, D, pro socio, ainsi conçue :
Si communis pecunia pênes aliquem sociorum sit, et alîcujus sociorum quicl absit, cum co solo agendumprnes quem ea pecunia sit : Quadeducta, de relique quod cuique dcbeatur, omnes agere possunt.
Dans cette espèce un associé a souffert un dommage qui lui donne droit à une réparation de la part de la société, c'est celui qui est préposé à la caisse commune qu'il devra poursuivre. — S'il est vrai, dit M. Troplong, que la société ne forme pas un corpus, de sorte qu'on doive considérer les associés plutôt que la société, cet associé devra s'adresser à chacun de ses coassociés individuellement, pour se faire indemniser par eux suivant leur part et portion. Or il n'en est point ainsi. D'après Paul, c'est plutôt par la société que par les associés que l'indemnité doit être payée; c'est la société, c'est la caisse qui doit être actionnée. Sur quoi le président Fabre fait cette judicieuse remarque : Sociefas enim ipsa est qux débet et arca communis qux inter socios fictse cujusdam personœ vicem oblinet. Et comme il y avait peu de sociétés qui n'eussent une caisse commune, il s'ensuit que la personnification dont parle Fabre et sur laquelle repose la loi (So, était la règle générale du contrat de société.
Il est encore facile de répondre à cette argumentation. Le jurisconsulte a nécessairement supposé, dans cette hypothèse, que l'un des associés a été chargé de gérer les affaires sociales. Il a l'administration des fonds; il a le droit de recevoir et payer pour ses coassociés; il est leur mandataire. C'est pourquoi celui qui a fait quekiuc dépense ou éprouvé qucli[ue perte s'adresse à lui. C'est l'application naturelle des règles du mandat.
M. Duvergier ' a fait une dernière objection que n'a point élevée son allié, M Troplong. Il a cherché un argument dans la différence qui existe entre l'action pro socio et l'action communl dividundo. Suivant cet auteur, la laison de regarder l'action pro socio comme pcr-