Diivcî'L'iijr. Sociétés, n
sonnelle est que l'on considère la société comme propriétaire de Factif social et non les associés. En effet, si chaque associé eût été considéré comme propriétaire l'action pro socio ayant pour objet le partage eût été mixte. — Cette objection repose sur une erreur; l'action pro socio n'a point pour objet le partage des biens de la société, mais l'accomplissement des obligations réciproques des associés. Voilà pourquoi elle est personnelle, et l'action commimi dividnndo est nécessaire pour opérer le partage.
B. — La deuxième opinion, après avoir réfuté les arguments de MM. Troplong et Duvergier, conclut que le caractère d'entité juridique ne peut être reconnu qu'à certaines sociétés limitées.
Elle invoque le texte précité de Gaïus. Si toute société eût été douée de cette prérogative par le seul concours de la volonté des particuliers, Gains n'aurait pas requis l'intervention du législateur pour conférer la personnalité morale ^ Si ce caractère eût été général, Gains dirait-il qu'on le rencontre paucis in causis? Aurait-il procédé par énumération restrictive?
De plus, la société personne morale aurait joui d'une propriété distincte de celle des associés qu'on n'aurait jamais regardés comme copropriétaires du fonds social. Or tous les textes sont d'accord pour décider que dans les sociétés ordinaires, les membres sont copropriétaires. Paul dit que l'associé ne peut disposer que de sa part dans le fonds commun : Suce partis tantum alienatiomm habet 2. Gains dit de même : Nemo ex sociis plus parte sua potest alienare 3. Pourquoi sa part? Parce que, dans cette limite, il est investi du jus dominii. Pourquoi sa part seulement? Parce qu'il n'est pas propriétaire exclusif, parce qu'il est copropriétaire par indivis. Les sociétés constituant des êtres moraux sont donc des exceptions
1. Voici en quels termes M. de Savigny justifie ce principe : « La nécessité du consentement de l'Etat pour la formation d'une personne juridique trouve sa source dans la nature même du droit ; quand la capacité naturelle de Thomme est étendue ficlivement à un être idéal, l'apparition corporelle manque et la volonté de l'autorité suprême peut seule y suppléer. » Hist. du dr. rom., t. III, § 27.