L. 68. D. pro socio
au droit commun. Ce caractère important, et qui doit être refusé aux sociétés ordinaires, appartient certainement aux sociétés vectigalium. Gaïus cite en effet, parmi ceux à qui il est permis de former un corpus, les socii vectigalium publicorum. La nature distincte de ces sociétés, est affirmée encore par l'habitude qu'ont les auteurs de les désigner comme societates publicœ, par opposition aux societates privatœ. Enfin l'importance même de ces sociétés , attestée par Cicéron, leur organisation compliquée rendent bien vraisemblable cette idée qu'elles formaient, à bien plus juste titre que le moindre municipe, des personnes morales.
C. — D'après M. Max Gohn les mots: sociis vectigalium publicorum permissum est corpus habere, ont trait à toute autre chose que la societas vectigalium,. Il ne s'agit point d'une société commerciale, formée pour exploiter telle ou telle ferme, mais d'une corporation religieuse, ou de secours mutuels, telle qu'en formaient les ouvriers des divers corps de méliers, un collegium des individus qui avaient pour profession d'affermer les impôts. Quant à la societas vectigalium, elle n'a jamais joui de la personnalité juridique.
Telle est la thèse toute nouvelle que M. Max Gohn a développée dans celle de ses dissertations sur les sociétés romaines, qui traite des sociétés et collèges de publicains Ml la soutient avec un grand luxe de raisons, et une véritable force d'argumentation. Il est d'autant plus intéressant d'analyser ce système avec quelque détail, qu'il n'a pas encore été reproduit en France.
M. Gohn veut qu'on écarte d'abord tout argument tiré, pour l'interprétation du texte de Gaïus, de la condition des sociétés fermières au temps de Cicéron. Ces sociétés, de Cicéron à Gains, ont changé d'objet et de nature. Au temps de Cicéron le type de la société vectigalium^ c'est la societas decumanorum ; c'est à elle que se rapportent cette organisation compliquée, cette comptabilité volumineuse, ces agents innombrables, dont nous trouvons l'indication dans les écrits
1. Mmx Cohn. 'Aum liomischcn Vcrcmsrechl. 1873, Berlin, p. Ij.j etsuiv. Abkandl. VII. Ucber die societates xmd die coUcgia dcr SlaalspaclUer.
de Gicéron. Sous les empereurs, ces riches et puissantes sociétés ont disparu. Celles qui subsistent, les sociétés fermières des met alla et même des portoria, ont une exploitation toute locale, un personnel peu nombreux. Les fermiers n'appartiennent plus à la classe des chevaliers; ils exploitent par eux-mêmes. Enfin, tandis qu'à l'époque cicéronienne, les compagnies fermières des revenus d'une province comprenaient un grand nombre de personnes, au temps de Gaïus/il arriva que des sociétés de deux personnes seulement se rendaient concessionnaires '.
Il ne faut donc pas conclure que ce qui se passait au siècle de Cicéron, était exact encore lorsque Gaïus écrivait. Les sociétés vectigaliunij si puissantes, si fortement organisées sous la République, pourraient avoir reçu la personnalité juridique, sans que les sociétés, plus modestes, de l'Empire, aient joui des mômes prérogatives.
Mais il n'est pas prouvé que, même au temps de Gicéron, ces sociétés aient eu le caractère de personnes morales. Malgré le grand nombre de ces associés, malgré la faible part que ces associés paraissaient prendre à l'administration des affaires, malgré la facilité avec laquelle s'opérait le transfert des actions, rien n'empêche de concevoir ces sociétés comme régies par le droit commun, peut-être avec quelques modalités. Gc qui doit faire prévaloir cette hypothèse, c'est que nulle part, ni dans les écrits de Gicéron ou des contemporains, ni dans les inscriptions antérieures à l'Empire, ces sociétés ne sont désignés sous le nom de corpus ^. L'idée de personnalité juridique, la fiction qui crée des personnes morales, investies des mêmes droits que la personne physique, est bien postérieure à Gicéron. Le droit romain, au temps de la République, s'est dégagé lentement des formules, du caractère matérialiste qui le distinguait à l'origine. Il n'est devenu tout à fait spiritualiste et philosophique qu'avec les grands jurisconsultes de l'ère impériale. Alors seulement, on a compris
1. Un rescrit de Sévère nous montre même un simple particulier Hermès, fermier du vectigal octavarum, c'est-à-dire du portorium d'une certaine province. L. 7. C. de Locato et conducto.