‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 50 sur 88 · Dirksen. Manitale, p · texte numérisé non relu

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l'utilité des abstractions et des lictions légales. Des corps publics, l'Etat et les villes turent investis les premiers de la personnalité juridique; puis, à leur image, peu à peu, certaines sociétés, certaines associations, considérées comme de petits états dans l'Etat, de petites cités dans la cité, obtinrent ce caractère de personnalité i. Mais c'est seulement dans les derniers temps de l'Empire, que cette condition nouvelle d'existence leur fut étendue. Au temps de Gicéron, on n'attribuait point encore à des sociétés de particuliers, les droits qui découlent de la personnalité juridique.

Arrivons à l'époque des jurisconsultes; voyons si les sociétés fermières des impôts figurent parmi celles qui reçurent le caractère de personnes morales. On rencontre d'abord cet argument, que la nature particulière de ces sociétés est affirmée par leur désignation spéciale comme societates publicœ en opposition avec les societates privotœ. Ces deux termes sont employés par les commentateurs 2, mais la première de ces expressions ne se rencontre pas dans les sources du droit. On y trouve seulement ï expression societas vectigalium publicorum, et, pour les distinguer de celle-ci, les autres sociétés sont appelées societutes j)rivatœ ^.

On cite comme un autre argument, en faveur de cette opinion que les sociétés vectigalium sont des corpora, investis de la personnalité juridique, un passage de Tacite. Celui-ci rapporte dans ses annales ^ que Néron, en présence des plaintes que soulevait la tyrannie des traitants, eut la pensée de supprimer tous les vectigalia. Mais le Sénat mit un frein à son ardeur, en lui représentant qu'il enlèverait par là des ressources nécessaires à l'Empire. Il ajoutait : plerasque vecti-

1. I\I;ix Colin, op. cit., 1. Einhitung uni Begriffsbeslimmung, p. 8, note 19.

2. Balde. L. 1. G. pro socio. On pouvait fort bien d'ailleurs appeler les sociétés de publicaiiis societaten publicœ, à condition de ne pas se laisser induire en erreur par celte désij?nalion. Nous savons que publicum est employé souvent pour vccligal publician. On pouvait donc dire societas publica pour socielas vecligalis; mais il ne faut pas en conclure que cette société était un corps public.

3. 1. 59. pr. D. Pro socio. Adeo morte socii sohilur societas. ILvc ila in puivatis sociETATiBus ait : iii sociKTATE VECTIGALIUM nihilominus maiiet societas, cl post mortem alicujus.

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