Mommsen, de colleg., p
2. Les navicularii ou naulonniers étaient cliargés de pourvoir aux transports maritimes des objets de consommation de Rome et de Gonstantinople.
pistores * peuvent fonder des collegia; les publicains des societates. » Ces societates, formées par les publicains, sont donc des corpora; et le mot societas est une expression technique pour désigner une catégorie d'associations dont la fondation est subordonnée à une autorisation, et dont la concession entraîne avec elle les droits qui découlent de la personnalité juridique. Ce qui la distingue du collegium, au moins en ce qui concerne la societas vectigalium publicorum, c'est qu'elle poursuit des bénéfices. Pour exprimer dans le langage moderne cette situation, il suffit de rappeler que jusqu'à ces derniers temps, dans la plupart des Etats de l'Allemagne, les sociétés par actions ne pouvaient se former sans l'autorisation du gouvernement -; cette autorisation accordée, la société recevait par là-même, la personnalité juridique. Cet état de choses, en employant des termes analogues à ceux de Gains, se formulerait à peu près comme il suit : « Il n'est pas permis à tout le monde indistinctement de créer une société par actions; cette faculté n'est accordée que dans quelques cas déterminés, par exemple pour les chemins de fer^ les entreprises d'utilité publique, etc. Une telle société est-elle autorisée? aussitôt ellejouit des droits attribués aux personnes morales. »
La.première question qui se pose est celle-ci : Comment expliquer que le mot societas dans Gaïus ait le sens de « société commerciale existant en vertu d'une autorisation et possédant la personnalité juridique »? On est habitué à prendre le mol societas dans une acception beaucoup plus générale. D'un autre coté, les mots societas habere non concedilur concordent avec cette idée qu'il s'agit d'une institution particulière et limitée; sans quoi on aurait dit, non pas que tout le monde ne peut pas fonder une societas, mais que certaines sociétés ont besoin d'une autorisation pour se fonder. Il y a donc là quelque chose d'anormal.
1. Les pistores remplissaient la double fonction de meuniers et de boulangers. Ils broyaient le grain et faisaient le pain. (Serrigny, op. cit., c. II, p. 358.)
2. M. Cohn raisonne sur les sociétés allemandes. On pourrait d'ailleurs en dire autant, pour la France, des société.s anonymes, allrancliies d; l'autorisation seulement par la loi du 24 juillet 1867 (art. 21).
Mais, en admettant qu'il faille comprendre par societas les sociétés pour lesquelles une autorisation était nécessaire, il en résulterait l'interdiction de former librement des sociétés de ce genre. Gomme il y avait des collegia que l'Etat ne voulait pas tolérer, et auxquels il refusait de reconnaître la personnalité juridique, il y aurait eu, puisque les societates vectigalium étaient seules autorisées, d'autres societates dont l'État ne voulait pas admettre l'existence. Quelles sont ces sociétés qui auraient eu le désir de constituer des personnes morales? Sans doute, des sociétés industrielles ou commerciales \ qui avaient besoin pour quelques motifs de l'autorisation, et attendaient de cette concession les droits appartenant au corpora. Quel est le motif pour lequel on exigeait, pour la fondation des sociétés commerciales, l'autorisation du gouvernement, et pourquoi attacliait-on à cette autorisation les droits qui découlent de la personnalité juridique?
Voilà les questions qui se présentent à l'esprit et auxquelles on est tenu de chercher une réponse.
Il faut remarquer d'abord combien serait inexacte cette idée que l'autorisation a pour seul but d'entraîner la concession par l'Etat de la personnalité juridique. Historiquement, la notion de personne morale a été longtemps sans aucun rapport avec la condition juridi- . que des sociétés; c'est sous l'empire, pour la première fois, que la personnalité juridique a été liée accessoirement à l'autorisation de fonder des sociétés. On ne se demandait donc pas, avant d'accorder l'autorisation, si telle société avait plus ou moins de droits au caractère de personne morale; on se décidait d'après son utilité apparente, la faveur dont elle jouissait, etc. Gains ne dit point d'une manière formelle qu'il en était autrement de son époque. Ce qu'il veut dire, dans le passage précité, c'est que l'autorisation est nécessaire à l'existence de la societas comme à celle àaciUcrjium, et qu'accessoirement cette autorisation entraîne au profit de l'association la personnalité juri-
1 . Nous employons le mot société commerciale, généralement usllc chez nous pour désigner une société qui poursuit un bénéfice pécuniaire, comme équivalent du mot allemand ; Erwerbs gcsellschaft, société formée en vue d'un gain.
dique.Sil'on avait imaginé la concession pour ne paslaisserjouir toute societnsée5 droits d'un être moral, Gains se serait expliqué nettement.
Gela posé, nous nous demandons ce qui pouvait motiver l'exigence d'une autorisation en matière de societates vectigalium? Sans doute des considérations relatives à la police des mines. On ne comprend pas alors pourquoi on attachait d'une manière générale à l'obtention de l'autorisation le droit de former un corpus.
En outre, voilà les societates vectigalium publicorum comprises parmi celles qui doivent être autorisées, soit par un sénatusconsulte, soit par une constitution impériale. N'est-ce pas étrange? Qu'est-il besoin d'exiger pour de telles sociétés une autorisation ? L'État avait un moyen bien simple de ne pas tolérer certaines sociétés vectigalium : c'était de ne pas traiter avec elles.
Ces observations paraissent à M. Gohn de nature à ébranler l'interprétation généralement admise de la L. 1. D. Quod cujuscwnque imiv. Mais quel est le sens vrai?
Nous devons nous en rapprocher, si nous considérons le texte grec des Basiliques, qui donne en partie une traduction littérale du fragment de Gains.
Dans cette traduction ', aussi bien que dans les gloses grecques 2, on est frappé de voir le mot societas rendu par izxizzlx, et cela d'une manière constante, sans exception. 11 faut en conclure que, pour les traducteurs, le mot societas dans le fragment de Gains avait une signification tout autre que celle d'une société de gains, en grec xoivwvia ^. En effet ï hyuztîa. désigne les associations et réu-
1. Bas-il. viiT, 2 : où uàîtv Ipitrat îtotît.) ÏT/ipilo-; n '^-j^-nij.-j-zrf.r, ïw^aàTîïK. k\).' iTti
p'jlV A'ji TtVWV (z).).fOV «719 vàfÂO\J ^3îj3y.taj95VTi)V.
2. Dans VHermeneia (le Sl6pl..uie, à propos du pa3>age cilé dans la note précédente, on lit : à r«tos ^t'îaaxsv, riït j kiiirirpxTcra.t. haLtpziv.i x«i xoUiyr.v ri aufiocTslov <Tu»T»iffaaOoct'Asvît yàt-p, ôrt oλts i-zv.ipzîaiv, ours xoX'Av/iov, o'jtz aùi7Tr,ij.'/., out; sot/j.cf.7iïO)/ EpsïTKt Tot; ruxoOii x°Snv (éd. lleimbach, t. I, p. 410).
3. Comp. Riibr. XII-I, Basil, nepl xotvujîvi xxi iûsswj aÛTijî, et son contenu: Harpocralion Lexicon, tûv o-ixa //rjrw^wv : xoivwvwot , ot kxo\ii<.u.v xoivuvtuv avMfitvot , ifinopiv-i r! Ttvsj «AAou, wv ixv-uroi oùx èx't rè oàov Tt/tï)//oc T»is xoivrii ouiivi.
nions politiques *, c'est une expression correspondant au latin sodalicium ; jamais on ne l'emploie pour désigner une association commerciale.
Il ne s'agit donc point, dans l'esprit du traducteur grec, d'une société vectigaliiim publicorum : une telle société, poursuivant un profit pécuniaire, étant une societas quœstuaria, serait désignée en grec par le mot xoivwvi'a -. Il s'agit de ce qu'on appelait eraipsia en grec, et en latin sodalicium ou collegium. Or, dans la langue des jurisconsultes classiques, on ne trouve jamais le mot societas pris en ce sens ^. Il est donc bien étrange qu'un juriste exercé dans le langage classique, comme l'était Gains, se soit exprimé sans nécessité d'une manière si bizarre. Le terme sodalitas ou sodalicium eût été évidemment l'expression naturelle.
Cette considération conduit à présumer que le fragment en question ne contient pas le véritable terme employé par Gaïus. Dans le texte original de Gaïus se trouvait probablement le mot sodalitas^ ou, ce qui est vraisemblable encore, sodalitium. Mais Justinien pensa que l'emploi de cette expression entraînerait une contradiction avec un fragment de Marcien inséré dans le Digeste ^, et dans lequel il est énoncé que les collegia sodalicia ne doivent point être tolérés.
1. Nous croyons pouvoir traduire ainsi la définition de M. Cohn : « Eine Vereinigung von Genossen zu Geselligen Zwecken und als criminalischer Begriff zu facliosen Zwecken. » M. Serrigny (t. II, p. 288) comprend en eiïet sous le nom d'associations et réunions politiques, toutes les associations qui par leurs tendances pouvaient devenir un danger public, dont l'existence était soumise à l'autorisation, et qui, en dehors de celte autorisation, étaient réputées illicit.'s : corps de métiers, sociétés do secours mutuels entre les petites gens [tenuiores) connues sous le nom de sodalitia, collèges de prêtres, de vestales, les temples païens, l'église catholique depuis Constantin, les établissements de bienfaisance.
2. Ainsi Stéphane, dans le passage de ï Hermeneia cité à la note 2 de la page précédente, appelle les fermiers de l'impôt xoivoi et xoivuvoi, et dans son commentaires sur le Liv. XII, 1. 5, Basilic, il appelle la société fermière une xoivu-hx... km Sr]fi.ueiu rsUs/tocrt.
3. Une semblable expression se trouve en tout dans deux passages du code Théodosien : c. 46. de cursu publico, où il est question de la societas çonsorliumque laurentum (p. 36. 36), et dans le c. 14, de numerar. actiiar. scriniar. de Vactuariorum societas. On ne la rencontre pas dans les inscriptions.
■i. L. 1. pr. D. de çollegiis et corporibus. — Mandatis principalibus prœcipilur prxsidibus provinciarum ne patiamur esse collegia sodalttia, neve milites collegia in castris habeant.
Alors, il n'était plus exact de dire, comme le faisait le fragment de Gains, que les sodalicia, s'ils ne pouvaient pas s'établir librement, pouvaient du moins obtenir l'autorisation, et que les sociétés autorisées sous le nom de sodalicium jouissaient de la personnalité juridique. Cette expression pouvait fort bien se trouver au contraire dans le texte de Gains, parce que de son temps elle répondait à une chose licite. Justinien substitua donc au sodalicium qu'il retranchait la societas. Le passage qui originairement était ainsi conçu :
Neque sodalicium neque collegium neque hujusmodi corpus, fut transformé dans la leçon actuelle en :
Neque societas neque collegium neque hujusmodi corpus ; et de même aujourd'hui on lit :
Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis site cujusque alterius eorum nomine, au lieu de :
Quibus autem permissum est corpus habere collegii sodalicii sive cujusque alterius eorum nomine.
Ce dernier changement confirme encore l'hypothèse d'une allitération provenant de Justinien; car la leçon adoptée aujourd'hui ne donne aucun sens intelligible i. Les mots cujusque alterius eorum ont la même sigfiification (\Viulriusque^ mais ils indiquent en outre qu'il s'agit de deux mots qui se complètent l'un par l'autre. Gela s'applique exactement et exclusivement à l'expression collegium sodalicium^ composée de deux mots qui ainsi joints désignent certaines associations-. Il résulte de ces considérations que chaque
1. Mommsen propose dans son édition des Pandecles : collegii socielatisve sivc cujusque alterius nomine eorum proprium est... ce qui d'ailleurs ne sert pas à grand'chose.
2. V. Marcien. (L. 1. pr. D. de coll. et corp.) Orelli, 1917 {schola consecrata Silvano et collegio ejus sodahcio) ; Hcnzen commet une erreur en voulant y lire sodalicii (Orelli-Henzen. III. Index, p. 175.) — Cette substitution explique aussi la présence du mot societas en d'autres passages où il excile la surprise (L. 3, g, G. D. de bon. poss. c. t., L. 22. D. de fidej. et mand. et L. 31, g \. D. de furtis ; dans les deux premiers quelquels mots comme decuria et corpus semblent interpolés). Peut-ôlre que là aussi se trouvait le mot sodalitas ; c'est assez vraisemblable si l'on songe que ce mot, si fréquent dans les classiques, ne k,' rencontre point dans les fragments recueillis par Justinien. Il y a cependant une différence entre ces passages et le fragment de Gaïus : tandis que les
fois que, dans ce fragment, on rencontre le mot societas, il n'est pas question d'une société ayant un but pécuniaire, comme la societas vectigaliutn publicoruni, mais d'une association ayant un tout autre but, et de l'analogie avec le collegium.
Ainsi, pour Juslinien les mots societas et collegium sont ici synonymes. Il ne faut donc plus diviser le fragment de Gaïus en deux parties, dont l'une (depuis ut... jusqu'à snlinarum) aurait trait aux societates, et l'autre (depuis item... jusqu'à in provinciis sunt) aux collegia; et tirer de là, comme on le fait, des inductions sur les différences qui existent entre les corporations appelées societates et celles appelées collegia. Il y a cependant entre ces deux parties de rénumération une différence tout extérieure. Ce fragment est tiré du commentaire de Gaïus sur l'Édit provincial ; il cite d'abord les corporations qu'on ne rencontre qu'en province, puis celles qui existent à la fois à Rome et dans les provinces. Mais leur condition est la même.
Gaïus dit donc simplement^ dans le passage précité, qu'il n'est pas permis à tout le monde de former des associations : on autorise seulement certaines associations comme celles des nautonniers, des meuniers-boulangers, et des publicains. Ainsi les associations socii publicani dont il est ici question ont certains rapports avec les corporations des jnstores et des navicularii '. Or on n'a pas établi jusqu'à présent que les corporations de boulangers et de nautonniers aient- eu au temps de Gaïus le caractère de sociétés commerciales ;
Grecs ont soupçonné l'inlerpolation de Justinien d.ins Gaïus et ont substitué le mot houpda, ils ont laissé dans ceux-ci la xorju-jiv. figurer parmi les personnes, recevoir la bonorum fossessio, etc. Sans doute qu'ils traduisirent d'abord sans défiance le mot societas par son équivalent grec, mais en arrivant au fragment en discussion ils ont été mis en éveil, et ont reconnu l'interpolation de Justinien. Nouvelle preuve de l'importance qu'ils ont attachée à ce mot, tout à fait en désaccord avec le sens qu'ils donnaient au texte de Gaïus.
1. Les jpistores et les navicularii jouaient un rôle important dans l'État byzantin. Juslinien les a sans doute cités de préférence, omettant d'autres corporations citées par Gaïus, dont rénumération devait être complète, et comprendre des corps de métiers moins importants ou disparus. Il était naturel de faire figurer à côté des pistores et des navicularii, les publicains ; ils avaient, eux aussi, leur importance et leur utilité pour le public.
leur objet était de se secourir mutuellement. D'ordinaire aussi elles avaient leur patron et leur culte.
Il en est de même des associations de publicains. Leur analogie avec les corps de métiers {collegia opificiuni) est démontrée par des inscriptions où elles prennent le nom de collegia. Ce sont les suivantes :
1. — Diti terrœ | mairi Drus(us) Verpidius Pollianus | quœsior et colleg(ium) salinari(orum) vo(tum) s(olverun(j i.
2. — Silvano domeshco \ patrix Euphorus \ pro sainte P. Ae \ mari conductoris pasc{ui) et salinari{o) v{otum) v{ovei'unt) 2.
3. — Piublioi Aeliioi P[ublii) filfioi Pap{iria) sire \ nua eg(uiti) p(ublico sacerd(otii \ arœ Aug(usti) auguri et IIviral{i) col(oniœ) Sarm(izegethusœ auguri i) coUoîiiae) Apul{i) dec(urioni) col(oniae) Drob(eiis) patron(o) I coUegiorfum) fabr(orum) et nautar(um) conduc(tori) \ pascui salinarlumi et commercior(um) \ Rufinus ejus | •'.
4. — Terrœ \ matri M(arcus) \ Antonius dec(urio) coll(egii) aur(ariorum I v(otum) s(olvii) l(ibens) m(erito) ^.
De la première inscription résulte qu'il existait un collegium salinariorum; de la seconde que les salinarii ne sont pas ceux qui font le sel, mais ceux qui possèdent les salines; car il serait inconcevable que les fermiers du sel se soient livrés à un travail infligé d'ordinaire comme une peine et par sentence s. La troisième inscription démontre que les salines de Dacie faisaient partie du domaine
1. Celte inscription a été trouvée en 1796 dans les ruines du vieux château romain de Thorda, ancienne saline. Elle a été publiée par Neigebaur. Dacien, p. 205, n" 31, et par Ackner et Muller, die r. Inschriften in Dacien, n" 6o8. A l'endroit où elle a été trouvée sont les salines de l'époque romaine. 1 iisching, géographie, II, p. 591.
2. Inscription trouvée à Veczel, publiée par Neigebaur, Dacien, p. 25, n" 2r>, et par Ackner et JMuller, n° 235.
3. Inscription de Karlsburg. Neigebaur, p. 161, 269, Ackner et Millier, n<'u23. Orelli- Henzen, III, 6634.
4. Inscription d'Abrudbanya. Neigebaur, p. 181, 2; Ackner et Millier, n- 607. Orelli, 1504.
5. L. 6. D. de captiv. L. 8, g 8. D. de pcenin. Tertull. Apolog., c. 39. Un argument contre l'idée que le rollegium saUuariorum désignerait une société d'ouvriers des salines, est celte circonstance que l'on faisait travailler précisément lians les salines de Dacie les chréliens condamnés pour avoir formé des collegia illicita. l<'r;uicke, Trajan u. seine Genossen, p. 17;i. 2' partie.