‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 6 sur 88 · Symmach. 11b. V. Epistol. 60 et · texte numérisé non relu

Symmach. 11b. V. Epistol. 60 et

2. Cette ^numération, dont bien des termes sont presque inexplicables, a excité la patience et la prolixité des commentateurs. V. Polbier (Pandect Justin, iiv. XXXIX, Ut. 4) ; lîoucbeaud (De l'impôt cbez les llomauis), Dirksen (mémoire inséré dans le recueil de l'Académie de Berlin. 1813).

3. La difficulté vient de la contradiction existant entre les auteurs parlant du 10°, lorsque les constitutions des empereurs dont ils sont contemporains parlent du ti". Peut-être ces constitutions de Sévère et de Théodose ont-elles été modifiées par les rédacteurs du code de Jusiinien , afin de les mettre d'accord avec les lois en vigueur. — D'après M. Dureau de la Malle, le cbanj^ement daterait de la fin du iv" siècle , Economie politique des Romains, t. II, p. 45!'.

4. V. Burmunn. De Vectig. P. H, Cap, 5, p. (i7. — Dureau de la Malle, Kcon.

Le droit de douane est un droit réel, en ce sens qu'il frappe la marchandise et non la personne. La logique veut donc que personne n'en soit exempt. On avait établi cependant certaines exceptions en faveur :

4o Des militaires et employés du palais. Toutefois' cette immunité, créée par Valentinien >, fut abolie par Gratien - et Justinien^.

20 Les navicularii, mariniers chargés de l'approvisionnement de Rome, quum slhi gerere rem probabuntur (1. 6. G. de Vectig.); c'est-àdire quand ils se renferment dans leur service, et ne servent pas de commissionnaires ou de prête-noms à des négociants.

3° Les ambassadeurs des nations amies, mais pour l'exportation seulement ; il est conforme, en effet, à l'intérêt de chaque nation de favoriser l'exportation de ses produits. Toutefois les constitutions prennent le soin d'ajouter cette concession : quse sunt tamen lege concessse. En effet l'exportation de certains produits était défendue.

Ces prohibitions sont énoncées au titre du code de Justinien : Qud3 res exportari non debeant. Le motif en est donné par Montesquieu '^ : « La politique romaine fut de se séparer de toutes les « nations qui n'avaient pas été assujéties ; la crainte de leur porter « l'art de vaincre fit négliger l'art de s'enrichir. »

Il n'était pas permis : \° de transporter aux barbares du vin, de l'huile, et une espèce de jus ou de sauce appelée liquamen ^, dans la crainte sans doute que le goût de ces aliments ne les attirât dans l'Empire; 2° de leur fournir de l'or; si on en découvrait chez eux,

polit, des Romams, t. II, p. 455. — D'après M. Naudet {Changements opérés dans l'administration romaine, de Dioclélien à Julien, t. I, p. 23 et noie 187, p. 189 à 191), les deux quotités de l'impôt existèrent simultanément, le huitième n'élant exigé que pour les marchandises précieuses, telles que celles énumérées dans le fragment de Marcien. Cette opinion est combattue avec force par M. Serrigny {op. cit., p. 40(5) qui fait ressortir le caractère de généralité des textes mentionnant le tarif du 8^ : Odavas more solitos constitutas (1, 7, C. de Vectig.) — vectigal octavarii (4. 8. cod, lit.) — vectigal octavarum (1. 7, de C. de Locut. coud.).

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