‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 65 sur 88 · L. 5 § 1, hoc tif · texte numérisé non relu

L. 5 § 1, hoc tif

S'il y avait eu violence de la part du publicaia, l'action était au triple : per vim vcro extortum, pœiia tripli restiluitur ' .

Mais si la perception exagérée était le résultat d'une erreur, il n'y avait lieu pour le publicain qu'à une restitution pure et simple 2,

Lorsque l'abus de pouvoir avait été commis par plusieurs publicains, l'action au double n'était pas donnée contre cbacun d'eux, mais comme l'avait décidé un rescrit des empereurs Sévère et Antonin, la solidarité existait entre les délinquants pour le montant de la condamnation, et si l'un deux était insolvable, les autres supportaient la part lui incombant.

Enfin il faut entendre ici le mot familia dans un sens beaucoup plus large que son sens ordinaire. Il faut y comprendre tous ceux que le publicain emploie à la perception des impôts; fût-ce même des esclaves étrangers, ou des hommes libres. En revanche l'esclave d'un publicain qui a commis un vol avec violence, mais qui n'est pas employé à la perception des impôts publics, n'est pas compris dans les termes de l'édit ^. En cas de mort du publicain, l'action sera donnée contre ses héritiers, mais seulement jusqu'à concurrence de son enrichissement, quo locupletior factus sit ^.

L'action donnée par cet édit contre le publicain en cas de soustraction par violence est plus douce que celle du droit commun. L'action vi bonorum raptorum est du quadruple ; la restitution de la chose ne met pas le coupable à l'abri de la condamnation. Il y avait donc, en certains cas, un grand intérêt pour la partie lésée à se servir contre le traitant des voies ordinaires. Ulpien lui accorde ce droit : « il serait absurde, dit-il, de penser que l'édit spécial a pu « créer, au profit des publicains, une situation plus avantageuse que « celle qui leur serait faite par le droit .commun ^. «

\. L. 9, § 5, hoc lit.

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