‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 66 sur 88 · LEDRU · texte numérisé non relu

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On pourrait se demander de quelle nécessité était une action spéciale alors que tous les faits délictueux qu'il s'agit de réprimer tomhent sous le coup d'actions du droit commun. Ulpien, qui se pose la question, n'y fait pas une réponse très-précise, ni très-concluante. « Le préteur a pensé, dit-il, qu'il était à propos de rendre un édit « exprès contre les publicains i. » Peut-être l'édit contre les publicains a-t-il été rendu avant qu'on n'eût songé à l'action vi bonorum raptorum 2.

B. — Le second édit a trait au furtum ou au damnum injuria datum dont s'est rendue coupable la famille du publicain. Mais ici le mot familia n'a plus le sens large de l'édit de vipublkanorum. Il comprend seulement les esclaves. Ulpien le fait sentir, dans la L. 12, en disant que, par exception, on y comprendra « l'esclavage étranger qui sert « de bonne foi un publicain, peut-être aussi celui qui le sert de c( mauvaise foi, parce qu'on emploie souvent à ce genre de travail (( des esclaves vagabonds et fugitifs. C'est ce qui fait qu'un bomme « libre qui sert comme esclave est compris dans l'édit ^. »

Il ne peut être en effet question ici que d'esclaves, puisque l'action est une action noxale. Le maître peut éviter de payer la peine en abandonnant le coupable. Mais l'édit y met cette condition que l'auteyr ou les auteurs du délit soient représentés par le maître à la. réquisition du plaignant. S'il n'obtempère pas à cette réquisition, l'action sera donnée contre lui et il ne pourra plus se soustraire par la noxx datio à la réparation du dommage, soit qu'il les ait encore en sa puissance ou non, qu'il puisse ou qu'il ne puisse pas les représenter ^. La raison pour laquelle la condition du publicain est si dure, c'est qu'il ne doit employer à la perception des impôts que des

1. L. 1 § 2 hoc lit. Sei re putavit et spccialitcr advcrsus pullicanos edictum proponere.

2. C'eft ce que s'est efforcé de démontrer M. Max Cohn, p. 217 et suiv.

3. L. 12 § 2. Familix autem appelJatione hic servilem familiam contineri sciendum est. Sed et si bona fide publicano alienus servus servit, asque continebitur. Fortassis et mala fide ; plerumque enim vagi servi et fugitivi in hvjusmodi operis etiam a scientibus halentur. Ergo et si homo liber serviat, hoc edictum locum habet,

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