‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 67 sur 88 · L. 1, § C, hoc lit · texte numérisé non relu

L. 1, § C, hoc lit

esclavages de bonne conduite '. Par conséquent soit qu'il ait vendu l'esclave, qu'il l'ait affranchi ou que cet esclave soit en fuite, il sera tenu du fait de cet esclave, pour avoir une famille si turbulente 2. Cependant que faut-il dire si l'esclave est mort? Le publicain reste-t-il tenu de son fait? On doit, suivant Gaïus, l'absoudre, parce qu'il lui est absolument impossible de le représenter, et qu'il n'y a point de dol de sa part ^.

« Si plusieurs esclaves ont commis un furtum ou un damnum, on doit observer que leur maître sera acquitté, à condition qu'il paye autant que si ce vol et ce dommage avaient été faits par un homme libre "*. »

Ulpien ajoute que ce qui est dit pour le maître des esclaves s'applique d'une manière générale aux membres de la société vedigalis, licet domini non sint ^.

Il faut encore remarquer que « cette action est perpétuelle, et donnée aux héritiers et autres successeurs 6.

Aucun taux n'est fixé par la Loi 12, dans la formule de l'édit qu'elle contient. Il faut en conclure qu'on suivait en cela les règles ordinaires :

1° Pour le furium (vol) :

L'action est au quadruple en cas de flagrant délit {furtum manifeslum) ; c'est-à-dire lorsque le voleur a été vu et pris tenant la chose et ne l'ayant pas encore portée là où il se propose de la mettre.

Lorsque les conditions nécessaires pour l'existence du furtum manifestum ne se rencontrent pas, on dit qu'il y a furium nec manifestum. La peine est seulement du double.

Anciennement, quatre actions pénales pouvaient naître d'un

^. L. 3, id,

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