‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 8 sur 88 · L. 1, C, Vecligal, nova · texte numérisé non relu

L. 1, C, Vecligal, nova

armées, cujn ei magna pecunia opus esset ad alendas tôt exercUiisK Il ne pesait que sur les citoyens romains ; c'était une manière de faire contribuer aux charges de l'État Rome et l'Italie, dispensées de l'impôt foncier qui pesait si lourdement sur les provinces. Mais lorsque Caracalla eut, précisément dans un intérêt fiscal, conféré les droits de cité à tous les indigènes habitant Yorbis romanus ^ , le vingtième frappa môme les provinciaux. Les habitants des provinces, soumis ainsi aux impositions particulières des citoyens romains, ne furent point exempts pour cela des tributs qu'ils avaient d'abord payés en qualité de sujets. Cependant Alexandre Sévère réduisit les tributs au trentième de ce qu'ils produisaient à son avènement^.

L'impôt frappait les hérédités, les legs, et les donations à cause de mort ^. Le droit était de 5 p. 100 des valeurs transmises.

Il y avait exemption des droits :

* l" Pour les successions des proches parents ^ ;

2° Pour celles des pauvres.

Le droit sur les mutations par décès n'était pas perçu, comme chez nous, sur l'actif brut de la succession; on en déduisait 1" les frais funéraires*"'; 2° les dettes héréditaires 7; 3° la valeur des esclaves affranchis^.

Cet impôt a disparu sous Justinien (l. 3 Cod. de Ed. dit. Hadr. };

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