‹ Des qualités et des devoirs d'un président de cour d'assises, et des améliorations a introduire dans l'administration de la justice criminelleChapitre 3 sur 12 · PRÉSIDENT DE COUR DUSSISES · texte numérisé non relu

PRÉSIDENT DE COUR DUSSISES

^-Si ans*»

Si nous recherchons de bonne foi pourquoi nous rencontrons un aussi petit nombre de présidens de cours d'^assises vraiment capables de remplir convenablement leurs fonctions , nous sommes amenés à reconnaître qu'ion ne peutrattribuer qu'à la légèreté, à la négligence de ceux que la loi charge de les désigner; et, peut-être, à ce que la direction des débats et les autres devoirs attachés à la présidence des assises ne sont pas Tunique et la principale mission à laquelle on les destine.

Le plus ordinairement , en effet , depuis bien des années , on examine moins si le magistrat qu'on envoie présider les assises réu-

nit les qualités sans lesquelles il n'obtiendra aucun succès , que si le choix qu'on va faire, peut entrer utilement dans telle combinaison politique.

On a trouvé raisonnable d'allouer au conseiller de Cour royale qui va présider les assises dans l'un des départemens du ressort, les frais de route et une indemnité pour séjour au chef-lieu judiciaire. Cette augmentation de traitement a bientôt été regardée comme une faveur qu'il était juste de répartir entre tous les conseillers; d'un autre côté les honneurs qu'on rend au président des assises , l'occasion de faire briller les talens que chacun croit avoir , n'ont point tardé à multiplier les solliciteurs : ainsi l'intérêt et l'amour-propre ont été mis en jeu ; et les premiers présidens de Cours royales, pour se concilier la bienveillance de leur compagnie, ont nommé présidens des cours d'assises à peu près tous les conseillers à tour de rôle , souvent même malgré la répugnance de tel jeune magistrat qui , effrayé de son inexpérience, demandait avec instance qu'on lui

( 17) laissât le temps de sMnstruire davantage (i).

Ces délégations inconsidérées sont du reste contraires au vœu de la loi: le ministre et les Premiers Présidens n"*ont-ils pas en eiFet été suffisamment avertis que tout conseiller de

(i) Le Premier Président d'une Cour royale délègue, pour aller présider les Assises, un fort jeune conseiller ; celui-ci, justement effrayé, demande en grâce qu'on renvoie à quelques années l'honneur qu'on veut lui faire, promettant de consacrer ce délai à l'étude la plus sérieuse du Code d'instruction criminelle.... Mon ami , dit le Premier Président, ayez sous les yeux le numéro de chaque article du Code qui règle le débat ; vous n'avez pas besoin d'autre chose.... Le jeune homme que cet expédient ne rassure point , renouvelle ses instances.... Monsieur, la loi veut que les Assises soient présidées par un conseiller de Cour royale: donnez votre démission si vous ne vous croyez pas capable de les ■présider.... ï^e jeune Président malgré lui passa, les nuits à étudier les affaires. Il joignait à une conscience droite et délicate un cœur excellent , et le germe des talens qui depuis l'ont élevé à de hautes dignités. Il présida parfaitement ; mais un sot aiu'ait tout compromis , et le PremierPrésident connaissait à peine son jeune collègue.

Cour royale n^est point apte à présider les Assises, par la disposition portant que , dans les premiers temps , les membres des cours de justice criminelle devenus conseillers de Cours royales , entreraient dans les chambres d'appel en matière correctionnelle j et que les présidens des Cours d'Assises seraient dans les premiers temps aussi, choisis exclusivement dans cette chambre?

Ces sages dispositions ne produisirent pas sur les Premiers Présidens des Cours royales Teffet que s'était promis le législateur. Les délégations se faisaient habituellement sans examen et sans choix ; et l'incapacité d'un grand nombre de présidens de Cours d'Assises finit par causer un tel scandale , qu'à dater du ministère de M. Deserre, le Garde-dessceaux usa du droit qu'il a de faire lui-même ces délégations.

Les abus ont diminué , mais les mêmes causes devant produire les mêmes effets , l'intrigue plutôt que la capacité détermine trop souvent encore le choix des présidens

( 19 ) des Assises. Les sollicitations ont pénétré dans les bureaux du ministère ; les députés se chargent de les j colporter; le ministre ne connaît pas les conseillers des Cours royales; et les Premiers Présidens, les procureursgénéraux refusent le plus souvent de fournir des notes , dans la crainte de se faire des ennemis, (i)

(i) Les Premiers Présidens des Cours royales et les procureurs-généraux furent appelés au sacre de Charles X, et passèrent par Paris pour se rendre à Reims. Tous virent le directeur des affaires criminelles et des grâces. Les magistrats ont toujours su distinguer très honorablement celui qui se trouve chargé d'éclairer le chef de l'Etat dans l'usage de la plus belle de ses attributions.

Cette direction était alors confiée à vin homme de bien qu'aucune considération n'arrête jamais quand il s'agit d'acquitter sa conscience. Il demanda des notes sur les conseillers que le ministre pouvait charger de présider les Assises , s'engageant à garder le secret le plus absolu. Il n'en obtint qu'vin fort petit nombre, et ceux qui les lui refusèrent laissèrent échapper , soit par légèreté , soit par la crainte de froisser les intérêts ou l'amour-propre des hommes qu'il leur aurait fallu

Combien de fois aussi une condamnation , prononcée peut-être contre Fopinion du président, Fa-t-elle fait juger indigne de la confiance du Garde-des-sceaux , parce que cette condamnation frappait un homme du parti dominant ! . . . (i)

signaler comme incapables , l'occasion toujours si précieuse de rendre au pays un service d'une bien haute importance !

(i) Dans le ressort d'une Cour royale, autre que celle de Paris , un maire fut traduit aux Assises pour sévices et violences extrêmement graves ; il fut acquitté , mais le malheureux blessé demanda et obtint des dommagesintérêts. Bientôt on remarqua que le conseiller qui avait prononcé cette juste réparation n'était plus délégué pour présider les Assises. Le préfet avait une estime particulière pour ce président à qui personne ne conteste une grande sagesse^ une grande capacité. Dans un voyage à Paris , ce préfet veut savoir pourquoi le conseiller en question ne présidait plus les Assises — On consulte les notes , et l'on trouve qu'à l'époqvie de la condamnation dont je viens de parler, le président des Assises avait été dénoncé comme professant de fort mauvais principes. Le préfet ei'it bientôt détruit cette

Comment expliquer autrement cette multiplicité d^arrêts de cassation dans les mêmes espèces?. . . Combien de condamnations n'auraient pas été annulées, si la direction des débats avait été confiée à des présidens plus habiles ?

L'incapacité des présidens d'Assises coûte, chaque année , des sommes énormes à l'Etat , et cette considération est d'une bien faible importance , comparée aux abus autrement graves qu'entraîne l'annulation de la plupart des arrêts qu'ils prononcent.

Et d'abord par rapport aux accusés : à quelles terribles angoisses n'est pas livré le malheureux, amené devant une Cour d'Assises sous une accusation capitale ? . . . . Est-il coupable ? ... Le glaive de la loi est suspendu sur sa tête , à partir de son arrestation !... Est-il innocent ? ... Je n'entreprendrai point de peindre ses horribles souffrances ! . . . .

calomnie ; mais s'il y eût mis moins de zèle , on serait privé, depuis plus de dix ans, des bons ^rvices de l'un de nos plus habiles présidens d'Assises.

Le moment arrive enfin de le mettre en jugement ; et après un débat , dans le cours duquel le ministère public n'observe pas toujours les règles d'une sage modération, qui , dans tous les cas , sied si bien à l'organe de la loi ; le jurj le déclare coupable , et le président lui annonce que , plein de vie et de santé, il périra dans trois jours d'une mort infâme ! . . . Ah ! du moins qu'on se hâte d'exécuter cet arrêt ! ... La société , la loi sont satisfaites; ne prolongezpas inutilement l'agonie de ce malheureux ! . . . Mais non , l'horreur de la mort l'a fait recourir en cassation; le président a négligé une formalité substantielle, la procédure est annulée, et pendant six mois encore, cet accusé, que je suppose coupable, restera dans une incertitude mille fois plus affreuse que l'échafaud !

Mais ces cassations multipliées sont également préjudiciables à la société ; l'ordre et le repos publics peuvent-ils se maintenir dans un État où le crime compterait sur l'impunité? où les familles seraient réduites à chercher dans leur propre fureur la réparation qu'elles

ne trouveraient plus dans la loi ?.. . Et Tannulation d'un arrêt de condamnation , l'épreuve d'un second débat, n'ont-elles pas le plus ordinairement pour résultat l'impunité du crime ?

Si dans les tentatives d'assassinat , par exemple, la victime, ce témoin important dont le récit , lorsqu'il ne semble pas dicté par la vengeance , porte la conviction dans l'ame des jurés, dont la présence confond l'audace de l'accusé, a succombé à ses blessures, ou peutêtre à l'émotion produite sur ses sens affaiblis à la vue du misérable qui a osé attenter à sa vie , sera-t-il toujours possible de suppléer à ce moyen de conviction ?

En supposant que, dans le plus grand nombre des affaires , des témoins importans n'aient point payé le tribut à la nature , ou n'aient pas changé de domicile , en sorte que le ministère public ait été dans l'impossibilité de les faire citer, n'est-il pas d'expérience que, lorsqu'il s'ouvre un second débat sur la culpabilité du même individu , les témoins

sont plus intimidés , plus incertains du résultat de leurs dépositions, plus effrayés du danger qui les menace, si Faccusé est acquitté ? . . . . Les réticences se multiplient , les faits se dénaturent , et comme les seconds débats s'ouvrent devant de nouveaux juges , personne ne peut relever la mauvaise foi de ces témoins, ou seulement leurs erreurs dont, au surplus , ils trouveraient l'excuse dans le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où le délit a été commis et le second débat.

D'un autre côté , les sollicitations de la famille de l'accusé , particulièrement s'il n'est pas de la dernière classe de la société , deviennent d'autant plus actives qu'une première condamnation l'a suffisamment avertie qu'elle court risque d'être entachée d'infamie. On circonvient le jury, qu'on espère toujours amènera l'indulgence. Quatre jurés sur douze entrent dans la chambre des délibérations, attendris encore par les sanglots d'une mère , d'une épouse , de jeunes enfans au désespoir. . . . Les souffrances de la victime sont

oubliées, on n'est plus touché que des angoisses de Taccusé prolongées au-delà du terme ordinaire; on déclare qu'il n'est pas coupable, et cette déclaration contraire à la vérité, a le double inconvénient de rendre à la liberté un homme dangereux pour la société , et d'accréditer cette croyance populaire que les criminels d'une condition élevée sont rarement atteints par la loi.

Poursuivons. . . Après un arrêt de cassation, le défenseur, qui, trop souvent, attache son honneur à l'acquittement de son client , lors même que la culpabilité est clairement établie, s'efforce défaire croire, et parvient quelquefois à persuader au jury que la cour régulatrice s'est déterminée à casser le premier arrêt, parce que l'accusé lui a paru innocent; assertion que le défenseur sait être mensongère , mais qu'il ne manque pas de produire toutes les fois que chez lui l'amour-propre l'emporte sur la délicatesse, premier attribut de sa noble profession.

Il est donc vrai qu'un accusé ne peut, en

( 26) général, être soumis à une seconde Cour d'Assises pour le même fait, sans y trouver un jury prévenu en sa faveur ; il est donc vrai que le plus souvent aussi Taccusation n^ a d'autre appui que les raisonnemens du ministère public, ressource peu rassurante pour la société , par suite des préventions qu'on est parvenu à établir contre cet organe de la loi, ressource nécessairement insuffisante au surplus , si le magistrat chargé de soutenir l'accusation, oubliant que la vérité est le seul objet de ses recherches et de ses efforts , cédant à son tour au sentiment que je reprochais, il n'y a qu'un instant, au défenseur, prenant la salle d'audience pour un arène , la discussion pour un combat, l'acquittement de l'accusé comme une défaite , s'obstine à voir un coupable dans tout accusé, et se croit astreint, dans tous les cas, à requérir une condamnation.

Pouvons-nous assez déplorer un abus aussi funeste?... Pouvons-nous répéter trop souvent au jeune homme qui débute dans la carrière du ministère public, qu'il trahit ses

(^7 ) devoirs, qu'il renonce pour toujours au titre d'homme de bien , s'il n'a pas habituellement la loyauté de déclarer au jury, quand les débats ont fait disparaître les charges, qu'il ne lui est plus permis de plaider que l'accusé soit l'auteur ou le complice du fait qui lui était imputé, ou du moins que la culpabilité lui paraît tellement douteuse que sa conscience lui reprocherait de soutenir l'accusation (i) ?

(i) Qu'il me soit permis de rendre un hommage public au magistrat qui voulut bien m'adopter pour son élève à mon début dans la magistrature... M. Despatys, président du tribunal civil à Melun , ex-constituant , et appelé à diverses reprises à la chambre des députés , entra dans la magistrature au sortir des écoles de droit , et commanda l'estime et le respect à un âge oîi communément on a besoin d'indulgence. Il sut, dans tous les temps, s'attirer la confiance de ses collègues par une modestie qui laisse à peine apercevoir sa supériorité, et encourager leurs efforts par des marques d'estime et d'amitié qui, les honorant aux yeux du public, les relèvent à leurs propres yeux. C'est à ses leçons , c'est à sa conduite comme procureur-général, que j'ai dû les premières notions sur l'importance, la variété des devoirs d'un juge criminel,

On se plaint , avec raison , des lenteurs de nos procédures criminelles , et peut-être est-

et ce qu'il doit s'imposer de sacrifices pour les remplir dignement.

Comment n'aurais-je point placé en tête de ces devoirs la plus stricte impartialité, voyant chaque jour, aune époqvie où, dans un rayon de vingt à trente lieues autour de Paris , des bandes de scélérats exerçaient les plus horribles brigandages ; dans les procès qui présentaient les crimes les plus atroces , M. Despatys beaucoup moins occupé de la condamnation des accusés que de la recherche de la vérité! Lorsqu'à la

suite d'une pi'océdure qui avait exigé plusieurs mois d'un travail assidu , après un débat long et animé , j'entendais M. Despatys, que n'auraient pu séduire l'astuce des accusés , les talens et les efforts de l'avocat, déclarer consciencieusement au jury que l'accusation ne lui paraissait pas suffisamment justifiée?...

Combien de fois, particulièrement depuis que j'ai eu l'honneur d'être appelé à la Cour de Cassation, ai-je gémi sur l'oubli des ministres qui ont laissé dans des fonctions subalternes le maître habile à qui je dois mon avancement , le magistrat le plus digne d'être offert pour modèle ! . . .

Qu'il me soit encore permis d'exprimer ici la vive sa-

( 29) il permis de regretter l'usage de tenir des Assises tous les mois, ainsi qu'il était établi

tisfaction que j'ai éprouvée en rencontrant dans un magistrat , jeune encore , les talens et la rare impai-tialité de mon vieux et honorable ami.

Cité comme témoin à décharge dans une affaire dont le débat se prolongea fort avant dans la nuit , on trouvera tout simple qu'indépendamment de l'intérêt que je portais aux accusés , d'anciens souvenirs et cet écrit même que j'étais sur le point de publier , m'aient fait braver la fatigue de deux longues séances , dans une salle entièrement remplie , l'un des jours les plus chauds du mois de juillet dernier.

Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire^ je retrouvais dans le président de la Cour d'Assises la bonté , l'impartialité , l'amour de ses devoirs , l'unique désir de découvrir la vérité que j'exige de tout président ; d'un autre côté, le beau talent , la sage modération de M<= Bourgeois, avocat de ceux en faveur desquels j'avais à citer un fait utile à leur défense, soutenaient agréablement mon attention.

Pourquoi ne ferais-je pas l'aveu que ces diverses jouissances, car je jouissais bien réellement, étaient souvent troublées par l'inquiétude que me causait la jeunesse du substitut chargé de soutenir l'accusation?..

( 3o) avant 1810; mais sans examiner ici cette question , n'est-il pas évident que les auteurs du code d'instruction criminelle en statuant que les Assises ne tiendraient habituellement que tous les trois mois, ne pouvaient pas prévoir que l'incapacité du président ferait souvent renvoyer à près d'un an le jugement définitif d'une affaire ?

Ce magistrat me pardonnera cette inquiétude ; l'aveu que j'en fais est une garantie de la sincérité de l'hommage que je me hâte de kii rendre.

Elocution facile , brillante même au besoin , sans que le travail se laisse soupçonner, méthode remarquable, sensibilité que la sévérité de son ministère ne lui permettra jamais de dissimuler et qui d'ailleurs ne nuira point à ses succès : telles sont les qualités que m'a paru réunir à un haut degré M. Lentaignes, substitut de M. le procureur du roi à Alençon.

Si ce jeune magistrat est maître de lui - même dans toutes les affaires comme il l'a été dans celle dont j'ai suivi les débats , je désire sincèrement qu'un avancement rapide récompense ses efforts , et serve d'encouragement à ceux qui suivent la même cari'ière. ( Mes vœux sont remplis , M. Lentaignes vient d'être nommé procureur du roi.)

Le législateur pouvait-il supposer que tel conseiller serait appelé à présider les Assises , non parce que ses talens , son expérience présenteraient à l'accusé , à la société l'assurance que les formes protectrices de la justice seraient religieusement observées , mais parce que ses opinions politiques , le liant de son caractère, la souplesse de ses manières donneraient lieu d'espérer qu'à l'aide de ses rapports avec un grand nombre de fonctionnaires, et surtout avecles jurés tous électeurs, il dirigerait les élections suivant le système du moment?. . .

Ne confiez les présidences des Cours d'Assises qu'aux magistrats qui réunissent les qualités qu^exigent ces importantes fonctions ; n'appelez au service du parquet que des hommes vraiment dignes de parler le langage de la loi , vous verrez bientôt disparaître les abus dont je viens d'indiquer une partie.

Laissant à d'autres le soin de détailler les qualités que doit réunir le magistrat chargé du ministère public, je vais essayer d'exposer

celles qui sont indispensables au président des Assises, dans la confiance que tel magistrat qui ne reconnaîtrait pas en lui les plus importantes de ces qualités, n'aura pas la témérité de se charger d'un fardeau évidemment au-dessus de ses forces.

Le président d'une Cour d'Assises doit avoir une connaissance profonde du cœur humain, une sensibilité qui le fasse compatir aux maux de ses semblables , lui laissant toutefois assez de fermeté pour rechercher sans trouble les preuves de culpabilité, prononcer sans hésitation la peine applicable au crime reconnu , et réprimer avec énergie les écarts qui jetteraient le trouble dans le temple de la justice, ou porteraient atteinte au respect dû, dans toutes circonstances, au magistrat chargé de prononcer ses oracles; une patience, une bonté que n'altèrent jamais ni les misérables subterfuges, ni les mensonges du coupable qui veut déguiser son crime, ni même les grossières injures, les mouvemens de fureur que lui arrachent les preuves multipliées qui le confondent et l'accablent.

Il doit parler ce langage paternel qui rassure et encourage les témoins, plus ou moins troublés par la majesté de l'audience, intimidés parla présence de l'accusé, par ses injures ou ses menaces.

Il a besoin d'une sagacité qui saisit rapidement ce que peuvent présenter d'important un mot , un geste , une réticence de l'accusé ou du témoin; d'une mémoire assez sûre pour relever à l'instant , mais toujours avec calme, les contradictions qui échapperaient soit à l'accusé , soit au témoin , en leur rappelant ce que le juge d'instruction a consigné dans l'instruction écrite , et en leur demandant d'expliquer cette contradiction.

Il doit faire abnégation de lui-même , ne jamais préparer de discours à l'avance , et éviter ces saillies dont le moindre inconvénient serait d'attirer sur lui l'attention des jurés et de les distraire ainsi de l'objet unique de leurs recherches , la découverte de la vérité.

Il doit en outre être doué d'une grande douceur , d'une grande urbanité , pour prévenir ou apaiser sur-le-champ toute lutte d'amour-propre, toute discussion amère entre les juges, les jurés, le ministère public , Favocat et Faccusé.

Enfin le président d'une Cour d'Assises doit être laborieux, austère dans ses mœurs et religieux. Il doit être dans la force de l'âge et d'un extérieur qui ne repousse pas les égards de la multitude.

Et d'abord il doit savoir que le besoin et le désir de sa conservation suggèrent à l'homme le moins intelligent les combinaisons les plus habiles pour échapper aux investigations de la justice , à la sévérité des lois ; il ne se laissera donc pas séduire par des dehors hypocrites, par des récits où les faits s'enchaînent avec art j il saura se tenir en garde contre les témoignages invoqués par l'accusé , à l'appui de son système de défense, jusqu'à ce qu'il ait pu peser ces témoignages pour en connaître la valeur.

( 35) Mais il sait aussi que des soupçons suffisent pour motiver les premiers actes des officiers de police judiciaire ; que les horreurs de la prison, le chagrin d'être enlevé à sa famille, à ses occupations ordinaires, la honte d''être confondu avec les hommes les plus pervers, et de leur être assimilé, peuvent réduire le prévenu à Fimpuissance de repousser, dans les premiers instans , les charges qu'on lui oppose , et que cette impuissance suffit pour entraîner l'arrêt de mise en accusation.

Un président habile n'ignore pas non plus que l'intérêt de donner une fausse direction à la justice, peut avoir changé en dénonciateurs les auteurs mêmes du crime. Il suspend donc son jugement , jusqu'au jour du débat , dans la confiance que la vérité y triomphera du mensonge. Il se défend de toute impression qui le porterait à voir un coupable dans chaque accusé. Une telle disposition d'esprit l'entraînerait forcément à peser davantage sur les circonstances à charge, et l'accusé trouverait ainsi un second adver-

saire dans la personne du président que la loi a voulu lui donner pour protecteur.

Tel est , en effet, le titre qui convient au président d'une Cour d'Assises envers les accusés; ce titre sera celui qui le flattera le plus, et tous ses efforts tendront à en remplir les obligations, s'il veut empêcher que d'autres que lui ne s'en emparent au détriment de la justice.

N'est-il pas, d'ailleurs, dans la nature des choses que la position de l'accusé , quel que soit le crime, quelle que soit l'évidence des preuves, inspire de l'intérêt , appelle la protection ?

Si le président ne compatit point à son malheur; s'il énumère exclusivement les charges, si c'est toujours froidement et sans aucune sorte d'émotion qu'il adresse à l'accusé les interpellations nécessaires à la manifestation de la vérité, il quitte le rôle de protecteur pour l'abandonner au jury ; et dès-lors , comme l'a dit ce magistrat si digne de prési-

( 3? ) der la Cour de Cassation (i), les pouvoirs sont déplacés, les fonctions interverties , tout est désordre et confusion.

Un homme froid n'exercera jamais convenablement envers Taccusé , l'espèce de patronage dont le président devrait s'emparer, si la loi ne le lui conférait pas.

Je ne supposerai pas qu'on ait jamais eu à reprocher à un seul président de la brusquerie dans les manières, de la rudesse dans les propos. Eh quoi !... le législateur a voulu que l'accusé parût aux débats libre et sans fers, pour lui laisser jusqu'à l'usage desmouvemens qui peuvent ajouter à l'énergie de la défense, et il autoriserait le président à lui parler avec dureté ou habituellement avec sévérité !... comme si la liberté d'esprit n'était pas plus nécessaire à l'exercice du droit de défense que la liberté du corps ! . . . Dans le cas où vous

(i) M. Portails , discours de renlrée de la Cour , 3 novembre 1829.

n'auriez, à votre disposition aucun autre moyen de prévenir un malheur , que l'accusé soit chargé de chaînes, si la violence de son caractère ou de ses menaces dûment constatées vous font appréhender qu'il n'attente à sa propre vie, à celle d'un complice dont les révélations lui auraient enlevé tout espoir de salut, à celle d'un témoin qui lui démontrerait l'inutilité de ses dénégations : ne doutez pas que de nouveaux actes de fureur ne viennent , dans le cours des débats , justifier votre prévoyance et démontrer qu'en vous écartant du texte du code d'instruction, vous avez cédé à la nécessité, la première de toutes les lois; mais ne blessez jamais son amour-propre, mais ne perdez pas de vue un seul instant tout ce que sa position a de pénible : en un mot, remplissez la première, la plus sacrée des obligations que vous impose la loi; laissez à l'accusé le libre usage de toutes les facultés de son ame. Autrement vous fermerez tout accès à la conviction dans l'esprit des jurés, vous les entraînerez peut-être, tant l'esprit humain e§t faible et bizarre , à faire une déclaration contraire au cri de leur

(39) conscience, pour venger Taccusé de toutes vos duretés.

Le jury violerait la loi, sans doute, et sacrifierait les intérêts de la société; mais comment qualifier la conduite du président qui aurait donné le prétexte de cet acquittement scandaleux ?. . .

Au surplus, je répète avec confiance que jamais un magistrat ne se sera rendu coupable de semblables excès.

Je ne crains pas non plus que la modération d'un président éclairé, ses égards pour Faccusé dégénèrent jamais en faiblesse. S'il se souvient dans tout le cours des débats qu'il est le protecteur (j'allais dire le père de l'accusé) il ne perd pas de vue non plus qu'il est le ministre de la loi, l'homme de la Patrie offensée par le crime dont elle recherche l'auteur. Tous ses efibrts tendent donc à écarter les obstacles qui empêcheraient la vérité de paraître au grand jour ; il relève avec précision et clarté tout ce que les débats présentent

à la charge de Taccusé; et ses observations en ce genre opèrent sur Tesprit des jurés des impressions doutant plus profondes , quMl a mis plus de soin à faire remarquer également les faits qui venaient à sa décharge, et plus de fermeté à arrêter le ministère public qui laisserait percer quelque disposition à mêler Toutrage à la véhémence de ses attaques , à la chaleur de ses répliques.

Mais Taccusé n'est pas le seul que le prési-> dent doive protéger dans le cours des débats. Les témoins jetteront le plus grand jour sur les faits de la cause, ouïes rendront plus obscurs , suivant que le président les encouragera par un accent, un langage paternels , ou les intimidera par un front sévère , ou des marques d'impatience. Raconter avec vérité ce qu'on a vu ou entendu ; quel jour et à quelle heure les faits se sont passés ; à, quelle distance on se trouvait du lieu du délit , ou des individus; comment ils étaient vêtus; leur calme , leur abattement , leur audace ou leur fureur ; voilà généralement ce qui compose une déclaration de témoins, et per-

sonne, ce me semble, ne peut éprouver d'embarras, de difficulté à fournir ces renseignemens à la justice (i).

Toutefois , si le témoin est timide, si c'est un homme sans éducation , une femme , un enfant, Tobligation de paraître en public leur est extrêmement pénible ; le moment de déposer ne les trouve jamais calmes et assurés. La présence des juges, des jurés, du public, de Taccusé et de sa famille les agite au point de leur faire oublier les faits les plus simples , ceux-mêmes dont ils ont souvent

(i) Les hommes superficiels trouveront ces détails minutieux et inutiles , l'heure aussi précise que possible ; la forme et la couleur des vêtemens ; la présence ou l'absence de toute arme, etc. , etc. Aucune de ces circonstances n'est toutefois indifférente ; et le président doit les faire préciser , lorsque , sur les mêmes faits , il reçoit la déposition de plusieurs témoins. Il est évident, en effet, que les témoignages perdent beaucoup d'importance, s'ils offrent des contradictions , et qu'ils en acquièrent une grande, s'ils sont uniformes sur les mêmes circonstances.

entretenu leurs amis ; et certes il serait d'une grande injustice de les poursuivre en faux

témoignage.

Un président exercé s''aperçoit aisément de ces embarras ; il rassure le témoin, Tencourage, et ne regarde pas comme un temps perdu, celui qu'il emploie à le calmer entièrement. Loin de lui adresser des reproches qui rhumilieraient et le troubleraient davantage, il ne voit dans cet excès de timidité, qu'une délicatesse honorable, qui craint d'ajouter au témoignage quelques circonstances erronées ; il la préfère à cette assurance voisine de l'effronterie, indice assez certain de quelque passion.

La sainteté du serment; le droit qu'on ne peut contester à la société d'exiger de chacun de ses membres les moyens qu'il a de concourir à la répression du crime; la garantie assurée par la loi au témoin qui dit la vérité ; le blâme qui s'attache à celui qui la déguise, sont autant de textes d'où le président fait dériver les encouragemens qu'il présente

au témoin intimidé ; et s'il parle simplement et avec bonté , le trouble et la préoccupation disparaissent bientôt , et la déposition est conforme à la vérité.

Le président n''interrompt jamais le témoin et ne souffre pas qu'on l'interrompe (i).

Il le laisse parler son langage incorrect ; c'est le moyen le plus sûr de connaître sa pensée. Les jurés, tous pris dans le département, les accusés, le défenseur au moins comprendront fort bien les mauvaises locutions du pays. (On voit qu'il ne s'agit point ici de témoins qui ne parleraient pas la même langue ou le même idiome que les jurés ou l'accusé) (2).

(1) Le témoinne pourra être interrompu art. Sig,

paragraphe 2.

(2) ... Dans le cas où l'accusé , les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome , le président nommera d'office un interprète à peine de nullité.... art. 332 , paragraphe l•^ ( Il y a

Que le président se garde bien de traduire la déposition en un langage plus épuré !... Le témoin, pour faire cesser plutôt Tembarras de sa position, s'empresserait d'adopter comme siennes les pensées du président, au risque d'altérer la vérité.

Déployez toute la sévérité de la loi contre le faux témoin ; il peut entraîner la condamnation d'un innocent , assurer l'impunité d'un coupable et enhardir ainsi le crime ! . . . Criminel lui-même au premier chef, son impunité serait un malheur public. Mais ne voyez pas toujours un faux témoignage dans des contradictions entre les déclarations écrites et la déposition orale.

N'oubliez pas que, le plus communément, les juges d'instruction commettent la faute que je signalais il n'y a qu'un instant : la déclaration du témoin, quels que soient son

évidemment égale nécessité de nommer un inteprète, si les jurés ne comprennent pas la langue ou l'idiome des témoins. )

(45) âge, son éducation , sa position sociale , est toujours consignée dans un style correct et fort épuré ; comme si la grossièreté du langage, et les locutions vicieuses du témoin pouvaient être imputées au juge, et porter atteinte à la considération qu'il doit ambitionner et mériter ! . . .

Il résulte de cet abus, à peu près général , qu'au lieu de trouver dans la première in-, formation la déclaration du témoin , on n'y trouve plus que la manière dont le premier juge a saisi le sens de cette déclaration , sans qu'assurément on puisse supposer une intention coupable à ce magistrat.

On ne manque pas, à la vérité, de donner lecture au témoin de sa déclaration; il a la faculté de faire rectifier les erreurs qui s'y seraient glissées. Mais si le témoin est un enfant, un homme du peuple, saisira-t-il toujours la différence de ce qu'il a dit avec ce qu'on lui a fait dire? Ne croirait-il pas manquer de respect au juge d'instruction, en demandant qu'on fit quelques changemens à ce

( 46) qui est écrit ?... N'est-il pas vrai d'ailleurs que ce qui l'occupe uniquement c'est le désir de sortir de la chambre d'instruction ?. . .

Pourquoi les magistrats chargés d'une information n'emploieraient-ils pas, pour consigner la déclaration de témoins , la formule suivante qui préviendrait toute erreur'?...

Est comparu... (Noms et prénoms... âge , profession, domicile... lequel a dit... écrire ensuite ce qu'il déclare, dans les termes qu'il l'exprime.)

Que les présidens de Cours d'Assises se rappellent combien de fois, aux débats, un témoin a repoussé le reproche de se contredire, en indiquant en quel point le juge d'instruction avait mal saisi , mal rendu le sens de sa dédaiation!...

Ne peut-il pas arriver toutefois que le témoignage ainsi altéré, soit d'une grande importance, qu'il soit décisif, qu'il soit unique sur le fait principal de l'accusation?... Ne

( 47 ) peut-il pas arriver ?... réfléchissez sur cette

hypothèse Ne peut-il pas arriver que le

témoin soit mort ou absent , et que le président, usant du pouvoir discrétionnaire que lui confie l'art. 269 du code d'instruction criminelle, ordonne la lecture de la déclaration dont personne ne pourra plus rectifier les erreurs, et que cette déclaration entraine la condamnation de Faccusé, parce que les jurés y auraient puisé leur conviction !...

Cette dernière considération pourra donner au gouvernement ridée de proposer, dans un projet de loi , la formule du procès-verbal que je viens d'indiquer.

Les premières déclarations ne sont, au surplus, que desimpies notes, et ce n'est qu'aux débats que la loi reconnaît le témoin proprement dit : aussi ne peut-il y avoir de poursuite en faux témoignage qu'autant que les détails fournis au jury, sous la foi du serment, seraient mensongers. Les dépositions appartiennent aux témoins; et s'ils n'étaient pas maîtres de réformer les premières décla-

( 48 ) rations contenant des erreurs , sans sVxposer à des poursuites criminelles, le glaive de la loi frapperait souvent à faux, et beaucoup d'arrêts ne seraient plus que des assassinats judiciaires.

D'un autre côté, les poursuites en faux témoignages commençant communément à l'audience même où le témoin fait sa déposition, cet incident jette nécessairement les autres témoins dans une perplexité toujours nuisible à la manifestation de la vérité.

Il ne suit nullement de ces réflexions que le faux témoin ne doive pasètre poursuivi; son crime, au contraire, appelle, comme je l'ai dit, toute la sévérité de la loi : il est seulement à désirer que le président ne commence , dans le cours des débats , une instruction en faux témoignage, que dans le cas où la mauvaise foi serait évidente et opiniâtre.

La faculté accordée à l'accusé et à son con-

(49) seil de reprocher (i) les témoins est souvent roccasion de grandes fautes pour le président.

Le législateur a dû prévoir qu'il pourrait exister des motifs de haine et de vengeance entre le témoin et Taccusé. N'est-il pas possible aussi que le ministère public soit contraint d'appeler le témoignage de gens dont la délicatesse ne soit point parfaitement établie ? Ne voit-on pas chaque jour citer, pour donner des renseignemens, des hommes extraits des prisons et même des bagnes? Et

quoique les gens condamnés à des peines infamantes ne soient point admis à la solennité du serment, est-on jamais assuré si tel juré n'a point puisé sa conviction dans une déposition que la loi ne lui présentait qu'à titre de simple renseignement?.... N'est-il pas absolument possible d'ailleurs, comme je l'ai déjà fait observer, que tel témoin soit le véritable coupable, ou seulement entraîné à perdre un

(i) L'accusé ou son conseil poiiiront dire, tant contre le témoin que contre son témoignage , tout ce qui pourra être utile à la défense.... art. 3ig.

( 5o ) innocent par le besoin de sauver un parent ♦ un ami qui aurait commis le crime poursuivi par le ministère public.

Il était donc juste d'accorder à Taccusé le droit de révéler au jury les faits propres à atténuer la confiance qui n'est due qu'au témoin vraiment irréprochable.

Un président sans expérience aperçoit l'injure, là où le plus souvent ne se trouve que la plus légitime défense 5 réprime avec véhémence les plus simples reproches ; impute à crime certaines expressions grossières, suite inévitable d'une mauvaise éducation; et trouble ainsi les idées de l'accusé, au moment où il allait peut-être détruire des assertions mensongères , ou seulement erronées qui pouvaient entraîner sa condamnation?

Gardez-vous de faire cesser trop tôt le débat entre l'accusé et le témoin ; souffrez qu'il s'y glisse parfois de la chaleur, de l'amertume, de l'àcreté; la dissimulation n'est plus possible alors, et la vérité, que vous devez

( 5i ) chercher uniquement, jaillira dVutant plus sûrement que la lutte aura été plus animée.

Que le président représente à Taccusé , mais avec douceur et bonté , que trop d'aigreur nuirait à ses intérêts , qu"'en s'abandonnant à trop de violence , il va peut-être disposer le jury à le croire capable de commettre un grand crime. — Au témoin , si c'est un homme de bien , que les injures de l'accusé ne nuiront point à sa réputation; que le public n'ajoute aucune foi à des calomnies qui n'ont pas même pour effet d'atténuer son témoignage 5 qu'après tout , l'accusé abuse peut-être du droit que la loi lui donne, mais que sa position, ses habitudes et le défaut d'éducation doivent lui faire pardonner quelque emportement.

Si le témoin, par des antécédens fâcheux, n'inspire pas une confiance entière , et que l'accusé ait pensé à tirer avantage de cette circonstance, le président, sans mêler ses reproches personnels à ceux de l'accusé , doit faire comprendre à ce témoin que le désa-

grément qu^il éprouve est une suite inévitable de ses fautes; que sans doute la loi n'a plus de compte à lui en demander si elles sont expiées, mais que les hommes en conservent la mémoire.

On voit que, sans restreindre les droits que Tart. 319 donne à Taccusé , il est facile au président de prévenir les abus quMls peuvent entraîner.

L'exécution de cet article est cependant chaque jour Técueil d'un président des Assises. S'il a de la pédanterie, de la morgue, qui, dans sa pensée seraient de la dignité , ses remontrances, toujours amères, réduisent l'accusé au silence, ou compriment ses mouvemens au point de réduire à la discussion la plus froide , et conséquemment la plus inutile, une lutte qui n'eût été peut-être que l'expression énergique de la plus légitime indignation.

Toutefois, les témoins sont les hommes de la loi; c'est en son nom qu'ils sont appelés ;

( 53 ) «""est sous son égide qu'ils doivent jouir, dans toute sa plénitude, de la liberté d''esprit sans laquelle leur témoignage inspirerait rarement une juste confiance, et pourrait même ne plus présenter la vérité. Cest donc au président de les couvrir de toute sa protection , et de veiller à ce que les reproches autorisés par la loi ne dégénèrent jamais en outrages. L''outrage, en effet, peut-il en aucun cas être ntile à la défense ?

L'indulgence que je réclamais , il n'y a qu'un instant , pour quelques expressions grossières qui échapperaient à l'accusé, serait un abus fort blâmable , si le président l'accordait au même degré au défenseur, à qui pourtant l'article Sig donne le même droit qu'à son client. Quel pourrait être, en effet, le prétexte de cet excès d'indulgence? Une lutte passionnée entre le conseil de l'accusé et le témoin pourrait-elle avoir d'autre résultat qu'une réciprocité d'injures aussi contraire à la dignité de l'audience que nuisible à la manifestation de la vérité ! . . . L'avocat qui s'oublierait au point d'outrager un té-

moin, pourrait-il d'ailleurs trouver une excuse dans le défaut d'éducation ? . . .

Tout président attentif saisira facilement la différence de position de Faccusé et de son défenseur, et cette différence réglera sa conduite envers Fun et l'autre . Les observations, les reproches, sont permis à tous deux : ils peuvent être utiles à la défense; la chaleur, Tamertume, quelques expressions grossières sont pardonnées à l'accusé, jamais à l'avocat, à qui la loi fait un devoir de se tenir dans les bornes de la décence et de la modération, (i)

J'ai di<t que le président d'une Cour d'Assises ne doit pas toujours voir le faux témoienaffe dans des contradictions entre les déclarations écrites et les dépositions orales : mais ces contradictions, qui ne dénotent pas tou-

(i) Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois , et qu'il doit s'exprimer avec décence ei modération art . 3 1 1 .

jours Fintention de déguiser la vérité, doivent être expliquées par le témoin; et le président ne peut pas , sans inconvénient , laisser le soin de les relever au ministère public , dont la voix accusatrice le jetterait dans le trouble et répouvante, tandis que le plus souvent il suffit de lui rappeler certaines circonstances effacées de sa mémoire. Ce ne sera donc jamais sous la forme du reproche, mais de simple observation, que le président, s^il trouve une contradiction entre les témoignages, la fera remarquer au témoin, en Tinvitant à expliquer comment la seconde déclaration diffère de la première.

N''oublions pas que la bonne foi doit toujours diriger le magistrat. D^Aguesseau n'a-.t-il pas dit : Un juge qui n'est pas un modèle de probité j n'est pas même un honnête homme! .. . Que le président d*'une Cour d'Assises ne perde jamais de vue que les débats ne s*'ouvrent pas pour prouver que l'accusé est coupable, mais pour rechercher s'il est coupable ; que les témoignages n'ont pour objet que de faciliter cette recherche ; qu'ils n'amènent ce ré-

sultat qu'autant qu'ils présentent la vérité ; mais que la vérité ne se fait jour que dans le calme et l'absence de toute passion.

S'il arrivait qu'un président d'Assises ne donnât pas autant de soin à l'examen des témoins et de leurs témoignages, qu'à celui des accusés ; s'il ne réunissait pas tous ses efforts pour écarter de chaque déposition importante ce que la haine, la vengeance, l'amour-propre peut-être, et d'un autre côté ce que l'amitié, une sensibilité mal conçue, la subornation , auraient substitué à la vérité , il manquerait au premier , au plus important de ses devoirs, il ne serait plus magistrat.

A défaut du président, il faut bien que le ministère public , qui doit aussi rechercher la vérité, se charge de ce soin. Ses observations en provoquent de la part de l'accusé ou de son conseil; l'amertume s'insinue dans la discussion, le moi faux témoignage est prononcé, le témoin se trouble, son orgueil est oflPensé, la vérité vous échappe, votre but est manqué ! . . ,

(57 ) Rien de semblable n'arrivera si le président remplit ses devoirs, et si la douceur etla bonté accompagnent toujours ses observations.

Cette seule partie de ses devoirs établirait suffisamment qu'il doit aimer le travail et qu'il a besoin d'une mémoire sûre et fidèle. Il est évident, en effet, qu'il ne relèvera les contradictions vraies ou apparentes du témoin qu'autant qu'il aura étudié à l'avance la procédure écrite?

Quel travail n'exige pas cette étude, qui deviendrait nuisible à la découverte de la vérité, si elle n'était que superficielle l

Depuis que les Assises ne tiennent plus que tous les trois mois, combien d'affaires juge- t-on dans une seule session?. . . Combien de témoins cités à l'appui de chacun des actes d'accusation, quelle funeste confusion va régner dans les débats, si le président n'a pas eu le courage de dévorer la fatigue et l'ennui de recherches détaillées et approfondies sur chaque procédure?

Ah I du moins, s'il ne résultait de sa légèreté, de son peu d*'application, que la honte de dévoiler son incapacité, ce serait une juste punition de sa coupable négligence; mais un président, assez ennemi du travail, assez indifférent à Taccomplissement de ses devoirs pour oser ouvrir un débat sans connaître à fond les actes importans de la procédure, ne devient-il pas le principal obstacle à la manifestation de la vérité?. . .

D'un autre côté, à quoi bon tant de travail, à quoi bon une étude aussi approfondie , si la mémoire ne reproduit pas facilement tout ce qui lui a été confié ?

Je n'ai encore envisagé la nécessité du travail et d'une mémoire sûre et fidèle, chez le président des Assises, que par rapport aux témoins, et dans l'intérêt d'écarter les incertitudes que pourraient susciter les contradictions de leurs déclarations.

Mais s'il faut juger une bande de malfaiteurs dans laquelle se rencontrent commune-

( 59 ) ment plusieurs membres de la même famille, qui ne peuvent plus être reconnus que par leurs prénoms. . . Si, comme il arrive le plus souvent encore, cette bande est accusée de forfaits difFérens, où ne figurent comme auteurs ou complices qu'un certain nombre d'accusés, les recherches du président peuvent-elles être trop multipliées, trop approfondies , et ne sont -elles pas indispensables?...

Ne faut-il pas qu'aux débats il fixe, pour chaque fait séparé, l'attention du jury sur chacun de ceux qui en sont accusés ? Et s'il commet une seule erreur, les jurés ne restentils pas dans une incertitude qui rend indispensable l'acquittement de brigands qui ont porté la désolation et la mort dans les contrées qu'ils avaient choisies pour théâtre de leurs forfaits?. . .

Les jurés ne voient les accusés qu'à l'audience , n'apprennent les détails que par la lecture qu'on leur fait de l'acte d'accusation et par les débats; le président seul peut leur

( 6o) faire connaître individuellement chaque accusé, ainsi que les faits qui lui sont personnellement imputés ; et si, dans le cours des débats, il confond les faits et les individus, comment les jurés les démêleront-ils dans la chambre des délibérations?... Et s'il leur reste la moindre incertitude , n^ aura-t-il pas pour eux nécessité absolue de répondre négativement à toutes les questions de culpa-^ bilité?...

Mais par quels moyens le président d'une Cour d'Assises acquerra-t-il cette connaissance individuelle des accusés, et celle des faits isolés imputés à chacun d'eux?. . .

Par la persévérance de ses recherches, par des interrogatoires souvent répétés, par l'étude qu'il fera du signalement de chacun , par l'habitude qu'il contractera , en multipliant ses communications avec eux, d'appliquer à chaque individu les faits particuliers dont il est accusé, soit comme auteur, soit comme complice ; enfin , par un travail de quinze jours, d'un mois peut-être.

Ce travail vous efFraye-t-il? est-il au-dessus de vos forces?. . . LVntreprendriez-vous inutilement, parce que votre mémoire ne vous rendrait quMmparfaitement le résultat de tant d'application?. . . Restez au rang de simple juge, où ne vous hazardez pas du moins à présider les Assises, s'il doit s'y présenter une affaire aussi compliquée. . . . Vous compromettriez ce que la société peut vous confier de plus sacré, le sort des accusés ; vous compromettriez votre conscience, vous compromettriez votre honneur ! . . .

Et ce n*est pas assez, pour le président d'une Cour d'Assises, d'avoir sacrifié ses plaisirs, son sommeil , à Fétude des procédures , d'avoir acquis, par un travail aussi fastidieux qu'opiniâtre, dans toutes les affaires qui réunissent un certain nombre d'accusés, une connaissance assez exacte des individus pour ne donner lieu, pendant le débat, à aucune confusion dans l'application des faits imputés à chacun; il lui reste un autre sacrifice à faire, et celuilà lui paraîtra le plus pénible, il est même évidemment au-dessus de ses forces, s'il n'est

pas exclusivement dominé par Tamour de son devoir : je veux parler de l'abnégation de lui-même.

La carrière du président des Assises ne lui offre que des épines ; le témoignage de sa conscience; la satisfaction d'avoir rempli dignement Tune des plus honorables et des plus importantes fonctions, sont les seules récompenses qu'il doive attendre et qu'il lui soit permis de désirer.

Qu'il se garde surtout de viser à la réputation d'homme éloquent, et de puiser dans la déclaration écrite d'un témoin, la matière d'un discours préparé, l'occasion de développer avec art des maximes de morale, qu'il est bon sans doute de présentera l'occasion, mais toujours sans apprêt, sans affectation.

Le président a-t-il péniblement élaboré des phrases plus ou moins sonores, d'après une déclaration de témoin consignée dans la procédure? Il ne voudra pas avoir travaillé sans fruit; vous le verrez torturer ce témoin

( 63) jusqu'à ce qu^il ait répété littéralement aux débats ce qu'il a dit au juge d'instruction, ou peut-être ce que ce magistrat aura compris de sa déclaration.

Ce sera donc en vain que le législateur aura voulu laisser aux témoins la liberté de modifier , de dénaturer même leurs premières déclarations ; ce sera en vain que la loi aura statué que Tacte d'accusation et ce qui se passe aux débats doivent être les seules bases de la conviction du jury ! . . .

Au surplus, le président d'une Cour d'Assises ne doit pas se borner à éviter l'abus que je viens de signaler; il faut encore qu'il comprime soigneusement J'indignation qu'excitent en lui le crime et ses horribles détails. Le parricide, l'homicide prémédité, l'incendie, qui peut entraîner la mort de tant d'individus, et réduire toute une population au désespoir ; Fempoisonnemeut et ses préparatifs lâchement combinés dans l'ombre ; en un mot, tout ce que le crime a de plus hideux, de plus révoltant, doit se dérouler à ses yeux

sans qu'il lui échappe un mot, un mouvement qui laisse deviner les sentimens qu'il éprouve, dans la crainte que le jury, donnant une fausse interprétation à ces signes extérieurs, ne croie voir de l'indignation contre l'accusé, dans ce qui ne serait, de la part du président, qu'une juste liorreurpour le crime.

Le moment viendra pour lui de se justifier du reproche d'insensibilité qu'on lui adresserait en secret j mais jusqu'à la déclaration de culpabilité , les sentimens qu'il manifesterait pourraient être partagés par les jurés, tandis que tous ses soins, tous ses efforts doivent tendre à les maintenir dans cette froide impassibilité qui leur permette de discuter dans le silence des passions, le nombre et la gravité des preuves.

Qu'il veille essentiellement à ce que rien ne trouble leur attention ni la décence qu'il est chargé de maintenir pendant tout le temps des débats. Pour y parvenir, qu'il prévienne ou du moins qu'il arrête à l'instant ces discussions trop animées où se glissent bientôt des

( 65) personnalités offensantes entre Faccusé ou son conseil, le ministère public ou les jurés. Une seule observation , présentée sous des formes douces et affables, par un président qui a su se concilier Testime et le respect, doit suffire pour rétablir l'ordre: s'il en était autrement, qu il déploie toute la fermeté qui convient à la place qu'il occupe; qu'il use même, aubesoin, des moyens répressifs que la loi met à sa disposition.

Tels sont les devoirs généraux du président d'une Cour d'Assises. J'exposerai plus tard les obligations de détail qne lui impose le code d'instruction criminelle.

Maintenant que ces principaux devoirs sont connus, et que j'en ai démontré l'importance, sera-t-on surpris que j'aie placé les mœurs austères et les sentimens religieux au rang des qualités indispensables au président des Assises?

Celui que des études aussi sérieuses, aussi variées, doivent retenir habituellement dans

son cabinet; celui qui vient de prononcer des arrêts sévères, et peut, le lendemain, en prononcer de plus sévères encore, se présenterait-il convenablement dans des cercles bruyans et nombreux , dans un bal , dans un spectacle?. . .

Le magistrat n'exerce-t-il pas une sorte de sacerdoce ? Et si les vertus qui lui sont propres différent de celles du ministre des autels, n'a-t-il pas besoin aussi d^ètre entouré des respects du peuple ? Et le moyen de se les assurer n'est-il pas de fuir la dissipation et les plaisirs, incompatibles pour lui avec la considération publique?. . .

J''emprunterai ici une citation de M. de Jouy : « Un juge doit être irréprochable, s'il « veut être sévère, a dit le plus grand poète « tragique de l'Angleterre; et je ne vois qu'un (( organe incomplet de laloi dans l'interprète « de la morale publique, s'il n'en est pas « aussi l'exemple, (i) »

(i) La morale appliquée à la politique , 2 vol. in-i 2, page 1 ]8 du deuxième volume.

(67 ) Il faut encore que le président ait des sentimens religieux!... LMiomme ne consacre pas tout son temps au travail, ne s'impose pas toute espèce de privations, s''il ne compte sur des récompenses; et quel gouvernement peut récompenser dignement le magistrat qui se dévoue sans réserve à des travaux aussi pénibles, qui sacrifie son repos, ses plaisirs, son amour-propre, à Vaccomplissement de ses devoirs?. . . Il faut au président des Assises

Le grand Frédéric éci'ivait à M. Ciaminer, chef des tribunaux, en Silésie :

« Un homme sans principes et sans mœurs oubUe « aisément ses devoirs, et il ne faut pas absolument tt souffrir de tels sujets dans les tribunaux ; ne balancez « pas un moment à casser ces officiers indignes ; que ce ni famille ni quelque considération ne vous arrête à « cet égard ; ne vous laissez pas même fléchir quand ils « seraient doués d'une grande capacité... y)

( Mirabeau , Hist. de la Monarchie Prussienne , tom. V^ pag. 236. )

L'homme appelé à juger la fortune , la liberté, la vie des autres, doit être quelque chose de plus qu'un homme.

M. le procureiu^générdl Persil contre M. Fouquet , juge^ en première instance, a Pans.

tel que je me le figure, tel que l'a roulu le législateur , des récompenses qu'il ne peut attendre que de Dieu et de l'éternité.

Est-ce donc trop exiger de vouloir que celui qui prononce sur la fortune, l'honneur, la liberté, la vie des hommes, croie à l'existence de Dieu qui récompense les bonnes actions et punit les mauvaises ? . . .

Au surplus, Bonaparte, qui présidait à la rédaction du code d'instruction criminelle, a-t-il eu l'intention d'appeler des fanatiques sur les bancs de la magistrature ; et ne peuton pas dire qu'exclure les sentimens religieux des qualités nécessaires au président des Assises serait s'écarter des dispositions de l'article 371 de ce code? (1)

Le président qui vient de prononcer une peine capitale, et qui croit devoir user de la

(1) Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, , suivant les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation. . . . Art. 871, paragraphe premier.

(69) feculté qui lui est accordée par cet article , ira-t-il puiser ses exhortations dans les doctrines d'une froide philosophie?. . .

Le condamné n'a plus rien à attendre des hommes. Que le président le presse de reporter toutes ses pensées vers ce juge miséricordieux dont la justice n'est redoutable qu'à ceux qui négligent de recourir à sa clémence, et ne se refuse pas à lui-même la consolation d'avoir tâché d'adoucir puissamment, ens'acquittant de ce devoir , les derniers momens de ce malheureux.

Si la courte exhortation qu'il lui adresse (un discours serait ici fort déplacé) excite le repentir, et qu'au lieu de mourir dans le désespoir, en proférant des blasphèmes , cet infortuné subisse sa peine avec résignation, sa mort ne produira-t-elle pas dans les âmes des sentimens honnêtes, des impressions durables, qui seront peut-être autant de préservatifs contre des crimes semblables à celui que la loi vient de punir?

( 10 ) Qu'il me soit permis d'appuyer ces réflexions de l'autorité de l'écrivain déjà cité, qu'apparemment personne ne taxera de fanatisme :

« En Angleterre, dit M. de Jouj, (i) l'ac- « cusé qui succombe retrouve encore la pitié « au fond des cœurs ; la religion accourt pour <( sanctifier ses remords, et les témoignages « de compassion qui l'accompagnent jusqu'à rt l'échafaud adoucissent l'horreur du sup- «( plice. ))

Ce n'est pas seulement, en effet, aux yeux du prêtre catholique que le condamné est un frère à qui la porte du ciel est encore ouverte et qu'il faut aider à y entrer; on a vu , à Paris, un ministre protestant accompagner un homme à l'échafaud. La rareté de cet événe-

(i) La murale appliquée à la politique , page 128 du deuxième volume.

Il est à remarquer que M. de Jouy ne se borne pas à raconter un fait , mais qu'il parle avec éloge de l'administration de la justice criminelle en Angleterre»

(7' > ment avait attiré sur la Grève plus de curieux que de coutume. Tous se retirèrent aussi touchés de la charité du ministre que de la résignation et des marques de repentir du condamné.

Un mot du président des Assises préparerait peut-être le succès du ministre de la religion; mais ce mot, le dira-t-il, s'il croit que tout finit avec nous ? . . .

J'ai ajouté que le président d'une Cour ■d'Assises doit être dans la force de l'âge.

Bonaparte s'était fait une haute idée des fonctions des présidens de Cours criminelles. Tout magistrat ne lui paraissait pas propre à les remplir; aussi, pour se donner plus de latitude dans des choix si importans, s'était-il fait dispenser, par un des articles du sénatus-consulte qui lui déféra le titre d'empereur (i), de les choisir exclusivement dans

(i) Alt. i3.5 du sénatus-consiilfe oiganique du î8 mai )8o4 (28 floréal an 12).

(7-0 les cours d^appel , composées pourtant de

l'élite de la magistrature.

Il avait reconnu que le magistrat le plus recommandable par Félendue de ses connaissances et les succès les moins contestés, ne pouvait plus diriger convenablement les débats devant un jury aux approches de la vieillesse; et les journaux du temps font foi de la détermination qu'il avait prise de faire rentrer dans le sein des Cours d'appel, les présidens des Cours de justice criminelle âgés de soixante-dix ans. Les facultés de l'esprit, les organes mêmes peuvent être assez affaiblis à cet âge, pour ne plus nous permettre de saisir la vérité dans une discussion de longue durée.

Le Code d'instruction criminelle donne aux septuagénaires la faculté de se faire dispenser des fonctions de juré (i). Bonaparte

(i) Les conseillers d'Etat chargés d'une partie d'administration , ... les septuagénaires, seront dispansés, s'ils le requièrent. Art. 383.

pensait qu'on ne pouvait pas, sans inconséquence, conserver dans les fonctions de président les hommes parvenus à cet âge ; et comme, lorsqu'il monta sur le trône, ceux qui présidaient les Cours de justice criminelle n'avaient été détachés que temporairement des Cours d'Appel, rien ne s'opposait à ce qu'il les y rappelât. Aussi cette mesure fut— elle généralement applaudie; et je crois inutile d'insister sur l'inconvénient de nommer , en général, à la présidence des Cours d'Assises, des conseillers septuagénaires.

Il est, sans doute, des exceptions à cette règle : je connais plusieurs présidens parvenus à cet âge, qu'on peut oflfrir pour modèles à des magistrats moins âgés, et je n'entends exclure que des hommes atteints des infirmités de la vieillesse.

La magistrature offre aussi ses phénomènes ! . . . Henrion de Pansej, dont les ouvrages ont tous fait autorité, corrigeait, la veille de sa mort, les épreuves d'une nouvelle édition, et conserva jusqu'à plus de quatre-vingt-

( 74) six ans la fraîcheur des idées et Taimable gaîté qui le faisaient rechercher par les jeunes gens eux-mêmes dont il aimait à encourager les efforts.

Le président Lepoitevin, parvenu au même âge, continue d'être la lumière de la Cour royale, par l'application prompte et toujours juste des principes de droit et des connaissances profondes et variées qu'il doit à plus de soixante années d'étude.

Ces respectables vieillards auraient assurément présidé les Assises avec distinction, après leur soixante-dixième année. Peut-on en conclure qu'il soit convenable de confier à tout septuagénaire des fonctions aussi pénibles?. . .

N'y aurait-il pas , d'un autre côté , de graves inconvéniens à les confier à un jeune homme?...

Dans les départemens où siège la Cour royale, les Assises sont tenues par cinq, (au-

(75 ) jourd^hui trois) de ses membres dont Tun est président (i); et comme chacun fait, à son tour, le service d'assesseur, le président est souvent assisté par des vieillards.

Dans les autres départemens, la Cour d'Assises est composée d'un membre de la Cour royale qui est président, et de deux juges (2) pris parmi les présidens et les juges les plus anciens du tribunal de première instance.

(1) Art. 202.

(2) Art. 253.

Cette réduction dans le nombre des juges de la Cour d'Assises a été combattue par plusieurs jurisconsultes, membres de la Chambre des députés. . . . Avaient-ils tort? . . . Elle ne me parait pas non plus sans inconvénient ; le moindre, peut-être, c'est d'avoir rendu l'aspect de la Cour d'Assises fort peu imposant; mais, d'ailleurs, combien il semble étrange que trois juges qui , au civil , ne prononceraient en dernier ressort f[ue jusqu'à concurrence d'une modique somme de 1 ,000 fr. , puissent, dès que vous les appelez à connaître des matières criminelles, prononcer souverainement, non-seulement sur (l('s dommages-intérêts qui peuvent s'éleverà des sommes énormes, mais encore sur des questions

Cette composition des Cours d'Assises paraît indiquer déjà l'inconvenance de les faire

incidentes dont la décision sera de nature à affecter la liberté, l'honneur, la vie même des citoyens...

C'est ainsi que, dans une affaire de meurtre, une discussion pourra s'élever entre le ministère public qui requerra que la circonstance aggravante de la préméditation soit soumise aux jurés, comme étant résultée des débats, et l'accusé qui s'y opposera : controverse bien grave assurément, puisque si les conclusions du ministère public sont adoptées, la tête de l'accusé est compromise ; et ce sont trois juges qui prononceront , et l'arrêt passera peut-être à la majorité de deux voix contre une ! . . .

Croirait-on qu'avant la dernière loi modificative du Code pénal, laquelle a fait du moins disparaître cette sorte de monstruosité, c'était à ces trois juges que, depuis la réduction, la loi s'en remettait, et non au jury, pour décider, dans le cas d'infanticide, s'il existait ou non des circonstances atténuantes^ et si, par suite, la mère coupable devait périr sur l'échafaud ou n'être condamnée qu'avix travaux forcés à perpétuité?. . . Cette dernière peine est affreuse, sans doute, mais, entre la mort et toute autre peine, a dit avec raison un jurisconsulte, il existe une distance incommensurable.

( 77 ) présider par un jeune homme. On s^habituerait difficilement, en efFet, à le voir occuper la première place parmi des vieillards recommandés à la considération publique par de longs et honorables services. Les jurés âgés au moins de trente ans accomplis (i) , mais pouvant être appelés jusqu'à plus de soixantedix ans, puisqu'à cet âge ils ne sont dispensés que sur leur demande (2) , seraient-ils disposés à se voir diriger par un président à peine sorti des bancs de Fécole, et recevraient-ils volontiers ses remontrances, s'il y avait lieu de leur en faire ? . . .

La jeunesse est, sans doute, Vàge de l'énergie, mais est-elle toujours celui de la dignité ? . . .

Reportez-vous à la série des devoirs géné-

(1) Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis .... à peine de nullité .... Art. ;^8i.

(2) Art. 383 précité.

( 78 ) raux du président des Assises, et dites si, à moins d'une exception bien rare, il serait raisonnable de les confier à un jeune homme! . . .

Et ne voyez pas ici cette manie du vieillard, peinte en si peu de mots et avec tant de vérité par un poète philosophe; c'est, au contraire, par suite de rattachement que je porte à la jeunesse que je Tinvite à contracter rheureuse habitude de maîtriser ses passions, avant de se hasarder à présider une Cour d'Assises. Trop de confiance lui préparerait des échecs. . . Tel magistrat se serait distingué dans ces honorables et difficiles fonctions , en travaillant plus long-temps à acquérir les qualités qu'elles exigent, qui a perdu toute considération pour les avoir prématurément sollicitées ou acceptées.

J'ai dit que l'extérieur d'un président d'Assises ne devait pas repousser les égards de la multitude, et ce point ne me paraît susceptible d'aucun développement. Il est évident qu'un homme contrefait, un bègue exciterait la risée ; qu'un myope ne saisirait pas ces

( 79) mouvemens involontaires qui trahissent l'accusé, le témoin lui-même, et qu'il est si important de relever et de faire remarquer au jury. Il est évident enfin que plus le président doit faire d'efforts pour conserver ce calme profond qui ne permette jamais de lui soupçonner aucune passion, plus il a besoin d'un organe net et sonore, afin que, sans qu'il soit obligé de trop élever la voix, chacune de ses observations soit saisie facilement par l'accusé, les témoins et les jurés.

Il me reste à suivre le président d^une Cour d'Assises dans chacune des opérations qlie lui prescrit le code d'instruction criminelle. Cette partie complétera Texposé de ses devoirs ; elle en fera ressortir davantage Timportance et la multiplicité.

Mais, avant d'entrer dans aucun de ces détails, ilm'a paru convenable d'examiner quelle conduite les présidens doivent tenir envers les jurés, d'où résultera nécessairement la réciprocité des devoirs des jurés envers les présidens. Sans cette harmonie , la plus belle de nos institutions serait dénaturée , et ne présenterait que de funestes abus, qui feraient

regretter peut-être les anciennes formes judiciaires, contre lesquelles la raison et l'humanitéont fait entendrede si justes réclamations.

Les jurés font partie de la Cour d'Assises; ils ont droit aux égards que les fonctions de juges appellent sur les magistrats, et dont ils n'ont pas cessé de jouir en France, même dans les temps de désordre et d'anarchie.

De simples réflexions suffisent pour prouver que les jurés ont un droit égal à la considération et au respect du peuple.

Les déclarations du j ury ne sont-elles pas la règle nécessaire des arrêts de la justice?. . .

N'est-ce pas aux méditations du jury que la société confie ses intérêts les plus chers, les plus sacrés?. . . L'anarchie et toutes ses horreurs ne seraient-elles pas la suite inévitable de l'impunité du crime; et, d'un autre côté, la patrie ne serait-elle pas profondément affligée si le glaive de la loi frappait jamais la tête d'un innocent? . . .

Des hommes investis de pouvoirs aussi redoutables, honorés d'une confiance qui leur assigne le premier rang parmi les fonctionnaires de FEtat, peuvent-ils être trop relevés dans Topinion publique?. . .

D'où vient donc, qu'en France, on attache si peu de considération aux fonctions du jury?. . . D'où vient que les jurés eux-mêmes ne regardent des fonctions d'un ordre aussi élevé que comme l'une de ces charges publiques auxquelles on se croit permis de se soustraire par toute espèce de subterfuges?. . .

Je le dis avec une intime conviction : ce renversement d'idées, cet abus déplorable ne peuvent être imputés qu'à la légèreté ou à l'inexpérience de la plupart des présidens d'Assises.

En est-il, en effet, beaucoup parmi eux qui aient réfléchi une seule fois sur l'importance d'habituer le public à respecter le jury?. . . qui se soient occupés des moyens de relever les jurés à leurs propres yeux?. . . Leur fait-

on sentir la dignité de leurs fonctions? Leur parle- t-on de Thonneur que leur fait la loi en choisissant leur conscience pour arbitre de la justice? . . .

Cest le plus ordinairement avec morgue et pédanterie, c^est du moins sans trop déguiser un dédain insultant que le président incapable adresse la parole aux jurés. Toujours occupé de conserver une autorité, une supériorité de position que personne ne lui conteste, et qu^un homme habile chercherait à dissimuler, c^est communément un maître qui donne des leçons à ses élèves , ou qui les réprimande avec aigreur (i).

(i) Si je m'occupais ici des devoirs du ministère public, si je voulais dire un mot de certaines sorties inconvenantes qui ne trouveraient point d'excuse , même dans l'extrême jeunesse de ceux qui se les permettraient, je dirais à ces jeunes magistrats :

Renoncez à soutenir jamais une accusation devant des jurés, si, méconnaissant l'intention du législateur, et franchissant les bornes du respect qui vous est personnellement recommandé pour l'institution du jury,

Et Ton veut que les jurés, d^autant plus froissés dans leur amour- propre qu''ils auraient davantage la conscience de leur dignité, ne sortent jamais des bornes du respect env^ers celui que la loi charge de les diriger, mais qu^elle n''autorise nullement à leur commander; on veut que des hommes à qui la Patrie ne demande que le sacrifice momentané de leurs intérêts propres et des jouissances du père de famille, se soumettent volontiers à tant d^humiliations! . . . On veut qu'ils soient assez maîtres d'eux-mêmes pour étouffer le soulèvement de Forgueil offensé, et suivre avec une attention vraiment reli-

vous vous permettez une seule fois de l'attaquer jusque dans ses bases, en reprochant trop d'indulgence à des jurés. Cet oubli de toute convenance vous enlèverait leur confiance pour toujours. Ils ne verraient plus que violence et passion dans ces efforts même qui ne seraient chez vous quamour devos devoirs et désir dobtenii- justice. Le souvenir de vos écarts se perpéluerait de trimestre en trimestre ; vos veilles, votre zèle, vos talens deviendraient inutiles à la société qui vous a confié ses plus chers intérêts! . , .

^euse un débat dont les détails affligent leur sensibilité, excitent dans leurs âmes une indignation que la loi leur ordonne de comprimer! . . . Tant de sacrifices seraient audessus des forces humaines.

Est-il donc difficile de faire respecter les jurés, de donner au public une idée plus j uste de toute la dignité de leurs fonctions, et de les relever ainsi à leurs propres yeux? . . .

J'ai besoin d'entrer ici dans certains détails qui pourront exciter le rire et la pitié des hommes irréfléchis, mais dont Fimportance n'échappera point aux hommes sensés.

Dans plusieurs départemens, et notamment à Paris, le tirage au sort, pour la formation du tableau du jury de jugement, se fait dans la chambre du conseil, et les jurés occupent leurs places dans la salle d'audience, avant que les juges montent sur le siège. Au mo-r ment où ceux-ci paraissent, un huissier dit à haute voix : La Cour! ... Le public se lève, reste découvert, et les jurés eux-mêmes don-

nent aux magistrats cette marque de déférence qui suffit peut-être pour écarter Tidée que le jury fait réellement partie de la Cour d'Assises.

Ne serait-il pas plus convenable que les douze jurés entrassent dans la salle d'audience immédiatement après les juges, pour que le public, qui resterait debout jusqu'à ce qu'ils fussent en place , s'habituât à les confondre dans les égards qu'il doit aux magistrats (i)?...

Le président, soit qu'il s'adresse à l'accusé, au défenseur, ou à l'un des témoins, parlera toujours du jury dans ce langage mesuré qui commande la considération.

(i) Je sais que le mode actuel, qu'il n"*» pas été en mon pouvoir de changer, et que je modifiais en rendant au jury déférence pour déférence, a pour prétexte la nécessité de placer les jurés dans l'ordre du tirage au sort; mais ce placement ne pourrait-il pas se faire dans la chambi'e du conseil?. . ,

(87) Si Tun des jurés, peu exercé à s'exprimer en public, se hasarde à demander une explication, et ne rend pas sa pensée avec assez de clarté, ou la présente en termes mal choisis, que le président s'empare de la question, et la rende d'une manière convenable; les jurés seront flattés de ce ménagement pour Tamour-propre d'un collègue, et les hommes éclairés verront dans cette attention l'accomplissement d'un soin qu'on néglige trop d'ordinaire.

Que dans tout le cours de la session, les jurés voient le président traiter chacun d'eux, quel que soit son rang et sa fortune, avec plus d'égards qu'il ne le ferait dans les rapports ordinaires ou de société; en un mot, que le président ne perde pas de vue que les jurés en fonction sont de véritables magistrats; qu'il apporte autant de soin à les faire respecter, qu'il en met à s'effacer lui-même, pour les relever davantage : bientôt le public respectera les jurés, et chacun d'eux s'efforcera de se rendre digne de la considération dont le président cherche à l'environner.

Toutes ces déférences n'empêcheraient pas, sans doute, le président de rappeler les jurés à leurs devoirs, sMlss'en écartaient : la loi lui en impose robligation(i) ; mais ce sera toujours avec la convenance et les ménagemens que méritent des magistrats qui concourent avec lui à la recherche de la vérité, à Tadministration de la justice.

La plus parfaite harmonie régnera nécessairement entre le président et les jurés j les égards de Fun seront payés au centuple par le respect des autres ; le besoin d'obtenir Testime d'un magistrat qui, fidèle à tous ses devoirs, sait allier les manières affables avec la dignité dont il ne doit jamais se départir, doublera, dans chaque membre du jury, le

(i) Il ( le président ) sera chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leurs devoirs, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler ... Il aura la police de l'audience, art. 26'-.

(8,9) désir de découvrir la vérité qu'il sait être Tunique objet de tous ses efforts.

J'arrive au détail des opérations prescrites au président, et je continuerai de tracer consciencieusement la seule ligne qui puisse, à mon sens, remplir les vues du législateur.

Le président doit interroger Faccusé aussitôt qu'il arrive dans la maison de justice (i).

Etablissons d'abord quelques principes sur la conduite à tenir, par le président d'une Cour d'Assises, dans les interrogatoires d'un accusé.

On a reconnu, par les observations précédentes, combien il importe que le président, pendant tout le cours des débats, se constitue le protecteur de l'accusé ; que, loin de l'ef-

(i) Le président est chargé d'entendre l'accusé lors de son arivéo dans la maison de justice ... Il pourra déléguer ces fonctions à iun des juges . . . art. 266.

( 9» ) frayer par un front toujours rigide , il le rassure par un langage paternel , et jusque par Taccent de sa voix. Mais cette bonté, cette douceur , inaltérables en présence du public, seraient-elles autre cbose que de rhypocrisie, si, dès les premiers rapports entre Faccusé et le président, celui-ci, abusant de Fautorité dont il est revêtu, avait inspiré de la terreur à ce malheureux, déchiré de remords, et n'apercevant plus que Téchafaud, s'il est coupable ; livré aux plus cruelles angoisses, à la plus légitime fureur, à moins d'une résignation que la religion seule peut donner, s'il est innocent? . . .

Abordez cet infortuné avec la détermination d'écarter ses préventions , l'obstacle le plus invincible à la découverte de la vérité. Tout accusé regarde comme un ennemi le magistrat chargé de le juger : de là cette foule de subterfuges, de mensonges absurdes et par conséquent dangereux, sur les circonstances les plus indifférentes. . . .

Plus cette injuste prévention sera forte, plus

(9' ) l'accusé sera surpris d'abord, et bientôt touché de la commisération du magistrat qu'il s'attendait à trouver sévère et peut-être d'une inflexible dureté. Cet accusé, d'ailleurs, est-il donc déclaré coupable?... Alors même vous le plaindriez, j'ensuis sûr, ouje vous plaindrais du fond du cœur ! . . . Jusqu'à cet instant fatal, jouissez, ah! jouissez dans toute sa plénitude du pouvoir d'adoucir sa déplorable position! . . . Est-ce donc la crainte que vous devez lui inspirer? . . . Indiquez-moi, je vous prie, une seule circonstance où le président d'une Cour d'Assises ait besoin de se faire craindre ! . . . N'est-ce pas la confiance qu'il s'agit d'établir ici, puisque c'est la vérité que vous cherchez ?

Vous ne croyez pas, sans doute, que j'aie l'intention de vous insinuer de descendre envers l'accusé jusqu'à de la familiarité! . . . Jamais vous ne devez compromettre votre dignité ; mais ne faudrait-il pas renoncer à trouver , en France , un seul président d'Assises , si la dignité était incompatible avec la bonté?...

(90 Que dans vos interrogatoires je vous voie multiplier les questions pour fournir plus d^issues à la vérité, j''applaudis à vos efforts... Si vous cherchiez à arracher des aveux par des détours , des artifices , des moyens que répudierait la loyauté, je n*'ose pas vous dire quel sentiment nVinspirerait cet oubli de vos devoirs, en me rappelant ces juges d''épouvantable mémoire devant qui finnocence éprouvait le même effroi que le crime! . . .

C'est particulièrement dans ce premier interrogatoire qu'il convient , en quelque sorte, de s'identifier avec l'accusé, et de se bien pénétrer de l'impression qu'ont dû faire sur son imagination déjà si virement affectée, sur ses sens , affaiblis par tant de privations et de souffrances, son entrée dans la maison de juslice et l'approche du moment terrible où les jurés vont décider s'il portera sa tête sur l'échafaud , ou du moins s'il sera voué pour toujours à l'infamie. Le président s'assurera donc, avant tout, si l'accusé n'est pas trop intimidé, trop ému; s'il jouit, en un mot, de toutes ses facultés : compos suî.

(93) Les aveux ou les dénégations consignés dans le procès-verbal du greffier , vont peut-être fixer irrévocablement le sort du procès.

Ces dernières observations n'ont, sans doute, nul besoin d'être justifiées par des faits : je ne puis toutefois me dispenser d'en citer un dont je garantis la vérité, et qui pourrait, au besoin, être attesté par l'accusé lui-même.

Un homme avait très involontairement commis un homicide : mis en accusation, il arrive dans la maison de justice, à la fin du jour; le lendemain matin le président se transporte à la prison, et commence l'interrogatoire.

Dès les premières réponses, l'accusé, pâle, défait et paraissant éprouver de grandes souffrances, fond en larmes, et raconte les faits dont il se reconnaît coupable, de manière à constituer l'assassinat le mieux caractérisé. Le président attribuant ce récit, démenti par la procédure, à l'affaiblissement des organes, demande à l'accusé s'il est encore à jeun.

( 94 ) « Ah! M. le président, je n'ai même pas « mangé hier soir; on m'a chambré avec des « chauffeurs qui racontent en riant les plus « horribles assassinats. Je n'ai pas Tliabitude '( de me trouver avec de pareilles gens. . . . « J'ai pleuré pendant toute la nuit, je serais « trop heureux de mourir avant d'être mis « en jugement. »

Le président encourage ce malheureux, donne des ordres pour qu'on lui serve un déjeûner suffisant, et ne revient l'interroger qu'une heure après. Alors on jette au feu tout ce que le greffier avait écrit, et les réponses de l'accusé sont, cette fois, conformes à la vérité.

Ce n'est pas pour louer le président que je raconte cette anecdote : il n'a fait que son devoir ; mais pour établir qu'avant de procéder à un interrogatoire, le juge doit s'assurer si la crainte ou le chagrin n'ont pas tellement affecté le moral de l'accusé, qu'il serait dangereux pour lui de subir à fond cette obligation. Dans ce cas , il faut se con-

(95) tenter de remplir les premières formalités , sauf à descendre , plus tard , dans les détails. La loi prescrit au président de se mettre en rapport avec Faccusé, aussitôt que cette communication est possible, c^est-à-dire aussitôt rentrée de celui-ci dans la maison de justice. Jusque là le juge d'instruction ou Tun des conseillers, membre delà chambre d'accusation, qui aurait été chargé de compléter Tinformation, sont les seuls qui aient pu communiquer avec lui , et ces magistrats qui sont exclus de la présidence des Assises , ne peuvent pas même , sous peine de nullité, assister le président (i) ; et les motifs de cette disposition de la loi sont faciles à saisir : Si le juge d'instruction , ou tout autre magistrat ayant reçu des déclaration de témoins , pouvait , dans la même affaire, entrer dans la composition de la Cour d'Assises, la crainte de poursuite en faux témoignage empêcherait peut-être les témoins de faire la plus légère modification à leurs premières déclarations; ce serait, en quelque

(i) Articles 235, 336, 2.57.

( 96) sorte, leur enlever, comme je Tai dit ailleurs, la faculté de rétracter ce que Terreur ou la passion leur aurait d^abord fait dire de contraire à la vérité; ce serait, du moins, mettre quelque entrave à Tusage de cette faculté; ce serait enfin priver Faccusé de Tun de ses plus puissans moyens de salut. Ce motif ne me permet pas de partager Topinion de ceux qui admettraient le juge d'^instruction dans la composition de la Cour d*'Assises. C'était là un des nombreux abus des Cours spéciales, composées de trois juges criminels et de trois juges civils; le président de ces cours avait, dans plusieurs affaires, été chargé de la première instruction.

Quant à Texclusion des conseillers de la chambre d'accusation, elle a lieu, comme le dit Tarticle 257, parce qu''ils ont déjà émis une opinion dans Taffaire.

Le président de la Cour d'Assises ne peut donc avoir eu, comme magistrat, aucune communication avec Faccusé avant son écrou dans la maison de justice , et la loi met une

( 97 ) telle importance à ce que cette communication s'établisse aussitôt qu''elle est possible, qu'indépendamment de Tarticle 266, déjà cité, un autre article statue que Taccusé sera interrogé dans les vingt-quatre heures par le président ou par le juge qu'il aura délégué (1). Il était indispensable de prévoir le cas de maladie ou de tout autre empêchement légitime. ( On ne pouvait pas supposer que le conseiller, nommé président, fût assez léger pour employer à ses affaires ou à ses plaisirs , l'intervalle entre sa nomination et l'ouverture de la session des Assises. )

Si je recherche pourquoi le législateur insiste autant sur la nécessité de faire paraître promptement l'accusé devant le président des Assises, j'en trouve deux sortes de motifs : l'intérêt de l'accusé, celui de la bonne administration de la justice.

(1) Vingt-quatre heures au plus lard après la remise au greffe des pièces de la procédure, et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera inter- I ogé par le président ou par le juge qu'il aura délégué . . . art 293.

( 98 ) Le président doit terminer Finterrogatoire par la désignation d'un défenseur, si Taccusé n''en a pas choisi. . . . (i)

Cest seulement après cet interrogatoire que l'accusé peut communiquer avec le conseil; la loi devait donc imposer au président l'obligation d'y procéder sans délai (2). Le droit de défense ne serait-il pas illusoire, si le président pouvait arbitrairement priver l'accusé des avantages que la loi, dans sa prévoyance, a voulu lui assurer. A quoi bon autoriser l'avocat à prendre communication des pièces de la procédure, si ce n'est pour faciliter à l'accusé l'usage de ses divers avantages? . . .

(1) L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra, art. 294.

(2) Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire ; il povu'ra aussi prendre com- Tininication de toutes les pièces . . . art. 3o3.

A quoi bon le droit de se pourvoir contre Farrêt de mise en accusation, si un homme éclairé n'indique pas à Taccusé les nullités que peut contenir cet arrêt . . . (i)? S'il en contient et que le président ait retardé, par négligence, Tinterrogatoire, ne doit-il pas s'imputer Finjuste prolongation de la détention de l'accusé?

L'accusé pourra-t-il demander le renvoi de l'affaire à une autre session (2)? ou, en cas

(1) Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à foi'mer une demande en nullité^ il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivans, art. 296... Cette demande ne peut être formée que dans les trois cas suivans : 1° Si le fait n'est pas déclaré crime parla loi. 520 Si le ministère public n'a pas été entendu. 3° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges déterminé par la loi, art. 2gg.

(2) Si le procureur-général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit point portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la Cour d'Assises une requête en piolongation de délai . . . art. 3ob.

( loo ) d^indigence, que le ministère public fasse assigner, à la requête des témoins à décharge ( 1 ) , si , par des communications promptes avec son conseil, il n'a pas été averti à temps de Tintérêt qu'il avait à faire ces diverses demandes? . . .

Mais ce n'est pas seulement dans Tintérêt de Taccusé que Pinterrogatoire doit suivre de près son entrée dans la maison de justice. Si Téquité, Thumanité lui garantissent tous les avantages que le législateur lui accorde , rhonneur, la conscience font un devoir au président d'assurer à la société la punition du crime, et le délai trop prolongé de l'interrogatoire de l'accusé pourrait devenir un moyen d'impunité.

(i) Après l'audition des témoins produits par le procureur-général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste. ... à ses frais. . . . Saitf au procureur -général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront désignés par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être ulilo pour la découverte de la vérité. . . . art. 321.

( 1*^1 ) Les prisons , particulièrement dans les grandes villes, réunissent habituellement de hardis scélérats, que leurs fréquens rapports avec la justice ont rendu fort habiles à déjouer ses investigations; que ses arrêts les plus sévères nVpouvantentplus, et qui comptent pour rien la honte et Finfamie, parvenus qu^ils sont à étouffer tout sentiment dlionneur, et jusqu'au repentir et aux remords qui laisseraient Tespoir de quelque retour à une vie meilleure. Constamment en guerre avec la société qu'ils désolent par leur brigandages, ces misérables se sont créé un langage à Faide duquel ils se reconnaissent entre eux, et peuvent, avec sécurité, même dans les lieux publics, concerter les plus épouvantables complots. Dans ce langage barbare parle-t-on d'assassinats ou d'incendie, des galères ou de l'échafaud? . . . Les expressions qu'on emploie présentent quelques-unes de ces idées bouffones et grotesques propres à exciter les risées du peuple; et ce rafinement perfide a le double avantage de familiariser les adeptes avec le crime et l'échafaud, et de tromper la vigilance de la police.

( lo^ )

Les horreurs et Tennui de la prison, rapproche d'*un jugement moins favorable peutêtre qu^on essaie de se le persuader, ne diminuent rien des dispositions de ces scélérats à faire des dupes, et à se procurer ainsi les moyens d''achever de s'étourdir dans des orgies favorisées toujours par la cupidité du concierge (i).

On aborde tout nouveau venu avec Tintérêt apparent qu'inspire un compagnon d'infortune, tandis qu'en réalité ces protecteurs empressés voient déjà dans cet inconnu soit un associé de brigandage , s'il doit être acquitté, et si l'on sort victorieux de la lutte qu'on va soi-même avoir à soutenir, soit du moins une poule (2) à qui les gardiens n'ont

(1) Il n'entre jamais ni vin ni liqueur dans la maison pénitentiaire de Genève, si digne detre offerte pour modèle.

Combien on préviendrait de crimes et de turpitudes en introduisant ce règlement dans nos prisons ! . . .

(2) Terme d'Argot, nom que les brigands donnent à leur jargon.

( io3 )

pas arraché la dernière plume, et dont il faut épuiser les dernières ressources dans une partie de débauche.

Deux ou trois des plus effrontés s'emparent du nouvel arriA^é, lui font raconter la chicane du procureur du roi, la noirceur des dénonciateurs ou des témoins ; on traite de pécadilles les plus graves méfaits, de terreurs puériles les inquiétudes les mieux fondées; vingt fois on a triomphé de difficultés autrement sérieuses; et bien vite on raconte les acquittemens nombreux obtenus depuis peu, contre des charges accablantes.

Celui que son babil et sa jactance ont fait surnommer Tavocat ( il s'en trouve un dans chaque prison), ne parait pas aussi confiant ; il ne désespère pas du succès, mais l'affaire a ses difficultés. ... on j pensera. ... Et le drôle de s'éloigner, laissant à des compères le soin de vanter les ressources de son esprit^ et de raconter combien d'accusés il a su tirer d'embarras. . . . On dit un mot de son penchant pour le vin. . . . iW^bt à (a})le ([u'il frint

( io4)

Tentendre écarter les preuves les plus accablantes, opposer aux témoignages les plus précis des reproches très graves contre les témoins, et atténuer ainsi leurs dépositions.

Comment un homme de la campagne échapperait-il a tant d'astuces et de perfidie? . . . Comment n'*embrasserait-il pas la lueur d'espérance , qui , depuis son arrestation , germe pour la première fois dans son ame flétrie par le remords, abattue par la frayeur ?. . . Il sacrifie le peu d'argent qui lui reste, regrettant de ne pouvoir mieux reconnaître un intérêt aussi touchant , mieux stimuler le zèle et le talent du défenseur habile que le ciel lui ménageait dans sa bonté.

Une orgie est préparée, et, quand on quitte la table, si Famphitryon n'estpas entièrement persuadé qu'il est innocent, il ne doute pas du moins de son acquittement. On adressé la liste des témoins à décharge qui viendront se parjurer en établissant un alibi . . . Chaque témoignage important est repoussé par des reproches mensongers. ... On figure une

( io5 ) séance de la Cour d'Assises, et l'on parvient à inspirer de Taudace à Taccusé le plus timide, le plus abattu.

Le président qui différerait l'interrogatoire, ou se bornerait à satisfaire à la loi par quelques formalités, dans le délai prescrit, serait tout surpris de trouver, plus tard, Faccusé en opposition avec les faits les plus précis, les aveux les plus formels, consignés dans la procédure écrite.

Le défenseur lui-même, frappé de la vraisemblance du récit de son client, de renchaînement des circonstances qui donnent au roman imaginé dans la prison les apparences d'aune histoire véritable, trouvant commode, peut-être, de s'en fier à Texposé de Faccusé, au lieu de compulser l'information, plaidera de très bonne foi les faits les plus mensongers.

Si, d'un autre côté, les témoins à décharge s'acquittent avec adresse des rôles qu'on leur a distribués, le jury ne peut -il pas être

( io6 )

amené à douter au moins de la culpabilité, et forcé, parla même, défaire rendre la liberté au misérable d'autant plus dangereux que ses communications avec de grands scélérats auront achevé de le pervertir, et que Timpunité sur laquelle il n'avait pas compté d'abord, Taura prémuni pour jamais contre la crainte salutaire des poursuites de la justice.

Ces graves inconvéniens, trop fréquens pour être réputés imaginaires, ne se présenteraient plus si le président procédait, dans le délai de la loi, ou du moins le plus promptement possible, à un interrogatoire sérieux et détaillé sur les faits les plus graves du procès.

De quel front, en effet, Faccusé entreprendrait-il de démentir aux débats, un aveu constaté par les premiers élémens de la procédure, et fortifié par celui qu'il aurait répété au président lui-même? . . . L'œil le moins exercé n'apercevrait-il pas dans cette contradiction le fruit des conseils reçus dans la prison? . . . Serait-il difficile au ministère

( 107 ) public de détruire un système évidemment imaginé en désespoir de cause, et par là même plus nuisible qu'utile à Taccusé? ....

A la suite de Tinterrogatoire, le président doit désigner d'office un conseil à l'accusé, s'il n'en a pas choisi, et l'omission de cette formalité entraînerait la nullité de tout ce qui suivra (i).

Il est fort rare qu'une procédure soit annulée pour omission de cette formalité ; mais si les présidens d'Assises exécutent en ce point la lettre de la loi, en suivent-ils toujours l'esprit? N'est-ce pas, le plus souvent, avec une grande légèreté qu'ils désignent à l'accusé l'avocat à qui vont être confiés des intérêts aussi sacrés? . . .

Sans rechercher ici pourquoi les avocats les plus distingués sont rarement désignés d'office aux accusés, je me bornerai à faire remarquer que les défenseurs sont le plus

ordinairement choisis parmi les avocats stagiaires, et presque toujours à leur sollicitation.

L^accusé peut compter sur le zèle d^un aussi jeune défenseur; il peut compter aussi sur son désintéressement: il recevra souvent des secours pécuniaires de celui dont il s''attendait à payer le travail et les soins.

Mais les jurés auront-ils une confiance entière en un aussi jeune avocat? . . . Celui-ci, cédant au désir de marquer ses premiers pas dans la carrière par des triomphes, sera-t-il assez difficile sur le choix des moyens de défense? ... Et s'il prend une fausse route, si rimagination, qu'un jeune homme ne maîtrise pas toujours facilement, Tégare au point que le ministère public le surprenne plaidant des faits démentis par la procédure ; si, d'un autre côté, son inexpérience lui fait négliger un moyen victorieux, les intérêts de l'accusé ne sont-ils pas gravement compromis? . . .

Il convient sans doute qu'un jeune avocat s'exerce à parler en public pour vaincre la

( Ï09 ) timidité qui sied si bien à son âge; elle pourrait nuire au développement du talent dont elle est, au reste, un indice assez certain. Il est bon que le président d'une Cour d'Assises fournisse au jeune avocat des occasions d'obtenir quelques succès ; ce sera le moyen le plus puissant de stimuler son zèle, d'augmenter son amour pour l'étude et de l'attacher davantage à une profession noble, sans doute, mais honorable seulement pour ceux qui joignent au savoir les sentimens et les vertus sans lesquels nul ne peut, au barreau, prétendre à la considération.

Le président n'hésitera donc pas à choisir quelquefois le conseil des accusés parmi les avocats stagiaires; et, s'il le fait avec discernement, si chacune de ses désignations est la récompense des nombreux sacrifices que s'impose un jeune homme pour résister à tous les moyens de séduction, le jeune barreau briguera l'honneur de fixer son choix ; et ceux qui Fauront obtenu s'efforceront de le justifier par leur délicatesse dans le choix des moyens, par la décence de leurs plaidoiries,

et par cette aimable modestie qui attire sur le débutant l'intérêt de Tauditoire sans nuire jamais au client.

Que dans les villes où se trouvent les avocats stagiaires en assez grand nombre , un président d"'Assises, connu pour ne pas prendre au hasard les conseils des accusés, rende Taccès de son cabinet facile à ceux qui désirent s''essayer au barreau : il saura bientôt où placer sa confiance; il aura bientôt aussi gagné la confiance de ces jeunes solliciteurs. Il fera comprendre à ceux dont la raison ne lui paraîtrait pas assez formée, le talent assez développé pour plaider devant une Cour d'Assises, que c'est dans de petites causes qu'il convient de faire ses premiers essais, et qu'il ne s'en présente point au grand criminel, où la peine la moins sévère imprime sur le front du condamné la honte et l'infamie. Le moment n'est pas venu pour vous, peut-il leur dire, de défendre un accusé; vous compromettriez ses intérêts, vous compromettriez ceux de la société ; vous compromettriez tout votre avenir.

( lil )

A ceux qui me reprocheraient d'ajouter au devoir du président d'aune Cour d'Assises une obligation que le code n'a pas prescrite, je répondrais : Vous perdez de vue les qualités que j'exige du magistrat à qui je confierais la présidence des Assises; vous oubliez que l'amour du bien est le premier mobile de ses actions, comme la satisfaction de l'avoir fait est la seule récompense qu'il ambitionne. Un tel homme saura trouver une heure dans la semaine pour des communications qui ne sont pas, après tout, étrangères à ses fonctions, puisqu'elles ont pour objet de procurer à l'accusé de bons défenseurs, et de diriger les premiers travaux de la jeunesse du barreau, qu'il doit regarder comme la pépinière de la magistrature.

Le président des Assises n'a-t-il donc pas besoin de quelques délassemens ? et pouvezvous lui en offrir de plus satisfaisans que les communications dont je parle?

Les jeunes gens assez malheureux pour s'abandonner à la fougue des passions, et qui

déjà donnent dans de funestes écarts, n^aborderont point le président dont j'ai essayé d'esquisser le portrait. Le vice évite toujours de se mettre en contact avec la vertu ! . . .

Ceux qui ne sont attirés chez lui que par sa réputation d'homme de bien et le désir de se former à une aussi bonne école, ne tardent pas à manifester des principes, à dévoiler des qualités qui donnent au président les plus flatteuses espérances, le paient déjà de ses soins pour des jeunes gens si dignes de tout son intérêt! .... La conscience ne lui laisse pas ignorer le succès qu'il obtient dans ses fonctions; hélas! . . . l'amour-propre les lui grossit peut-être ! .... Il s'y attache donc, quelque pénibles qu'elles soient : dès ses premières communications avec de tels jeunes gens, ce n'est plus à des avocats stagiaires qu'il va donner des conseils, c'est à des successeurs qui perpétueront ses doctrines ! . . . Cette idée consolante leur gagne toute son affection; elle lui fait oublier, pour quelques instans du moins, et les crimes qui l'affligent habituellement, et les actes d'accusation, et

( ii3 ) les arrêts de condamnation et ses propres fatigues ... Il est heureux !

A Fouverture de chaque session, aussitôt après que la Cour d''Assises a prononcé sur les absences et les excuses des jurés , et qu'il a été procédé aux remplacemens, avant qu'aucun accusé ait été amené à la barre, un président attentif, présumant que plusieurs jurés sont appelés pour la première fois à prononcer sur une accusation, ne manque pas de leur adresser une allocution dont je crois devoir indiquer la matière :

« C'est aux débats seulement que votre « conviction peut se former : faites donc abs- « traction de tous les bruits répandus par « la rumeur publique ; tenez-vous en garde « contre toute prévention excitée dans vos « esprits par ces bruits plus ou moins exacts. « Défiez-vous vous-mêmes de ces impres- « sions qu'y produiraient la mauvaise répu- (I tation des accusés et certaines actions ré- « préhensibles antérieures à l'accusation. « Nous ne vous demandons pas, en effet, si

( ii4)

rt les accusés méritent Testime publique ; « mais s'ils sont coupables des faits contenus <f dans Tacte d''accusation.

« La lumière ne tardera pas d'apparaître « à vos yeux, la conviction de s'établir dans « vos consciences, si rien de ce qui se passe « aux débats n'échappe à votre attention; la « circonstance la plus minutieuse en appa- <( rence peut vous conduire à la découverte « de la vérité. Que vos regards restent fixés « sur l'accusé pendant la lecture de l'acte « d'accusation, les déclarations des témoins, « les interpellations du président, les plai- <( doiries, ou de simples réflexions du mi- « nistère public; vous saurez distinguer l'ait battement, la violence qui peuvent trahir « le coupable, de la profonde tristesse ou de (( l'énergique indignation de l'homme inno- « cent que la calomnie ou seulement l'erreur « aurait soumis à votre examen.

« Suivez avec une attention égale chacun « des témoins, afin déjuger si sa déposition

( ii5 )

« est exempte de toute passion, et mérite rt votre confiance (i).

« La loi me charge de vous diriger dans « la découverte de la vérité; je le ferai, de « manière à vous convaincre que je la cher- « che uniquement: réunissons nos eflPorts de « bonne foi; elle n''échappera point à nos « recherches. »

Cette allocution ne doit présenter aucune apparence de prétention ; ce n'est pas un orateur qui déclame ; ce n'est pas non plus un maître qui débite des préceptes ; c'est un père chargé d'une mission importante et difficile, qu'il ne peut remplir seul : il concerte avec sa famille la route à prendre pour arriver au but.

Les formalités du tirage au sort, pour la formation du tableau des douze jurés 'de ju-

(i) Ces détails expliquent suffisamment pourquoi cette allocution doit avoir lieu hors de la piTscnce des accusés et des témoins.

( "6 ) gement, dans chaque affaire, sont tracées, par la loi , d^une manière si claire , elles sont d'aune exécution si facile, que je ne m''en occuperai point.

Depuis que la Cour de Cassation a fait justice des boules de loto qu'un grand nombre de Cours d'Assises substituaient au mode prescrit par la loi, pour la formation de ce tableau , je n'ai plus à m'occuper de cet objet , et je me bornerai à faire remarquer une partie des inconvéniens que présentait cette substitution.

Aux termes de la loi, le président dépose dans l'urne autant de bulletins qu'il se trouve de jurés présens , et appelle successivement le nom inscrit sur chaquebulletin sorti de l'urne. Il est absolument possible qu'une gTande préoccupation fasse appeler un autre nom que celui qui est porté sur le bulletin. Cette erreur doit être fort rare, et, si elle a lieu, il faut en gémir et se soumettre à la nécessité; mais, dans le système arbitrairement substitué à celui de la loi, les chances d'erreurs sembla-

( J17 ) Wes n^étaient-elles pas multipliées? .... Ne pouvait-il pas arriver que le président appelât le numéro 9 au lieu du numéro 6 ?

On sait avec quelle facilité le point qui distingue ces deux chiffres peut sVffacer par le frottement! . . . Mais, en outre, lorsque le président appelle un numéro, ne faut-il pas que Tun des juges se reporte à la liste des quarante jurés, et, qu'à son tour, il appelle le nom inscrit sur le numéro sorti de Turne?. . . Or, ce juge est-il plus à Tabri de Terreur que le président? ...

Le motif de l'innovation, proscrite par la Cour suprême, est facile à saisir : les bulletins de papier, même de carton, se pelotonnent dans l'urne ; le mélange s'opère difficilement; on a pensé que des boules rempliraient mieux le vœu de la loi. La Cour de Cassation, fidèle à son mandat, a démontré dans son arrêt le vice du mode adopté, à son insu, par plusieurs Cours royales, et, aujourd'hui, le tirage des jurés se fait partout de la manière prescrite par la loi. Dans le ressort de la plupart des Cours royales, le nom de chaque

( i'8) juré répondant à Pappel est enfermé dans un étui; le plus léger mouvement donnéàTurne opère le mélange le plus complet; le président tire un étui, et appelle le nom qui s^ trouve renfermé.

Il me reste à suivre le président dans les débats, ot dans cette partie encore je négligerai les formalités tellement précisées par la loi, et d'aune exécution si facile, que Terreur n''est pas présumable, pour n^insister que sur les plus importantes , ou celles qu'on néglige le plus ordinairement.

L'accusé doit paraître libre, et la loi n'admet comme restriction à cette règle que les mesures propres à empêcher son évasion (i). Cette disposition de la loi, comme j'ai eu occasion de le faire remarquer, indique suffisamment toute la latitude que le législateur a voulu donner au droit sacré de la défense.

(i) L'accusé comparaîtra libre, et seulement accora-

pagné de gardes, pour l'empêcher de s évader

art. 3io.

( 119 ) Toutefois, s^il y avait nécessité bien constatée de s'écarter du texte de Tarticle 3io , nul doute que le président, chargé de la police de Taudience , ne pût le faire , sans courir le risque d'opérer une nullité.

La vérité pourrait-elle se faire jour au milieu de scènes tumultueuses et peutêtre sanglantes ?. . . Le danger imminent de périr victime d'un assassinat laisserait-il au témoin la faculté de raconter fidèlement ce qu'il aurait vu ou entendu?. . . Les jurés eux-mêmes ne partageraient -ils pas l'épouvante du témoin? n'éprouveraient-ils pas du moins une émotion , exclusive de cette impassibilité complète , sans laquelle il n'existe plus de jury?. . .

Est-il impossible que des scélérats, inévitablement entraînés à l'échafaud par l'évidenceet la multiplicité des preuves, calculant d'ailleurs qu'un crime de plus n'apporterait aucun changement à leur position, cèdent au désir d'assouvir leur vengeance dans le sang d un dénonciateur ou de tel Icmoin

dont la déposition établit leur culpabi-

lité?.

Dans le cas où le président serait fondé à craindre un tel événement, il serait autorisé par là même à permettre, non pas qu'on chargeât de chaînes les misérables capables de ces criminels emportemens , mais qu'on prit des mesures telles, qu'ils fussent réduits à Fimpossibilité de nuire

Le président des Assises regarde communément comme peu importante la formalité prescrite par l'article 3ii du code d'instruction criminelle (i). Cette formalité serait, en effet, à peu près inutile, si les accusés étaient toujours défendus par des avocats qui sussent honorer leur profession. A quoi bon rappeler à un homme estimable qu'il ne doit point parler contre sa conscience et contre le

(i) Le président avei-tira le conseil de l'accuséjqu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération, art. 3i i .

respect dû aux lois? A quoi bon dire à un homme qui se respecte, qu'il doit parler avec décence et modération ? . . .

Cependant la prescription de la loi est formelle; elle doit recevoir son exécution. Peuton, au surplus, la négliger, lorsque le conseil de Taccusé est vraiment un homme recommandable, sans flétrir en quelque sorte celui à qui Ton jugerait nécessaire de donner cet avertissement? . . .

Ne peut-il pas arriver aussi que Faccusé ait choisi pour conseil tel homme que le président sera forcé, dans le cours des débats, de rappeler plus d'une fois à Texécution de Farticle 3ii? Si, par exemple, l'accusé a obtenu la permission de se faire assister aux débats par un parent, par un ami (i)? . . .

(i) Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le président, que parmi les avocats ou avoués de la Cour royale ou de son ressort ; à moins que l'accusé n'obtienne du président de la Cour d'Assises la permission de prendre pour conseil un de ses parcns ou amis, . . art. 2()5.

Il me parait inutile dMnsister sur Texécution de Tarticle 3 12, puisquMl est prescrit à peine de nullité; je ferai remarquer, néanmoins, qu^il n'*est pas sans exemple que le président des Assises ait omis d^en exécuter les dispositions. Les bulletins des arrêts de la Cour de Cassation font foi que deux procédures ont été annulées, dans la même année, parce que le président n''avait pas adressé au jury le discours prescrit par cet article. Ce discours présente aux jurés, en fort peu de mots, toutes leurs obligations ; je ne crois pas devoir me borner à le citer dans une simple note :

<( Vous jurez et promettez, devant Dieu « et devant les hommes, dVxaminer avec « Fattention la plus scrupuleuse les charges « qui seront portées contre N . . . N . . . , de « ne trahir ni les intérêts de Faccusé, ni ceux (( de la société qui Taecuse ; de ne commu- <( niquer avec personne jusqu''après votre « déclaration ; de n^écouter ni la haine ou la <( méchanceté, ni la crainte ou Taffection; <( de vous décider d'*après les charges et les H moyens de défense, suivant votre con-

( i^3) « science et votre intime conviction, avec « Timparlialité et la fermeté qui convien- <( nent à un homme probe et libre. »

« Chacun des jurés , appelé individuelle- « ment par le président , répondra en levant <( la main,y^ le Jure , à peine de nullité. »

Ainsi le législateur, pour faire sentir toute Fimportance qu'il met à ce que les jurés aient présentes à la pensée la nature et Tétendue de leurs devoirs, au moment même où leurs fonctions commencent, ne se borne pas à prescrire au président, sous peine de nullité, de les leur rappeler; il a voulu tracer lui-même la formule du serment qu'ils prêtent devant Dieu et devant les hommes ; et cette formule , comme je Fai fait observer, contient chacun des devoirs imposés au jury.

Le vœu de la loi serait-il rempli si le président, au lieu de relever en quelque sorte la solennité de ce serment, par le respect profond dont il paraît pénétré lorsqu'il en prononce la formule , la lisait avec une telle

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