‹ Des qualités et des devoirs d'un président de cour d'assises, et des améliorations a introduire dans l'administration de la justice criminelleChapitre 4 sur 12 · IM · texte numérisé non relu

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précipitation que les jurés entendissent h peine ses paroles, et fussent ainsi autorisés à penser qu^en prêtant ce serment ils ne remplissent qu^une vaine formalité? . . .

Aussitôt après le serment des jurés, on procède à la lecture de Tarrêt de renvoi et de Tacte d'accusation, pour leur rappeler plus sûrement que leur délibération devra porter exclusivement sur les faits contenus en ces deux actes. Dans la crainte même que ce premier avertissement ne suffise pas, la loi veut quMl soit affiché en gros caractères dans la chambre des jurés, et lu à haute voix au moment même où la délibération va commencer.

« Avant de commencer la délibération, « ( porte l'article 342 ), le chef des jurés fera « lecture de l'instruction suivante, qui sera, « en outre , affichée en gros caractères , « dans le lieu le plus apparent de leur « chambre.

(( La loi ne demande pas compte aux jurés « des moyens par lesquels ils se sont con-

« vaincus ; elle ne leur prescrit point de « règles desquelles ils doivent faire dépendre « la plénitude et la suffisance d'une preuve : « elle leur prescrit de sMnterroger eux-mêmes a dans le silence et le recueillement, et de « chercher dans la sincérité de leur court science quelle impression ont faite sur leur « raison les preuves rapportées contre l'ac- « cusé et les moyens de la défense. La loi ne H leur dit point : Kous tiendrez pour vrai « tout fait attesté par tel ou tel nombre de (( témoins; elle ne leur dit pas non plus : <( J^ous ne regarderez pas comme sujjfisam— Il ment établie toute preuve qui ne sera pas « formée de tel proces-verhaly de telles piè- « ces, de tant de témoins ou de tant d*in— « dices; elle ne leur fait que cette seule (( question qui renferme toute la mesure de <( leurs devoirs : Avez-vous une intime con- « viction?

(( Ce quMl est bien essentiel de ne pas (( perdre de vue, c'est que toute la délibéra- <( lion du jury porte sur Pacte d'accusation ; (( c'est aux faits qui le constituent et qui en

u dépendent qu'ils doivent uniquement s'at-

tacher

Ainsi se trouve justifiée cette partie de l'allocution du président aux jurés sur la nécessité de fixer exclusivement leur attention sur les faits contenus en l'acte d'accusation ; il ne négligera pas de les inviter à l'écouter avec soin, en même temps qu'il avertira l'accusé d'y prêter toute son attention.

Un mot suffira pour rappeler aux jurés ce qu'il leur disait il n'y a qu'un instant, de l'importance de fixer leurs regards sur l'accusé, à l'effet d'apprécier les mouvemens produits sur lui, par tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, et aucune circonstance du débat ne doit émouvoir l'ame d'un accusé, autant que la lecture de l'acte d'accusation.

A la vérité, cet acte lui a été notifié à l'avance; il a été lu et commenté dans la maison de justice; l'accusé n'ignore donc aucune des charges de la première information. Mais un acte d'accusation bien rédigé ne présente-t-il

pas toutes les circonstances aggravantes du crime dont le ministère public demande vengeance au nom de la société? ... Ne réunitil pas toutes les preuves qu'on a pu recueillir contre Taccusé? . . . Dans un assassinat, vous comptez le nombre de blessures; vous en sondez la profondeur; vous entendez les cris delà victime et ses supplications. ... Le cadavre apparaît à vos yeux ....

Viennent immédiatement après les indices de culpabilité : la violence de caractère établie par des faits multipliés; une perversité avérée ; des motifs de haine ou de vengeance ; des propos indiscrets ou des menaces; les apprêts deTinstrument du crime; la présence de Taccusé sur le terrain ensanglanté ou ses abords; du sang sur ses vêtemens ....

L''accusé n'entendra pas tous ces détails sans qu'il lui échappe un de ces mouvemens qui, pour être involontaire, n'en peignent que plus sûrement les sentimens de l'ame. Rien de tout cela n'est nouveau pour lui . . . On est parvenu, si l'on veut, à calmer avec ses

remords les appréhensions qui le tourmentaient à son entrée dans la prison .... Mais les témoins, dans la crainte d'être poursuivis par le ministère public, s'ils taisent ou déguisent la vérité, ne vont-ils p^s, aux débats, révéler ou expliquer davantage certains faits omis ou atténués devant le juge d'instruction? . . .

N'est-ce pas, d'ailleurs, la première fois que l'acte d'accusation et ses affreux détails vont frapper l'oreille, et peut-être soulever l'indignation de ces jurés appelés à prononcer dans une heure sur la culpabilité de l'accusé?

Comment ces diverses considérations n'exciteraient-elles pas dans l'ame de l'accusé le plus effronté des émotions impossibles à déguiser?... Et le président peut-il, sans inconvénient, négliger de presser les jurés de réunir leurs efforts pour saisir toutes ces émotions?. . .

J'en appelle maintenant à la bonne foi de ceux qui suivent les Cours d'Assises. Le greffier lit-il souvent l'acte d'accusation et l'arrêt

de renvoi, de manière à se faire entendre de tous ceux à qui la loi fait un devoir de Técouter? . . .

Tel juré, pénétré de la sainteté de son serment, encore touché de Tallocution du président, se rappelant d*'ailleurs qu''il ne doit compte à personne des éléniens de sa conviction, Taurait tirée peut-être de Teffet produit sur Taccusé par la lecture de Tacle d'accusation; peut-être aussi la conscience de ce juré lui aurait-elle dit que Faccusé n'est pas coupable?. . . Un innocent entendra-t-il sans

indignation les affreux détails d'un crime

dont il est calomnieusemenl accusé, et ce sentiment , plus ou moins énergiquement manifesté, ne peut-il pas être saisi par un juré attentif?. . . Ne ravissez-vous pas cet avantage à l'accusé, en tolérant qu'une formalité, prescrite d'ailleurs par la loi, soit remplie avec cette négligence qu'on met d'ordinaire à s'acquitter d'une tâche pénible et de peu d'importance?. . .

Je ne puis me dispenser de dire un mot

de la première disposition de Farticle 3i5, depuis qu'un jurisconsulte en a demandé Tabrogation.

L'exposé du sujet de Taccusation (i) serait nécessaire, même après la lecture de Pacte qui contiendrait les détails les plus minutieux de FafFaire; cet exposé est indispensable, toutes les fois que l'accusation présente des faits multipliés et difficiles à saisir, toutes les fois surtout qu'il intéresse plusieurs accusés, soit comme auteurs, soit comme complices.

C'est aux faits qui constituent l'acte d'accusation et qui en dépendent^ que les jurés doii^ent uniquement s'attacher; c'est à l'appui de ces faits, et pour prouver que l'accusé les a commis, que le ministère public va faire entendre des témoins ; c'est à l'effet d'établir qu'il ne s'en est point rendu coupable, que l'accusé produira des témoins à décharge ; en un mot, c'est exclusivement sur ces faits que

(i) Le procureur-général exposera le sujet de l'accusaliou, . . . arl. 3i5.

le débat va s'ouvrir : il est donc nécessaire que le jury les saisisse clairement et sans confusion. 11 faut pour cela, qu'après une lecture, ordinairement longue et fatigante , pendant laquelle Fattention n'a peut-être pas toujours été soutenue, il soit fait en peu de mots un rapprochement des faits et des charges, et tel est l'objet de l'exposé prescrit par l'article 3i5. Cet exposé, je le répète, me paraît indispensable dans toutes les affaires tant soit peu compliquées.

Mais il est juste d'accorder la parole à l'accusé ou à son conseil, après l'exposé du ministère public, soit pour rectifier ses erreurs, s'il lui en était échappé, soit pour présenter des circonstances qui viendraient à la décharge de l'accusé , et atténueraient ainsi l'effet toujours si redoutable des premières impressions.

La loi ne contient aucune disposition à cet égard, mais il suffit, ce me semble, qu'elle ne le défende pas. Son silence en ce point n'estil pas, au reste, suffisamment suppléé par

cette foule d'articles qui assurent à Taccusé la plus parfaite égalité d^ avantages avec le ministère public, et par ce texte formel du troisième paragraphe de l'article 335 : JJ accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers?

Il me parait également important d'appeler Tattention du président sur les dispositions de Tarticle 354, et de m'élever contre Tabus que les Cours d'Assises pourraient en faire, si la balance de la justice n'était pas toujours soutenue par une main ferme et assurée.

LVrticle est ainsi conçu : « Lorsqu'un té-

« moin qui aura été cité ne comparaîtra pas,

<( la Cour pourra, sur la réquisition du pro-

« cureur-général , et avant que les débats

« soient ouverts par la déposition du premier

« témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire

« à la prochaine session (i). m

(i) Cette 1 éq.'.is.lion no pouirail avoir lien^ -À le pre-

( i33 ) • En rapprochant ces dispositions de celles de Tarticle 3o6, portant : « Si le procureur- H général ou Taccusé ont des motifs pour « demander que FafFaire ne soit pas portée « à la première assemblée du jury , ils prête senteront au président une requête en pro- « rogation de délai. Le président décidera si « cette prorogation doit être accordée; il « pourra aussi d'*office, proroger ce délai, » on se demande pourquoi, devant la Cour d"* Assises, Taccusé ne semble plus partager avec le ministère public , la faculté de provoquer le renvoi de l'affaire à la prochaine session ; pourquoi, devant la Cour d'Assises, ce n'est plus à la discrétion du président que la loi s'en remet sur la prorogation du délai? ....

On peut répondre à la première de ces questions : L'intérêt de la société, la nécessité d'assurer son repos, en prévenant, par la Juste punition des coupables, les crimes qui

mier témoin avait été entendu. L'examen et les dcbr.ts, une fois entamés, devront être continués sans interruption. . . . ail. 353.

( i34 ) la troublent et TofFensent, imposaient au législateur le devoir d'écarter à l'avance tout obstacle à la marche de la justice.

Il ne se trouve souvent dans un procès qu'un seul témoin de visu; son absence peut avoir été sollicitée par Taccusé ou sa famille. . . Sa déclaration écrite peut, à la vérité, être lue, soit du consentement ou à la sollicitation de Taccusé, soit par ordre du président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Mais cette lecture fera-t-elle sur le jury Timpression qu'aurait faite la déposition orale? La conviction ii'est-elle donc le résultat que du récit des faits ?^ . . Le calme ou le trouble du témoin, sa modération ou son trop de chaleur, un extérieur qui inspire ou repousse la confiance, ne sont-ils pas autant d'élémens de cette conviction? ... Si le témoin est absent, comment lui adresser ces interpellations qui l'eussent peut-être fait revenir sur quelques circonstances essentielles de sa déclaralion, ou l'auraient amené à la modifier? . . .

11 était donc juste, il était indispensable

de donner au ministère public, dans le cas où la déposition d'un témoin ne pourrait se répéter à l'audience au jour indiqué pour Texamen de l'accusé, le droit de requérir le renvoi du procès à une autre session ; et il fallait consacrer ce droit par une disposition expresse, pour que l'accusé ne pût pas le contester.

Y avait-il nécessité égale de donner formellement le même droit à l'accusé, si l'un de ses témoins eût fait défaut? . . . Je ne le pense pas: cette faculté dérive, en effet, du droit de défense ; elle dérive même du droit conféré au ministère public par cet article 354, puisque, comme je le disais il n'y a qu'un instant, l'accusé doit participer à tous les avantages assurés au ministère public.

Est-il impossible que l'accusé attende la preuve la plus irrésistible de son innocence, de la déclaration d'un témoin irréprochable, digne de toute la confiance du jury, qui viendrait établir un alibi? ... Et si ce témoin ne paraît pas, contesterait-on à l'accusé le

droit de demander le renvoi de Faffaire? . . . Et si seulement son espérance parait résulter de quelques-uns des élémens de la procédure, la Cour d'Assises pourrait-elle repous-^ ser sa demande? . . .

Dans le cas prévu par Tarticle 3o6, nous retrouvons ce principe qui domine tout notre système criminel : égalité parfailedes droits et des obligations entre le ministère public et FaccLise. L\in ou Tautre a-t-il des motifs pour demander le renvoi de Taffaire à une autre session? ... Il exposera au président, dans une requête , les motifs de sa demande.

Il fallait bien investir le président du droit de prononcer sur cette demande, seul et sans le concours d'autres juges, puisque Farticle suppose que la Cour d'Assises n'est point formée au moment où la demande est pré-^. sentée.

Il était juste également de l'autoriser à prononcer d'office ce renvoi, si Texamen de

( '37) la procédure lui en fait apercevoir un motif qui aurait échappé, soit à Taccusé, soit au ministère public.

Reste donc à examiner la question de savoir pourquoi le président, à qui Tarticle 369 confère le pouvoir d^appeler aux débats , même par mandat d'amener, toutes personnes, et conséquemment celles dont les dépositions ne peuvent être reçues aux termes de l'article 822 , de se faire apporter toutes pièces (même nouvelles), par conséquent de les lire aux jurés, quoique Tarticle 34i défende de faire passer sous leurs yeux les déclarations écrites des témoins, ne peut pas prononcer seul sur une réquisition qui serait faite dans le cas prévu et spécifié par Tarticle 354.

La réponse à cette question prouvera au ministère public avec quelle circonspection il doit user de la faculté que lui donne cet article, de requérir le renvoi d'une affaire à la session prochaine ; elle prouvera à la Cour d'Assises qu'elle ne doit ordonner ce renvoi

qu'auprès en avoir reconnu Tindispensable nécessité.

Le législateur ne pouvait pas abandonner à la discrétion d''un homme seul, une mesure contraire à la marche tracée par le code d^instruction criminelle, une mesure aussi importa nie pour Taccusé. Il ne s'agit, en effet, de rien moins que de décider si les juges que la loi lui a donnés, prononceront sur Taccusationj si la détention, si pénible et si longue déjà, sera ou non prolongée de trois mois au moins; sMl ne va pas, peut-être, perdre ses moyens de défense les plus importans.

Au moment où Tapplication de l'art. 354 peut avoir lieu, le tabJeau du jury de jugement est formé; l'accusé, le ministère public ont exercé le droit de récusation, ils l'ont peut-être épuisé; les douze jurés du tableau appartiennent au procès; eux seuls ont le droit de prononcer sur l'accusation

Quel magistrat serait assez téméraire pour demander qu on leur enlevât la connaissance

( i39) de TafFaire, s'il ne lui est pas démontré que le témoin défaillant peut seul et oralement établir les faits de Taccusation?. . .

D'un autre côté, soit que l'accusé doive être condamné, soit qu'il doive être acquitté, le renvoi à la session suivante prolonge évidemment sa détention de tout le temps qui va s'écouler jusqu'à sa mise en jugement; le ministère public qui requerrait cette prolongation sans les motifs les plus graves, et je ne supposerai pas qu'on puisse considérer comme motif suffisant l'indulgence présumée du jury, ne s'exposerait-il pas, en quelque sorte, à encourir le reproche de détention arbitraire?

Qu'il se demande au moins, avant de hasarder cette réquisition, si l'absence du témoin qui en fournit l'occasion n'est pas l'effet de la suggestion de quelques ennemis, et s'il ne va pas ainsi, sans s'en douter, devenir l'iiistrument de la haine et de la vengeance ....

Qu'il se demandii si l'accusé, par suite de cette prorogation, ne jierdra pas des témoins

dont les dépositions auraient établi son innocence. . . Indépendamment des maladies, de la mort, qui peuvent en trois mois en frapper plusieurs, la loi ne donne à Taccusé aucun moyen de contraindre les témoins à décharge, cités à sa requête, de se présenter aux débats; sil est pauvre, et c'est le plus grand nombre, si les témoins à décharge le sont aussi, plusieurs que Thumanité, Tamour de la justice avaient décidés une première fois à quitter leurs travaux, le soin de leur famille, pour se porter à leurs frais, souvent à une grande distance, pourront-ils renouveler tant de sacrifices?. . .

Après Texposé de motifs aussi puissans, oserais-je dire un mot des frais mis à la charge de rÉtat par le renvoi d^ne affaire à la session suivante?. . . Cette considération mérite toutefois l'attention de tout fonctionnaire public.

Mais , en admettant qu'un zèle toujours louable, pour la répression du crime, entraîne le ministère public à requérir légère-

ment une mesure qui peut devenir aussi funeste à l'accusé, ses droits demeurent entiers; la loi, toujours bienveillante pour lui, tant qu'il n'est point déclaré coupable, lui continue sa protection. Il s'agit ici de s'écarter de la route ordinaire, et d'enlever à l'accusé des droits qui lai semblent acquis : le pouvoir discrétionnaire du président devient impuissant; il faudra que chacun des juges examine avec maturité la réquisition du ministère public; il faudra la solennité d'un arrêt où les juges seront tenus de consigner les motifs de leur détermination.

Cette sage prévoyance du législateur a le double avantage d'offrir à l'accusé une juste garantie, et d'avertir la Cour d'Assises de toute la gravité de la mesure qui lui est proposée.

Nous arrivons 'au moment où le débat va s'ouvrir; tous les témoins sont présens, et la Cour d'Assises a statué sur les causes d'absence des défaillans.

Il serait à désirer que les témoins ne pussent pas communiquer entre eux avant de déposer ; chacun raconterait ce qu'il a vu ou entendu personnellement, et là se borne ce que la loi demande au témoin. Elle punit sévèrement la subornation , la corruption , le faux témoignage ; mais son action est impuissante contre un genre de séduction qui forme habituellement le plus grand obstacle à la manifestation de la vérité.

Toutes les fois qu'il se commet un grand crime, il devient le sujet de toutes les conversations : chacun raconte ce quMl a vu, ce qu'il a entendu . . . Tel peut avoir aperçu ou cru apercevoir une circonstance qu'aucun autre n'avait remarquée . . . Les versions diverses circulent de maison en maison . . . On cite ce qu'ont raconté les voisins du lieu du délit, ou seulement ce qu'on a retenu de leur récit . . . Les faits sont changés, dénaturés, et peut-être sans mauvaise intention . . . On discute dans les lieux de réunion; on s'échauiie, et bientôt on adopte généralement pour vraie la version du plus opiniâtre, ou

( -43 ) seulement de celui qui parle avec le plus de facilité . . . Les témoins, cités devant le juge d'*instruction, n'osent plus déclarer ce qu'ils avaient cru voir ou entendre; tous racontent la fable qui s'est accréditée . . . L'information ne présente plus la vérité; vous n'avez pourtant aucun faux témoin à poursuivre.

Cet abus ne se répéterait pas aussi souvent si le maire, ou l'un des adjoints, si, à leur défaut, le juge de paix, plus voisin du lieu du délit que le juge d'instruction, se livraient davantage aux fonctions d'officiers de police judiciaire, et consignaient, au moment même où le crime vient de se commettre, les déclarations des témoins dans des procès-verbaux rédigés avec soin. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Fort peu de maires et d'adjoints s'exercent à ce genre de travail, qui fait pourtant une des parties importantes de leurs devoirs; beaucoup de jugés de paix négligent également tout ce qui touche la police; et le gouvernement, de son côté, ne s'occupe point assez, de stimuler leur zèle en récompensant les soins et l'intelligence de ceux de

ces fonctionnaires qui parviennent à mettre sous la main de la justice les auteurs de grands crimes, qui seraient restés impunis si leur découverte eût été abandonnée aux recherches de la gendarmerie et du juge d'instruction.

Dans Fétat actuel des choses, et jusqu à ce qu il y soit apporté remède, le mal que je viens de signaler est à peu près inévitable; mais il ne doit produire d'autre effet que de tenir les juges et les jurés en défiance, et de les amener à peser les témoignages avec le soin le plus scrupuleux, et à multiplier les questions au témoin, pour lui fournir les moyens de se renfermer dans les bornes de la vérité.

Que le président ne néglige du moins aucune des mesures prescrites par la loi! ... . Que le débat commencé, les témoins ne puissent plus conférer entre eux du crime de Taccusé, toutes les fois que ces communications pourraient être dangereuses; et dans quel cas ne le seraient-elles pas (i)?. . .

(i) Le président ordonnera ai;\ U'moms de sp retirer

Qu'avant de faire conduire les témoins dans leur chambre, il leur fasse sentir le danger de toute conversation relative à l'accusationqu'usant au besoin de l'autorité dont il est revêtu, de tout le poids que lui donne la place qu'il occupe, il défende formellement ces conférences si sagement interdites par la loi ; il aura épuisé les seuls moyens en son pouvoir de faire arriver la vérité, dégagée de tous les nuages dont l'avait enveloppée l'obstination, ou seulement le désir de faire prévaloir le système que l'on s'est formé d'après les conversations.

Il reste , en outre , au président toutes les ressources que j'ai déjà indiquées : il peut faire comprendre aux témoins qu'ils se parjureraient en présentant, comme ayant été vu et entendu par eux-mêmes, ce qui ne serait

dans la chambre (jui leur sera destinée; ils n'en sortiront que pour déposer. T-e président prendia des précautions, s'il en est besoin, pour empêchei- les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accnsé, avant leur déposition . . . art. 3iG.

lO

venu à leur connaissance que par le récit d'autres témoins ; il lui sera facile , en un mot , à Taide de cette douceur, de cette patience imperturbables, dont je crois avoir démontré la nécessité, de reporter chaque témoin au moment où le crime a été commis, et d'*obtenir qu'il se borne à raconter ce qu'il sait personnellement.

Il n'est pas nécessaire d'insister, je pense, sur l'inconvénient de réunir dans la même chambre les témoins à décharge et ceux cités à l'appui de l'accusation ; il s'établirait bientôt entre eux des discussions, peut-être des rixes sérieuses; vous n'auriez plus ce calme profond, l'une des plus sûres garanties de la vérité de toute déposition.

L'article 817 (1) ne prescrit qu'une seule

(1) Les lémoiiis déposeront séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi par le procureur-général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte , de dire toute la vérité, rien que la vérité, etc. . . .

( 147 ) formalité irritante : la prestation du serment. Plusieurs circonstances peuvent rendre nécessaire Tinterversion de la liste des témoins produits par le ministère public ou par Taccusé. L'oubli du greffier de constater que le président a adressé les questions prescrites par cet article , n'entraînerait pas Fannulation du débat. Il en serait autrement , si le condamné se faisait un moyen de ce que le président ayant négligé les formalités autres que le serment , un témoin , non porté sur la liste , ou non appelé en vertu du pouvoir discrétionnaire, aurait été substitué à un autre ; ou si la déposition d^une des personnes désignées en l'article 322 , avait été reçue ; encore faudrait-il que le condamné s'y fût opposé.

Mais le serment^ dans les termes mêmes de la loi, est sacramentel. Ainsi vous promettez^ au lieu de vous jurez, de dire la vérité, au lieu de toute la vérité ; le changement de ces mots, ainsi que Tomission de ceux-ci : rien que la vérité, sans haine et sans crainte, formeraient autant de nullités radicales.

( i48 ) Si TafFaire occupe plusieurs séances, et qu'à chacune il ait été entendu des témoins, le procès-verbal doit constater que les témoins entendus à chaque séance ont prêté le serment prescrit parTarticle Sij. Il serait mieux d^insérer au procès-verbal les termes mêmes de ce serment, et de dire à la fin de chaque séance où des témoins auraient été entendus : Tous les témoins entendus en cette séance ont prêté serment àe parler sans haine et sans crainte, et de dire toute la vérité, rien que la vérité^ en supposant que le président qui reçoit le serment de chaque témoin eût prononcé la formule dans les termes mêmes de Farticle, le procès-verbal devant toujours contenir la vérité. Mais la Cour de Cassation n*'annule pas, lorsqu''à la fin de la déposition des témoins, le procès-verbal constate que tous les témoins on prêté le serment de Farticle 317.

Cette formule suffirait même dans les affaires divisées en plusieurs séances , pourvu qu'elle se trouvât dans celle où les derniers témoins ont été entendus : elle serait insuf-

( i4!) ) fisante , s'il avait été entendu un seul témoin après la mention delà prestation de serment.

Les articles suivans du code d'instruction sont si clairs et si précis, ils sont d'une exécution si facile, que je crois pouvoir passer immédiatement au résumé prescrit par l'article 336 (i).

Dans mon avertissement, j'ai dit un mot de l'importance que j'attache à ce résumé, la plus importante, la plus délicate des fonctions du président, et qu'il faudrait se hâter de lui imposer si le législateur avait négligé de la lui prescrire.

Aux termes de l'article 386, l'accusé doit s'attendre à trouver dans le résumé du président un moyen échappé à son défenseur : cette seule considération ne suffit-elle pas pour en établir la nécessité? . . . Peut-on sup-

(i) Le président résurmira laflaire, il fera reinarf{ucr aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé, . . . art. 336.

( 3 5o ) poser, en effet, que le jury sera toujour» composé dliommes assez exercés aux affaires, assez, maîtres de leur attention pour saisir et ne plus perdre de vue, dans les causes les plus compliquées, dans une déposition où les personnes, les dates, les distances ne sont plus celles que présentent les autres témoins, pour saisir, dis-je, un fait unique, mais décisif, qui aurait échappé au ministère public, au défenseur lui-même?. . .

Ce fait pourrait toutefois, sinon établir positivement finnocence d'un accusé, jeter au moins du doute sur sa culpabilité, ce qui suffit pour entraîner son acquittement!. . . . Le trouble qui Fagite en ce moment fatal, peut-être son ignorance, son incapacité ne lui ont pas permis de remarquer lui-même tout Favantage qu''il peut tirer de ce témoignage isolé! ... Il fallait donc que la loi suppléât à Finadvertance des uns, à Fincapacité de Fautre. Il fallait, pour assurer la vindicte publique, pour compléter la défense de Faccusé, qu^elle confiât le soin défaire remarquer aux jurés les principales preuves pour ou

( i5i ) contre Faccusé, au président, toujours étranger à ces discussions plus ou moins animées qui ne permettent pas toujours de conserver le calme, le sang-froid, à qui rien n'échappe de vraiment important.

Mais dès-là que le texte formel de Tarticle 336 ne met pas à Tabri de toute critique la disposition qu'il prescrit; dès-là que des hommes graves et animés d'un véritable amour de la justice ne dissimulent point le désir de voir proscrire le résumé du président des Assises, qu'il me soit permis d'opposer à leurs attaques la jurisprudence de la Cour de Cassation, dontles décisions, en semblable matière, ne peuvent manquer de jeter un grand jour sur la question.

Un procès-verbal des débats devant une Cour d'Assises ne faisant nulle mention du résumé du président sur le pourvoi du condamné, la Cour de Cassation a rendu Farrèt suivant :

« Vu l'article 'd~'i du code d'ijistruction

« criminelle, qui enjoint au greffier de dres-

<( ser un procès-verbal de la séance, à Teffet

« de constater que les formalités prescrites

<( ont été observées.

<( Vu aussi Tarticle 336 du même code qui « porte : Le président résumera Taffaire, il (( fera remarquer aux jurés les principales « preuves pour et contre Taccusé.

(( Attendu que dudit article 372 il résulte (( que les formalités que le procès-verbal « n'énonce pas avoir été observées à la séance, « doivent être réputées avoir été omises.

« Attendu que le résumé que Particle 336 « prescrit au président doit, d*'après cet arrt ticle, présenter aux jurés les principales " preuves pour et contre Taccusé; qu'il doit « donc être le complément de la défense et <( de l'accusation ; qu'il fait donc partie des « moyens de défense que la loi accorde à l'acu cusé ; que l'omission d'un moyen de dé- '( fense ordonné par la loi opère une nullité <( radicale et substantielle.

f( Et attendu que le procès-verbal des dé- « bats, tenu contre N., ne constate pas que, « conformément au susdit article 336, le « président ait fait un résumé de TafiFaire :

« Par ces motifs, la Cour casse et an- « nule, etc., etc. »

Le résumé deviendrait, il est vrai, Tarme la plus dangereuse contre Taccusé, sMl se bornait à présenter les charges, s''il négligeait un seul moyen de défense; si le président, par Fabus le plus coupable, enchérissant sur les efforts du ministère public, présentait, sous la forme du résumé de Taffaire, un seul raisonnement personnel qui ne serait justifié par aucune circonstance du débat.

Je pourrais demander d''abord à ceux qui veulent proscrire le résumé, si, de ce qu'un président incapable peut nuire à l'accusé en exécutant mal une formalité prescrite dans son intérêt, il suit qu'on doive supprimer cette formalité?. . .

Mais dans Phypothèse où le président ajouterait aux faits de la cause et des débats, des faits nouveaux d^où il tirerait des argumens contre Taccusé, gardez-vous de croire que les droits de celui-ci soient compromis sans ressource ! . . . Ne craignez pas que cette formule : Les débats sont terminés, après la prononciation de laquelle la parole n^est, en général, accordée ni au ministère public, ni à l'accusé , interdise à ce dernier toute réclamation. La loi, dans aucune de ses dispositions, n'autorise , d'une manière explicite , cette sorte de réclamation ; le législateur n'a pas supposé qu'un magistrat pût s'oublier au point de la rendre nécessaire. Mais la Cour de Cassation, chargée de conserver les droits de chacun, craignant sans doute que certains présidens, préoccupés ou incapables, donnant une fausse interprétation à ce silence de la loi, ne s'écartassent de son esprit, ne pouvait négliger aucune occasion d'établir les véritables principes sur l'exécution d'une mesure qui tient aussi essentiellement à la défense de l'accusé.

L''arrêt suivant me paraît d'autant plus important à citer ici, qu'il annonce, de la manière la plus positive, l'intention que je viens d'indiquer, puisqu'il a pour objet de prévenir, et nullement de réprimer l'abus qui sert de texte à la plupart des réclamations contre le résumé du président.

Il est, en effet, à remarquer que, dans l'espèce, il n'y avait aucune nécessité d'établir le droit qu'aurait l'accusé d'être entendu après la clôture des débats, si le président avait inséré des faits nouveaux dans son résumé; on s'était uniquement pourvu contre la condamnation à une peine disciplinaire, pour irrévérence envers le président. C'est donc évidemment pour établir un principe que cet arrêt a été rendu; il a, d'ailleurs, rejeté le pourvoi, il a été imprimé, et la Cour de Cassation ne porte dans son bulletin les arrêts de rejet, que lorsqu'elle les considère comme arrêts de doctrine.

Je crois inutile de justifier le droil qur donne cet arrêt, de réprimer, dans le cours

du résumé, des interruptions aussi contraires à la dignité de Faudience qu^au respect dû à la loi. Il fallait d'ailleurs s'en rapporter à la conscience du président, sur la fidélité , et l'impartialité du résumé ; et cette nécessité ne peut causer aucun préjudice à l'accusé, puisqu'aux termes de cet arrêt il a le droit de faire rouvrir le débat, si le président a présenté, dans son résumé, des faits nouveaux, ou lu des pièces nouvelles.

(Ne serait-il pas nécessaire d'ajouter que si la Cour d'Assises refusait , dans ce cas bien constaté, de rouvrir le débat, son arrêt serait nécessairement annulé? )

Voici, au surplus, le texte de cet arrêt :

« Sur le premier moyen, fondé sur ce que « le fait pour lequel le demandeur a été con- (( damné n'est qualifié délit par aucune loi ;

« Attendu que le code d'instruction crice minelle n'autorise aucune réclamation ni (( aucune conclusion contre le résumé dont

( 1^7 ) n son article 336 charge le président de la « Cour d'Assises ;

« Que ce résumé doit fidèlement rappeler « aux jurés les principales preuves du débat « à charge et à décharge ; mais que lorsque «( la loi a confié au président cet acte impor- (( tant de Tinstruction criminelle, elle n'a <( pu en soumettre l'impartialité et Texac- <( titude qu'au jugement de sa propre conte science. ... ;

« Qu'en effet, les réclamations et la dis- (( cussion sur ce résumé n'auraient pu porter « que sur des objets vagues, différemment « sentis et appréciés, suivant la différence (( des esprits et des intérêts; qu'il n'en serait (( donc résulté qu'une controverse particule lière entre le président et les parties qui « auraient pu détourner la pensée des jurés (( des véritables élémens de l'affaire, et aurait « toujours été nuisible à la dignité de faii- <t dience et de la justice;

<( Que si le ministère public et les iiccusés

« doivent être admis à faire des observations (( sur la manière dont les questions ont été « posées, quoique le code dMnstruction cri- (( minelle ne renferme, à cet égard, aucune <( disposition, c'est parce que Farticle 876 du u code du 3 brumaire an 4 leur en accor- « dait le droit, et que cet article, qui n'*a <( point été explicitement abrogé par le nou- « veau code, ne peut être réputé Tavoir été « implicitement, dans le cas du moins où les « questions n'ont point été rédigées dans les « termes du résumé de l'acte d'accusation, « et conformément à la formule réglemen- «( taire et démonstrative de l'article 877 du « même code;

«( Que d'ailleurs la discussion sur une po- « sition de questions se réduit toujours à des «( faits précis, qui présentent un sujet dé ter- « miné à la délibération des juges, et que « cette discussion, dont l'objet n'est point i( irrévérentiel pour le président, ne peut « affaiblir le respect religieux qui doit ac- « compagner tous les actes de l'instruction « criminelle j

( '^^9 ) « Que, du droit de réclamer ou de prendre « des conclusions sur la position des ques- « tions, il ne peut donc être déduit aucune « conséquence pour étendre le même droit « sur le résumé des débats ;

«f Qu'à regard de ce résumé, il doit être « reconnu et maintenu en principe qu'il ne <( peut être interrompu par aucune observa- « tion ou aucune réclamation, soit du minis- «( tère public, soit des parties ou de leurs « défenseurs ;

« Que, lorsquMl est terminé, il ne peut « être pris de conclusions ni fait d'observa- «( tions sur la forme dans laquelle il a été (( fait, ou sur le fond de ce qui y a été dit, <( que dans la seule circonstance où le prési- « dent, sortant du cercle des preuves dis- «( cutées ou relevées dans les débats, se serait « permis de présenter des faits nouveaux ou « des pièces nouvelles ;

(( Qu'à regard de ces faits nouveaux ou « de ces pièces nouvelles, le discours du

( 3^o ) ti président n^aurait pas été le résumé du « débat; qu^il n'aurait été qu\in acte auxi- « liaire de Taccusation ou de la défense; que « Taccusé ou le ministère public seraient <( donc fondés à demander d'être entendus « sur ces faits ou sur ces pièces ; et qu'à cette « fin, leurs conclusions devraient tendre à ce « que la clôture des débats et ce qui s'en «( serait suivi fussent annulés par la Cour « d'Assises, et que ces débats fussent con- « tinués sur les faits et sur les pièces sur les- «( quels ils n'auraient pas été mis à même de « présenter leurs moyens

Ainsi disparait l'objection tirée de l'impossibilité où se trouverait l'accusé de faire entendre ses justes plaintes, si le président, dans son résumé, présentait des faits nouveaux ou des pièces nouvelles.

Qu'il me soit permis de soumettre une dernière observation à ceux qui voudraient proscrire le résumé.

Le droit de défense est la base principale de notre système criminel. Dès le premier interrogatoire, le président doit, sous peine de nullité, désigner un défenseur à tout accusé qui n'en aurait pas choisi ; mais il n*'existe aucun moyen de contraindre le défenseur ainsi désigné à se trouver aux débats ; et la Cour de Cassation n'a jamais cru être autorisée à suppléer en ce point au silence de la loi. Toutes les fois qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 294 , elle a rejeté les pourvois fondés sur l'absence du défenseur aux débats. Il faut donc que le législateur se soit reposé sur le président du soin de reproduire, dans son résumé, tout ce qu'ils ont pu offrir à la décharge de l'accusé.

Il eût peut-être été difficile de contraindre un défenseur à se trouver à l'audience ; mais une difficulté a-t-elle jamais arrêté celui qui nous a donné le code d'instruction criminelle? et peut-on supposer qu'il aurait hésité à prescrire une mesure aussi intimement liée à son système, par le seul motif (ju'elhi eût

imposé une obligation pénible aux avocats et aux avoués? . . .

L'auteur de nos codes et les jurisconsultes habiles, chargés par lui de leur rédaction, n'ignoraient pas que TafFaire la plus désespérée change quelquefois de nature aux débats. Ils savaient qu'un incident imprévu, que des dépositions de témoins à décharge qu'on n'appelle point dans la première information , peuvent fournir à l'accusé des argumens dont son incapacité ne saurait saisir l'importance ; et ils ont pensé qu'ils j avaient suffisamment suppléé en adoptant les dispositions de l'article 336.

Gardez-vous donc de supprimer le résumé prescrit par cet article ; et si, malgré toutes mes observations, vous persistez à priver les accusés de ce complément de défense, hâtezvous, du moins, de proposer une loi portant que l'accusé sera, sous peine de nullité, assisté d'un défenseur jusqu'au prononcé de l'arrêt de condamnation.

En terminant ces réflexions sur le résumé, je ne puis me dispenser de répéter qu'il m'est impossible de me persuader qu'aucun président d'Assises trahisse ses devoirs au point de servir d'auxiliaire au ministère public. Si je suis dans l'erreur, si la magistrature française, qui fut toujours un objet d'envie pour les autres nations, a subi quelquefois cette humiliation, n'est-elle pas autorisée à la rejeter sur ceux que la loi charge du soin de désigner ces magistrats?

Vous connaissez maintenant les qualités indispensables au président de Cour d'Assises. Chaque Cour royale contient plusieurs membres qui réunissent ces qualités : que vos choix se fixent exclusivement sur eux. D'autres se formeront sur leurs exemples; tous désireront d'être nommés, quand votre choix ne sera plus qu'un hommage aux talens et à la vertu.

Ne vous occupez plus de la nuance des opinions politiques de celui que vous appelez

à ces fonctions. Aussi long-temps que le jury seul jugera le fait , que vous importe le système politique du président, même dans les procès purement politiques?. . . . Aura-til jamais à prononcer sur la culpabilité? .... Et, par rapport à la gravité de la peine, n'estil pas tenu de prendre Tavis de ses assesseurs?. . . Si vous lui supposez quelque influence, craignez-vous que la peine monte au-delà du maximum, ou descende jamais au-dessous du minimum ?

Au surplus, excepté dans la capitale et quelques contrées où la violence des partis peut mettre la chose publique en péril, les procès politiques sont-ils donc si multipliés ? et toutes les nuances d''opinion ne reconnaissent-elles pas la nécessité de punir le voleur et Tassassin?. . .

Prenez garde, d"'ailleurs, que les systèmes politiques sont sujets à quelques variations; et qu'en continuant la marche trop généralement adoptée, les présidences d'Assises, où l'incapacité peut être si funeste, ne seraient

( i65 ) plus que des écoles où vos partisans viendraient faire leurs premiers essais

La position des questions réclame encore toute l'attention du président, puisque sa légèreté ou sa négligence en ce point important, entraînerait chaque jour des arrêts de cassation.

Je me bornerai à poser ici des principes, et à citer quelques exemples qui pourront servir de règle.

Aux termes de l'article SSy du code d'instruction criminelle, le président doit demander au jury si Taccusé est coupable du crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de Facte d'accusation; et le procureur-général est tenu, d'après l'article 241, d'exposer dans cet acte, le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine.

L'article 337 suppose donc nécessairement que l'acte d'accusation est, dans son résumé, conforme au dispositif de l'îiirrl de renvoi,

( i66 ) le ministère public ne pouvant, en aucun cas, faire disparaître les caractères constitutifs de la criminalité du. fait qui a motivé Faccusation, ni supprimer aucune circonstance de ce fait. De là il suit que les questions doivent être posées conformément au résumé de Tacte d'accusation, lorsque ce résumé est luimême conforme à Faccusation portée dans Parrêt de renvoi. Mais sMl présente un fait diiBférent, s'il change le fait de Taccusation par des omissions dans les circonstances, c'est à cet arrêt que le président des Assises doit se référer; c'est sur le fait tel que l'arrêt l'a fixé que les questions au jury doivent être posées, sans quoi l'accusation ne serait pas vidée , et la Cour régulatrice serait tenue d'annuler et de renvoyer à de nouveaux débats.

Il semblerait résulter de l'article 338 que le président ne doive poser, comme résultant des débats, que des circonstances aggravantes; ce qui serait évidemment contraire à l'équité. Aussi l'article suivant prescrit-il, à peine de nullité, de poser une question sur les fait:>

( ^67) d^excuse proposés par Taccusé, s'ils sont admis comme tels par la loi.

Mais le vœu de la loi, dans Tarticle SSg, est nécessairement le même que celui de Tarticle précédent : il faut et que les circonstances aggravantes résultent réellement des débals, et que la demande deFaccusé ne repose pas sur une simple allégation, mais sur des faits résultant eux-mêmes des débats. Si la question devient contentieuse, par conséquent étrangère à la police de Taudience et au pouvoir discrétionnaire du président, c''est à la Cour d"*Assises qu'il appartient de décider si le fliit d'excuse résulte du débat. Cette question doit être nécessairement résolue par la Cour; sans quoi on soumettrait à l'examen des jurés des faits sur lesquels ils n'auraient pu recueillir aucune lumière.

Il faut bien remarquer que les faits admis comme excuse par la loi laissent subsister le délit; ils en modifient seulement le caractère et la peine. La démence qui anéantit la culpabilité, et par conséquent loiil rlélil, ne [)eut

donc pas être admise comme excuse; mais s'il résulte du débat que Taccusé ait été en démence au moment de Taction sur laquelle repose Paccusation, la loyauté impose au président le devoir d'expliquer, en termes clairs, aux jurés, que s'ils admettent ce fait, ils ne peuvent plus déclarer l'accusé coupable.

Le fait servant de base à l'accusation peut être modifié par le débat; c'est ainsi que tout fait, présenté par l'arrêt de renvoi comme un crime consommé, peut n'être plus qu'une tentative : évidemment, dans ce cas, il est du devoir du président de poser une question sur le fait ainsi modifié; autrement l'impunité de l'accusé serait assurée, le jury ne pouvant pas déclarer coupable d'un crime consommé, celui que le débat ne présenterait plus que comme auteur de la tentative de ce crime.

Si la réponse des jurés est claire, complète et concordante avec la question ; si elle a été lue à l'audience et signée par le chef du jury; si elle a été remise par lui au président et signée par ce dernier et le greffier (formalités

( '69) substantielles aux termes des articles 348 et 349), elle appartient aux accusés, et les jurés ne peuvent plus, sans excès de pouvoir par la Cour d*'Assises, être renvoyés à une nouvelle déclaration. Ainsi, dans le cas d'un attentat à la pudeur sur la personne d'une jeune fille âgée de moins de quinze ans, on demande aux jurés si Faccusé est coupable d'un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence sur un enfant âgé de moins de quinze ans; ils répondent : Oui, mais sans violence; puis ils sont renvoyés dans leur chambre parla Cour d'Assises (le président seul ne peut, en aucun cas, ordonner ce renvoi), sous le prétexte qu'ils ont omis de prononcer sur l'âge de l'enfant, et leur seconde réponseporte : Oui, l'accusé est coupable avec toutes les circonstances ; alors , sur cette nouvelle déclaralion , si la Cour d'Assises prononce la peine des' travaux forcés à temps, il y a de sa part excès de pouvoir et fausse application de la loi, puisqu'il est évident que la première déclaration, régulière dans sa forme, avait écarté la criminalité du fait principal, et que les jurés n'avaient plus à s'occuper des ciiconslances.

( 170 ) Il y aurait semblable irrégularité, dans le cas même où la Cour d^Assises, délibérant surTapplication de la peine, conséquemment après Texécution des articles 348 et 349, s^^~ percevrait qu'on a oublié de poser une question sur un fait révélé dans le débat, et renverrait les jurés dans leur chambre. Par leur première réponse ils ont consommé leurs pouvoirs : leur déclaration est irrévocable; elle ne peut plus être étendue ni restreinte.

Mais si, après la lecture de la déclaration et Pexécution des formalités des articles 348 et 349, et avant que la Cour d'Assises ait appliqué la peine, on découvrait un fait nouveau, non révélé par le débat, et qui fût de nature à exercer de Tinfluence sur la preuve des faits de l'accusation, ou sur la peine que Fauteur de ces faits dût encourir, il appartiendrait à la Cour d'Assises, qui n'aurait pas encore épuisé ses pouvoirs, de juger si cette influence est réelle ou si elle n'est qu'une vaine allégation. Dans le premier cas, la Cour d'Assises devrait annuler la clôture des débats et tout ce qui en a suivi. Elle en ouvrirait un

( 171 ) sur le fait nouveau; le président devrait aussi faire un nouveau résumé; après lequel les questions seraient posées, soit d'après le nouveau débat, soit d'après Pacte d'accusation tel qu'il l'aurait modifié : dans ces circonstances, les jurés qui avaient perdu tout caractère pour donner une nouvelle déclaration sur les premiers faits , considérés isolément, auraient encore qualité pour répondre sur ces mêmes faits réunis à celui du nouveau débat, parce que, dans sa combinaison avec les premiers, il pourrait en détruire la preuve ou modifier la peine qu'ils allaient entraîner.

Telle serait, dans l'espèce posée, la marche régulière et légale tracée par la Cour de Cassation, dans son arrêt du 16 juin 1820.

La déclaration du jury doit être complète, concordante avec la question, et présenter un sens clair et précis.

Une maison a été pillée; le pillage a ctr exécuté en réunion ou bande, et à force ou-

( '7-^ ) verte. On a demandé au jury si l'accusé a excité ou provoqué ( dans les termes de Farticle 60 du code pénal ) le pillage qui a été commis par plusieurs personnes armées, réunies, et à force ouverte. Le jury nVvait donc pas seulement à résoudre la question de savoir sMl y avait eu pillage ; il était tenu de s^expliquer sur les circonstances aggravantes de la réunion de plusieurs personnes armées et de la force ouverte^ il a néanmoins gardé le silence sur ces circonstances, tout en répondant affirmativement. Le pillage dont Faccusé a été déclaré coupable n''est donc plus le pillage prévu et puni par Tarticle 44^ ^^ code pénal, et la Cour d'Assises qui aurait prononcé la peine de cet article, aurait fait une fausse application de la loi.

Cette réponse des jurés est incomplète et insuffisante pour servir de base à un arrêt quelconque , et même à une ordonnance d'acquittement. On peut dire qu'elle manque de clarté, et laisse incertaine et douteuse la pensée du jury : son silence sur les circonstances du pillage a pu provenir, en eflét, ou

( >73 ) de ce qu'il ne les a pas examinées, ou de ce que leur existence ne lui a point paru constante.

S il n'est pas possible de considérer Faccusé comme convaincu du crime prévu par Tarticle 44o du code pénal , puisqu'il n'a pas été déclaré coupable avec les circonstances mentionnées en cet article, il n'est pas moins impossible à la Cour d'Assises de décider qu'il n'est pas coupable de ce crime, puisque les jurés, en omettant de s'expliquer sur les circonstances, l'ont déclaré coupable, mais ont négligé d'ajouter : Sans les circonstances.

Ainsi, la déclaration, telle queje la suppose, ne pourrait être la base légale d'un arrêt d'absolution ni d'une ordonnance d'acquittement, puisque le fait reconnu par les jurés est défendu par la loi ; elle ne pourrait l'être d'un arrêt de condamnation , puisqu'il reste incertain si le fait dont Texistence est reconnue et déclarée, est le pillage puni des travaux forcés à temps par l'article 44^, ou bien un pillage commis par plusieurs personnes dans

( »74 ) une maison habitée, lequel n'étant que le vol mentionné dans l'article 386 du code pénal , ne serait punissable que de la réclusion. On voit combien une réponse alternative et incertaine laisserait le fait douteux !

La réponse du jury doit, en outre, être concordante avec la question, et ne pas lui en substituer un autre. Dans un infanticide, le président demande au jury si l'accusée est coupable d^ avoir commis tel jour un homicide volontaire sur un enfant nouveau-né dont elle était accouchée ledit jour ^ et le jury répond : Oui^ elle lui a donné la mort, mais par im.prudence. La question d'imprudence n'ayant pas été posée, la réponse, non concordante avec la question, constituerait un excès de pouvoir de la part des jurés ; un arrêt quelconque, rendu sur une semblable réponse, serait entaché de nullité.

Il y aurait, dans ces diverses espèces, nécessité de renvoyer les jurés à une nouvelle délibération.

Les jurés ne sont juges que des faits d'une accusation et des circonstances de moralité qui peuvent rendre coupable celui qu'ils en déclarent l'auteur. Ainsi, dans la formule de l'article SSj, V accusé est-il coupable d'avoir commis tel crime? il ne peut être question que de faits qui ont, par eux-mêmes, le caractère de crime, et nullement de ceux à qui ce caractère ne peut être donné que par une conséquence raisonnée des lois pénales que les jurés peuvent ne pas connaître, et qu'en aucun cas ils ne doivent apprécier ni appliquer. D'où la conséquence qu'en demandant, par exemple, au jury si l'accusé est coupable du crime de faux, pour avoir altéré un acte, le président satisfait au vœu de la loi, puisqu'il met les jurés à portée d'exprimer leur conviction sur les circonstances matérielles et sur les circonstances morales de la question de fait; mais qu'en les interrogeant sur la nature de l'écrit altéré, en leur demandant si le faux a été commis en écriture de commerce, il leur soumet une question de droit étrangère à leur compétence, puisque cette question ne peut être résolue que d'après les

( 1-6 ) principes de la loi civile et commerciale ; en un mot, c^est à la Cour d^ Assises qu'il appartient exclusivement de rapprocher les faits déclarés constans par le jury, des dispositions du code pénal, et de juger, d'après ce rapprochement, si ces faits, en matière de faux, constituent le crime de faux en écriture publique, de commerce ou de banque, ou simplement en écriture privée. On doit donc demander au jury si le faux a été commis sur un registre de Tautorité; si Pacte altéré a été rédigé par un officier public ; si c'est une lettre de change; dans le cas où il s'agirait d'un billet à ordre, si les signatures contrefaites sont celles de négocians ; enfin si la pièce fausse est une lettre missive ou un acte entre simples particuliers : la Cour d'Assises décide ensuite de quelle nature est le faux dont l'accusé a été reconnu coupable.

S'il existe des contradictions entre les déclarations du jury, elles se détruisent les unes par les autres : il ne reste plus aucun sens, aucune base à l'application de la peine.

( 177 ) Dans une banqueroute frauduleuse, les jurés déclarent d'abord que Taccusé, étant en état de faillite (circonstance sans laquelle il n''existe point de banqueroute frauduleuse, et sur laquelle, conséquemment, le jury doit toujours s''expliquer) a justifié Femploi de toutes ses recettes, qu'il a présenté des livres offrant sa véritable situation active et passive. Dans une réponse suivante, ils déclarent qu'étant en état de faillite, il a supposé une dette passive et collusoire entre lui et un créancier fictif, en faisant des écritures simulées ou en se constituant, sans cause ni valeur, débiteur par des engagemens sous seing-privé; ces déclarations sont évidemment contradictoires; comment, en effet, le même failli peut-il avoir justifié l'emploi de toutes ses recettes, présenté dans ses livres sa véritable situation active et passive, et avoir tout à la fois, dans les mêmes livres, supposé une dette passive et collusoire , fait des écritures simulées ou s'être constitué, sans cause ni valeur, débiteur par des engagemens sous seing-privé?

Il y aurait également contradiction si, dans

( ^7^ ) une accusation d^assassinat, après avoir résolu négativement une première question portant : L'accusé est-il coupable d'avoir^ avec préméditation, donné la mort à un tel? le jury, répondant à une question subsidiaire sur le meurtre, disait : L'accusé a porté à un tel plusieurs coups qui ont donné la mort , mais iîivolontairement et dans la chaleur de la rixe. Des coups portés dans la chaleur de la rixe ne peuvent être regardés comme involontaires quVutant qu''ils auraient été reçus par une autre personne que Tadversaire de Taccusé, et, dans Fhypothèse donnée, Pindividu mort sous les coups aurait été cet adversaire.

Dans chacune de ces espèces, la Cour d^ Assises ne pourrait absoudre ou condamner , sans excéder ses pouvoirs et faire une fausse application de la loi. Elle doit donc renvoyer les jurés à une nouvelle délibération.

Mais lorsqu'elle a pris cette mesure , par un motif quelconque , elle ne peut , sous aucun prétexte , faire revivre la première

( '79 ) déclaration et la prendre pour base d'un arrêt. Ce serait excéder ses pouvoirs que de rapporter, par un second arrêt, le premier qi^i avait implicitement annulé la déclaration du jury, en lui demandant une nouvelle réponse sur les mêmes faits. Le premier arrêt aurait acquis Tautorité de la chose jugée à regard des juges qui Fauraient rendu; il Taurait acquise envers tous, s'il n'avait pas été attaqué par le recours en Cassation, seule voie qui eût été ouverte ; et si d'ailleurs la seconde déclaration était revêtue de toutes les formes prescrites, elle ne pourrait être soumise à aucun recours , aux termes de l'article 35o ; ainsi donc le retour à la première déclaration formerait, sous ce nouveau rapport, une nullité radicale.

Lorsque la Cour d'Assises demande aux jurés une nouvelle délibération pour omission , défaut de clarté dans leur déclaration , ou tout autre motif, la nouvelle déclaration doit, à peine de nullité, être délil)érée collectivement dans une chambre particulière, dans le silence et le recueillement ,

( i8o ) hors la présence du public, et sur les questions faites à chaque juré par le chef du jury. Une explication fournie à Taudience par celui-ci, et même par chacun des jurés, ne régulariserait pas la déclaration.

Enfin, toutes les fois que ^accusation porte sur un crime défini ou caractérisé par la loi, tels que la tentative, la complicité, les questions doivent présenter les caractères tels qu'ils sont définis , ils doivent se retrouver dans la réponse des jurés , ou résulter du moins évidemment de cette réponse. Il en serait de même si le débat , modifiant le faux ou le vol, et les réduisant à une simple escroquerie , ce délit devenait la matière d'une question à soumettre au jury.

Aux termes de Tarticle 2 du code pénal, la tentative d'un crime, considérée comme le crime même, est, depuis la loi modificative du 28 avril i832, celle qui, suivie d'un commencement d'exécution, n'a été suspendue et n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté

de son auteur. Ainsi, lorsque la tentative d^un crime est Tobjet d'une accusation , il faut que la déclaration affirmative des jurés établisse les deux circonstances dont la réunion peut seule imprimer à cette tentative un caractère criminel . ;Si le j ury n''est interrogé ou ne répond que sur Tune de ces circonstances, l'autre ne peut pas être considérée comme constante.

La tentative ne serait donc pas celle que le code pénal assimile au crime, si le jury se bornait à déclarer que la tentative n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé, ou bien que la tentative a eu un commencement d'exécution. La réponse doit porter sur l'un et l'autre caractère .

La complicité est un fait moral qui résulte d'un ou de plusieurs des faits matériels déterminés expressément dans les articles 60 et 62 du code pénal. Le jury seul peut prononcer sur ces faits matériels, il en a l'obligation ; c'est ensuite à la Cour d'Assises , juge du droit, à décider, d'après ces faits tels qu'ils ont été déclarés par le jnry, si Par-

( '8^ ) cusé s'est rendu coupable du crime de complicité.

Une déclaration de jurés portant seulement : L'accusé est ou n'est pas coupable du crime de complicité ^ serait donc radicalement nulle, et ne pourrait servir d'élément soit à une ordonnance d'acquittement, soit à un arrêt d'absolution ou de condamnation.

Les questions doivent être posées dans les termes mêmes de la loi , suivant le genre de complicité dont il s'agit; il doit y avoir question sur l'aide et assistance i, question sur la provocation , etc. Il ne suffirait pas de demander au jury si l'accusé est coupable d'avoir assisté , d'avoir provoqué l'auteur ou les auteurs

Pour que le délit d'escroquerie soit passible de l'art. 4o5 du code pénal, il faut qu'une déclaration précise établisse que l'accusé s'estrendu coupable des faits qui, aux termes dudit article, constituent l'escroquerie

La provocation peut servir d''excuse au meurtre, aux blessures graves, aux coups, mais seulement dans le cas où elle est admise et reconnue en fait, dans les termes des articles 321 et 322 du code pénal; les termes de ces articles, suivant la nature de Fexcuse proposée, doivent donc se trouver dans la question soumise au jury.

La loi ne se borne pas à protéger Taccusé jusqu'au moment où le jury prononce sa culpabilité; elle lui conserve, même après quMl a été déclaré coupable, le droit sacré de la défense. De là l'obligation imposée au président, de lui demander s'il n'a rien à dire sur l'application de la peine requise par le ministère public (i).

S'il n'existait pas autant d'arrêts de cassa-

(i) « Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, \e « procureur- général fera sa réquisition à la Coui pnui « l'application de la peine... art. 362.

(c Le président demandera à l'accusé s'il n"a nen à a dire pour sa défense art. 3fi3. m

( i84 ) tion pour omission de cette formalité, j'aurais négligé peut-être d'en recommander r exécution. La disposition de Farticle 363 est, en effet, tellement impérative, qu'on ne supposerait pas facilement qu'elle pût être omise. Toutefois, soit que plusieurs présidens la regardent comme indifférente, parce qu'elle n'est pas prescrite sous peine de nullité, soit que les greffiers, fort peu surveillés dans la rédaction des procès -verbaux, comme j'aurai occasion de le dire , oublient de faire mention de son exécution , ce qui suffit pour établir la présomption de droit qu'elle a été omise , la Cour suprême a très souvent annulé des arrêts, pour violation de cet article.

Le législateur, n'a pas textuellement attaché la peine de nullité à cette violation, il est vrai, mais la formalité tenant évidemment au droit de défense , la Cour de Cassation a dû la déclarer substantielle et en exiger rigoureusement l'exécution.

N'est-il pas évident, par exemple, que

toutes les fois que la peine applicable et requise présente un maximum et un minimum, l'accusé a intérêt de plaider que telle circonstance atténue son crime et lui donne des droits à Tindulgence des juges?. . . Le président ne doit donc pas négliger de demander à Taccusé, déclaré coupable, et après la réquisition du ministère public, pour l'application de la loi pénale, s'il n'a rien à dire pour sa défense

Ici se terminent mes réflexions sur les devoirs du président des Assises, avant la prononciation de l'arrêt. Celui qui les prendrait pour règle de sa conduite remplirait, ce me semble, le vœu de la loi; et, si l'on me reprochait trop d'indulgence ou de l'indifFérence pour l'ordre public, je répondrais : Croyez-en ma longue expérience ; le président qui suivra constamment et en tout point la ligne que j'ai essayé de tracer, obtiendra plus souvent des déclarations de jurés conformes à la vérité, que celui qui méconnaîtrait ses devoirs. 11 n'aura, du moins, jjiinais )a douleur de prononcer la condamnation

d'un innocent; et tel est apparemment le vœu de tout magistrat

Il me paraît encore important de dire un mot de Tarticle 26 du code pénal, pour que le président en rappelle, dans Foccasion, la disposition aux juges qui composent avec lui la Cour d'Assises (1).

Il serait, en effet, à désirer que leurs arrêts fussent plus souvent exécutés, sinon dans le lieu même où le crime a été commis, ce qui n'est pas toujours possible, et serait souvent sans utilité, du moins là où Ton pourrait juger que la punition du coupable serait plus salutaire. Je n'insisterai pas sur l'importance de cette mesure, et je renvoie ceux qui n'en seraient pas convaincus, à l'écrit publié par M. Ménard, avocat-général à Poitiers, sur l'administration de la justice criminelle en France, dans ses rapports ai^ec le nombre des Cours d'assises. Ce magistrat a fait une étude

(1) L'exécution se fera sur lune des places du lieu qui sera indiqué par rairêt... art. 26. Code pénal.

( i«7 ) approfondie de son sujet, et propose des améliorations dont partie produirait de grands avantages. Je diffère d'opinion avec lui sur plusieurs points importans, mais j'adopte ses idées sur l'utilité de ne pas ordonner, dans tous les cas, l'exécution des arrêts de condamnation au chef-lieu judiciaire.

Sans doute les exceptions en cette matière doivent être fort rares; ce serait, comme le remarque si judicieusement M. Méoard, une aggravation de peine qui ne doit être prononcée qu'avec une grande circonspection ; mais, dans le parricide, l'assassinat avec des circonstances qui en aggravent l'atrocité, l'incendie, particulièrement lorsque cet horrible fléau épouvante et désole toute une contrée, c'est moins pour ajouter à la sévérité du supplice que pour effrayer ceux qui seraient tentés de se rendre coupables de pareils crimes , qu'il importe d'émouvoir toutes les âmes par un spectacle d'autant plus frappant qu'il serait moins fréquent. Pourquoi n'emploierait-on pas cette mesure, même dans la punition de crimes moins atroces, si

{ i88 ) des circonstances particulières la rendaient

nécessaire ;

La Cour d'Assises de la Seine a ordonné une seule fois, je crois, Texécution d'un arrêt ailleurs qu'au lieu ordinaire, dans les circonstances suivantes : Deux jeunes conducteurs de cabriolets des environs de Paris avaient réuni leurs efforts pour tenter de faire violence à une jeune personne qui se trouvait seule dans leur voiture. Ils furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité et à la flétrissure ; l'arrêt reçut son exécution sur la place où stationnent les cabriolets qui font le service de la route où le crime avait été commis

Enfin, lorsque l'arrêt a été prononcé, l'accusé reconduit dans la maison de justice, la séance levée, il ne reste plus au président qu'une obligation à remplir, et peut-être trouvera-t-on fort étrange que j'aie cru devoir présenter quelques observations sur une opération toute matérielle, prescrite par le

( '89) code dMnstruction criminelle : la signature du procès- verbal (i).

Si Ton veut me suivre avec attention, on reconnaîtra, j'espère, que mon travail eût été incomplet, si j ''avais omis d'appeler l'attention des présidens d'Assises sur cet article 872 qui, comme on va le voir, leur impose de graves obligations.

Le procès-verbal a pour objet de constater que les formalités prescrites ont été observées j la conséquence nécessaire et rigoureuse est donc que toute formalité non constatée par le procès-verbal n'a point été remplie . . . Des milliers d'arrêts de la Cour de Cassation consacrent ce principe, dont l'évidence, au reste, n'échappe à personne.

Le greffier peut seul tenir la plume pen—

(1) Le grefi&er dresseia un procès-verbal de la séance, à l'effel de constater que les formalités prescrites ont été observées... Le procès- verbal sera signé par le président et par le greffier... art. 372.

( '9° ) dant les débats, et pourtant son procès-verbal est également rœuvre du président, puisque la signature de celui-ci atteste la vérité des faits qu'il relate ; il y a donc, pour le magistrat, nécessité de s'assurer de l'exactitude de cet acte important.

J'ai dit que le président n'a pas à prouver, dans le cours du débat, la culpabilité de l'accusé, mais qu'il doit seulement rechercher s'il est coupable; je suis également autorisé à dire ici qu'avant d'apposer sa signature au bas du procès-verbal, il ne doit nullement rechercher si le greffier a soigneusement constaté que toutes les formalités prescrites, à peine de nullité, ont été remplies, mais uniquement si le procès -verbal est le miroir fidèle du débat, s'il ne relate que ce qui a eu lieu.

Dans l'hypothèse où la formalité la plus substantielle, la plus usuelle, la prestation de serment par tel témoin, aurait été omise aux débats, quel président oserait apposer sa signature au bas d'un procès-verbal où le

( '9' ) greffier aurait inséré que ce témoin a prêté

serment ?

En supposant que le condamné n'ait point eu de défenseur, que le défaut d''intelligence, la préoccupation, ne lui aient pas permis de remarquer Tomission de cette formalité, en un mot, que le président n''ait point à redouter le scandale et le chagrin d'aune inscription de faux, un magistrat se permettra-t-il une action aussi criminelle?

Eh quoi ! la loi accorde à Taccusé le plus évidemment coupable, la chance d'une seconde épreuve, si quelque nullité fait annuler une première condamnation, et le président oserait lui ravir cet avantage! Qui donc lui a dit que le second jury aurait été affecté comme le premier! Et si la culpabilité n'a été établie, dans le premier débat, que par les dépositions de quelques témoins, qui lui a dit que ces témoins n'auraient pas retranché, dans un second débat, ce que la haine, des suggestions perfides, ou, si l'on veut, la distraction seulement, leur auraient fait ajouter, à

( '92 ) la charge de Faccusé, dans leurs premières

dépositions? Enfin, qui lui a dit que le

crime déclaré constant par le premier jury, n''est pas du nombre de ceux dont la Providence s'est réservé la punition (i)?

Et, au milieu de toutes ces incertitudes, un magistrat, par la plus criminelle de toutes les infidélités, chargerait sa conscience d'une aussi terrible responsabilité! Non jamais, je le dis avec une entière conviction, jamais un président d'Assises ne s'est rendu coupable d'une action aussi répréhensible !

Mais, ce qu'il ne fait pas sciemment, n'arrivera-t-il pas souvent par suite de sa négligence et de sa légèreté ?

Ici encore les intérêts de l'accusé ne sont pas seuls compromis ; si le président des Assises néglige de rectifier une erreur, un oubli

(i) Sunl quaedam (crimina) judicioDei reservanda.,. (Ex capilul. Caioli Magni).

( 193 } qui aurait échappé au greffier, cette négligence peut causer un égal préjudice à la société.

N'est-il jamais arrivé pourtant qu'un président de Cour d'Assises ait apposé sa signature au bas d'un procès-verbal , de confiance et sans le lire?

N'est-il jamais arrivé qu'on ait laissé s'écouler assez de temps entre les débats et la signature du procès-verbal, pour qu'il ne restât pas , dans la mémoire du président , la plus légère trace d'aucun détail?... Ce magistrat pourrait-il se rappeler même les incidens qui n'auraient pas amené une discussion de quelque importance, si l'intervalle , entre la rédaction du procès-verbal et sa signature , avait été employé à d'autres procès ?

Si le greffier, sans aucune intention coupable, mais seulement par l'habitude qu'il a d'écrire que tous les témoins ont prêté le serment de l'article v3i7, insère dans son procès-verbal cette formule banale , dans telle

( 194) affaire, où Ton aurait oublié de faire prêter serment à Tun des témoins , et que le président signe le procès-verbal sans le lire, ou quMl n^en prenne lecture quW une époque où déjà il a perdu tout souvenir du débat, n^ est-ce pas évidemment par sa faute que le condamné est privé du moyen de cassation le plus victorieux?

D'*un autre côté , dans une affaire où les témoins auraient été fort nombreux, et auraient tous prêté le serment, le greffier oublie de constater que Tun d'eux a rempli cette formalité; le président, à qui la loi fait un devoir de rectifier les erreurs du greffier, pourra-t-il le faire, s'il ne lit pas le procèsverbal, ou s'il le lit trop tard ? et la société nV t-elle pas à lui demander compte de la nullité qui n'échappera point à la Cour de Cassation , et qui rend incertaine la punition d'un criminel qu'un arrêt régulier avait condamné ?

Si Ton ne peut contester qu'il soit possible qu'an" président ne prenne pas toujours une

( *95) lecture sérieuse et réfléchie du procès-verbal des débats, avant d'attester par sa signature qu'il contient la vérité; s'il est possible encore que cette signature ne lui soit demandée qu'après un laps de temps assez long pour que les débats de plusieurs affaires plus ou moins compliquées aient opéré dans sa mémoire une confusion qui l'empêche de démêler les erreurs du greffier , mes réflexions sur ce point important n'auront pas été inutiles.

Le président est chargé, comme le ministère public, de surveiller les officiers ministériels ; il doit donc exiger du greffier, dans les sessions, même les plus chargées, qu'il lui présente les procès-verbaux dans un moment assez voisin des débats, pour que les faits soient encore présens à sa mémoire ; et cependant, chaque année, une multiplicité d'arrêts de cassation n'ont pas d'autres motifs que des nullités évidemment opérées par de simples oublis.

Croirait-on que des procès-verbaux sou-

( «96 ) mis à rexamen du président et du ministère public, arrivent à la Cour de Cassation sans être signés par le greffier de la Cour d'Assises ?

Rechercher la cause de tant de négligence dans la rédaction des procès-verbaux, c''est rechercher par là même celle d'un aussi grand nombre d'arrêts de cassation qui retardent l'expédition des affaires, prolongent le plus ordinairement, sans utilité, la détention des accusés, et imposent à Fétat un surcroit de dépense qu'il serait si facile de lui épargner.

La légèreté des présidens et le système introduit depuis 1810 dans l'administration de la justice criminelle, me paraissent les deux causes principales de l'abus qui nous occupe en ce moment.

On a vu des présidens de Cour d'Assises consacrer une heure, dans la matinée du lendemain d'une session fort chargée, à signer les procès-verbaux, à parapher les renvois , s'en remettant sur le greffier, dont, disaient-

( 197 ) lis, c'est le métier, pour la fidélité de constatations; abandonnant ainsi le sort de toutes les affaires et de tous les condamnés au plus ou moins d'exactitude d'un homme qui , forcé de constater tout ce qui se passe à l'audience, et de rédiger le procès-verbal au milieu des discussions et des plaidoiries, a dû compter, en définitive, sur le contrôle du président

Puissent ces hommes légers ne pas traiter de vains scrupules mes réflexions sur les suites funestes du peu de soin qu'ils donnent à cette partie importante de leurs devoirs î . . . Puissent-ils examiner dans le recueillement d'une conscience justement alarmée, combien de malheureux gémissent peut-être dans les bagnes, parce que celai que la loi leur avait donné pour protecteur leur a ravi l'annulation de l'arrêt de leur condamnation, et le bénéfice d'une seconde épreuve où ils auraient triomphé, en négligeant défaire retrancher du procès-verbal la mention que telle formalité substantielle a été remplie^ quand de fiit elle ne l'a pas ('(é.

( 198 ) Qu'ils examinent, d'un autre côté, combien de crimes peuvent leur être imputés, si, par une légèreté dont l'elFet serait contraire, ils attestent, par leur signature, qu'une formalité importante a été omise quoiqu'elle ait été

remplie ! L'arrêt sera nécessairement

annulé; des témoins essentiels n'auront pas été cités ; le second jury ne trouvera point la culpabilité suffisamment établie ; l'acquittement d'un grand scélérat sera pour lui un encouragement à commettre de nouveaux forfaits

C'est pour ne pas jeter dans le désespoir le président coupable de la déplorable négligence relevée dans l'hypothèse précédente, queje n'ai pas voulu supposer un condamnation capitale!

N'est-il pas encore évident que les hommes chargés par la loi de désigner les présidens d'Assises, sont les premières causes de tous ces désordres , s'ils n'ont pas épuisé tous les moyens de s'assurer de la capacité des

( *99 ) magistrats qu'ils chargent d'une mission aussi délicate , aussi importante!

J'ai dit, en second lieu, que le mode introduit depuis 1810 dans l'administration de la justice criminelle, était une des causes principales du désordre des procès-verbaux du débat, et, par suite, de ces annulations multipliées dont je viens d'exposer les funestes résultats.

Avant l'établissement des Cours d'Assises, chaque département avait une Cour de justice criminelle , et cette Cour un greffe particulier. Le greffier, aidé partout d'un commis, n'avait à s'occuper que des séances de la Cour de justice criminelle, dont les attributions se bornaient au jugement des accusés et aux appels en matière correctionnelle. On aperçoit déjà que dans cet ancien système, deux hommes, exclusivement occupés des mêmes matières, y devenaient promptement fort habiles, et devaient commettre fort peu d'erreurs.

Depuis rétablissement des Cours d^ Assises, le greffier civil réunit à ses attributions, déjà si multipliées, celles du grefib criminel, surcharge évidente qui fournit et Texplication et Texcuse d'un si grand nombre d'erreurs dans la rédaction du procès-verbal des débats ; et si Ton pouvait supposer que le greffier proportionnât ses soins à l'importance des produits , le greffe civil n'absorberait-il pas tellement son attention et ses soins, qu'il lui resterait fort peu de temps à donner aux affaires criminelles?

Les Cours de justice criminelle ouvraient une session chaque mois, et les sessions étaient fort peu chargées. Deux hommes capables et exercés pouvaient se partager le travail, et chacun donnait tout le temps nécessaire à la rédaction du procès-verbal de la séance à la-^ quelle il avait assisté.

Aujourd'hui les Assises tiennent seulement tous les trois mois; les affaires s'accumulent; les sessions se prolongent davantage. Com-^ munément, le greffier tient la plume à chaque

séance, et se trouve forcé de prendre sur la nuit le temps de revoir ses notes et de rédiger le procès-verbal.

Enfin (et cette dernière différence va découvrir la source la plus féconde des abus que je veux signaler en ce moment), le président d'une Cour de justice criminelle était fixé dans le département; il avait été choisi avec soin, à Fépoque à laquelle nous nous reportons ; le gouvernement était plus stable dans sa marche qu'il ne Ta été depuis ; on ne voyait pas ces variations continuelles dans le système politique, cette diversité d'opinions si nuisibles à la paix des états; chaque fonctionnaire était appelé au genre de service dans lequel son talent pouvait lui promettre du succès; et certes il serait par trop injuste de reprocher à celui qui a conçu l'idée d'envoyer à chaque trimestre un nouveau président d'Assises dans les départemens , de n'avoir pas pressenti qu'un jour viendrait où le magistrat le plus incapable obtiendrait la préférence, s'il était jugé propre à propager les

doctrines politiques en vogue pour le moment.

Le président, je le répète, était fixé dans chaque département, et dirigeait les débats pendant un grand nombre données. On fait bien ce que Ton fait long-temps : les erreurs, les négligences échappées au greffier, ne pouvaient manquer d^être relevées par le président.

De son côté, le greffier était moins pressé par le président, qui , lui-même , n''était pas tourmenté comme aujourd'hui du désir de se trouver au milieu de sa famille : on donnait donc plus de temps et plus de soin à la rédaction des procès-verbaux.

Je crois avoir bien compris les devoirs du président d'une Cour d'Assises, et je dois répéter en finissant que c'est particulièrement dans les délibérations de la Cour de Cassation que j'ai acquis cette connaissance. Pendant seize années quej'ai fait partie de la chambre criminelle de cette Cour, il n'est pas un seul

article du code d'instruction criminelle qui n'ait été souvent discuté en ma présence avec la plus religieuse attention. Là toutes les questions sont examinées, approfondies avec maturité. Chacun apporte, sans prétention, le tribut de ses recherches et de ses lumières, écoute attentivement les opinions diverses, présente ses doutes avec simplicité , sans s'écarter jamais des égards, de la déférence que se doivent des magistrats; là, enfin, les discussions sont toujours calmes comme les consciences , chacun pouvant se rendre le témoignage qu'il a rempli son devoir.

Si le rapporteur, ou tout autre membre de la Cour, croit s'apercevoir qu'un président de Cour d'Assises a négligé telle formalité importante, outre-passé ses pouvoirs, en autorisant ou repoussant une mesure invoquée par l'accusé ou le ministère public, la question est examinée sous toutes ses faces; des magistrats aussi exercés dont les décisions vont servir de règles aux Cours et tribunaux du royaume, n'admettent pas, ne rejettent pas légèrement un moyen de nullité ! . . . . Le

texte de la loi présente-t-il quelque obscurité ? on en recherche Tesprit sans prévention, sans précipitation. Reste-t-il quelque incertitude? on recourt à la jurisprudence, afin d''éviter des innovations , qui , en matière de décisions judiciaires particulièrement, rendraient tout incertain et soulèveraient dVilleurs des regrets d'autant plus amers, que beaucoup d'erreurs, toujours si graves dans leurs conséquences, pourraient être à jamais irréparables.

On ne pense pas, à la Cour de Cassation, que tout ce qui nous a précédés soit frappé d'erreur ou de mauvaise foi. Les Barris, les Henrion de Pansey ont laissé dans cette Cour des impressions si profondes, que ce ne sera jamais sans hésitation et sans crainte qu'on se déterminerait à s'écarter de leurs décisions.

Toutefois, ce respect pour la tradition n'est point aveugle et n'enchaînera jamais les consciences. On hésitera, sans doute; on délibérera long-temps; les incertitudes pourront

être telles qu'il faille invoquer les lumières, la longue expérience des plus anciens conseillers des autres chambres ; mais, en définitive, sans que le respect pour les devanciers éprouve d'altération , on adoptera un système diflPérent du leur, si l'on reconnaît qu'ils ont commis une erreur.

Et qu'on ne pense pas que mon but ait été de faire ici l'éloge de la première Cour du royaume ! Ses arrêts assurent suffisamment son illustration.

Les hommes célèbres que j'ai cités ne sontils pas au-dessus de toute louange, et me hasarderais-je à mêler ma voix à celles de ces éloquens panégyristes dont le nom a déjà été un éloge pour ceux dont ils ont célébré le savoir et les vertus?

Il m'a paru nécessaire de faire connaître la Cour de Cassation, pour prémunir le public contre les assertions mensongères de ces écrivains de mauvaise foi, qui publient que la chambre criminelle de cette Cour (la seule

devant laquelle se présentent des procès politiques, qui ne sont pas toujours jugés au gré de leurs passions) supplée au défaut des mojens de nullité, ou les dissimule, suivant le besoin de sauver ou de perdre les condamnés qui se pourvoient devant elle.

Je n"'ai point hésité à dire la vérité sur la Cour de Cassation, quoique mon attachement, mon estime profonde pour mes honorables collègues soient connus, et que les liens qui m^attachaient à cette illustre compagnie nVient pas été entièrement rompus, parce que je puis invoquer, à Pappui de mes assertions, des témoignages irrécusables pour les insensés que je viens de signaler.

Les systèmes politiques, ainsi que j'ai eu occasion de le dire, sont sujets à des variations ; des partis se forment, qui triomphent et succombent tour à tour; des luttes terribles s'établissent. . . L'ordre social est ébranlé. . . L'anarchie menace de le détruire pour toujours, jusqu'à ce que le parti vainqueur essaie de le reposer sur ses bases.

Le moyen le plus certain d'arriver à ses fins lui paraît être de renouveler les fonctionnaires amovibles, et de faire entrer dans les corps judiciaires des partisans dévoués, dans le double objet de propager ses doctrines et de changer Pesprit de ces compagnies. S'il en est qui aient été, à diverses époques , appelés à ce titre dans la chambre criminelle de la Cour de Cassation, et qui , à leur début, n'aient pas assez dissimulé, peutêtre , leurs préventions personnelles , qu'ils disent si, dès la première audience, le premier sentiment qu'ils ont éprouvé n'a pas été le regret de s'être ainsi laissé tromper,' . . . Qu'ils disent si chaque jour ils n'ont pas estimé davantage des collègues qui ne faisaient que suivre leur marche ordinaire , sans examiner aucunement si leurs principes , leurs opinions plairaient ou déplairaient aux nouveaux venus?. . .

Demandez -leur combien de fois ils ont vu ces magistrats, à peu près tour à tour, saisir, relever, faire adopter un moyen de cassation inaperçu , et qui leur avait échappé

à eux-mêmes Combien de fois plusieurs moyens présentés par le condamné ont été rejetés, et pourtant Tarrêt de condamnation cassé pour une nullité relevée par le

rapporteur Qu'ils disent si chaque jour

ce rapporteur, n'ayant trouvé aucune ouverture à cassation , mais jugeant que la peine prescrite est évidemment trop sévère pour le crime déclaré constant, n'appelle pas l'attention du ministre de la justice sur cette affligeante disproportion, et n'obtient pas une atténuation de peine! Je n'invoquerai point ici les correspondances multipliées des rapporteurs avec M. le garde-des-sceaux : ces sortes de lettres ne se conservent pas ; mais j'invoque avec confiance ce témoignage des divers directeurs des matières criminelles et des grâces; ils diraient, au besoin, qu'un très grand nombre de condamnés ont dû la faveur qu'ils ont obtenue, aux démarches empressées des conseillers en cassation.

Ces démarches supposent, au reste, que rhahitude d'être sévère ne conduit pas toujours à quelque chose de pire que de Vi'nsen-

sibilité, comme Ta dit un écrivain évidemment prévenu contre les juges criminels.

Qu"'on demande aux conseillers que Tesprit de parti aurait introduits dans la Cour de Cassation, si jamais les opinions politiques des demandeurs ont été de quelque poids dans la balance de cette Cour.

Qu'on leur demande enfin, si, pressés du besoin de se concilier Festime de leurs collègues, ils D'août pas bientôt doublé d''efforts pour se rendre semblables à eux.

Et c'est ainsi que Texcellent esprit de la Cour de Cassation se perpétuera, sans qu''aucune commotion politique lui fasse jamais éprouver la plus légère altération.

Cessez donc, dirai-je à ces écrivains inconsidérés dont je parlais il n^ a qu'Hun instant, cessez ces sorties inconvenantes contre des magistrats que les hommes les plus prévenus couvrent de leur respect , lorsquMls voient de près leur amour pour la justice et

leurs efforts constanspour assurer Texécution des lois, seule garantie de Tordre et du repos public; et si vous êtes véritablement amis de la liberté, respectez vous-mêmes une compagnie qui, à toutes les époques, a été le refuge des opprimes, le frein le plus salutaire contre les abus du pouvoir (i), et continuera d'offrir les mêmes garanties.

(i) Affaire Lavilleurnoy, sous le directoiï*e ; affaire de l'octioi d'Anvers, sous Napoléon. Qu'il me soit permis, à l'occasion de ce procès d'Anvers, de publier un trait de courage et de fidélité à ses devoirs, digne d'être cité pour modèle à tous les fonctionnaires. Cette citation prouvera que mon dévoûment pour la Cour de Cassation ne rac rend pas assez injuste pour penser que les vertus du magistrat ne se rencontrent que dans cette compagnie.

Par suite de ce procès, le préfet des deux Nèthcs reçut du ministre des finances l'ordre de mettre en séquestre les propriétés des accusés : il répondit qu'il avait pris toutes les mesures conservatoires autorisées par la loi, et que les droits éventuels du gouvernement étaient assurés suffisamment, puisque son inscription était la première.

On se rappelle que, par un acte de la plus épouvan-

( ^If )

J'ai dit pourquoi la Cour de Cassation ne se décide pas légèrement à changer sa juris-

table tyrannie, les accusés, légaiement acquittés par un jury , furent soumis à un nouvel examen ; soit pour servir la fureur de Bonaparte , soit préoccupation ou ignorance des lois de la matière , on insiste sur le séquestre et l'insuffisance d'une hypothèque Cette

fois, le préfet écrit au ministre : « Je n'ai trouvé dans (c les codes que deux articles qui autorisent le séct questre;les accusés ne se trouvent dans aucun des « cas prévus par ces articles ; les tribunaux eux-mêtt mes, seuls compélens en cette matière, ne pourraient « pas ordonner le séquestre; je ne me prêterai point à (c l'abus de pouvoir qu'on exige de moi. »

Une résistance si peu usitée ne pouvait manquer d'iri-iter le chef de bureau qui avait suivi cette affaire, et s'était si ridiculement obstiné. Le ministre fît passer à Bonaparte un rapport dans lequel il exposait combien il était instant de maintenir, par un exemple, les préfets dans la soumission à l'autorité supérieure. C'était manquer essentiellement à Sa Majesté impériale et royale, que de mépriser un ordie itératif de son ministre.

Bonaparte était alors tourmenté par des revers assez notables; il ne voulut pas s'exposer à des tracasseries qui augmentassent le désagrément de sa position ; l'af-

prudence , et j'ai ajouté qu'elle le faisait néanmoins toutes les fois qu'une nouvelle

faire fut renvoyée au conseil d'état avec ordre de s'en occuper sur-le-champ.

Le ministre des finances, toujours trompé par ses bureaux, ne négligeait aucune démarche pour que le préfet fût au moins destitué ; le président du conseil d'état, persuadé qu'une grande sévérité entrait dans les vues de l'empereur, ouvrit l'avis de traduire devant les tribunaux l'administrateur indocile , et M. Malouet, en défendant M. d'Argenson avec autant de courage que de talent, eut le double avantage de faire triompher les principes et de sauver à son ami les chagrins d'une poursuite criminelle toujours pénible , même lorsqu'elle a pour cause une action honorable.

Aussitôt que l'orage fut passé, M. d'Argenson donna sa démission, et emporta dans sa retraite l'estime générale, les regrets de ses administrés ; et, ce qui est plus important pour Thonnête homme, la satisfaction d'avoir rempli son devoir.

Le fait suivant offre vin trait de courage d'un autre genre, également honorable pour le préfet qui sut opposer une noble résistance à un ordre injuste, et pour le ministre , qui trouva dans cete résistance ie motif dune eslime profonde et durable pour le préfet.

( 2i3 ) délibération lui faisait reconnaître des erreurs dans ses premières décisions.

M. Garnier, de si honorable mémoire, étant préfet de Seine-et-Oise, reçoit du ministre delà police l'ordre

de faire arrêter un curé de campagne Il prend des

informations et écrit au ministre « Votre religion a

« été trompée ; ce curé, fort bon ecclésiastique, se con- (c duit avec une grande sagesse : 11 ne peut donc pas « être question de le faire arrêter, w

Peu de jours après, le maire du village arrive à la

préfecture « Je viens, dit-il au préfet, vous prier de

« me tirer d'un grand embarras. Le ministre de la po- « lice m'ordonne de lui faire conduire, par la gendartt merie, notre curé dont je vous ai fait connaître les « excellentes qualités. — Cet ordre, dit le préfet, est « évidemment surpris; ne l'exécutez pas; vos fonctions

« toutes paternelles — C'est bien ce que je ferai ! . . .

« Mais je vais irriter le ministre ! Comment m'y pren-

« drai-je pour lui expliquer ma résistance? »

Prenez une plume et écrivez M. Garnier dicte au

maire une lettre au préfet, contenant à peu pi es l'exposé ci-dessus ; puis, dans sa réponse au maiie, il défend

de faire arrêter le curé, Vous voilà bien à l'abri par

ma réponse ; faites-en passer copie au ministre C'es^

à moi de monier à la br<*i lif.

La chambre criminelle a récemment justifié ces deux propositions en matière fort grave.

M. Garnierne tarde pas à être mandé aux Tuileries : M. le préfet, lui dit Bonaparte , vous me croyez fort irrité contre vous, détrompez-vous : je trouve que vous vous êtes bien conduit. Je veux que le clergé ne sorte pas de sa sphère, et ne se mêle de nos affaires en quoi que ce soit. Un curé qui prêche autre chose que l'évangile est un homme qu'il faut surveiller; ne voit-il pas, d'ailleurs, que s'il fait nolje éloge, on dira que nous le payons : il perdra donc tout le fruit de ses prédications Mais je n'entends pas qu'on tourmente les

bons curés ; nous devons les fiire respecter. Vous avez pourtant foit une faute. — Ah 1 sire, je suis ravi que Votre Majesté me fasse apercevoir une faute dans la marche de cette affaire. — La faute, la voici : Vous êtes tout près de Paris : il fallait venir me trouver avant de

défendre au maire dobéir au ministre Au reste,

tout est arrangé ; voyez le ministre de la police, et vous serez content de lui. Le ministre avait dévoilé toute l'intrigue de cette affaire : une femme de la cour croyait avoir à se plaindre du curé ; elle était parvenue à faire partager son ressentiment à lin grand personnage, et celui-ci avait fait au ministre un faux exposé. Il ra-

La Cour d^ Assises de la Charente, d'après une jurisprudence établie depuis long-temps,

conta tout à M. Garnier ; et dès ce moment , il le consultait dans les circonstances difi&ciles , et il se plut constamment à rendre justice à ses liimières et à son excellent esprit.

La mort de M. Garnier a été une sorte de malheur public ; l'état perdait un homme dont les talens et l'expérience pouvaient, pendant long-temps encore, être d'une grande utilité, et la première chambre perdait une de ses lumières. Son éloge fut prononcé par un ami particulier, qui, ayant toujours professé ses principes, avait partagé les persécutions auxquelles il fut en butte. Chacun se disait dans la chambre des Pairs : ce Pour apprécier et louer dignement la candeur et les ce vertus de celui que nous pleui-ons, il fallait l'ame (c pure et élevée de ce noble panégyriste. »

Je ne veux pas non plus qu'on me reproche d'attribuer exclusivement à la Cour de Cassation le courage, l'une des qualités les plus nécessaires au magistrat de l'ordre judiciaire. Je m'empresse donc de publier deux faits dont j'ai été témoin à la Cour royale de Paris; ils me paraissent dignes aussi des beaux jours de la magistrature française.

Pendant les cent jours, M. Delavrau, jxtur lors cou

avait appliqué l'article 4^4 du code pénal à une femme incendiaire de sa propre maison,, même isolée ^ mais assurée.

seiller-auditeur, avait cessé ses fonctions et quitté Paris. On pi'opose, dans une réunion des Chambres, de déclarer sa place vacante, et d'inviter le ministre à s'occuper de son remplacement. M. De Vatismesnil , fort jeune conseiller-auditeur, dans un discours où il fut facile d'apercevoir le germe de ce beau talent qui s'est développé depuis, combattit avec chaleur cette proposition, démontra qu'elle était contraire au texte de la loi : la proposition fut rejetée. M. De Vatismesnil n'ignorait pas que ce trait de courage pouvait compromettre son avenir, puisqu'à ce moment aucun magistrat n'avait reçu l'institution.

Bonaparte voulait livrer aux Assises M. De VitroUes, arrêté à Toulouse, cl transféré au donjon de Vincennes.. Le ministre de la justice réunit tous les griefs, et les transmit à M. Legout, procureur-général, avec invitation de s'occuper de cette affaire sans délai, ne dissimulant pas tout l'intérêt qu'y mettait Sa Majesté impériale et royale. L'opinion de M. Legout fut bientôt formée: mais, voulant s'entourer déplus de lumière, et donner plus de solennité à cet examen, il réunit tous ses substituts, et sa réponse au ministre finissait par

La généralité des termes de Farticle 4^4 j la multiplicité des incendies, la facilité de les commettre, la terreur opérée par ce sinistre dans toute une contrée, les dangers auxquels il expose les vieillards, les enfans, les malades, et ceux mêmes qui s'empressent d'accourir au secours, expliquent suffisamment comment a pu s'établir la jurisprudence prise par la Cour d'Assises de la Charente pour règle de son arrêt.

La femme condamnée n'avait pas choisi d'avocat pour soutenir son pourvoi; elle fut pourtant défendue avec autant de chaleur que de succès, par suite d'une délibération qui n'est pas assez connue, et qu'il m'est agréable de publier.

ces mots remarquables : « Je ne crois pas quaucuu a conseiller opinât pour la mise en accusation ; mais ce je suis certain qu'aucun membre du parquet ne la « soutiendrait »M. Lcgoul conserva sa place pendant les cent jours, et ne la perdit qu'après la seconde restauration. M. Dambray ignorait apparemment cettr bcllo action !

Le conseil de Tordre des avocats à la Cour de Cassation désigne successivement deux avocats pour examiner les dossiers des affaires capitales, et appuyer le pourvoi, lorsque les demandeurs n''ont pas choisi de défenseur. Les avocats ainsi désignés se partagent les procédures, rédigent les mémoires et plaident les moyens. Celte mesure suffit, ce me semble, pour expliquer la considération dont jouissent les avocats en cassation, et qu'ils méritent, au surplus, à d'autres titres.

Dans l'affaire dont il s'agit, M' Roger, dont le zèle égale le talent, chargé de soutenir le pourvoi, sut concilier son respect pour les décisions de la Cour avec la noble indépendance de sa profession et l'intérêt que lui avait inspiré la condamnée.

Le moyen de Cassation, tiré de la fausse application de l'article 4^4» se divisait en deux branches.

« Détruire par le feu sa propriété, disait M" Roger, c'est user du droit que la loi ro-

maine définit jus utendi et abutendi^ et si le feu ne pouvait pas se communiquer aux propriétés voisines, le propriétaire a fait un acte de démence auquel on ne peut appliquer Tarticle 434 du code pénal.

« Il est certain, dans Tespèce, que la maison incendiée appartenait à la demanderesse, et que cette maison était située de manière que le feu ne pût se communiquer à aucun bâtiment, à aucune matière combustible appartenant à autrui ; Fauteur de Tincendie ne se trouvait donc dans aucun des cas prévus textuellement par Farticle 4^4^ la Cour ayant constamment jugé que Tincendiaire de sa propre maison ne peut pas être puni, si son action nV pu porter préjudice à des tiers ; et Ton sait que les lois pénales, dans leur application, doivent être restreintes aux termes dans lesquels le législateur les aconçues, sous peine de tomber dans un arbitraire aussi nuisible à la société quWx accusés.

« Reste donr, dans Tespèce, la seule circonstance que la maison incendiée est assurée. ».

« Cette circonstance a-t-elle pu motiver une condamnation capitale?

« Le code pénal de 1791, définissant le crime dMncendie avec plus de précision que ne Ta fait le code actuel, portait dans son article 32 : a Quiconque sera convaincu « d'avoir, par malice ou vengeance, ou à « dessein de nuire à autrui, mis le feu à « des maisons, bâtimens, etc., sera puni de « mort. »

« La Cour de Cassation, appelée à déterminer le sens de ces mots : à dessein de nuire à autrui , déclara , par arrêt de cassation du 2 floréal an XI , que la nocuité ( ou le dommage causé) devait résulter de Faction directe du feu, et que tout autre dessein de nuire, joint au fait matériel de Tincendie de sa propre chose, ne constituait pas le crime prévu par Farticle 32.

« Si Ton croit pouvoir ajouter à lavolontéj seule condition exigée par l'article 4^4 du code pénal actuel, pour établir la criminalité

de rincendie, le dessein de nuire qu'exigeait le code de 1791, article 32, pourquoi donnerait-on aujourd'hui une autre interprétation que celle contenue dans Tarrêt du 2 floréal an XI ?

<( Où s'arrêter si Ton ne concentre pas , dans le dessein de nuire immédiatement et physiquement par le feu, le sens de ces expressions ?

« Il n'y a plus de cas où, en brûlant sa propre maison, même isolée, comme dans l'espèce, un propriétaire ne fasse préjudice, indirectement, à autrui.

« Si la maison est assurée , il nuit à la compagnie d'assureurs; si elle est hypothéquée, il nuit au créancier inscrit; débiteur sur billet, il en enlève le gage; tuteur, il nuit aux répétitions éventuelles de son pupille; et si, dans tous les cas, la peine de mort doit être prononcée, il faut renoncer à la distinction entre le cas où l'on brûle sa propre maison et celui où l'on incendie celle d'autnii.

« Il parait important , ajoutait M, Roger, de rappeler à la Cour les faits de la cause jugée le 2 floréal an XI.

« Nous copions la notice et le jugement dans le bulletin des arrêts de cassation.

« Il s'agissait de Tincendie d'une meule de paille : c'était le propriétaire de cette meule que le jury avait déclaré coupable de l'avoir incendiée. Les jurés n'avaient pas déclaré que le feu eût été mis dans l'intention de nuire à autrui, cette question ne leur ayant pas même été posée.

« Mais ils avaient déclaré que l'auteur de l'incendie avait eu l'intention d'accuser en justice une autre personne d'avoir mis le feu.

« En cet état, la peine de mort portée par l'article 32 du code pénal pouvait-elle être prononcée ?

« Telle est la question résolue négativement par le jugement suivant :

« Attendu que, diaprés la disposition de Farticle 32, la peine y portée ne peut être prononcée contre les auteurs d'incendie, que lorsque le feu a été mis par malice ou vengeance, et dans le dessein de nuire à autrui j

« Que cette dernière circonstance, formellement exigée par la loi, ne peut s'entendre que du cas où, par Feifet de Fincendie, ou de tentative d'incendie, d'autres personnes que celui qui en est l'auteur ont soufï'ert ou ont été exposées à souffrir un dommage dans tout ou partie de leurs propriétés, et que cette circonstance n'existe pas là, où c'est le propriétaire lui-même qui a détruit ce qui lui appartenait ;

« Que dans Fespèce, il a été reconnu et établi , par les pièces de la procédure, que la meule de paille dont il s'agit appartenait à l'un de ceux qui ont été accusés d'y avoir mis le feu;

« Que le fait déclaré par le jury , que le feu avait été mis dans Tintention d^accuser une autre personne d'être Fauteur de Tincendie, ne constitue pas ce que la loi entend par le dessein de nuire à autrui ;

« Qu'il ne pouvait en résulter qu'un délit d'une nature tout-à-fait différente, et ne pouvant donner lieu qu'à une action distincte, soit que l'accusation eût été calomnieusement intentée, soit qu'à raison de cette accusation il eût été porté de faux témoignages ;

« Que cependant, d'après la déclaration insuffisante des jurés, la peine de mort a été prononcée , ce qui est une fausse application de l'article 32 du code pénal : le tribunal casse sans renvoi.

«( Et il est à remarquer que le savant jurisconsulte, alors chef du parquet du tribunal de Cassation , s'empressa d'insérer cet arrêt dans son répertoire.

« Il est donc constant que sous l'empire du code pénal de 1791, la Cour pensait que

Tihlention de nuire ne pouvait se trouver dans un incendie qu'autant qu'on aurait réellement incendié ou tenté d'incendier la propriété d'autrui. En effet, si la Cour eût cru pouvoir reconnaître cette intention de nuire à autrui, dans un dommage dont l'incendie n'eût été que le moyen , elle se fût abstenue de casser, dans une espèce où le propriétaire brûle sa propre maison, dans le dessein d'accuser un tiers d'être l'auteur de cet incendie. Exposer un innocent à perdre la tète sur l'échafaud, n'est-ce pas lui causer un dommage beaucoup plus grave que de lui faire courir le risque de payer indûment une somme plus ou moins forte?

« La Cour de Cassation a continué jusqu'en 1820, conséquemment bien postérieurement à la mise en activité du code pénal actuel, à penser que l'article 4^4 de ce code n'est applicable qu'à celui qui brûle ou tente de brûler la propriété d'autrui.

« La Cour d'Assises de la Charente-Inférieure avait appliqué cet article à Martinet,

déclaré coupable d'avoir incendié une meule de foin appartenant à sa femme , séparée de lui de corps et de biens, quoique les jurés eussent également déclaré qu'au moment de l'incendie, il n'était pas démontré que Martinet connût légalement Tarrêt de séparation qui l'avait dépouillé de l'administration des biens de sa femme.

« Mais la Cour rendit l'arrêt suivant :

« Vu l'article 4^4 ^^ code pénal relatif au crime d'incendie;

<( Attendu que l'incendie que cet article « qualifie crime et qu'il punit de mort, est « celui qui se commet volontairement sur « la propriété d' autrui y ou dans l'intention c( de détruire en tout ou en partie la pro- « priété d'autrui ;

« Que Martinet a été mis en accusation « comme prévenu d'avoir volontairement « mis le feu à une récolte de foin en meule y

i( appartenant à sa femme séparée de lui de « corps et de biens;

« Que le fait de cette séparation qui au- « rait dépouillé Martinet de Tadministration u des biens de sa femme , et de la disposition « des récoltes qni en seraient provenues , « formait, dans Fespèce, une circonstance « constitutive du crime dont ledit Martinet <( était accusé;

« Qu'il est établi par Farrêt de la Cour <( d'' Assises de la Charente-Inférieure contre « lequel le pourvoi a été formé qu'il n'avait <( été produit, dans le procès, aucune pièce « tendant à prouver ce fait de séparation ;

« Que n'étant pas ainsi constant devant la

« Cour d'Assises qu'il y eût eu entre Marti-

« net <tV sa femme arrêt ou jugement passé

« en force de chose jugée, qui eût ordonné

« cette séparation, et qui eût été légalement

« signifié, le fait en devait être soumis à la

(( décision du jury , et par lui déclaré, d'après

rt le résultat du débat;

« Que les jurés ont donc été légalement

« interrogés sur ce fait ; mais qu'il a été ré-

« pondu par eux à cet égard qu'il n'était pas

« démontré qu'à l'époque de l'incendie dont

« Martinet a été déclaré coupable , il connût

« légalement l'arrêt de séparation de corps

« qui l'avait dépouillé de l'administration

rt des biens de sa femme ;

« Que cette circonstance, nécessaire pour (( donner à l'incendie déclaré le caractère du « crime prévu et puni par l'article 4^4 1 « n'étant pas déclarée constante , il ne pou- « vait y avoir lieu contre lui à l'application « de cet article;

« Que la condamnation à la peine de mort « qui a été prononcée d'après ses dispositions, c( a donc été une violation de la loi pénale : « d'après ces motifs, la Cour casse et casse « sans renvoi.

(( Nous sommes donc autorisés, continue ]VP Roger, à soutenir que jusqu'en 1820, la Cour de Cassation a constamment jugé qu'en

fait d'incendie , le dommage causé à des tiers doit résulter de Taction immédiate du feu .^ ensorte qu'en cette matière, ces mots intention de nuire h autrui^ ne peuvent signifier autre chose (^intention de brûler la propriété d' autrui. ))

D'où la conséquence nécessaire que la demanderesse ne pouvait être condamnée parapplication de l'article 434 ■) puisque le dom mage causé par elle , à la compagnie d'assurance, n'aurait pas été TefFet immédiat du feu, puisque la maison qu'elle a brûlée n'était pas la propriété de la compagnie d'assurance,

«{ Mais l'arrêt attaqué a , sous un autre rapport, fait une fausse application de l'article 434; c'est la seconde branche du moyen.

« En admettant que l'incendie , qui ne peut nuire qu'à la compagnie d'assurance , en l'exposant à payer indûment la somme qu'elle s'était engagéede payer, rentrât dans l'a j)plication de cet article, au moins faudrait-il qui] résultât expressément iXv 1.» (Iccl.uatiou

du jury que le feu a été mis dans Tintentiou de nuire aux assureurs.

a En effet, si le propriétaire, avant dMncendier sa maison , avait renoncé à son action contre la compagnie; si, en se déclarant Fauteur de l'incendie, il se rendait non recevable à répéter le montant de l'assurance, certes, il n'aurait voulu nuire à personne, pas même à la compagnie d'assurance, en brûlant sa maison isolée.

<( Ici encore nous pourrions invoquer une foule d'arrêts de la Cour; nous nous bornerons à citer l'un des motifs de celui du 21 novembre 1822 : « Attendu que le jury n'a « point été interrogé , et par conséquent n'a « pas répondu si l'accusé avait mis le feu à « sa maison dans l'intention de nuire à au- « trui par cet incendie, la Cour casse. »

« Peu de temps après cet arrêt, le gardedes-sceaux s'empressa d'adresser aux procureurs-généraux une circulaire pour leur recommander de veiller à ce que l'on n'ou-

bliàt jamais de demander au jury si le propriétaire qui a brûlé sa maison isolée mais assurée^ a agi dans l'intention de nuire à la compagnie d'assurance.

« Ainsi , dans le cas d'incendie, comme en toute autre matière, la Cour de Cassation et le ministre de la justice s'accordent sur ce point important, que la circonstance de Tassurance de Fobjet incendié par le propriétaire ne peut motiver une condamnation, qu'autant qu'il aura été déclaré par le jury, que Fincendiaire a eu Tintention de nuire aux assureurs.

« Il est à remarquer que, dans la notice qui précède cet arrêt du 21 novembre 1822 au bulletin de la Cour, le mot hypothèque se trouve joint au mot assurance ^ et que le dispositif de Farrêtne contient que le mot assurance ; ce qui autorise à penser que V hypothèque ne devient circonstance aggravante de Fincendie par le propriétaire que , dans Fopinion du conseiller-rapporteur, rédacteur de la notice. Aussi le ministre de la justice , dans sa

circulaire , se garde-t-il de recommander aux procureurs-généraux de veiller à ce que Ton demande au jury si l'incendiaire de sa maison isolée mais hypothéquée ^ a eu Tintention de nuire aux créanciers inscrits. »

Après la plaidoirie de M^ Roger et celle de M. le procureur-général, qui conclut à la cassation, la chambre criminelle se trouva partagée d'opinion j il fallut, aux termes de Tordonnance du roi, appeler, pour vider le partage, cinq conseillers parmi les plus anciens des deux chambres civiles.

L'intervalle entre les deux audiences fut employé en recherches dont le résultat a pu répandre quelques lumières sur la question.

Dans l'idée que les divers arrêts de Cassation avaient dû convaincre le gouvernement qu'il existait dans nos lois une lacune pour la punition du propriétaire qui brûle sa maison isolée mais assurée^ et qu'à une époque où des départemens entiers étaient en feu, où les propriétaires incendiaient leurs pro-

près maisons, pour se procurer le prix de Fassurance, toujours supérieur à la valeur réelle des bâtimens assurés, le chef de la justice avait dû s'occuper de cet objet important; on s'était procuré, aux archives du conseil-d'Etat , un rapport à la suite duquel le conseil avait adopté, dès avril 1822, un projet de loi qui punissait des travaux forcés à temps Tincendie , par le propriétaire , des immeubles assurés , et de la réclusion , Tincendie, par le même, des objets immobiliers également assurés.

Ce rapport et ce projet de loi ont dû avoir unearande influence sur la détermination de la Cour, et par suite sur la modification apportée à l'article 434 du code pénal.

La Cour de Cassation , se renfermant dans le cercle de ses attributions et traitant la seule question soumise à son examen, rendit l'arrêt suivant, laissant à qui de droit, le soin de remplir la lacune que sa décision rendait évidente :

( 234 ) « Ouï le rapport, les observations de M W Roger, avocat à la Cour, et les conclu- « sions de M. Dupin, procureur-général, la « Cour vidant le partage par elle déclaré à « son audience du onze mars courant, et « statuant sur le second moyen de Louise «( Couinaud , femme Roy ;

« Attendu que Fart. 4^4 àa code pénal «( suppose que le feu aura été mis volontai- « rement à des édifices appartenant à autrui, « ou à des matières combustibles placées « de manière à communiquer le feu à ces « sortes de propriétés ; d^où il suit quMl faut « avoir incendié ou tenté d^incendier les édi- « fices d^autrui , pour être passible de la peine <{ portée audit article;

« Que cet article ne prévoit pas le cas où « l'on aurait mis le feu à ses propres édifices, « lorsqu'ils sont isolés , en sorte que le feu « ne puisse s'étendre à des édifices ou autres « objets spécifiés audit article et appartenant « à autrui ;

( 235 ) « Qu'il ne prévoit pas davantage celui où « Ton aurait mis le feu à ses propres édifices « assurés ; et que si , dans ce cas , on nuit aux « droits incorporels d'un tiers, ce n'est pas « là l'espèce de dommage causé à autrui que « la loi punit de mort, puisque l'action du « feu n'a pas atteint la maison ni l'édifice « d'autrui ;

(f Qu'unédifice assuré n'estpas, en effet, la « propriété de l'assureur, et qu'on ne peut, « par voie d'analogie ou d'interprétation, (f atteindre et punir un fait qui n'est pas quau lifié crime ou délit par la loi ;

« Que la demanderesse déclarée coupable « d'avoir incendié volontairement sa maison « assurée , mais qu'aucun acte de la procé- « dure, pas même la question soumise au «( jury, ne présentait comme située de ma- « nière à ce que le feu pût s'étendre à une •( propriété d'autrui, a néanmoins été con- K damnée à la peine de mortj d'où il suit « qu'il a été fait une fausse application de « l'article 434 précité :

rt Par ces motifs , la Cour casse et annule « Farrêt de la Cour d'Assises de la Charente- « Inférieure du g février dernier; et vu Far- « ticle 429 du code d'instruction criminelle : <( attendu que le fait imputé à Louise Coui- « naud , femme Roy , n'est pas qualifié crime « par la loi , et qu'il n'y a pas de partie cice vile, déclare n'y avoir lieu à renvoi, et « ordonne que la demanderesse sera sur-le- « champ mise en liberté , si elle n'est retenue « pour autre cause. »

Ainsi fait et prononcé , etc ....

Le moment est venu, ce me semble, de hasarder quelques vues sur les moyens de prévenir les abus aussi graves que multipliés dont les observations qui précèdent ont indiqué la cause, mais n'ont pu dépeindre que trop faiblement les déplorables effets.

Déjà plusieurs fois on a dû pressentir mon éloignement pour le mode introduit dans l'administration de la justice criminelle par le code de i8o8;je le regarde, en effet, comme

f 237 ) essentiellement vicieux , soit sous le rapport du nombre des sessions des Cours d'Assises , soit sous le rapport de Tapparition toujours passagère des présidens.

En parcourant les discours des orateurs chargés de présenter le nouveau code d'instruction criminelle au corps législatif, on trouve que deux motifs ont particulièrement déterminé le chef de TÉtat à réduire le nombre des sessions criminelles : le petit nombre d'affaires à juger, chaque mois, dans la plupart des départemens; le déplacement trop fréquent de jurés.

Si j'ai démontré que la réunion d'un grand nombre de procès criminels, dans la même session, nuit à la bonne administration de la justice, on comprend que je ne puis pas admettre, comme motif suffisant de réduire les sessions , le petit nombre d'affaires à juger par mois dans chaque département. Faudrat-il répéter ici que si l'accusé est cou])able, c'est dureté que de prolonger inutilement ses angoisses et ses souffrances, et que s'il est in-

( 238 ) nocent, c'est barbarie que de le retenir dans les fers au-delà du délai strictement nécessaire pour Tinstruction de son procès?. . .

Que si trois mois dans les cas ordinaires, six et huit mois , lorsque Farrêt de condamnation est annulé, suffisent et au-delà pour enlever au ministère public un témoin important, et pour effacer de la mémoire de ceux qu'il produit des circonstances qu'ils jugent minutieuses et qui auraient fait une vive impression sur le jury, l'accusé, pendant ce délai , perdra de son côté des témoins à décharge qui peut-être auraient établi un alibi?. . . Qu'un long séjour dans les prisons et dans l'hypothèse d'une première condamnation, l'attente si long-temps prolongée d'une mort infâme et imminente peuvent avoir tellement affaibli ses facultés, qu'il soit réduit à se présenter aux nouveaux débats, sans défense , contre le vœu de la justice et de la loi?

Rien ne prouve mieux au surplus le vice

( ^39 1 de cette innovation que les efforts du rapporteur, au corps législatif, pour la justifier :

« A l'égard des sessions par trimestre , dit- « il , gardons-nous d'admettre qu'elles retar- « dent la plupart des jugemens autant qu'on « pourrait le craindre.

« Si les affaires sont nombreuses ou très- « urgentes (i), il peut être tenu des sessions « plus rapprochées.

« On ne doit pas omettre de remarquer « qu'une partie des accusés traduits devant « les Cours de justice criminelle, n'y est pas « toujours jugée dans la session qui suit leur « traduction en la maison de justice, si les « témoins sont éloignés, ou si d'autres motifs « en empêchent.

(i) N'esl-il pas toujours urgent de punir un grand coupable, et de rendre la liberté à ceux qu'on en aurait privés par erreur?

« Les affaires arrivées dans le mois qui précè- « dera les Assises immédiatement seront toutes « jugées aussi promptement qu'à présent; elles « le pourront être plus tôt, si la session s'ouvre « le premier du mois, puisque celle des Cours « criminelles ne commence que le quinze.

« Il suit de là qu'une partie des affaires « sera jugée aussi promptement et quelque- « foisun peu plus tôt que dansPordre actuel ; « qu'en considérant la chose en masse , il n'y « aura quelque retard que pour celles qui « viendront à l'époque de la session précé- « dente (i), ou dans le mois qui la suivra; « mais il faut observer que celles-ci seront « ordinairement le moins nombreuses, parce « qu'on aura fait passer toutes celles qui au- (( ront été en état, et que les juges d'instruc- « tion et la Cour royale combineront leurs « opérations de manière qu'il en reste le « moins possible.

(i) Aucune considération ne peut excuser un retard

de trois mois, même de deux mois , quand il s'agit de purger une accusation.

« Ces considérations balancent doue avan- <i. lageusement Tinconvénient plus apparent H que réel, des sessions par trimestre; et «{ Ton pourra, dans cet intervalle, régu- «{ lariser tout ce qui sera dans le cas de rt Têtre , avoir le temps de s'assurer des « témoins éloignés , des pièces et des preuves « à recueillir. »

Ne voit-on pas que si , dans le précédent système, un motif quelconque forçait de renvoyer une affaire à la session suivante, la prolongation de la détention d'un accusé n'allait pas au-delà d'un mois? et que les cas où ce renvoi à la session suivante est indispensable peuvent se présenter aujourd'hui, que cette prolongation serait au moins de trois mois?

INe voit-on pas que les causes de ce délai peuvent se rencontrer dans les affaires renvoyées par la Cour de Cassation, plus souvent que dans les autres, par l'éloignement seul des témoins habitant tous un département étranger à celui où l'accusé est renvoyé?

auquel cas le délai peut entraîner quatre à cinq mois?. . . Et cet inconvénient ne suffisait-il pas pour faire repousser le nouveau système?. . .

Si j'avais à établir que la commission du corps législatif était loin d'applaudir aux changemens qu'introduisait le code d'instruction criminelle, il me suffirait de citer encore quelques paroles du rapporteur.

Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt de se rappeler combien on hésitait, à cette époque, à soupçonner que le chef de l'état eût pu commettre une erreur, et avec quel ménagement il fallait présenter ce soupçon. On verra que depuis lors , ce n'est pas du moins sous le rapport du progrès de la liberté que la France peut éprouver quelques regrets.

« Ces considérations, dit M. Riboud, (( conduisent à hasarder une réflexion im- « portante qu'on ne se permet néanmoins « de proposer que comme une idée conjec- « turale.

« Si les mains paissantes qui viennent a d'orner de nouveaux trophées cette reste pectable enceinte (i), ne tenaient pas avec « autant de gloire que de succès les rênes de « Tempire ; si nous ne savions pas que la « pensée de Sa Majesté embrasse tout en « grand, qu*'elle prévoit tous les mouvemens, « qu'elle coordonne toutes les parties, nous « pourrions nous borner à prendre pour « règle de nos idées, sur le projet du code, « les motifs que nous vous développons; « mais , messieurs , les conceptions du génie « ont rarement pour limite la ligne que nous « croyons apercevoir, et souvent ce que nous « regardons comme un système complet « n'est qu'une section d'un plus vaste sys- « tème. . . . Telle loi contenant une organi- « sation qui parait n'appartenir qu'à son « objet particulier, se rattache à un plan gé- « néral. Ainsi il est permis de présumer que « le code d'instruction criminelle est lié avec <( de grandes vues sur l'ordre judiciaire,

(i) Bonaparle avail adressé au corps Irgislalil" des drapeaux enlevés à reuneini.

« tendant à en former un ensemble dont « toutes les parties seront en harmonie entre « elles. »

Et tous ceux des membres du corps législatif qui, de leur côté, se hasardaient àglisser dans Furne la boule noire que personne ne pouvait apercevoir, de féliciter, dans le têteà-tête, M. Riboud sur la hardiesse de cette partie de son travail I . . .

Qu'au lieu de ce mode dérisoire , insultant même pour la nation , de proposer une loi à de prétendus députés des départemens, la tribune eût été ouverte aux réclamations, combien de voix se seraient écriées :

Ne vous plaignez pas que les Cours de justice criminelle aient un trop petit nombre dVffaires à juger chaque mois ; ce qui importe n'est pas assurément que le banc des accusés se remplisse plusieurs fois dans la même session , mais que chacun des oracles de la justice soit préparé par Texamen le plus approfondi.

Ce qui importe n'est pas que votre nouveau projet nous promette qu'un président choisi dans un ordre élevé , qu'un appareil nouveau, que certaine pompe extérieure, viendront quatre fois chaque année, frapper les regards de la multitude ; mais que nous trouvions dans ce projet l'assurance qu'à l'avenir aucun accusé ne sera privé de sa liberté au-delà du terme indispensable aux recherches de la justice.

Dans votre nouveau système , les affaires seront, à la fin de chaque session, soumises à des juges, à des jurés fatigués et incapables de soutenir leur attention, et d'apprécier les preuves de culpabilité, les moyens de défense; nous ne pouvons pas l'adopter.

Dans votre nouveau système, la détention des accusés est inévitablement et toujours inutilement prolongée ; nous ne pouvons pas l'adopter.

Les accusés amoncelés dans les cachots de vos maisons de justice y deviendronl |)liib

pervers; des hommes innocens peut-être, affaiblis déjà par les tourmens de Pesprit et la honte de se voir confondus avec de grands coupables , y contracteront ces maladies pestilentielles acclimatées dans les prisons parla négligence de vos préposés, et mourront avant qu^un jugement solennel les ait lavés de toute inculpation , léguant ainsi à leurs enfans un nom flétri , entaché du moins par Tarrêt de mise en accusation ; et deux mois plus tôt ces hommes auraient prouvé qu'ils nVvaient pas cessé de mériter Testime de leurs concitoyens; nous repoussons votre projet de loi.

Et ne croyez pas nous en imposer par cet intérêt prétendu que vous affectez pour les jurés qui ne se plaignent nullement d'être appelés trop fréquemment au chef-lieu du département ; ne leur allégez - vous pas au surplus le fardeau , par la suppression du jury d'accusation, dont l'organisation vicieuse attendait depuis si long-temps une réforme?. . . Ne pouvez-vous pas étendre le cercle beaucoup trop restreint dans lequel vous voulez

( 247 ) qu^on prenne le jury?. . . Ne pouvez-vous pas créer un esprit public qui fasse supporter les charges de Tétat sans murmure , et lui sacrifier même avec plaisir, son temps , ses facultés , sa fortune ? . . . Ne pouvez-vous pas faire aimer vos institutions en rendant quelque liberté à cette nation généreuse sur laquelle , à aucune époque, n^a pesé un joug aussi lourd que celui que vous avez su lui imposer?

Ne croyez pas qu'elle se laisse éblouir par la nouveauté de vos grands jours , de ç>os tournées judiciaires ^ qui ne seront qu'une ridicule imitation des Assises de FAngleterre, aussi long-temps que vous ne pourrez pas les entourer de la pompe, de Féclat, de tous les prestiges qui en assureraient le succès, si, cheznous, comme en Angleterre, nousjouissons d'une sage liberté.

Voulez-vous , je vous le répète, attacher les Français à vos institutions? faites revivre dans nos âmes cet amour de la patrie comprimé aujourd'hui par le poids des chaînes

que les descendans des Francs n'ont jamais supportées sans murmure , et que nous parviendrons à rompre malgré leur pesanteur et la force de la main de fer qui se flatte en vain de les avoir rivées pour toujours!

Ecartant au surplus de votre projet cette prétendue ressemblance avec Tinstitution anglaise , et le réduisant à ses véritables termes , vous n''avez pas voulu déplacer un conseiller de Cour impériale pour juger un trop petit nombre d'affaires. Ce magistrat, qu'une escorte, en grande tenue, doit attendre sur la route , que le maire , en costume , doit attendre au bas de l'escalier de l'hôtel préparé à grands frais (i), que le tribunal civil, en simarre, complimente à son entrée dans l'appartement, doit rester assez long-temps au chef-lieu judiciaire, pour que la ville qui

( 1 ) Le décret portait qu'une maison meublée serait fournie par la ville, et qu'il y aurait assez d'appartemens pour loger les conseillers qui pourraient accompagner le président.

( ^49 ) supporte la dépense ait le temps d^apercevoir ce personnage dont Farrivée a tout mis en mouvement. Et vous croyez assurer , par ce ridicule entourage , le respect et la considération à votre président d'Assises ! . . . On peut, vous le savez, commander aux Français beaucoup de sacrifices, mais on ne leur impose ni le respect ni Testime

ou l'affection Nous attendrons pour

respecter le président des Assises qu'il se soit rendu respectable.

Vous verrez même plusieurs de ces magistrats se soustraire à toutes ces vaines démonstrations , sans rien perdre de leur dignité , sans rien perdre de Testime et de la considération publiques. Ils croiront avec raison que des marques de déférence, ordonnées par la loi , sont ridicules pour celui qui les reçoit, pénibles pour ceux qui les rendent. Ils croiront que des juges qui, la veille auront attendu, plus ou moins long-temps, le président pour lui présenter leurs hommages, pourraient être peu disposés le lendemain à cette harmonie toujours ini|)orliiii(c nilrc

des magistrats appelés à discuter les questions diverses soumises à leur examen (i).

Si Ton veut au reste se rappeler la série et la variété des devoirs du président d''une Cour d'Assises, Finterrogatoire des accusés, la désignation des défenseurs , la nécessité de la confiance entre le président et les jurés, dont les déclarations, en définitive, sont la règle des arrêts de la Cour d'Assises, on verra si cette ambulance , ces changemens à chaque trimestre des présidens, ne nuisent pas évidemment à leurs succès. On veut savoir avant tout ce qu'est rhomme avec qui l'on va juger, et tout le temps qu'on met à l'étudier, pendant les premières séances, est ravi à l'examen des affaires.

Mais c'est surtout à l'égard des témoins , que ce renouvellement trimestriel entraîne de graves inconvéniens. , . Pour les témoins,

(i) Beaucoup de présidens ont constamment éludé tout ce cérémonial; demandez aux villes chefs-lieux s'ils étaient les moins capables!

le président est toute la Cour d'Assises; c'est lui qui reçoit les sermens; c'est lui qu'on suppose toujours prêt à réprimander, si la timidité , le manque de mémoire amènent quelque hésitation dans les dépositions. On s'enquiert donc avec soin de son caractère et de ses formes; on veut connaître le magistrat devant lequel on ne se présente jamais sans éprouver cette émotion dont se défend difficilement l'homme même à qui sa position sociale devrait inspirer plus d'assurance. Qui fournira ces notions (dont on ne peut contester l'utilité) , sur un président arrivé de la veille, et qu'on aperçoit pour la première fois ? . . . .

Entrer ici dans plus de détails , serait répéter ce que contiennent mes réflexions sur les devoirs du président des Assises; il ne me reste donc plus qu'à présenter mes idées sur le système qu'il conviendrait de substituer à celui que je viens de combattre.

Ne confier 1rs présidences d'Assises ([ii'à des hommes vraiment capables ; ra])procher

le jugement des accusés du moment où le crime a été commis; ne jamais retenir longtemps les jurés au chef-lieu judiciaire, et diminuer sensiblement les frais à la charge de Tétat, tels seraient, je pense, les résultats nécessaires du système que j^ai conçu.

Je ne me dissimule pas que Fintroduction d'un changement à peu près total dans une partie aussi importante de Tadministration de la justice , ne peut être adoptée par le gouvernement qu*'après les plus sérieuses réflexions; et sans doute, dans le cas où mon projet lui paraîtrait présenter de grands avantages, le ministre de la justice voudra le soumettre à Fexamen des Cours et Tribunaux. C'est dans cette confiance que je me suis déterminé à le publier; il est le fi'uitde longues et profondes méditations. Toutefois, j'avoue que mon éloignement pour le système introduit par le code de 1808 a pu me rendre trop facile à admettre les changemens que je propose : c'est donc en toute sincérité que j'invite les magistrats à payer à leur tour, le tribut de leur expérience, en proposant tou—

tes les modifications dont mon projet leur paraîtrait susceptible.

Je ne lie point mon système à la réduction du nombre des tribunaux d'arrondissement. Cette opération froisserait trop d'intérêts individuels pour que le gouvernement se décidât à la proposer avant d'y avoir long-temps réfléchi ; et les réformes dans l'administration de la justice criminelle sont trop urgentes pour que je les fasse dépendre de changemens qui doivent entraîner tant de lenteurs.

Il n'est pas difficile , d'ailleurs , de laisser subsister les tribunaux qui existent aujourd'hui, et de reporter les sessions criminelles au nombre existant avant le code actuel, sans toutefois imposer de nouvelles charges aux jurés.

Je me suis élevé trop souvent contre l'ambulance et le renouvellement si fréquent du président des Cours d'Assises pour qu'on s'étonne de me voir indiquer, comme premier

changement au système actuel, la réforme de cet abus , cause principale de la plupart de ceux que j'ai relevés.

Établissez, à demeure, dans chaque département , un magistrat exclusivement chargé de présider les Cours d'Assises, et donnez-lui un greffier attaché exclusivement aussi à ce service. Vous apercevez déjà que ces deux hommes n'étant plus distraits, comme ils le sont aujourd'hui, parles affaires civiles , dirigeront toutes leurs études vers les lois criminelles, et consacreront tout leur temps à la branche de service à laquelle se borneront leurs attributions. Ayez le courage d'exclure de la présidence des Assises toute espèce de médiocrité; consciencieuse, elle douterait de tout; tranchante, elle ne douterait de rien : ne faites pas de cette place importante une sorte de noviciat funeste à la société, funeste à l'accusé qu'elle poursuit.

Le président, fixé dans un département, pourrait , après l'arrêt de mise en accusation,

se porter sur les lieux où quelque grand crime a été commis , y prendre connaissance des localités , s'assurer des moyens qu'ont pu employer les auteurs du crime pour le consommer , des issues par lesquelles ils ont pu s'introduire ou se retirer. On fait communément, dans ces occasions, dresser des plans dont l'exactitude n'est jamais contestée. Mais des jurés sont-ils, en général, capables de saisir un plan, et le président aussi peu exercé qu'eux , en cette partie , pourra-t-il le leur faire comprendre , s'il n'a recueilli sur les lieux mêmes des notions exactes que lui rappellerait aux débats le travail du géomètre ? Autrement, n'y aura-t-il pas nécessairement confusion dans les idées , diversité dans la manière de saisir les localités et le plan? ne sera-t-il pas habituellement plus nuisible qu'utile?

La mesure que j'indique ici était journellement pratiquée par un président de Cour de justice criminelle que j'ai vu s'en applaudir constamment. Il se transportait sur les lieux, toutes les fois qu'il s'était commis un

crime pouvant entraîner une peine capitale; et les renseignemens qu'il recueillait lui servaient puissamment , soit pour Tinterrogatoire des accusés, soit pour la direction des débats. La loi ne lui en imposait pas Tobli gation; elle ne lui passait pas les frais de ces déplacemens ; mais la satisfaction d'avoir multiplié les voies qui pouvaient le conduire à la découverte de la vérité, le dédommageait surabondamment de ce surcroit de fatigues et de dépenses.

La pensée même de démarches aussi utiles peut-elle se présenter à Tesprit d''un conseiller de cour royale , nommé président des Assises, qui n'a connaissance des affaires que fort peu de temps avant l'ouverture de la session , et qui, le plus souvent, n'arrive dans le département que la veille du jour où la session doit s'ouvrir? Et si vous supposez que dans des occasions extrêmement rares , la pensée d'aller recueillir ces sortes de renseignemens , que l'inspection des lieux peut seule procurer , lui soit suggérée par son zèle, donnera-t-on volontiers à un inconnu

( 25- ) •des notions qu^on ne communique jamais sans répugnance , au magistrat même qui , par de longs et loyaux services , a su se concilier Testime et la confiance de tout son département?

Avant la mise en activité du code actuel , les Cours criminelles étaient composées, outre le président, de deux conseillers et de deux suppléans. On peut, ce me semble, se dispenser de créer une Cour d^Assises proprement dite; et il suffit d'autoriser le président à prendre, comme aujourd'hui , dans le tribunal du chef-lieu judiciaire , le nombre de juges nécessaire pour composer la Cour d'Assises.

On voudra, sans doute, rendre à ces cours ainsi composées la connaissance des appels de police correctionnelle, ainsi qu'en étaient investies les cours criminelles ; et rien ne serait plus convenable, puisque, dans mon système, les Cours d'Assises seraient au moins présidées par un magistrat d'un ordre plus élevé que celui des premiers juges.

Rien , d'un autre côté, de plus facile, de plus naturel, puisque les Cours d'Assises, toujours dans mon système, devraient se réunir au moins une fois par mois , et pourraient siéger plus souvent, suivant l'exigence des cas.

Cette attribution, entraînerait, il est vrai, la nécessité de revenir sur la mesure qui a réduit à trois juges la composition des Cours d'Assises. On ne voudrait pas qu'un jugement sur appel fût rendu par trois magistrats ; mais si je suis parvenu àconvaincre de la né- Tessité de rendre quatre assesseurs au président des Assises, pourquoi nepenserais-jepas que le gouvernement saisirait avec empressement un prétexte plausible de réparer une

erreur? Les tribunaux de chefs-lieux

ont jusqu'ici fourni quatre assesseurs pour les Assises, sans interrompre le service ordinaire.

Vous choisirez, dans chaque Cour royale , parmi les conseillers qui ont fait preuve de lalens en ce genre de service, un président de Cours d'Assisses pour chaque département

du ressort. Ces présidens continueront de faire partie des Cours royales, d'en porteries insignes, et d'en toucher le traitement. Dans les villes où siègent les Cours royales , le président des Assises aurait rang parmi les présidens de chambre, et jouirait des mêmes prérogatives.

Si , comme on Tannonce , le nombre des Cours royales doit être réduit , il sera plus facile de trouver un conseiller qui consente à se fixer, comme président de la Cour d'Assises, dans un département du ressort de la Cour royale dont il fait actuellement partie.

Il aura , d'ailleurs , des avantages qui le dédommageront du désagrément de son déplacement : traitement égal à celui qu'il touche aujourd'hui, plus, mille francs pour frais indispensables de représentation; domicile, dans une ville, en général, moins populeuse , où les dépenses se trouvent réduites; conseiller de Cour royale primant, par là même, tous les juges du département ; placé, dans les cérémonies publiques, immé-

diatement après le préfet; conservant, parmi ses collègues à la Cour royale , le rang qu'il occupait au moment où il en a été détaché, et ayant la certitude de le reprendre lorsque Fâge ou des infirmités ne lui permettront plus de supporter les fatigues de la présidence des Assises; respecté de ses concitoyens, récompensé déjà des sacrifices qu'il s'est imposés, par la satisfaction de rendre au pays les services les plus importans , il méritera chaque jour davantage les seules récompenses dont le gouvernement puisse disposer. Tant de prérogatives feront solliciter la présidence des Assises, et les talens attestés par des succès antérieurs seront sans doute les seuls titres à la préférence du gouvernement : premier avantage de mon projet, et avantage immense qui suffirait pour le faire prendre en considération. Les Cours d'Assises ne seront présidées que par des magistrats vraiment capables.

On reconnaît généralement combien il serait important de rapprocher le jugement des accusés, du moment où le crime a été com-

mis : mes réflexions sur ce point, dans la première partie de cet écrit, me dispensent d'insister ici sur la nécessité de cette amélioration également réclamée par Tintérét de Taccusé et par celui de la société. Tous les bons esprits gémissent depuis long-temps sur le retard qu'apporte le gouvernement à proposer aux chambres de rétablir, dans chaque département, des Assises mensuelles. Rien , en effet, ne peut justifier ce funeste retard. La question d'humanité, aux yeux du législateur, comme aux yeux du simple individu, ne doit-elle point passer avant la question de finances?

Eh ! que serait-ce donc , au surplus , que le léger accroissement de dépense résultant de la faible indemnité allouée chaque mois aux jurés, en comparaison des immenses avantages du changement que je propose?

En cas de renvoi forcé d'une session à Tau- Ire , le malheureux accusé, frappé de ce contre-temps, ne verrait du moins sa détention prolongée que pendant le temps strictement

nécessaire pour la nouvelle réunion de ses

juges!

Si la Cour de Cassation annulait un premier arrêt de condamnation, le condamné, amené devant une nouvelle Cour d'Assises le lendemain de la clôture d'une session, ne demeurerait plus , pendant trois mois, en proie à des angoisses mille fois plus cruelles que la peine qui le menace, et que le législateur aurait dû lui épargner, puisqu'il le pouvait si facilement.

Mais, après cette puissante considération, il est juste de faire observer que la société est également intéressée au rétablissement des assises mensuelles, puisque, dans le système actuel , les témoins les plus importans peuvent être enlevés au ministère public pendant les délais inutilement prolongés entre la perpétration du crime et le jugement des accusés.

En ouvrant des Assises tous les mois , les jurés seraient, il est vrai, appelés plus sou-

vent; mais le cercle où ils sont pris aujourd'hui a été fort élargi ; leur nombre est considérablement augmenté, et chacun d'eux ne se trouverait pas, tous les ans, porté sur la liste.

Prenez y garde d'ailleurs : ce qu'il y a de plus pénible pour les jurés, ce n'est pas de faire , par intervalle , un voyage au chef-lieu du département où ils ont quelques affaires à suivre ou à recommander ; c'est d'y être retenus trop long-temps. On voit alors leur impatience augmenter par degrés , au point que ceux qui savent le moins se commander, laissent parfois percer leur dépit , au milieu même d'un débat; situation d'esprit tout-à-fait déplorable chez, un homme qui va prononcer sur l'honneur, sur la liberté, peut-être même sur la vie d'un autre homme ! . . . .

Craindrait-on l'excès contraire, et repousserait-op le sy^tèipp des Assises mensuelles , par la considération que les jurés pourraient souvent être convoqués pour juger uneseuje affaire?. . . .

( 264 ) Heureuse stérilité, in'écrierais-je! . . .Paisse-t-elle se réaliser sur tous les points de la France , pour le bonheur de ceux qui Fliabitent!. . . Mais avant quMl en soit ainsi, quelle marge ne reste-t-il pas à la perfectibilité humaine! . . .

Au surplus, dùt-il arriver souvent que le ministère public n^eùt à présenter aux Assises qu'un seid accusé, est -il impossible que cet accusé soit innocent?. . .Et dans cette hypothèse, peut-on trop tôt convoquer ses juges ? . . . Peut-on trop tôt lui rendre la liberté?. . . Et se permettra-t-on de prolonger sa détention , par la considération que le gouvernement aurait à faire quelque dépense , et que plusieurs citoyens seraient forcés de quitter leur domicile pendant quelques jours?

Napoléon , devenu empereur, nommait à vie, comme je Tai déjà dit, les présidens des Cours de justice criminelle. Je ne crois pas devoir proposer cette mesure pour le président des Assises; et lorsque j"'ai manifesté le désir qu'il fit partie d'une Cour royale , mon

intention n'a pas été seulement de le placer dans un ordre supérieur à celui desjuges appelés à composer avec lui la Cour d'Assises : j'ai voulu , de plus, lui conserver le droit de reprendre son rang dans sa compagnie, si l'altération de sa santé lui faisait désirer d'y rentrer, ou si le gouvernement avait des motifs pour l'y rappeler.

Le sénatus-consulte qui conférait à Bonaparte le droit de nommer à vie les présidens des Cours de justice criminelle , le dispensait de les choisir, comme par le passé , dans les Cours d'appel, et l'on n'aurait pas tardé, sans doute, à s'apercevoir de l'inconvénient de cette innovation.

L'obligation de se livrer à un travail aussi fastidieux qu'assidu , d'occuper habituellement son esprit d'objets qui blessent toute ame honnête, et affectent péniblement la sensibilité; cette contention d'esprit pendant la durée d'un débat d'où ressortent une foule de détails qu'il lui faudra reproduire dans son résumé; l;ml de (ii ligues ne peuvent

manquer d'exercer plus ou moins promptement une influence funeste sur la santé du président des Assises. Toutefois, si ce président ne fait point partie d'une compagnie où il puisse être attaché à un genre de service moins pénible , le gouvernement hésiterait, sans doute , à lui donner un successeur avant qu'il eût atteint l'âge nécessaire pour avoir droit à la retraite; peut-être hésiteraitil lui-même à déclarer son insuffisance , et les abus que nous voulons prévenir se perpétueraient inévitablement.

Cet inconvénient disparaît, ce me semble, en conservant au président des Assises, son titre et son rang de conseiller à la Cour royale.

Mais il faut, pour soutenir la liberté d'esprit, plus nécessaire au président d'une Cour d'Assises qu'à tout autre magistrat , le garantir de l'arbitraire du ministre de la justice, trompé par des rapports mensongers , par le ressentiment d'un accusé ou de sa famille. La plupart des présidens auront changé de

domicile ; ils ne doivent pas être livrés à Tinquiétude de perdre un nouvel établissement formé peut-être à grands frais, et de quitter, sans avoir mérité de reproches , un genre de service qui aura exigé des études toutes spéciales, un service auquel ils auront pris d'autant plus de goût qu'ils y auront obtenu plus de succès.

Cette inquiétude, nécessairement partagée par le public, ne nuirait-elle pas d'ailleurs à la considération que nous voulons assurer au président, en le fixant dans le département?. . . Rappeler, sans motifs graves, un président de Cour d'Assises dans la Cour royale, ne serait-ce pas, en quelque sorte, continuer l'ambulance que nous voulons détruire?

L'indépendance sans laquelle il n'y a plus de magistrat, l'indépendance sans laquelle le président d'une Cour d'Assises ne serait bientôt plus que l'instrument du pouvoir, me fait désirer que sa nomination et sa réélection soient délibérées en conseil de mi- XI i s très.

Les sollicitations, les préventions peuvent séduire un ministre ou ses bureaux; elles échoueront ou trouveront difficilement accès auprès de tout un conseil intéressé à faire de bons choix, pour le bien du service, sans doute, mais aussi par honneur personnel, puisque le nom de chaque ministre serait attaché à la nomination. On n*'aurait point à craindre , d'un autre côté , que tout un conseil de ministres se décidât légèrement à ne point continuer dans ses fonctions un président habile et vertueux.

Mais pour combien de temps aura lieu la nomination du président de la Cour d'Assises?. ..

Admettant d'abord la faculté indéfinie de la réélection, ce sera, ce me semble, un puissant motif de ne pas donner une longue durée à la première délégation. En effet, ou notre président se sera concilié tous les suffrages, et un an suffit pour constater ce résultat; ou ce sera le contraire.

Au premier cas , la réélection le perpétue dans ses fonctions , et chaque fois qu^elle arrive , elle est un nouveau témoignage de son mérite , une nouvelle récompense de ses bons services.

Au second cas, le délégué rentre à petit bruit dans la Cour royale , sans humiliation pourlui, puisqu'il y reprend son rang à l'expiration du temps pendant lequel il avait dû le quitter.

Ne peut-on pas même avancer qu'à moins d'une médiocrité telle , que des sollicitations ou seulement une acceptation eussent été de sa part une témérité qu'il serait juste de punir, ce délégué reconnaîtra qu'en lui donnant un successeur, on l'a traité favorablement , puisqu'il lui a été impossible de s'élever au niveau des fonctions qu'il n'aurait pas dû accepter.

Si je pouvais me flatter d'avoir convaincu ceux qui liront cet écrit de toute l'importance

des fonctions du président dVine Cour d'Assises; si je ne savais pas que Tesprit de coterie , les affections particulières , régoïsme , la vanité n'hésitent pointa compromettre les plus grands intérêts pour faire arriver à des places éminentes des hommes que Ton rougit bientôt d'avoir tirés de la foule; si je ne craignais pas que , dans un moment surtout où le gouvernement devra déléguer un président de Cour d'Assises pour chaque département, plusieurs médiocrités ne parvinssent à se faire jour, je n'aurais pas hésité à proposer de donner aux premières délégations autant de durée qu'aux suivantes. Mais ces diverses considérations me font désirer que , pour la première fois , les présidens d'Assises ne soient délégués que pour un an , et qu'ensuite les délégations aient lieu tous les trois ans , ainsi qu'il avait été réglé lorsque le président des tribunaux criminels était pris dans les Cours d'appel, et continuait d'en faire partie.

Ces réélections triennales présenteraient évidemment de grands avantages. Le besoin

( 27* ) périodique d'une réélection , bien qu'assurée en quelque sorte au président vertueux et capable , serait pourtant un stimulant qui le tiendrait en haleine, et le ferait constamment doubler d'efforts pour continuer à mériter la considération publique.

D'un autre côté, quoiquelivré à une étude spéciale delà législation criminelle, il ne perdrait pas entièrement de vue les lois civiles, par cela seul qu'il pourrait éventuellement être rappelé à la Cour royale , où sans doute il ne voudrait pas se trouver au-dessous de ses fonctions.

La crainte que cette réélection triennale ne nuisît à l'indépendance , à l'impartialité du président des Assises , et ne le portât à briguer, aux dépens de ses devoirs, la faveur du gouvernement , me paraîtrait un excès de défiance également injurieux pour les ministres et pour le président; et, malgré certains antécédens qui autoriseraient à penser que tel homme revêtu d'un grand pouvoir ne sait

pas toujours se défendre de quelque ressentiment envers un inférieur assez courageux pour résister à des ordres injustes , le président des Assises me paraît suffisamment garanti de semblables abus d^autorité , si , comme j'en exprime le vœu , sa nomination et ses réélections successives sont délibérées en conseil de ministres. Sept fonctionnaires d'un ordre aussi élevé , ne se laissent point atteindre par de petites passions.

On a proposé , en diminuant le nombre des tribunaux actuels, de réunir tous les mois un jury dans chaque chef-lieu d'arrondissement , et de faire présider les Assises par le président du tribunal civil. Ce projet m'a paru présenter de graves inconvéniens.

Un des plus grands avantages qu'on s'est plu à reconnaître dans le jury, c'est que les hommes appelés à le composer arrivent des divers points du département. La plupart d'entre eux n'auront pas même entendu parler de l'accusé , bien moins encore des circonstances du crime qu'on lui impute ; ils

( ^-73 ) seront donc exempts de toute prévention : heureuse situation d'esprit qui permet de voir les choses telles qu'elles sont , sans acception des personnes, et qu'on doit, sans balancer, regarder comme la meilleure garantie contre des erreurs toujours plus ou moins funestes soit à la société , soit à ceux dont elle réclame le châtiment.

Ces avantages ne vous échappent-ils pas en grande partie , si vous rétrécissez le territoire où les jurés devront être pris? N'avezvous pas à redouter le danger des préventions locales qu'on ne saurait trop conjurer, et qui gagnent, comme on sait, jusqu'aux hommes de bien? Et concevez-vous une justice possible avec des préventions?

Les jurés se trouvant plus rapprochés des accusés ne seront-ils pas facilement circonvenus , plus exposés à des vengeances , si , résistant aux sollicitations et cédant aux cris de leur conscience, ils n'en portent pas moins leur verdict de culpabilité?

( ^74) Et ne croyez pas que ces graves inconvéniens ne soient à redouter que dans un petit nombre de conjonctures, et seulement lorsqu'il s'agirait ou de ces incendies organisés , ou de ces brigandages à force ouverte , qui remuent toute une contrée , en y répandant l'inquiétude et FefFroi !

Vous retrouverez ces préventions locales, si contraires au but du législateur , dans les procès d'une gravité secondaire , suivant que la qualité de l'accusé , sa position sociale (le dirai-je), ses relations politiques dans des temps de réaction , en font naître de favorables ou de contraires.

En vain essaierait-on de se rassurer à cet égard, par la faculté que donnent les articles 542 et 544 du code d'instruction criminelle de se pourvoir en renvoi à une autre Cour d'Assises (1).

(j) tt En matière criminelle, correctionnelle et de « police , la Cour de Cassation peut, sur la réquisition « du procureur-général près cette Cour, lenvoyei' la

( 275 ) Ces sortes de renvoi ne s'accordent que difficilement et après avoir scrupuleusement vérifié si les causes pour lesquelles la loi les admet sont bien caractérisées , et si elles existent réellement ; de là des lenteurs qui enlèveraientà la plupart des procès cette prompte expédition que vous recherchez.

Mais rétablissement d**une Cour d'Assises dans chaque arrondissement rencontrerait d'autres difficultés.

« connaissance d'une affaire d'une Cour royale ou a d'Assises à une autre , d'un tribunal correctionnel « ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un « juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour « cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

« Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisi- « tion des parties intéressées , mais seulement pour ce cause de suspicion légitime (art. 542).

« Les officiers du ministère public pourront se pour- « voir immédiatement devant la Cour de Cassation « pour demander le renvoi pour cause de suspicion <( légitime; mais, lorsqu'il s'agu'a d'une demande en « renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront

( 276) Comment les tribunaux, composés de trois juges, fourniraient-ils, sans interrompre entièrement les audiences civiles, le nombre d'assesseurs nécessaires pour la composition de la Cour d'Assises, le juge d'instruction ne pouvant, aux termes de la loi, entrer dans cette composition?. . . Trouverez -vous partout une maison dejustice assez vaste, assezsûre pour contenir un grand nombre d'accusés?... Si vous employez à garder les accusés à l'audience, la seule brigade de gendarmerie en résidence au chef-lieu d'arrondissement, n'entravez-vous pas cette correspondance si sagement établie? ne compromettez-vous pas la sûreté publique?. . . .

Vous auriez à construire des salles d'au-* dience, des chambres pour les jurés, pour les témoins, et ces dépenses ne seraient appuyées d'aucun motif plausible, puisque je

a tenus d'adresser leur réclamation, leurs motifs, et (C les pièces à l'appui au ministre de la justice, qui les ce transmettra, s'il y a lieu, à la Cour de Cassation « (art. 544)- ^^

( ^77 ) crois avoir démontré que la tenue des Assises dans divers arrondissemens , en rapprochant le jury des accusés , nuirait évidemment à la bonne administration de la justice.

Quelqu'un pensera peut-être que la Cour devrait être présidée par le chef du tribunal du chef-lieu judiciaire, au lieu d'un conseiller de Cour royale , ce qui donnerait le moyen de retrancher de chacune de ces Cours autant de conseillers qu'il se trouve de départemens dans son ressort, et procurerait ainsi une économie importante dans les frais de justice.

Ce système doit être écarte, ce me semble, par les observations suivantes : Les Assises ne peuvent être présidées «convenablement que par un magistrat exercé depuis long-temps à ce genre de service. Le président des Assises doit être dans la force de l'âge, et Ja plupart des présidens des chefs-lieux judiciaires sont parvenus à un âge qui ne leur permettrait pas de supporter la fatigue des débats qui se prolongent souvent im-dcli"! d.- toiito prévision.

( ^78 ) et qu''oii ne peut pas toujours interrompre sans compromettre le sort desprocès.Le même magistrat ne pourrait pas réunir la présidence des Assises à celle du tribunal civil qui absorbe aujourdliui tout son temps.

Etablissons donc des présidens de Cour d''Assises à demeure, et prenons -les parmi les conseillers les plus dignes de la Cour royale ; cVst , en effet , dans les rangs élevés de la magistrature qu'il faut choisir le chef habituel d''une Cour d'Assises , sauf, comme aujourd'hui, à le faire remplacer, en cas d'empêchement momentané , par le président du chef-lieu judiciaire.

Loin de moi , d'ailleurs , la pensée d'exclure de la présidence des Assises les présidens des tribunaux de première instance ! Plusieurs ont remplacé avec distinction les conseillers empêchés de présider; et, si le projet que j'ai conçu était adopté, je pourrais citer tel département où la magistrature entière et tous les hommes éclairés porteraient de tous leurs vœux , à la présidence des Assisses , le prési-

( 279 ) dent actuel du tribunal civil du chef-lieu du département, qu'ils auront reconnu dans le président modèle dont j'ai tracé le portrait (i).

Un magistrat aussi distingué ne tardera pas sans doute à faire partie de la Cour royale ; et, depuis la suppression des conseillers-auditeurs, le gouvernement ne manquera pas de regarder les présidens des tribunaux de première instance comme étant naturellement au nombre des candidats parmi lesquels il doit choisir les conseillers des Cours royales.

Parmi les nombreuses objections qui s'élèveront contre mon projet, et que je serai fort aise d'avoir provoquées , ne désirant rien plus ardemment que de voir des hommes plus exercés que moi, proposer^des vues meilleures, il en est une à laquelle je dois répondre à l'avance :

(i) M" Collas, pré.si(l«Mit du tribunal civil d'A- Icncon.

(( A moins de maladies jugées incurables ^ « de négligence ou dMncapacité , vous ne dis- « simulez pas le désir que les présidens des « Cours d'Assises soient successivement réé- « lus, et se perpétuent ainsi pendant long- « temps dans leurs fonctions; quel moyen « auront les jeunes magistrats de se former

<( au service de présidens d'Assises ?

« Quelles occasions de faire connaître leur <( aptitude pour ces fonctions, et d'attirer <( ainsi sur eux l'attention du gouverne- « ment?. ... »

Comme je viens de le dire, les tribunaux de première instance sont aujourd'hui les pépinières des Cours royales, et chacun de ces tribunaux contient deux juges exercés aux matières criminelles. Un président dirige les débats en police correctionnelle; le juge d'instruction interroge les prévenus et reçoit les déclarations des témoins.

Chacune des Cours royales a deux chambres exclusivement occupées de matières criminelles. La chambre d'accusation, chargée

d'examiner les premières informations, les trouvant incomplètes, ordonne un supplément d'instruction , et charge un de ses membres d'y procéder; elle délibère sur la nature et l'importance des charges ; chaque délibération est précédée d'un rapport : les membres de cette chambre ont donc de fréquentes occasions de faire connaître leur aptitude aux matières criminelles.

La chambre des appels en police correctionnelle est encore, pour de jeunes conseillers, une école fort utile où ils trouveront les premiers élémens du service des Cours d'Assises. En effet, là s'établit un véritable débat; là, pour peu que l'affaire soit compliquée, des témoins sont entendus , les prévenus sont aidés d'un conseil. Combien d'occasions pour un juge de dévoiler cette sagacité qui saisit rapidement le fait important, qui démêle le vrai d'avec le faux, au milieu de tous les subterfuges du prévenu, au milieu des réticences ou des exagérations des témoins !

Combien do fois, s'il s'établit quelque cha-

leur dans ce débat, moins grave sans doute , dans ses résultats, que celui des Assises, mais qui pourtant n'est jamais sans importance pour le prévenu, certain jeune conseiller ne laissera-t-il pas percer cette impatience , cette brusquerie qui doivent Fexclure pour jamais de la présidence des Assises , si , se manifestant fréquemment , malgré les sages remontrances de collègues plus mûrs et plus calmes , elles tiennent au fond du caractère ? . . . Combien de fois aussi d'autres jeunes magistrats ne se départiront pas de cette douceur, de cette patience imperturbable , qui seront l'indice certain de Tune des plus importantes qualités du président d'une Cour d'Assises ? . . .

Mais il est une autre épreuve pour de jeunes magistrats; c'est le moment de la délibération sur l'application de la peine. Tel conseiller est-il toujours, est-il seulement trop souvent d'avis d'appliquer le maximum ? . . . Gardez-vous de le nommer président d'une Cour d'Assises ! . . . La dureté de caractère est le titre d'exclusion le plus prononcé de ces augustes fonctions. Un président dur et tou-

jours sévère serait en révolte formelle contre la raison, contre Phumanité, contre la loi qui se réunissent pour lui imposer Tobligation d'être constamment doux et paternel jusque dans son langage. Il est encore pour les jeunes conseillers un autre moyen de se former au service des Assises. Il s'en tient aux chefs-lieux des Cours royales , et le président y sera assisté de deux conseillers , jusqu'au moment où l'on reconnaîtra la nécessité de rendre aux Cours d'Assises la dignité qu'elles avaient avant qu'on les réduisît à trois juges.

On pensera, sans doute, qu'il sera nécessaire de nommer quatre conseillers assesseurs, même pendant tout le temps que les Cours d'Assises continueront de n'être composées que de trois juges, et six au moins lorsqu'on aura rétabli l'ancien ordre de choses, l'un de ces conseillers pouvant remplacer le président, un autre pouvant lui-même être empêché.

On en nommerait huit à Paris où deux Cours d'Assises sont habituellement indispensables.

Ce nombre d^assesseurs , dans les villes où siège une Cour royale , ne nécessiterait nullement une augmentation dans le nombre des conseillers , puisque , d'une part , les Cours royales ont fourni ces assesseurs jusqu''au moment où l'on a cru devoir réduire les Cours d'Assises à trois juges, et que, d'un autre côté, les assesseurs qui ne seraient pas employés à ce titre, pourraient continuer de faire le service dans les chambres auxquelles ils sont attachés.

Avec quelle facilité plusieurs de ces jeunes assesseurs deviendront, dans peu de temps, aptes à la présidence, si leur application, le désir de réussir , la régularité de leur conduite, l'aménité de leur caractère leur conciliant l'intérêt et l'affection du président, celui-ci s'empresse de leur fournir les moyens d'exercer leurs forces , leur délègue quelques-unes de ses fonctions , soit en les chargeant de recueillir, pendantle débat, des notes qui serviront d'élément pour le résumé , soit en plaçant sous leurs yeux la procédure écrite, pour qu'ils le préviennent des variations qui

lui échapperaient; surtout s'il leur permet d'être témoins de l'interrogatoire des accusés à leur arrivée dans la maison de justice! . . . . Et il n'est aucun président qui ne s'empresse de diriger ainsi les premiers pas d'un jeune collègue dans une carrière qu'il parcourt luimême avec succès.

Mais , pour que les jeunes conseillers deviennent capables de présider à leur tour , il faut que leur service aux Assises ne se borne pas, comme aujourd'hui, à la durée d'une session. Je voudrais qu'il fût de deux ans, et que , sur quatre assesseurs , deux seulement se retirassent de la Cour d'Assises chaque année.

Par ce moyen , d'une exécution facile , le gouvernement trouverait dans chaque Cour royale un nombre sujBisant de présidens d'Assises , à l'époque nécessairement assez rapprochée où ceux que de longs succès auront désignés à ses choix, ne pourront plus exercer leurs pénibles fonctions.

Sous le rapport de Féconomie , considération fort peu importante dans une question d^un si haut intérêt, il est évident que mon projet présente de grands avantages.

Le traitement du président des Assises ne peut être porté que comme mémoire, puisqu'il le touche aujourd'hui en sa qualité de conseiller , et qu'il ne sera pas nécessaire de le remplacer à ce titre , les Cours royales n'ayant plus à fournir à chaque trimestre, un président des Assises aux départemens du ressort. L'indemnité de mille francs par année, pour frais de représentation, tiendra lieu de ce que touche aujourd'hui le conseiller délégué à chaque trimestre , et il ne peut plus être question des frais de route également alloués à tous les présidens d'Assises.

Le traitement du greffier se trouvera couvert en partie par la suppression du commis qu'on passe aujourd'hui, pour le service des Assises, au greffier de chaque tribunal de cheflieu judiciaire.

( 287 ) Les arrêts de cassation deviendraient plus rares, et les frais d'un second débat sont énormes par suite de Téloignement des témoins.

Je me crois donc fondé à dire qu'indépendamment des améliorations sans nombre que ce projet introduit dans l'administration de la justice criminelle, améliorations qu'il faudrait s'empresser d'adopter, lors même qu'elles entraîneraient une augmentation de dépense, ce système procurerait à l'état une diminution notable dans les frais de justice.

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