‹ Des rapports conjugaux considérées sous le tirple point de vue de la population, de la santé et de la morale publique (volume 2)Chapitre 14 sur 25 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

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Examiné du point de vue auquel il me convient de me placer, le mariage peut être défini : l’union des sexes légitimée par l’intervention de la société et consacrée selon certaines formes prescrites.

Dans chaque mariage qui s’accomplit, la société a un double intérêt à sauvegarder : le sien

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propre et celui de la famille qui va naître. Je ne rechercherai pas quelles sont en France les dispositions légales qui protègent ces intérêts divers; mais j’aurai par la suite à exposer sommairement, quelques points de la législation qui régissait le mariage aux différents âges de l’humanité, pour mieux faire ressortir les métamorphoses dont cette institution a été l’objet, à mesure que la civilisation tendait à établir sur des bases solides et équitables, les droits réciproques des époux.

Arrivé à la maturité procréatrice, l’homme est attiré vers la femme par un penchant irrésistible. Toutes ses aspirations semblent alors converger vers ce but. C’est une crise véritable de l’esprit et du corps qui se prépare, et dont le mariage est la solution la plus naturelle et la plus morale, en même temps qu’elle est la plus favorable à la société et à l’individu. Si la copulation n’est pas absolument indispensable à l’entretien de la santé, ainsi que je l’ai établi déjà

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ailleurs, du moins elle exalte la vie et constitue un besoin réel pour l’individu, surtout pour la femme, qui n’acquiert souvent la plénitude des charmes physiques qu’après le mariage. Le mariage enfante en outre la vie de famille, c’està-dire une association qui, malgré la diversité de ses membres, sous les rapports de l’âge, du sexe, des forces et des tendances, ne forme qu’un tout harmonique et homogène, lié par la solidarité indissoluble de l’existence et du bonheur. L’habitude de la vie commune, la solidarité des plaisirs et des peines, amènent en outre un résultat singulier au premier abord et qui n’a pas assez, selon moi, attiré jusqu’ici l’attention des observateurs. Je veux parler d’un certain degré de ressemblance dans les traits qui s’établit entre le mari et la femme, après un grand nombre d’années de cohabitation. C’est principalement la femme qui prend l’empreinte de son époux, en vertu de la flexibilité plus grande dont elle est douée. Il n’y a rien là en

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vérité qui doive étonner ; car on sait l’influence des passions sur l’expression de la physionomie, et c’est sur la connaissance de ce fait qu’est basée la science de Lavater. Or, comme les mêmes événements agitent ordinairement le mari et la femme, il est tout naturel que les muscles chargés de les traduire, impriment des modifications identiques sur la figure de l’un et de l’autre ; d’où ce degré de similitude que je note ici, en passant. Enfin, le mariage est le fondement et réalise le type de l’organisation sociale; c’est pourquoi la loi civile, aussi bien que la loi religieuse, concourent à le sanctionner.

Voici le processus historique du lien conjugal ; en d’autres termes, les transformations successives que lui ont imprimées les progrès des mœurs.

A l’origine des sociétés , c’était la communauté des femmes, ou l’union de tous avec toutes.

En Orient, nous trouvons la polygamie, ou

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l’union simultanée d’un homme avec plusieurs femmes.

Chez les Grecs et les Romains, c’est la monogamie, mais avec la faculté de répudiation et de divorce, ou l’union successive d’un homme avec plusieurs femmes.

Le Christianisme a amené l’indissolubilité, ce qui constitue l’union perpétuelle d’un homme avec une seule femme.

11 a fallu de toute nécessité, pour régler la condition des époux, que le droit de commandement fût dévolu à l’un ou à l’autre sexe. Si, à cet égard la suprématie a été accordée à l’homme, par le consentement de toutes les nations policées, c’est en vertu de sa supériorité naturelle, de sa force plus grande de corps et d’esprit. Il y a pourtant, objectera-t-on, des exceptions à cette règle ; car on rencontre nombre de femmes qui, sous aucun rapport, ne le cèdent à leurs maris. Dans ces cas particuliers et quelque rares qu’ils soient, la femme ne

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pourrait elle pas stipuler en sa faveur les prérogatives qu’il lui serait permis de se réserver en tout autre contrat ? Telle est la question qui maintes fois a été posée, sans avoir jusqu’ici rencontré un champion assez déterminé pour oser, je ne dirai pas la résoudre affirmativement, mais même la discuter avec tant soit peu d’audace, tant elle est hérissée de difficultés et touche de près aux plus sérieux problèmes de l’économie sociale. On trouve pourtant quelques rares exemples de tolérance à cet endroit, dans l’histoire des maisons princières. Je citerai entre autres les conventions conclues entre Philippe II et Marie, reine d’Angleterre ; celles que fit Marie, reine d’Ecosse; enfin celles de Ferdinand et d’Isabelle, pour le gouvernement du royaume de Castille.

Il ne serait pas bon, en effet, de créer à l’occasion de certaines individualités d’une rareté excessive, des exceptions à une règle si universellement juste et rationnelle que la subordina-

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tion du sexe le plus faible au sexe le plus fort ; car ce serait, à n’en pas douter, ouvrir une porte à de nombreux et graves abus.

Un fait qui réunit en sa faveur les autorités les plus imposantes de tous les temps et de tous les lieux où la civilisation a porté ses lumières, ne saurait être sans témérité remis en question ; et pourtant, on a vu naguère des réformateurs, mieux intentionnés sans doute qu’heureusement inspirés, réclamer dans leurs écrits l’émancipation de la femme, comme un progrès inséparable des institutions modernes.

La position de la femme vis-à-vis de son mari est clairement indiquée par cette parole biblique : Sub viri potestate eris , et ipse domina bitur lui (1).

Plus près de nous, on trouve dans saint Paul cette phrase : Caput est mulieris vir (2).

Cette prééminence de l’époux a été souvent

(1) Genèse , chap. 111.

(2) Ue e'pitre aux Corinthiens.

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poussée jusqu’à ses dernières conséquences, par le fait de la déification de la force, à certaines périodes de l’histoire.

Dans tous les temps, ce sont les peuples les plus grossiers qui ont particulièrement méconnu les droits de la femme et lui ont imposé les conditions les plus humiliantes.

Ainsi, il existe une loi romaine que quelques auteurs rapportent à Romulus et qui fut inscrite dans le code papirien, qui attribue au mari la liberté de mettre à mort sa femme adultère, tout en déniant le même droit à la femme.

Chez les Gaulois, le mari était en possession du droit de vie et de mort sur sa femme, d’une manière absolue.

Certains peuples de Scythie avaient une coutume qui révèle d’une façon irréfragable ce que je viens de dire, du privilège accordé à la force physique et brutale, dans la détermination des rapports réciproques des époux. Chez ces na-

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lions, il était d’usage qu’avant de conclure un mariage, les deux futurs se livrassent un combat, qui décidait lequel, du mari ou de la femme, serait le maître de l’autre.

On comprend bien que je n’insiste sur ces données historiques qu’à titre de curiosités, et pour marquer la transition entre le passé et le présent; quant à la doctrine qui prévaut aujourd’hui, je la résume ainsi :

L’autorité du mari doit demeurer constamment circonscrite dans les limites d’un pouvoir bienveillant, je dirai presque paternel. Si la femme doit obéissance à son époux, cette obligation trouve sa tempérance naturelle dans le devoir imposé au mari d 'aimer et d 'honorer sa femme, car elle est sa compagne et non son esclave. C’est sur cette considération fondamentale qu’a été établie toute la législation du mariage.

De plus, la loi, en investissant le sexe masculin d’un pouvoir considérable sur l’autre, a

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prévu et parfaitement déterminé les cas où le droit, transformé en abus, légitimerait la séparation de corps et de biens.

Mais l’autorité est inséparable de la responsabilité, et le pouvoir repose sur le devoir. Quels sont donc les devoirs du chef de famille ? Le code les ramène à deux : la protection et la fidélité.

Le premier est apprécié en ces termes, par un auteur qui a écrit sur la famille , un petit livre charmant et plein de bonnes intentions (1).

« Si l’homme est le chef de la famille, c’est parce qu’il en est le protecteur naturel ; et son autorité ne serait qu’un privilège insupportable, s’il prétendait l’exercer sans rien faire, et sans rendre à la famille, en sécurité, ce qu’elle lui paye de respect et d’obéissance.

c( Mais la protection, dans nos sociétés civilisées, consiste moins à défendre la famille con-

(t) La Famille. Leçons de philosophie morale, par Paul Janet, professeur de philosophie à la faculté des lettres de Strasbourg; 2e édition. Paris, 1856.

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tre de rares attaques, qu’à la faire vivre, et satisfaire ses besoins journaliers. Le travail est l’attribut propre de l’homme dans le ménage : par le travail, l’homme accomplit en même temps son rôle dans la société et son rôle dans la famille ; et il y a là une correspon dance admirable, Car l’homme, pour entrer dans la famille, n'en reste pas moins membre de la société : il doit participer à sa vie, à ses fonctions, à son progrès, il le fait par le travail. En revanche, ce travail même garantit l’existence de la famille. L’homme est un ouvrier dont la société paye le salaire, et ce salaire, il le rapporte au trésor de la famille ; il nourrit sa femme et ses enfants, du fruit de ces mêmes efforts, auxquels la société doit son mouvement, son progrès, sa civilisation. Le travail, au contraire, n’est pas l’attribut propre de la femme, j’entends le travail au dehors, et non le travail intérieur et domestique, qui est le vrai, le noble emploi des facultés féminines.

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J’admire de tout mon cœur ces belles institutions inventées de nos jours par la charité publique et privée, ces crèches, ces salles d’asile, ces ouvroirs, ces écoles maternelles où une ingénieuse et touchante bienfaisance vient en aide à la mère et lui permet de subvenir pour sa part aux besoins de la famille, en la dispensant du soin des enfants ; mais je ne puis m’empêcher de trouver qu’ici la société se substitue à la famille, et que ces belles institutions ne sont que le remède et peut-être l’encouragement d’un grand mal, l’abandon de la famille, l’indifférence maternelle, mal dont les conséquences peuvent être plus considérables qu’on ne l’imagine. »

Le travail est donc le premier devoir de l’homme comme chef de famille. Mais nous voudrions que dans la classe ouvrière, le mari pût trouver un auxiliaire dans sa femme ; non point, comme aujourd’hui, par l’exercice de ces professions qui ne lui rapportent qu’un salaire

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illusoire, mais par l’accomplissement des diverses fonctions que notre sexe a eu le tort d’usurper sur elle, et auxquelles elle est plus apte que nous. La femme trouverait ainsi l’emploi de facultés qui lui sont naturelles et que l’éducation développerait encore, en même temps qu’une rémunération plus digne des services qu’elle est capable de rendre à la société.

Le mariage a été en honneur dans tous les temps. La stérilité et le célibat étaient chez les Hébreux une sorte d’opprobre et une cause d’exclusion des assemblées du peuple. Chez les premiers Chrétiens, c’était une cause d’inaptitude aux charges publiques et aux fonctions de la magistrature. Les Romains allaient plus loin encore ; puisqu’ils n’acceptaient point le témoignage des célibataires et qu’ils couronnaient solennellement les citoyens qui avaient montré assez de vertu pour contracter plusieurs mariages successifs. Les Spartiates leur interdisaient le théâtre et avaient même institué une

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fête où les célibataires étaient fouettés par des femmes, sur la place publique.

En Allemagne leur succession était autrefois dévolue à l’Etat, et dans les cités impériales, de même qu’en Suisse, ils ne pouvaient exercer aucune fonction publique. Dans le Maryland ils étaient soumis à un impôt spécial, et chez les Chinois et les Hindous on regarde comme une honte de ne point se marier. Ces derniers ont la ferme croyance que l’âme d’un bramine qui est mort célibataire, est obligée, par expiation, d'errer sur la terre, jusqu’à ce qu’ellesoit rachetée. Pour détourner ce sort funeste, les Persans, les Chinois et plusieurs peuplades tartares marient leurs enfants, quand ils naissent sans vie, avant de procéder à leur inhumation (1).

La perversion des mœurs est une cause qui détourne du mariage ; c’est ce qui eut lieu bien des fois dans la vie de certaines nations, et cela jusqu’à revêtir les proportions d’une véritable

(1) Burdach, Traité de Physiologie, t. V, p . 120.

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calamité. Chez les Romains, cette institution courait les plus grands périls, lorsque dans sa vieillesse, Auguste fit une série de lois, pour la remettre en honneur. Mais ce fut sans résultat, et il devait en être ainsi; car les lois seront éternellement impuissantes à remplacer les sentiments moraux dans un peuple corrompu. Quel mobile, en effet, pourrait décider un homme à s’imposer le fardeau d’une famille et la responsabilité de son avenir, à se façonner de ses propres mains un joug, quelque léger qu’il fût, s’il ne recherchait en échange de sa liberté et de sa quiétude, les compensations qu’offre le mariage, la satisfaction du besoin d’aimer, les joies de la paternité et le juste orgueil que légitime l’accomplissement d’un devoir? Or, le libertin à la conscience torpide, ne connaît du mariage que les entraves et n’en suppute que les charges. De là, sa préférence pour le célibat qui laisse un libre essor à ses penchants désordonnés. Que pourraient les lois en pareille occurrence? Je

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nie leur efficacité quelles qu’elles soient du reste, lors même qu’elles seraient scrupuleusement observées.

Si l’abandon du mariage est un signe de démoralisation, celle-ci rejaillit encore par contrecoup sur les mœurs conjugales , comme l’a très-bien fait remarquer Montesquieu dans cet aphorisme :

« Moins il y a de gens mariés , et moins il y a de fidélité dans les mariages . »

L’époque à laquelle il convient de se marier ne saurait avoir rien d’absolu. Elle est subordonnée à la constitution, au tempérament, et enfin à l’état actuel de la santé de l’individu. Règle générale, il faut que l’accroissement soit complet, les organes importants à la vie dans leur intégrité, et ceux de la génération exempts de tout vice de conformation qui pourrait s’opposer à l’accomplissement de l’acte vénérien. En outre, il est essentiel que le sens génésiaque soit suffisamment éveillé dans l’homme, et que

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les désirs de rapprochements sexuels résultent d’un besoin véritable. A cet égard il faudrait se garder de confondre avec l’incitation physiologique, ces cupidités folles, ces passions fougueuses, qui procèdent d’une imagination déréglée. Il faut en un mot, pour les deux sexes, qu’ils soient parvenus à la maturité procréatrice.

La vraie maturité procréatrice est l’état de la vie, dans lequel les fonctions génitales peuvent s’accomplir sans porter atteinte à la santé de l’individu, ni sous le rapport physique, ni sous le point de vue moral, et de telle sorte, en outre, que le caractère de l’espèce soit imprimé aux produits, de la manière à la fois la plus profonde et la plus complète. Pour tout dire, c’est l’époque où l’individu , parvenu au point de pouvoir se conserver lui-même, devient apte à concourir au maintien de l’espèce (1). Cette

(1) Mende, Handbuch der gerichtlichen medicin, t. IV, p. 212, 231.

maturité, ainsi entendue, qu’on désigne sous le nom de nubilité , diffère de la puberté. Il importe que la puissance existe pendant quelque temps, sans entrer en exercice, pour qu’elle puisse se développer intégralement et se manifester dans tous ses effets. Si l’éleveur retarde l’accouplement des bestiaux, quoiqu’il les voie entrer en chaleur , la même circonspection est au moins nécessaire quand il y va du développement de l’humanité, tant sous le rapport des facteurs que sous celui des produits.

Les lois civiles ont fixé les mariages les plus précoces à l’âge de la manifestation des facultés reproductrices , parce qu’elles étaient obligées d’avoir égard aux cas possibles, dans lesquels le développement complet coïnciderait exceptionnellement avec cette époque, qui est marquée à treize ans pour les femmes et quinze ans pour les hommes dans la loi romaine, à quinze pour les femmes et dix-neuf pour les hommes en Prusse, à dix-huit pour les hommes et

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quinze pour les femmes en France (1), à vingt pour les hommes et seize pour les femmes en Autriche. Tel est l’âge établi dans les differents pays, pour marquer la maturité procréatrice ou la nubilité, qui diffère essentiellement de la majorité, date de l’indépendance civile.

Chez certains peuples guerriers, les lois ne permettaient le mariage aux citoyens que tardivement. Lycurgue avait fixé l’âge de trente-sept ans pour les hommes et de dix-sept ans pour les femmes. Platon, ainsi que nous l’avons déjà vu, prescrivait aux premiers l’âge de trente ans et aux autres celui de vingt ans (2), Solon voulait que les hommes eussent trente-cinq ans, et à Rome il leur était, pendant quelque temps, interdit de se marier avant quarante ans. Mais si, chez les Romains et les Grecs, les lois n’intervenaient que dans la procréation matrimoniale, les mœurs des nations germaniquesélablissaientunelimite pour

(1) Code civil , art. 144.

(1) Voir chap. ier, p. 42.

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l’acte génésiaque lui-même; les filles n’étaient considérées comme nubiles qu’à dix-huit ans, et la honte s’attachait au jeune homme qui se mariait avant l’âge de vingt ans, selon Burdach (1). On doit établir en général, que l’époque normale de l’union conjugale est la vingtième an née pour les femmes et la vingt-quatrième pour les hommes. L’usage la recule même presque toujours de quelques années. La statistique a constaté qu’à Paris, pendant le dix-huitième siècle, l’âge moyen des individus qui s’engageaient dans les liens du mariage a été de vingtneuf ans pour les hommes et de vingt-quatre pour les femmes. Si le mariage tardif est sans inconvénient matériel pour l’homme, il n’en est pas de même pour les femmes, en raison des dangers qu’entraîne dans ce cas la parturition. En effet, suivant Riecke (2), la proportion des cas dans lesquels les primipares ont réclamé

(1) Burdach, loc. cit., p. 44.

(2) Beitrage zur geburtshuelflichcn Topographie, p. 32.

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les secours de l’art, est de 1 à 28 sur le nombre total des femmes, tandis que pour les femmes arrivées à l’âge de 30 ans, le rapport est de 1 à 9; et, pendant que la proportion des décès, après un premier accouchement, était à celle des décès en général, comme 1 est à 16, elle s’élevait à 1 sur 9 pour les primipares de 30 ans.

La loi, en déterminant le minimum d’âge qu’elle exige dans les deux sexes, a agi sagement; car il ne fallait pas laisser à l’arbitraire la faculté de nouer des unions trop précoces et qui ne seraient pas exemptes de dangers. Mais elle aurait dû, de même, établir une limite ultime passé laquelle le mariage devrait être proscrit, parce que si, en général , la vieillesse permet encore les relations sexuelles et ne trouve de périls réellement redoutables que dans les excès et non point dans l’exercice modéré de la fonction procréatrice, la morale a aussi ses exigences dont nous parlerons longuement en lieu convenable.

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Rien n’indique d’ailleurs chez l’homme, d’une manière rigoureuse, les deux extrêmes de sa période d’aptitude à la reproduction. L’âge de la puberté est variable selon les climats et surtout selon les conditions individuelles. Ce qui le caractérise, c’est l’apparition des zoospermes dans la liqueur séminale. Ce phénomène est constant (1), et suffirait à lui seul à distinguer la puberté.

La décrépitude sénile n’est pas toujours non plus l’indice de l’impuissance ; car on a vu des mariages devenir féconds, alors que l’époux était arrivé déjà au déclin de la vie naturelle. Ainsi, on cite l’exemple d’un roi de Pologne, Uladislas, qui eut deux garçons à 90 ans. Je sais bien que dans ce cas il serait difficile d’étayer un fait de preuves scientifiques , et d’émettre autre chose que des conjectures, si le microscope n’était là, pour suppléer à tout autre

(1) Lallemand, Des pertes séminales involontaires, Paris, 1841, t. II, p. 442. — A. Donné, Cours de microscopie, Paris, 1844, page 306.

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critérium , en révélant l’existence des animalcules spermatiques.

Chez la femme, c’est la menstruation qui ré- * vêle la nubilité. Dès que les règles ont apparu, il est permis de la croire capable de procréer, ce qui ne veut pas dire qu’elle sera nécessairement féconde; car on voit tous les jours des femmes parfaitement réglées être stériles, alors qu’on en rencontre aussi qui deviennent enceintes, malgré l’absence la plus complète des menstrues. L’âge auquel s’établit la menstruation est impossible à déterminer rigoureusement. 11 varie selon les latitudes et plus particulièrement en raison des différences organiques des sujets et des conditions spéciales de leur existence.

Nous indiquerons dans le tableau suivant, emprunté à M. Raciborski, l’influence qu’exercent sur la première apparition des règles, les différences de climats et de races (1).

(1) De la puberté et de l'âge critique chez la femme ,

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