‹ Des rapports conjugaux considérées sous le tirple point de vue de la population, de la santé et de la morale publique (volume 2)Chapitre 17 sur 25 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

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Le divorce est la résiliation du contrat matrimonial, selon des règles consacrées et dans des conditions prévues et définies par la loi. Il était considéré comme un droit naturel dévolu au mari, alors que la femme était plutôt sa propriété que sa compagne. A ces époques reculées, il faut dire que le divorce n’existait réellement pas. Ce n’était pas 'même encore la répudiation, parce que l’un et l’autre de ces actes comportent certaines formalités et supposent certaines restrictions. C’était tout simplement l’expulsion de la femme du domicile conjugal.

Je ne m’arrêterai pas à faire l’historique du

(1) Troplong, Traité du Contrat de Mariage. Préface, p. CUI.

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divorce. Ce dessein m’entraînerait trop loin. Encore moins oserais-je m’engager dans une étude approfondie d’une matière aussi ardue, en empiétant sur des domaines qui ne me sont pas familiers : le droit et la théologie. Mon but est plus restreint et plus modeste. Je veux seulement discuter les motifs qui faisaient admettre le divorce autrefois, et en faire ressortir les inconvénients et l’arbitraire.

Mais auparavant, et puisque nous avons, à l’occasion du mariage, rappelé certaines coutumes bizarres par lesquelles des peuples attardés sur la route du progrès ou plongés encore dans la sauvagerie, procèdent à l’accomplissement de cet acte, il est tout naturel que nous disions aussi quelques mots du plus ou moins de facilité avec laquelle ces mêmes peuples rompent le lien matrimonial.

Presque toujours c’est l’époux qui s’arroge le droit de la rupture. Le sauvage de la baie d’Hudson et le Kamtchadale renvoient leurs

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femmes quand elles n’ont plus le privilège de leur plaire. A Corée, le mari peut chasser sa femme avec les enfants qu’il a eus d’elle. Mais sur les bords du Missouri, un homme ne peut répudier sa femme, quand elle lui a donné delà progéniture, sans lui abandonner tout ce qu’il possède, à l’exception seulement de ses vêtements et de ses armes. Dès lors, elle a le droit de vivre avec qui bon lui semble, sans toutefois pouvoir s’attacher définitivement qu’à celui qui l’a rendue plusieurs fois mère. Fréquemment les hommes échangent leurs femmes entre eux, surtout parmi les peuplades du nord de l’Amérique. A la baie d’Hudson, un homme cède quelquefois sa femme à un de ses amis, qui s’engage par là à prendre soin, après la mort du premier, des enfants qu’elle aura mis au monde. A Sumatra où l’homme achète sa femme, il lui est loisible de la revendre, après toutefois que les parents de celle-ci ont refusé de la reprendre. Chez les Ostiaques, c’est au contraire

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à la femme qu’est réservé le droit d’abandonner son mari, lorsqu’elle en a éprouvé de mauvais traitements. Aux îles Mariannes, le même usage autorise la femme à quitter le toit conjugal en emportant sa fortune et ses enfants, quand elle a à se plaindre suffisamment de son époux (1).

En France, la complication, et par suite la difficulté des rapports civils étaient, sinon l’unique, du moins un des principaux motifs qui auraient peut-être fait écarter le divorce à tout jamais , si une considération toute politique, dont je ne veux pas scruter la légitimité, n’en avait amené la proposition qui fut décrétée le 21 mars 1803. La loi sur le divorce était regardée alors comme un sacrifice à la raison d’Etat. Mais il faudrait examiner si ce que réclamait la raison d’Etat dans un moment donné, l’ordre social actuel ne l’exigerait pas, au moins aussi impérieusement.

(1) Burdach, Traité de physiologie , traduit de l’allemand, Paris, 1839, tome V, p. 65 et suiv.

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Je vais effrayer sans doute de bien respectables croyances, corroborées par une longue habitude, et qui ne peuvent sans vertige envisager une discussion aussi brûlante. Rassurez-vous, consciences timorées ! je n’ai point heureusement à plaider la cause du divorce, quoique je l’eusse fait, si mes convictions me l’avaient commandé, à l’encontre de ce roi de France qui disait en montrant sa main : Si cette main renfermait mon secret , je la brûlerais.

Avant d’entrer en matière, je dois confesser que, comme tant d’autres, je croyais la dissolution du mariage désirable dans certains cas graves, et que j’étais de ceux qui souhaitaient le rétablissement du divorce; j’avais étudié la question superficiellement. Mais depuis que je l’ai remuée sous toutes ses faces, mon opinion s’est modifiée, et je n’ai pas tardé à reconnaître que les dangers du divorce dépasseraient de beaucoup ses avantages. Or, de deux maux il faut choisir le moindre. C’est pourquoi je con-

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dus à la perpétuité des liens matrimoniaux.

Je me disais pour justifier le divorce :

Les besoins du cœur grandissent en raison directe du développement intellectuel, de même que les besoins du corps, en raison des progrès de l’industrie et de la fécondité de production. Pourquoi dès lors la sollicitude du législateur s’étendrait -elle plus paternellement sur les biens, que sur la personne des citoyens? Sans doute, l’ordre public est intéressé aux questions de propriété; à leur régularisation; mais doit-il rester indifférent aux questions de bonheur intime, dont le mariage devrait toujours être la source et dont il est si souvent la ruine ?

La séparation, il est vrai, dissout bien un lien odieux, mais elle ne permet pas d’en contracter un nouveau. Elle n’affranchit donc qu’incomplétement, laissant à l’époux qui veut user de sa protection, les résultats d’un triste passé, tout en lui fermant les portes d’un avenir plus heureux.

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C’est surtout à la femme que la loi de séparation fait un sort digne de compassion. Va, — lui dit-elle, — j’ai brisé les liens qui t’unissaient à ton époux. Il a levé la main sur toi, il a fait couler ton sang, ton existence même lui était odieuse ; la vie commune vous serait désormais insupportable, impossible à tous deux : soyez à jamais séparés. Cependant, toi, femme, tu resteras cloîtrée au milieu du monde ; tu seras comme un pestiféré en quarantaine. Je te défends d’aimer, je te défends de partager honnêtement l’amour d’un honnête homme ! Ton cœur, tes sens, doivent, dès aujourd’hui, rester pour toujours glacés. Si tu veux aimer, prostitues-toi en cachette; joins à cet opprobre les lâchetés de la dissimulation, les fourberies de la ruse, sinon je te traîne sur le banc des criminels, et tu seras frappée de la peine des adultères, toi, veuve d’un vivant dont tu portes le nom.

Cette situation bâtarde, créée aux époux par

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la législation, ne peut être conforme aux besoins de la nature, dont les lois humaines ne devraient être que l’intelligent et prévoyant interprète. Est-ce à dire pour cela que le mariage ne doive être qu’une union passagère et éphémère, que lierait un caprice, et qu’un caprice délierait? Loin de là, il est de l’intérêt général, comme de l’intérêt même des époux, d’assurer au mariage toute la durée possible. Mais dans une union où le cœur n’a aucune part, où une antipathie devenue invincible rend tous les rapports intolérables, ruine toutes les espérances, je le demande, l’intervention du divorce ne semblet-elle pas le seul remède efficace, je dirai même le seul moral? Pour corroborer ce jugement, il suffit d’envisager les trop fréquentes et presque inévitables conséquences, qu’entraînent après elles toutes les espérances déçues et à jamais étouffées, par des liens que la mort seule peut briser.

Il ne faut donc pas enlever au mariage des

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droits à une rupture devenue si souvent nécessaire.

Pour ne pas être indissoluble en perdra-t-il de sa dignité, et devra-t-on craindre de le voir descendre à l’état de fantaisie, dont la satisfaction amènerait la satiété et par suite le dégoût?

Lorsque la possession d’un objet nous est ir révocablement assurée, nous sommes moins soigneux de le conserver, certains qu’il ne peut nous échapper. Mais si, au contraire, sa conservation, son existence, dépendent précisément de notre vigilante sollicitude, combien ne serons-nous pas plus jaloux de conserver un bonheur, qu’une faute pourrait nous ravir ?

Au demeurant, le mariage ne peut être que l’une de ces deux choses : une institution religieuse ou un contrat civil. Comme institution religieuse, si les hommes ont le pouvoir de lier devant Dieu, pourquoi n’auraient-ils pas aussi la puissance de délier ? Si au contraire on l’envisage comme un contrat purement civil, le

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droit de résiliation en découle ipso facto , si les deux parties contractantes la désirent et la réclament.

Voilà les considérations générales qui me paraissent militer pour le divorce.

Mais voici à leur tour les arguments qui le combattent.

Le divorce, lorsqu’on l’étudie dans son origine et dans ses causes, n’a jamais été regardé par ses partisans eux-mêmes, que comme un mal à opposer à un mal plus grand. En conséquence, il semble qu'il vaudrait mieux, ainsi que je l’ai déjà énoncé, entourer le mariage de plus solides garanties, que de consacrer un principe gros de dangers et d’abus.

L’essence du mariage est la perpétuité. Si,

dans d’autres temps, ce principe pouvait être

sujet à controverse, il n’en est certes plus de

même aujourd’hui. Il y a plus ; en admettant

même que le divorce eût été maintenu dans

notre législation, il ne serait pas supposable

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qu’une seule union pût s’accomplir, avec l’arrière-pensée d’user de cette triste ressource. L’idée de la perpétuité se trouve donc dans l’esprit des époux, comme elle se trouve dans la nature de l’institution qui les unit, de même qu’elle est inséparable de l’intérêt le plus sérieux de la famille, ce nouvel être social dont chaque mariage devient la souche. Qu’on se représente de sang-froid, le chaos qui résulterait de l’extension du divorce, et on ne tardera pas à être convaincu qu’il est incompatible avec l’économie de la société actuelle. C’est ce que je vais tâcher de démontrer.

Tout d’abord, constatons que l’éducation des enfants exige trop de temps, pour que l’homme puisse élever plus d’une génération. Or, ce n’est pas lorsque les enfants sont arrivés à un âge où ils peuvent se suffire à eux-mêmes, que les parents recourent au divorce. La vivacité des passions est déjà bien amortie, sinon complètement éteinte, et l’habitude d’une longue

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existence en commun n’a pas manqué de façonner l’un à l’autre, deux êtres primitivement antipathiques, quelque disparates qu’on imagine leurs caractères.

Il suffit d’ailleurs de réfléchir aux minutieuses précautions dont s’est entourée la loi qui autorisait le divorce, pour y voir une flétrissure anticipée, attachée à l’acte qu’elle couvrait de sa protection, avec la prévision, en quelque sorte, du mal qu’elle pourrait produire, en mettant cette arme à double tranchant, aux mains du vice ou de l’impéritie.

Le Code civil reconnaissait comme motifs au divorce :

1 n L1 adultère; 2° les excès , sévices ou injures graves ; 3° la condamnation de Vun des conjoints à une peine infamante ; 4° le consentement réciproque des époux.

Si nous soumettons à l’analyse les causes que je viens d’énumérer et qui entraînaient la rupture du mariage, nous verrons qu’elles sont ou

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futiles ou immorales, mais surtout inefficaces. Procédons par ordre :

Qui ne comprend que l’infidélité de l’un des époux est le plus souvent amenée par l’inconduite de l’autre ? Chaque jour nous en fournit la preuve ; et il ne faudrait pas avoir vécu dans le monde, pour n’avoir pas par devers soi, de nombreux exemples de la solidarité des mœurs conjugales.

Si c’est du côté de la femme que vient l’infraction et que le mari soit pur de toute immoralité, il y a de fortes présomptions d’incurie ou de faiblesse de la part de celui-ci ; parce que s’il s’était attaché à réprimer les premiers écarts d’une imagination trop ardente ou trop légère, il eût réussi, le plus fréquemment du moins, à s’éviter la douloureuse nécessité de la répression, et la honte du scandale.

Que si aucun de ces torts ne peut être attribué au mari, si sa femme est foncièrement vicieuse et incorrigible, il méritera encore, et à

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plus juste titre peut-être, d’expier son imprudence, ou sa précipitation à contracter une union qui devait fatalement lui devenir funeste.

Et puis enfin, s’il arrivait que le joug matrimonial, devenant trop pesant à l’un des conjoints, il se résolût pour le secouer et reconquérir sa liberté, à commettre volontairement, et avec préméditation, l’un des actes coupables qui légitiment le divorce, comment la morale s’arrangerait-elle de cette dépravation factice, inventée dans le seul but de jouir du bénéfice de la loi ?

On le voit donc bien, les causes de divorce, rangées sous les deux premières catégories, justifient pleinement tes reproches que j’ai spécifiés plus haut, et dont elles ont été l’objet de la part des auteurs qui ont écrit sur cette matière.

La flétrissure de l’un des époux, par sa condamnation à une peine infamante, pourrait être

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regardée, par des esprits superficiels, comme justifiant avec plus de raison l’annulation du contrat matrimonial.

On peut, en effet, se demander jusqu’à quel point l’innocent doit porter la honte du coupable, et le crime de l’un obliger l’autre à un veuvage quelquefois perpétuel. Eh bien ! pour peu qu’on y songe, on verra combien il est difficile de séparer le sort de deux êtres, aussi étroitement liés entre eux, que le mari et la femme. En vertu du principe de solidarité qui doit nécessairement peser sur leur existence, tout doit être commun pour eux, le mal comme le bien ; une sorte de complicité morale peut à bon droit être imputée, ce me semble, à celui des deux époux que la loi n’a point frappé, par ce seul motif, que l’exemple et la suggestion jouent un rôle incontestable dans la vie domestique. C’est pourquoi je crois qu’il est équitable que les conjoints répondent, dans une certaine mesure, l’un pour l’autre. Les mœurs publiques

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ne peuvent que gagner à l’application de cette doctrine.

D’ailleurs, est-ce que le divorce, même dans ces cas graves, aurait la puissance de rompre complètement les liens du mariage, à ce point que les époux se considérâssent, désormais, comme dégagés de toute responsabilité réciproque? Peut-on admettre que la veuve d’un mari vivant, arrache si facilement de son cœur le trait- d' union qui la rattache au passé?

Il faudrait, pour le croire, s’être créé une déplorable idée de la nature humaine.

Enfin, s’il est juste que la femme puisse répudier un nom voué au pilori, s’il est cruel de la laisser à jamais rivée à ce nom devenu un stigmate d’infamie, pourquoi les enfants, assurément plus innocents que leur mère, le conserveraient-ils ?

11 y a là, il faut en convenir, une lacune que la loi ne peut combler, quant à présent. La lumière qui doit éclairer ce point de la science

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sociale, n’est pas encore parvenue jusqu’à nous. 11 ne s’agirait de rien moins, en effet, que de concilier par une sage transaction, la divergence apparente dans les termes, d’un problème qui touche aux fondements mêmes de notre législation sur le mariage.

Je m’abstiens prudemment d’en dire plus long sur ce sujet.

Pour le moment, laissons à l’époux coupable les consolations et l’appui de l’épouse qui est restée dans le droit chemin de la vertu. Ce spectacle sera moins affligeant, que de voir celleci repousser d’un pied dédaigneux le malheureux qui n’a plus qu’elle pour le plaindre et l’attacher à la vie.

Reste donc le consentement mutuel des époux pour légitimer le divorce. Le législateur a dû prévoir qu’il y aurait là une source des plus fécondes de débordements, et par conséquent de périls pour la famille. Aussi les restrictions et les obstacles fourmillent-ils autour de cette dis-

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position légale, pour en rendre l’application aussi rare que possible. Et d’abord, des conditions pécuniaires irréalisables au plus grand nombre, d’où résultait un privilège en faveur de l’opulence, c’est-à-dire une injustice, entée sur une cause d’abus. Enfin, des formalités de toutes sortes et des attermoiements calculés, avaient pour but d’arrêter les uns par d’insurmontables difficultés, et de laisser aux autres le temps de venir à résipiscence, si l’impatience et l’aveuglement étaient pour quelque chose dans leur détermination.

Néanmoins, il faut reconnaître que le danger restait tout entier, pour les hautes classes de la société. Quant au peuple, « ce n’est pas à lui que s’adresse le divorce. Il n’y a guère d’exemples qu’il en ait usé. Le divorce est plutôt recherché par les esprits blasés ou inquiets; par ces existences oisives, tourmentées et romanesques, qui font tourner contre leur propre bonheur la culture de leur intelligence, et se ren-

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dent malades par où d’autres ont coutume de se guérir (1). »

Le divorce serait inefficace à rompre complètement les chaînes du mariage. Leurs anneaux peuvent s’étendre, se développer, mais se briser jamais. En effet, comment pourraient devenir tout à fait étrangers l’un à l’autre, deux êtres qui se rappelleront toujours, quoiqu’ils soient divorcés, le passé qui leur est commun, les jours de calme ou d’orage traversés ensemble, et les impressions ineffaçables des joies et des peines, qui constituent l’histoire du sanctuaire con-

jugal?

Nous n’avons encore rien dit du sort de la famille. Sans doute, la loi peut pourvoir à ses intérêts matériels ; mais où seront le père et la mère lorsqu’il n’y aura plus d’époux; et lequel des deux l’enfant devra-t-il aimer ou maudire?

Parmi les nations où le divorce était en usage, c’était encore un titre que de n’en point profifl) Troplong. — Loco cit. Préface, p. VIII-

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ter. Ainsi, lorsque les Romains voulaient rendre hommage à la verlu d’une femme, ils inscrivaient sur sa tombe ces mots : Conjugi univirœ.

Le mariage doit être d’une durée illimitée, parce que ce n’est pas le corps seulement qui s’y trouve engagé, mais encore l’esprit, c’està-dire tout ce qui compose l’être moral. Que si, par une aberration de la raison générale, il pouvait jamais arriver que l’aliénation du corps, pour un temps défini, entrât dans nos mœurs, comment le cœur et la pensée se trouveraientils mêlés à un tel pacte ?

11 y aura, sans doute, dans les âges futurs une période où l’indissolubilité du mariage ne sera plus nécessaire. Ce sera alors que régnera le véritable amour dont nous avons à peine conscience aujourd’hui et dont l’essence est d’être éternel. Ce sera surtout alors que le mariage lui-même, ou l’institution qui le remplacera, ne réunira que des individus qui auront les uns pour les autres de véritables affinités, tant au

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physique qu’au moral. Dans ces temps fortunés dont certains esprits d’élite ont entrevu dans leur prescience et décrit minutieusement le mécanisme social, le divorce sera sans danger, parce qu’il deviendra infiniment rare, et que l’humanité dans son développement aura enfanté les moyens d’en atténuer les effets.

Notre civilisation a ses exigences, et il serait déraisonnable de lui demander des rouages qui ne se concilieraient pas avec sa mission actuelle ; car la vie de l’humanité est soumise à la même loi de progression qui régit les êtres. Par exemple, la sécrétion du sperme ne commence qu’à l’époque de la puberté, parce qu’auparavant elle serait sans but. Si elle existait chez l’enfant, ce serait une monstruosité. Il en est de même des fonctions sociales dont les organes, si nous pouvous ainsi dire, apparaissent en temps opportun pour réaliser les vues de la Providence.

Je ne m’étendrai pas plus longuement sur ce chapitre, dont le sujet s’éloigne trop de mes

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attributions. J’ai voulu seulement mettre sous les yeux du lecteur, les raisons qui militent en faveur de l’indissolubilité du mariage, malgré les cas, hélas ! trop fréquents, où la liberté serait d’un si grand prix à deux existences sans sympathies, et qui détestent les liens qui les tiennent enchaînées.

Encore un coup, on ne saurait méconnaître qu’il y a là quelque anomalie, un vaste champ d’étude pour le philosophe et le jurisconsulte. Mais dans l’état actuel de la question, toute solution serait prématurée et funeste à une institution qu’on peut regarder à bon droit comme la pierre angulaire de notre société. On l’a si bien senti, qu’une proposition pour le rétablissement du divorce, ayant été portée devant Y Assemblée constituante en 1848, fut retirée spontanément par son auteur, dans la séance du 23 septembre de la même année. Jusqu’à présent donc, la séparation qui laisse une porte ouverte à l’indulgence et au repentir, est le

meilleur succédané du divorce, justement effacé de nos codes.

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