CHAPITRE VII
Le divorce est la résiliation du contrat matrimonial, selon des règles consacrées et dans des conditions prévues et définies par la loi. Il était considéré comme un droit naturel dévolu au mari, alors que la femme était plutôt sa propriété que sa compagne. A ces époques reculées, il faut dire que le divorce n'existait réellement pas. Ce n'était pas même encore la répudiation, parce que Tun et l'autre de ces actes comportent certaines formalités et supposent certaines restrictions. C'était tout simplement l'expulsion de la femme du domicile conjugal.
Je ne m'arrêterai pas à faire l'historique du divorce. Ce dessein m'entraînerait trop loin. Encore moins oserai-je m'engager dans une élude approfondie d'uîie matières aussi ardue, en em-
piétant sur des domaines qui ne me sont pas familiers : le droit et la théologie. Mon but est plus restreint et plus modeste. Je veux seulement discuter les motifs qui faisaient admettre le divorce autrefois, et en faire ressortir les inconvénients et l'arbitraire.
Mais auparavant, et puisque nous avons, à l'occasion du mariage, rappelé certaines coutumes bizarres par lesquelles des peuples, attardés sur la route du progrès ou plongés encore dans la sauvagerie, procèdent à l'accomplissement de cet acte, il est tout naturel que nous disions aussi quelques mots du plus ou moins de facilité avec laquelle ces mêmes peuples rompent le lien matrimonial.
Presque toujours c'est l'époux qui s'arroge le droit de la rupture. Le sauvage de la baie d'Hudson et le Kamtchadale renvoient leurs femmes quand elles n'ont plus le privilège de leur plaire. A Corée, le mari peut chasser sa femme avec les enfants qu'il a eus d'elle. Mais sur les bords du Missouri, un homme n'a point
la faculté de répudier sa femme, quaud elle lui a donné de la progéniture, sans lui abandonner tout ce qu'il possède, à l'exception seulement de ses vêtements et de ses armes. Dès lors, elle a le droit de vivre avec qui bon lui semble, sans toutefois pouvoir s'attacher définitivement qu'à celui qui Ta rendue plusieurs fois mère. Fréquemment les hommes échangent leurs femmes entre eux, surtout parmi les peuplades du nord de T Améri(]ue. A la baie d'IIudson, un homme cède quelquefois sa femme à un de ses amis, qui s'engage par là à prendre soin, après la mort du premier, des enfants qu'elle aura mis au monde. A Sumatra, où l'homme achète sa femme, il lui est loisible de la revendre, après toutefois que les parents de celle-ci ont refusé de la reprendre. Chez les Ostiaques, c'est au contraire à la femme qu'est réservé le droit d'abandonner son mari, lorsqu'elle en a éprouvé de mauvais traitements. Aux îles Mariannes, le même usage autorise la femme à quitter le toit conjugal, en emportant sa fortune et ses enfants, quand elle a
à se plaindre suffisamment de son époux (1).
En France, la complication, et par suite, la difficulté des rapports civils étaient, sinon l'unique, du moins un des principaux motifs qui auraient peut-être fait écarter le divorce à tout jamais, si une considération toute politique, dont je ne veux pas scruter la légitimité, n'en avait amené la proposition, qui fut décrétée le 21 mars 1803. La loi sur le divorce était regardée alors comme un sacrifice à la raison d'Etat. Mais il faudrait examiner si ce que réclamait la raison d'État dans un moment donné. Tordre social actuel ne l'exigerait pas, au moins aussi impérieusement.
Je vais effrayer sans doute de bien respectables croyances, corroborées par une longue habitude, et qui ne peuvent sans vertige envisager une discussion aussi brûlante. Rassurez-vous, âmes timorées ! je n'ai point heureusement à plaider la cause du divorce, quoique je l'eusse fait,
(1) Burdach, loc. cit. y t. V, p. 65 et suiv.
certainement, si mes convictions me l'avaient commandé, à rencontre de ce roi de France qui disait, en montrant sa main : Si cette main renfermait mon secret, je la brûlerais.
Avant d'entrer en matière, je dois confesser qne, comme tant d'autres, je croyais la dissolution du mariage désirable dans certains cas graves, et que j'étais de ceux qui souhaitaient le rétablissement du divorce ; c'est que j'avais étudié la question superficiellement. Mais depuis que je l'ai remuée sous toutes ses faces, mon opinion s'est modifiée, et je n'ai pas tardé à reconnaître que les dangers du divorce dépasseraient de beaucoup ses avantages. Or, de deux maux il faut choisir le moindre. C'est pourquoi je conclus à la perpétuité des liens matrimoniaux.
Je me disais pour justifier le divorce : Les besoins du cœur grandissent en raison directe du développement intellectuel, de même que les besoins du corps, en raison des progrès de riiidustrie et de la fécondité de production.
Pourquoi dès lors la sollicitude du législateur s'étendrait-elle plus paternellement sur les biens que sur la personne des citoyens ? Sans doute, l'ordre public est intéressé aux questions de propriété, à leur régularisation ; mais doit-il rester indifférent aux questions de bonheur domestique, dont le mariage devrait toujours être la source et dont il est si souvent la ruine ?
La séparation, il est vrai, dissout bien un lien insupportable , mais elle ne permet pas d'en contracter un nouveau. Elle n'affranchit donc qu'incomplètement, laissant à l'époux qui veut user de sa protection, les résultats d'un triste passé, tout en lui fermant les portes d'un avenir plus heureux.
C'est surtout à la femme que la loi de séparation fait un sort digne de compassion. Va, — lui dit-elle, — j'ai brisé les liens qui t'unissaient à ton époux. Il a levé la main sur toi, il a fait couler ton sang, ton existence même lui était odieuse; la vie commune vous serait désormais impossible à tous deux : soyez à ja-
mais séparés. Cependant, toi, femme, tu resteras cloîtrée au milieu du monde ; tu seras comme un pestiféré en quarantaine. Je te défends d'aimer, je te défends de partager honnêtement l'amour d'un honnête homme ! Ton cœur, les sens, doivent, dès aujourd'hui, rester pour toujours glacés. Si tu veux aimer, prostitue-toi, dans Tombrc ; joins à cet opprobre les lâchetés de la dissimulation, les fourberies de la ruse, sinon je le trahie sur le banc des criminels, et tu seras frappée de la peine des adultères, toi, veuve d'un vivant dont tu portes le nom.
Cette situation bâtarde, créée aux époux par la législation, ne peut être conforme aux besoins de la nature, dont les lois humaines ne devaient être que l'intelligent et prévoyant interprète. Est-ce à dire pour cela que le mariage ne doive être qu'une union éphémère, que lierait un caprice, et qu'un caprice délierait? Loin de là, il est de l'intérêt général, comme de l'intérêt même des époux, d'assurer au mariage toute la durée
possible. Mais dans une union où le cœur n'a aucune part, où une antipathie devenue invincible rend tous les rapports intolérables, ruine toutes les espérances, je le demande, l'intervention du divorce ne semble-t-elle pas le seul remède efficace, je dirai même le seul moral ? Pour corroborer ce jugement, il suffit d'envisager les trop fréquentes et presque inévitables conséquences, qu'entraînent après elles toutes les espérances déçues et à jamais étouffées, par des liens que la mort seule peut briser.
Il ne faut donc pas enlever au mariage des droits à une rupture devenue si souvent nécessaire.
Pour ne pas être indissoluble, en perdra-t-il de sa dignité, et devra-l-on craindre de le voir descendre à Tétat de fantaisie, dont la satisfaction amènerait la satiété et par suite le dégoût?
Lorsque la possession d'un objet nous est irrévocablement assurée , nous sommes moins soigneux de le sauvegarder, certains qu'il ne peut nous fuir. Mais si, au contraire, sa conservation^
son existence, dépendent précisément de notre vigilante sollicitude, combien ne serons-nous pas plus jaloux de conserver un bonheur qu'une faute pourrait nous ravir ?
Au demeurant, le mariage ne peut être que Tune de ces deux choses : une institution religieuse ou un contrat civil. Comme institution religieuse, si les hommes ont le pouvoir de lier devant Dieu, pourquoi n'auraient-ils pas aussi la puissance de délier? Si, au contraire, on l'envisage comme un contrat purement civil , le droit de résiliation en découle ipso facto, si les deux parties contractantes le désirent et le réclament.
Voilà les considérations générales qui me paraissent militer en faveur du divorce.
Mais voici à leur tour les arguments qui le combattent.
Le divorce, lorsqu'on l'étudié dans son origine et dans ses causes, n'a jamais été regardé par ses partisans eux-mêmes, que comme un
mal à opposer à un mal plus grand. En conséquence, il semble qu'il vaudrait mieux, ainsi que je Tai déjà énoncé, entourer le mariage de plus solides garanties, que de consacrer un principe gros de dangers et d'abus.
L'essence du mariage est la perpétuité. Si, dans d'autres temps, ce principe pouvait être sujet à controverse, il n'en est certes plus de même aujourd'hui. Il y a plus; en admettant même que le divorce eût été maintenu dans notre législation, il ne serait pas supposable qu'une seule union pût s'accomplir, avecl'arrière-pensée d'user de cette triste ressource. L'idée de la perpétuité se trouve donc dans l'esprit des époux, comme elle se trouve dans la nature de l'institution qui les unit, de même qu'elle est inséparable de l'intérêt le plus sérieux de la famille, ce nouvel être social dont chaque mariage devient la souche. Qu'on se représente de sang-froid le chaos qui résulterait de l'extension du divorce, et on ne tardera pas à être convaincu qu'il est incompatible avec l'économie
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de la société actuelle. C'est ce que je vais tâcher de démontrer.
Tout d'abord, constatons que l'éducation des enfants exige trop de temps, pour que Thomme puisse élever plus d'une génération. Or, ce n'est pas lorsque les enfants sont arrivés à un âge où ils peuvent se suffire à eux-mêmes, que les parents recourent au divorce. La vivacité des passions est déjà bien amortie, sinon complètement éteinte, et l'habitude d'une longue existence en commun n'a pas manqué de façonner l'un à l'autre deux êtres primitivement antipathiques, quelque disparates qu'on imagine leurs caractères.
il suffit d'ailleurs de réfléchir aux minutieuses précautions dont s'est entourée la loi qui aulorisait le divorce, pour y voir une flétrissure anticipée, attachée à l'acte qu'elle couvrait de sa protection j avec la prévision, en quelque sorte, du mal qu'elle pourrait produire, en mettant cette arme à double tranchant aux mains du vice ou de l'imprévoyance.
Le Code civil reconnaissait comme motifs au divorce :
i"" V adultère;
2° Lesexcès^ sévices ou, injures graves ;
3"" La condamnation de Vun des conjoints à une "peine infamante;
4^ Le consentement réciproque des époux.
Si nous soumettons à l'analyse les causes que je viens d'énumérer et qui entraînaient la rupture du mariage, nous verrons qu elles sont, ou futiles ou immorales, mais surtout inefficaces. Procédons par ordre :
Qui ne comprend que Tinfidélité de l'un des époux est le plus souvent amenée par Tinconduite de l'autre ? Chaque jour nous en fournit la preuve ; et il ne faudrait pas avoir vécu dans le monde, pour n'avoir pas, par-devers soi, de nombreux exemples de la solidarité des mœurs conjugales.
Si c'est du côté de la femme que vient l'infraction, et que le mari soit exempt de reproche, il y a de fortes présomptions d'incurie ou de fai-
blesse de la part de celui-ci; parce que s'il s était attaché à réprimer les premiers écarts d'une imagination trop ardente ou trop légère, il eût réussi, le plus fréquemment du moins, à s'éviter la douloureuse nécessité de la répression, et la honte du scandale.
Que si aucun de ces torts ne peut être attribué au mari, si sa femme est foncièrement vicieuse et incorrigible, il méritera encore, et à plus juste titre peut-être, d'expier son imprudence ou sa précipitation à contracter une union qui devait forcément lui devenir funeste.
Et puis, enfin, s'il arrivait que le joug matrimonial, devenant trop pesant à l'un des conjoints, il se résolut, pour le secouer et reconquérir sa liberté, à coinuiettre volontairement, et avec préméditation, l'un des actes coupables qui légitiment le divorce, comment la morale s'arrangerait-elle de cette dépravation factice, inventée dans le seul but de jouir du bénéfice de la loi?
Si la pensée d'un autre avenir est possible,
elle devient inévitable. Le divorce, réclamé ou subi, intervient comme une chance fatale, dans tous les projets de la vie, pour en arrêter l'élan ; dans tous les mouvements du cœur, pour les refroidir ; dans toutes les paroles d'amour, pour y jeter quelque chose de contestable. A-t-on bien calculé tous les ravages que peut exercer dans le sein d'un mari, cette idée que toute femme qui s'offre à ses yeux est une épouse possible? Le désir se laissera-t-il enchaîner parla nécessité d'un devoir, ou même par celle d'un double divorce ? Que de fois des mariages qui, du reste, paraissent heureux, auront été dissous dans le fond du cœur, au milieu de ces fêtes brillantes, oii le luxe épuise toutes ses ressources pour attiser le feu des passions ! Que de rêveries profondes d'oii l'on ne sortira plus que pour se retrouver près d'un époux, près d'une épouse que tout à l'heure on abandonnera (1) ! »
D'ailleurs, on sait avec quelle rapidité se fane
(1) Du Divorce, par Hennequin, p. 4.
la jeunesse chez la femme, combien se flétrissent vite les plus remarquables beautés au milieu des travaux et les soucis de la famille. Eh bien ! si le législateur ne fait pas de Tépouse qui a souITerl avec son mari, et souvent pour lui-même, un être à part et qu'aucun autre ne puisse remplacer, n'est-il pas à craindre que des hommes corrompus ne s'autorisent d'un tel changement, pour caresser des projets de divorce?
Que si, cependant, une méprise funeste, un changement dans les mœurs ou une antipathie invincible, rendaient la vie commune absolument intolérable à l'un des époux, il resterait la ressource de la séparation de corps qui est loin d'avoir les inconvénients du divorce, à cause même de la situation difficile qu'elle crée à ceux qui y ont recours. Ainsi, tandis que la séparation de corps n'offre pour perspective qu'un veuvage anticipé, avec ses tristes conséquences, l'abandon et l'isolement, le divorce s'accompagne d'heureuses espérances, capables de séduire un époux impatient de briser des chaînes trop pesantes.
(( Ajoutons que le divorce est le père de la ruse et du mensonge. Il corrompt les voies de la justice. Tout est souvent faux et trompeur dans une instance en divorce^ parce que là il s'agit de changer de mariage; tout es tvrai, tout est légal, du côté de l'épouse du moins, dans une instance en séparation, où l'on ne peut se promettre que de changer de malheur (1). »
On le voit donc bien, les causes de divorce, rangées sous les deux premières catégories, justifient pleinement les reproches que j'ai spécifiés plus haut, et dont elles ont été l'objet de la part des auteurs qui ont écrit sur cette matière.
La flétrissure de l'un des époux, par sa condamnation à une peine infamante, pourrait être regardée, par des esprits superficiels, comme justifiant avec plus de raison l'annulation du contrat matrimonial.
On peut, en effet, se demander jusqu'à quel point rinnocent doit porter la honte du coupa-
(1) Henncquin, loc. cit,,p. 9.
ble, et le crime de l'un, obliger Taiitre à (in veuvage quelquefois perpétuel. Eh bien ! pour peu qu'on y songe, on verra combien il est difficile de séparer le sort de deux êtres aussi étroitement liés entre eux que le mari et la femme. En vertu du principe de solidarité qui doit nécessairement peser sur leur existence, tout doit être commun pour eux, le mal comme le bien ; une sorte de complicité morale peut à bon droit être imputée, ce me semble, à celui des deux époux que la loi n'a point frappé, parce seul motif, que l'exemple et la suggestion jouent un rôle incontestable dans la vie domestique. C'est pourquoi je crois qu'il est équitable que les conjoints répondent, dans une certaine mesure, l'un pour Faulie. Les mœurs publiques ne peuvent que gagner à l'application de cette doctrine.
D'ailleurs, est-ce que le divorce, même dans ces cas graves, aurait la puissance de rompre complètement les liens du mariage, à ce point que les époux se considérassent, désormais, comme dégagés de toute responsabilité récipro-
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que? Peut-on admettre que la veuve d'un mari vivant arrache si facilement de son cœur le trait d'union qui la rattache au passé ?
Il faudrait, pour le croire, s'être créé une déplorable idée de la nature humaine.
Enfin, s'il est juste que la femme puisse répudier un nom voué au pilori, s'il est cruel de la laisser à jamais rivée à ce nom devenu un stigmate d'infamie, pourquoi les enfants, assurément plus innocents que leur mère, le conserveraient-ils ?
Il y a là, il faut en convenir, une lacune que la loi ne peut combler, quant à présent. La lumière qui doit éclairer ce point delà science sociale, n'est pas encore parvenue jusqu'à nous. 11 ne s'agirait de rien moins, en efiet, que de concilier par une sage transaction ^ la divergence apparente dans les termes d'un problème qui touche aux fondements mêmes de notre législation sur le mariage.
Je m'abstiens prudemment d'en dire plus long sur ce sujet.
Pour le moment, laissons à Tépoux coupable les consolations et Tappui de l'épouse qui est restée clans le droit chemin de la vertu. Ce spectacle sera moins affligeant, que de voir celle-ci repousser d'un pied dédaigneux le malheureux qui n'a plus qu'elle, pour le plaindre et rattacher à la vie.
Reste donc le consentement mutuel des époux pour légitimer le divorce. Le législateur a dû prévoir qu'il y aurait là un mobile aux plus honteux débordements, et par conséquent, une source de périls pour la famille. Aussi, les restrictions et les obstacles fourmillent-ils autour de cette disposition légale, pour en rendre l'application aussi rare que possible. Et surtout des conditions pécuniaires irréalisables au plus grand nombre, d'oi^i résultait un monopole en faveur de l'opulence, c'est-à-dire une injustice, entée sur une cause d'abus. En second lieu, des formalités de toutes sortes et des atermoiements calculés, avaient pour but d'arrêter les uns par d'insurmontables difficultés, et de laisser aux
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autres le temps de venir à résipiscence, si Timpatience et raveuglement étaient pour quelque chose dans leur détermination.
Néanmoins, il faut reconnaître que le danger restait tout entier pour les hautes classes de la société. Quant au peuple, « ce n'est pas à lui que s'adresse le divorce. Il n'y a guère d'exemples qu'il en ait usé. Le divorce est plutôt recherché par les esprits blasés ou inquiets ; par ces existences oisives, tourmentées et romanesques, qui font tourner contre leur propre bonheur la culture de leur intelligence, et se rendent malades, par où d'autres ont coutume de se guérir (1). »
Le divorce serait inefficace à rompre complètement les chaînes du mariage. Leurs anneaux peuvent s'étendre, se développer, mais se briser jamais. En effet, comment pourraient devenir tout à fait étrangers l'un à l'autre, deux êtres qui se rappelleront toujours, quoiqu'ils soient divorcés, le passé qui leur est commun, les jours de
(I) Troplong, loc. cit., Préface, p. viii.
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calme ou d'orage traversés ensemble, et les impressions ineffaçables des joies et des peines qui constituent Thistoire du sanctuaire conjugal?
Nous n'avons encore rien dit du sort de la famille. Sans doute la loi peut pourvoir à ses intérêts matériels ; mais oii seront le père et la mère, lorsqu'il n'y aura plus d'époux, et lequel des deux Tenfant devra-t-il aimer ou maudire?
A ce point de vue particulier, on peut affirmer que le divorce est la violation la plus inique des droits acquis à la famille.
(c Le pouvoir politique, dit M. de Donald, n'intervient, par ses officiers, dans le contrat d'union des époux, que parce qu'il y représente l'enfant à naître, seul objet social du mariage.
(( L'engagement conjugal est donc réellement formé entre trois personnes, présentes ou représentées.
(( L'engagement formé entre trois ne peut donc être rompu par deux, au préjudice du tiers, puisque cette troisième personne est, sinon la première, du moins la plus importante ; que c'est à elle
seule que tout se rapporte, et qu'elle est la raison sociale de Tunion des deux autres; le père et la mère qui font divorce, sont réellement deux forts qui s'arrangent pour dépouiller un faible, et l'État qui y consent est complice de leur brigandage (1). »
L'éducation des enfants réclame impérieusement le concours simultané du père et de la mère. Privés trop tôt des soins maternels, ils sont exposés à toutes les chances de mort, accumulées autour de leur berceau ; et qui préparera leur avenir, si la sollicitude d'un père ne veille sans relâche à réfréner en eux les passions de la jeunesse, à aplanir les obstacles qui se dressent sous leurs pas, et ne leur sert de guide, dans le choix d'une carrière ?
Parmi les peuples où le divorce était en usage, c'était encore un titre que de n'en point profiter. Ainsi, lorsque les Romains voulaient rendre hommage à la vertu d'une femme, ils inscrivaient sur sa tombe ces mots : Conjugi univirœ.
(1) De Bonakl, Du Divorce^ p. 112, édition de 1818
Si le fondateur de la ville éternelle, n'osant point interdire aux hommes qu'il cherchait à rallier sons sa puissance, le privilège dont jouissaient les maris parmi les nations voisines, celui de répudier leurs femmes, du moins voulut-il en conjurer les abus, en l'assujettissant à des restrictions sévères.
En effet, les lois royales disposent qu'un mari ne pourra faire divorce d'avec sa femme que dans les cas suivants : si elle a empoisonné ses enfants, fabriqué de fausses clefs ou commis l'adultère ; mais si quelqu'un répudie sa femme pour quelque autre raison^ les mêmes lois ordonnent que la moitié de son bien soit adjugée à la femme, l'autre moitié consacrée à Cérès, et qu'il soit dévoué, lui-même, aux dieux infernaux (1).
Cependant le droit de répudiation était réservé seulement au mari. C'est pourquoi Plularque appelle cette loi, une loi très-dure.
(1) Plularque, trad. de Darcier, édition de 1762. Bomulus, t. I, p. 142.
11 s'écoula plus de deux siècles depuis la promulgation des lois que Rome avait empruntées à la Grèce, sans que le privilège exorbitant qui livrait la femme à la merci du mari, ait reçu son application. Ce ne fut qu'en 523 que Spurius Carvilius Ruga eut le courage de répudier sa compagne pour cause de stérilité. Malheureusement cet exemple devint bientôt contagieux, et le divorce pénétra rapidement dans les mœurs.
Le mariage doit être d'une durée illimitée, parce que ce n'est pas le corps seulement qui s y trouve engagé, mais encore l'esprit, c'està-dire tout ce qui compose l'être moral. Que si, par une aberration de la raison générale, il pouvait jamais arriver que l'aliénation du corps, pour un temps défini, entrât dans nos mœurs, comment le cœur et la pensée se trouveraientils mêlés à un tel pacte?
Il y aura, peut-être, dans les âges futurs, une époque oii Tindissolubilité du mariage ne sera plus nécessaire. Ce sera alors que régnera le véritable amour dont nous avons à peine con-
8 60 DU DIVOUCK.
science aujourd'hui et dont Tessence est d'être éternel. Ce sera surtout alors que le mariage lui-même, ou l'institution qui le remplacera, ne réunira que des individus qui auront les uns pour les autres de véritables affinités, tant au physique qu'au moral. Dans ces temps fortunés dont certains esprits d'élite ont entrevu dans leur prescience et décrit minutieusement le mécanisme social, le divorce sera sans danger, parce qu'il deviendra infiniment rare, et que l'humanité dans son développement aura enfanté les moyens d'en atténuer les effets.
Notre civilisation a ses exigences, et il serait déraisonnable de lui demander des rouages qui ne se concilieraient pas avec sa fonction actuelle; Ceir la vie de riiuinanité est soumise à la même loi de progression qui régit les êtres. Par exemple, la sécrétion du sperme ne commence qu'à l'époque de la puberté, parce qu'auparavant elle serait sans but. Si elle existait chez l'enfant, ce serait un monstruosité. 11 en est de même des fonctions sociales, dont les organes, si nous pou-
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vons ainsi dire, apparaissent en temps opportun pour réaliser les \ues de la Providence.
Je ne m'étendrai pas plus longuement sur ce chapitre, dont le sujet s'éloigne trop de mes attributions. J'ai voulu seulement mettre sous les yeux du lecteur les raisons qui plaident en faveur de Tindissolubilité du mariage^ malgré les cas, hélas ! trop fréquents, où la liberté serait d'un si grand prix à deux existences sans sym pathies, et qui détestent les liens qui les tiennent enchaînées.
Encore un coup, on ne saurait méconnaître qu'il y a là quelque lacune à combler, un vaste champ d'étude pour le philosophe et le jurisconsulte. Mais dans l'état actuel de la question, toute solution serait prématurée et funeste à une institution qu'on peut regarder à bon droit comme la pierre angulaire de notre société. On l'a si bien senti, qu'une proposition pour le rétablissement du divorce, ayant été portée devant Y Assemblée constituante en 1848, fut retirée spontanément par son auteur, dans la
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séance du 23 septembre de la ineme année. Jusqu'à présent donc, la séparation qui laisse une porte ouverte à l'indulgence et au repentir, est le meilleur succédané du divorce, justement elïacé de nos codes.