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CHAPITRE IV

EXAMEN DE LA QUATRIÈME COMBINAISON : ALLIANCE DES DEUX PUISSANCES, OU SYSTÈME DES CONCORDATS. — CONDITIONS DE CETTE ALLIANCE. — OBLIGATIONS DE LA RELIGION ENVERS L'ÉTAT.

Ainsi^ des quatre systèmes qui se présentent à Tesprit^ et entre lesquels il faut absolument faire un choix quand il s'agit des rapports de TEtat et de la religion^ il y en a trois que nous avons repoussés : Tasservissement de TEtat à la religion ou du pouvoir politique au pouvoir sacerdotal, c'est-à-dire la théocratie; Tasservissement de la religion à TEtat, et par conséquent au pouvoir par lequel l'Etat est gouverné, c'est-à-dire l'institution des religions nationales et politiques; enfin, la séparation absolue des deux sociétés, de la société civile et de la société religieuse^ leur indépendance mutuelle dans l'isolement, leur indiflférence réciproque, telle qu'elle existe aujourd'hui chez un seul peuple, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

Ces trois systèmes, malgré les efiiets salutaires qu'ils ont pu produire ou les motifs d'indulgence

qtfils peuvent trouver dans d'autres temps^ nous ayant paru incompatibles, soit avec les droits sacrés de la conscience, soit avec les devoirs et les plus légitimes intérêts de TEtat^ soit avec la dignité de la religion elle-même et le principe le plus essentiel de Tordre moral^ il faut bien que nous prenions parti pour le quatrième, et que ce dernier soit le vrai. Or, ce quatrième système, quel est-il? La distinction^ non la séparation^ ou la séparation et non Tisolement des deux puissances; la liberté pour chacune déciles dans la sphère qui lui est propre, sans préjudice des devoirs qu^elles ont à remplir Tune envers Tautre, et toutes deux ensemble envers la société ; la hberté dans la conciliation ou dans le concert des volontés et des forces^ non dans la lutte ou dans une mutuelle indifférence.

Mais il ne suffit pas que cette combinaison nous soit imposée indirectement par la condamnation de toutes les autres^ il faut qu'elle se défende^ qu'elle se justifie par elle-même et nous présente toutes les conditions hors desquelles il n'y a ni liberté pour la religion^ ni sécurité pour l'Etat^ ni garantie durable pour Tordre social. Il faut que nous puissions Tadopter^ non comme la moins mauvaise de toutes les solutions qui se présentent à nous^ mais comme la seule bonne, la seule juste, la seule conforme aux

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principes du droit commun^ d'une saine politique aussi bien que d'une saine morale. Â mesure que nous avancerons dans ces considérations^ nous nous ferons aussi une idée plus nette du résultat qu'elles doivent nous fournir. Aux expressions générales et nécessairement un peu abstraites dont nous avons été obligé de faire usage, il nous sera permis de substituer un langage beaucoup plus précis et plus positif. Le jour se fera sur la nature et la portée de de la solution, à mesure que nous pénétrerons plus profondément dans la question elle-même.

En fait^ excepté dans les pays où la société religieuse et la société civile sont absolument confondues^ et oti règne dans toute son horreur la servitude des àmes^ il n'y a pas une religion^ si puissante qu'on la suppose^ qui puisse se passer de la protection de TËtat et de celle des lois^ dont l'Etat seul est l'organe et le défenseur. Autrefois^ quand il y avait en France un clergé propriétaire, un clergé investi des plus grands pouvoirs^ et qui régnait sans partage sur toutes les consciences, qui ne voyait et qui avait le droit de ne sou£Prir à côté de lui aucune influence rivale^ que serait-il devenu dès Tinstant que TEtat aurait retiré de lui sa main tutélaire? Que seraient devenus ses immenses richesses et ses vastes domaines si l'Etat les avait livrés sans défeilse aux

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premiers occupants? Que serait devenue son autorité, celle qu'il exerçait non par la foi^ mais par la domination extérieure, si^ dès ce temps^ TEtat avait proclamé la Jiberté des cultes? A plus forte raison, la protection de TEtat est-elle nécessaire aux religions faibles par le nombre, faibles par leur organisation, par leurs richesses, par le prestige qu'elles exercent sur rimagination populaire, par le pouvoir qu'elles laissent à la liberté intérieure de Tàme humaine. Mais si toutes les religions ont également besoin de cet appui, TEtat peut-il, doit-il le leur accorder sans condition? N'a-t-il pas le droit, n'a-t-il pas le devoir de s'assurer de leur fidélité et de leur obéissance envers les pouvoirs qui le représentent, envers ses institutions les plus essentielles, envers les lois qui émanent de lui, et dont il fait dépendre sa prospérité, sa liberté et son honneur?

' Une institution publique, une association puissante) une force morale et toujours plus ou moins occulte dans son œuvre, comme une religion, doit donner à TËtat d'autres gages de sécurité que l'individu. Pour celui-ci> les mesures de répression consacrées par la loi et appliquées par les tribunaux sont toujours suffisantes, quand la société est libre et gouvernée avec sagesse. Les moyens préventifs, quels qu'ils soient, sont une atteinte profonde portée

à la liberté^ un outrage à la justice, une porte ouverte au despotisme^ et^ en définitive, une marque d'impuissance ; car il faut plus d'habileté pour gouverner avec le droit qu'avec la force. Tout le monde^ jusqu'aux plus vils et aux plus incapables^ peut user de ce dernier moyen ; il n'y a que les ftmes élevées et les nobles intelligences qui sachent se servir d'un gouvernement fondé sur le droit. Mais cette règle est inapplicable aux actions qui émanent de tout un culte et aux tentatives coupables dont l'Etat^ dont la société peut être l'objet de la part d'un pouvoir spirituel. Un culte ne se compose pas seulement de cérémonies publiques^ que l'Etat peut surveiller et ramener^ par la répression, dans de justes bornes ; il peut avoir ses agents mystérieux^ son influence occulte^ son éducation intime^ sa direction privée^ toutes choses qui agissent plus fortement et plus efficacement que la prédication. Or, ici^ la répression n'est pas seulement impuissante^ elle est impossible^ parce que le mal, s'il y en a^ est insaisissable. Et qu'on ne dise pas qu'il en est ainsi dans l'ordre social tout entier^ que tout homme peut abuser de son influence personnelle ou de l'ascendant qu'il prend sur les âmes dans ses rapports privés et intimes; que cependant^ hors des gouvernements despotiques et justement flétris pour le système de délation qu'ils

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mettent en pratique^ on ne s'est jamais avisé de contenir ou de réprimer ce genre de désordre. Non, la situation est toute différente, le directeur, le confesseur et tout personnage sacerdotal qui agit par des moyens semblables, n'agit pas comme homme privé, mais comme homme public, comme ministre d'un culte, comme interprète de la religion ; Tascendant qu'il exerce n'est pas un ascendant personnel, mais celui de l'institution, celui de la religion même que l'Etat soutient et fait respecter, qu'il protège dans . ses ministres, dans ses sectateurs, dans ses temples, dans ses symboles. Est-il raisonnable, est-il juste que, d'un tel pouvoir, et avant de lui permettre de ^ se déployer, avant de le couvrir de son égide, il n'exige pas quelques garanties?

Quelque danger que puisse présenter, pour la société, pour les mœurs, pour Tesprit public, l'action intime de certaines religions, leur action publique peut être plus redoutable encore. De vastes associations, des corporations redoutables peuvent enlacer l'Etat comme dans un réseau et lui ôter peu à peu tous les moyens de se défendre. L'effet sera d'autant plus sûr, qu'il sera plus lent; et plus il sera lent, moins il sera facile de le saisir et de le réprimer. La répression ne peut s'exercer que par les mains de la justice, et la justice veut avoir des preuves irrécùsa-

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bles. Puis, que ferez-vous quand le mal aura éclaté^ quand la résistance sera organisée^ quand Tesprit de ténèbres, ayant fait son chemin^ se sera emparé de toute la nation, quand une prédication ouverte aura mis le feu à tous les ferments de haine et de révolte^ amassés depuis longtemps dans les cœurs? Il sera bien temps alors de faire intervenir les rigueurs de la répression. Non-seulement vous ne réussirez pas à réparer le mal , vous en contiendrez à peine les symptômes extérieurs, mais vous donnerez à la loi et au pouvoir chargé de Texécuter le caractère odieux de la persécution. G^est toujours un malheur, môme pour l'autorité la plus légitime, d'être obligée d'employer la rigueur et la force contre une puissance purement morale.

Le système répressif une fois écarté, faut-il recourir au système préventif? Un culte ne pourra-t-il être professé publiquement dans un pays libre qu'à la condition d'avoir été d'abord autorisé, et cette autorisation, le gouvernement ou ses agents pourrontils à leur gré l'accorder ou la refuser? Non; rien ne parait plus contraire au principe de la liberté des cultes, proclamé depuis soixante et dix ans par toutes nos constitutions, que la nécessité imposée à tout culte, même quand il est reconnu par la loi, d'obtenir pour ses réunions périodiques une autorisation

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préalable du gouvernement. Cette nécessité^ en dépit de la loi fondamentale qui abroge nécessairement toutes celles qui lui sont contraires^ a été maintenue depuis soixante ans par nos tribunaux sur la foi de Farticle 291 du Code pénal. aNuUe association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s^occuper d'objets religieux^ littéraires, politiques ou autres^ ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement^ et sous les conditions qu'il plaira à l'auto* rite publique d'imposer à la société, d au nom de cet article, et comme s'il n'avait jamais existé ni une charte de iHXU, ni une charte de 1830, ni une constitution de 18^8, ni une constitution de 1853, et comme si un culte n'était pas quelque chose de plus solennel et de plus auguste, de plus profondément enraciné dans les entrailles de l'homme, qu'une association de quelques personnes qui se réunissent périodiquement pour disserter de choses religieuses; au nom de cet article, les pharisiens de la loi pénale, aussi aveugles et aussi incorrigibles que ceux de l'ancienne loi, n'ont pas cessé d'infliger l'amende et la prison à de vénérables ministres de TEvangiie, à des pasteurs prolestants qui croyaient tenir de la constitution et de la loi, de nos mœurs, de leur caractère bien connu, le droit de prêcher à leurs frères la

parole de Dieu et de prier avec eux. Ce n'est pas encore tout : après avoir obtenu du préfet cette pre* mière autorisation, nécessaire pour prier en commun dans le plus humble oratoire, il fallait en obtenir une autre de l'autorité municipale pour le choix de la commune où l'oratoire devait s'ouvrir.

Depuis quelque temps^ cette situation a changé : ce n'est plus sous le bon plaisir des préfets qu'il sera permis désormais à vingt et un Français de se réunir pour accomplir leurs devoirs religieux; aux termes d'un décret, rendu le 19 mars 1859, l'autorisation, toujours reconnue nécessaire, devra émaner du conseil d'Etat. C'est assurément un progrès vers la liberté religieuse. Le conseil d'Etat a plus de lumière et d'indépendance qu'un préfet isolé dans son département, circonvenu par les passions locales et qui éprouve par-dessus tout le besoin de faire du zèle.

Mais J'espère que la réforme ne s'arrêtera pas là. L'autorisation préalable, virtuellement supprimée par la constitution et incompatible par elle-même avec l'idée d'un droit, avec l'idée de la liberté, est-elle le seul moyen de donner satisfaction aux légitimes appréhensions de l'Etat? Non ; la religion doit être traitée avec plus de respect, et cette obligation peut se concilier avec la sécurité publique.

Il y a deux sortes de religions avec lesquelles l'Etat

peut se trouver en rapport : il y a les religions anciennes, les religions régnantes^ qui ont fait leurs preuves dans Thistoire^ qui appartiennent depuislongtemps à la société européenne et n'ont plus de secrets pour elle ; il y a les religions nouvelles ou peu connues de la nation dans le sein dé laquelle elles veulent s'établir^ quoique leur origine remonte aux premiers âges du genre humain. Aux premières^ même en supposant qu'elles ne reçoivent de TEtat aucune subvention^ aucune libéralité^ et qu'elles ne vivent^ comme le catholicisme en Irlande^ que des offrandes volontaires des fidèles^ l'Etat peut imposer l'obligation générale de rester renfermées dans leurs attributions spirituelles^ et de ne rien dire ni de ne rien faire qui soit en opposition avec la loi civile. Pour que ces obligations soient remplies, il a le droit d'imposer le serment de fidélité au moins aux chefs de la hiérarchie^ et de veiller à ce qu'ils ne reçoivent d'ailleurs^ sous quelque nom et quelque forme que ce puisse être, aucun ordre, aucun décret qui puisse être contraire aux lois du pays, et auquel il n'ait accordé d'abord un laisser-passer. Mais il serait blessant pour la religion et embarrassant pour l'Etat que ce droit fût exercé par contrainte, ou sous la menace d'une peine prononcée par la loi. L'Etat n'a rien à gagner à ce que le prestige de la religion

soit diminué^ la religion n'a rien à gagner à se refuser à ses devoirs envers la société^ c'est-à-dire envers TEtat, qui en est l'expression la plus générale etTorganisation la plus effective ; car TEtat^ ne l'oublions pas, ce n'est pas telle ou telle parlie, tel ou tel élément de la société^ c'est la société elle«méme^ c'est la société tout entière, circonscrite dans certaines limites de l'espace et constituée de telle sorte que les droits de chacun de ses membres soient placés sous la protection de la force commune. S'il en est ainsi^ les obligations mutuelles de l'Etat et de la religion doivent être exprimées sous forme d'un contrat^ d'un contrat synallagmatique^ d'un contrat à deux parties où l'Etat, en protégeant la religion et ses ministres^ en défendant qu'on lui fasse violence ou outrage, en faisant respecter ses dogmes et ses symboles, son enseignement, s'engage à ne pas intervenir dans sa vie spirituelle; et où la religion, sans faire aucun sacrifice du côté de la foi, s'engage à respecter le pou* voir, les lois, la constitution, et à laisser pénétrer le regard de l'Etat dans sa discipline purement extérieure^ dans son administration et sa gestion financière. Ce contrat entre l'Etat et la religion, c'est ce qu'on appelle un concordat. Le principe des concordats, seul moyen de concilier la liberté religieuse avec la liberté politique des souverains et des peu

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ples^ ne s'applique pas uniquement à la religion ca* tholique^ il peut s'étendre à toutes les religions vraiment dignes de ce nom^ à toutes les religions qui ont jeté dans la société des racines profondes^ qu'il serait impie de contraindre et imprudent de laisser indépendantes.

Mais en face d'une religion nouvelle ou d'une religion ancienne sur laquelle planent des préventions^ des obscurités, des nuages, la sécurité de l'Etat, l'autorité de cette religion même exigent quelque chose de plus : c'est une déclaration préalable^ authentique, solennelle de ses dogmes et de sa morale, des règles de sa hiérarchie et de sa discipline. Car avant de donner asile à ce nouvel hôte il faut que la société sache qui il est, et qu'elle s'assure quMl ne vient pas au milieu d'elle en ennemi. Il faut aussi que l'Etat, s'il veut le couvrir de sa protection, s'il veut le défendre contre l'insulte, ait les moyens de le reconnaître. Il ne peut pas punir un outrage fait à un symbole, à un dogme, à des cérémonies qu'il ignore; il ne peut pas protéger des ministres dont les insignes et les fonctions sont pour lui des mystères.

La déclaration, une fois rédigée, doit être déposée entre les mains de l'autorité, et si elle contient des maximes subversives, soit de l'ordre social, soit de l'ordre politique ; si elle prêche la révolte, si elle

insulte les mœurs, si, à Texemple des doctrines de Fourier et de Saint-Simon^ ou de la prétendue bible des Mormons, elle autorise la licence^ la débauche, la polygamie^ je n'accorde pas encore au pouvoir le droit de supprimer la nouvelle secte sous la garantie de sa seule responsabilité, je lui reconnais seulement l'autorité nécessaire pour faire opposition à l'ouverture de ses temples, à ses réunions, à ses prédications, à Texercice public de son culte^ jusqu'à ce que la justice ait prononcé. La justice sera saisie par voie d'appel^ la cause pourra épuiser tous les degrés .de la juridiction^ et, une fois que la cour suprême aura prononcé^ la secte sera condamnée d'une manière irrévocable. Il résultera de là que la liberté sera de droit commun^ que Topposition sera Texception^ et que la prohibition absolue ne pourra être que l'œuvre de la justice. Ainsi disparaîtra l'autorisation préalable sans préjudice pour la société et pour les mœurs.

Ce n'est pas une utopie que j^expose ici, c'est un état de choses déjà consacré par nos lois dans un autre domaine de la pensée. Ce sont à peu près les conditions qui règlent aujourd'hui en France la liberté de l'enseignement^ depuis la promulgation de la loi du 15 mars 1850. Tout Français, sous des conditions déterminées de moralité et de capacité, peut ouvrir un établissement d'instruction, primaire ou

dinfttruction secondaire; mais il faut qu'il en fasse la déclaration à l'autorité^ et qu'il y joigne son dossier avec le plan de l'établissement. S'il semble à l'autorité que l'intérêt des mœurs soit compromis par le maître ou par la nature de l'institution, elle fait opposition. Cette opposition est jugée en première instance par le conseil académique^ et en appel par le conseil impérial. En matière religieuse^ un tribunal spécial est difficile à former; mais comme il s'agit d'un fait qui rentre dans la catégorie de certains livres poursuivis par les tribunaux^ la justice ordinaire doit nous suffire^ sa compétence est établie d'avance par analogie.

Quant à la déclaration dont j'ai parlée nous en avons dans notre histoire un exemple mémorable^ qui nous montre dans quel esprit elle doit être rédigée^ et dans Quelles limites elle importe à l'ordre civil. Un décret de la Constituante avait émancipé les israélites^ leur avait accordé le titre et les droits de citoyens français. En vertu de ce décret^ ils jouissaient de la liberté de conscience ; mais leur culte n'était pas encore entré dans la catégorie des religions reconnues. Il existait de fait plutôt que de droit, quoique protégé par le principe général de la liberté des cultes. De plus, il était resté sous le poids des préventions^ des soupçons, des préjugés^ qu'avaient fait

n DE LA REUGION ET DE LtTAT.

naître dix-huit siècles de persécution et d'humilia* tion. Les hommes pardonnent plus facilement Tinjustice dont ils sont les victimes^ que celle dont ils sont les auteurs; parce qu'on admet volontiers que les autres puissent faire le mal, nous n'admettons pas que nous le fassions nous-mêmes^ et nous cherchons toujours à justifier les persécutions qui s'accomplissent par nos mains en outrageant les persécutés. C'est une loi qui préside à Thistoire du genre humain^ et les Israélites ne sont pas les seuls^ hélas I qui aient eu à s'en plaindre. En 1806^ après avoir mis en pratique le concordat conclu avec le chef de la catholicité et fixé la position des Eglises protestantes^ l'empereur s'occupa aussi de la synagogue. Il ordonna aux Israélites de son vaste empire de choisir des députés chargés de répondre en leur nom aux questions que le gouvernement voudrait leur sou* mettre, et ces députés, réunis à Paris^ ayant formé une assemblée représentative^ appelée l'assemblée des notables, l'Empereur leur demanda^ par l'organe de deux commissaires^ — c'étaient Portails et Mole, *~les seules choses qu'il eût intérêt, c'est-à-dire que la société française eût intérêt à savoir : s'ils regardaient comme leur patrie la France et non Jérusalem; s'ils se croyaient obligés d'obéir aux autorités jcomme à celles que reconnaissaient leurs ancêtres

sur la terre promise ; si le service militaire n^était pas incompatible avec leurs prescriptions religieuses; si Tarticle du Pentateuque^ qui autorise la polygamie^ leur permettait d'accepter le mariage tel qu'il est constitué par le Code civil; si enfin les règles d'humanité^ les règles de probité^ que la loi leur impose envers leurs coreligionnaires, étaient obligatoires pour eux envers les Français devenus leurs concitoyens^ envers tous les hommes ; si enfin la maxime sur laquelle se fonde toute morale sociale: «Aime ton prochain comme toi-même», était resserrée dans les limites de leur communion, ou devait s'étendre indistinctement à tous leurs semblables.

Les réponses ayant été telles que l'empereur les désirait, et il faut ajouter, dans l'intérêt de la vérité, telles que les autorisaient, que les exigeaient même les principes fondamentaux de la loi et la tradition de l'Ancien Testament, l'empereur les fit convertir en décisions doctrinales par la résurrection, aux yeux du monde étonné, de cette ancienne assemblée qu'a^ vait présidée autrefois Gamaliel, et devant laquelle avait comparu saint Paul : je veux parler du grand sanhédrin.

Que toute religion nouvelle ou inconnue j que toute corporation religieuse, qui aspire à la protection de la loi et au bienfait de la liberté, agisse d'une manière

analogue. Que de conflits on pourrait prévenir^ que de malentendus on pourrait éviter par cette franchise ! La lumière n'est pas une servitude^ elle est Télement de la liberté^ la seule atmosphère où la liberté puisse vivre et se développer.

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