‹ Des rapports de la religion et de l'ʹetatChapitre 17 sur 30 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

des rapports de l'état et de l*éguse depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'au concordat de François I".

Il y a une première époque, d'environ cinq siècles^ qui est remplie^ soit par la lutte de TEglise contre le paganisme^ soit par le travail de TEglise sur ellemême pour s'organiser comme société religieuse^ pour se purger de Thérésie^ pour fonder sa hiérarchie et sa discipline^ pour donner à ses dogmes leur forme définitive. Conquérir sa place au soleil^ tantôt en invoquant la liberté^ tantôt en se servant de la domination^ selon qu'elle est la plus faible ou la plus forte, et étouffer dahsr son sein tous les germes de division, se donnerla constitution qu'elle croit nécessaire au triomphe de ses dogmes, telles sont alors ses deux seules préoccupations. L'Etat lui est indifférent^ OU; pour parler plus exactement, elle ne pense pas à lui; quand elle se sert de lui, ce n'est pas pour le dominer^ mais pour vaincre les obstacles qu'elle rencontre à son développement purement spirituel.

Vient ensuite l'époque de l'invasion des barbares,

de la dissolution de Tempire et du laborieux enfantement de la société féodale. Elle s'étend de la fin du V* jusqu'au commencement du xi' siècle. Pendant ce temps de troubles, de confusion et de violence, interrompu par le grand règne de Charlemagne^ le pouvoir civil et le pouvoir religieux agissent de concert^ soit dans l'intérêt de l'Etat, soit dans Tintérèt de l'Eglise^ parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin l'un de Tautre, mais nullement d'après un système préconçu sur leurs mutuels rapports, nullement d'après les clauses d'un contrat qui détermine pour chacun d'eux sa légitime part d'autorité et d'influence. Ainsi, l'Eglise avait ses conciles nationaux, réunis par l'autorité du roi, et qui réclamaient la même autorité pour prêter à leurs décisions force de loi. Tel fut le concile national convoqué par Clovisà Orléans, en l'an 511. Les trente évéques dont ce concile est formé déclarent expressément au roi frank que c'est par ses ordres qu'ils se sont assemblés, quos ad conctltum venire jussistif et qu'ils sollicitent, en faveur de leurs canons, son approbation souveraine, « afin, disent* ils, que le jugement ou le consentement d'un si grand prince fortifiât d'une plus grande autorité la sentence des évéques. » Les conciles suivants .admettent sans difficulté à participer à leurs délibérations le roi et ses grands officiers, et tous les principaux seigneurs

du royaume. A leur tour^ Pépin et Charlemagnefont entrer les évéques dans les assemblées purement politiques et législatives, d'où est sortie Tœuvre des Capitulaires. Il serait même permis de dire que les assemblées dont nous parlons étaient des conciles semi-laïques et semi-ecclésiastiques^ et que ce n'est pas sans raison qu'elles étaient ainsi composées, car elles ne s'occupaient pas moins de matières politiques et civiles que de matières religieuses. C'est le même esprit de mutuelles concessions^ de secours réciproques que nous voyons présider aux rapports de Charlemagne et du pape Léon III. Gharlemagne augmente les Etats du pape^ et le pape consent à sacrer Gharlemagne empereur d'Occident et roi des Romains.

Une troisième époque dans l'histoire des rapports de la religion avec l'Ëtat est celle qui s'étend depuis le commencement du xi'' siècle jusque vers le milieu du XIIi^ C'est l'époque de la théocratie pure^ planant au-dessus de l'anarchie féodale. Quel est, en effet, le spectacle qui apparaît à nos regards au début du XX'' siècle^ quand les ténèbres et la confusion du siècle précédent ont commencé à se dissiper^ comme un douloureux cauchemar^ devant les premières clartés du jour? D'une part, toute nationalité éteinte, tout esprit national comprimé, toute institution na« tionale et civile évanouie; partout la barbarie et la

guerre, la violence des uns, l'esclavage des autres; la justice même, devenue une attribution de la force, est obligée, pour rendre ses arrêts, de descendre en champs clos ; TEurope, non pas divisée, mais réduite en poussière par une foule innombrable de petites principautés qui ne dépendent que de nom de Tautorité royale, qui se font une guerre acharnée et sans relâche, à Fombre d'un empire illusoire, le fantôme plus que rhéritier du vieil empire de Charlemagne ; de Tautre, une puissance formidable qui s'appuie sur les mystères de la foi, qui s'impose également aux grands et aux petits, qui fait trembler les rois et les peuples, les maîtres et les esclaves, et dont chaque parole est réputée un oracle de Dieu, une puissance qui est partout, non-seulement par le respect et la crainte qu'elle inspire, mais par sa merveilleuse unité, par sa savante organisation, par l'innombrable milice qui combat pour elle, par les instruments actifs et intelligents qu'elle possède sur tous les points. Ajoutez que la puissance pontificale, absorbant en elle toute l'autorité de l'Ëglise, devenue maltresse absolue de répiscopat, et par Tépiscopat, des conciles, des ordres religieux, de toutes les forces et de toutes les richesses de la chrétienté, était aussi plus savante, et il faut tout dire, plus humaine, plus miséricordieuse, pour ceux-là du moins qui lui étaient fidèles, plus

civilisatrice que la puissance laïque et féodale ; comment n'aurait-elle pas tenu dans ses mains, comment n'aurait-elle pas courbé devant elle la société tout entière ? C'est précisément ce qui est arrivé, et cet événement constitue la théocratie. Comparée à la féodalité, à l'anarchie, à la barbarie, à toutes les violences du moyen âge, la théocratie romaine, malgré ses cruautés, malgré ses excès, a pu être un bien relatif; mais, considérée en elle-même, elle est la ruine de toute liberté et de toute société civile ; elle est l'asservissement des nations comme des individus, des souverains comme des particuliers, de la raison aussi bien que de la conscience, et de l'homme tout entier; j'ajouterai de la religion môme, qu'elle croit glorifier par son empire, car, envoyée sur la terre pour délivrer les âmes et non pour les opprimer, elle ne tarde pas à languir et à s'éteindre, à perdre toute vie et toute force intérieure sous les poids des chaînes qu'elle veut forger pour la société.

Ce n'est pas un impie, un incrédule, un tyran, mais une àme distinguée par sa piété dans un temps de foi ardente et de ferveur universelle, c'est un roi que l'Eglise elle-même a placé au nombre de ses bienheureux, c'est saint Louis qui, le premier, nonseulement en France, mais en Europe, a revendiqué les droits de l'État, confondus avec ceux de la royauté.

contre les excès et les abus du pouvoir pontifical. C'est lui qui a inauguré^ dans les rapports de TEtat et de la religion, une quatrième ère qui s*étend depuis le milieu du xm^ siècle jusqu'à la Révolution française, et qu'on peut appeler Tépoque des libertés de TEglise gallicane.

En vertu des fausses décrétâtes, le pape s'était érigé en juge suprême de toute la chrétienté ; tous ceux qui se croyaient opprimés, peuples^ rois^ seigneurs^ tous ceux qui se croyaient ou se disaient Tobjet d'une condamnation injuste de la part des puissances laïques^ pouvaient en appeler à sa juridiction absolue. De plus, les pouvoirs laïques étaient à peu près dépossédés par les pouvoirs ecclésiastiques. A l'aide du droit canon^ le clergé avait absorbé une grande partie des causes, môme civiles, même laïques^ qui^ auparavant, étaient jugées par les cours féodales. La première et la plus sainte des attributions de l'Etat^ la distribution de la justice^ avait passé aux mains de l'Eglise. Les Eglises mêmes^ les congrégations et les institutions religieuses^ qui ne manquaient pas d'un certain degré d'indépendance^ qui jouissaient^ dans leur ressort, du droit d'élection, avant le triomphe de la théocratie, étaient courbées sous la main du souverain pontife. Enfin, les richesses de l'Etat et surtout celles de la France^ s^en allaient^ par mille

canaux et sous mille prétextes^ vers la ville éternelle. Le pape^ de sa pleine autorité^ sans Tintervention et toujours en dépit du pouvoir civile levait des impôts, des tributs de toute espèce sur les terres et sur les Eglises.

Saint LouiS; en même temps qu'il réformait les lois et les coutumes féodales^ faisait reculer la théocratie^ et essayait de rendre à TEtat une partie de ses attributions et de ses droits. Il proclame d'abord hardiment cette maxime^ que le roi de France ne reconnaît aucun autre pouvoir au*dessus de celui^ « qu'il ne tient que de Dieu et de son épée. » U obtient, en 1260, du pape Alexandre IV, que les juges royaux n'encourraient plus Texcommunication quand ils arrêteraient des prêtres en flagrant délit de crimes capitaux, pourvu quils les remissent à la disposition des tribunaux ecclésiastiques. Les juges royaux pouvaient connaître des crimes des prêtres mariés, après que ceux-ci auraient été dégradés par Tautorité compétente. Le bras séculier ne devait plus se prêter désormais à l'application des peines qui résultaient d'une sentence d'excommunication, à moins qu'il ne fût prouvé au pouvoir que l'excommunié était coupable. Hélas I cela n'empêchait pas un hérétique, un libre penseur, de mourir sur le bûcher ; mais cela donnait au pouvoir civil le moyen

de mettre un terme à ces horreurs, et de défendre que^ pour quelc[ue motif de cupidité ou de haine^ le croyant orthodoxe fût traité comme s'il ne Tétait pas.

Mais ce qui a fait surtout considérer saint Louis comme le fondateur des libertés de TEglise gallicane^ c'est la pragmatique sanction^ 'digne préambule des établissements de ce prince^ car ceux-ci sont datés de 1270^ et la première^ de 1268. Il ne peut pas entrer dans notre plan de citer textuellement la pragmatique sanction^ si courte qu'elle soit d'ailleurs^ car elle se compose en tout de six articles ; il suffit d'en signaler l'esprit. Elle a pour but d'enlever à la cour de Rome la disposition des bénéfices, qu'elle s'attribuait d'une manière absolue depuis le deuxième concile de Latran^ réuni en 1135; de rendre aux chapitres des Eglises leur droit d'élection aux dignités ecclésiastiques; d'empêcher le trafic des choses saintes^ ou ce qu*on appelle^ dans la langue de l'Eglise^ la simonie ; de remettre en vigueur^ quant aux promotions et collations de bénéfices^ les décrets des conciles, ou, selon l'expression de saint Louis, de substituer le droit commun au bon plaisir du souverain pontife; enfin, d'interdire les levées d'argent, ou, pour me servir des propres expressions du saint roi, les exactions pécuniaires que la cour de

Rome a imposées ou pourrait imposer aux Eglises du royaume^ et par lesquelles la France s^est misérablement appauvrie^ « si ce n'est pour une cause raisonnable, pieuse et très-urgente^ pour une inévitable nécessité, et du consentement libre et exprès de nous et de TEglise de notre royaume. »

De si peu d'importance qu'elle soit pour nous aujourd'hui, cette réforme était beaucoup pour le temps et plus encore pour celui qui l'a faite. Nous n^oublions pas qu'elle émane du prince fanatique qui, laissant son royaume à la merci d'un moine et d'une femme, allait courir les aventures en Palestine et en Afrique, et qui, bourreau implacable, faisait percer la langue avec un fer rouge à ceux qui juraient le nom de Dieu dans un mouvement d'impatience; mais enfin ce prince avait le sentiment de sa dignité et de la dignité de l'Etat, personnifiée en lui; il ne permettait pas que ses peuples fussent livrés comme une proie à l'arbitraire et à l'avidité de l'étranger; il est le premier qui ait entrevu, dans la nuit profonde du moyen âge, l'image auguste de la nationalité. Que pour ce seul bienfait sa mémoire soit bénie !

L'œuvre de saint Louis fut reprise et agrandie par Philippe de Valois. Saint Louis, tout en accordant aux tribunaux royaux un droit de révision sur les sentences de mort émanées des tribunaux ecclésias«

tiques, et en mettant un frein aux abus des tribunaux féodaux par l'institution de Vappel au roi^ n'avait cependant pas songé à circonscrire la juridiction ecclésiastique dans des limites plus restreintes. Peut-être pensait-il que, tel qu'il était, le droit canon valait encore mieux que le droit féodal. Mais, au lieu d'être touché de cette condescendance, le clergé voulut reprendre son ancienne autorité, et briser la faible barrière que le saint roi avait élevée contre ses prétentions. Un concile, tenu à Bourges en 1276, revendiqua pour le clergé un droit de juridiction absolue. Le parlement et les barons protestèrent. Pour mettre un terme à ces débats, Philippe de Valois réunit, en 1329, les délégués de Tépiscopat et ceux des barons et seigneurs, afin d'aviser aux moyens de les mettre d'accord. Il présidait luimôme l'assemblée, et tandis que Pierre de Cugnières, conseiller du roi, chevalier es lois, parlait pour la justice civile, l'archevêque de Sens, Pierre du Roger, devenu plus tard Clément VI, défendit la juridiction ecclésiastique. Ses prétentions n'étaient pas modestes. Il attribuait aux Eglises la justice temporelle comme la justice spirituelle, et voulait que toutes les questions où le clergé se trouve intéressé à un degré quelconque fussent soumises à leur juridiction. L'occasion était trop bonne pour ne pas étendre les

prétentions jusqu'au gouvernement et à la politique* U reproduisit donc^ avec plus ou moins d'opportunité pour la situation présente^ les vieilles maximes de Grégoire VII, d'Innocent III et de saint Thomas d'Aquin. Mais les temps n'étaient plus les mêmes. Après plusieurs jours de discussion^ Philippe de Valois accorda aux prélats un an pour réformer les abus qui étaient reprochés à leurs tribunaux. Passé ce délais Gugnières déclara, au nom du monarque^ que le roi apporterait tel remède qu'il plairait à Dieu et au peuple. Les abus, comme on peut s'y attendre^ ne furent pas réformés par les évéques, mais le roi se réserva le droit de frapper de nullité toute sentence ecclésiastique qui n'aurait point paru fondée^ soit par défaut de compétence^ soit par défaut de justice. Tel est Torigine de l'institution de Vappel comme d'abus, ou, comme on le nommait d'abord, de recours pour abus. Elle s'étendit directement à tous les abus de Tépiscopat^ et indirectement aux décrets mêmes du Saint-Siège ; car^ sans les abroger ou les frapper de nullité^ on en défendait seulement^ dans l'intérieur du royaume^ la publication et l'exécution. Cette institution s'est maintenue dans le droit public ecclésiastique de nos jours ; elle a reçu des applications sous les derniers règnes que nous avons traverséS; et même sous le règne actuel. Elle laissa sub-

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sister les officialités^ mais les droits exercés par ces tribunaux étaient regardés comme une concession des rois^ étrangère à la juridiction spirituelle des évéques et essentiellement révocables.

La pragmatique de saint Louis^ obscurcie et méconnue par les doctrines de la cour de Rome^ fut rajeunie au commencement du xv« siècle par celle de Charles VU, et enrichie d'un principe nouveau : la supériorité du concile universel sur le pape, c'està-dire la supériorité, dans Tordre ecclésiastique, du gouvernement représentatif sur les prétentions du despotisme. A ce principe, proclamé, en 141^, par le concile de Constance, venaient s'ajouter, en 1^21, les tentatives de réforme du concile de Bâle qui, en embrassant toute TEglise, en corrigeant sa discipline et ses mœurs, devaient s'étendre jusqu'au souverain pontife. Le moment était favorable pour la résurrection et l'agrandissement des libertés de TEglise gallicane. Un concile national , réuni à Bourges en l/i38, s'empressa, d'accord avec le parlement et avec le conseil du roi, d'adopter le principe de Constance, et de ratifier tous les décrets du concile de Bâle, qui favorisaient l'autorité royale, l'indépendance souveraine des nations et la liberté intérieure des Eglises* Ces décrets, promulgués sous forme d'ordonnance royale, complétés par les dispo^

sitions essentielles de Tédit de saint Louis^ constituent la pragmatique sanction de Charles VIL Elle alla au delà de tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Non contente d'abolir la juridiction pontificale pour toutes les matières civiles, elle interdit les appels au pape^ même pour cause ecclésiastique.

Un tel acte^ comme on devait s'y attendre^ ne fut pas accueilli sans protestation. Le pape Pie 11^ dans une décrétale qu'il publia à ce sujets le qualifie d'exécrable et d'inouï^ execrabilis et inauditus. Louis XI, aussi hostile à la liberté que le souverain pontife^ en fait disparaître^ par lettres patentes, dès la première année de son règne, le principe électif. Quelques années plus tard, en 1467, l'œuvre de Charles VII est supprimée complètement, malgré l'opposition du parlement et de l'université. En vain le tiers état, aux états généraux de Tours, en l/i8/i, en demande-t-il le rétablissement, son vœu n'est exaucé que quatorze ans plus tard, par Louis XII. Enfin, elle disparaît de nouveau, remplacée par le concordat de François P* avec Léon X, en 1516.

En vain les jurisconsultes gallicans ont-ils prétendu que la pragmatique de Charles VII n'était pas supprimée, mais seulement modifiée par le concordat de 1516, et qu'elle restait en vigueur pour tous les articles qui n'étaient pas formellement abrogés; les

modifications de François !•' sont de telle nature, qu'elles introduisent entre TÉtat et TÉglise des droits tout à fait nouveaux, également périlleux pour TÉtat et pour l^lise, et favorables seulement à la toutepuissance royale et aux finances du saint-siége. Elles se résument, en effet, dans ces trois dispositions principales : Tabolition des élections, le rétablissement des annates ou perception, par la cour de Rome, des revenus de toute charge et de toute dignité ecclésiastique pendant la première année de Tavénement d'un nouveau titulaire; enfin, rétablissement des appellations au pape.

Aux élections fut substituée la nomination des évéques par le roi, sauf institution canonique du saint-siége. Les annates furent rétablies, non pour tous les bénéfices, mais pour les plus grands, et la France se déclara de nouveau tributaire de la cour de Rome. Les appellations au pape furent permises et devaient être jugées en cour de Rome pour causes majeures déterminées par le droit; mais, pour les autres matières, le pape ne pouvait nommer que des délégués qui devaient juger dans Tintérieur du royaume. Ainsi, le roi nommait aux dignités de l'Église, le pape prélevait des impôts dans le royaume de France. Chacune des deux puissances dispose en faveur de Tautre des choses qui ne lui appartiennent

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pas suivant le droit public du Royaume. C'est l^argliment que fit valoir^ devant le parlement de Parië^ ravooatgénét'al Lelièvi^e> en s'oppôëant 6 rerirêgistf ëni«nt du paiement. Lé paflettiéût> sôUtèAU par k rtilstaneê de l'uiiivei'ftlté dé Paria, et adoptant \u coneluiiotts de «on avoeat géhéral, infusa Tenfegl^ tretnëtit) qui n'eut Heu que par injonctiôft ^upé** rieure et réitérée plusieuM fols : Ex àrdiMtitm H rf# prméptb domini mêtti tep(É, i^imttiê tMbus pddttb. Sur lès yivês rédàtiiatlôné dè^ états généraux d*Or^ léailSj qui detnai^daieht la Restauration de la prs^g-matique de Charles Vil, une ordonnance royale, intervenue en 1560> rétablit les électiotis et abolit les anuateé» Mais la nomination des évêques par lë roi fut maintenue en pratique, et le^ ànnates seules disparUrent^ avec les appels en cour de Rome. Le concordat de François P^ avec Léon X, où les droits dé rÉtat, envisagés d'un feerlairt point de vue, semblaient sacrifiés à ceu* de l'Église, tourna donc définitivemetit à i'avàntage dé l'État.

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