CHAPITRE îî
DE^ RAP^im i)B L^ÊtÂf fe¥ ht VÈALm DBPÛfd LE CONCORDAT DB FRAMCOIS I*' lUSÛU'A Là AÊYOLVtlON DB 4769.
Toutes les libeHéii aujourd'hui tecotinues pat* \ei lois des peuples civilisés et entrées dans les lYioôurs^ Côfi&âcrëes par la conscience publique^ ont été ache* tées par de longs et douloureux sacrifices; mais aU' tune n^a coAté autant dé lartneii et dé sang, aucune n*a été disputée avec plus d'acharnement et fondée avec plus dé lenteur que la liberté religieuse. C'est Justice, car la liberté religieuse renferme et suppose toutes les autres; elle représente le degré le plus élevé de la dignité humaine, et si elle avait été d'une Cou» quête plus facile, elle serait probablement moins pré* dièuse à nos yeux. Dans l'ordre moral comme dans l'ordre économique, là valeur que nous attachons aux choses èst proportionnée à ce qu'elles nous coûtent.
Nous avons vu que le concoîdat de François !*'> modifié et en partie abrogé par Tordonnancé royale de 156D, â Introduit, dans les rapports de l'Ëtat avec
TËglise^ un changement assez considérable pour mériter le nom de révolution. Les actes précédents des rois de France, la pragmatique sanction de saint Louis^ redit de Philippe de Valois ou rétablissement de l'appel comme d'abus^ et même la pragmatique de Charles VII, sauf Tabolition de Tappel au pape, avaient pour unique but de faire à l^État une certaine place au milieu de TÉglise, de Pempêcher d'êlre absorbé par elle, d^être dépouillé par elle de ses plus légitimes attributions, de le dispenser de payer tribut à la cour de Rome, enfin de lui chercher un refuge contre ses envahissements dans les vieilles libertés de l'Église elle-même, et notamment dans la liberté des élections ecclésiastiques et Taffranchissement des bénéfices de Tautorité pontificale. Mais François !•' fait un pas de plus. Il veut mettre son pouvoir à Tabri non-seulement de la papauté, mais du clergé, mais de l'Église, mais de TÉglise gallicane, de l'Église nationale. Cette position, il l'obtient en se réservant à lui-même la nomination des évêques, tandis qu'il ne laisse au pape que l'investiture spirituelle. Dès ce moment l'Église, sans courir aucun risque dans son enseignement et dans sa discipline, cesse d'être un obstacle invincible pour les projets de l'État, ou, pour mieux dire, cesse d'être un État dans l'État. Les dignitaires de l'Église
tenant leurs fonctions du roi aussi bien que du sou' verain pontife^ sont choisis en raison de leur attachement au roi et à la France. La puissance royale^ tout en restant catholique^ est désormais affranchie de la domination cléricale.
11 est permis de croire que cette résolution n'a pas été moins avantageuse au catholicisme qu'à la royauté. Voyez, en effet, ce qui est arrivé en Angleterre et en Allemagne. Dans ces deux contrées de FEurope, où Tautorité pontificale, où la suprématie de l'Église jusqu'au commencement du wv siècle, était demeurée tout entière, et n'avait jamais connu ni limite ni frein, les princes ne purent conquérir leur indépendance qu'en se plaçant en dehors de la catholicité et en se proclamant les chefs d'une Église, ou plutôt de plusieurs Églises nouvelles, en constituant, non pas comme en France, des Églises nationales, et cependant toujours unies, malgré leurs libertés particulières, au chef spirituel et à la catholicité, mais des reUgions nationales, comme celles de la société païenne. Il arriva ici ce qui est arrivé si souvent dans Tordre politique : pour n'avoir pas su faire usage d'une légitime liberté, on fut emporté jusqu'à la révolte; pour n'avoir pas résisté en temps opportun aux abus d'une grande institution, on fut obligé de briser ou de répudier l'institution elle-
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mi^me, En parlant aini^i d9 ta réforme^, il n'entra paa dans nos intentions de la juger dans aos dogmes; nous ne voulons pas donner à entendra» qu'elle a été un mal. Elle n'a pas été un mal^ puisqu'en multi« pliant les formes de la religioUj elle a contribué au progrès de la liberté de oonsoience et de Tesprit bumain en général. Elle a contribué à vivifier le senti*» ment religieux et à épurer les mours; car l'émula^ tion^ qui est nécessaire partoutj ne Test pas moins dans Tordre moral et religieux. La sécurité absolue et la domination sans partage amènent insensible* ment le sommeil de Tftme. Un peu de jalousie et d'in« quiétude n'est pas plus nuisible à Tamour de Dieu qu'à l'amour terrestre, Nous n'avons voulu indiquer qu'une des causes purement politiques de la réforme du xvi' siècle^ le p)ptif qui a porté les prinoes k se déclarer pour elle,
C'est tout à la fois contre la réforme et contre les libertés de TÉglise gallicane que le concile deTrente^ réuni pour mettre un terma h Tbérésie^ dirigea la plupart de ses décrets ; nous voulons parler, bien en^ tendu, non de ceux qui concernent le dogme et la foi et qui furent reçus avec respect de tout le monde catholique, mais de ceux qui tendent h régler la dis^ cipline et le gouvernement ecclésiastiques, et qui n'ont jamais été reconnus dans notre pays. Voici les
p?inoipii]^i dispQ^iiÎQus adaptées p^r oe concile : n Tûvites 1q£^ çoQstitutiûn« cle4 papa» en feveur dejs ^oçJé^iâ^tiques 9CPont eitécutdea aana contràle di^np toute la caiholiQÎté^ et par conséquent en France. ^ IjB^ Qau^es eriminelles des évéquea seront jugées par 1^ papo OU pap s(ds qomRiissaires, -^ Le papa pourra évoquar ^ Rome» les oauiai des aaolAaiastiquca pandaptes davant To^dinaire^ o'ast^idipo toutes las ow^^^ déjà soumises h la juridiction da révoqua, »<« Las <ip/}e/« domine e^^ini sont formellamant interdits, e'as(- Mira qu'il ast défendu d'en appeler à Tautorité ei^ vile des ordonnanças des évéques} qu'il est défondu aux curés et aux inférieurs d'en appeler des sen* tannes et des corrections épiscopales. Même les clercs engagés dans les liens du mariage sont enlevés (i la juridietion laïque ; les notaires royaux peuvent être punis par les évéques en matière de cause eoolésiasr tique^ et les évéques ont également le droit d'inâi^ ger une peine arbitraire aux clercs qui se marient après avoir été déjà reçus dans les ordres sacrés, ^ Il est défendu aux évéques d^avoir égard aux mande* nients des juges séculiers; ils sont autorisés^ au contraire^ à user de leur propre pouvoir pour punir comme ils ^entendent ceux dont les péchés ont été une cause de scandale public; ils peuvent condamner à des amendes les ecclésiastiques et las laïques qui sont
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tombés dans cette faute; ils peuvent les faire saisir par biens et par corps, et faire exécuter sur eux leurs jugements^ soit par le ministère de leurs propres officiers^ soit par les officiers des autres juges. — ^"Ils ont le droit de forcer les fidèles à fournir un revenu aux curés de leurs paroisses respectives. — II est permis aux monastères de s'établir où il leur plaît^ sans autre autorisation que celle du souverain pontife^ et de posséder partout^ en toute liberté, des biens et de les accroître autant qui leur convient. — Ënfin^ les souverains qui tolèrent le duel sont excommuniés et privés de la juridiction et même de la propriété des lieux où cet usage subsiste par leur faute. »
Ces décrets ne peuvent s'expliquer que par la fièvre de la lutte. Depuis longtemps^ la foi du xi* siècle était morte et il n'existait plus au monde un seul pouvoir qui voulût ou qui pût les faire exécuter. Us sont précisément la contre-partie des actes de saint Louis, de Philippe de Valois, de Charles VII et de François P'; car bien qu'ils n'interdisent pas au roi de nommer les évéques, à quoi lui servirait ce droit si, dans ses propres États, il doit lui donner des maîtres? Les décrets du concile de Trente sont simplement un retour à la théocratie de Grégoire VII et d'Innocent III; car, ainsi que le remarquait, même au XVI* siècle, le jurisconsulte Dumoulin, ils sont
en opposition avec Tautorité du roi et avec celle de la justice; ils détruisent de fond en comble les trois puissances qui représentent la société civile : la cour, le parlement et les états généraux.
Cette tentative impuissante et désespérée produisit une double réaction : Tune en faveur du protestantisme^ Tautre en faveur des doctrines gallicanes. Les protestants^ tant les calvinistes que les luthériens^ ne manquèrent pas de représenter aux princes et aux peuples à quel degré de servitude ils étaient réservés s'ils ne se hâtaient d'adopetr la réforme. Les défenseurs des libertés de TÉglise gallicane , mettant dans leurs intérêts la royauté et comptant dans leurs rangs^ non-seulement les jurisconsultes et les parlementaires, mais les membres les plus illustres de Tépiscopat^ après plus d'un siècle de protestations et de luttes^ répondirent aux décrets du concile de Trente par la célèbre déclaration de 1682. Rédigée par Bossuet et adoptée par une assemblée composée d'évéques et d'ecclésiastiques députés de tous les clergés dé France^ cette déclaration est trop connue et trop facile à trouver pour qu'il soit nécessaire de la citer textuellement. Rappelons seulement que des quatre articles dont elle se compose, le premier affirme que le pape et l'Église elle-même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et non
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mr l68 çbo^g temporelles ^t pivil^gi le aeoonâj que )a pouvoir des ooncile» géuéraui^ ei t 9up4n«ttr «u pouvoir du pape, suivant les cléoreti du ponoile de Constance; le troisiëmej» que les canons reeua géné^ ralement dans rËglisQt que les règles, les usages, les institutions^ les libertés du royaume et de l'ÉgUse gallieane^ doivent rester inébranlables; la quatrième^ que le jugement du pape n'est infeillibla et ir9éfa^mable que lorsqu'il est confirmé par le eonfentar ment de FËglise.
C'était consacrer de la manière la plus solennelle l'indépendance absolue du pouvoir civil, c'est-à-dire r|;tat, par rapport à la puissance ecclésiastique; c'était maintenir contre les tentfttives qui avaient été faites pour les abroger, et contre celles que, dans le même but, on pouvait faire à Tavenir, toutes les lois et les dispositions qui existaient déjà en France en faveur de l'indépendance du pouvoir civil et en faveur de la liberté, du caractère national du clergé français lui-même; enfin, c'était placer dans l'ordre raligieus le principe du gouvernement représentatif, c'est^ài^ dire le principe de la liberté, au-dessus de la monar^ chie absolue et du pouvoir illimité d'un homme,
Bi Louis XIV avait aperçu les conséquences de cette dernière disposition, il aurait certainement fait un accueil moins favorable aux quatre propositions)
mm eei oonséquenooi lui éobappèvant, h lui et probablement à rassemblée elle-mémei I^A déclarft*tion des députés du clergé dQ 1683 (It une grande fortune dans rbistoire de notre droit public, Un édit du 33 mars 1683 en ordonne l'enregistrement dans les cours du parlement^ et renseignement dans toutes les facultés de théologie^ dans tous les collèges et toutes les maisons séculières ou régulières de chaque université du royaume. Un arrêt du parlement» du 30 avril de la même année, ordonne qu^elle soit an<seignée aussi dans les facultés de droit oivil et eanon.
Elle est confirmée au milieu du XTni* siècle par un arrêt du parlement^ en date du Si mars 1753» et par un arrêt du conseil du roi» publié le *2k mars 1766. Elle a pris place dans le droit public de la France nouvelle, de la France du xix^ siècle» à peine sortie de la tourmente révolutionnaire. La loi du 18 germi^ nal an X» eu reproduisant textuellement Tédit de Louis XIV, en fait le fondement de renseignement ibéologique^ et fait un devoir aux professeurs des séminaires de l'expliquer à leurs élèves. Enfin» en 1825, sous l'empire de la charte et du gouvernement constitutionnel» elle reçoit une dernière consécra^ tion d'un arrêt de la cour royale de Paris» renfer^ mant ce considérant que la déclaration du clergé de
France, en 1682^ « est toujours reconnue et proclamée loi de TÉtat. »
Maintenant, quel a été Teffet de cette déclaration et des actes qui Pont précédée? Avons-nous quelque raison de croire qu'elle a été utile à la liberté et particulièrement à la liberté de conscience^ à la liberté religieuse? Oublions-nous qu'elle n'a pas eu d'autre but que d'ouvrir à l'action du roi une plus large carrière^ et de rendre son autorité plus absolue? Oublions-nous qu'elle affranchissait^ non la conscience, non la religion, non l'individu, non la nation, mais la royauté et la royauté seule? Non^ nous ne l'oublions pas, et^ à ce souvenir^ nous en ajoutons d'autres qui l'aggravent et qui le complètent. Nous nous rappelons ce que furent^ pour la réforme naissante et pour la liberté intellectuelle aussi bien que pour la liberté de conscience, François P% Henri II, Charles IX, en un mot, les derniers descendants de la maison de Valois. Nous nous rappelons que François P' avait donné ordre au baron d'Oppède de massacrer, dans une seule exécution, trois mille de ses sujets, trois mille Vaudois, et de livrer au feu vingt- quatre villages. Les noms funèbres de Gabrière et de Mirandole sont restés, dans l'histoire de son règne, une flétrissure ineffaçable. Nous nous rappelons le supplice du conseiller d'État, Louis Berquin,
mort sur le bûcher après avoir eu la langue percée avec un fer rouge, et le front marqué d'une fleur de lis, par cette seule raison qu'il penchait vers les opinions nouvelles. Nous nous rappelons ce supplice et tant d'autres, qui furent ordonnés alors pour la même cause, par le roi chevalier, par le père des lettres, le patron du libre esprit de la Renaissance. Gomment parler après cela de ses successeurs, de cet infâme Henri II, qui contemplait à côté de sa mal tresse Diane de Poitiers, le bûcher sur lequel se consumaient lentement, en chantant des cantiques, des enfants, des femmes, des vieillards, accusés d'hérésie; de cet exécrable ou imbécile Charles IX, qui a fait ou laissé faire la Saint-Barthélémy; qui même, s'il n'a tiré lui-même sur son peuple, comme on prétend aujourd'hui le démontrer, n'en reste pas moins chargé de toutes les malédictions de Thistoire; enfin de ce lâche et vil Henri III, qui, par la cruauté et l'infamie de ses mœurs, a déshonoré non-seulement le nom de roi, mais le nom d'homme.
Nous savons aussi quel usage fit de sa toute -puissance ce Louis XrV, qui donna tant de force et d'éclat à la déclaration de 1682. Nous avons présentes à l'esprit la révocation de l'édit de Nantes, la guerre des Gévennes, la mission bottée ou les dragonnades, la violation des plus saintes lois de la nature chez les
vioUmes qui ont survécu à oes violences ou qui ont ehevché à leur échapper par la rusa } enfln^ les peraécutions exercées sur de pauvres femmes, sur â^B chrétiens détachés du monde, les religieuses et les solitaires de Port«Royal. L^époque m^me de la Régence et le règne de Louis XY ne sont pas à Pabri de ces horreurs. Pendant qu'on imprimait VEncyelo^ pééHêy pendant que Voltaire, Rousseau, Diderot^ d*A»lembert, remplissaient non-seulement la France^ mais PBurope de leurs libres pensées, deux malheureux Jeunes gens, d^Etalonde et Labarre^ pour avoir chanté une chanson impie, furent brûlés vifs^ après avoir eu la langue arrachée, comme Vanini. On reftisait aux protestants un état civil, et cela dura ainsi jusqu'en 1787, c'est-à-dire à la veille de 1789.
Tous ces actes d'inhumanité et de fanatisme n^em<pôchent pas que l'affranchissement du pouvoir civil^ fût-il même représenté par la volonté absolue, ne soit la première condition non-seulement de la liberté religieuse^ mais de la liberté de conscience et de la tolérance elle-même. En effets la théocratie, en matière de dogme et même de doctrines philoso* phiques^ est nécessairement intraitable. C'est une des conditions de son existence^ et, en même temps, c'est son honneur de croire que le dogme dont elle est dépositaire est le seul vrai^ que la foi
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qu'pUe en^aigne ^gt la %ml (sbewin du iAlut> 1» laulô voîQ de la p^rfeotioni ^t que. hors de là, il n-y & qu'arreur^ menaongei et blasphème. Qommwt done 6spérer d'elle, &i elle jpint aveo 1^9Utorité peligieuie rratorité Qivilejt ou li nlle oomm^nd^ aux rois et m% grands de la terre gomme à ses serviteurs, qu'elle puisse jamais se résoudre I paetiier avec TinerMulité| avec rbéré&ie^ avec la libre pensée, et leur fiire uue place dans la société sous Tabri des lois et k rpmbre de sa protection? Rappelei*vous le sens que donnait saint Augustin au Compelh inlrerY. Rappe*^ lea^rvous ces paroles de saint Tbomas d'Aquin : s Si les faussaires et les autres malfaiteur sont justement punis par les princes séculiers, |i plus forte raisoui lea hérétiques convaincus doivent-ils être non-seulement excommuniés, mais punis de mort; cari ainsi que le dit çiaint Jérûme, les cbairs putrides doivent être coupées^ et la brebis galeuse séparée du trou* peau^.. I» Ces chairs putrides, ce sont tous oeux qui ont une autre foi que la religion dominante, ou qui n'acceptent pas avec une entière soumission les com« mentaires de ses interprètes.
Le pouvoir civil, affranchi de la domination du pouvoir religieux, peut bien, s'il est absolu, imposer une croyance, mais cette obligation est purement cl^ vile, Grftce à ce oaraetère, aile pAut disparattre eus»
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sitôt que le souverain, comprenant mieux ses intérêts et ceux de l'État^ commence aussi à se faire une idée plus juste du but qui est proposé à la société politique. Louis XIV^ dominé par un orgueil infernal, n'admettait pas qu'une partie de ses sujets osassent penser autrement que lui en matière de foi, et surtout qu'ils osassent exprimer leur opinion quand elle différait de la sienne. De là ce mot que nous trouvons jusque dans la bouche de Descartes : « La religion du roi et de ma nourrice. » De là les actes de violence accomplis sous prétexte de religion, sous la régence et sous Louis XV. Qu'importait au régent et à Louis XV qu1l y eût des protestants et des jansénistes en France? Au point de vue religieux^ rien ne pouvait leur être plus indifférent; au point de vue politique, c'était autre chose. Il était d'un mauvais exemple qu'une classe de Français osât professer publiquement des doctrines que l'autorité royale n'admettait pas, et même blâmait officiellement. Mais les excès de despotisme ne peuvent avoir qu'un temps, et un temps assez limité relativement à la durée des sociétés humaines. Un moment arrive où l'intérêt de l'État^ où la raison d'État et le sens moral parlent plus haut que cet orgueil insensé et furieux. Un moment arrive aussi où l'excès du mal; où les conséquences absurdes de l'intolé-
rance réclament un prompt remède^ qu'elles ne trouvent que dans le principe de la tolérance et de la liberté. Nous n'avons, pour nous en convaincre, qu'à interroger l'histoire.
Après les guerres désastreuses du xvi® siècle, le protestantisme finit cependant par s'établir en France, en Angleterre et en Allemagne. En France, il existait comme une force indépendante, comme un État dans l'État, n'ayant pu obtenir d'exister autrement. En Angleterre, en Suède, dans plusieurs parties de l'Allemagne, il formait l'État tout entier. Or, qu'arriva-t-il pendant la guerre de Trente ans, quand la maison d'Autriche, espérant s'agrandir par l'hypocrisie, se plaçait à la tête de la ligue catholique ? Le cardinal de Richelieu était trop bon politique et aimait trop son pays pour permettre à l'Autriche d'accomplir ses desseins et de traiter un jour toute l'Europe comme Philippe II avait traité les Pays- Bas. Il fit alliance avec Gustave- Adolphe, c'est-à-dire avec un prince protestant ou, pour mieux dire, avec le protestantisme lui-môme, contre l'intolérance et l'arbitraire d'une puissance catholique. Ayant reconnu l'existence et le bon droit du protestantisme en Europe, pouvait-il lui refuser une existence légale en France? Assurément, non; aussi Richelieu, conséquent avec lui-môme, et voulant à la fois donner
{t^tisfoqUon i( rbumfi^nité ^t aux iptéi^to de lan paya, apcordft-'twU auK. protestants le droit d« professer publiquement leur culte^ en même temps qu'il leur ôtait leurs places fortes^ et qu'il les empâobait de former plus longtemps une nation dans la nation.
G*eat cette œuvre de sagesse que Louis XIV détruis sit par la révocation de Tédit de Nantes. Avec la pot litique intérieure de Richelieu et d'Henri lY, il aban« donnait aussi, au grand détriment de la France^ leur politique extérieure ; car^ en foisant la guerre à la malheureuse Hollande^ il relevait les affaires de 1^ maison d'Autriche, il accordait une réparation posthume à la tyrannie de Philippe II et du duc d^Albe.
Mais telles furent les conséquences de la révocation de redit de Nantes, que la religion même, que rÉglise catholique, dans Tintérét de sa dignité et de son honneur, fut obligée de les répudier, et en même temps qu'elles étaient repoussées par la religion, elles devenaient pour l'Etat un embarras toujours croissant, qui ne cessa que par l'avènement d'un ordre de choses tout à fait nouveau.
Ce n'était pas assez de convertir les protestants à coups d'épée et en brûlant leurs maisons, en déshonorant leurs femmes, en leur arrachant leurs enfants; il fallait encore veiller à ce que les nouveaux convertis se conduisissent en bons catholiques. Une dé-
alaç^tion int^ryipt dona, le 30 avril IWfl, par la-, quelle left nouveaux converti^ iUiimi oblig^ij juaqu'à leur lit dô mort« da le louipettre à toute» lea prea* criptioo» d^ TËglifte, Quand un de ces malb@ui^u3(, atteint d'un§ noaladie grav^j, avait refusé df reeevoir laa saci^ements^ U était placé dang raltepuaUva ou d'être envoya aux galères s'il recouvrait la santé, ou, s'il mourait, d'être Jeté h la voirie comme uua béte immonde^ et de dépouiller ses enfants eu encourant la peine de la conftscationt Cependant, recevoir les sacrements de TÉglise quand on n'y ajoute aucune foi, c'est un parjura et un sacrilège. Administrer les sacrements dans cette condition, c'est se rendre complice de ce parjure et de ce sacrilège* h^ clergé français, nous sommes l^aureux de lui rendre cette justice, le comprit, Sur les vives réclamations du car^ dinal de Noailles, archevêque de Paris, un édit fut rendu, qui tempéra la rigueur de la première disposition. Mais cet édit ne fut jamais mis k exécution, et, tout au contraire, la déclaration de i()86 fut renouvelée par deux nouvelles lois, promulguées Tune en 1715 et l'autre en 1724, cette dernière sous le règne de Louis XV, Enfin, le scandale devint telles ment flagrant qm, sous le ministère du cardinal Fleury, le clergé refusa positivement son concours à cet acte de violence et d'impiété, et cela malgré les
réclamations d'une cour athée et corrompue, malgré les protestations des parlements qui^ réclamant pour eux-mêmes la liberté d'être jansénistes^ et repoussant avec horreur la bulle unigenitus, voulaient maintenir contre les protestants^ au mépris de la conscience et de la bonne foi, la législation non moins impie qu'intolérante de Louis XIV.
La révocation de l'édit de Nantes avait encore une autre conséquence. Il n'existait pas d'autre mariage^ avant la révolution française^ que le mariage religieux. Mais la bénédiction nuptiale^ comme Textrêmeonction^ est un sacrement qui ne peut être conféré qu'à celui qui y croit. Les protestants ne pouvaient donc pas le recevoir, et, ne le recevant pas, ils restaient en dehors non-seulement de l'Église, mais de la société civile ; leurs femmes étaient considérées comme des concubines, leurs enfants comme des bâtards et eux-mêmes comme des relaps passibles du dernier supplice ou tout au moins des galères et de confiscation. C'était un embarras inextricable tout à la fois pour le clergé et pour l'État : pour le clergé, parce qu'il ne voulait pas être le complice d'un acte d'hypocrisie ordonné par la loi ; pour l'État; parce qu'il ne pouvait pas, en plein xviii* siècle, repousser de son sein et persécuter un million de ses habitants, car tel était, en ce moment, le nombre des réformés
qui vivaient en France. Vainement, en 1752, les magistrats du Languedoc essayèrent- ils de s'entendre^ dans une conférence tenue à Montpellier^ avec les évoques de la province. Le clergé resta inflexible, et les protestants eux-mêmes, disons-le à leur honneur, aimèrent mieux vivre en parias et accepter pour leurs familles les noms les plus flétrissants, que de mentir à DieU; aux hommes et à leur propre conscience. Cet état de choses se prolongea jusqu'à la veille de la révolution française. Sur les réclamations de Topinion publique^ sur les instances de Malesherbes qui^ dans un mémoire publié en 1785^ faisait ressortir ce qu'il y avait d'inhumain, dimpolitique et d'illégal dans la situation faite aux victimes de la révocation de redit de Nantes, Louis XVI, par une ordonnance de 1787, rendit aux protestants un état civil; il voulut bien leur permettre d'avoir une femme, des enfants, et de porter le nom, de recueillir rhéritage de leurs pères, mais ils restèrent exclus de tous les emplois, de tous les honneurs, de toutes les charges publiques et même des corps de métiers. Us restèrent des parias jusqu'à la réunion de l'assemblée nationale et à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.