CHAPITRE m
DES RAPPORTS DE L^ETAT ET DE LA RELIGION EN FRANCE fite»»Ûlâ U ftÊVÔLÙTlON DE <7è9 JÙSÛU*AU COÎÏCÔRbAf DB 4804.
Eu Tain té pouvoir politique, OU pour l'tippelei* du «eul nom ()u*it a porté pendant iongtëmpâ, m vain It pouvoir royal s'est- il affranchi du pouvoir ecclé* «iastique^ tant que téi aoie d'émàncipatioil n'eât paê dteKHsndu du gouvernement ]u»qu^à PindividUi lanl qu'on n'a pas distinj^ë entre le citoyen et lé croyant^ et que Ce« dëux qualités, cèâ deux titres restent insé^ parables; en un mot, tant que le principe de la liberté de conscience li^est pas encore entré dans les lois, la société civile demeure toujours opprimée par la société religieuse : l^État, pour tout ce qui ne touche pas à la politique proprement dite, n*a pas Cessé d'être subordonné à rÉglisé > et de régler sur ses décisions souveraines se^ lois^ ses mœun, ses institutions intérieures; il n'a pas cessé d'être son ministre, Texécuteur de sa pensée, ou, comme on disait au moyen âge, son bras séculier. C'est cet
DE LÀ AGLIOION ET DE L'ËTAT, KTG. 99
ôrdfe de choses qui^ sauf quelquëà années d'ititeit'» ^uptioiij k subsisté en France depuis le t*6gtie dd FratiÇôto î^ jusqu'à la veille de 1789^ ai que itoui a^rcevods égalefioent dans la jplupan dès Étata ptô^^ testafiis de l'Ëut^opëi o& le souverain de la naiioft e«t efi lliêmë temps le chef de la religion^ C'est un spectacle bien diiféteni qui va maintenant se pi^ésen-* ter à nos yêUx t e'est la société civile Qui essaye d'op' primei^ et d'absorber dans son sein la isooiété reli» giéUse; c'est TÉtat, un Étatlafque, qui, isansifivô^ quer même lé nom d'une religion nouvelle^ viendra se constituer le maître et l'arbitre souverain de l'Égiiëë^
L'assemblée constituante^ il faut bien qu'on le saehe> ne s'est pas proposé de fonder la liberté rell» gieuse, mais la liberté de conscience. Elle a voulu que l'individu^ sans souffrir aucun dommage dans ses droits de citoyen^ sans être exposé^ de la part de l'État; à aucun aete de contrainte ou d'exclusion^ pût ftire profession de ia croyance qu'il avait reçue de ses pères ou qu'il s'est faite lui-même ; mais elle n'a jamais entendu redonnaître publiquement et élever à la dignité d'une institution publique^ eil Tentretë» nant aux frais de l'État^ un autre culte que le culte catholique, l'ajouterai que^ même à l'égard de la liberté dé cônscience> elle a été d'Une timidité^
d'une lenteur^ d'une circonspection qui contrastent singulièrement avec Taudace dont elle a fait preuve contre la royauté et Taristocratie, avec Tenthousiasiàe dont elle a donné le spectacle dans la fameuse nuit du k août. Le principe de la liberté de conscience était consacré explicitement^ dès le 21 août 1789, par la déclaration des droits de Thomme et du citoyen, dont l'article 10 est ainsi conçu : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par les lois. » Les articles 1*' et 6 de la même déclaration, en proclamant que « tous les hommes naissent et meurent égaux en droits»^ et que « la loi, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, doit être la même pour tous», avaient repoussé d'avance toutes les restrictions, toutes les exceptions que l'intolérance et la haine pourraient un jour apporter à l'application de ce principe. Cependant il fallut un espace de deux années et l'intervention de trois décrets pour en assurer les effets aux protestants et aux israélites, c'est-à-dire aux deux seuls cultes dissidents qui fussent alors et qui sont encore aujourd'hui connus en France. Les protestants furent affranchis les premiers par un décret spécial du 2li décembre 1789; les israélites du Midi, désignés sous les noms de juifs
portugais^ espagnols et avignonnais^ le furent par un décret du 28 janvier 1790^ et enfin tous ceux de la même religion, sans distinction dVigine^ par un troisième décret publié le 27 septembre 1791. Ce dernier acte de Tillustre assemblée doit exciter d'autant plus notre étonnement^ que la constitution Tavait précédé et semblait le rendre bien inutile, puisque^ au nombre de ses dispositions fondamentales, elle renfermait celle-ci : « La constitution garantit à tout bomme^ comme droits naturels et civils^ la liberté d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. »
Malgré ces hésitations^ qu'expliquaient à merveille les discussions qui eurent lieu dans son sein et les haines séculaires, les préjugés invétérés qui s'efforçaient à chaque pas d'entraver sa marche et de regagner le terrain perdu, la constituante n*en a pas moins fait pour l'affranchissement des âmes que pour celui de la société. Elle a fondé dans notre pays nonseulement la tolérance, qui depuis un siècle et demi en était complètement bannie, mais la liberté de conscience. Elle n'a pas été plus loin ; elle n'a pas songé à établir la liberté religieuse, ni même ce que nous appelons aujourd'hui la liberté des cultes, c'està-dire l'égalité de plusieurs cultes privilégiés, simultanément reconnus, protégés et salariés par l'État.
k. FRANCK. 6
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Elle a donc tecoiitiu implicitement dans la religion catholique la religion dé l'État. Maii voyez les eon<> ééqueûceé, d'ailleurs très-lôgiques, qu'elle a tirées sur* le*champ de ce dangéreujt principe. C'est précisé* ment parce qu'elle considérait la religion catholique COitimë la religion de l'État, qu'elle s*est arrogé sur elle le même pouvoir que âur les institutions publiques et sur l'État lui-même. C^est pour cette raison que, tout en respectant ses dogmes et ses ffldeurs, elle s'est cru le droit de modifier sa discipline et de lui imposer, par son autorité seule, sans l'Intervention d'un concile et encore moins d'un traité avec la cour de Rome, cette organisation nouvelle qui, sous le nôni de constitution civile du clergé, a été la causé de tant de calamités, le prétexte de tant de crimes et la source de tant de haines pour le nom de révolution Française*
Qu*on né se figure pas que la constitution civile du clergé soit l'œuvre de l'incrédulité, de la philosophie ou de l'esprit révolutionnaire. Adoptée le 12 juillet 1790, elle avait été longuement préparée par le comité ecclésiastique de l'assemblée, qui comptait dans son sein des canonistes distingués, tels que Lanjuinais, Durand deMaillane, d'Ormesson, Treilhard; des religieux et tout à la fois des canonistes dé premier ordre : le chartreux dom Gerle et
le bénédictin dom Breton; plusieurs curés et ecclésiastiques, entre autres Tabbé de Montesquioq^ le mdme qui joua un si grand rôle gous la restauration» Tabbé Bxpilly, un savant professeur de droit canon j Vabbé Qassendy, le curéMassieu et le curé Thiébaut. Que voulaient donc ces hommes en imprimant une si grande secousse k TËglise^ et que voulait TAssem* blée elle<«inôme en adoptant leurs propositions, en les convertissant en lois^ tandis qu'elle n^imposait rien de semblable aux religions qui n'obtenaient d'elle que la liberté de conscience? Ils étaient Tun et Fautre^ le comité ecclésiastique et rassemblée^ pé^ pétrés de cette double conviction que Valise dans sa discipline extérieure, que TÉgUse dans ses rapports, non p^s avec le gouvernement, avec le pouvoir poli-^ tique, mais avec la société tout entière, avait besoin d'une réforme profonde, soit pour rentrer dans Tese prit des anciens canons, soit pour rester fidèle aux libertés de TÉglise gallicane, et que cette réforme, en \mv seule qualité de représentants de la nation, de fondés de pouvoir du souverainj ils avaient la droit de l'imposer au culte national, k la religion de l'État. C'étaient à la fois des jansénistes et des députas jaloux de leurs droits, jaloux de pratiquer dans toute son étendue le dogme nouvellement conquis de la souveraineté nationale*
Après cela^ quelle que fût Torganisation nouvelle adoptée par la constituante, les principes dont elle émanait, ou en vertu desquels on avait décidé qu'elle était possible, avaient pour conséquence immédiate de subordonner la religion à TÉtat, et de détruire, même dans Tordre spirituel, la suprématie du saintsiége. Celte conséquence ne ressort pas moins des quatre articles dont se compose la constitution civile du clergé.
Aux termes du premier article, les évéques et les curés ne devaient désormais tenir leurs pouvoirs que de la confiance des fidèles ou de Télection. Le second article soumettait cette élection purement religieuse aux mêmes conditions que l'élection politique et administrative, c'est-à-dire que tous les Français jouissant de la plénitude de leurs droits de citoyens étaient admis à y concourir. Le troisième article, en supprimant pour les évéques Tinstitution spirituelle du souverain pontife, la remplaçait par celle du métropolitain. Par le quatrième, enfin, la circonscription des diocèses, échappant comme Tinstitution canonique à Tintervention du pape, devenait une des attributions du pouvoir civil.
Toute opinion religieuse mise à part, et si Ton n'écoute que l'impartialité historique, il est impossible de ne pas reconnaître dans cette prétendue ré-
forme tous les caractères d'un véritable schisme. Le chef de la catholicité y est dépouillé de tous ses pouvoirs ; je veux parler de ses pouvoirs spirituels. Il ne peut écarter personne de Tépiscopat^ ni pour cause d*indignité morale^ ni pour cause d'hétérodoxie. Les évoques sont nommés sans lui^ et peuvent Tétre malgré lui^ contre lui. Si Tarianisme venait à ressusciter, ils pourraient être ariens, ils pourraient être prolestants comme en Angleterre et en Suède. De plus, par le système électoral qui les a élevés sur leurs sièges, ils sont livrés entièrement, eux et les curés, par conséquent tout leur clergé, à toutes les fluctuations de l'opinion publique, à tous les hasards de la pensée humaine, à toutes les passions d'un grand peuple. Il pourra se faire qu'ils soient choisis, non pour leurs vertus, leur piété et leur science, mais au contraire pour leurs vices, leur ignorance et leur incrédulité même, pourvu qu'ils flattent l'esprit du temps et les caprices de la multitude. Ce ne sera plus le troupeau qui suivra les pasteurs, mais au contraire les pasteurs seront obligés de suivre le troupeau. Ce n'est pas ainsi que saint Louis et Charles VIÏ entendaient restituer à l'Église le droit de choisir ses dignitaires ; le droit d'élection, ils ne l'accordaient qu'au clergé, et non pas à l'universalité, je ne dirai pas des fidèles, mais des citoyens. Si
ce mode de suffrage j ainsi que le soutenaient la» canonifitefi de l'aMembléfi^ a été ré^llem^nt en usag^ dan» lai preniiew siècles de Tère chrétienne, il m justifiait alors par la ferveur de la foi, par la pureté des m(]pur« et Tunion de tous les fidèles sous le poids de la persécution; noais oomnient le ràtablir quand toutes ees conditions ont disparu? Gt surtont eom^ ment imposer une réforme, e^est-à4ire une révolu* tien religieuse (car dans Tordre spirituel comme d^n^ Tordre temporel une restauration est toujours une révolution), comment imposer une réforïno reli" gieuse par la seule puissance des lois, par la seule eutorité du pouvoir eivilî l^^ religion que la eonsti-» tuante a voulu privilégier est donc précisément celle qu'elle mettait en dehors et au-dessous du droit oom-' mun, celle qu'elle a été conduite h fisservir pour Taccabler ensuite de ses rigueurs. Telle est la conséquence inévitable de TétabUssement d'une religion d'État, quand TÉtat ne veut pas lui-môme se laisser asservir par TÉglise,
I«a convention, non contente de suivre la voie qui lui était ouverte par la constituante, s'y précipita avec violence et opprima aussi bien les religions dissidentes que celle de TÉtat, ou pour mieux dire elle ne les opprima pas, elle tenta de les supprimer. Ce n^est pas dés les premiers jours de son ei^istence
qu'elle laissa voir ae dessein. Tout au oontraire, le 3S juin 4793^ aile votait une nouvelle déclaration d^^ droiti dont raptiole 7 oonsacrait solennallementj non plu9 la liberté de conscience, conin^a la déclaration ém»née d^ rassemblée de 1789, mai» la liberté wUt gieuaa la plu4 absolue, Voici le texte de eette dispo*sition : a Le droit de manifester m pensée et ses opi* niona» soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière» le droit de s'assembler paisiblement, le libre exereiee des ewltes, ne peuvent être Interdits, La nécessité d'énoncer ees droits suppose la présence ou la souvenir récent du despotisme. » C'était aller au delà de la tftcbe du législateur ; e'était déclarer le droit qu'elle voulait consacrer supérieur k la loi ellei-méme. Mais la convention pouvait être libérale an paroles; car elle ne reeulait dans ses actes der vaut aucun excès de tyrannie. On sait que cette me>* gnifique déclaration n'a eu aucun effet, que la eon* stitution qu'elle préeédait, & peine promulguée^ a été suspendue indéfiniment et n'a jamais été appliquée. Un mois après qu'elle fut votée, la convention pror nonçait la peine de la déportation contre les évéques même assermentés (elle n'en reconnaissait pas d^au» tres)^ contre les évèques constitutionnels qui cher* ohaient à entraver, soit directement, soit indirector ment, et, par conséquent^ par l'usage de leurs pou^^
voirs spirituels, le mariage des prêtres. C'était interdire aux évéques Texercice des attributions qu'ils tenaient de la loi aussi bien que des canons deTÉglise; c'était les placer comme évoques hors la loi et opprimer leurs consciences. Mais ce n'était encore qu'un premier pas dans la carrière que la terrible assemblée allait suivre jusqu'au bout,
A peine avait-elle rendu ce décret que ses proconsuls, les représentants en mission, interdisaient dans toute la France, sous les peines les plus sévères, toute manifestation extérieure de la religion. Dans un arrêt sur les inhumations, signé d'un nom devenu célèbre dans notre histoire, publiée par un homme qui après avoir été pendant plusieurs années le chef de la police de l'empire, est devenu, sous le règne de Louis XVIII, un des ministres du roi très-chrétien ; dans un arrêté, signé Fouché, on ordonne que les portes des cimetières portent cette inscription: «La mort est un sommeil éternel. » Un jour, la séance de la convention est interrompue par un étrange incident. Le citoyel Gobel, évêque constitutionnel de Paris, et ancien évêque de Lydda, entre dans l'assemblée suivi d'une grande partie de son clergé. Il vient devant les représentants de la nation, et en quelque sorte devant la nation elle-même, abjurer le catholicisme et toute croyance religieuse; puis il couvre sa tonsure
du bonnet pouge et reçoit les honneurs de la séance. Cette solennité infâme devient à Tinstant comme un signal auquel répondent chaque jour de nouvelles apostasies. Dans ce nombre, on a la douleur de compter celle de Tauteur de la constitution de Tan Vni.
Dans le même moment, la commune de Paris institue le culte de la Raison, et de la commune, le culte nouveau passe bientôt dans rassemblée. Chaumette étant venu Tannoncer à la convention et faisant défiler sous ses yeux le char et le cortège qu'il lui a donnés pour symbole, sa voix est aussitôt couverte d'applaudissements; on Tinvite, ainsi que la déesse, aux honneurs de la séance ; on décide que Notre-Dame serait le temple de la nouvelle religion; puis les représentants, quittant leurs sièges, suivent en procession la déesse jusqu'au pied de ses autels. Il y a quelques années, de 18/15 à 18ii8, pendant la guerre de l'université et d'une partie ardente du clergé, on a beaucoup reproché à la philosophie le culte de la déesse Raison. Le culte de la déesse Raison, c'est-à-dire le culte de Chaumette, d'Hébert, d'Anacharsis Glootz, de Marat, n'appartient pas plus à la philosophie que le massacre des Albigeois, l'inquisition, la sanglante nuit de la Saint-Barthélémy, la révocation de l'édit de Nantes, n'appartiennent à
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rÉvangile et au chriitianisme. Peut-être même le culte de la raison n'aurait-il jamais existé si ces der-< nières horreurs n'avaient pas souillé tant 4e pages de notre histoire,
Les scènes que nous venons de raconter ne furent, pour la convention et la commune de Paris elle« même, qu'un instant de vertige. Le culte de la Raison disparut bientôt dans Ic^ proscription qui faisait taire tous les cultes^ et ce fut sur la proposition de Chaumette lui-^méme que rassemblée en décréta la déchéance. Quelques jours après^ la liberté des cultes était rétablie ; mais, comme le régime de la Terreur n'avait rien perdu de sa sombre énergie, les temples restèrent fermés et les autels déserts. Faire preuve d'attachement pour une croyance quelconque^ c'était presque toujours, dans Topinion publique^ un sûr moyen de se perdre et de prendre rang sur la terrible liste des suspects. C'est alors que Robespierre, sur les bases du déisme et de la philosophie de R.ousseaU| dont il adoptait également la politique, entreprit de fonder une nouvelle religion d'État, une nouvelle religion nationale. C'était une autre manière d'op«primer les consciences, c'était donner un nouveau nom et de nouvelles formes au système des oasars et de Henri YIIL La philosophie, pas plus que la religion, et même moins que la religion, ne s'impose
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pât décret^ au tiôm de h lui, et ^ùm la ineilàce dé l'échàfaud. La l^éligiôti^ àpirëd tôUt^ l*eoônnatt Un^ autorité; elle forme le lien d*Une société spirituelle; la philosophie ne Pecôiitiatt qUë la taisoil^ elle i^lève uniquement de la liberté de là personne humaine» On ne dira pas que là liberté de eonsciefiôe fut fes^ pectéê pendant la dictature de Robespierre^ Il fallait observer les décadis et les cinq jôurâ Complémen»taires, les grandes fêtes de la république. Le» prêtres non assermentés, et même les prêtres asser^ mentes qui laissaient voir quelque Éèle religieux, étaient poursuivis avec plu» de rigueur que jamais. Un arrêté de là commune prescrivait de ieé arrêter en masse par mesure de sécurité publique. Les églises restèrent fermée^, les statues furent mises en pièces et les clochers abattue, comme une insulte au dogme de Fégalité. L'athéisme n'était pas traité avec moins de rigueur que les vieux dogmes. Pour avoir osé nier TÊtre suprême et Timmôrtalité de Tâme, Ghaumette» Hébert, Anacharsis Gloot2, et tous les fondateurs de Vancien culte de la Raison, furent envoyéd à réeha* faud. Sur leâ ruines de toutes les croyances et de tous les systèmes, rien n^était debout que le déisme de Robespierre, que le culte national, et Ton sait que, par leâ manœuvres de la mère Théo et du chartreui domOerle, il essayait de se donner le près*-
tige du mysticisme et Tautorité d^une révélation, quand le grand prêtre de cette religion^ précédé par ses apôtres^ porta sa tête sur l'échafaud.
Avec la constitution de Tan III, c'est un autre système qui est mis à Tépreuve ; le système qui était pratiqué depuis de longues années dans l'Amérique du Nord, le système de l'isolement complet, de l'indifférence mutuelle de l'État et de la religion. L'article 35^ de la constitution de l'an II [ est rédigé dans ces termes : « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La république n'en salarie aucun. »
Nous avons signalé précédemment tous les inconvénients de ce système ; nous avons montré les fruits' qu'il porte en Amérique et ceux qu'il produirait infailliblement au milieu de nous s'il était sincèrement, s'il était complètement appliqué. Quels que soient les dangers qui y sont attachés, au moins a-t-il un avantage pour ceux qui ont la force de se défendre eux-mêmes; c'est une liberté presque illimitée; c'est une liberté d'action et d'extension, qui ne s'arrêtent que devant les lois protectrices de l'ordre général. Eh bieni cet avantage, la constitution de Tan III ne l'accorde qu'en apparence, et le retire en réalité par la loi du 6 vendémiaire an IV. Elle ne laisse aux dif-
férenis cultes et à leurs ministres aucun moyen d'assurer leur avenir, aucun moyen de se dérober à cet état précaire qui détruit leur autorité et compromet leur indépendance. Elle les enferme, ou, pour mieux dire, elle les emprisonne étroitement dans Tenceinte des édifices, nécessairement modestes, qu'ils sont obligés de construire à leurs frais ; car il est défendu aux communes, comme à TEtat, d'y contribuer. Elle exige des ministres une déclaration écrite, par laquelle ils reconnaissent la souveraineté du peuple, et, sur le refus de celte déclaration, elle les Condamne aux peines les plus sévères. Elle rompt toutes les communications entre les Eglises, et, par conséquent, elle détruit l'unité du culte catholique; unité qui est en quelque sorte son essence même. Enfin, les prêtres non assermentés restent sous le coup de la proscription et continuent d'être poursuivis comme des ennemis publics.
Aussi la religion, sous ce nouveau régime qui devait l'émanciper, resta-t-elle dans l'ombre, silencieuse, afQigée et impuissante, tandis qu'un culte nouveau, fondé et protégé par un membre du directoire, le culte des théo-philanthropes, envahissait les temples, étalait ses niaises cérémonies et menaçait de devenir, comme le déisme de Robespierre, la religion de l'Etat.
liû DE LA RËU6I0M ET DE L'ftTÂT
Après le 18 brumaire vient la constitution de Tan YUIj qui reste entièrement muette sur la question des cultes. Mais ce silence était nécessaire pour laisser au gouvernement le temps de préparer son œuvre^ celle qui a ie plus contribué à sa gloire et à la restauration de Fordre moral dans notre pays. En effets quelques mois après son installation, le corps législatif eut à prononcer sur le concordat de Tan IX, et un peu plus tard sur les articles organiques du 18 germinal an X. On entrait dans la voie des concordats, la seule qui réponde en même temps aux devoirs de TEtat et aux besoins de la religion^ la seule qui puisse assurer l'harmonie des deux puissances sans porter atteinte à leur liberté et à leur dignité respective. Le concordat de 1801, complété par les articles organiques^ remplit toutes ces conditions. Le concordat proprementdit rétablit pour les évoques l'institution canonique du pape et le choix du chef de TEtat. Il donne aux évéques la nomination des curés^ sauf Tapprobation du chef du gouvernement. Il fait de la circonscription des dio* cèses Tœuvre collective du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, le résultat de leur bon accord. Les Articles organiques soumettent les réunions du clergé et la promulgation des bulles pontificales à Tautorisation préalable du gouvernement. Us soumettent les
nonces et envoyés apostoliques à la formalité salutaire de Yexequatur. Us rétablissent l'appel comme d'abus contre toute usurpation ou excès de pouvoir^ contre toute contravention aux lois et règlements de TËtat, contre toute atteinte aux libertés de TËglise gallicane, contre les abus même du pouvoir spirituel dans le refus des sacrements de TEglise.
En même temps^ le culte protestant était organisé par une autre loi également datée du 18 germinal an X. Le grand sanhédrin était réunie et ses décicisions doctrinales donnaient lieu à Torganisation du culte Israélite. Culte protestant et culte israélite^ quoique traités avec moins de libéralité que la religion de la grande majorité des citoyens français (c'étaient les expressions dont se servait le préambule du concordat de 1801), étaient reconnus cependant comme des institutions publiques et prenaient leur place dans la société nouvelle; ils lui apportaient leur concours et leur appui, en gardant leurs dogmes et leur liberté intérieure.
Le temps, malgré quelques instants d'arrêt et quelques tentatives de retour, telles que le concordat avorté de 1817 et la loi du sacrilège, n'a fait que dé* velopper et féconder ces institutions bienfaisantes. C'est grâce à elles que, dans l'ordre moral comme dans l'ordre civil et politique, nous formons ce peuple
de frères^ cette grande nation vivifiée par une seule àme^ échauffée par un seul cœur, dominée par une seule pensée^ et qui, non contente de posséder au milieu d'elle ce doux foyer de fraternité humaine^ voudrait Tétendre à tout l'univers.