‹ Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les ..., Volume 2Chapitre 10 sur 26 · TROISIÈME SECTION · texte numérisé non relu

TROISIÈME SECTION

La loi da sacerdoce d'après la Quinta Compilatio.

à. Celles des cinq Compilations recueillies par Técole de Bologne, après le Decretum de Gratien, incomplet et devenu insuffisant, qui ont reçu les noms de* Secunda^ Tertia et Quarta^ furent rendues nécessaires principalement par le nombre et la valeur propre des Constitutions oii Décrétales dlnnocent III. La Quinta a pour auteur le successeur immédiat dlnnocent. Elle continue le mouvement juridique très remarquable de cette époque, mouvement auquel les ordres religieux du treizième siècle donnèrent une impulsion ou, pour le moins, un concours efficace (1). Il est indispensable d'entrer dans quelques détails, que nous emprunterons à Hurter, le savant historien dlnnocent III, en l'abrégeant :

« Lothaire, dit-il [Innocent III], se rendit de Paris à Bologne où depuis bien longtemps florissaient les écoles de droit. Il paraît qu'à toutes les époques la science du droit romain y fut cultivée, et que jamais on n'avait cessé complètement de l'expliquer et de l'enseigner dans cette ville. Bologne passait dans toute la chrétienté pour la meilleure institutrice des sciences du droit. Une école du droit romain, ouverte par Irnérius, sans qu'il y eût été publiquement invité, et sans autre mission que celle de communiquer ses connaissances à un grand nombre d'auditeurs, tel fut le premier germe de cet enseignement dont la renommée et l'influence se répandirent au delà des Alpes, dans tous les royaumes chrétiens. L'enseignement du droit civil ayant pris un si grand essor, il devait arriver que, dans une époque ou les lois ecclésiastiques exerçaient une si vaste influence sur toutes les relations de la vie^ où l'Église elle-même possédait une existence si puissante et si indépendante, le clergé serait excité à montrer d autant plus de zèle pour recueillir les décrets et les décisions ecclésiastiques, pour les expliquer et en établir la science sur

(1) Pour tout ce qui est dit ici sur la Quinta et sa place dans la formation et le développement du droit canon, Yoy.Honorii lll Opéra omnia, recognoscente et annosante Horoy^ 1. 1, praef., col. x, ixxm et s., col. 105 et »., 401 et s.

des bases plus solides. Ce qu'Irnérius avait été pour le droit civil, Graiien, le bénédictin, professeur de droit canon à Técole du couvent de Saint-Félix, le devint pour le droit ecclésiastique, son exemple encouragea d'autres. Le nombre des professeurs augmenta; ils obtinrent le privilège de délivrer les mômes grades pour le droit canon que pour le droit civil. Les papes attachaient la plus grande importance au droit canon ; ils y conformaient leurs décisions et leurs actes. Enfin, le goût pour celte science devint si général que beaucoup négligeaient entièrement la théologie pour le droit canon. C'est alors que Bologne vit s'accroître encore sa réputation européenne. Le droit canon avait la même force de loi dans tous les royaumes qui reconnaissaient le pape pour chef spirituel. Partout, il existait des questions innombrables qu'il fallait décider d'après le texte du droit canon. Partout, cette science ouvrait la carrière des dignités, car on avait besoin d'hommes versés dans la connaissance et l'application de ce droit, et le recueil de ces lois se répandait en un très grand nombre de pays. Le nombre des étudiants de l'école de Bologne s'éleva jusqu'à dix mille, venus de tous les pays de l'Europe. Les professeurs de droit canon recevaient des bénéfices, étaient élevés aux dignités ecclésiastiques. Plusieurs réunissaient la science et l'enseignement du droit civil et du droit canon (2). »

b. La relation légale du sacerdoce, telle que nous la constatons à répoque de Honorius III, le savant auteur de la Quinta Compilation à titre de fait établi et affermi, c'est d'être en possession d'une science juridique propre, de lui donner son extension, de l'imposer à toutes les nations chrétiennes, de la faire régner incontestablement dans le monde, de procurer à ses juristes les dignités, les bénéfices, mais surtout la puissance qui régit et gouverne les hommes. C'est un nouveau chapitre de la « Loi du sacerdoce » que nous ajoutons, un nouveau chapitre <iu droit sacré, un nouveau chapitre du fas, La science du droit, plus que la force des armes, devient le moyen humain d'asseoir l'Eglise sur le roc inébranlable. L'unité est faite dans les idées, «lie existe; c'est l'unité chrétienne. Dans cette unité, l'abondance de vie, au treizième siècle, viendra de la science juridique sacerdotale appliquée à tous les rapports quotidiens. Le temps de l'apologétique est fini de longue date : la loi du sacerdoce n*a

(2) Hurter, Hfst d'Innocent, Ul, trad. Saint-Chéron, 1. 1, p. 28.

d'autre préoccupation que la construction de l'édifice social chrétien. Le principal effort des Protestants sera plus tard la réaction contre cette addition à la loi du sacerdoce, ou cette explication de la loi du sacerdoce. Us prétendront que la loi du sacerdoce est tout entière in docendo et monendo, non in tmperando, ou in imperioj attendu que TËglise n'est point un Etat, diront-ils. Leur doctrineaurasonretentissementjusquedansle5<y//a&u5dePieIX(3).

c. Tous les théologiens de cette époque juridique deviennent juristes (4). La loi du sacerdoce nous paraît devoir se formuler ainsi, pour Tépoque dont nous parlons :

1^ Le Christianisme n'avait pas pour mission de détruire la société ancienne; il ne Ta pas détruite; il Ta subie, môme violente et persécutrice, ne l'attaquant pas, ou ne lui refusant pas Tobéissance au temps des persécutions les plus terribles. 11 a été le témoin, nonTartisan de sa chiite, dont il a adouci Tamertume, en consolant les angoisses qu'amène inévitablement pour les âmes l'écroulement d'un monde. Il lui a survécu. Soit en conséquence du simple fait de la survivance, soit en vertu de son principe, il était tenu d'organiser, de guider, de diriger la société nouvelle au milieu de laquelle il vivait. Il ne pouvait se désintéresser.

2"" Quand les nations ont été gagnées à Dieu et à son Christ pendant la longue période des douze siècles antérieurs, il ne reste, pour harmoniser toutes choses dans la société chrétienne, qu'à donner àTËgUse la place qui lui appartient, pour que tout homme tende vers Dieu, soit conduit à Dieu, s'incline devant Dieu, soit régénéré par Dieu, non pas seulement dans le for intime de la conscience, au point de vue de la justification du péché, mais dans tout son être, dans ses affections, ses pensées, ses sentiments, ses actions, ses rapports sociaux. Tout

(3) SyUab., prop. 19 : Ecclesix nonestvera perfectaque societas plane libéra, nec pollet suis propriis et constantibus juribus sibi a divino suo fundatore collalis, sed civilit potesfatis est definire qusssint Ecclesiœ jura ac limites ^ intra quos eadf^m Jura exercer e queat,

(4) Il suffit de citer en preuve, dans S. Thomas, les titres suivants de U Prima Secundx : xc de legibus; xci (fe legum diversitate; xcn de effectibus legis; xcmde lege atema; xciv de lege naturali; xcYde lege humana secuudum se; xcvi de potestute legis huminœ; xcvii de lege humana quantum ad mutalionem, et dans la Secunda Secundx : lxvui de his quœ pertinent ad j<*stam accusationem; lxix de peccatis qu« sunt contra ju^titiam; lxx de ju^titiaper^ iinente adpersonam testis; lxxi de j'ustitiu qu« fit injudicio ex parte advocatorum.

ce qui jadis avait été réputé un obstacle venant du dehors doit ^tre changé en uh moyen d!affermir le règne du Christ. Puissance du glaive, autorité des souverains, législation civile se faisant Tauxiliaire de la législation de TEglise, tout doit être combiné en vue du résultat. Dieu n'est pas seulement auteur des lois, dit Huguenin (5), par la loi éternelle, d'où dérivent les lois dMcibas, mais par le Christ, qu'il a établi législateur en TEglise.

d. Le cap. 2, tit. 1, lib. 1, noverit fraternitas de la Quinta Compilatio confirme la sentence d'excommunication contre les hérétiques de toute appellation, omnes haereticos utriiisque sexus qùoeumque nomine censeantur^ portée au jour et pendant la messe du couronnement de l'empereur Frédéric II, qui s'associait par sa présence et par ses paroles, en répétant, à haute voix, avec les prélats : Fiat, fiât/

L'excommunication n'atteint pas seulement les hérétiques, leurs receleurs et défenseurs, mais aussi ceux qui ont introduit ou qui maintiennent dans l'Etat des statuts, des édits, des coutumes, ou plutôt des abus attentatoires à la liberté de l'Eglise, les podestats, les consuls, les gouverneurs, les conseillers, les écrivains qui prêtent leur plume et leur travail pour copier, les juges qui prononcent en conformité des statuts, édits ou coutumes, les greffiers et autres qui revêtent le libellé de la forme inhérente aux actes publics, Potes laies vero, consules, i^ectores, statutarii, et scrip tores dictorum statutorum, necnon consiliarii locorum ipsorum, et qui secundum staluta et consueludines mémoratas judicaverint, cap. 3.

Honorius III est d'accord avec Innocent III, son prédécesseur, sur la conduite à tenir à l'égard des hérétiques. Innocent avait fait appel aux armes du roi de Hongrie contre le Ban de Bosnie, si celui-ci n'expulsait de ses domaines les partisans de l'hérésie, et il disait : C'est pour cela que les rois portent le glaive, pour protéger la foi des orthodoxes eipour chasser les hérétiques, quand ils méprisent les sévères avertissements de l'Eglise. Le 4* concile de Latran, dit Hurter (6), vint donner la sanction la plus haute aux paroles et aux actes d'Innocent III. Tous les hérésiarques, quelles que fussent leurs opinions, y furent condamnés; leurs biens, s'ils étaient laïques, devaient être confisqués parle pouvoir temporel, et, s'ils étaient ecclésiastiques, devaient

(5) Huguenin, Expositio method, jur, cm, — Zallinger s'exprime encore plus brièvement : Unde vita est tantum via.

(6) Hurter, t. lU, p. 428.

échoir à TEglise. Tout supérieur temporel devait promettre, par serment, de chasser les hérétiques de ses domaines; tout souverain qui s'y refuse doit être excommunié par le métropolitain, dénoncé, après le délai d'une année, au pape, afin que celui-ci délie ses vassaux du serment de fidélité, et accorde son pays à des princes orthodoxes, pour le purifier de Thérésie. Ces mesures sévères contre les hérétiques et leurs protecteurs^ mesures qu'Innocent avait appliquées dans l'Etat Romain et recommandées aussi à d'autres princes, devaient être considérées désormais comme lots de V Église. — Ainsi parle Hurter.

Mais ce qui est propre à Honorius et à la Quinta CompilatiOj c'est 1* de viser les Constitutions impériales de Frédéric II, comme partie intégrante du droit canon contre les hérétiques et les adversaires des droits de l'Église, lib. 1, tit. 1, cap. 3; lib. 5, tit. 4, cap. 1 ; lib. 2, tit. 1^ cap, 2; id. tit. 2, cap. 2; lib. 3, tit. 13, cap. 1, en s'associant^ dans des matières politiques et mixtes, le législateur politique, civil, temporel; 2* de voir dans les prétentions de l'Etat, des cités, des gouvernants quels qu'il soient, relativement à la discipline, et, en termes plus généraux, aux affaires ecclésiastiques y une cause du malaise du monde chrétien, et peut- être une explication de cet appui inavoué qu'une partie de l'opinion publique égarée donne à l'hérésie. Par là, Honorius III et la Quinla devancent Pie IX. Nous pouvons à peine croire, dit Honorius aux habitants de Padoue, que vous puissiez oublier à ce point la pureté de la foi, quos de fideipuritate toties commendari audivimus^ lib. 1, tit. 1, cap. 7.

e. Ainsi, c'est au temps où la loi du sacerdoce l'a mis en possession d'une science juridique capable d'harmoniser toutes choses dans la société chrétienne, et d'une alliance qui met à sa disposition le glaive, c'est à ce même moment qu'il retrouve dans sa loi la nécessité de la lutte. La Quinta nous fera connaître des relations légales toutes nouvelles du sacerdoce avec l'autorité civile. — Nous avons découvert la loi du sacerdocCf supr. lett. c. ; nous allons dire quelle légalité le sacerdoce rencontrait :

Certaines villes contestaient aux églises la propriété des biens temporels. Il ne fallait rien moins que la confirmation solennelle des pontifes pour la sauvegarder. Les novateurs construisaient des étendards sur lesquels ils inscrivaient en grandes lettres le mot Libertas, Bologne était Tune de ces villes, lib. 1, tit. 1, cap. 2, not. — A Padoue, on avait décrété une Constitu- Cîon civile sous le nom de statut^ que les membres du clergé

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devaient jurer, sous peine de mise hors la loi. Soit à Tinsu des meneurs, soit qu'ils s'en rendent compte, ils obéissent à Tinspiration des hérétiques contemporains : regmen civitatis secum afferens fermentum hxreticœ pravitatis lib. 1, tit. 1, cap. 7. — A Pise, le clerc ou le laïque qui se prévaut des lettres Apostoliques obtenues par lui, et qui s'adresse au juge ecclésiastique, est condamné à une amende de 1000 solidi^ privé de ses revenus, dépossédé de ses terres, lib. 5, tit. 18, cap. 5. Les hommes de garde delà forteresse sont payés avec une solde prélevée sur le clergé et, s'il y a refus, le clerc encourt une peine à fixer arbitrairement par le conseil de la cité, ibid, — A Florence, on prétend soumettre les clercs au duel judiciaire pour dirimer leurs procès, rem inauditam et tam juri scripto quant œquitati contrariam, lib. 5, tit. 7, cap. 1. — Ailleurs, les recteurs de la fraternité de la ville veulent que le prêtre fasse connaître le nom des voleurs qu'il sait par la confession, ou que, ne le faisant pas, il paie le dommage, lib. 5, tit. 10, cap. 1. — D'autres, tels que les habitants de Palentia, refusent la dîme, ou bien ils la perçoivent à titre d'impôt et l'attribuent aux laïques, lib. 3, tit. 16, cap. 4. — L'évêque de Ferlinpopoli a lancé un interdit : l'envoyé épiscopal est saisi, dépouillé de ses vêtements, battu de verges, promené dans toute la ville avec la corde au cou, traitement réservé aux voleurs, avec menace d'en faire autant à révoque et à ses conseillers, s'ils se présentent, lib. 2, tit. 13, cap. 3, not. —Des souverains se montrent aussi peu accommodants. Le roi de Portugal exige du clergé la corvée simple, la corvée avec bêtes de somme, la construction ou la réfection des fortiûca lions, l'impôt de la taille, les gardes montées et des patrouilles, lib. 3, tit. 26, cap. 5. — Le roi de Gastille chasse l'évêque de Ségovie et s'empare de ses biens. Deux motifs fort simples lui ont suffi : sicut voluit et valuit, sa volonté et la force, lib. 2, tit. 7, cap. 1. — Le populaire se dispense de motifs. A Corneto, un différend s'engage sur une vigne. L'un des contendants invoque l'autorité Apostolique : sa maison est démolie et pillée, lib. 2, tit. 18, cap. 1.

f, La légalité interne n'est pas moins digne d'attention. Un évêque a pu être nommé, illettré à ce point qu'il n'a jamais lu une grammaire, lib. 1, tit. 8, cap. 1. — Des chanoines suppriment les titulaires du Chapitre, afin de garder le revenu, lib. 1, tit. i , cap. 5. — D'autres obligent l'élu à faire un don de joyeux avènement, faute de quoi, ils s'emparent des revenus de la

prébende, lib. 1, lit. 3, cap. 2. — Ailleurs, un enfant de 13 ans est ordonné diacre, lib. 1, lit. 8, cap. 2. — Des fils de prêtres tentent de garder des bénéfices dans Téglise où le père a charge d*âmes, lib. 1, tit. 11, cap. 1. — Dans un couvent, une partie des moines laissent là, durant Toffice de Matines, le corps de Tabbé défunt, pour élire son successeur, à Tinsu des autres^ lib. 1, tit. 5, cap. 4. — Des religieux sont engagés dans un procès contre Tévèque; ils lui opposent cette exception, fondée sur le droit, qu'il a battu Tun d*eux, revêtu du caractère de prêtre, et qu'il s'est emparé de leur vin, lib. 2, tit. 3, cap. 1. — Un abbé relient par violence un monastère, lib. 2, tit. 18, cap. 2. — Un autre dilapide les biens du couvent, lib. 3, tit. 8, cap. 3. — Quelques-uns fabriquent de la fausse monnaie, lib. 3, tit. 20, cap. 3. — 11 en est qui engagent des rixes, et la règle monastique doit prohiber les couteaux, lib. 5, tit. 18, cap. 1. — Des membres du clergé refusent toute sépulture non payée d'avance, lib. 3, tit. 15, cap. 1, — D'autres exigent le prix de la sépulture des gens bien vivants, qui meurent au monde pour entrer dans le couvent, lib. 3, tit. 17, cap. 2. ^- Dans l'intérêt du maintien de la paix, tout couvent, ou la grange, qui en est un diminutif, sera entouré d'un espace libre de trente pas, lib. 3, tit. 21, cap. 1. Cette disposition est, d'ailleurs, une réminiscence de l'ancienne habitation familiale (Voy. sup7\, {•' Append. gén. à la 2' part., lett. e).

Cet ensemble de faits constitue des faits juridiques. Nous appelons légalité interne^ la légalité qui s'y oppose. Le pape Honorius III, comme tous ses contemporains, est plus rapproché de la vérité vraie, de la vérité humaine, que ne le sont les apologistes à outrance, lorsque, dans son premier Sermon, pour le premier dimanche de l'Avent, il s'écrie : L'Eglise souffre des tribulations et des angoisses ; elle est exempte de tache mortelle, mais non de toute tacbe; c'est au milieu des gémissements qu'elle produit ses œuvres, et, au milieu de ses gémissements, elle ne manque pas de la consolation : paiitur pressuras, anguslias et maculas veniales, atque mutationes multas,.. Et Ecclesïa, licet sit sine macula mortali et ruga duplicitatis, semper tamen est in ea macula vènialis.,. Sed inter gemitas tamen fructus bonœ operationis parit , Sed comolatio inter hos gemitus,

g. Le chapitre de Magistris, lib. 3, tit. 2, cap. 1, est le titre de gloire de Honorius et de la Quinta. Il est inspiré par Tamour de la science : « Puisque les jeunes vierges douées delà beauté

doivent être cherchées dans les provinces, parmi les filles d^humble condition, pour être conduites au roi Assuérus, dont le nom signifie béatitude, et amenées en la cité, jusqu*au palais du roi, afin de recevoir des mains d'Aggée les ornements qui parent leur sexe, nous voulons et ordonnons que ce qui a été statué dans le concile général, relativement aux maîtres de théologie à établir dans chaque métropole, soit inviolablement observé; décrétons, en outre, de Tavis de nos vénérables frères, et mandons strictement, pour enlever tout motif d'excuse sur la rareté des maîtres, que des jeunes gen^ aptes à Tétude soient choisis par les prélats des églises et par les chapitres, qui, après avoir reçu l'instruction nécessaire, brilleront dans TEglise de •Dieu comme la splendeur du firmament, et dont le nombre fournira les docteurs capables de conduire beaucoup d'autres selon la justice, tandis qu'ils seront comme autant d'étoiles dont l'éclat rejaillira jusque dans Téternité. Si les revenus ecclésiastiques ne leur suffisent pas, lesdits prélats et Chapitres fourniront le nécessaire, et, d'autre part, en vertu de la concession du Saint-Siège, les maîtres et les disciples percevront, pendant cinq ans, tous les revenus de leurs prébendes ou bénéfices, malgré l'absence, nonobstant les coutumes et statuts contraires, ceux qui travaillent à la vigne du Seigneur ne devant pas être frustrés de leur salaire. Nous entendons que tout ce qui précède sera observé et ne pourra être ébranlé, nous réservant de punir sévèrement les transgresseurs. »

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