QUATRIÈME SECTION
La loi du sacerdoce dans les Décrétales Grégoriennes.
a. Les Décrétales Grégoriennes forment cinq livres. Suivant la méthode du code Justinien, elles commencent par le titre de Summa Trinitate et fide catholka»
Le livre premier ne s'occupe guère que des clercs, des élections, des empêchements à l'entrée dans le sacerdoce, de l'office de l'archidiacre, de l'archiprêtre, du primicier, du sacriste, et, en un mot, du personnel composant la hiérarchie. C'est une question d'organisation intérieure.
Celui qui est désigné pour l'épiscopat doit avoir la science, la maturité de l'âge et la gravité des mœurs, tit. 6, cap. 7. — L'élection de celui qui n'a point la science doit être cassée, cap. 17.
Cependant, au titre 2 de ce même livre, de conslitutionibus deux chapitres touchent le sujet qui nous occupe : — cap. 7 : Les Constitutions faites par les laïques n^oblîgent ni TÉglise, ni ses biens. C'est, du moins le sommaire du Chapitre, sic summatur; mais le contenu est d'une application beaucoup moins générale. — Gap. 10 : La môme doctrine est énoncée beaucoup plus affirmativement, et dans le corps même du chapitre, Nos attendentes quod laids, eliam reh'giosis, super ecclesiis et personis ecclesiasticis nulla sit attributa facultas : quos obsequendi manet nécessitas, non auctoritas imperandi: a quibus si quid motuproprio statutum fueritj quod ecclesiarum etiam respiciat commodum et favorem, nullius firmitatis existit, nisi ab ecclesia fuerit approbatum.
Au tit. 3, cap. 3, la Coutume étant l'expression de la volonté du peuple, est de nulle valeur dans les causes ecclésiastiques.
D'où résulte Tindépendance de l'Eglise et du sacerdoce soit à l'égard de la volonté des princes, soit à l'égard de la volonté du peuple.
b. Un autre point important est réglé par le titre 6, cap. 34. L'élection de l'empereur appartient aux princes Germains, dont trois prélats et quatre laïques. L'élection est valable si elle est faite par la majorité, sans mépûs du droit de la minorité. En général, pour l'Eglise la majorité ne suffit pas; il faut encore que le droit de la minorité soit reconnu, non contesté, ni méprisé. Le pape a le droit d'examiner Télu, de l'approuver, de lui donner l'onction, de le consacrer, de le couronner, s'il en est digne, de le rejeter s'il est indigne, soit comme sacrilège, excommunié, tyran, insensé, hérétique, païen, parjure, soit comme persécuteur de l'Eglise. Et, si les électeurs refusent d'élire, le pape fait directement la désignation. S'il y a partage des voix, et que l'accord ne puisse s'établir, le pape donne la couronne à qui il lui plaît d'entre les concurrents.
L'indépendance de l'Eglise formulée dans le premier livre des Décrétales fait partie du droit public. La Charte de l'empire, sous la garde des papes, fait partie du droit public.
c. Le livre deuxième des Décrétales est tout entier consacré à la procédure. La société chrétienne s'est constituée juridiquement. Elle a accommodé à ses tendances et aux besoins nouveaux, le droit romain. C'est tout ce que nous en dirons ici, après avoir mentionné le tit. 1. cap. 17 : Les prélats doivent
juger les clercs, nonobstant toute réclamation du juge séculier.
d. Le livre troisième traite des contrats civils, de Precario, dé CommodatOy de Deposito, de Emptiohe et venditione, de Conducto et locatOy de PermutQtîone, de Pignoribus, de Fidejussoribus ^ deSolutionibus, de Donationibus^ de TestamentiSj de Successionibm. Il ajoute au droit romain les chap. de Feudis, de decimïs, de sepulturiSf etc. Cependant, les titres i à 13 traitent des clercs, et les titres 35 à 37 des moines.
Le clerc coupera sa barbe ; il tondra sa tête ; il ne s'adonnera point à Tivresse : c'est ce qui ne peut nous arrêter longuement. Mais, au titre 35, cap. 2, nous retrouvons l'interdiction de conférer les paroisses aux moines (Voy. supr., n** 231).
Ce même livre 3' contient aussi un titre, le 38% sur le droit de patronage, et un titre sur les vœux, tit. 34, qui tiennent une si grande place dans la vie des chrétiens du moyen âge.
Le vœu est une dépendance de la loi du sacerdoce. C'est, il nous semble, le fas obligatoire pour les laïques. Sans le vœu, les croisades n'eussent pas eu de durée. Le vœu peut être différé, commué, racheté, par l'intervention du sacerdoce. Il rattache le laïque au sacerdoce. Il a une puissance qu'on ne peut méconnaître impunément. Sa force ne peut être brisée. A certaines époques de l'histoire, il gouverne le monde.
Nous ne connaissons qu'une explication possible de la puissance du vœu, dont on parle encore aux chrétiens de' nos jours, mais sans que ce mot produise sur eux une impression de religieuse terreur.
L'explication est celle du liv. 3, tit. 34, ch. 4 des Décrétales. Elle est fort courte; mais elle suffît, et il n'y a nul besoin de la chercher ailleurs : Omne votum mutabile est in votum religionis. Reus fracti voti aliquatenus non habetur qui temporale obsequium in perpetuumnoscitur religionis observantiam muiare.
Le vœu est un démembrement de la vie du moine, et tout vœu quel qu'il soit, est accompli suffisamment par l'entrée en religion. Dès lors, la substance du vœu, sa nature, ne font plus de doute, et nous avons eu raison de dire qu'il est la loi du sacerdoce appliqué aux laïques, le fas obligatoire des laïques.
e. Dans le quatrième livre, il est question du mariage, et, dans le cinquième, de la loi pénale, c'est-à-dire de la simonie, des juifs, des sarrazins, des hérétiques, des schismatiques, desen-
fants exposés, de rhomicide volontaire, du tournoi, du duel, du sortilège, etc.
Les cinq livres des Décrélales forment donc un code bien complet. Ils nous ont livré quelques principes non encore signalés concernant la loi du sacerdoce. Mais ce serait dans les détails qu'il faudrait entrer si Ton voulait, à Texemple de Troplong, étudier non seulement Tinfluence du christianisme sur le droit romain, mais l'influence spéciale qui découle de la loi propre du sacerdoce, de sa nature, de son essence et de ses développements historiques dus aux institutions et à la vie des peuples.
/. Après les cinq livres de Décrétales publiés par Grégoire IX, le Corpus juris peut recevoir, et il a reçu des additions. Mais il est complet pour la loi du sacerdoce, telle que nous l'avons envisagée. Le Sexte, les Clémentines, les Extravagantes, n'ont plus rien à nous apprendre, parce que nous devons nous en tenir aux points sommaires et les plus importants.
Nous nous bornerons à signaler, dans le Sexte, le tit. 14, cap. 2, sans aucun commentaire : Que le pape peut déposer rempereur pour des causes légitimes.
§ 6. — Premiers Capétiens .jusqu'à saint Louis. -— Assises de Jérusalem. — Charte peu connue de V Église grecque.
268. Les. Constitutions des premiers Capétiens jusqu'à saint Louis ne font que confirmer les anciennes règles disciplinaires.
Un diplôme du roi Robert, en 1015, montre que le souverain était appelé à approuver et sanctionner les donations faites aux églises : il s'agit de la donation du comté de Beauvais à l'église de cette ville.
Outre une ordonnance de Philippe !•', en 1080, concernant les fonctions des archidiacres et autres points de discipline, une pragmatique-sanction du môme prince, en 1105, défend de s'emparer des biens des évoques après leur décès, ainsi que le pratiquaient plusieurs seigneurs, qui allaient jusqu'à démolir leurs maisons et s'emparer des matériaux, attendu que les propres seuls constituaient l'hérédité laissée par l'évêque.
En 1158, lettres de Louis Yll le jeune touchant la régale de Laon. La régale ou droit du souverain de jouir du revenu des évèchés vacants et de disposer, durant la vacance, des bénéfices
sans charge drames qui dépendaient du siège, a son origine dans le can. 7 du concile d'Orléans, en 511, suivant les uns, et remonte, suivant les autres, à Adrien, qui accorda ce privilège à Charlemagne, ou bien encore ne date que du xii* siècle. Les bulles des papes reconnaissent alors ce droit, qui devint une source de conflits fréquents jusqu'au conflit de Louis XIY avec les papes Innocent XI et Innocent XII, occasion de la Déclaration du clergé de 1682.
Sous Philippe-Auguste, en 1182, première ordonnance portant des peines contre les blasphémateurs, renouvelée par saint Louis et confirmée ensuite, de règne en règne, jusque sous Louis XIY, de même que jadis, à Rome, les édits du préteur. — En 1180, ordonnance du roi avant son départ pour la Terre-Sainte : s'il arrive qu'un évêché ou une abbaye royafe vienne à vaquer, les chanoines ou les moines demanderont à la reine la permission d'élire librement un successeur. La reine aura en mains la régale. — £n 1204, Etablissement entre le ' roi, les clercs et les barons, attribuant à la juridiction ecclésiastique la connaissance du parjuTe, et contenant des dispositions sur les clercs, les excommunications, le droit d'asile. — En 1208, lettre statuant sur le patronage des églises de Normandie. — En 1209, remise de la régale, à perpétuité pour l'évôché de Maçon. — En 1210, lettre statuant sur les privilèges des clercs en matière criminelle : sauf le cas de flagrant délit, le juge laïque ne pourra arrêter ni emprisonner un clerc; en cas de flagrant délit, et avant l'heure de nuit, il sera remis au juge ecclésiastique; en cas de flagrant délit, à une heure de nuit, il sera remis le lendemain. ;
269. Sous saint Louis, en 1268, Pragmatique-sanction portant approbation des privilèges, libertés, franchises antérieures, mais ajoutant à l'égard de la cour de Rome ce qui suit : (c Voulons que les exactions et levées de deniers imposées par la cour de Rome à notre royaume, qui en a été déjà très appauvri, soit imposées, soit à imposer, ne puissent être levées et recueillies sans une cause pieuse, évidente et urgente, ou sans une nécessité inévitable^ comme aussi sans notre consentement et celui de l'Église. »
L'authenticité de la Pragmatique de saint Louis a été contestée, non sans motif (1). Elle est, écrit de Ghampeaux, le
(1) Aflfre, Traité sur V appel comme d*abus, p. 52. — Cf. Thomassy, dans le
premier règlement général de la troisième race, qui touche aux intérêts du Saint-Siège, des évoques, des bénéficiers, des patrons, et j usqu*à un certain point de tous les Français. Elle constitue, quel qu'en soit Tauteur, faussaire ou non, un monument historique de la situation religieuse de l'époque, et, dans ses traits généraux, reproduit la discipline ecclésiastique du temps, basée sur les décrets des conciles reçus alors dans le royaume (2).
Mais c'est en Orient qu'il nous faut suivre maintenant la légalité. L'exubérance féodale s'est portée dans les royaumes de Jérusalem et de Chypre. L'Occident implante ses institutions dans l'Orient, à la suite de la conquête.
270. Sous le règne de Philippe P', avait eu lieu la première croisade, et, le 23 juillet 1099, la ville sainte était tombée au pouvoir des chrétiens. Les quatre principautés de Jérusalem, d'Antioche, d'Edesse et de Tripoli furent créées pour former le royaume, et Godefroi fut à la fois roi et prince de Jérusalem, comme Hugues-Capet avait été roi et duc de France. L'inféodatiôn s'opéra sans agitation ni trouble : le partage des villes, des châteaux et de tous les domaines de cette riche contrée s'accomplit sans susciter aucune récrimination dont l'histoire ait conservé la trace (3).
La rédaction des lois civiles et criminelles du nouveau royaume fut commencée aussitôt. Godefroi présenta le projet de Gode au patriarche et aux chefs de l'armée. Le manuscrit en fut déposé, en un coffre, dans le trésor de l'église du Saint- Sépulcre, le lieu le plus vénéré de Jérusalem, et ce coifre ne pouvait être ouvert qu'en présence du roi, de deux hommesliges du roi, du patriarche, de deux chanoines, du vicomte de Jérusalem, et de deux jurés de la cour des Bourgeois. Dans aucun pays de l'Europe, un code complet de lois n'existait à cette époque du xi® siècle (4); celui-là fut le premier, et les
Nouveau Correspondant ^ octob. 18i4 : saint Louis, dit-il, ne pouvait réclamer contre les taxes de la cour de Rome, en même temps qu'il sollicitait les papes de contraindre le clergé à payer les taxes pour la guerre sainte. L'intitulé : Ad futuram rei memoriam est sans exemple en tôte des lois et ordonnances françaises, etc.
(2) De Gham peaux, Recueil dr. eccL, p. XVUl.
(3) Comte Beugnot, Assises de Jérusalem ^ in f*. Paria, Impr. Royale, 184l,t. I, p. XIV.
(4) Id., p. XV.
circonstances rapportées ici suffisent à montrer quelle part, à côté de l'autorité civile, le sacerdoce revendiquait dans la confection de la loi et la garde de la loi. La chrétienté d'Orient était l'expression de la féodalité traversant les mers, pour aller chercher sous un ciel nouveau une existence plus libre et « le moyen de raviver ses dogmes », dit Beugnot.
Godefroi et les rois ses successeurs amendèrent plusieurs fois les Assises ou recueil des lois : « Ils le faisoient, dit Jean d'Ibelin (5), par le conseill dou patriarche de Jérusalem et des barons, chevaliers et clercs et lais, » assemblant à Acre « le patriarche et les avant dis. » Le texte des assises périt en 1187, lors de la prise de la cité par Saladin •: Navarre et, après lui, ibelin se donnèrent la mission d'en retrouver et coordonner les dispositions primitives, mais ce qui vient d'être dit de la relation sacerdotale juridique concourant avec le pouvoir civil, reste un fait démontré, comme expression pure de la féodalité transportée en Orient.
Ibelin rapporte, en sa préface, comment le royaume de Chypre, faisant partie de la chrétienté d'Orient, et prenant modèle sur le royaume de Jérusalem, eut ses « assises et ordenances » renfermées « au trésor de la mère yglise de Nicossie dedens une huche... en la présence de Tarchevesque de Nicossie et des autres perlas. »
On a cru pouvoir affirmer, néanmoins, que cette législation chrétienne d'Orient ne garde pas « la moindre trace de l'iu' fluence des idées religieuses (6) », et l'on cite à l'appui de celte
(6) Livre cT Ibelin, ch. m.
(6) Beugnot. Assises, t. I, p. LVII. — Cf. t. II, Livre des Assises de la Cour des bourgeois, ch. xki, xiv, cxxix.
Cf. D'avril, Chaldée chrétienne, Paris 1864, p. 40, recherehant et expliquant queUe était la condition des chrétiens indigènes en Palestine pendant la domination des Francs. Godefroi de Bouillon^ dit-il, avait d'abord accordé à tous les chrétiens indigènes de la Syrie la faveur de vivre sous leurs lois nationales et de conserver leurs anciens magistrats ou reis. Il eût été d'ailleurs impossible aux Latins de rendre la justice à des gens dont ils ne connaissaient ni la langue ni les usages. Cependant, les cours exclusivement indigènes des reis finirent par être supprimées dans les principales villes ; mais rorganisation qui y succéda témoigne de la part des vainqueurs d'un grand sens politique, d'un respect sérieux des mœurs des indigènes et d'une préoccupation sinêère des intérêts des vaincus. Le nouveau tribunal qui fut substitué à celui des reis 8*appela cour de la Fonde, c'est-à-dire du bazar ou de la Bourse. La présidence en appartenait de droit à un bailli, pris indifféremment parmi les chevaliers ou les bourgeois francs. Cette cour, dont la dime revenait au patriarche de Jérusalem, était composée, outre le bailli, de six jurés, dont deux Francs et quatre indigènes. En matière commerciale, la cour de la Fonde était comîniune aux
affirmation le témoignage de Navarre, ou Philippe de Navarre, disant : « Il y aveit plusors cas qui touchoient à la juridicion de riglise, dont Tiglise de Jérusalem avoit fait octroi que si teii cas venoit devant eaus, que il n'i alegeroient decrès ne decretale ne lei, ains jugeroient selon Tusage et Tassise de la terre. Et le rei et ses homes estoient tenu de plusors chozes à Tlglise, qui bien valoient autant. » C'était là, dit-on, un compromis qui allait jusqu'à sacrifier la législation ecclésiastique toute entière. Nous ne pensons pas que ces conséquences puissent être admises sans exagération, et nous avons fait remarquer déjà que la légalité des textes n'est pas la seule dont on doive tenir compte. Alors même que les Assises et autres monuments législatifs de rOrient chrétien auraient gardé le silence, les faits attestent une légalité passée en action et suffisamment explicite.
27 i. Ch. VI du Livre de Jean (Tlbelin : Le roi de Jérusalem ne tient son royaume que de Dieu ; il doit être couronné par le patriarche. — Ch. vu. Le roi, à genoux devant le patriarche, entend les oraisons, puis il fait serment, debout: «Je tel... promet à téi mon seignor tel patriarche de Jérusalem et à tes successors canoniaument entrant, dessus le tesmoin de Dieu le tôt puissant et de tote l'Iglize, et des prelaz et de mes barons, qui environ moi sont, que je, de cest jor en avant, serai ton feel aideor et defendeor de ta persone contre tox homes vivant el reiaume de Jérusalem. Les possessions et les franchises de la sainte iglise de Jérusalem ma mère, et de totes les yglises
Francs et aux indigènes ; c'était quelque chose d'analogue au Tidjaret en Turquie. Elle devenait en matière civile, la juridiction spéciale des indigènes pour les objets dont la valeur n'excédait pas un marc d'argent. Au delà, la décision appartenait à la Cour des bourgeois* appliquant les Assises, dans lesquelles le législateur avait tenu compte des moeurs et des usages religieux et civils de la population. Des garanties importantes éxalent accordées devant la Cour des bourgeois. Lorsqu'un Franc portait plainte contre un Syrien sans avoir de témoins, et que le Syrien niant la dette prêtait serment qu'il ne devait rien, il était acquitté. Il en était de môme lorsque le défenseur était un Grec, ou même un Sarrazln. D'autre part, on ne pouvait faire condamner un homme d'une communion sans fournir des témoins de la communion môme de l'intimé. Les indigènes ne pouvaient être forcés au duel judiciaire; s'ils l'ofifraient, on ne pouvait le leur refuser. Les chrétiens indigènes prêtaient serment sur les évangiles, écrits non en caractères latins, mais avec Leurs propres lettres, le Samaritain sur les Uvres de Moise, et leSarrazin sur le Coran. D*où il faut conclure, pour le moins, que le moyen &ge avec sa légalité inspirée par le sacerdoce ou dictée par lui, ne fut pas un inextricable chaos de superstition, d'oppression et d'ignorance.
apartenant à li principaument, les que les possessions et franchises elles ont acostumé à avoir jadis, el tens des beneurés reis mes devanciers et qu-elles acquerront justement ça en avant, en mon tens maintendrai à elles; et défendrai les canoniques et les anciens privilèges ' et les deues leis, et les justises de ciaus et les ancienes costumes et franchises garderai et maintendrai les persones ecclesiastes en leur franchise... et tôt le peuple crestien dou dit roiaume garderai si corne roi crestien el feil de Dieu le doit faire en son roiaume... » Et le patriarche dit, à son tour : « Je t'aiderai la corone mise en ton chief justement à maintenir et à défendre. » — Tels sont, pourrait-on dire, les termes du contrat légal. Les devoirs du roi, expliqués au ch. viii; ceux des barons composant la haute-Cour, expliqués au ch. ix, en sont la conséquence, de même que bon nombre de dispositions de droit rangées sous des titres divers.
Ch. XXIV : « Totes carelles », tous litiges peuvent être portés devant la Haute-Cour, à Texception des causes intéressant la foi et la croyance, les mariages, testaments^ et a autres choses de quoi Ton n*est tenuz de respondre ne de faire droit que en la court de Tyglise. » Sur quoi, le commentateur ajoute : L'établissement dans le royaume de Jérusalem de tribunaux ecclésiastiques était d'autant plus nécessaire que les Croisés avaient transporté dans ce pays tout le système de leurs institutions religieuses et fondé des églises, des prieurés, de$ couvents et des bénéfices, en suivant fidèlement, et sous la direction des légats du Saint-Siège, les règles ou les usages admis en Europe.
La compétence des cours ecclésiastiques du royaume était fort étendue. Ces tribunaux connaissaient, sans distinction de personnes, de l'hérésie, du parjure, du rapt, de l'usure, de la simonie, de l'adultère; et, au civil, des mariages, des testaments, des douaires, des legs et des dîmes inféodées.
L'influence des idées morales et religieuses due à la participation du sacerdoce dans la confection de la loi se retrouve au ch. XXXI : Celui-là est « droiturier et leial » qui, devant les tribunaux, montre qu'il craint Dieu et « aime tant qu'il ne veuite mentir ».
De môme, au ch. 82 : En cas de meurtre, tous ne peuvent pas accuser, mais le mari, la femme de la victime, les parents, les parrains et marraines, les filleuls et filleules, les compères et commères le peuvent. — Peuvent également se porter accusa-
teurs ceux et celles qui appartiennent à la même confrérie, alors que le défunt faisait partie d'une confrérie. Ibelin lui-môme ayant juré, à Acre, la confrérie de Saint-André, toute la ville se leva en armes, à son appel, et défendit sa cause contre une flotte entrée dans le port. L'action du sacerdoce avait donc réussi à créer des liens étroits entre des hommes quf, différents de nationalité et de langage, venaient, sur des terres lointaines, au milieu de périls de tout genre, soutenir la puissance des chrétiens d'Orient.
Ch. iixxxvi : « Yglise ou maison de religion «'jouissent du droit d*asile. — Gh. cm, cxii : L'un des moyens de preifve les plus ordinaires est de jurer « sur sainz », ou sur les évangiles. — Gh. GLxix : Nul n*est armé chevalier, si ce n'est au nom de Dieu : « En nom de Dieu fut receu. » — Gh. clxx : Quand la mort arrive, on se sert de cette expression : u II avient que Dieu fait son comandement d'aucun ou d'aucune. » — Gh. clx. La grande . justice féodale est celle du combat privé, mais « est certaine chose que prestres, ne clers, ne gens de religion ne se pevent combatre de leurs cors », ni fournir un champion, qui court le risque de mourir dans la lice ou d'être pendu, quand sa défaite a prouvé qu'il soutenait une cause en dehors du droit. Gar, alors le prêtre « ne poreit messe chanter, ne le clerc venir à ordre de prestre. »
Enfin, le ch. gclx, fort court, doit être cité en entier : « Il y a ou reiaume de Jérusalem deus chiefs seignors, l'un espirituel et l'autre temporel : le patriarche de Jérusalem est le seignor esperituel et le rei dou reiaume de Jérusalem le seignor temporel doudit reiaume. » Rien ne peut être plus clair et plus explicite, pour déterminer la situation légale réciproque des deux pouvoirs.
Les chap. cci-cciixviii énumèrent les évêchés et désignent les suffragants de chacun. — Le ch. cclxxii fixe le chiffre des aides que doivent les églises, en cas de nécessité urgente du royaume : « Le patriarche de Jérusalem deit ; sergenz v cenz ; le chapitle dou Sépulcre deit : sergenz v cenz. »
La légalité féodale, transportée en Orient, a élevé sur un sol lointain des monuments que tous les jurisconsultes proclament vraiment dignes d'attention. Une école de jurisprudence s'est formée. Elle a démontré que les chrétiens- conquérants n'étaient pas exclusivement des guerriers barbares, mais qu'ils étaient capables de fonder par les lois une société durable. Les Assises^ ou plutôt les livres de Jean dlbelin, de Philippe de
Navarre et autres, nous causent, à la lecture, une véritable surprise : les légistes de TOrient chrétien nous permettent de conclure que la science juridique de ce temps était supérieure, même en Occident, à Tidée que Ton s'en fait généralement.
272. La conquête latine de Gonstantinople fut, aussi bien que la conquête latine de Jérusalem, une occasion pour TOccident d'exercer une influence législative, qui part directement de la papauté. Il nous sera permis ici de nous citer nous-même et de rapporter, en l'abrégeant, Tune des notes de notre édition des Œuvres complètes de Honorius III (7) :
La bulle de Honorius III, en date du 12 septembre 1223, la dixième du liv. VIII, contient incluse et confirme une Bulle d'Innocent m. L'œuvre commune des deux pontifes est une sorte de Charte de V Église grecque et révèle les tendances organisatrices de la papauté .
Innocent III écrivait, en 1205 : « Les Grecs, quelque mauvais traitements qu'ils souffrent, ne peuvent se résoudre à revenir sous l'obéissance de l'Église Romaine, ne voyant dans les Latins que crimes et œuvres de ténèbres, qui les leur font abhorrer comme des chiens (8). » — Voilà sur quelles dispositions hos^ tiles il s'agissait d'édifier.
La surveillance du Siège Apostolique, dit Honorius, s'étend sur les nations et les royaumes ; il arrache et détruit ; il édifie et plante; il se sert de la modération, de la douceur ou de la sévérité selon les temps et selon les lieux; il ramène tout à la règle ; il rend à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Or, il est arrivé que les princes de Tempire romain ont fait preuve d'une présomption qu'il faut réprimer; que des abus se sont enracinés; qu'ils donnent, au gré de leurs caprices, des biens aux églises pour les en dépouiller ensuite que, principalement, les possessions des abbayes sont détournées pour leur avantage propre; que les prélats grecs, moyennant quelque présent, élèvent indifféremment celui-ci ou celuilà au sacerdoce ; que notamment le prince d'Achaïe, profitant de ces coutumes abusives, relient en ses mains les abbayes, les possessions ecclésiastiques et les fruits qui en proviennent ; qu'il traite les popes sans aucune considération, en sorte qu'il a fallu recourir à l'excommunication pour le décider à s'a-
(7) Honorii PP. III, Opéra omnia, t. IV, col. 983.
(8) Fleury, Hist. eccL, liv. LXXVI, ch. xiii.
mender. C'est pourquoi, nous lui avons imposé de conformer -sa conduite à la Constitution de Ravenica, c'est-à-dire à l'acte de. paix consenti par les ecclésiastiques et les barons de Constantinople les plus dévoués à TÉglise Romaine. Mais, parce qu'il a éludé nos ordres, en faisant accéder les archevêques et évoques de la province à un compromis que nous déclarons illicite et injuste, nous avons donné mission à des prêtres cardinaux de Rome et aux clercs des églises dont il s'agit, qui se trouvaient aussi à Rome, de préparer une ampliation de la Constitution de Ravenica, avec les modifications nécessaires, et nous avons réglé ce qui suit : Toutes les églises, toutes les possessions . des églises leur appartenant depuis le couronnement d'Alexis Bamborax, seront exemptes de toute exaction, libres de toute juridiction laïque, sauf Vacrostichon^ pour lequel d'ailleurs on restera dans les termes de modération fixés pas nous. Toute composition ou compromis demeurera de nul effet, même s'il a été stipulé à perpétuité. Ëa outre, là où il existera de 25 à 70 feux, il y aura deux popes, avec leurs femmes, leurs fils, leurs familles, exempts de la juridiction laïque, si ce n'est pour les fils qui demeurent hors de la maison du père. S'il y a plus de 70 feux, il y aura quatre popes, libres comme ci-dessus. Au delà de 125 feux, six popes. Audessous de 25, on réunira des maisons du voisinage pour compléter le nombre. Les popes ruraux continueront, du reste, les relations avec les laïques, comme par le passé ; mais ils jouiront du privilège des clercs, et le Seigneur temporel ne pourra lever la main sur eux. D'autre part, on ne pourra célébrer sur une terre [sans doute en cas d'interdit] contre les ordres des clercs latins. Les popes des villes jouiront de la même liberté que les popes ruraux, ceux des cathédrales également. Les popes libres de la juridiction laïque payeront Vacrostichon; mais les Latins payeront la dîme, eux et les Grecs qui leur seraient soumis et n* y feraient point difficulté. Le pape fixe ensuite les revenus des églises de Patras, de Gorintbe, Lacédémone et autres, à prendre sur un fonds de restitution des biens enlevés aux églises. Cet acte de paix et de concorde est suivi de la teneur de la Constitution de Ravenica, qui date du pontificat d'Innocent III. Les moines grecs, dit la Constitution, les popes, les caloyers, ceux qui sont constitués dans les ordres moindres ou dans les dignités, ceux qui ont un office quelconque seront libres, sauf le paiement de Vacrostichon ;ious les clercs jouiront des privilèges des clercs Romains; les églises, les monastères^
leurs biens actuels ou futurs, les personnes qui habitent les €ouvents, les serviteurs, les hommes qui leur appartiennent, ne pourront être soumis aux tailles, aux services féodaux, aux angaries et parangaries. Les fils des popes, les femmes des popes, leurs héritiers, prélèveront ce qui leur revient, mais sans pouvoir aller au delà de leur droit. Les fils de popes pourront être ordonnés et obtenir en Orient les dignités qui leur seraient interdites en Occident d'après la discipline en vigueur. Quiconque lira soit le texte de Honorius III, soit l'analyse que nous en donnons ici sera convaincu qu'il y eut un effort puissant, tenté par la papauté, pour ressaisir TËglise Grecque par les moyens d'équité et de sagesse les mieux adaptés à sa situation. Si Ton ajoute qu'Innocent III s'était hâté tout d'abord de faire appel au clergé latin instruit et pieux, si l'on se rend compte de l'infiltration de cet élément nouveau parmi les Grecs, qui connaissaient assez peu l'Occident, on devra conclure qu'il s'opéra nécessairement dans la société de l'Orient, au point de vue religieux, des modifications d'une certaine portée. En tout cas, la papauté eut la claire vision de ce qui pouvait s'accomplir, et elle y travailla.
275. Les Establissements de saint Louis sont postérieurs aux Assises, à la Constitution de Honorius III pour l'institution d'une nouvelle légalité sacerdotale civile dans l'empire Grec. Le pieux roi ne songea point à donner un même code obligatoire dans tout le royaume, mais un règlement qui serait observé dans ses domaines. Nous y lisons, au ch. 84, liv. I, l'assimilation du Croisé au clerc pour le privilège de l'immunité. Saint Louis se borne à exprimer ce qui, avant lui, était devenu un principe du droit public de l'époque des croisades. L'immunité du clerc est la première en date ; celle du moine est venue ensuite, par assimilation; celle du Croisé se présente en troisième lieu d'une façon tout aussi logique.
Une remarque assez intéressante peut être faite à propos de l'immunité ecclésiastique étendue aux Croisés. Les nouveaux Ordres de moines fondés dans l'Église jouissent du privilège concédé aux anciens, dès le jour où ils sont reconnus, autorisés, approuvés. Nous pensons qu'il en eût été de même, au point de vue du droit canon, pour les Zouaves pontificaux, défenseurs du Saint-Siège, s'ils eussent été approuvés à titre de Croisés, lis eusent pu revendiquer l'immunité ecclésiastique.
L'assimilation était, au temps de Louis IX, un nouveau prin-
cipe de droit, s'appuyant sur la théorie de droit antérieure.
a Se II rois, ou quens, ou bers, ou aucun qui justice a en sa terre prent clerc ou Crotsié, ou aucun home de religion, tout fust-il laisy Ten le doit rendre à sainte Ëglise de quelque meffet que il face. Et se li clerc fet chose dont il doie estre pendus et deffés, et ne porte point de couronne, la justice laie en doit fere justice. Et se il a la couronne et Thabit de clerc» et soit lierres, nulle cognoissance, ne nulle response que* il face, ne li pûet porter domage : car il n'est mie ses juges ordinaires, et cognoissance faite devant celuy qui n'est mie ses juges ordinaires si ne vaut riens. »
Au ch. 85, Louis IX attribue à Tévéque le jugement des mécréants et hérétiques : Se aucuns est soupçonneux de bouguerie^ la justice laie le doit prendre et envoyer à Tévesque, et se il en estoit prouvés, Ten le doit ardoir, et tuit li mûeble sont au baron. Et au tele manière doit-on ouvrer d'orne hérite, puis que il en soit prouvés, et tuit li miieble sont au prince ou au baron. »
Gh. 89 : Les biens meubles de l'homme qui meurt sans confession, mais non subitement, appartiennent au baron. Il doit avoir été au moins huit jours malade. Si, toutefois, il avait fait, à une autre époque, un testament, on l'exécutera. — Ch. 88 : Les meubles de l'homme ou de la femme suicidés seront également confisqués. — Gh. 429 : Nul témoignage de juif ne peut être reçu contre les chrétiens. Le juif a plutôt la jouissance que la propriété de ses meubles : « les mûebles aux Juifs sont au Baron » .
La jurisprudence relative aux excommuniés comprend un principe nouveau. L'excommunié peut être reçu par le tribunal laïque, soit comme défendeur, soit comme demandeur : c'est là une disposition très tolérante, ch. 123. Devant la cour de sainte Eglise, il ne sera jamais admis que s'il est défendeur. Celui qui demeure un an et un jour dans l'excommunication doit être contraint par saisie de ses biens, ou par prise de corps, car le jugement de l'évêque doit « estre menés à exécution et à fin par l'office du prévost, se mestiers est. » Si l'excommunication est motivée par des soupçons sur la foi, l'Eglise ayant épuisé par l'excommunication tous ses moyens de coercition, <r la justice laie le devroit prendre et envoïer au juge ordinaire; car qnand ^(ainte Eglise ne puet plus fere, elle doit appeler laide des chevaliers et la force. » S'il se trouve que l'excommunié « feust
bougres » , le juge ordinaire le livre à justice laie pour l'envoyer au bûcher.
Mais il se peut qu'il s'agisse d'un excommunié pour dette. Là est le principe nouveau. Nulle société ne peut tolérer inexécution des contrats. Les transactions sont arrêtées si la mauvaise foi peut entraver le droit. L'Église a donc pris sous sa protection le droit de créance : c'est elle qui, à l'échéance, se charge du protêt, elle excommunie. Voilà une relation juridique tout à fait inattendue et surprenante ! Ce n'est pas tout. Les frais sont ainsi taxés : lorsqu'interviendra le règlement pécuniaire, il sera perçu neuf livres^ en sus du principal, à titre d'amende, et il sera fait répartition par la justice ecclésiastique. L'excommunication semble entrer dans les frais de taxe judiciaire. Ce n'est qu'une apparence, toutefois. Enfin, dernière anomalie, Texcommunication pour dette se résout en une exécution judiciaire sur les meubles, et l'excommunié débiteur demeurera libre. La terre, qui appartient au seigneur^ ou Timmeuble, n'ont pu être hypothéqués, et alors : a Si ne le doit pas prendre pour que ce soit de detes, niés la justice doit tenir toutes ses choses en sa main », jusqu'à paiement et absolution.
Le sacerdoce intervient dans d'autres contrats, soit au moment où ils sont formés, soit au temps de l'exécution, — Ch. 41 : Le don de mariage se fait à la porte de l'église, et c'est là que le douaire est stipulé. — Gh. 18 : La femme noble peut plaider pour son douaire, soit en la cour du seigneur, soit en la cour de sainte Eglise, à son choix. — Ch. 26 : c'est à la porte de l'église que doit se présenter le parent qui entend poursuivre comme accusateur un meurtrier.
Le ch. 125 du mêmeliv. i, applique à la propriété ecclésiastique les lois de la féodalité, et c'est encore là un principe nouveau. Sous les rois de la première et de la seconde race, l'Église acquérait librement les immeubles par donations et legs. Les souverains accordaient aux églises, en pareil cas, des Lettres de confirmation, afin qu'elles puissent posséder à toujours, ainsi qu'on lit dans les Formules de Marculfe, liv, i, ch. m : Ft ut praesens autoritas tam prœsentibus quam futuris temporibus inviolata Deo adjutore permaneat manus nostrae subscriptioni- Pus infra roborare decrevimus. Mais sous le régime féodal, il n'en est plus de même. Saint Louis reconnaît au suzerain le droit de reprendre les biens mouvants delà seigneurie : « Se aucuns avoit donné à aucune religion, ou à aucune abaïe, une pièce de terre, li Sires en qui fié ce seroit, ne le Soufferroit pas par droit
se il ne voloit, aîns le pourroit bien prendre en sa main. » Saint Louis prescrit la formule de la reconnaissance du droit du Seigneur : « Sire, ce nous a esté donné en aumosne, se il vous plest nous le tenions, et se il vous plest nous Tosterons de notre main dedans terme avenant* » Le Seigneur accorde un an et un jour pour vendre la terre, et ensuite il a le droit de s'en emparer sans indemnité si elle n'a pas été vendue. Dans la suite, ce droit de reprendre la terre ou de la remettre à un nouv^eau possesseur agréé par le seigneur, après en avoir tiré un avantage pécuniaire, fut remplacé par un droit de mutation et èramortmement (9).
(9) Les EstablissementSy éd. de Saint-Martin, Paris, 1786. — Beugnot. Essat sur les institutions de saint Louis, Vsltïs 1831, p. 171 et suiv. « Le clergé français parut approuver, plutôt qu'il ne contrariait la naissance du gouvernement féodal. » Plus tard, son rôle fut différent : « Comme toute contestation judiciaire peut prendre sa source dans la fraude, le clergé jugeait avoir le droit de juger tous les procès : affaires réelles, personnelles ou mixtes, rien ne pouvait échapper à ses prétentions. Le peuple ne voyait pas ces envahissements dun mauvais œil; il trouvait dans les cours ecclésiastiques une manière de procéder moins barbare que celle dont ou faisait usage dans les justices seigneuriales; le combat judiciaire n*y avait jamais été admis; l'appel y était reçu; on y suivait le droit canonique, qui se rapproche à beaucoup d'égards du droit romain; en un mot, toutes les garanties légales que refusaient les tribunaux des seigneurs^ on était certain de les obtenir dans les cours ecclésiaS' tiques, » Mais les barons, en 1235, c'est-à-dire sous le règne de saint Louis, prirent une attitude de lutte, qu'ils renouvelèrent plus d'une fois dans les âges suivants. Réunis à Saint-Denis, ils se formèrent en association et décidèrent : 1» que les seigneurs ne seraient pas justiciables des tribunaux ecclésiastiques pour les affaires civiles; 2'' que si un fiige ecclésiastique excommuniait quelqu'un dans ce cas, il serait contraint à lever son excommunication par la saisie du temporel; 3° que pour leurs fiefs, les ecclésiastiques seraient tenus de répondre devant les juges laïques (Raynald^ ann. 1236; Math. Paris, p. 719), et, en 1246, ils rédigèrent un acte d*union et nommèrent une commission de quatre d'entre eux pour décider dans quels cas l'union prendrait fait et cause en faveur de l'un de ses membres. Ils s'engagèrent à mettre en commun la centième partie de leurs revenus, afin de poursuivre activement le but indiqué.
Aug. Thierry, Récits des temps mérovingiens, 6» éd., p. 18, raconte les mêmes faits de jalousie haineuse contre le clergé et de fédération jurée par les hauts barons, pour la ruine des justices cléricales en matière civile et cri • minelle, ayant à sa tête le duc de Bourgogne, les comtes de Bretagne, d'Angoulôme et de Saint-Pol. Il cite, et nous lui empruntons le manifeste des seigneurs, d'après Mathieu Paris :
« Les clercs, avec leur momerie, ne songent pas que c'est par la guerre ei par le sang de plusieurs, que, sous Gharlemagne et d'autres rois, le royaume d e France a été converti de l'erreur des païens à la foi catholique ; d'abord, ils nous ont séduits par une certaine humilité, et maintenant ils s'attaquent à nous comme des renards, tapis sous les restes des châteaux que neus avions foadés ; ils absorbent dans leur Juridiction la justice sécoUère, de sorte que les
274. Les Assises, les Establissements sont écrits en langue française. Cette langue devenait langue juridique, et nul doute que le droit ait aidé à lui donner sa précision et sa clarté.
Le Conseil de Pierre de Fontaines, conseiller de saint Louis, €st composé dans la même langue, bien qu'il ne soit peut-être, pour une partie de son contenu, que la traduction des quxs^
fils de serfs jugent, diaprés leur propre loi, les hommes libres et les fils des hommes libres, tandis qtie, selon les lois des anciens tejips et le droit des vainqueurs, c'est par nous qu'ils doTralent être jugés. A ces causes, nous " tous grands du royaume, considérant que ce royaume a été acquis non^par le droit écrit et par l'arrogance des clercs, mais à force de fatigues et de combats ; •en vertu du présent acte, et de notre commun serment, nous statuons et ordonnons que désormais nul clerc ou laïque n'appelle en cause qui que ce soit devant le juge ecclésiastique ordinaire ou délégué, si ce n*est pour hérésie, mariage, ou usure, sous peine de perte de tous les biens et de mutilation d'un membre. £n outre, nous députons certaines personnes chargées de Texécution de cette ordonnance, afin que notre juridiction près de périr se relève, et que ceux qui jusqu'à ce jour sont devenus riches de notre appauvrissement, soient ramenés à l'état de la primitive Eglise (Cf. supr., n® 177), et que, vivant dans la contemplation pendant que nous, comme il convient, nous mènerons la vie active, ils nous fassent voir les miracles qui, depuis longtemps, se sont retirés du siècle. »
Nous avons vu quelles relations les empereurs, les rois, dépositaires de l'autorité civile, enten daient établir avec le sacerdoce; quelle légalité était fondée par les conciles ; quels travaux desérudits coUigeaient les recueils du droit canon ; nous avons vu les théories de droit se produisant avec hésitation, se développant, devenant la doctrine, devenant la loi positive. Ici, un pouvoir nouveau prétend s'imposer, au nom de la force nue, et imposer ses principes avec un orgueil dominateur. Il se trouve que ces principes sont la formule de l'opposition, de l'intransigeance, de la lutte. Le pouvoir nouveau, c'était l'autorité féodale des barons.
Ce pouvoir nouveau n'était pas politiquement destiné au triomphe définitif; il a succombé dans l'histoire.
L'opposition qu'il inaugure devait grandir, traverser les siècles; il importe de signaler ses commencements. Cette opposition, qui ne périt pas quand périssent ses représentants, qui passe des mains de ceux-ci aux mains de €euvlà, sans changer de nature, c'est lô césarisme des classes qui détiennent tour à tour le pouvoir, dans un rang subordonné aux rois et aux empereurs. Ce sera le césarisme des parlements, comme ce fut celui des barons. Il importe que, dans les sociétés le pouvoir réel, la vie active, la responsabilité, passent en d'autres mains qu'en celles des clercs : telle est la formule (Cf. supr., loc. cit.t n" 177).
Cf. Fuzier-Herman, Séparation des pouvoirs^ Paris. 1880, p. 90 : L'autorité royale avait vu grandir près d'elle, et de son consentement, la juridiction ecclésiastique, « qui devait prendre un si prodigieux développement et exercer sur le moyen âge une action bienfaisante, que nous sommes loin de contester. » Cette justice spéciale prit, à l'époque féodale, la plus grande extension, tant ratione personse que ratione materise, — C'est pourquoi les baron?, qui. la voyaient grandir, voulurent l'abattre.
tiones Juris d*un avocat de Paris, devenu plus tard pape sous le nom de Clément IV (10). Ce livre, .qui présente une grande analogie avec les Estaôlissements, commence par Tinvocation du Père, du Fils et du Saint-Esprit : il comprend 35 chapitres, dont le second est consacré à des préceptes de religion et de morale, et il atteste ainsi, une fois de plus, Tinfluence de TÉglise sur la législation du temps.
Le Livre de la Roine, peut-être dû à Pierre de Fontaines, fut composé sous le règne de saint Louis. Il fut continué par d'autres légistes et Ton y adjoignit la Coutume de Normandie (11) et d'autres Coutumes. Le Conseil a suivi pour la distribution des matières Tordre du Code Justinien ; le livre de la Reine a gardé le plan des Institutes.
Le Livre de Josiice et de plet (12) adopte le classement du Digeste. Il appartient à la même période : on en place la composition entre 1234 et 1260. On y retrouve la composition féodale pour les biens transmis à l'Église, liv. i, ch. 3, § 4. Les aliénations de fiefs faites par les clercs en faveur de rÉglise, et sans consentement du roi sont nulles: « Establissements fête de clercs de fié ne vaut riens, ne ne puet mestre clers fiés en main d'iglise sanz la volontei le roi, et constitucion, s'ele est fête encontre, ne le puet defi'endre. »
Le roi nomme à des bénéfices ecclésiastiques, ch. iv, § 7, 14, 17, 18, 20-22, par lettres ordonnant, par exemple, que le« chanoines « receussent tel à frère et à chanoine » .
L'élection de Tévèque sans le congé du roi devra être « quassée », et le roi ne remettra point à Télu la régale, liv. i, ch. vi, § 29 : « Qui fet ce qu'il ne doitpas fere, en tiel quas il ne fet riens » Devant la justice civile, les formes de procédure sont pour révoque ce qu'elles sont pour tous autres, liv. III, ch. ii, § 6 : «Evesques, arcevesques puent mètre procurator en la forme devant dite, ne plus ne meins, » L'évèque est tenu à résidence et ne peut s'absenter, liv. XX, ch. xiii, § 6 ; a Et s'il le fet, liVois puet fere prandre toz ses biens tenporez, jusque il soit venuz à amendement. » Le roi veille encore à ce qu'ils accordent les prébendes à ceux qui il convient, tô., « et qui issi ne le fera l'en prendra les biens temporels en sa main ».
Lorsqu'il y a lieu à élections, elles doivent être faites par la
(10) Minier, Précis historiq, du droit franc. ^ p. 279.
(11) Id., p. 181.
(12) Rappetti, Livres dej'ostice et de plet, Paris, 1850.
majeure et la plus saine partie, c'est-à-dire par la majorilé et sans intrigue, liv. I, ch. vi, § 6.
Les hérétiques demeurent toujours soumis à une pénalité rigoureuse, liv. I, ch. ii, § 7 : L*évôque et toute personne d*église doit faire la recherche, Tinquisition des hérétiques, qui sont mis à mort, et tous leurs biens confisqués, sauf le douaire de la femme. Mais la femme a été obligée de dénoncer le mari dans les quarante jours, sinon, elle n*a plus droit à son douaire. Si elle a caché pendant un an la «mauvese error » du mari,dle est réputée hérétique elle-même, « et est tenue à bogresse. » De même pour le mari, quand la femme est hérétique. Si le procès d'hérésie n'est pas terminé, mais entamé seulement au jour de la mort, les héritiers perdent tous droits néanmoins. Si la femme est enceinte, Tenfantà naître n*auraplusde droits.
Le prêtre,le clerc, peuvent être avocats en « cort laye »,pour eux-mêmes, pour les Églises, pour leurs parents, pour les pauvres, liv. II, ch. xv, § 5. Nul n'est tenu de répondre en justice à une communauté, à un chapitre, si celui qui les représente n'exhibe un pouvoir en bonne et due forme, liv. IV, ch. XI, § 1.
L'argent, ou plus généralement l'objet volé, donné à une Eglise qui ignore la provenance, ne sera pas restitué ; il ne le serait que dans la mesure du profit ou de l'enrichissement de l'Église, liv. VII, ch. xm, § 2. Mais celui qui quitte l'Eglise, à laquelle il avait apporté ses biens, les reprend, liv. XX, ch. xii, § 3 : « Ce que il dona il doit avoir. »
L'influence bienfaisante exercée par l'action sacerdotale sur la législation et les jugements au moyen âge, nous paraît attestée par les disposition suivantes, que l'on ne supposerait pas appartenir à l'époque féodale, liv. XVIII, ch, xxiv : « Nus iiom ne doit soif rir pain ne de sa pensée... Li crimes dou père ne puet de rien grever le fil ; car chescuns est corpables de son crime... Cil qui juige det regarder que il n'establisse nule chose plus molement, si comme la cause requiert; car il ne doit pas convoitier la gloire d'estre trop roides, ne trop débonnaires, ainz doit fere droit juigement et establir segont que chacune cause requiert... Li sages escrit que l'en ne doit condempner nul home por sopeçon ; car melz (mieux) est que l'en lest à punir les mesfeteurs, que il n'est que l'on condempne cens qui n'ont riens mesfet... Cil juige qui martirent aucun à tort, li martyres de celui qui est livrez à martyre est tost passe; mes li martyre de celui qui le martyre dure tozjorz. »
275. Les Olim remontent au milieu du treizième siècle, D'autres recueils d'arrêts étaient encore plus anciens. La jurisprudence des parlements recueillait ses propres décisions qui devenaient l'une des bases du droit.
Les Coutumes, dont nous avons déjà'prononcé le nom, étaient fixées par écrit. Un travail intérieur de la société agissant sur elle-même se révélait.
Nous ne pouvons suivre ce travail intérieur qui est celui de toutes les classes sociales, sous l'inspiration incontestable de la pensée chrétienne et l'influence sacerdotale. Mais nous le constatons lorsqu'il apparaît dans ses résultats, c'est-à-dire dans des œuvres trop parfaites pour être produites spontanément à jour et à heure fixes, sans préparation aucune,
§ 7. — Beaumanoir. — Les Coutumes du Beauvoisis.
276. Les Coutumes du Beauvoisis^ de Philippe de Beaumanoir, publiées moins de quinze ans après la mort de saint Louis, étaient l'une de ces œuvres parfaites (1).
C'est dans le ch. !!•, que Beaumanoir entreprend de résoudre l'une de ces difficultés que les âges nouveaux avaient amenées, en distinguant quels cas appartiennent à \di juridiction ecclésiastique et quels autres à la juridiction civile. Car, à cette époque de légistes, les rapports d'une puissance avec l'autre, la légalité de leurs relations, étaient des questions de juridiction et de tribunaux, a Des cas des quiex le connoissanche appartient à sainte Église, et des quiex à la cour laie. »
Beaumanoir commence par l'exposé du principe de séparation « Bonne coze, dit-il, est et profitavle, et selonc Dieu et selonc le siècle, que cil qui gardent le justice espirituel, se mellassenf de ce qui appartient à l'esperitualité taiat solement et laissassent justicier et exploitier à le laie justice les cas qui appartiennent à le temporalité, si que par le justice espirituel et par le justice temporel drois fust fes à çascun. »
Onze sortes d'affaires doivent être abandonnées aux cours religieuses : 1° les matières de foi, « porce que sainte Église est fontaine de foi » ; 2° les mariages, qui « apartiennent àl'evesque, ne point s'en doit melleier la laie justiche »; 3** les dons et
(1) Comte Beugnot, Coutumes du Beauvoisis par Philip, de Beaumanoir. Paris, 1842.
aumônes en faveur des églises : TËglise maintient ses droits par rexcommunication ; 4** les litiges concernant les biens d'église, à moins que la partie adverse ne préfère la justice laïque exercée par ceux à qui en appartient la garde temporelle ; 5° les procès des Croisés d'outre -mer; 6** les procès des veuves; T" les testaments ; 8^ la garde des lieux saints; Q"" la bâtardise ; 10° la sorcellerie; 11** les dîmes.
L*ÉgIisejuge également toutes les contestations entre clercs, mais non les litiges concernant les héritages qu'ils tiennent en fief laïque, ou à cens ou à rente de seigneur.
L'Église. juge des cas dans lesquels la juridiction laïque a droit, mais quand les parties adverses s'en sont remises à son jugement. Une fois l'instance commencée, il ne sera plus permis de saisir le juge civil; l'Église fera exécuter sa sentence par voie d'excommunication, « et en autre manière non, car le laie justice selon notre coustume n'est pas tenu a fere paier ce qui est jugié en le cort de sainte Église en tel cas, n n° 31 du même ch.
277. Beaumanoir aime à sentir son indépendance, même ch., n" 41 : Lorsque, dit-il, dans le comté de Glermont, nous avons retenu prisonniers des clercs, en cas de crime, nous les remettons à l'évêque; mais on voulait nous contraindre à les mener à Beauvais, « noz ne le vausimes onques fere », et l'évêque les envoie prendre dans les prisons où ils sont, à ses frais et par gens à lui. Le clerc doit môme payer sa dépense, n" 42, comme on ferait à l'hôtel, et à défaut ce sera l'évêque, (( s'il le veut r'avoir ». Toutefois, il est des cas dans lesquels, « est resons que l'une justice ayde à l'autre », n** 1.
Beaumanoir revient sur cette dernière idée, non sans une certaine élévation de langage dans le ch. 46, n** 11 et s. « Deus espées sunt,parles queles tozli peuples doit estre governés espirituellement et temporellement, car l'une des espées doit être espirituel et l'autre temporel. L'espirituel doit estre baillié à sainte Église, et le temporel as princes de terre... L'espée temporel si est d'autre trempeure, car par li doit estre fête droite justice, sans délai et venjance prise des malfeteurs corporelment. Et quant une espée a mestierl'autre, eles s'entredoivent aider, sauf ce que l'espée espirirituel ne se doit entremettre de nul justice temporel, dont nus puist perdre vie ne membre. »
C'est dans le ch. 46, que Beaumanoir traite de la garde des églises. Au roi appartient la garde générale de toutes les églises
du royaume; mais les barons ont la garde spéciale de celles qui se trouvent sur leurs terres, aussi longtemps qu'ils font leur devoir : s'ils le négligent, les églises « se puent il traire au roy comme à souverain », et le roi s'empare de la garde spéciale, qu'il joint à l'autre. Ainsi, les seigneurs furent dépouillés peu à peu de leurs droits sur le temporel du clergé, qui passèrent au roi. Car, ce droit de garde était un véritable droit sur le temporel : il avait pris naissance dans les périodes de troubles antérieurs, alors que les églises et les couvents abandonnèrent une partie de leurs biens, à la condition que les seigneurs seraient leurs défenseurs et leurs gardiens.
Si des églises jouissent de privilèges royaux qui témoignent qu'elles sont franches, la garde en est au roi (ch. 46, n* 3).
Bien que l'église tienne tout ce qu'elle possède sous le titre de main-morte, la justice temporelle et la garde temporelle demeurent au baron^ « parce que grans justice n'apooir d'estre mise à execussion par gens de religion » (ch. 46, n* 10). Cependant l'Église exerce la justice par ses baillis, ses sergents, mais si elle a été au delà du droit ou en deçà, la plainte est reçue par le baron « la connissance en apartient au baron ».
Quand la justice laïque met à exécution pour les effets temporels une sentence ecclésiastique, elle le fait à la prière et non sur l'ordre de l'Église (ch. 11, n* 11) « de nule riens qui touque cas de justice temporel, le justice laie n'est tenue à obéir au commandement de le justice espirituel, se n'est par grâce. »
Baumanoir admet que nul en terre n'est souverain del'Apostole, c'est-à-dire du pape (2)*- Mais il appartenait à cette école de légistes contemporains dont l'esprit se révèle par une décision du Parlement, en 1286, portant qu'aucun ecclésiastique ne pourrait à l'avenir exercer, pour un seigneur même ecclésiastique, aucune juridiction temporelle (3).
278. La personnalité de Beaumanoir doit nous arrêter un instant. Le bailli de Glermont avait été sénéchal de Saintonge, bailli de Tours, bailli de Senlis. Les baillis avaient remplacé, sous les Capétiens, les Missi de la seconde race. Leur fonction ne fut pas identique. Us ne furent plus chargés de redresser les arrêts
(2) Aag. Morel^ Eiude sur les coutumes du Beauvoisis^ p. 76. Nous n'avons pu retrouver dans Beaumanoir la citation que nous empruntons à un ami très regretté. Son érudition était tellement sûre que nous citons avec toute confiance.
(8) Id.
des juges royaux, mais de faire rentrer les justices seigneuriales dans la justice royale. Ou, du moins, ce fut la mission que les circonstances et la nouvelle royauté leur donnèrent. Il en résulta, entre autres choses, que l'action commune et concertée des Missi et des évêques disparut.
La royauté Capétienne imposa Sa volonté aux feudataires indépendants, et c*est]à cette condition qu'elle entrait dans une voie d'ordre et de régularité. Les baillis, très respectueux pour TËglise, ainsi que fut Beaumanoir^ ne traitèrent guère autrement les évêques et leurs tribunaux, leurs « cours de chrétienté », qu'ils ne traitaient les feudataires. Beaumanoir appartient à l'esprit Capétien et légiste qui entraîne la France dans les voies nouvelles.
Il y eut d'abord quatre baillis pour les domaines du roi, les baillis de Vermandois, de Sens, de Mâcon, de S. Pierre le Moutier. Philippe-Auguste en établit d'autres, ensuite, dans les grandes villes de ses domaines. Leurs lieutenants, tous gens de robe, attirèrent à eux l'autorité. Charles IX ordonna môme qu'ils fussent tous de robe courte, tant baillis que sénéchaux, et la justice resta aux mains de leurs Ikutenants (4)«
279. Beaumanoir vécut à une période de procédure très compliquée. La forme, la manière d'introduire une demande en justice devait avoir sur l'issue d'un procès des conséquences décisives. Il essaya d'apporter quelque ordre en cette matière; il vulgarisa, comme on eût dit dans Tancienne Rome, les formules (5). Il s'étend longuement sur « l'un des actes les plus graves de la procédure au moyen âge, je veux parler de la semonce ou ajournement. L'ajournement n'était pas le même au civil qu'au criminel, q^and il était remis à un gentilhomme ou à un roturier, quand il avait lieu sur une demande réelle ou sur une demande mobilière ; dans certains cas, on pouvait coniremander^ en d'autres essonier (s'excuser). Un acte aussi varié dans sa nature et dans ses effets, aussi important, même dans ses résultats politiques, puisqu'aucun devoir féodal ne devait être acquitté si la semonce n'avait pas été faite d'une manière minutieusement légale, donnait lieu
(4) De Saint-Martin, Établissements, p. 248.
(5) V. les ch. II, Parole des semonses; ch. m. Parole des essoines, et saiv., principalement ch. vi et viii.
à une multitude d'iucidents qui suspendaient et rendaient souvent impossible la décision des procès (6). »
On Ta dit plus haut (V. supr,^ n« 182), le mécanisme de la procédure a pour effet de créer des liens de droit et une situation juridique qui sont, assurément, la garantie des intérêts engagés devant les tribunaux. Avant la sentence, les actes de la procédure constituent des faits acquis et déjà irrévocables. Mais toutes les fois que la procédure est devenue un art savant, elle a été un monopole. L'application du droit a été jréservée à des légistes jaloux de leur prérogative et toujours disposés à la déclarer incommunicable : Beaumanoir est le représentant de cet ordre d'idées que nous signalons ; il a été Tun des intolérants de la juridiction civile, et il a eu des successeurs.
Beaumanoir a écrit en français. C'est un mérite que d'autres avaient eu déjà. Sa langue est nette, claire surtout. Il a su généraliser, saisir les points importants de droit d'où découlent les autres. Il fait preuve de discernement et d'une longue expérience. Mais la qualité qui domine toutes celles-là, c'est qu'il eut foi dans la coutume comme principe de jurisprudence : il est le premier des grands auteurs coutumiers. Or, la Coutume, prise dans son ensemble, était-elle favorable à la juridiction ecclésiastique? Nous croyons pouvoir répondre négativement, et ce dernier motif, ajouté aux précédents, explique comment Beaumanoir est une grande autorité des temps nouveaux, des temps Capétiens et légistes, mais une autorité qui, sans être jamais hostile, revendique en toute occasion l'indépendance à l'égard du pouvoir « espirituel ».
280. D'où vient que les Coutumes, lorsqu'elles apparaissent et sont mises par écrit, se présentent à nos regards comme l'expression d'un droit antérieur et déjà ancien, basé sur une idée d'indépendance fort grande à l'égard de l'autorité ecclésiastique judiciaire ? La société formée par le sacerdoce estelle tout à coup ingrate ou depuis longtemps rebelle ? Sous les apparences delà soumission absolue, n'existait-il pas, au fond de la société, une protestation, ou mieux un protestantisme latent? C'est un problème historique, d'autant plus important que les temps subséquents continuent la protestation,
(6) Beugnot, Notice sur Philippe de Beaumanoir^ p. 99, en tôte de Téd. de Coutumes du Beauvoisis.
qu'elle s'accentue, que TÉglise ne vit plus qu'à l'état de puissance en conflit permanent. Le fait est étrange pour tout esprit attentif qui se souvient der Gharlemagne, de l'éducation de la société chrétienne par les évoques, et qui considère le chemin parcouru par un Beaumanoir contemporain de saint Louis. Happelons-nous d'ailleurs la déclaration d'union des barons, en 1246, et la Pragmatique attribuée à saint Louis. Puis, cherchons l'explication plausible. Tout le moyen âge Capétien, postérieur à Gharlemagne, et si différent du siècle de" de Gharlemagne, est-il une énigme?
281. Nous avons suivi jusqu'à présent sans difficulté la genèse du droit; elle a été rationnelle. Elle ne cesse pas de l'être. La Coutume est un privilège, dans le sens étymologique, iexprivata. Elle s'établit conformément à la loi, contrairement à la loi, ou h côté de la loi. La puissance de la Coutume devait résulter de ce fait que le peuple chrétien était appelé à une vie locale plus active, et qu'en s'élevant peu à peu au-dessus de la condition antique, il cessait d'être étranger à la direction de ses destinées. Il grandissait sous la tutelle de l'Église et prenait chaque jour de nouvelles forces. Un travail d'émancipation réelle s'accomplissait : la civilisation chrétienne, le principe chrétien, transformaient l'humanité et préparaient socialement cette grande chose qui s'appela la chrétienté. La chrétienté, c'est le monde nouveau et moderne, aussi différent de l'ancien monde politiquement et moralement qu'il l'est au point de vue religieux.
L'œuvre de l'unité humaine était l'œuvre propre de l'Église. Mais elle n'étouffait pas les divergences, non seulement de races, mais de région, de diocèse, de cité, de bourgade, de collectivité si restreinte qu'elle fût, celle d'un couvent, celle du château isolé entouré de quelques chaumières. Les hommes, réunis en agglomérations infimes, développent leur activité suivant un sens propre qui n'est pas celui des agglomérations voisines ou éloignées. Chaque individu, dont l'existence se passe tout entière dans ces agglomérations, y conforme ses habitudes et s'attache à ce sens propre d'une communauté dont il fait partie. Dès lors^ la raison du droit est la suivante : C'est ainsi que l'on fait, et que l'on a toujours fait chez nous. Les résistances les plus tenaces se fondent sur cet unique argument. Mais la coutume, avec cette force toute puissante qu'elle eut dans les âges chré- II. \0
tiens, ne pouvait naître dans antiquité. Le peuple chrétien n'existait pas.
Toutes les fois qu'un principe basé sur une grande vérité humaine paraît dans le monde et rencontre une situation à laquelle il s*adapte et convient, il marche vers ses conséquences. L*esprit humain n'abandonne pas aisément les déductions logiques. Le rôle de l'Église ne pouvait consister à consacrer toutes les divergences. Elle n'eut pas davantage la pensée de les anéantir; mais elle entra dans les faits, concédant ici, contestant plus loin, ajournant ailleurs : elle vécut de la vie des peuples, et elle gouverna. De sorte qu'un jour, on put dire : Coutume est de telle façon, et non de telle autre. Là oii il y avait concession ou reconnaissance écrite du droit, ce fut un véritable concordat. Là où il n'y avait « qu'usurpation », pouvaient se rencontrer des points qu'une entente future, expresse et explicite, viendrait sanctionner, et d'autres qui n'auraient jamais de sanction. Nous avons parlé plus haut de ce qui constitue parfois la madère concordataire, vague et flottante avant tout concordat (V. supr,, n*» 179). Là est l'explication de la Coutume, ou de ses origines.
282. La Coutume, c'est l'intervention du peuple chrétien dans sa propre législation, suivant une méthode qui a été suffisamment décrite par Rapetti, dans le passage suivant (7) :
« Les hommes obéissent beaucoup moins qu'on ne croit ; ils s'obéissent à eux-mêmes. Édicter une loi, ce n'est rien. Ce qui est tout, c'est faire vouloir une loi. Mais cette intelligence commune, ce consentement général, qui sont les conditions préalables et nécessaires de toute loi, n'importe la forme du gouvernement, ne dépendent pas précisément des pouvoirs publics. Il est donné, sans doute, à la politique, quand elle est habile, de faire dans la société cet apaisement, et, pour le moins, cette sûreté matérielle du présent qui rend possible la formation, la manifestation de la loi ; mais en réalité, la loi sort toujours par elle-même d'une combinaison intérieure des activités du corps social. Quelle est cette combinaison? Il semble, au premier abord que la loi, règle auguste de la vie humaine, doive être l'expression de la plus haute moralité d'un temps, comme l'organisation d'une même notion du bien, connue et voulue par tous, et qu'à ce titre le sentiment
(7) Rapetti, Livres de Josiice et plet,, préface, p. 41.
moral soit- toujours Tunique législateur de la société. I! n'en est pas tout à fait ainsi. A coup sûr, les hommes ont besoin de croire que la règle de leurs actions s*accorde avec ce qu'ils admettent en fait d'honnêteté, et une loi n'existe pour eux qu'à la condition de ne- point contredire trop directement leur sentiment moral. Toutefois, il n'est point vrai qu'il y ait toujours eu une parfaite conformité entre le droit usuel du peuple et son idéal de justice. En réalité, le droit est simplement une transaction des habitudes, des positions anciennes et nouvelles, des intérêts, des volontés contraires. Cette transaction incessante, c'est ce qui produit la loi. Un principe, une disposition commune, ne s'appliquent jamais aux faits d'une manière spontanée. Entre les faits et cette conscience populaire où s'élaborent les termes généraux du droit, il faut des intermédiaires. A défaut d'un législateur connu et accepté, c'est la doctrine des jurisconsultes, c'est la jurisprudence des \ tribunaux qui, des dispositions communes, se chargent de déduire des convenances générales, des principes ; des principes, des maximes ; des maximesy des règles, des décisions immédiatement applicables à chaque fait particulier. ».
La transaction incessante, les tribunaux statuant en fait, la conscience populaire élaborant sa législation, pour s'obéir à elle-même, tels sont les éléments de la Coutume. Mais l'idéal de justice n'est pas dans la coutume, et, puisqu'elle s'établit par la transaction, elle est le résultat d'une lutte. L'Église maintient, autant qu'elle le peut, l'idéal de justice ; l'Église est la puissance qui transige; l'Église est donc la puissance qui lutte, à partir du jour où la loi sort manifestement des entrailles de la société, à partir du jour où le peuple a grandi et revendiqué une part dans la direction de ses destinées, parcer que l'Église l'avait affranchi.
L'Église ne cesse de gouverner, c'est-à-dire de transiger et de maintenir. Pour ses dogmes, elle ne transige pas; elle ne transige pas pour la morale. Elle transige pour les rites : tout l'Orient est plein de rites qui diffèrent entre eux et qui diffèrent de ceux de l'Occident. Chacun de ces rites est non seulement autorisé, mais protégé par Rome, qui défend d'innover, fût-ce pour se rapprocher des usages latins. L'Église transige sur ses lois, sur sa discipline, sauf cette restriction posée par Benoit XIV (Y. supr., n*» 179), et par Pie IX (8) que le pouvoir
(8) Sfjllabus^ prop. 35 : « Ecclesiasticum forum omnino toUendum, etiam in consu//a et reclamante sede Apostolica. » Cf. prop. 43,52.
séculier ne renversera pas, dans le pays où il se trouve, ce qui peut encore subsister du droit ancien ou du droit général, et que là où des restrictions ont été posées, on n*ira pas au delà de ce que, soit la coutume légitime, soit le privilège, ont introduit. En un mot, l'Église, qui est un gouvernement, réserve son droit de gouvernement et ne signe point de traité accordant à une nation le droit de la nation la plus favorisée, ainsi qu'il se pratique entre les puissances pour les traités de commerce.
Le droit coutumier ecclésiastique actuel repose, pour les nations, sur des concordats; pour les Églises, les diocèses, les corporations ou collèges, sur des Constitutions et des Bulles. Il ne serait pas permis, sans nier le droit de gouvernement de rÉglise, de construire un Grand Coutumier de chrétienté pour le dix-neuvième siècle, en prenant à l'Espagne la suppression d'abstinence pour les vendredis, à l'Orient le mariage des prêtres catholiques, à telle région l'élection des évêques, à telle autre l'obligation absolue du concours, pour l'obtention des cures, et ainsi du reste. L'Église combat sur tel rivage l'envahissement que son principe lui permet d'admettre sur tel autre, et, à tel temps, ce qu'elle concédera en temps plus opportun. Elle ne se fait pas l'ennemie de la société civile, mais elle n'oublie pas que, dans cette société, il n'y a pas toujours « parfaite conformité entre le droit usuel et l'idéal de justice ».
§ 8. — Practica aurea» — Songe du Verger, — Coutumes notoires. — Somme rurale. — Coutumes municipales, — Synthèse.
285. Environ trente ans après la composition du livre de Beaumanoir, c'est-à-dire vers 1311, Petrus Jacobi, élève des universités de Toulouse et de Montpellier, écrivait le traité qui reçut le nom de Practica aurea, pour implanter sur le sol françaisle droit romain de Justinien, en lui donnant une application pratique en harmonie avec la coutume et le droit établi par elle (9),
Au point de vue spécial qui nous occupe, il importe de dire
(9) Minier, Précis historiq.,x>' ^^^'
que l'œuvre de Jacobi parut au temps où s'agitaient les grandes questions des rapports de l'Eglise et de l'État. Jacobi, défenseur zélé des immunités ecclésiastiques, dévoué à la suprématie de la papauté, était du parti des prélats Roger et Pierre Bertrand contre de Cuignières. Toutefois, il blâmait les a*ws ou les vices delà juridiction ecclésiastique, ses détours, ses longueurs.
La lutte était d'autant plus vive au quatorzième siècle sur les droits des deux puissances, temporelle et spirituelle, que la délimitation des pouvoirs ne reposait pas sur des idées suffisamment étudiées et élaborées. L'auteur inconnu du Songe du Verger, ouvrage traduit en latin, en anglais, et réimprimé deux siècles plus tard officiellement, par ordre du parlement français, défendit les droits temporels et la prérogative du souverain.
C'est là que Pithou puisa dans la suite toute la doctrine gallicane. « Les biens des ecclésiastiques, dit leSongey doivent être comme ceux des laïques, soumis aux impôts, et le pape n'a aucune juridiction sur le temporel, » Il dit encore :*« Jésus-Christ n'exerça point juridiction et seigneurie, et fit saint Pierre son vicaire seulement aux choses spirituelles. »
Les Coutumes notoires jugées au Châtelet de Paris, de 1330 à 1387 ; le Stylus pat lamenti, composé en 1350; les Anciennes constitutions du Châtelet de PaHs; les Décisions de Jean fiesmareSt mort en 1383 ; le Grand Coutumier de France , que l'on fait remonter à Charles VI, nous font suivre une évolution du droit dans laquelle la coutume est une cause efficiente de premier ordre. Dans le quatrième livre de ce dernier écrit, sont déterminés les rapports de la justice du roi et de l'évoque.
284. Jean Bouteiller consigna les principes du droit et de la procédure dans son livre intitulé : Somme rurale, ou le Grand Coutumier général de Practique civil et canon, que plus tard commenta et annota Charondas le Coron.
Nous lisons danà le liv. 1, tit. 17 (10), que les marguilliers ont en « garde et cure » les biens appartenant aux églises, perçoivent les revenus, peuvent louer, donner à cens ou à rente, consentir hypothèque, attaquer ou répondre en justice devant le tribunal laïque, sans besoin d'autre procuration que celle qu'ils tirent de leur office, auquel ils sont appelés par la majorité des paroissiens, sauf confirmation, pouvoir et autorité conférés par le roi. » Le liv. 2, tit. 9 défend d'imposer aucune
(10) Somme rurale. Pari?, 1612.
taille ou charge sur les terres et possessions d'église, si ce n*est pour un pont, un chemin ou autre ouvrage public; il attribue à l'église tous les biens appartenant à Thomme ou à la femme qui entrent en religion, et leur défend de tester ; il maintient le droit d'asile dans les églises « aux délinquans en cas rémissibles », et dénie le refuge aux biens meubles que l'on irait mettre sous la sauvegarde du lieu sacré; enfio, les églises, soit de fondation royale, soit de garde dûment publiée, soit cathédrales, demeurent en la « sauve et especiale garde Roynostre sire, de droict especial ». Tit. 10 : La dîme remonte au commencement du monde, et <c de tous biens qui croissent sur terre, par quelque moyen ou labeur que ce soit, disme en est due», c'est à savoir, herbes, fruits d*arbres, grains labourés, poules, oisons, canards, oiseaux, cochons, pourceaux, laines, bêtes alimentées et nourries, poissons, garennes, profit de moulins, four, minière de fer, d'or ou d'argent, autre métal, pierre, gain artificiel de métier, de marchandise, de science, de service personnel, et généralement de toutes choses. La dîme ne peut être vendue ou engagée à un laïque, même avec autorisation du pape.
Tit. 11. Les usuriers ne doivent trouver à louer ni terres, ni maison; ils doivent être bannis; aucune conversation avec eux n'est permise; ils ne peuvent être inhumés en terre sainte. S'ils sont clercs, ils soflt excommuniés par le seul fait, en l'absence d'aucune sentence; les laïques sont excommuniés par le pape, l'archevêque ou l'évêque. De même, à l'égard des Juifs et des Sarrazins : on ne peut avoir avec eux « quelque participation ne compagnie..., et quiconque le fait, il chet en excommuniment et confiscation de biens. » Toutefois, on ne peut contraindre ni les uns ni les autres, et obliger par force à être chrétiens, mais « les doit à ce mener par belles paroles qui peut, autrement non. »
Le tit. 7 est consacré aux privilèges des clercs . Les veuves sont sous la garde du prince et sous la garde du juge d'église : leurs procès doivent être jugés sommairement. Si une veuve « avait defaute au juge lay, elle se peut traire au juge spirituel, qui en ce cas la doit soutenir et ouyr en son droict, et autrement ne s'y doit traire, si elle a affaire à loy, si defaute n'a au juge : Mais si elle estoy dépouillée d'aucun sien droict, fust encore en temporalité, sachez que si elle s'en traict premièrement au juge de l'Église, là doit demeurer la cause, car c'est cas de prévention. »
S285. Les Coutumes ne sont pas uniquement connues aujourd'hui par les ouvrages des légistes que le mpyen âge a produits, et qui se sont efforcés de coordonner les usages ou de les codifier. Une grande activité a été dépensée dans la recherche des monuments originaux et des textes inédits. Les chartes, les statuts ont été publiés en grand nombre, mais ils ne donnent, en somme, pour le sujet qui nous occupe, rien qui ait une grande importance. C'est le travail de la jurisprudence que nous avons analysé; ce ne sont pas les textes législatifs locaux, qui nous eussent révélé la marche des idées juridiques (11), mais en nous entraînant dani^ les détails au delà d'une juste limite.
Dans les Coutumes de Strasbourg, qui datent de Tan 980 environ, Tart. 13 porte : Nul n'exercera dans la cité le pouvoir du juge, si ce n'est l'empereur, l'évoque, ou celui qui est délégué par Tévêque. — Art. 6. Nul office public ne sera confié par Tévêque à d'autres qu'à ceux qui composent la famille de son église. — Art. 11. L'évoque désigne celui qui exercera l'avouerie, mais c'est l'empereur qui remet la puissance du glaive en ses mains, postquam episcopus advocatum posuerit, imperator ei.... gladii vindictam iribuit. — Art. 70, 73. L'évoque peut battre monnaie. — Art. 60. Il lui appartient de poursuivre les faux-monnayeurs dans toute l'étendue de son diocèse. — Art. 88. L'évoque choisira exclusivement parmi les marchands, vingt-quatre délégués pour transmettre ses ordres dans le diocèse, Quorum officium est,,, facere legationes episcopi ad hommes suos . — Art. 106. La ville fournira à l'évoque assiégé ou assiégeant trois cents archers; s'il a besoin d'un plus grand nombre, il en fera les frais.
La Coutume de Bigorre, qui date de l'an 1097, maintient aux clercs le privilège de la paix en tout temps, art. 10; mais elle refuse aux gens d'église d'avoir sous leur domination des hommes libres qui ne marcheraient pas dans les armées, art. 27. Elle refuse à l'évoque tout pouvoir de juge, nisi de solvendis animabus^ art. 28.
Le Droit statutaire de Soest, année 1120, art. 27, accorde au clerc demandeur en justice pour des biens meubles, pour une donation, la dispense d'agir par procureur; mais il n'en sera pas de même pour les immeubles.
(11) Ch. Giraud, Essai sur Vhist, du dr. franc, au moyen âge, t. 1, et IT. On trouvera dans cet ouvrage érudit les textes des coûtâmes et statuts, auxquels nous renvoyons.
Les Coutumes de la ville de ^edebach, de Tan 1165, défend de porter les procès des hommes qui relèvent de l'Église devant une autre juridiction que la sienne, du moins en première instance, art. 16.
Dans les Slaiuta curiœ Aquensis^ 1235, il est ordonné que la cour séculière s'empare des biens des excommuniés non absous dans le cours de Tannée ; ils sont d'ailleurs exclus de tout emploi public. Les violateurs du dimanche4)aient l'amende à la curie temporelle et à la paroisse.
C'est l'archevêque Pierre de Ferrières, qui établit les Statuts d'Arles^ en 1304. L'influence épiscopale n'a pas besoin d'être prouvée dans ce cas. Le trouble apporté au culte ou causé dans le lieu sacré, sera jugé sans délais sans recours au sénéchal de Provence, à qui l'on ferait appel pour traîner l'affaire en longueur : le procureur du fisc entendra sommairement et jugera de piano ^ suivant la forme qui est celle des questions fiscales.
Les Statuta Rbàerti, pour la Provence, 1306, défendent d'appeler un médecin juif, obligent les juifs à porter un signe extérieur qui les fasse reconnaître, à n'acheter que sur des marchés fréquentés par eux seuls. — De même, les Statuts municipaux de Saloriy 1293, délibérés .en une assemblée tenue au palais de l'archevêque, prescrivent que le juif, la courtisane et le lépreux ne pourront toucher, chez le marchand, d'autre pain ou d'autres denrées que cela même qu'ils achètent et emportent.
Les Statuta Roberti renferment cette disposition exceptionnelle : Statuimus quod nullus ckfncus,.. debeat habere vel possit officium in te?'ris nos tris.
Dans les Statuta Prœlatorum, 1337, il est interdit de fortifier les églises sans l'autorisation de l'évoque et d'y entretenir des hommes d'armes, comme dans une forteresse. Ce règlement nous fait entrevoir l'une des faces du moyeu âge, militant et batailleur. Heureusement, les églises érigées en forteresses ont été peu nombreuses ; il leur a suffi de rester des asiles.
Les Coutumes anciennes de CkatUlon-sur- Seine nous montrent l'enchevêtrement des juridictions, l'une des causes de la confusion du moyen âge. « En la ville de Ghastillon a plusieurs condicions d'ommes et de femmes; les ungs sont nobles; les autres clers; les autres hommes et femmes liges originalement à monseigneur de Lengres ; les autres sont hommes et femmeis liges à l'un des seigneurs ou à l'aultre par convenances ; les. autres sont communs à deux seigneurs, justiciables et tail-
liables ; les autres sont communs à deux seigneurs, justiciables et non tailliables, et sont appeliez communaus, et ne doivent à deux seigneurs chacun an fors que à cbacun 6 d. tournois le jour de la S. Rémi pour recongnoissance: les autres sont hommes et femmes liges à monsieur Tabbé; les autres communaus à monseigneur le duc; les autres sont communaux à monseigneur révesque et monsieur l'abbé ; les autres sont communaux aux troys seigneurs, et ceulx qui appartiennent audit monsieur Tabbé ne sont point subgiez audit monseigneur de Lengres, fors que en resort monseigneur le duc tant seulement . »
286. La féodalité, dit avec raison Laurent (12), est le règne de la diversité.
G*est pourquoi notre exposé de la situation légale du sacerdoce, poursuivi à travers les sociétés du moyen âge, obligeait à rechercher la variété, en abordant successivement le droit byzantin, les lois barbares, la législation des conciles, les collections des canons et des décrétales, le droit Garlovingien, les Coutumes. Mais, sous la variété et la diversité, l'unité existait; elle était due à l'Église. -Notre travail serait incomplet, si nous n'avions soin de le faire remarquer, avec le môme Laurent.
L'Église, dit-il, est en tout l'opposé de la féodalité. L'unité est de son essence. Sa foi est une, comme Dieu est un; car sa foi est la vérité révélée par Dieu, et il ne peut y avoir qu'une vérité. L'unité absolue est l'idéal des grands théologiens du moyen âge : Là où est l'unité, dit S. Bernard, là est la perfection (13). Saiîit Thomas, l'Ange de l'école, s'exprime dans le même sens : Plus une chose est une, plus elle a de valeur et de dignité (14).
La hiérarchie catholique aboutit à l'unité, parce que la hiérarchie doit maintenir l'unité de la foi.
L'Eglise se sépare encore de la féodalité par son droit. Les coutumes féodales, expression du génie germanique, varient d'un château à l'autre. L'Eglise ne veut pas de ce droit local, variable : sa vie est une; le droit qui exprime sa vie doit être
(12 Laurent, Etud. sur Vhist, de l'humanité : Féodalité et Eglise^ 2« éd., p. 61.
(13) S. Bern., de Considérât,, II, 8.
(14) S. Thom., Summ. con!t\ Gent., lib. VI, proœm.
un; voilà pourquoi elle adopte le droit romain, produit de Tu^ nité romaine et instrument d'unité. Par la môme raison, la langue de TEglise est une, indépendante des climats, indépendante des races.
L'unité exclut la distinction des classes. L'Église ne connaît pas de nobles, pas de vilains ; son dogme lui défend d'admettre d'autre distinction entre les hommes que le mérite et la vertu ; l'égalité est la base de sa hiérarchie.
Quand on compare l'Église à la féodalité, elle semble presque réaliser l'idéal de Thumanité. Cet idéal n'est-il pas l'unité, l'égalité, la solidarité? L'Église est une, l'égalité est l'âme de sa hiérarchie, la solidarité, le but de ses efforts... La féodalité apporte à l'humanité l'esprit de liberté individuelle, germe de la liberté moderne. L'Église lui donne l'unité, l'égalité et l'aspiration vers la solidarité humaine.
L'antiquité n'a pas péri tout entière : elle se continue dans l'Église. Rome chrétienne hérite du génie de Rome païenne... Rome païenne voulait l'unité par la conquête; Rome chrétienne la poursuit par le dogme. Rome chrétienne ne seraitelle donc que la copie de Rome païenne? Il y a un esprit nouveau, c'est celui de la charité .et de la solidarité chrétiennes : là est le progrès véritable de l'unité catholique. C'est ainsi que Rome, l'Eglise et la féodalité ont concouru à former le monde moderne : à Rome, nous devons le génie ^e l'unité et de l'égalité : à la féodalité "l'esprit de liberté individuelle : à TEglise, la fraternité et la charité, dirons-nous avec Laurent.
§ 9. — Action de la Papauté, — Développement de la jurisprudence Capétienne en matière ecclésiastique.
287. La papauté est le sacerdoce à son degré le plus élevé. Mais les relations des Pontifes avec le pouvoir civil cessent., de bonne heure, d'être des relations de sujets. Les rapports deviennent donc internationaux.
Toutefois, ces rapports touchent à la légalité interne de chaque État, parle moyen des évêques soumis au pape.
A l'époque des premiers . empereurs chrétiens, les papes vécurent sous \di protection du pouvoir civil, qui les avait persécutés d'abord. Puis, ce pouvoir qui les protégeait s'écroula. L'hérésie iconoclaste et l'islamisme devenaient menaçants
lorsque, heureusement pour les destinées de TOccident et de ritalie, la royauté franque se fit Torganisatrice du monde germanique et prépara TEurope chrétienne.
Un prince Franc succéda aux empereurs r4>mains, et le chef de la hiérarchie spirituelle parut, à certains égards, être un membre de l'empire des Francs. Cependant, écrit Ranke (15), la puissance du Saint-Siège jetait de profondes racines sur ce terrain neuf. Au dixième siècle et durant le onzième, l'empire allemand eut, à son tour^ le plus grand éclat : la papauté lui fut étroitement unie et accepta une subordination politique dont elle devait s'affranchir par la suite.
Les Allemands, dit encore Ranke, en conquérant les peuples voulaient aussi les convertir à la foi. L'Église s'établit avec eux sur leurs possessions, à mesure qu'elles s'avancèrent de l'Elbe à l'Oder, et sur les bords du Danube. Des moines et des prêtres marchaient à la tête des Allemands, en Bohême et en Hongrie. Voilà pourquoi les autorités ecclésiastiques reçurent un pouvoir si étendu. Les évêques et les abbés de l'empire obtinrent -en Allemagne des droits de comtes, de ducs, et les biens ecclésiastiques étaient désignés, non plus comme étant situés dans les comtés, mais les comtés, comme étant situés dans les évêchés. Dans la Haute-Italie, presque toutes les villes tombèrent sous la domination des vicomtes leurs évoques. Les biens ecclésiastiques n'étant point soustraits aux devoirs de la vassalité, les évoques entraient en campagne à la- tête de leurs hommes. Les chapitres avaient coutume de renvoyer l'anneau et la crosse de leur supérieur défunt à la résidence du prince, oh ces signes de l'autorité religieuse étaient conférés de nouveau. Cet usage mettait le prince en possession d'investir les hommes de son choix. Dans l'élection môme des papes, les factions romaines rendirent nécessaire l'intervention des empereurs. Quand l'influence temporelle fut poussée à lextrême, Grégoire VII la brisa.
v288. La grande idée de Grégoire VII, écrit Voigt (16), c'est l'indépendance de l'Église : c'est à cette idée qu'il a sacrifié sa vie. c< Mais que fallait-il pour l'exécution d'un tel plan? Élever l'Église au-dessus de l'État, afin d'arracher ses ministres à la
(15) Ranke, HisL de la Papauté aux xvi« et xvii« siècles, trad., 2« éd., t.I, p. 24.
(16) Voîgt, Hist. de Grégoire Vif, trad., 4* éd., t. II, p. 240.
suprématie temporelle, de soustraire leur élection, leur dignité, leur existence, leur conduite et leur punition à Tautorité des princes... Grégoire voulait donc rendre TÉglise indépendante et soustraire les évoques à la suprématie civile... D'autre part, la liberté de TÉglise exigeait Tanéantissement de la subordination du siège de Rome à la puissance impériale. »
Grégoire Vil avait rendu possibles les croisades, qui relevèrent le clergé, en ravivant sa foi. Le clergé grandit, non moins que la papauté. Il retrouve son zèle, son ardeur pour les grandes choses : les luttes féodales, auxquelles il prenait part, sont reléguées au second rang; il prêche Tobservance de la loi de Dieu, le désintéressement et Tamour de nos frères; il s'engage, lui aussi, dans les expéditions lointaines.
Le siècle de S. Bernard est celui d'Innocent III. Le moine domine tous ses contemporains. Innocent impose aux souverains la grande autorité des pontifes. Il met fin à l'anarchie qui régnait à Rome, depuis les temps de Grégoire YII ; il rentre en possession de toutes les villes et provinces formant le domaine du Saint-Siège; il excommunie et dépose l'empereur d'Allemagne, délie du serment de fidélité les sujets de Jean-sans-Terre, force Alphonse, roi de Léon, à rompre un mariage incestueux, reçoit de Pierre d'Aragon l'hommage de son royaume et voit l'empire de Gonstantinople tomber au pouvoir des Latins. C'est lui qui donne le trône à Frédéric II. On a dit plus haut (V. supr,, n* 3), quelle fut la pensée du règne de Frédéric II, quelle légalité il essaya de faire prévaloir à rencontre du sacerdoce.
Honorius III, successeur d'fnnocent, n'est pas seulement un grand législateur (V. supr,, =^52, note 6 ; n° 272; Append. au § 5, section 3°) et un g» ' tife. C'est lui qui a composé le Liber Censualis ou Liber ^ . ./î, ouvrage aussi original et important que peu connu.
Le Liber Censuum^ c'est le registre matricule de perception du cens par l'Église romaine, indiquant, pour tous les pays de la chrétienté, la côte de chacun et les redevances à percevoir. Honorius y a annexé les pièces comptables justificatives, c'est-àdire les chartes et documents, desquels résultait le chiffre, la quotité de la perception.
Toute la comptabilité du siège de Rome, c'est-à-dire toute
sa puissance linancière est révélée par le Liber Censuum (17). C'est la légalité fiscale, fixée à Tépoque de la plus grande puissance de Rome, pour durer jusqu'à la fin du monde, successoriàus meis,,. vsqve ad exitum mundL C'est la conséquence temporelle, matérielle et chiffrée, de cette grandeur nouvelle du pontificat, à laquelle avaient travaillé Grégoire VU et Innocent III.
Grégoire IX, successeur de Honorius III, est Fauteur des Décréiales^ base du Corpus juris.
Grégoire VII et Innocent III ont établi la puissance pontificale dans Tordre des faits. Honorius III en a recueilli et coordonné les conséquences fiscales, usque ad exitum mundi, Grégoire IX en a rassemblé les conséquences légales et juridiques.
Un demi-siècle sépare Boniface VIII de Grégoire IX. La •querelle de Philippe le Bel et de Boniface VIII trouble le royaume de France et TÉglise.
Pierre Du Bois, de Coutances, fut l'un des légistes de Philippe, et Ton a dit de lui qu'il fut le premier et le plus hardi des Gallicans. Son œuvre était peu connue jusqu'à ces derniers temps.; mais des travaux érudits ont remis son nom en lumière, et nous font pénétrer plus sûrement dans l'histoire des relations du sacerdoce avec le pouvoir civil, à cette époque curieuse des annales humaines (18).
289. A ce temps, écrit Renan, s'opérait dans la judicature française la plus importante des révolutions. La justice séculière prenait définitivement le dessus sur la justice d'Église et reléguait celle-ci dans un for ecclésiastique très large encore mais qui n'était rien auprès de l'immensité des attributions que les cours cléricales avaient revendiquées jusque-là. La pensée dominante de Pierre Du Bois fut la résistance aux
(17) Honorii III Opérât notre édition, t. I, col. 433 à 566. VAnnotatio^ col. 487, est essentielle à consulter pour comprendre la distribution des matières et Tordre du Liber Censualis.
(18) Renan, Rev, des Deux Mondes. Un publtciste du temps de Philippe-le- Bel : Pierre Du Bois, de Coutances, n° du 15 fév. 1871, p. 622, 623, 625, 627, 633. — En 1840, de Wailly fut le premier qui reconstruisit la biographie de Pierre du Bois, et lui attribua cinq ouvrages ou opuscules inédits. Boutaric découvrit d*autres mémoires anonymes, dont il lui accorde la paternité. — Cf. Comptes rendus de l'Acad. des Inscrlp., 1864, p. 84; -^ Les idées modernes chez un politique du xive siècle, Paris, 1864.
' empiétements de TEglise et Textension des pouvoirs de la société civile. Il s'efforça principalement de battre en brèche Texcommunication, par laquelle TÉglise exerçait en réalité sur la vie civile une si grande action. Il attribue au pouvoir civil le droit de veiller sur TEglise et de réformer les ecclésiastiques. G*est en 1306, qu'il publia son plus important ouvrage, sous forme d'un traité adressé à Edouard I", roi d'Angleterre, pour le recouvrement de la Terre Sainte. Pour arriver au but, il expose un plan de réformes consistant à dépouiller le pape du pouvoir temporel et le clergé de ses biens, que l'on transformera en pensions payées par le pouvoir séculier, et l'on donnera la direction générale de la chrétienté au roi de France. Il propose, en môme temps, la suppression des Templiers, à laquelle il aida dans la suite.
C'est l'époque oti paraissent les avcftats royaux pour les causes ecclésiastiques, établis près des officialités avec mission de s'opposer aux empiétements de ces tribunaux sur la justice séculière. « Ces empiétements, à une époque oti la justice seigneuriale était misérable, avaient été un bienfait : sous les prétextes les plus futiles, l'official évoquait les causes laïques ; on avait des subtilités pour faire de tous les procès des procès de droit canon... Les prétentions [parurent] exorbitantes, depuis que la justice laïque s'était relevée par les soins de saint Couis. »
Après Boniface VIII, commence la papauté Avignonnaise. Puis, survient le schisme, durant lequel les princes purent adhérer, au gré de leurs convenances politiques, soit à l'un, soit à l'autre pape. L'Église parut ne trouver en elle-même aucun moyen de faire cesser le schisme, et la puissance temporelle seule sembla apte à obtenir ce résultat. Aussi, au concile de Constance, le vote fut recueilli par nation, contrairement à tous les usages antérieurs.
Bientôt Mahomet II s'emparait de Constantinople. Mais la chrétienté s'agrandissait par la découverte d'un monde. Et, d'autre part, le protestantisme brisait violemment l'unité.
L'action des papes, en ce qui concerne la direction de la société religieuse, fut incessante. Socialement et politiquement, les papes exercèrent la plus haute et la plus décisive influence; ils ont formé la chrétienté. Au point de vue spécial qui est le nôtre, ils affermirent une puissance hiérarchique indépen-
dante, la puissance hiérarchique indépendante du sacerdoce par lequel esipégie et gouvernée la société spirituelle dans le monde.
290« Quelques notes sur la légalité particulière à la France compléteront ce qui a été dit concernant la législation Capétienne et l'intervention de la politique française dans les affaires de l'Église. Les Allemands ne furent d'abord, suivant Ranke, que des imitateurs, dans leur résistance à TÉglise; ils suivirent l'impulsion qui était donnée au delà du Rhin. Les Anglais, à leur tour, eurent à cœur de ne pas rester en arrière.
Les Capétiens marchaient de Tavant et se dirigeaient vers un but dont ils n'avaient, sans doute, que vaguement conscience (V. sup7\y n*» 278).
Sous Philppe le Hardi, les acquisitions faites par le clergé commencent à être soumises au droit d'amortissement, qui est une limitation, une restriction, à Tégard du droit antérieur (Ordonnn. de 1275).
Philippe le Bel eut la prétention de soustraire la France à Tobéissance du pape et de le faire condamner comme hérétique. Il interdit aux ecclésiastiques toute fonction dans les justices temporelles (Ordonn. de 1287). Il défendit que les bourgeois fussent mis en cause devant les juges d'Eglise pour affaires temporelles. Il ordonna que les clercs absous en cour d'Église seraient punis parla justice temporelle et leurs biens confisqués, si le crime était notoire (Ordonn. de 1300).
Il interdit aux prélats de sortir du royaume, sous peine de séquestre et saisie de leurs biens (Lettr. patent, de 1299, 1302 et' 1303). Dans ces dernières Lettres patentes, il ajoute à la confiscation, la peine de mœ't.
Sous Philippe V, les prélats, qui avaient toujours eu droit de siéger au parlement, en sont exclus, par le règlement du 3 déc. 1319, « car le roy fait conscience de eus empechier ou gouvernement de leurs expéritiiautez, et li roys veut avoir en son parlement genz qui y puissent entendre continuellement. »
Le parlement, devenu sédentaire, acquit une force nouvelle dont il se servit, plus d'une fois, pour attaquer le clergé et intervenir dans les affaires d'Eglise. La collection des Ordonnances du Louvre mentionne un arrêt en matière d'appel comme d'abus, du 24 juillet 1333.
Charles V enleva aux évêques et à leurs officiaux, par ordonnance du 13 mars 1371, la connaissance des actions réelles et
des successions. Charles YI, en 1388, leur enleva la connaissance du crime d'adultère. Les archevêques jouissaient alors du droit de haute, moyenne et basse justice dans leurs palais et les maisons qui y étaient contiguës .
Charles VII publia, en 1438, sa Pragmatique-Sanction, pour régler l'autorité des conciles généraux, la collation des bénéfices, les élections, les expectatives, les annates, les appellations, la célébration dô Toffice divin. Cette Pragmatique, extraite en partie du concile de Bâle, ne fut pas reçue universellement en France. Elle fut réprouvée p^tr le Saint-Siège, abrogée par Louis XI dans la première année de son règne, en 1461, mais maintenue par le parlement et l'Université de Paris. Charles YIII et Louis XII la firent observer. Jules II cita, en 1512, devant le concile de Latran, les défenseurs de la Pragmatique. Léon X et François P' transigèrent, en la remplaçant par un concordat, en 1516.
« Cette Pragmatique, dit le cardinal Gousset, n'était point canonique. Il en est de la Pragmatique-Sanction de l'assemblée du clergé de 1438, comme de la Déclaration de rassemblée de 1682 : elle était radicalement nulle. Il n'appartenait pas plus aux rois de France qu'à tout autre prince de statuer, même de concert avec les évêques du pays, sur les droits du pape et les rapports des Eglises du royaume avec le pape. Une pragmatique, une ordonnance en matière ecclésiastique, est sans valeur aucune en ce qui concerne la discipline générale, à moins qu'elle n'ait été sanctionnée par le chef de l'Église universelle. A défaut de cette sanction Apostolique, tout acte public du genre de celui dont il s'agit, est un acte schismatique. »
Une déclaration de Charles YII, du 7 août 1441, portait que les actes des conciles généraux ne font loi en France que du jour de leur réception. Une ordonnance de 1443, du môme, avait décidé que les cures et bénéfices à charge d'âmes ne pouvaient être tenus par des religieux mendiants (Cf. supr., Loi Bavaroise, n® 231).
François P', dans son édit de 1535, déclara incompatibles les fonctions d'évôque et de conseiller au parlement. Il transféra, par Tordonnance de 1529, toutes les causes temporelles aux juges laïques, à l'exclusion des évoques, sauf en ce qui concerne les clercs.
Ce fut sous ce prince que parut le livre de Pierre Pithou, dépourvu d'autorité légale, condamné par Tépiscopat, mais réunissant en un même recueil toutes les maximes d'indépen-
dance qui avaient cours dans les parlements. C*est ce que nous avons appelé ailleurs les théories de droit flottantes, indécises, qui . ne sont pas la législation, mais vivent à côté de la législation.
Ces théories, qui n*entrent pas dans la loi positive, tantôt Tinspirent, et tantôt servent à l'interpréter; elles forment la jurisprudence^ dictent les arrêts. Si un jurisconsulte les rassemble, il écrit des Coutumes. Si un législateur en tire les trois ou quatre points principaux dont il formera une loi nouvelle, ainsi qu'il arriva pour les Quatre Articles de 1682 (*), cette loi ne subsiste pas seulement par sa propre force : elle plonge ses racines dans un terrain depuis longtemps préparé, elle est fortifiée par un courant d'idées et d'opinions depuis longtemps répandues.
Les théories gallicanes, et, dans un sens opposé, les théories cléricales; les théories d'un droit positif diocésain en matière civile ont, en ce sens, et sans avoir besoin d'être écrites, une existence véritable, dont l'histoire du droit et la philosophie du droit doivent tenir compte, si elles veulent expliquer les faits et avoir l'intelligence de la doctrine.
Henri II et François II ont statué plus d'une fois en matière religieuse^ mais surtout en prenant des mesures de circonstance pour les conflits suscités par la Réforme. Charles IX essaya de réprimer les empiétements du parlement par ses lettres-patentes du 7 septembre 1568, ordonnant d'observer dans les arrêts les décrets des canons et les ordonnances y relatives. Toutefois, dit Champeaux (t. I, p. xxix), les édils, ordonnances, déclarations et règlements de nos rois, jusque sous Louis XIV, Louis XV, et même Louis XVI, prouvent suffisamment et surabondamment que le pouvoir civil, sous la race Capétienne, s'était constitué le régulateur suprême de la discipline de l'Église.
Quant aux parlements, si l'on ne peut dire qu'ils méconnaissaient au fond les principes d'indépendance de l'Église (cf. Afïre, Traité de rappel comme d^abus), il est certain que, sous divers prétextes, et en particulier à raison du rôle de protecteurs qu'ils s'attribuaient, ils s'emparaient des droits les plus Qianifestement spirituels, et, au lieu de les protéger, les confisquaient, gardant avec plus de soin encore les droits temporels par eux conquis sur l'Église.
{*) Les décisions dogmatiques du conc. du Vatican ont porté le dernier coup aux quatre articles.
II n
En Allemagne, après le concile de Bâle, les états de Tempire, assemblés à Mayence, en 1439, acceptèrent plusieurs décrets de ce concile, dont les princes électeurs demandèrent et obtinrent une confirmation, donnée sous réserves en février 1447, par Eugène IV mourant.
Ce fut le Concordat des princes, réimprimé par Walter [Fontes, p. 100 à 109).
Frédéric III reprit pour son compte les négociations avec Nicolas V, et conclut le Concordat de Vienne, le 17 février 1448 (Walter, loc, cit., p. 109-114). Ce dernier concordat fut successivement introduit dans toute l'Allemagne et inséré parmi les lois impériales.