Tandis que l'unité se continuait ou se formait dans
rOccident, à quelques égards sous un aspect nouveau, l'Espagne développait isolément sa civilisation et sa légalité, dans ses conciles, plus encore que par l'œuvre des rois.
Les Visigoths lui apportent l'hérésie arienne, qui la recouvre tout entière, puis disparaît sans laisser de trace. Mais son catholicisme semble toujours conserver l'ardeur sectaire. Sa façon d'entendre la vérité est celle de Mahomet : Crois ou meurs. L'Espagne est le pays prédestiné de l'inquisition.
Le !•' concile de Tolède est de Tan 400 (1). Le canon 1 permet aux diacres, mariés avant l'interdiction portée par les évêques de Lusitanie, d'exercer leur ministère, etiamsi uxores habéant, in ministerio constituantur. Toutefois ils devront être vel integri, vel casti, et continentis vitce, s'ils prétendent à l'ordre de prêtrise : Si continenter cum uxoynbus non vixerint, presbyterii honore non cumulentuv, can. 1. Il en est de même du prêtre, qui garde son ministère, mais qui ne parviendra pas à l'épiscopat, s'il a eu des enfants. Si, après la mort d'une première, le so^us-diacre prend une seconde femme, il descend d'un degré, et s'il en prend une troisième il est réduit au rang de laïque, can. 4. Nul n'osera rechercher en mariage la veuve de l'évêque, du prêtre ou du diacre, can. 18. Si la fille de l'évêque, du prêtre, ou du diacre a péché, ni son père, ni sa mère ne pourront la recevoir en affection et en amitié, can. 19, La femme du clerc, si elle à péché, pourra être liée dans sa maison, privée de nourriture; elle sera légitimement châtiée, mais pas jusqu'à la mort, can. 7.
En 531, 2* concile de Tolède. Les enfants offerts en bas âge à l'Eglise seront interrogés, à 18 ans, pour savoir s'ils renoncent au mariage, et ils pourront ensuite être ordonnés sousdiacres; ils seront diacres à 25 ans, can. 1. Ils garderont désormais la chasteté, can. 3. Pour ce qui concerne les biens pos-
(1) Nous suivons pour Tindication des conciles de Tolède la grande collection deft Àcta conciliorum de Hardouin, 1. 1^ II, III, in f°. Les historiens modifient la série de ces conciles, pour le n« d'ordre. Le 2* concile est placé par eux à la date de 447.. Il est dirigé contre les Priscillianistes, et il reproduit les canons de discipline de Tan 400. Le 3* concile, au début du règne de Récarède, prend le chiffre 4^. Un concile de 597, non mentionné par Hardouin, rapporté parFleury, Hist, ecclés,, liv xxxvi, ch. xii, devient le 5«, etc.
(Concile de Tolède de 597 : Tévèque pourra imposer la continence aux prêtres et aux diacres, et pour cela les déposer^ les enfermer. — Huesca, en 598 : révèque assemblera tous les ans les prêtres et les diacres ; il s'enquerra de la continence. — Barcelone, 599 : le clergé et le peuple éliront l'évêque, en désignant deux ou trois sujets, parmi lesquels choisira le métropolitain).
sédés par eux, tout ce qui leur vient de TËglise retournera à l'Église, can. 4. Il ne leur sera pas permis de passer du service d'une église au service d'une autre.
Le sacerdoce se constitue 1® sans la richesse, V avec le lien du clerc attaché à une église particulière ; il se constitue 3^ dans la chasteté, mais avec la jalousie et le sentiment vindicatif à l'égard do la femme. Des instincts de race se révèlent.
Ces deux premiers conciles sont assez souvent laissés en dehors de la %érie des conciles de Tolède : ils ne sont soumis à aucune influence des Yisigoths. (L'invasion des Vandales en Espagne est de l'an 409; ils passent, en 429, dans la Mauritanie, et ils s'emparent d'Hippone en 451. Les Yisigoths sont fixés, en 412, entre la Loire et les Pyrénées; en 415, leur'lroi Wallia pénètre en Espagne ; Théodoric II (453) etEuric (465) achèvent la conquête. Mais Récarède est le premier roi catholique.)
S58. Récarède, en 587, entraîne avec lui dans le catholicisme toute la hiérarchie arienne. Ce n'est pas, on le sait, le seul exemple de ces toutes-puissantes influences royales. L'évèque Seggon, moins docile que les autres évoques ariens, est banni ; il a les deux mains coupées.
Le 3« concile de Tolède, en 588, réunit 72 évoques. Le roi et les grands y prennent part, et il en sera ainsi généralement pour les conciles, qui sont suivis de la loi de confirmation royale, Récarède lit sa confession de foi; il déclare qu'il veut ramener le royaume à l'unité; il anathématise Arius; il admet les conciles, de Nicée à Ghalcédoine, et tous autres orthodoxes; l'écrit qui contient toutes ces choses sera gardé avec les monuments canoniques.
Nous avons vu, à Gonstantinople, des procédés semblables.
Des conciles seront tenus tous les ans. Les évoques et les métropolitains, les juges des lieux et les intendants royaux s'y trouveront réunis. L'Espagne est le pays des conciles, de môme que l'Afrique: ils sont sa discipline vivante, active. L'Orient est le pays du gouvernement synodal, non pas à l'origine, mais dans la suite des temps, et à l'heure présente. Ce sont choses distinctes. En Occident, quand les décisions sont des décisions conciliaires, le gouvernement n'est pas conciliaire.
Le concile ordonne aux évoques, prêtres et diacres qui vivent maritalement, de se séparer de chambre, et de maison, s'il se peut. Il défend aux clercs, pour contestation entre eux, le recours au juge séculier. Il interdit l'aliénation des biens des
églises, si ce n'est pour fonder un monastère. La disposition des biens ecclésiastiques appartient à Tévêque. Les hommes - libres recommandés à TÉglise, les affranchis de Tévêque demeurent sous la protection de celui-ci; « les clercs des familles fiscales restent attachés à TÉglise en payant la capitation » ; nul ne peut les revendiquer sous prétexte de donation du prince. Les juges n*imposeront point de corvée aux serfs des évoques, des églises et des clercs. Les danses et les chansons sont prohibées pour les fêtes des saints. Aucune charge publique ne sera accordée aux juifs; ils ne pourront se marier avec les chrétiens. Le paganisme sera poursuivi et anéanti par l'accord de l'autorité civile et des évoques.
Les prescriptions relatives aux biens des églises, à l'immunité personnelle ou réelle n'ont rien de nouveau. De même pour celles qui concernent le judaïsme et le paganisme. Quant à la dévotion sévère, rigide, mais ardente, qui bannit les divertissements, il suffit d'en noter l'expression.
259. Mais un point spécial nous paraît sinon nouveau, du moins mis en sa plus grande lumière : nous l'avions rencontré déjà, c'est le principe du recrutement du sacerdoce, lequel importe grandement aux relations avec l'autorité civile, puisque c'est elle qui le réglemente ici et ailleurs, Voy. supr. , n" 145, 176 ; conc. d'Orléans en 511 , n® 240 ; Voy. capitulaire de l'an 801 , 2« de l'an 805, et surtout le capitulaire de 816, de Louis le Débonnaire, n° 254. Ce dernier est bien postérieur en date au 3<^ concile de Tolède. — Nous reprenons toute la théorie de droit :
En règle générale, les clercs doivent être choisis de façon à ne pas entraver par leur absence personnelle du milieu de la société, ou par l'absence de leur richesse propre, l'activité sociale (2). Ils sont choisis parmi les pauvres.
S'ils sont riches, ils renoncent à leurs biens, qui demeurent au municipe. Ils ne pourront ensuite acquérir par les modes ordinaires, mais par les seuls modes ecclésiastiques. Ils ne disposeront pas de la richesse ecclésiastique. Ce qui aura passé
(2) J. Martlia, Les sacet^doces. athéniens, Paris 1883, p. 27. Les anciens ont toujours pensé qu'il fallait confier aux vieillards le soin d'offrir aux dieux les prières et les offrandes des hommes. Un proverbe disait : Aux jeunes gens appartient l'action, aux hommes 'faits le conseil, aux vieillards la prière. Platon n'admettait pas qu'un prêtre eût moins de soixante ans. Selon Aristote.Po/iVt^., VII, 8, 6, le ministère des dieux ne devait être remis qu'aux mains des citoyens qui^ à cause de leur âge, avaient renoncé à la vie active.
dans leur patrimoine fera retour à TÉglise et aux pauvres. La richesse ecclésiastique sera une richesse distincte de toute autre, gouvernée par des règles particulières. A ces conditions, elle sera protégée, comme la personne ecclésiastique est protégée. Elle aura l'immunité.
Si celui qui devient clerc doit un service municipal personnel, il sera remplacé, et celui qui est subrogé en sa fortune sera subrogé en sa charge. S'il doit un service militaire personnel, il se fera remplacer par argent. S'il est esclave, il faudra l'assentiment du maître; s'il est ascriptice, attaché personnellement à la glèbe, il sera tenu de fournir un remplaçant pour la culture du sol, dont il ne pourra d'ailleurs s'éloigner. Ce qui précède est la tentative romaine d'organisation.
Pour tout homme libre, compté parmi les fidèles du roi, qui entrerait dans le clergé, ajoutent les lois barbares, il faudra Vassentiment du roi. C'est une des raisons pour lesquelles les rois sont souvent sollicités de nommer des évoques, soit (îîrectement, soit après qu'ils leur sont nominativement désignés parmi les laïques de leur entourage. Les barbares font une application du principe romain. Ils ne changent pas le principe.
L'Église pourra aussi affranchir ses serfs, afin de les ordonner. Yoilà un troisième mode, c'est le mode ecclésiastique, et l'Église se suffira à elle-même, au moyen de ses propres serfs et d'autres que nous allons nommer.
Car, l'Église pourra choisir encore parmi ses colons, parmi ceux qui vivent sous sa protection et forment sa famille. Les enfants oiferts en bas âge, a dit le 2® conc. de Tolède, seront interrogés, à 18 ans, pour savoir d'eux s'ils pourront garder la continence, et ils deviendront clercs. Mais le clerc ne pourra jamais quitter son église. Elle l'affranchit, s'il en est besoin, pour l'élever à sa fonction sublime, mais elle le garde pour elle-même. Le clerc n'est pas addictus glebœ, mais il est addictus. 11 ne peut se démettre, non plus que le membre de la curie, qui n'est pas davantage attaché à la glèbe. Le droit romain avait admis que l'on peut être attaché à une charge, addictus, à une fonction, soit du municipe, soit de la culture, et le principe reçoit son application dans l'Église pour le sacerdoce.
En outre, 1° la souveraineté crée une sorte de domaine public attribué au roi, avec des charges imposées en vue du bien général, de même que 2^ la propriété de l'Eglise crée un domaine public suigeneris, avec des charges en vue du bien général.
Les hommes qui, à divers titres, esclaves ou colons^ appar-
tiennent au domaine royal, pourront aussi être voués à l'Eglise. Nul, dit le 3« concile de Tolède, ne pourra se prévaloir, à leur égard, fût-ce d'une donation du prince.
Les conciles de Tolède ont donc précisé davantage les divers côtés de la question :
Nous n'attribuons aux conciles de Tolède que le mérite d'avoir éclairci davantage, disons-nous, certains points de la théorie de droit sûr le recrutement sacerdotal. — Dans le 1" concile, can. 10, ii est statué quenulne peut être ordonné, s'il est retenu par un lien quelconque : Clencos^ si qui obligati sunt, vel pro aequatione vel génère alicujus domusy non ordinandos, nisi probatœ vitx fuerint et patronorum consensus accesserit, — Le 3* concile, can. 73, est tout aussi formel : Quicumque lihertatem a dominis suis pe7*cipiunt, ut nullum sibimet obsequium paironusretentety isti, si sine crimine sunt, ad clericatus ordinem libère suscipiantur, quia directa manumissione absoluii noscuntur. Qui vero retento obsequio manumissi sunt pro eo quod adhuc a patrono servitute teneaniur obnoxii, nullatenus sunt ad ecclesiasticum ordinem promovendi. hsi servitude est un obstacle à l'ordination . Le lien qui subsiste à l'égard de l'affranchi est un obstacle.
Un moyen de solution de la difâculté paraît, cependant, s'offrir à l'esprit, L'Eglise constituera sa famille, en y comprenant : 1° tout affranchi descendant du prêtre ou du diacre ordonné canoniquement par Tévèque, 2" tout affranchi d'un patron quelconque, s'il a été recommandé à l'Église, car alors l'évoque obtiendra du prince que nulle revendication ne puisse avoir lieu, 3"" les enfants remis en bas âge à l'Eglise par leurs parents pour l'office de cléricature. — Gonc. 2^, can. 6 : De libertis autem id Dei prœcipiunt sacerdotes ut si qui presbyteri vel diaconi ab episcopis facti sunt secundum modum quo eanones antiqui dant licentiam, sint liberi,et tamen apatrocinio ecclestse tam ipsi quam ab ipsis progeniti non recédant. Ab aliis quoqve libertati traditi et ecclesiis commendati, patrocindo episcopi coiligantur, et ne cuiquam donantur a principe hoc episcopus postulet. — Can . 4 et 2 : />e his quos voluntas parentum a primis infantix annis clericatus officio manciparit,.. placuit custodire, ne qui de his qui tali educatione imbuuntur, qualibet occasione cogente, propriam relinquentes ecclesiam adaliam transire prxsumant, Episcopus vet*o qui eos suscipere absque conscientia proprii sacerdotis fortasse praesumpserit totius fraternUatis reum esse se noverit. Voilà donc la famille de l'Église constituée dans son indépendance de tout lien du dehors.
N'oublions pas que l'Eglise possède, en outre, ses serfs et ses colons, pour lesquels il n'existe aucun lien du dehors.
Rappelons, toutefois, que les affranchis de TEglise sont toujours, en leur qualité d'affranchis, des obligati, mais à l'égard de l'Église seule. Le 3® conc. de Tolède, can. 70, s'en explique en ces termes : Liberti Ecclesix, quia nunquam moritur eot^unt patrona, a patrocinio ejusdem nunquam discedant.
Ceci posé, s'il est besoin d'appeler au sacerdoce Tun des membres de la fûmille de l'Eglise, il n'y a nulle difficulté. Mais l'Eglise, qui n'admettrait pas le clerc s'il est retenu par un lien de patronage étranger, ne brise pas le lien de patronage existant à son profit : le prêtre ne pourra disposer, à titre de legs, d'une portion quelconque de son héritage, qui, tout entier, revient à l'Eglise, conc. 3®, can. 76: JJefamiliis ecclesix constituere presbyteros et diaconos per parochias liceat, Quidquid autem taliàuSf autper libertatem concessum, aut successione extilerit datum, aut a quolibet quoquo modo collatum^ non licebit ets quidpiam inde in extraneas personas transmittere, sedomnia ad jus ecclesix a qua manumissi sunt oportet post eorum obttum pertinere.
Conférer le sacerdoce à un serf de l'Eglise est chose moins facile. Car, il faut d'abord un affraachissement. L'évêque ne doit pas affranchir au détriment de l'Eglise; il devra compenser en donnant deux serfs de même mérite et possédant un pécule égal; conc. 3®, can. 68 : Episcopus qui mancipium juris ecclesiœ manumitti desidef^at^ duo meriti ejusdem et peculii coram concilio ecclesise cui prœeminet per eommutationem, subscribentibus sacerdotibus offerat..» Tune enim liberam manumissionem sine patrocinio ecclesiœ concéder e poterit.
Cette sorte d'affranchissement ne laissera pas même subsister en faveur de l'Eglise le droit de patron, avec succession dans les biens de l'affranchi. Autrement, et en règle générale, l'évoque qui ne donne pas une compensation sur ses biens propres, doit redouter la sentence divine, et ce serait pour sa condamnation qu'il aurait prononcé la sentence de liberté, ad condemnationem suam facere non prxsumatf can. 67.
Ce sont là tout autant de points que l'on ignore si l'on ne prend pas la peine de rechercher jusque dans les détails tout ce qui se rattache à la vie d'une institution. Le recrutement du sacerdoce avait besoin d'être facilité^ et il le fut par le concours du prince.
Sur la demande de l'évoque, la protection du prince est acquise à l'affranchi recommandé à l'Eglise, qui devient prêtre ou
diacre, avons-nous dit. La protection du prince couvre également, pendant toute sa vie, le clerc tiré de la famille du fisc, c*est-à-dire ayant appartenu au domaine royal ou au domaine public : il n*a pas cessé, en passant à TËglise, de faire partie d'un grand service public, conc. 3®, can. 8 : Juhente autem atque consentiente domino piissimo Reccdredo rege, id prxcipit sacer* dotale consilium ut clericos ex familia fisci nullus audeat a principe donatos expetere. Le serf de la famille du fisc pourra d'ailleurs être fondateur d'église, ou doter une église. L'évoque obtiendra la confirmation royale, can. 16; il ne sera pas question du droit que le fisc peut avoir sur son pécule. Ce qui appartenait au domaine public est acquis à un service public. Toute cette théorie de droit est parfaitement déduite; il suffit d'en avoir saisi le principe pour en comprendre l'enchaînement et la coordination.
Or, cette question de recrutement, envisagé comme répondant aux besoins d'un service public, conduit à des conséquences bien importantes, dans le système de Gharlemagne.
Les addicti de l'Église sont enlevés au domaine de l'Eglise, mais pour demeurer à son service. D'autres addicti sont tirés du domaine royal, mais. pour rester, dans l'Église, au service de l'État.
Gharlemagne eut évidemment l'idée d'un sacerdoce fonctionnant comme service public, et c'est pourquoi, lui empereur, parle de l'épiscopat, en disant : Nos évoques. C'est cette même idée d'un grand service public fonctionnant dans l'État, que nous croyons trouver dans le 3® concile de Tolède, expliqué à l'aide des rapprochements fournis ici. Ce n'est pas une pensée d'asservissement, que poursuit le concile ou l'empereur, c'est la reconnaissance d'un grand fait, qui a échappé à Constantin et aux empereurs chrétiens ses successeurs, d'un fait que confirme le capitulaire de Louis le Débonnaire, en 816^ lorsqu'il interpose Vauctoritas du prince pour habiliter le clerc à recevoir les ordres.
Dans l'état chrétien de Gharlemagne, le premier et le plus important des services publics, au sens o\i la langue moderne entend celte expression, en matière de droit public interne, ce fut celui du sacerdoce, et Faction de tous les autres services publics devait être mise en mouvement par celui-là. Cette idée d'organisation politique ne fut pas celle de Constantin, assurément, lorsqu'il se bornait à fonder comme institution monarchique l'ordre privilégié du clergé.
Les missi dominici sont bien une institution originale, qui, toutefois, eut ses antécédents dans le droit.
S60. Le A" concile de Tolède, en 633, rédigea 75 canons, dont le premier est une profession de foi où les mystères de la Trinité et de rincarnaiion sont affirmés et expliqués contre les hérétiques. — Gan. 19 : Ne peuvent être ordonnés les inconnus, les ignorants (un concile de Narbonne, en 589, voulait que le prêtre et le diacre sachent au moins lire), ni les membres de la curie, ni les soldats. — Gan. 43 ; Quidam clerici non habentes legù timum conjugium, extranearum mulierum vel ana'Uarum consortia expetunt; la femme sera vendue par Tévêque comme esclave. — Gan. 60. On enlèvera aux juifs leurs enfants pour les élever chrétiennement.
Dans le 5^ (le 8^), en 636, Ghintila fait prononcer Texcommunication contre quiconque maudit le roi, can. 5; contre celui qui du vivant du roi, s^attache un parli, pour arriver à lui succéder, can. 4 ; contre celui qui, lors de la vacance du trône, chercherait à se faire élire, n'ayant ni Torigine illustre, ni les vertus royales, can. 3. L*Ëglise, dans ses conciles devient un appui du trône, un auxiliaire de la politique.
Dans le 6* (9*), en 638, le roi formule sa profession de foi : can. 1, il veut que nul, dans son royauhie, ne vive en dehors de la foi catholique, Nec sint't degere in regno smo, eum qui non sii catkolicus; can. 3, tout souverain fera le serment de poursuivre la perfidie des Juifs, nullatenus perfidix favens.
Le S*» (11*), can, 4, 7, s'élève contre l'incontinence de l'évoque ou du prêtre, et contre les Juifs, Judœorum abominabilis ac nefanda perfidia et exsecranda.
Le 9** (12*) protège les biens de l'Église contre les clercs, can. 16. Il attache à perpétuité les affranchis de l'Église et leurs descendants à l'obéissance envers l'Église particulière de laquelle ils ont obtenu le bienfait de la liberté.
Le 10* (13*) défend qu'un laïque commande aux religieux, qu'un juif commande à des chrétiens, can. 3. — Il ordonne que les enfants contre lesquels il sera prouvé qu'ils ont reçu la tonsure ou l'habit religieux, à un temps quelconque, seront ramenés par la contrainte à la vie religieuse à laquelle ils auraient échappé, can. 6.
Le 11* (14*) commence par la profession de foi du roi Wamba. Ges professions de foi des rois ne sont formulées qu'à titre de loi dans l'Église et dans l'État. Le concile n'est pas, du reste.
pour toute l*Espagne : c'est un synode que le roi a autorisé poui les évoques de la province de Carthagène, et sur leur demande.
Le 12** (15'), en 681, est réuni par Erwige. Wamba, malade, avait demandé et reçu Thabit de pénitent. Rendu à la santé, mais désormais séparé du monde, il avait eu, lui vivant, un successeur qui jugeait bon de s'affermir par Tautorité d'un concile. Le roi donne des gages à l'opinion, au sentiment national : les Juifs ne pourront célébrer leurs fêtes, même celle de Pâques; ils observeront le dimanche; ils n'auront point de livres de leur religion; toute dispute religieuse leur est interdite; ils sont soumis au jugement des prêtres, à qui seuls il appartient de connaître de la cause des Juifs: Ut omnis cura distinguendi Judœos solis sacerdotibus debeatur. Item ne judices quidguam de Judœorum excessibus extra sacerdotum convenienttam judicare prœsumant.
Le 13* (16*) défend que qui' que ce soit prenne la femme du défunt roi pour épouse ou pis encore, in conjugio aut in adulte- Ho. Fût-ce le nouveau souverain lui-même, il sera excommunié et livré à Satan, can. 5 : Exsecrabile facinus et iniquitatis opus est regale toimm appetere et horrendis poilu tionum maculis sordi'dare.
Le 14* (17*) reçoit du pape Léon la notification du concile général de Constantinople. — Le 15* (18*) contient la profession de foi du roi Egica. — Le 16* (19*) s'occupe de la répression des Juifs et des attentats politiques. — Le 17* (20*), en 694, condamne de nouveau les Juifs et renferme un canon pour la protection de la reine et des enfants du roi. Une conspiration des Juifs avait été découverte : le 8* can. condamne tous ceux qui habitent l'Espagne à être dépouillés de leurs biens, réduits en servitude perpétuelle, sans que ceux dont ils sont les esclaves puissent leur permettre aucune cérémonie de leur culte; leurs enfants seront séparés d'eux à Tâge de sept ans, pour être élevés en chrétiens et faire des mariages chrétiens. Le concile est confirmé par édit royal; il est le dernier dont on ait les actes. — Le suivant, 18* (21*), sous Vitiza, est exclusivement relatif aux intérêts politiques.
Les Juifs eurent, en Espagne, leur conspiration de la Saint- Barthélemi ou leur conspiration des poudres, dont la royauté fit usage pour les supprimer légalement, ou les opprimer légalement.
Après six siècles d'intervalle, il y eut, en 1323, un concile de Tolède pour la discipline, un autre en 1329, un autre en i473,
et le dernier, sous Philippe II, en 1565, pour la promulgation du concile de Trente. Les droits de Tolède comme métropole . avaient été affirmés en un concile de 610, s'appuyant sur les décisions du 2* concile tenu dans la même ville.
261. Le sacerdoce, en Espagne, se défend contre la femme et contre les Juifs; il met Tinstitution des conciles au service de la royauté, jusque dans ses préoccupations de jalousie conjugale posthume; il subit le mélange des grands, c'est-à-dire des laïques, dans les synodes où il siège ; il attend la confirmation royale pour ses canons, et il insère « parmi ses documents canoniques » les professions de foi du souverain. Cependant, il domine autant qu'il est dominé, et par les moyens même qui servent à le dominer. Il inspire Taction de la royauté ; il forme la nation, en disposant des forces de la royauté, et, parmi les grands, nul n*est placé si haut qu'il ne puisse être atteint par Tanathème, puisque la dignité royale ne serait pas à Tabri, si le monarque ce favorisait la perfidie » des Juifs, s'il osait lever les regards vers la femme restée veuve de celui qui, vivant, a régné sur TEspagne, ou simplement s*il n*est pas jugé assez distingué par la noblesse de son origine, ou supérieur aux autres hommes par son mérite personnel, toutes choses qui le rendent justiciable du pouvoir d'excommunication. Du reste, le roi devra donner des gages, on Ta dit, au sentiment national, en partageant à Tégard des Juifs Thorreur du sacerdoce pour une nation réprouvée. Cette nation, le roi la livrera au sacerdoce, qui sera seul apte à prononcer sur les pères et sur les enfants, à l'exclusion de tout juge. Telles sont les relations qui s'établissent avec le pouvoir civil, et qui prennent le pas sur les questions d'immunité ecclésiastique, de pouvoir du juge ecclésiastique dans les causes civiles, d'inaliénabilité du domaine ecclésiastique et autres.
262. On ne peut nier l'originalité puissante de cette légalité ecclésiastique espagnole. Mais on ne peut affirmer, ce semble, que des principes de droit ou des théories de droit se sont dégagés nettement de cet ensemble légal.
Le sacerdoce a établi, en Espagne, une monarchie qui est est sortie victorieuse des plus grandes luttes, et a su refouler la domination musulmane. Le sacerdoce a pétri, à son gré, une nation catholique généreuse, ardente, et douée surtout de l'instinct de la grandeur. L'œuvre est imposante entre toutes et se
suffit à elle-môme. D'autres'' ont développé le droit : leur mission est différente.
Cependant, une idée juridique s'élabore en Espagne sous l'influence, ou par Faction directe du sacerdoce, réuni dans les conciles de Tolède, où se rendent le souverain et les grands de la nation, ceux-ci obligatoirement (V. s«/>r., le 3* (4*) concile de Tolède).
Cette idée juridique qui s'élabore, cette théorie du droit, dont les Juifs paient surtout les frais^ c'est celle de la coercition appartenant à la société en général et pouvant être employée comme moyen de gouvernement pour réduire les volontés rebelles; de la coercition gouvernementale, primant la mansuétude et s'imposant comme nécessité sociale, s'établissant comme base delà politique; de la coercition remise expressément, en Espagne, aux mains du sacerdoce: tout prôtre y est dépositaire de l'enseignement et de la doctrine, mais tout prêtre y reçoit une part des fonctions que l'État réserve ailleurs aux juges d'instruction; enfin de la coercition qui fait appel au bras séculier, ou qui remplacera, dans une certaine mesure, le bras séculier.
Ainsi, l'évoque, le prêtre et le diacre seront les justiciers de la fille coupable; la femme du clerc sera chargée de liens dans sa maison et privée d'aliments par le clerc qu'elle a offensé ; Févêque fera renfermer le clerc prévaricateur; Févêque fera vendre la femme qui a péché; le clerc sera contraint de demeurer attaché à son église ; FafTranchi de l'Eglise et tous ses descendants y seront contraints pareillement ; l'enfant qui aura reçu jadis la tonsure sera ramené par la contrainte à la vie du clerc ou du moine ; le roi lui-même n'osera pas revenir au milieu du monde, s'il a reçu l'habit de pénitent; nul n'a le droit de vivre sur la terre d'Espagne, qui non sU catholicus; les enfants du Juif seront saisis par le prêtre, qui les fera élever; le Juif pourra être vendu comme esclave, et ses biens confisqués, il ne pourra faire aucun acte de sa religion, il sera tenu de se présenter régulièrement devant Févêque, tandis que sa femme et ses filles suivront par la contrainte les femmes chrétiennes dans les réunions pieuses; le juge ordinaire sera incompétent pour la recherche des Juifs, le prêtre ou Févêque est le seul de qui relève toute cause concernant Fabominable et criminelle perfidie judaïque.
Les problèmes que soulève l'idée j uridique dont il s*agit, traversent, en Espagne, l'épreuve de l'application aux faits quotidiens,
durant les âges de Tinquisition espagnole, et aboutissent, de nos jours, à leur formule contemporaine, dans TËncyclique Quanta cura de Pie IX, du 8 décembre 1864, § Atque contra:
« Contrairement à la doctrine de TEcriture, de TËglise et des Saints-Pères, ils n'hésitent pas (nos modernes politiques) à affirmer « que k meilleur gouvernement est celui où Ton ne reconnaît pas au pouvoir Tofûce de coercition, officium coercendi^ au moyen d'une pénalité de droit, sancitts pœms^ à TégarA des Violateurs de la religion catholique, si ce n'est quand la paix publique le demande. » Par suite de cette idée entièrement fausse, omnino falsa, ils ne craignent pas de favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à TËglise catholique et au salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XYI a nommée un délire, savoir, a que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre de tout homme, que la loi doit proclamer et affirmer dans toute société bien constituée, et que les citoyens ont droit à une lit)erté absolument sans réserve (omnimodam libertatem) et sans limitation possible de la part d'aucune autorité, soit ecclésiastique, soit civile, de telle sorte qu'ils puissent ouvertement et publiquement (palam publiceque), par la parole, par la presse, ou autrement, manifester et déclarer les conceptions de leur esprit, quelles qu'elles soient (suos conceptus quoscumque). » En produisant ces téméraires affirmations, ils ne réfléchissent pas et ne considèrent pas que c'est une liberté de perdition qu'ils prêchent. »
Pie IX maintient qu'on ne peut rejeter d'une manière absolue toute coercition, absolument et sans réserve, pour quelque conception que ce soit d'un esprit en délire.
265. Lacordaire explique les effets de l'établissement de la puissance spirituelle dans le monde ainsi qu'il suit, en répondant à une objection qu'il pose lui-même (3) :
« Si l'établissement de la puissance spirituelle dans le monde a donné un développement utile à la dignité et à la libetté morale de l'homme, n'a-t-il pas introduit un principe d'anarchie dangereux dans la société civile? Au lieu de l'unité de pouvoir qui maintenait l'ordre social, il y a maintenant, dans chaque état catholique, deux pouvoirs ayant les mêmes sujets, c'est la guerre 1 — L'ordre, répond-il, n'est pas autre chose que Yassemblage d'éléments divers, et plus l'harmonie est composée
(3, Lacord, Conférences ^ t. II, Rapports de V Église avec l'ordre temporel.
de discordances partielles, plus le triomphe de Tordre est grand. Tîe nous étonnons donc pas que Dieu ait établi, par Tinstitution de TEglise, une sorte de dualisme dans la société. Nulle puissance n*est limitée que par une autre puissance, et ce qui est admirable, c'est que la puissance spirituelle, en limitant la puissance civile, raffermit sur des bases inébranlables... A mesure qu'on voit TÉglise s'affermir dans un état, on y Toit la puissance civile plus respectée, comme on la voit tomber dans l'abaissement à mesure que l'Église perd son influence ».
Lacordaire admet donc la dualité de guerre. Pie IX en repousse la légitimité. L'un et l'autre l'établissent comme fait.
Mais, s'il y a dualité, sans doute, par l'examen, tant spéculatif qu'historique, ou basé sur des textes, de la légalité civile et de la légalité ecclésiastique, que l'on pourra connaître la formule <les relations réciproques. Nous n'y voulons pas contredire.
Nous n'avions à mentionner pour la science juridique qu'un développement remarquable et la genèse d'une idée. Cette genèse ne doit pas se perdre dans les détails, ce serait là l'écueil ; mais elle est d'ailleurs très saisissable scientifiquement.
§ 5. — Développement du droit canon dans F Occident et formation du Corpus juris canonici.
S64. Les collections du droit canon ont recueilli les résultats de la doctrine, qui se formait au jour le jour. Les explications de l'école, les commentaires ne s'y rattachent pas dès le début. On s'applique tout d'abord à rassembler, à conserver et à transmettre les documents. Nous avons dit plus haut ce que fut le ^roit canonique byzantin. Nous avons parlé aussi des travaux <le Denys-le-Petit pour l'Occident, devenant la base du Codex Adrianus, que Charlemagne fait adopter dans son empire. Sans nous engager dans la discussion des sources apocryphes, nous indiquerons rapidement la marche suivie par ce que les Allemands nomment la « littérature » du droit canon en Occident.
26S. La collection des canons de Denys-le-Petit supplanta, en Italie, celles qui avaient été usitées jusque-là.
En Afrique, la version latine des canons.de Nicée, que l'évêque Clécilien avait apportée de Nicée même, conservée avec un zèle
pieux, forma la base de recueils dans lesquels on ajouta des conciles nationaux, notamment celui de Gartbage, de Tan 419. Le diacre Fulgence Ferrand publia, avant 546, en 232 chapitres, une collection systématique intitulée Breviatio canonum. Vers 690, un travail plus considérable encore fut la Concordia car nonum de Tévêque Gresconius.
En Espagne, vers la fin du vi® siècle, parut VEpitome, extrait de collections plus anciennes, et un peu plus tard VHupana Colleciio, qui fut précisément celle à laquelle s'adjoignirent, au IX* siècle, les fausses décrétâtes.
En France, malgré le crédit de la collection de Denys, se répandirent les Gapitulaires réunis par Benoît Lévite, faux pour la plupart, ayant rapport au gouvernement de TEglise autant qu'aux affaires politiques, et la collection pseudoJsidorienne, commencée àMayence, achevée probablement à Reims. Le D' et prof. Schulte parle en ces termes des fausses décrétâtes : « De nos jours, il esta peu près superflu de réfuter cette opinion que l'autorité du pape repose sur les fausses décrétâtes d'Isidore et inutile de prouver qu'elles n'ont rien ajouté d'essentiel à la doctrine de l'Eglise; dans l'état actuel de la littérature et de la science, il n'y a qu'un homme tout à fait ignorant qui puisse soutenir le contraire, p
Les sources particulières du droit comprennent, en outre, les Capitula episcoporum ou statuts de quelques évoques pour l'usage pratique de leur clergé; les Livres pénitentiaux ; les Summœ onSummulx de matrimonio^ lesBituels^ les Formulaires, et plus tard (à partir du xi® siècle) les Ordines judiciorum.
Duix'au xii** siècle, parmi d'autres assez nombreuses, on cite : une collection de Paris, suivie de la Lex rornana canonice compta, une autre dédiée à Anselme, archevêque de Milan, avec un appendice de droit romain emprunté à la Lex romana ci-dessus ; les Libri duo de Synodulibus causis de Tabbé Réginon; le Décret de Burchard, évêque de Worms; la collection du cardinal Deusdedit ; le Décret de Ives lie Ghartres, remanié sous le titre de Panormia ; la, C allée tio trium par tium; le Polycarpe du cardinal Grégoire ; le Liber de misericordîa et justitia dû à Alger, de Liège, qui composa également un Liber sententiarum.
Gratien a emprunté aux deux premières de ces collections sa méthode et une partie de la matière du Décret, avec lequel commence le Corpus juris canonici, Gratien fit école, il fut commenté, glosé, et son ouvrage devint une base d'enseignemenrdu droit.
266. Gratien avait mis à profit les décrétales des souverains » pontifes jusqu'à Innocent II, en 1139. Un grand nombre de Constitutions pontificales parurent dans la période suivante, les papes exerçant alors dans la vie civile et juridique une puissance incontestée. C'était le temps des troisième et quatrième conciles de Latran, 1179 et 121â, onzième et douzième œcuméniques. De ces sources nouvelles, postérieures à Gratien et antérieures à Grégoire IX, il existe dix-sept collections, dont huit imprimées.
Mais récole de Bologne n'a accepté, comme textes pour renseignement, que cinq Compilations^ dont la première est de Bernard, évêque de Pavie vers 1190. La troisième composée par l'ordre d'Innocent III, et adressée par lui à l'Université de Bologne, dut à cette circonstance un caractère presque officiel. La Quinta est due à Honorius III, qui l'envoya aux Universités de Bologne et de Padoue, pour servir de guide dans la pratique des tribunaux (1).
Enfin, Grégoire IX publia, en 1234, les Décrétales qui portent sfon nom, auxquelles furent ajoutés dans la suite, pour former l'ensemble du Corpus juins canonici : le Sexte de Boniface VIII, les Clémentines de Clément VIII, les Extravagantes de Jean XXIL Le tout a été, sous Grégoire XIII, en 1582, l'objet d'une révision des correctores romani, et, au concile du Vatican, sous Pie IX, un postulaium, signé par des évoques nombreux, de difi'érents pays, a sollicité soit une révision nouvelle, soit la préparation d'un nouveau recueil comprenant les décrétales jusqu'à l'époque actuelle. Une commission eut été instituée à cet efi'et, et son travail examiné par le concile du Vatican ou par un concile subséquent.
Du reste, dit le traducteur de Vering, l'usage de ces recueils se trouve restreint par une foule de considérations. Ils n'étaient nullement destinés à servir de code de lois et à soumettre l'Eglise à une législation uniforme. Ajoutons que des droits et des règles qui se sont établis dans des temps si lointains ne peuvent être mis en pratique qu'autant que les relations actuelles sont véritablement de môme espèce que les relations anciennes (2). Entre ces recueils et la vie présente, il subsiste la science, qui élimine ce qui est suranné, tempère, restreint ' ou développe la lettre par l'esprit, à l'aide des commentaires,
(1) Cf. Quinta Compilaiia, lib. I, tit. I, proœm.
(2) De là, les concessions doctrinales de Benoit XIV, C!,supr,, n. 179, B.
souvent excellents, qui ont paru (3). Toutes ces considérations n'enlèvent rien à la valeur du Corpus juris canonici, et il est vrai, comme Tassure Schulte, que « sans une connaissance approfondie de ce recueil, il est impossible d'acquérir une science solide du droit ecclésiastique. »
Il ne demeure pas moins établi que l'Eglise, a une existence historique au sein des institutions publiques de chaque pays ; que son droit est contenu dans le Corpus juris, comme dans la source la plus abondante; mais qu'il appartient à la science de rechercher les dissemblances et les similitudes entre les relations actuelleis et les relations anciennes, afin de prononcer qu'il y a, ou qu'il n'y a pas môme espèce, comme disent les jurisconsultes.
267. L'ensemble du droit canon renfermé dans le Corpus juris doit toute sa force et son autorité aux souverains pontifes, et il est leur œuvre. C'est avec raison, dit le card. Soglia, qua le droit canon est appelé indifféremment de ce nom ou du nom de droit pontifical, car les Papes en ont construit l'édifice. Cf. Soglia, Instit. jur, publ. eccl., cap. i, §2.
Après la conversion de Constantin, écrit l'auteur de Y Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge (i), la subordination politique du sacerdoce chrétien à l'empire fut à ce point que le souverain temporel eut le droit d'approuver l'élection du souverain pontife, de convoquer les conciles, de les présider, d'en confirmer les décrets.
C'est l'Etat, dit Laurent, qui, du cinquième au dixième siècle, gouverne l'Eglise (2), ou qui parait la gouverner (3), car l'Eglise, pendant l'époque barbare, n'avait pas en elle-même les conditions nécessaires pour agir sUr la société laïque, et il lui fallait une force extérieure qu'elle chercha dans la royauté. Les empereurs firent une obligation civile du respect que les fidèles devaient au clergé. Les comtes, disent les capitulaires,
(3) Cf. Vering, prof, de l'Dniv. de Heidelberg. Droit canon,, trad., Paris, 1879, t. I, p. 67 à 120. — Walter. Manuel du droit eccL, trad., Paris, 1840, p. 100 à 130. -— D' Philippe. Droit eccl. dans ses sources, trad. Paris, 1852, p. 23 à 223. — Ces trois ouvrages sont les plus importants sur la matière. —-Cf. notre édition : Honorii III Opéra, t. I, col. 97 et 8.
(1) Giraud. Essai, 1. 1, p. 298.
(2) Laurent. L* Église et VÉtat, éd. de 1865, 1. 1, p. 192.
(3) Id., p. 157, avec quelque contradiction dans les termes.
doivent aide en toutes choses aux évoques; si leur autorité est insuffisante, Tempereur interviendra (4).
Cependant il arriva, quand le système féodal fut devenu rétat social nouveau, quelque chose de semblable à ce qui s'était produit sous Constantin lorsque, tout d'un coup, l'Église étant déclarée libre, on s'apercevait tout à la fois qu'elle possédait de grandes richesses, et qu'elle se gouvernait d'après une organisation antérieure solidement établie. C'est qu'en réalité, dit Laurent (5), les Barbares avaient jeté les fondements de la puissance ecclésiastique, telle qu'elle se développe sou$ le régime féodal. Et cela s'était accompli durant la période oîi, diton, c'était l'État qui gouvernait l'Eglise : « La vassalité qui régit la société après le dixième siècle s'est formée des grands propriétaires et des officiers royaux. A ce titre, les évoques y avaient une place naturelle. Or, ce sont les libéralités des grands et des rois qui donnèrent à l'Eglise ces immenses possessions qui en firent une puissance, dit Laurent. »
Comment s'expliquent les faits ? C'est que, écrit le D' Vering (6), chez les peuples nouvellement convertis, l'Eglise et les représentants du pouvoir ecclésiastique devinrent très vite le foyer de toute vie politique et sociale. Et, par suite du mouvement historique qui se produisit dans le cours du moyen âge, les papes acquirent bientôt môme la suprématie en matière politique.
Ainsi^ l'institution de la papauté est, au fond, la grande explication de l'histoire et de la légalité. « C'est, dit Ch. Giraud, un incomparable tableau que celui de la papauté suivant, d'un pas inébranlable, sa marche constante, incessante, vers l'unité.
«Laissons de côté les passions humaines qui ont quelquefois terni l'éclat d'une si grande mission ; la sagesse elle-même ne s'est- elle jamais fourvoyée en leur résistant? A ne contempler que le résultat général, on ne voit nulle part des plans si arrêtés, si simples, et poursuivis avec tant de persévérance. Sur deux cent cinquante papes environ, qui ont occupé la chaire de saint Pierre depuis près de deux mille ans, on peut dire qu'il n'en est pas un qui ait dévié du but. Il n'est aucun cabinet, aucune maison souveraine, aucun état civilisé, qui ait montré la même suite et tenu tête à tant d'orages. Sans l'habile persis-
(4) Baluz. CapituL, l, 891 ; II, 64.
(5) Laarent, /oc. et/., p. 157.
(6) Vering. Droit can.^ 1. 1, p. 127.
tance de la politique pontificale, il faut bien le reconnaître, Tunité chrétienne sérail perdue depuis dçs siècles.... Qu'est deFenu l'arianisme avec ses conciles, ses patriarches, ses souverains et ses empires? Eh bien I dans cette œuvre de durée, il faut donner beaucoup à l'influence de Torganisation romaine (7).... » — Beaucoup, ce n'est môme pas assez I
L'ère nouvelle inaugurée par la féodalité, ce sont les temps modernes. Le moyen âge ne peut être séparé des siècles qui le suivent, c'est-à-dire des temps présents. La place que tient la papauiè dans le présent est-elle amoindrie ? *