‹ Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les ..., Volume 2Chapitre 12 sur 26 · PÉRIODE CONTEMPORAINE · texte numérisé non relu

PÉRIODE CONTEMPORAINE

Section I. — prusse. — Autriche. — Hongrie. — hanovre.

OLDENBOURG. — WURTEMBERG, — BADE. — BAVIÈRE. — SAXE. SYNTHÈSE POUR LE PREMIER GROUPE d'ÉTATS.

291. La légalité civile et religieuse fut grandement modifiée en Europe par la Réforme.

Le droit impérial germanique ne reconnaissait que TÉglise catholique : la diète de Worms, en 1520, mit donc au ban de Tempire Luther et ses adhérents.

En 1526, cependant, la diète de Spire remit à chacun des États l'exécution de Tédit de Worms. Car des princes souverains ligués soutenaient les doctrines nouvelles.

Une autre diète de Worms, en 1529, essaie de restreindre la liberté accordée aux États : les réformés protestent.

En 1530, confession d*Augsbourg et opposition des protestants au décret impérial. En 1537, ligue de Smalcalde.En 1545, ouverture du concile de Trente. En 1552, convention de Passau, pour garantir la paix aux États de la confession d'Augsbourg, en attendant le rétablissement de Tunité. En 1555, paix religieuse d*Augsbourg, établissant Fégalité entre les sujets immédiats de TEmpire, et abandonnant à chaque prince le droit de réforme suivant ce principe ; cujus est regio, illius estreligio.

Mais rÉtat devenu protestant devait perdre la juridiction ecclésiastique et les revenus ecclésiastiques, ce fut le reservatum ecclesiasticum.

Toute juridiction religieuse des évoques sur les partisans de la confession d'Augsbourg cessait d'être valable au for extérieur : le pouvoir civil continua de reconnaître la juridiction spirituelle des évoques sur les catholiques.

Zwingle et Calvin innovèrent, en Suisse, aussi bien dans la

constitution et le gouvernement ecclésiastique que dans la doctrine (1).

Par le traité de Westphalie, en 1648, les évôchés, abbayes et 'chapitres enlevés aux catholiques avant le 1" janvier 1624, sont concédés définitivement aux protestants, c*est le dies decretorius. Le souverain ne conserve dans les États son droit de réforme que là oti un changement de confession ne remonte pas à 1624, c'est Tannus normalis.

Chez les protestants; l'autorité ecclésiastique se concentra entre les mains du pouvoir civil, qui revendiqua comme prérogatives : i^ jus reformandi^ le droit de décider à quelles conditions rÉglise peut être tolérée dans telle région ; 2^"^ advocatiœ, la tutelle ou co-inspection, qui permet l'immixtion des fonctionnaires de l'État dans l'administration des choses religieuses ; Z'^jus cavendi, le droit de se protéger contre les dangers que la puissance ecclésiastique ferait courir à l'État; A^^jus supremae rnspectionis ou l'intervention sous forme de mesures de police, en matière de conciles, d'écoles, d'enseignement, etc. ; 5* jus placeti regii ou la revendication de l'examen de toute publication émanant de l'autorité ecclésiastique; 6" ^ms appe/fa/î'onw, l appel d'abus. Toutes ces prérogatives constituant le droit de souveraineté furent dirigées surtout contre les catholiques. Joseph II les revendiqua, appuyé par les canonistes de la cour de Vienne : le Joséphisme eut la plus grande analogie avec le Gallicanisme (2).

(1) Cf. Kampschulte. Jean Caioin, son Église et son Ètat^ Leipsig, 1869.

(2) Vering. Droit canon., trad., Paris, 1879, t.I, p. 147 : Le 11 septembre 1848, l'assemblée nationale allemande adoptait ce principe général :

u Chaque société religieuse règle et administre elle-même ses affaires. » Ce principe fut bientôt admis dans la Constitution, et les lois civiles de la Prnsso, de TÀutriche, et ailleurs. Depuis 1848, les évoques d'Allemagne, puis les différentes provinces, tinrent de nombreuses conférences et réclamèrent, dans des mémoires rédigés en commun, la liberté de la législation et de la juridiction ecclésiastiques en matière religieuse^ Tabolition du placet et de l'appel comme d'abus, la liberté dans l'éducation du clergé, dans la nomination aux fonctions ecclésiastiques, dans l'administration des biens d'Eglise^ et le droit d'associa. tion dans les mômes limites où il est accordé aux sociétés civiles. La plupart des États allemands firent droit à ces demandes dans une mesure plus ou moins large. La Bavière et la Suisse maintinrent la tutelle de lÈtat sur TËglise. Depuis dix ans, Bade et l'Autriche sont entrés, de plus en plus, dans cette voie. La Prusse l'a fait ensuite dans des proportions Inquiétantes, surtout par ses lois de mai 1873. »

P. 152 : c Une loi de la confédération du Nord, du 3 juillet 1869, qui a été étendue dans les années suivantes à tout le nouvel empire d'Allemagne, porte ceci .* « Sont supprimées toutes les restrictions encore existantes apportées

292. Prusse. Empire d^ Allemagne [3). — Le principe protestant place aux mains du souverain, en mfttière de gouvernement de la société religieuse, une toute-puissance réelle. A Tégard de rÉglise catholique, il n'en peut être de môme ; mais la tendance du gouvertiement n'en doit pas moins se résumer dans cette formule : Obéir au roi plutôt qu'au pape dans tout ce qui tient à l'organisation extérieure de l'Eglise, et considérer comme appartenant à la prérogative royale la détermination obligatoire de ce qui rentre dans cette organisation extérieure.

La situation catholique en Prusse a été réglée par la huWe De sainte animarum dil 16 juillet 1821, organisant Tarchevôché de Cologne et ses suffragants, l'archevêché de Posen-Gnesen et son sufTragant, et les diocèses exempts de Breslau et d'Ërmland. • Un échange de notes diplomatiques a donné à l'arrangement consacré par la bulle la valeur d'un concordat. La dotation en biens-fonds des évêchés, chapitres, églises cathédrales, devait leur être remise, pour être librement administrée, avec exemption de charges et d'impôt, dans un délai dont le terme extrême serait Tannée 1833. Jusque-là, un traitement provisoire, égal au revenu, serait fourni. Le provisoire subsiste encore, au moins en partie. Les mêmes dispositions ont été étendues aux territoires des princes réunis à la Couronne de Prusse en 1865. En même temps, la juridiction des évêques était reconnue entière, et devant être régie parle droit canon et les usages antérieurs de l'Église catholique en territoire prussien. Cependant, en fait, le système de la haute tutelle de l'État a été appliqué. On a suivi mêmes errements pour les pays annexés depuis 1866.

Les art. 12-15 de la Constitution de 1848, octroyée par Frédéric-Guillaume IV, les art. i5-18 delà constitution de 1830, remplaçaient la haute tutelle par l'indépendance et l'autonomie; les biens ecclésiastiques étaient déclarés inviolables : « L'Église peut posséder et acquérir des biens, disait la loi constitutionnelle en vue de subvenir à Tinstructioii et aux œuvres de bienfaisance. » Toutefois, le gouvernement tentait

« aux droits civils et politiques par suite de la diversité des religions. » Not. En Allemagne, d'après le D' Schulte, la jurisprudence canonique est toujours formellement reconnue comme seconde source du droit civil.

^3^ Vering. Droit canon,., trad., par P. Bélet. Nous avons considéré cet ouvrage, érudit et récent, comme la meilleure source de renseignements, et la plus exacte. Nous regrettons de n'avoir trouvé, ni là ni ailleurs, des renseignements parallèles suffisants surTorganisation légale protestante, non seulement en Prusse, maii dans les différents États dont nous avons à retracer la légalité. V. cependant m/r., n. 295, pour la Prusse, 296 pour TAutricUe, etc.

bientôt d'amener, par des négociations avec les évêques, un règlement d'administration des biens ecclésiastiques. Ces négociations constituent un particularisme administratif assez digne de remarque. Le règlement d'Ermland fut conclu le 25 mai 1850, celui de Posen le 19 novembre 1850, celui de Culm le 23 septembre 1851 ; mais l'archevêque de Cologne et ses suffragants se refusèrent à entrer dans cette voie.

La Constitution avait réservé à une loi organique postérieure la question du droit de patronage. Ce fut encore sous la forme de conventions parliculières avec les évoques, à partir de 1854, qu'il fut statué. Après la perturbation apportée par les lois de mai 1873, le désir de pourvoir aux postes vacants fît adopter, sans une préoccupation suffisante du droit canonique catholique, la loi du 20 mai 1874, qui faisait de la question de. patronage un moyen de solution : il devait être pourvu aux vacances, d'après le droit ecclésiastique protestant, « par des hommes investis du droit de présentation ou de nomination, ou par le choix de la commune, avec l'approbation et sous la direction du premier président (4). »

La Constitution n'avait pas maintenu, conformément à la paix de Westphalie, aux décisions du congrès des princes en 1803, et au concordat de 1821, la juridiction exclusive des tribunaux ecclésiastiques concernant les mariages des catholiques. Les tribunaux ecclésiastiques durent s'appuyer sur les tribunaux laïques pour user de la contrainte civile, à l'égard, par exemple, des témoins. La sentence non reconnue par la loi civile n'en subsistait pas moins pour la société religieuse. Et il eu fut de môme pour toute affaire pénale contentieuse de la juridiction ecclésiastique.

Cette légalité était celle des temps antérieurs à la lutte.

En 1870, les évoques, revenus du concile du Vatican, se réunissent, à Fulde, et promulguent l'infaillibilité. Ils portent des censures contre divers professeurs de Bonn, de Breslau, de Braunsberg, et quelques aumôniers de gymnases refusant d'adhérer. Le gouvernement maintient les opposants et, dans le même temps, protège les dissidents appelés les Vieux-catholiques. L'évêque d'Ermland excommunie un maître du gymnase de Braunsberg et voit son traitement supprimé. Des suppressions semblables atteignent les évoques de Posen, Paderborn, Breslau. Des procès sont entamés contre les évêques qui ont

(4) Td., t. I, p. 215.

« attenté à Thonneur » des citoyens par des excommunications lancées, et les tribunaux sont appelés à faire une jurisprudence sur la nouvelle légalité, qui est la légalité de lutte.

Une loi impériale du 6 juin 1870 sécularise Fadministration des pauvres.

Le 10 janvier 1871, le ministre des cultes interdit les communications directes des facultés de théologie avec les évoques. Le 18 mars, même année, il est fait défense aux maîtres de religion, dans les établissements supérieurs d'instruction, de publier dans leurs classes les actes des supérieurs ecclésiastiques, sans Tagrément du chef de rétablissement, qui reçoit ainsi un. droit de contrôle sur les écrits émanant des évoques.

Le 8 juillet 1871, un ordre du cabinet supprime la section catholique au ministère des cultes, établie le 11 janvier 1841 par ordre du cabinet.

La loi du 11 mars 1872 a pour but de supprimer les relations entre Técole et TÉglise, en supprimant les congrégations religieuses vouées à l'enseignement. Un décret Falk, du 4 juillet 1872, dissout toutes les associations religieuses, confréries de la sainte Vierge ou autres, dans les gymnases et autres établissements supérieurs d'instruction.

Une loi du 4 juillet 1872 exclut les jésuites de la Prusse. Une ordonnance du 5 juillet prescrit les mesures d'exécution. Les jésuites étrangers seront expulsés du territoire ; les indigènes peuvent être internés, il leur est défendu de donner des missions. Une loi du 8 juillet étend ces mesures à TAlsace-Lorraine. Les ordres « affiliés » seront traités de même sorte, et parmi ceux-ci sont compris les Frères des écoles chrétiennes, qui reçoivent leur direction de la France, comme les jésuites la reçoivent de Rome. L'affiliation est expliquée ensuite dans le sens d'une simple analogie, toujours facile à découvrir sur quelque point.

En 1872, on sévit aussi contre les prêtres qui enseignaient la religion dans les gymnases, les écoles réaies, les séminaires d'instituteurs de la province de Posen, comme coupables d'avoir fait lecture pendant l'office divin d*une lettre pastorale annonçant que le diocèse serait consacré au Sacré-Cœur.

295. Ce fut en 1873, que la lutte prit son caractère aigu et intense. Une proclamation royale ordonna qu'à partir de Pâques, l'enseignement religieux serait donné exclusivement en

langue allemande dans les établissements supérieurs d'instruction. Les évêques des pays polonais protestèrent. Les actes de catholicité, baptêmes, mariages et décès, durent être rédigés en langue allemande.

Une loi du 5 avril 1873 modifla les art, 18 et 25 de la Constitution prussienne, en statuant que TÉglise serait soumise aux lois de l'Etat, même en ce qui concerne C administration des affaires ecclésiastiques, La loi se réservait de régler les droits de l'Etat relativement à l'éducation, à l'établissement et au renvoi des ecclésiastiques et des ministres de la religion, et de fixer les limites de la puissance disciplinaire de l'Ëglise.

La loi du 11 mai 1873 ordonna que les théologiens subiraient devant l'État un examen sur la philosophie, Thistoire et la litté* rature allemandes ; que les ecclésiastiques placés ou déplacés pourraient réclamer devant l'État ; que les candidats pour un emploi ecclésiastique devraient être désignés à l'avance au premier président, qui pourrait présenter ses réclamations dans l'espace de trente jours.

La loi du 12 mai 1873 déclare que « le pouvoir disciplinaire n'appartient ^qu'aux autorités ecclésiastiques allemandes », remet le maintien de la discipline ecclésia&tique au premier président, et autorise, en dernier ressort, l'appel du président au tribunal du roi. Le tribunal royal qu'elle établit pour les affaires religieuses est, à certains égards, une imitation de l'ancienne juridiction de l'appel comme d'abus en France. Mais le tribunal royal est une cour spéciale, investie de pouvoirs illimités, tant sur les intérêts religieux des catholiques que sur ceux des protestants : sa compétence est de la plus grande étendue; toutes les fonctions ecclésiastiques sont placées sous sa juridiction, la discipline religieuse lui est subordonnée j et la définition mal précisée des actes qu'elle doit punir ou réprimer peut justifier une intervention dans les questions dogmatiques et liturgiques. Les membres sont nommés à vie.

La loi du 13 mai 1873 vise l'emploi des moyens correctionnels et disciplinaires dans l'Église : les peines ne doivent pas être rendues publiques ; elles ne peuvent constituer à aucun titre une injure.

Loi du 14 mai 1873, sur la sortie de l'Église. Quiconque veut échapper aux charges que lui imposait sa profession religieuse, par exemple la contribution pour les édifices religieux, n'a qu'à faire déclaration de sa sortie de l'Église devant le juge de son domicile.

Les lois de mai forment un ensemble lég^l dont Tesprit est nettement accusé. Les évoques ont protesté collectivement et affirmé « que TËtat et l'Eglise forment deux pouvoirs distincts, lesquels, dans leurs affaires réciproques, ne doivent pas fixer Tun sans l'autre les limites qui les séparent, mais s'entendre par un concert pacifique. » Ils ont dit ne pouvoir « répudier tous les droits historiques et positifs de l'Eglise en Prusse, ni souscrire aux dispositions de lois que r Église a admises dans d'autres États en vertu d'un accord avec le Saint-Siège, » ce qui serait reconnaître à l'Etat la compétence requise pour prononcer, de lui-même, sur les choses ecclésiastiques.

Le 28 mai 1873, le ministre de la guerre suspendit de ses fonctions Tévêque Namszanowski, grand aumônier militaire catholique, ce qui fut confirmé par décret du ministère d'état, du 26 juin. L'aumônerie militaire catholique avait été érigée par le Saint-Siège le 28 mai 1868, sur la demande du gouvernement.

Un décret du ministre des cultes du 19 septembre, et un autre du ministre de la justice du 13 octobre 1873, enlevèrent à l'Eglise les registres de baptêmes et mariages.

Au mois d'octobre 1873, le gouvernement d'Oppeln déclara que la capacité civile pour l'enseignement élémentaire autorise suffisamment pour donner l'enseignement religieux, sans attendre l'approbation ecclésiastique.

En novembre 1873, le ministre des cultes publie une ordonnance qui fixe les conditions d'aptitude à la reconnaissance de la personnalité juridique pour les maisons de bienfaisance et les établissements des pauvres : la corporation doit occuper une position purement subalterne, se borner à rendre des services, et n'être pas soumise à l'autorité ecclésiastique.

L'ordonnance du 6 décembre 1873 sur le serment des évoques paraît une tentative de substituer le droit de nomination au simple droit d'exclusion qui résulte de la concession pontificale.

Loi du 19 janvier 1874 : elle explique et complète celle du 11 mai 1873. — Voir ci-après, n. 294, la loi du 21 mai 1874.

La loi du 22 avril 1875 supprime les subventions obligatoires en vertu des anciennes sécularisations des biens ecclésiastiques, si l'évêque ou autre ayaht droit ne se déclare prêt à se soumettre aux lois de l'Etat.

Une loi du 31 mai 1875, suivie d'ordonnance des ministres de l'intérieur et des cultes du 26 juin, bannit de la monarchie prussienne toutes les congrégations religieuses, à l'exception

de celles qui se vouent exclusivement au soin des malades, La loi du 20 juin 1873, suivie de l'ordonnance du 8 mai 1876, supprime Tadministration antérieure des biens de TEglise catholique, pour la remplacer par une administration plus conforme au principe protestant. Une autre loi, de juin 1876, accorde au gouvernement des droits d'inspection fort étendus sur l'administration des biens ecclésiastiques dans les diocèses catholiques.

294. Les évoques reprochent au gouvernement de n'avoir pas tenu compte des devoirs auxquels Tobligeaient envers l'Eglise catholique, d'une part la tradition historique, et de l'autre des titres reconnus. Ils ne voient de solution que dans l'entente avec Rome, qu'ils supposent devoir accepter quelquesunes des dispositions de lois nouvelles, ou dans la séparation de l'Eglise et de l'Etat, à défaut du concours harmonieux des deux puissances, et en vue d'éviter de plus grands maux (5). C'est ce qui résume, d'après le D' Vering, et éclaire toute la légalité actuelle des relations du sacerdoce catholique en Prusse et dans l'empire d'Allemagne avec le pouvoir civil.

Il faut ajouter à ce qui précède la loi du 21 mai 1874, sur l'administration des évôchés catholiques vacants. Cette loi admet que si un tribunal civil â déposé un évoque de son siège, ce siège est vacant et doit être reconnu comme vacant par tout le clergé du diocèse, sous des peines graves.

Les tribunaux prussiens ont eu à faire l'application des lois de mai au point de vue de la pénalité. On leur a contesté le droit de faire l'application, en matière de lois particulières, des principes généraux du code pénal prussien. Les lois de mai prononcent des amendes très élevées qui, par la répétition d'un même acte administratif, peuvent atteindre à des sommes considérables. Le code substitue la prison à l'amende, dans une proportion déterminée, et en cas de non- paiement. Les «tribunaux ont admis la légalité de cette substitution, même dans le cas d'application des lois de mai (6).

(5) Id., t. I, p. 219.

(6) Les questions de relations du sacerdoce avec le pouvoir civil ont fait éclore, durant ces dernières années, divers travaux parmi lesquels sont les suivants : Em. Friedberg. Limites de l'Église et de l'État et garanties contre la violation de ces limites (sens protestant et favorable à la législation de mai). — Wassersclileben. Les Gouveimements allemands et l'Eglise catholique dans le temps présent, Berlin, 1872 (Idem). — Prof. Gneist, de Berlin. Droit comUlu-

295. Le protestantisme de la Prusse commence avec Albert de Brandebourg, grand-maître Teutonique, qui adresse à Luther les statuts de son ordre, en lui demandant de les corriger au besoin et de Taider à ramener à une vie chrétienne les évoques et prélats, le clergé régulier et séculier. Luther donne le conseil de remplacer TOrdre par une principauté, la fausse continence par une véritable chasteté conjugale, et de mettre de côté la règle. Ainsi s'établit la Réforme.

Le principe gouvernemental de l'Église Luthérienne, en Prusse, est formulé le 9 juillet 1788, sous Frédéric-Guillaume II, par Wôlner, à qui la direction des affaires religieuses a été remise : redit de religion proclame le souverain chef suprême de rÉglise protestante. Le code prussien de 1791, promulgué le 5 février 1794, confirme la législation religieuse existante, et par suite, l'édit de religion, dont un ordre de cabinet prescrit Texécution provisoire, en attendant la date de mise à exécution du Code.

Sous Frédéric- Guillaume III, Wôlner continue d'appliquer l'Édit ; mais un ordre de cabinet du 28 janv. 1798 en contient la désapprobation indirecte, et la direction des affaires religieuses est partagée entre un ministre du département ecclésiastique, luthérien, et un ministre spécial de TËglise et des écoles réformées.

Le Publicandum du 16 déc. 1808 subordonne au ministre de l'intérieur la division des cultes et de l'instruction publique. Une députation ecclésiastique est créée près du gouvernement le 26 déc. L'Eglise est absorbée par l'état; l'épiscopat devient une des branches de la puissance souveraine et se confond avec elle.

Une ordonnance du 27 octobre 1810 attribue les droits des consistoires protestants à la section des cultes et de l'instruction publique, ce qui est confirmé par les ordres de cabinet du 27 avril 1812 et du 3 juin 1814. Les affaires concernant les hauts dignitaires ecclésiastiques sont réservées au chancelier d'État.

Après 1814; le roi exerce, par des fonctionnaires constitués à cette fin, ses droits d'évêque suprême et chef de l'Église protestante, que Jacobson énumère dans son Hist, du droit eccL ^va»^., t. II, p. 210, s.

En 1817, le 3 nov., un ministère spécial des affaires ecclésias-

tionnel des institutions monastiques en Prusse^ Francfort, 1870. — Geffken. L Eglise et VÊtat, leur développement historique^ Berlin, 1875.

tiques et de Tinstruction est créé : un ordre de cabinet du a janv. 1819 lui renvoie les affaires concernant les hauts dignitaires ecclésiastiques* Le ministère a sous sa dépendance les premiers présidents^ à qui est attribuée la direction des affaires du culte et de l'instruction dans les provinces. Les députations ecclésiastiques des régences sont abolies ; un consistoire est institué dans chaque cbef-lieu de province, présidé par le premier président.

Le 23 oct. 1817, une commission des églises et des écoles est créée dans chaque régence.

De 1817 à 1830, les questions de rituel sont le résultat de la tentative d'Union des Luthériens et des Calvinistes dans V Eglise nationale et évangélîque. En 1830,1e rituel corrigé a force de loi et impose TUnion.

En 1829, rétablissement des superintendants généraux est un essai d'épiscopat protestant, calqué sur Tépiscopat anglican.

En 1840 et 1841, le rationalisme s*organise et, rejetant en entier Tancienne foi, n'en a pas moins la prétention de demeurer dans réglise confessionnelle avec laquelle il n'a plus rien de commun.

Le 23 juillet 1845, les Vieux-Luthériens, qui n'ont pas voulu accepter l'Union, sont reconnus comme séparés de \ Église na* tionale, L'édit de tolérance du 30 mars 1849 proclame le principe que les droits civils et politiques ne dépendent en aucune façon des actes d'une société religieuse reconnue par l'État.

Le consistoire supérieur, fondé à l'époque de Tédit de tolérance, a été remplacé depuis lors par un conseil ecclésiastique chargé d'administrer les affaires de l'Eglise évangélique (7).

296. Autriche-Hongrie. — A. La Constitution autrichienne de 1849 a statué ainsi, art. 2 : « Toute société religieuse reconnue règle et administre librement ses affaires. »

En Hongrie et en Transylvanie, les protestants possédaient déjà la pleine liberté d'exercer leur culte et d'administrer leurs affaires religieuses. Leur autonomie a été conflrmée 1° par la patente impériale du 1" septembre 1859 relative à l'Église évangélique dans la Hongrie, la Croatie, la Slavonie, le Woïvod, le Banat de Temesvar et les Confins militaires ; 2* pour la confession d'Augsbourg, par une ordonnance du ministre des cultes

(7) Cf. Goschler. Diction, de Théol.^ aru Prusse.

du 4 décembre 1860, qui a réorganisé, en Transylvanie, Tas^ semblée ecclésiastique provinciale sur les bases de la constitution garantie dans ce pays, depuis trois siècles, aux Luthériens, aux Calvinistes et aux Sociniens. Après quoi, la patente impériale du 8 avril 1861 est venue assurer à tous les protestants de Tempire d'Autriche, quelle que soit leur dénomination, la libre administration des affaires ecclésiastiques.

En 1860, une section particulière fut instituée au ministère pour les affaires ecclésiatiques et scolaires de la Confession évangélique, en vue de l'exercice des droits du souverain comme « premier évéque » dans les pays slaves. Puis, une Constitution évangélique du 6 janvier 1866, basée sur les décrets d'un synode général de la confession d*Augsbourg et de la confession helvétique, fut mise en vigueur par ordonnance ministérielle, pour les pays slaves.

Quant à la Hongrie, le manifeste impérial du 29 octobre 1860 avait sanctionné à nouveau la liberté des communes et des synodes protestants, lorsqu'en 1867 il fut retiré comme émanant du gouvernement seul, et Tautonomie ecclésiastique et scolaire fut ramenée aux lois de 1791.

Dans le Tyrol, Tempereur, par ordonnance du 7 septembre i859, avait réservé à la diète le règlement de la situation des protestants. Le 7 ayil 1866, il formula ses droits dans une loi portant la sanction impériale : La création d'une commune ou succursale de la confession d'Augsbourg ou de la confession helvétique, d'où dépend Texercice du culte public, ne pourrait être approuvée qu'avec l'assentiment de la diète.

Depuis 1821, les protestants possèdent, à Vienne, un établissement théologique distinct, avec tous les droits de faculté.

Pour les catholiques, le droit Joséphiste était en vigueur depuis Joseph II. Sa tendance était de considérer l'Eglise comme une branche des institutions civiles, et le domaine de l'Etat comme seul terrain du droit. Les ordonnances impériales des 18 et 23 avril 1850 l'abolirent, mais l'administration civile, et mêmel'administralion ecclésiastique, continua del'appliquer. Ce fut le Concordat du 18 août d855 qui établit un droit nouveau ; il fut ratifié par la bulle Deus human» salutis.

Le Concordat admet pleinement la juridiction du pape et des évêques pour les affaires ecclésiastiques. Le gouvernement, en 1860, remit l'administration des biens des paroisses à l'Église ; mais pour la Bohême, il laissait en possession les patrons.

Le Concordat admettait, d'autre part, que les juges séculiers connaîtraient des causes civiles des clercs (art. 3). L empereur eut le droit de présenter des candidats aux évèchés, en prenant ravis des évoques de la province ; de nommer à toutes les dignités et prébendes canoniales, excepté la première du chapitre, celles qui relèvent de collation épiscopale ou des patrons ; de nommer à toutes les paroisses et canonicats du fonds de religion. -

Le plein droit était réservé aux évoques d'introduire des ordres religieux dans leurs diocèses, à charge d'en donner avis au gouvernement. En vertu de Fart. 10 du Concordat et de la patente impériale du 8 octobre i 856,1a juridiction civile cessait pour les mariages, et la juridiction ecclésiastique la remplaçait. Le prince-card. Rauscher publiait une instruction étendue qui devint la loi organique sur la matière.

297. Le concordat a été rompu, en 1870, par l'État seul, après la proclamation du dogme dé l'infaillibilité. Les catholiques contestent que l'Etat ait eu pouvoir suffisant pour rompre la convention. Aujourd'hui, le parlement autrichien revendique le droit de régler souverainement les rapports de TÉglise et de l'Etat, et, laissant à l'Eglise la liberté de son gouvernement intérieur, le droit pour le parlement de définir ce qui appartient au gouvernement intérieur.

Les évêques sont nommés, suivant les anciens usages, par le patron, là où il en existe. La présentation aux cures est partagée entre l'évêque et les patrons. Les maisons religieuses ne peuvent s'établir qu'avec autorisation du gouvernement : elles sont grevées d'impôts particuliers assez élevés. La juridiction ecclésiastique a disparu ; le mariage civil est seul reconnu par la loi ; le pouvoir disciplinaire des évêques a presque disparu.

Telle est la légalité actuelle, qui se complique par l'existence du fonds de 7*eligion^ du patronage^ et des lois de mai autrichiennes, se rapprochant beaucoup des lois de mai prussiennes.

La question de patronage, particulièrement importante en Bohême, est une question d'administration ecclésiastique. Le patron ne possède pas uniquement un droit de nomination on de présentation pour un poste ecclésiastique : il fournit des subsides, mais il a le contrôle des dépenses et son approbation est nécessaire. Le patron est parfois l'empereur, parfois

révoque, ou la commune, la paroisse, ou encore le fonds de religion. Les règles administratives sont difficiles à déterminer et le besoin d'agir est incessant : les difficultés sont de chaque jour.

Le droit Joséphiste voulait qu'en principe toute paroisse ait un patron. Si Tévêque nommait directement, sans présentation, en vertu de son simple droit de gouvernement du diocèse, on le réputait patron, pour lui faire supporter les charges paroissiales.

Le fonds de religion a été institué par Joseph II, à Taide des biens d'Eglise sécularisés. La comptabilité du fonds de religion est celle du budget ecclésiastique. L'impôt des congrégations accroît le fonds de religion. Quand les revenus sont insuffisants, l'état comble le déficit et ouvre un compte créditeur. Dans les provinces où le fonds n'existe pas, une commission ecclésiastique administre, dans chaque diocèse, les biens de la mense épiscopale et de tous les bénéfices. Kn outre, les dîmes abolies devaient être remplacées, d'après le Concordat, par des dotations en biens-fonds et rentes sur l'État.

Les lois autrichiennes de mai 1874, venant un an après celles de la Prusse, ont été suivies de lois de détail et d'application. Elles comprennent la loi sur les droits extérieurs de l'Église catholique et la loi destinée à concourir aux besoin» du culte catholique par des subventions au fonds de religion, sanctionnées le 7 mai, la loi sur la connaissance des sociétés religieuses sanctionnée le 20 du môme mois. Le principe de lîi souveraineté absolue de l'État est celui qu'adoptent les considérants de ces lois.

298. La loi sur le règlement des affaires extérieures de l'Église catholique supprime le Concordat et le remplace par des dispositions relatives aux emplois et bénéfices ecclésiastiques. Suivant l'art 1, « l'aptitude à obtenir des emplois et bénéfices ecclésiastiques doit se juger d'après les lois de l'État et les prescriptions ecclésiastiques conformes à ces lois, » L'art. 2 exige des mœurs irréprochables sous le rapport ecclésiastique comme sous le rapport civil. L'art. 3 concerne la nomination des évêques, chanoines et vicaires-généraux : ces derniers jusque-là n'étaient pas désignés par le gouvernement. — Art. 4. Pour la nomination aux canonicats et bénéfices à charge d'âmes, le concours est obligatoire. — Art. 6. Pour la collation à faire

par les évéques, ils communiqueront leur choix aux autorités provinciales qui auront trente jours pour présenter leurs objections. — Art. 7. L'institution canonique dépend du pouvoir spirituel ; rinitiation aux revenus est faite par le ministre des cultes, avec le concours des évèques, des paroisses ou des patrons. — Art. 8. Si un ecclésiastique commet un crime ou une action punissable, l'administration des cultes s'adresse à Tévèque et s'il n'est donné satisfaction, l'emploi est regardé comme vacant, en tant que cela regarde l'État. De plus, les autorités peuvent infliger des amendes pécuniaires ou des moyens de correction autorisés par la loi.

Le deuxième chapitre de la même loi contient des dispositions sur l'exercice du pouvoir ecclésiastique et sur les pasteurs. — Art. 4. Les archevêques, évêques... administrent les affaires intéfHeures de l'église diocésaine conformément aux prescriptions ecclésiastiques, tant qu*elles ne sont pas contraires aux lois de VÉtat. — Art. 16. Les évéques sont obligés de communiquer leurs ordonnances à l'autorité provinciale du moment où elles sont publiées. — Art. 17. Si le gouvernement trouve que des circonstances d'ordre public s'opposent à une ordonnance ecclésiastique pour le service du culte^ il l'interdit. — Art. 18. Le pouvoir ecclésiastique ne peut être exercé que contre des membres de l'Eglise. — Art. 19. Nulle coaction extérieurene sera employée dans l'exericedu pouvoir ecclésiastique.

Le ch. 6 organise \q% communes paroissiales, sur le modèle des communes civiles, et d'après le principe communal du protestantisme, en formant une sorte de gouvernement laïque.

Le ch. 7* contient des règlements pour les biens ecclésiastiques en supprimant l'assentiment du Saint-Siège pour les aliénations de biens d'Église, attendu que l'État n'a jamais affaire à l'Église que sur le domaine territorial de celle-ci, et dans les limites de l'État lui-même.

Le chap. 8 et dern. est consacré à l'inspection de l'État sur l'administration ecclésiastique. .

La deuxième loi du 7 mai 1874 supprime le principe reconnu dans le Concordat (art. 31), que les biens constituant le fonds de religion et d'études font partie, parleur origine, de la propriété ecclésiastique. Elle voit dans ces biens, suivant les principes de Joseph II, une partie de la fortune publique et des finances de l'État. Elle augmente les revenus du fonds de religion, non par voie d'impôt général, mais par l'impôt spécial sur les possesseurs de bénéfices et les communautés régulières.

La loi votée par la Chambre des députés sur les congrégations religieuses, en mai 1874, n'autorise la fondation de «ouvents qu'en vertu d'une loi de l'empire, permet aux religieux de quitter quand ils le voudront leur profession, moyennant déclaration devant l'autorité politique, avec droit de revendiquer tout ce qu'ils ont apporté et dont la communauté s'est enrichie, soumet les ordres religieux à l'inspection de la police et à l'obligation de fournir annuellement la liste de leurs membres, défend aux supérieurs toute contrainte extérieure disciplinaire, déclare invalide toute action juridique entreprise par suite de l'assentiment d'un supérieur étranger et non autrichien, soumet M. l'approbation de l'État les donations et fondations en faveur des congrégations, enfin oblige à fournir annuellement à l'administration des cultes des renseignements explicites sur la situation financière.

Les institutions des pauvres ont été assignées à la commune politique, par la loi du 21 février 1870, et soustraites à l'administration ecclésiastique.

Le caractère exclusivement catholique des universités a été modifié par la loi du 27 avril 1873 : le dignitaire ecclésiastique établi au nom du pape, comme chancelier, a vu restreindre son autorité à la seule faculté de théologie.

La loi scolaire pour les écoles du peuple, du 14 mai 1869, range dans les attributions du ministre des cultes et de l'instruction tout ce qui se rapporte au plan des études et à l'ordre intérieur, après consultation des autorités scolaires. Les autorités scolaires de la province, d'après la loi du 25 mai 1868, corn* prennent des membres appartenant à l'autorité civile, des députés, des ecclésiastiques, des hommes versés dans l'enseignement, sous la présidence du gouverneur. Les fonctions de sacristain et d'instituteur sont incompatibles (loi du 23 janvier 1870).

Les exercices religieux catholiques doivent avoir lieu en dehors du gymnase (ordonnance ministérielle du 28 octobre 1870) et les pratiques religieuses n'exerceront aucune action sur la marche générale de l'enseignement. Gomme conséquence, bon nombre d'instituteurs juifs ont pu être placés à la tête des écoles du peuple, contrairement aux habitudes séculaires.

Enfin, pour maintenir plus efficacement la légalité actuelle, une procédure similaire de l'appel comme d'abus est établie par l'art. 28 de la loi du 7 mai 1874, et l'art, ou § 8 autorise à demander le retrait d'emploi ou de bénéfice à l'ecclésiastique reconnu coupable d'actions punissables, et, s'il n'est donné IL J2

satisfaction, à considérer la charge ou le bénéfice comme vacant (1).

299. — B. La Hongrie, regnum Ma?nanum, a été convertie au christianisme par saint Etienne, son souverain, qui reçoit le pouvoir en 997 et le titre de roi en Tan 1000. Il crée l'archevêché de Gran, avec dix suffragants ; le pape confirme Térection. Il choisit les évêques, porte des lois concernant leurs privilèges et leur juridiction, la dîme, la célébration du dimanche, le jeûne, la sépulture chrétienne. Sylvestre II lui donne la couronne d*or, la double croix des légats, le titre de roi Apostolique, les droits circa sacra en termes très généraux, savoir de disposer et d'ordonner à la place du pape, disponere et ordinare, tout ce qui regardait les églises présentes et futures. Le privilège du roi de Hongrie a été confirmé par Clément XIII en la personne de Marie-Thérèse (2), (*).

Le Concordat de 1855, commun avec l'Autriche, fut regardé en Hongrie comme restrictif des droits de la couronne. Il en fut de môme pour la suppression du placet, par ordonnance impériale du 13 avril 1859.

Quant au droit historique, on a fait rémarquer que les rois agissant, dans le passé, à ce qu'il semble, en vertu d'un pouvoir indépendant, par exemple pour l'érection des diocèses, la diminution des jours de fête, la suppression des jésuites, ont cependant toujours agi avec l'autorisation expresse des papes, pour l'exercice des droits circa sacra.

La suppression du Concordat de l'Autriche-Hongrie- a fait revivre la légalité de 1848.

Une ordonnance ministérielle du 10 août 1870, porte rétablissement du placet. Diverses lois dans le même sens ont été sanctionnées.

(1) Vering, Droit canon., 1. 1, p. 362-507. — L'Egtise et VEtat. Grenoble, 1881. Compte rendu du congrès des jurisconsultes catholiques à Lyon, p. 128.

(2) Les rois de Sicile exerçaient aussi, par délégation, i*autorité de légats, avec des droits d*autant plus étendus qu'ils étaient moins précisés. G*est Pie IX qai en prononça Tabolition. Les rois de Sicile allaient jusqu*à dispenser des vœux solennels, cause majeure et réservée au souverain pontife.

(*) Comme on a pu le remarquer, à Toccasion de la Prusse, de l'Autriche, et ici pour la Hongrie, l'Eglise donne une place importante dans sa légalité au droit historique. Elle ne le brise pas volontiers, et souvent même en supporte, durant des siècles, les abus. En Orient, la légalité ecclésiastique relative aux différentes nationalités et Eglises n*est, en grande partie, qu'un droit historique, maintenu à ce titre, et garanii contre toute atteinte jusque (}An8 ses rites»

Il existe en Hongrie un fonds d'étude et de religion.

Le droit canonique a été admis pleinement, et de temps imménaorial, en Hongrie, comme droit civil des catholiques, et même comme une partie de la constitution du pays.

La dîme a été supprimée en 1848.

Jusqu'au concordat de 1855, le droit des Décrétales subsistait, avec rimmunité personnelle du clergé, la juridiction ecclésiastique étendue aux affaires civiles, aux biens des époux, et le reste. Après la suppression parle Concordat, et quand celuici fut dénoncé, vint la suppression civile par la législation.

Le protestantisme fut apporté en Hongrie par des Hongrois étudiant à Wittemberg au temps de Luther. En 1554, Martin Kalmanczy, prédicateur calviniste, donna une apparence nationale à sa doctrine, qu'il appela la foi hongroise, en opposition au luthéranisme ou foi germanique, La diète de 1647 accorda la liberté religieuse, mais avec quelques restrictions qui furent l'objet d'empiétements successifs, jusqu'à 18i8. A cette date, la constitution plaça les dissidents sur un rang absolu d'égalité avec les catholiques. C'est cette légalité de 1848 que la suppression du Concordat a fait revivre (3).

500. Hanovre. — Dans le Hanovre, devenu province prussienne en 1866, la Constitution de la Prusse doit être appliquée. La Constitution hanovrienne du 6 août 1840 avait placé les catholiques sur le môme pied que les protestants ; mais en accordant la liberté de religion, elle maintenait le placet et l'appel d'abus.

Une convention du Hanovre avec Rome, suivie de la bulle Impensa Jîomanot*um Pontificum du 26 mars 1824, avait réglé la situation des évêchés d'Hildesheim et d'Osnabruck. Le chapitre d'Osnabruck avait été sécularisé le 2 décembre 1802, avec maintien de l'ofûcialité de l'évêque pour la juridiction volontaire et contentieuse en matière ecclésiastique. Une ordonnance du 14 avril 1814 avait remplacé l'offlcialité par une commission intérimaire, dénommée, bientôt après : consistoire. Il en avait été de même pour Hildesheim. Les membres du consistoire, désignés par le roi, pouvaient l'être sans accord préalable avec l'évêque. Les consistoires avaient compétence, comme tribunal, pour toutes les affaires juridiques de l'Église, et ils avaient la surveillance de tous les bieas des

(3) Cf. Goschler. Diet, de théoL, art. Honobie.

églises^ des paroisses, des écoles, radministration des legs; eux seuls pouvaient autoriser Taliénation des biens des églises, des paroisses, et les grever de droits réels.

La loi du 14 octobre 1848 et les ordonnances ministérielles des 5 nov. 1850, 9 oct. 1850, 21 oct. 1864, avaient doté chaque commune d'un comité composé d'un curé et de quatre membres élus, pour administrer les biens d'église sous la direction des consistoires. ' >

En recevant la Constitution prussienne, l'Église de Hanovre acquit le droit d'administrer librement ses biens. La loi prussienne du 1*' mars 1869, a retiré aux consistoires les affaires de fiançailles et de mariage, avec les controverses d'intérêts qui peuvent s'y trouver jointes.

Pour les protestants, la loi du 14 oct. 1848 a institué, dans chaque commune, les comités ecclésiastiques 6t scolaires pour l'administration des biens. Le 9 octobre 1864, un règlement complet a été publié pour les comités et synodes ecclésiastiques de l'Église luthérienne du royaume. Les consistoires provinciaux de Hanovre, Stade, Otterndorf, Osnabruck et Aurich, placés sous la (lépendance du ministère des cultes jusqu'à l'ordonnance du 17 avril 1866, et ensuite d'un consistoire provincial pour les affaires intérieures et du ministère pour les affaires extérieures, formaient des administrations ecclésiastiques que la Prusse a maintenues avec tout l'ordre de choses établi (1).

501. Brunswick, — L'introduction du protestantisme a fait disparaître presque entièrement l'Église catholique dans ce pays. Depuis le 9 avril 1768, le clergé catholique et les fidèles étaient régis par le « très gracieux règlement du sérénissime duc, » qui fut aboli en 1867. Les droits paroissiaux n'étaient concédés à aucune commune; les catholiques dépendaient des paroisses protestantes, leur payaient les droits d^étole et autres, et le prêtre catholique, avant d'administrer les sacrements à un malade, était obligé de faire la d'éclaration au ministre protestant et à l'autorité civile. Mômes formalités pour baptiser, marier, inhumer, sous peine d'amende et d'arrêt de 14 jour^, le pasteur étant le seul propre curé à qui ap-

(1) On peut consulter pour une organisation plus ancienne : Schlegel, Droit eccl, protest du Hanovre. Hanovre, 1806. — Spangenberg, Droit eccL terriiorial dans le royaume de Hanovre^ dans les Ann, du dr. eccL Francfort, 1832.

partienneni tous ces actes. Les époux catholiques étaient obligés de se marier dans TÉglise luthérienne. Une loi du 28 oct. 1848 avait supprimé les inégalités de droit, tant public que privé, « sauf les droits paroissiaux et autres affaires ecclésiastiques ». La loi du 31 mai 1871 a déchargé les catholiques de Tobligation de payer les droits d'élole aux pas* leurs protestants.

Un fonds des couvents et des études avait charge de pourvoir aux besoins de TÉglise et des écoles catholiques.

Mission du Nord. — On désignait sous ce nom le Mecklembourg-Schwerin, le Schaumbourg-Lippe, le Lauenbourg, Brème, Hambourg, Lubeck, le Schleswig-Holstein et le Danemarck. La situation y était à peu près celle du Brunswick, la constitution luthérienne étant à la fors politique et religieuse. En Danemarck, néanmoins, la liberté des confessions et leur égalité civile ont été reconnues par la loi fondamentale du 15 juin 1849. Dans le Schleswig, occupé alors par les autorités autrichiennes et prussiennes, une ordounanne du 23 août 1864 garantissait les mêmes droits à toutes les confessions religieuses. Enfin, le 1" oct. 1867 le Schleswig et le Holstein sont devenus provinces prussiennes.

502. Oldenbourg, Waldeck, Lippe, etc. — La Constitution de l Oldenbourg réservait à TÉtat le droit de conférer les emplois ecclésiastiques catholiques. L'évêque de Munster, mort en 1870, ayant consenti à désigner au gouvernement les personnes dont il ferait choix, et à inscrire dans les pouvoirs conférés ces mots : avec l'assentiment du grand-duc, Taccord avait été fait sur cette base, qui a été maintenue.

En Lippe-Detmold, la princesse Pauline accorda, en 1807, le pied d'égalité aux catholiques, lesquels jusque-là ne jouissaient d'aucun droit parce qu'ils ne pouvaient invoquer Vannée normale de 1624 (V. supr,). Deux édits princiers du 9 mars 1854 ont statué, en outre, que les catholiques ne dépendent plus des paroisses protestantes, ce qui fut confirmé par nouvelle ordonnance du 21 mars 1861 . Les mêmes avantages furent accordés à la principauté de Pyrmont.

Dans la principauté de Waldeck, la Constitution du 17 Août 1852 accordait l'entière liberté de foi et de conscience. Un règlement du 9 juillet 1855 soumettait l'enseignement et l'éducation à la haute surveillance de l'État.

Le Wurtemberg et Bade, les deux Hesse, Nassau, les villes libres de Hambourg, Brème, Lubeck, Francfort, le Mecklembourg, les principautés de Saxe, chargèrent, en 1818, des commissaires nommés à cet effet de préparer, à Francfort, pour les provinces ecclésiastiques du haut Rhin, une organisation religieuse commune, tendante à assujétir les évoques aux gouvernements, et à éloigner Tinterventiôn du Saint-Siège. Le pape protesta, puis institua, en 1821, cinq évèchés par la bulle Provida solersque du 16 août de cette même année. Une convention nouvelle fît l'objet de la bulle Ad Domimct gregis du 11 avril 1827; mais les gouvernements publièrent, le 30 janvier 1830, une pragmatique en 39 articles, concernant le droit de surveillance et d'inspection sur FÉglise catholique, et formulant les idées de 1818, qui n'avaient jamais été abandonnées. Une déclaration collective des mêmes gouvernements proclamait, le 5 mars 1853, que la situation légale de 1830 ne serait pas changée.

Dans Tun de ces États, c'est-à-dire dans la Hesse, le 23 avril 1875, cinq lois furent édictées sur la position légale des communautés religieuses et ecclésiastiques, sur les abus du pouvoir ecclésiastique, sur l'éducation du clergé, sur les ordres et les congrégations religieuses, sur le droit qu'ont les églises et les sociétés religieuses de lever des impôts. Ces lois reproduisaient les lois de mai de la Prusse.

Dans le Wurtemberg, une disposition de la loi du 30 janvier 1862, supprime la nomination réservée à l'État par la pragmatique pour les emplois ecclésiastiques ; le droit de patronage est conservé, de môme que le droit d'éliminer, en alléguant des faits, les candidats désagréables sous le rapport civil et politique. L'ensemble de la loi est considéré comme organique et se substituant au Concordat. La législation politique ecclésiastique n'a pas subi, depuis lors, des modifications ou additions de quelque importance.

En Bade, une convention avec Rome fut conclue en 1859 et sanctionnée par la ballet te mi Patri's vicai^a du 22 septembre de cette même année. Puis, malgré la protestation de la cour de Rome disant que les droits de l'Église seront toujours mieux sauvegardés par une convention réciproque des puissances que par une loi constitutionnelle, le Concordat fut remplacé par cinq lois portant la date du 9 octob. 1860. La loi de répression des abus est particulièrement empreinte d'hostilité. Une loi du 21 décembre 1869 et l'ordonn. du 5 janvier 1870 introduisirent

la tenue des registres civils et le mariage civil obligatoire. Les lois antérieures autorisaient seulement le mariage civil rfenecessité, pour les cas où TÉglise ajournait ou interdisait la conclusion du mariage, à raison de dispense à obtenir. Enfin la loi du 19 février 1874 contenait en substance et résumait les dispositions des lois prussiennes de 1873.

303. La légalité protestante des mêmes pays que nous venons de parcourir est la suivante. Pour le Brunswick, le règlement ecclésiastique est celui de 1569. Le consistoire de Wolfenbuttel, sous Tautorité suprême de TÉtat, gouverne TÉglise évangélique. La loi du 30 nov. 1851 a institué des comités ecclésiastiques ; la loi du 31 mai 1871 a créé un synode provincial et une commission synodale ; la loi du 6 janv. 1873 établit des synodes d'inspection pour TÉglise évangélique luthérienne et des assemblées ecclésiastiques.

Dans roidembourg, la haute administration des affaires intérieures et extérieures de l'Église est confiée, d'après la constitution ecclésiastique du 15 août 1849, à un conseil supérieur, qui était l'organe du synode, à l'origine, mais qui est devenu l'organe du gouvernement et nommé par lui, d'après la Constitution révisée du 11 avril 1853. L'organisation comprend les représentations communales, les synodes annuels des cercles, le synode provincial réuni tous les trois ans. Les assemblées générales des communes nomment les anciens, nomment le curé, (loi du 18 novemb. 1859.)

A Lippe-Detmold, un consistoire provincial administre les affaires ecclésiastiques, d'après la loi du 12 avril 1859. Il est tribunal de première instance pour les différends en matière de mariage, et tribunal indépendant pour les autres affaires.

A Waldeck, une ordonnance du 2 mars 1853 établit un consistoire pour les affaires intérieures et extérieures de l'Église. Le règlement synodal du 28 août 1872 et la loi du 31 janv. 1873 ont institué des synodes de cercles et un synode provincial.

Dans le Wurtemberg, l'administration ecclésiastique est dévolue au consistoire. Une ordonn. du 24 janv. 1851 institue des conseillers communaux, une autre du 18 nov. 1854 des synodes diocésains, une autre du 20 déc. 1867 un synode provincial.

A Brème, une commission du sénat pour l'exercice du droit épiscopal protestant revendique l'administration ecclésiastique et les ecclésiastiques n'y ont que voix consultative. — ALubeck,

l'Église est gouvernée par l'État : pour les affaires intérieures, la ville en délibère avec le ministère ecclésiastique : le règlement communal est du 8 déc. 1860. — A Hambourg, la constitution en vigueur de TÉglise évangélique luthérienne est la loi du 9 décembrei870. A Bade, la constitution est celle d'Oldembourg révisée. L*ordonn. du 28 février 1872 confie au conseirsupé* rieur ecclésiastique Tadministration des biens de TÉglise évangélique.

Dans la Hesse, la constitution de FÉglise évangélique a été renouvelée par Tédit du 6 janv. 1874 et Tordonn. du 23 mars suivant. Le souverain préside au gouvernement ecclésiastique, par rintermédiaire du haut consistoire, et il nomme les curés. Les communes ont une représentation et un comité ecclésiastique; des synodes de décanats ont lieu tous les ans, et le synodo provincial, tous les cinq ans (i).

504. Bavihe. — Le Concordat bavarois du 5 juin 1817, suivi de la bulle />69 ac Domini nostriùxx 1" avril 1818, sont le point de départ du droit ecclésiastique catholique dans ce pays. Mais le 25 mai 1816, le roi avait publié Tédit sur les relations intérieures et juridiques du royaume concernant la religion et les sociétés religieuses, contre lequel Rome fit entendre des réclamations constantes, jusqu'à la déclaration royale du 30 mars 1852 et le décret ministériel du 8 avril suivant, qui atténuaient faiblement le désaccord. Le décret porte que le droit de haute surveillance et protection est maintenu, de même que leplaceiy le contrôle de l'administration des biens d*Eglise, Tapprobation royale pour rétablissement des tribunaux ecclésiastiques, pour la création des districts de décanat, pour la collation des bénéfices, et son intervention dans Texamen pour le concours des paroisses catholiques, pour Tadmission des prédicateurs. A une date plus récente, le décret ministériel du 20 nov. 1873 supprime toutes les concessions, pourtant fort restreintes, de 1852> et ordonne qu*à l'avenir Tédit de religion sera appliqué exclusivement.

Pour les protestants, dans la Bavière rhénane, à la suite de

<l)Cf. Vérin g. Dr. can,, 1. 1, passim, —Louis, Constitution eccl, jn^ot. dan» le grand duché de Brunswickt Heimstœdt, 1834. — Spohn. Droit €CcL civil badois. Carlsruhe, 1868. — Id., Droit eccL de l'Église évang. dans le grand-^uché de Bade. Carlsruche, 1871. — Auber, Droit et polilique de V Église évang^ dans le Wurtemberg, Stuttgard, 1856. —BrûcJc, Province «ce/., du haut Rhin Mayence, 1868, etc.

racle de réunion des luthériens et des réformés en 1818, il a été forméides comités ecclésiastiques ou presbytéries dans chaque ^paroisse, exerçant la police religieuse, pouvant exclure de la communion ecclésiastique, et administrant les biens d'Église. Des synodes diocésains et un synode général existent également, eh vertu de l'acte d'union, dans la Bavière de la rive, droite du Rhin : les synodes n'ont que la voix consultative, et une loi du P' juin 1859, a institué des administrations ecclésiastiques pour les biens des fondations.

50S. Saxe. — Le catholicisme avait disparu de la Saxe au temps de la réforme et n'y avait plus d'existence légale avant le Mandat royal du 18 février 1817. Le Mandat reconnaissait, pour les catholiques un vicariat Apostolique, placé sous la direction et la surveillance du ministère protestant, comme une section des affaires ecclésiastiques et scolaires. Nul document émané du pape ou du vicaire Apostolique ne pouvait être publié sans le placet royal. L'appel d'abus était réservé. Un consistoire catholique était chargé, dans les provinces, de la juridiction, de l'administration ecclésiastique et des questions de mariage. Le tribunal du vicariat recevait les appels en dernier ressort, à Texclusion de Rome. En 1831, la Constitution du 4 septembre promettait la liberté de conscience, mais en attribuant au roi le jus cb^ca sacra, le droit de surveillance et de protection d'après les lois en vigueur. Toutes les autorités ecclésiastiques sont soumises à la haute inspection du ministère des cultes, à la tête duquel doit toujours se trouver un prolestant. On ne pourra jamais ériger des couvents ni recevoir dans le pays soit des jésuites, soit d'autres ordres religieux. Toutes les fondations pour le culte, l'enseignement, la bienfaisance, sont surveillées par l'État. Enfin, en 4876, la Saxe a adopté une loi ecclésiastique civile calquée sur les lois religieuses prussiennes de mai 1873 et celles de l'Autriche en mai 1874.

Pour les protestants, le dernier règlement de l'Église luthérienne évangélique de Saxe repose sur celui du 30 mars 1868, pour les comités et les synodes, sur la loi ecclésiastique du 15 avril 1873, sur la loi civile du 16 avril 1873. Le consistoire provincial, sous la surveillance des ministres de l'État, a reçu les pouvoirs du gouvernement qui appartenaient jusque-là au ministre des cultes. — En Saxe-Gobourg, le consistoire est réuni au gouvernement civil depuis le 29 juin 1852. — En Saxe-Gotha, le consistoire persiste et 'administre. — En Saxe-Meiningen, les

affaires ecclésiastiques et scolaires ont été assignées, en 1848, à une section du ministère. — En Saxe-Weimar, existe depuis 1850 un conseil ecclésiastique organisé en collège, qui [administre les affaires intérieures de TÉglise sous la présidence du comité du département des cultes. Le règlement du 24 juin 18 41 a introduit des comités communaux ou presbytéries.

TiOB.Synthèse. — La synthèse de la légalité pour le groupe des États germaniques est celle-ci : Les gouvernements renoncent successivement à Tégard des confessions religieuses aux lois oppressives ou restrictives imposées dans le passé par la confession religieuse dominante dans le pays. L*intolérance religieuse cesse donc en droit strict. Elle a cessé, ici au profit des catholiques et là au profit des protestants.

Mais la renonciation à Tancien droit amène un droit ecclésiastique nouveau, que TÉtat surveille ou impose. Et alors on se trouve en face de Tintolérance d'Etat ou de l'intolérance gouvernementale et politique. Le principe protestant est très favorable à rintolérance d'État, à l'intervention de l'État, et il ne serait pas hostile au césarisme, qui verrait dans l'Église une des branches de l'administration. Tout gouvernement penche d'ailleurs vers le césarisme, parce qu'il est l'ennemi de Vanarchie, au sens dans lequel l'entendait le révolutionnaire Proudhon.

La question qui se pose est celle-ci : L'intolérance gouvernementale sera-t-elle une simple transi tion?,Pourra-t-elle fonder, dans l'état actuel des sociétés, dans des âgés de discussion libre, s'exerçant par la parole et par la presse, un droit non pas définitif, mais destiné à vivre durant unelongue période du temps? Le droit nouveau, qui est, en principe, plus favorable à la liberté, sera4-il tenu-en échec par les mesures de transition ? Ou bien la transition aura-t-elle forgé de nouvelles entraves qui dureraient jusqu'à une époque indéterminée?

Un point particulier de légalité et de droit public reste à résoudre à l'égard de Téglise catholique. Les garanties qui lui sont accordées, qui lui sont nécessaires seront-elles SM/jfîsamment énoncées dans la loi constitutionnelle de chaque État ? Ont-elles besoin de la convention diplomatique appelée Concordat?

Cette question, les gouvernements allemands ont, à plusieurs reprises, essayé de l'éluder, en demeurant fidèles à leur point

de vue particulier. En diverses rencontres, on a négocié et conclu des concordats locaux, en s'adressant aux évêques isolément, séparément, pour établir un modus Vivendi administratif, sans recours à Rome. Ce moyen de solution a été, du moins, un ajournement et une conciliation pratique.

En ce qui concerne les protestants, TÉtat agit avec une plus grande liberté . Il en est résulté une assez grande mobilité et variabilité dans les transformations que paraissaient réclamer les temps nouveaux. Cependant une certaine unité se rencontre dans les agissements. La représentation de la commune paroissiale, son intervention dans son propre intérêt, la représentation des cercles, des provinces, la périodicité synodale, ont été organisées de façon à donner une vie locale plus active, mais sous une spéciale et plus forte tutelle de TEtat. Les représentations locales exercentune action plus grande sur les affaires religieuses, sur renseignement, sur radminislration des biens ecclésiastiques, mais l'exercent au nom de l'État. Celui-ci apporte généralement peu d'entraves, et doit en apporter fort peu à ce qui se fait en son nom. En résumé, l'État a cherché pour lui-même, dans la transformation de la légalité, dans ses rapports avec l'autorité ecclésiastique ou avec les sacerdoces, une autorité moins contestée et plus voisine peut-être de l'omnipotence.

Section II. . — Belgique. — frange. — italie. — suisse.

507. Un groupe d'Etats, non moins militant dans sa légalité à l'égard du sacerdoce que ne l'est le groupe germain, est formé par la France, la Belgique, la Suisse, Tltalie. L'intolérance confessionnelle n'y existe pas, si ce n'est en Suisse. Le césarisme vers lequel tout gouvernement penche s'y rencontre. La question de la légalité concordataire à remplacer par la légalité constitutionnelle y est soulevée, notamment en Italie, à l'égard du souverain Pontife. Les concordats locaux n'ont aucune chance de s'implanter, sauf en Suisse. L'intolérance d'Etat ne va pas jusqu'à considérer l'Église comme une des branches de l'administration : son individualité propre et sa mission ne sont pas contestées.

L'intolérance gouvernementale s'appuie, dans ce groupe d'Elats, sur la nécessité du fonctionnement régulier et indé-

pendant des Etats. Un droit administratif fort et puissant s*est développé, surtout en France : il est devenu la propriété commune des États voisins, la Belgique, Tltalie. La désorganisation révolutionnaire a été domptée parla puissante organisation administrative, qui est devenue la ferme base de la sécarité sociale. Nos changements de gouvernements, de dynasties, n'ont rien ébranlé et ont seulement agité la surface, grâce au substre^ tum administratif. Ce que fit jadis Dioclétien, en arrêtant la décomposition du monde romain, en lui donnant une assiette nouvelle, le droit administratif Ta fait, dans les temps qui sont les nôtres. Après Dioclétien, le monde est raffermi. Le monde actuel se sent également raffermi par des efforts analogues, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il a été sauvé de la dissolution. C'est ce pouvoir administratif qui se montre intolérant en France, en Belgique, en Italie, en Suisse.

Le sacerdoce devait, peut-être, en vue de nos débats contemporains, de la marche de l'humanité, des transformations sociales et des transformations du droit, étudier ce droit administratif moderne, dans soti origine, dans ses progrès, dans ses principes, dans ses doctrines. 11 ne l'a pu faire ou n'y a pas songé (Voy. supr., n* 201, note 18). »

Dans le groupe d'États qui nous occupe, l'intolérance gouvernementale a été motivée, en outre, sur les lumières de la science laïque. Les États germaniques ne se sont pas désintéressés dans l'enseignement scolaire ; mais la question confessionnelle tient la première place dans les dispositions législatives sur la matière. Le groupe d'États dont nous faisons partie a remplacé la question confessionnelle par celle de la science laïque. La science n'est pas, par elle-même, essentiellement laïque : le sacerdoce peut revendiquer sa place dans la science, conformément à la théorie de droit inaugurée par Charlemagne (V. sw/>r., n* 252), de même qu'il peut entrer dans les courants du droit et revendiquer, pour son droit canon, la qualité de « source du droit, » destinée à compléter les autres sources du droit. Ce ne sera pas le résultat du travail d'un jour (V. supr.y n° 299, pour le droit canonique subsistant en Hongrie jusqu'à l'époque contemporaine, à titre de droit civil, et 291, note 2, pour la qualification de seconde source du droit). Il nous suffit présentement d'avoir caractérisé l'intolérance gouvernementale d'un groupe d'États, et de l'avoir montrée fort différente de celle d'un autre groupe d'États.

508. Belgique. — Dans les anciennes provinces belges, dit Thonissen, le culte catholique était la religion de TÉtat, le seul reconnu, le seul toléré, le seul constitutionnel (1). Après la réunion de la Belgique à la France, le Concordat de 1801 fut appliqué aux pays annexés. La révolution belge de 1830 plaça les droits de l'Église dans la Constitution, art. 14, 15, 16. Ce dernier article enlevait au souverain la nomination des évoques, écrite dans le Concordat. La Constitution permet aux ecclésiastiques de correspondre avec leurs supérieurs, de publier leurs actes, sauf les responsabilités ordinaires en matière de presse et de publication. Le mariage civil est déclaré obligatoire.

Un arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles du 27 novembre 1834 définit la liberté religieuse belge et ses restrictions : « La liberté de conscience et des cultes consiste, dit Tarrôt, dans le droit que chacun a de croire et de professer sa foi religieuse sans que l'autorité civile puisse en paralyser Texercice en totalité ou en partie; mais ce droit n'a rien d'incompatible avec le pouvoir qui appartient à la société de défendre et de punir, par Torgane de la loi et l'action des magistrats, les actes qu'elle juge contraires à l'ordre public. »

Le gouvernement, agissant de concert avec Tautorité ecclésiastique, écrit de Fooz(2), a le pouvoir d'attacher au culte ou de rendre au culte les églises qui sont jugées nécessaires au service divin, et d'autoriser la création des églises nouvelles : son concours est nécessaire, obligatoire. Le curé, le ministre du culte, môme dans Texercice de ses fonctions reconnues par la loi, ne peut requérir la force armée, la gendarmerie, le gardechampôtre, si ce n'est par voie d'invitation : le concours est facultatif et indépendant. D'autre part, les appels d'abus sont devenus constitutionnellement impossibles : le chef diocésain statue sur les plaintes qui s'élèvent contre ses subordonnés au sujet des fonctions d'ordre spirituel^ et les tribunaux jugent ceux d'entre eux qui seraient coupables de délits contre la chose publique ou contre les particuliers.

Cependant, malgré la légalité écrite, dit-on, l'intolérance est fréquente en Belgique, et la situation de l'Église y a paru si précaire parfois que la persécution légale semblait possible à tout instant (3), sans rien changer aux textes de la loi.

(1) Thonissen, la Constitution belge annotée^ 3* éd., p. 44 et s.

(2) De Fooz, Droit administratif belge, t. IV, p. 453, 473, 479.

(8) Église et État. Ouvr. publié par la Rev. catholiq^ des institutions et du droit. Grenoble, p. 131.

C'est là un trait caractéristique, qu'il importerait de signaler.

Citons d*abord un fait indiqué dans le Congrès des jurisconsultes catholiques de Lyon, tenu en août et septembre 1881 : «Il existait en Belgique un grand nombre d'anciennes fondations charitables : ouvroirs, orphelinats, écoles, ateliers, bourses d*étude, ayant, do par la volonté des donateurs, un caractère essentiellement catholique. Le tout a été sécularisé et remis aux conseils communaux pour être affecté aux écoles officielles. »

Le fait signalé ainsi dans sa généralité comme portant atteinte au caractère essentiellement catholique des institutions du passé en Belgique est principalement, croyons -nous, celui que consacre la loi belge du 19 décembre 1864. Nous en reproduisons les trois premiers articles (Voy. de Fooz, Droit administratif belge, tom. IV, p. 558) :

« Art. 1. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une commune ou d'une section de commune sont réputées faites à la commune ou à la section de commune. — Art. 2. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une province sont réputées faites à la province. — Art. 3. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire du pays sont réputées faites à l'État. »

Les éditeurs du tome IV de Fooz apprécient dans une note, p. 347, la loi dont s'agit : « Cette loi, disent-ils, fait tache dans la législation belge où elle a introduit le principe odieux de la rétroactivité. C'est une œuvre de parti ; c'est une loi révolutionnaire, un attentat aux droits sacrés de la propriété, ainsi que l'honorable président du Sénat l'a fait remarquer. Elle déshonore la législature qui l'a votée. Si cette loi eût paru du vivant de l'auteur (de Fooz), il n'aurait pas manqué de la stigmatiser avec sa franchise accoutumée. »

Cependant, laloi du 19 décembre 1864 n'a qu'une application restreinte à un objet spécial, et c'est tout un ensemble légal qu'il conviendrait d'exposer, en y joignant la théorie de droit qui en est le fondement. Nous ne nous occupons pas d'ailleurs du reproche de rétroactivité ; il est grave, sans doute, mai s d'ordre secondaire dans la question.

Nous ne pouvonsnous appuyer sur une autorité plus sûre que celle de M. A. Giron, professeur de droit administratif à l'Université de Bruxelles, lequel a bien voulu nous transmettre des renseignements avec toute la courtoisie qui relève le savoir :

« L'art. 14 de la Constit. belge du 7 février 1831 porte :

« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi « que la liberté de manifester ses opinions en toute matière « sont garanties. »

(( De ce principe fondamental, la jurisprudence a déduit cette conséquence que « pour ne froisser aucune conscience tout « service public, applicable à tous les citoyens, quelles que soient If leurs opinions religieuses, doit être essentiellement neutre » (Cass. Belg., 30 juin 1882).-

(( Tous les services publics, tels que la bienfaisance publique, renseignement primaire et moyen, Tadministration des bourses d'étude, le service des inhumations, celui des pompes funèbres, Tadministration même du temporel des cultes sont sécularisés.

« Les ressources de la bienfaisance publique sont gérées par les hospices civils et les bureaux de bienfaisance, organisés conformément aux lois du 16 vendém. an Y, du 16 messidor an VII, du 7 frimaire an V et du 3 juin 1859.

(( L'enseignement primaire et moyen est réglé par les lois du 1" juillet 1879 et du 15 juin 1881.

« Les fondations de bourses d'étude sont régies par la loi du \9 déc. 1864 (citée plus haut), qui a enlevé l'administration de ces bourses aux représentants des fondateurs pour la transférer à des commissions officielles choisies par les députations permanentes des conseils provinciaux.

f( Cette même loi a confié la saisine et la régie des libéralités faites en faveur de l'enseignement public et qui n'ont pas le caractère de bourses de fondations, à l'institution générale, provinciale ou communale, suivant que le service de Renseignement intéressé rentre dans les attributions de l'une ou de l'autre.

(( Cette saisine est générale et s'étend même au produit des loteries organisées au profit de l'enseignement. Une loterie destinée à la création ou à l'entretien d'une école primaire, d'une école gardienne ou d'une croche ne peut être autorisée qu'au profit de la commune, (arrêté royal du 24 avril 1881).

ce L'art. 49 delà loi du 19 déc. 1864 a, en conséquence, chargé le gouvernement de faire remise aux administrations officielles compétentes des biens de toutes les fondations d'enseignement.

c< Quant aux fondations charitables, elles ne peuvent être acceptées que par les hospices civils ou par les bureaux de bienfaisance. On répute non écrite, par application de l'art. 900 du Code civil, toute clause qui aurait pour effet de les attribuer à un établissement public ou privé non qualifié à cet effet.

« Une fondation pieuse ou charitable a, en effet, pour |)éné- (iciaire moins rétablissement dénommé dans Tacte que le service d'utilité publique auquel le disposant a entendu Tappli* quer. Elle ne peut être acceptée, régie ou administrée que par Torgane désigné par la loi. La jurisprudence des* tribunaux et de l'administration se prononce invariablement dans ce sens.

« D'un autre côté, il est loisible aux particuliers de créer et d'organiser des écoles, des hospices, des ouvroirs, des orphelinats, etc. Mais ce sont-là des œuvres éphémères, sans étatcivil et sans capacité juridique. Les établissements privés sont dénués de la personnalité civile, et il n'est pas permis de faire en leur faveur des fondations ou des libéralités.

« Ce système est en contradiction manifeste avec les prétentions des théologiens qui revendiquent pour TEglise et les établissements ecclésiastiques la liberté illimitée d'acquérir et de posséder des biens temporels, sans aucune limitation, ^ans • aucun contrôle de l'État (Voy. C Église et VÉtat ou les deux puissances^ par le chanoine Moulart, professeur de théologie à Louvain, publié à Louvain, en 1877, pages 514 et s.).

(( Cette prétention est absolument condamnée et repoussée par toute la législation belge, comme dénuée de fondement juridique.

(( G'estdansce sens seulement qu'on peut expliquer l'accusation d*intolérance portée contre la légalité belge. »

Nous n'engageons aucune controverse, et nous réputons la Belgique placée sous les mômes influences que nous avons signalées au n^ précédent. La Belgique garde sa constitution et refait sa légalité.

^09. France. — La légalité religieuse en France est celle delà reconnaissance de différents cultes par l'État. Le culte catholique, les cultes protestants, le culte juif et le culte musulman, en Algérie, reçoivent une protection spéciale inscrite dans des lois, décrets, sénatus-consultes, ordonnance», circulaires, arrêtés fort nombreux.

La situation de l'Église catholique est réglée par le Concordat du 10 septembre 1801,. dont l'article 1*' a reçu pour commentaire gouvernemental les Articles Organiques publiés le 8 avril 1802 (10 germinal an X).

Les Organiques n'ont jamais été admis par Rome dans leur ensemble, pas plus que la Déclaration du clergé français de 1682,

•dont ils sont un'&Stao. ^ous y nevienâroos dm» la à^ partie, n. 341 et s.

iL^art. 4 de la Déolaration porte : Jn fidei quoque guœstiombus prœcipuas S. 'Pontifieis ease.poinês... née tamen irreformabile esse judiciumaïki Eeclesim eonsensus oeeesseriL La ComtUuftioD dogmatique Ih Eoclesia, fiesflion 4 du conc. du Yatican, oh. 4, s'exprime en oes termes : « Docenms et dinmitus revelatum dogma esse definimus : Romanum Pontificem cum ex cathedra loquitur.... tnfaUiiiUttate ipoUerg... ideoque ejuê mddi Romani .Ponti/iûis définiiiones exsese^ non autem ex consenm Eeclesiœ nreformabiles esse. »

L-art. i dfôs Organiques est oelni-oi : « Aucune bulle, bref, resorit, décret... de la cour de Rome ne pourront être reçus, publiés, imprimés... sans Tautorisation du gouvecnement. » La proposition 28* condamnée par le Syllabustest la suivante : « Il ii*est pas permis aux évoques de publier même les lettres Apostoli(][ues sans la permission du gouvernement. »

Art. â des Organiques : « Aucun individu se disant nonce, légat» ne pourra, sans la même autorisation, exercer... aucune fonction relative aux affaires de TÉglise gallicane. » « La proposition 20* condamnée par le Syllabus est la suivante : « La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et Tassentiment du gouvernement civil. »

Nous constatons les dissonances (4).

(4) One distinction importante est ici nécessaire.

Après le Concile du Vatican, il n'est plus possible d'ôtre catholique et de soutenir Fart. 4 de la Déclaration de 1682. Cette Déclaration subsiste-t-elle Gcmme légalité, dans sa partie non dogmatique ? Ou soutient le pour et le contre. Quant à la partie dogmatique, le doute a disparu. Il y a déOnition, et la proposition contradictoire à la déûuition devient hérétique. La désuétude légale est acquise par ce fait.

Pour les articles Organiques 1 et 2, concernant les rapports avec la Cour de Rome, ils sont atteints l'' par la désuétude de non-usage, ce qui n'est pas une désuétude légale absolue. Ils sont 2"* atteints indirectement par le Syllabus |)lutôit que directement.

Le Syllabus condamne cette proposition que même les Lettres Apostoliques, •c'est-à-dire les actes du gouvernement général de l'Église, ne pourraient être publiés, et l'art. 1 des Organiques délaisse la question de principe, pour s'en tenir à la question particulière des actes de gouvernement de l'Eglise concernant la France, bulles, brefs, reserits, décrets.

Le Syllabus condamne cette proposition que l'autorité ecclésiastique ne pourrait s'exercer sans l'assentiment du gouvernement civil et l'art. 2 des Ôi^aniques ne s'occupe que du cas où elle s'exercerait par la personne d'un individu se disant nonce ou léga(, sans ô tre accepté comme tel par le gouvernement.

C'est pourquoi nous avons parlé de dissonances. Et c'est pourquoi aussi, II. ' " \d

Le Concordat de 1813, arraché par Napoléon P' au pape captif, n'a jamais été suivi d'aucun effet.

Le Concordat du 11 juin 1817 n'a pas été reconnu légalement. Il portait, dans Tari. 3, que « les articles dits Organiques, qui furent faits à ^ins^ de Sa Sainteté et publiés contre son aveu le 8 avril 1802, en même temps que le Concordat, seront abrogés en ce qu'ih ont de contraire à la doctrine et aux lois de r Église. »

Les lois de 1850, sur la liberté de l'enseignement primaire et secondaire, et de 1875 sur la liberté de l'enseignement supé* rieur complètent la légalité des relations du sacerdoce avec le pouvoir civil, si l'on s'en tient aux points principaux. Mais il y faut ajouter les décrets sur ou contre les congrégations religieuses, qui constituent chez nous une légalité militante analogue à celle qu'ont inaugurée la Prusse et l'Autriche.

nous rapporterons Topinion de l'abbé Emery, ce sage sapérieur de Saint-Sulpice^ dont la prudence fut si utile pour ménager la tansition de Tépoqne révolutionnaire à la période régulière de Texercice du culte, conformément aux dispositions du Concordat.

La loi du 30 mai 1 795 obligeait tout prêtre exerçant des fonctions ecclésiastiques à faire devant la municipalité une déclaration dé soumission aux lois de la République, Plusieurs y répugnaient. L'abbé Emery s'en explique ainsi : « La soumission aux lois n'emporte pas l'approbation de ces lois : on peut être fort soumis à des lois, injustes. Elle n'emporte pas môme l'approbation du gouvernement auquel on est soumis, quoiqu'on le juge très tyrannique ou très peu fait pour opérer le bonheur du peuple. Prenons pour exemple la loi du Divorce. Je suis soumis à cette loi même, c'est-à-dire que je n'emploie point la violence pour empêcher qu'on l'exécute ; mais cela n'empêche pis que je dise ouvertement que cette loi est contraire aux bonnes mœurs et à l'Évangile. Cela n'empêche pas que si un homme s'adresse à moi pour obtenir les secours de la religion, Je ne lui dise, s'il a divorcé et épousé une autre femme, qu'il doit commencer par reconnaître et pleurer sa faute, renvoyer la seconde femme et reprendre la première... Est-ce 'que la loi du divorce n'a pas été en vigueur, pendant plus de quatre ou cinq cents ans, sous les empereurs romains, depuis même leur conversion au christianisme ? Et cependant, les chrétiens ne faisaient-ils pt» tous profession d'être soumis aux lois de l'empire ? Quand on habite dans un pays protestant, idolâtre, mafaométan, a'est-ce pas sous la condition, expressément ou tacitement exigée, qu'on sera soumis aux lois du pays ? Bt cependant, dans ces pays, combien de lois anllchrétienoes ou anti-catholiques 1 Mais mallieureusement il y a tant d'ecclésiastiques qui n'ont pas seulement les premières notions du droit des gens et du droit politique! » Cf. Gosselin. Vie de M. Emery, tit. 1, p. 378. Pie Vlï, par un bref adressé à tous les catholiques de France, approuva la conduite de l*abbé Emery, et, après avoir rappelé en peu de mots la doctrine de rÉcriture et de la tradition sur la soumission due aux puissances établies, il exhorta lies fidèles à obéir avec promptit^e et empreatement à ceux qui h^ comimandent, sans ajouter aucunement .A>i à ceux qui répandraient une doctrine contraire . ' comme étant celle du^Ji&int-Siè^e.

En dehors de toute légalité militante, il est certain que, comme en Belgique, la persécution légale est„ à tout instant, possible en France, et que- les entraves a(/m?n2s^ra/iv«« pourraient renaître chaque jour, sur Tihi ou l'autre point du territoire, si les passions des partis étaient excitées, et toutes les fois qu'elles seront excitées .

En pareil cas, la légalité ne devient pas plus intolérante. Mais la partie, soit répressive, soit de police, soit gouvernementale qu'elle renferme, de quelque nom qu'on veuille Tappeler, est appliquée par le pouvoir, et, au point de vue des relations du sacerdoce, nous avons dit, n*» 307, supr., quels principes de la société moderne sont ou paraissent en cause, Gf. infr.^ 4'' et 5' part.

510. lialie. — Nous emprunterons ce qui suit à la brochure : r Église et CÉlatj déjà citée (compte rendu du congrèt des jurisconsultes catholiques tenu à Lyon), p. 427 :

a L'Italie révolutionnaire a pris modèle sur la France de 1790 et de 1792. — Une loi du 7 juillet 1866 supprima la personnalité civile des ordres monastiques, abolit la mort civile des religieux et attribua leurs biens' à TÉtat à charge de payer au:r anciens propriétaires de modestes pensions^ C'est exactement le décret des 13-19 février 1790. — Une loi du 5 août 1867, imitant en cela le décret du 18 août 1792, supprima toutes les autres personnes civiles ecclésiastiques, abbayes, prieurés, œuvres pies, à la seule exception des fabriques et des œuvres destinées à la conservation des monuments affectés au culte. — La loi du 11 août 1870 prescrivit la conversion des biens de fabrique en rente 5 % sur l'État, et établit sur leur revenu ua impôt de 30 % • c*®st la confiscation à peine déguisée. — Le 13 juillet 1871, pour faire accepter l'invasion du domaine temporel de l'Église, le gouvernement italien édicta la loi dite des garanties, dont la première partie accorde au pape la prérogative royale et lui assure un budget. La seconde partie accorde au clergé la liberté. de publier les bulles et actes de l'autorité ecclésiastique, le droit de se réunir, U suppression du serment des évéques, de Véxequatur et du placet. Mais les dispositions relative^ à Véxequatur et au placet seront mises en vigueur le jour où sera organisée législativement la propriété ecclésiastique^conservée, et, dep'uis dix ans, la loi est attendue. — L'art. 17 de la loi est ainsi conçu: (T Aucune réclamation ni aucun appel n'est admis contre les actes des autorités ecclésiastiques en matière spirituelle ou disciplinaire. Il appartient à la juridic-

— IW —

tion cinle déjuger de$ efitis juridiques de ces actes et de tout autre acteéoMiiaai de rautorité ecclésiastiqme. Cependant, ces actes n'ont aucun effet s'ils sont contraires aux lots de TÉtat, ou à Tordre public, ou s'ils portent atteinte aux droits privés, et, s'ils constituent un crime, ils sont assnjétis aux lois pénales. » , C'est, en proclamant la liberté, se réserver le moyen d'asservir l'Église à l'État. — Le mariage civil est reconnu par la loi ; mais rien n'oblige à en accomplir les formalités avant de contracte!* nuiriage en face de l'Église. — Les séminaristes et les novices sont astreints.au service militaire. — • La liberté d'association est de droit commun en Italie. »

Il n'est aucun besoin d'ajouter que l'Italie possède sa légalité religieuse militante, à l'exemple d'autres Ëtats (5).

5i I . Suisse. — Le règlement des intérêts ecc^siastiques pro* testants de la Suisse est considéré comme affaire excludvement cantonale. Les cantons ont établi, puis modifié, à des dates récentes, les lois constitutionnelles et synodales (6). Le 19 février

(I») Nom 06 poavom que Mentionner 1« recueil ^rndique da savant J. Cu- ^sanJ, prof, de drtit canon de rUniveràUé de Bolo^e, paraissant sous ce titre: YEglise et VÉtat, Chieza e Stalo, et les ouvrages da même auteur : Rapports entre ^Eglise et TEtat, Relazioni fra la Chiesa e lo Stato; — DelP infaillibilifa det Pontifice e del valore giuridico del Vaticano CûnciHo ; — Délia proprieta ecclesiastica e délie leggi onde é govemata in Italia,

(6) L'bonorabie professeur, M. Albert Teichmana, de l'Université de BâLe, a bien voulu nous transmettre quelques renseignements bibliographiques précieux : L'ouvrage publié à Zurich, en 1877-78, chez Orell Fmsli, sous le titre de Staat und Kirche in der Sehweiz, centlent inr Tétat actuel de la Soisse au point de vue de nos recherches présentes, teut oe qui peut et doit être dit ; rien n'est plus complet pour le droit ecelésia«ti4|ue. — D*autres livres d'une grande valeur existent cependant. Les quatre vol. de Hottinger, Zurich, 1698-1728, Belvetische KirckengeschicMe^ seront toujours lus avec fruit. — De même, les 2 vol., en S part., de Simmler, Zurieh, 17&7-67, sous «e titre : SammluHg aller und neuer Urkunden aiur Kirckengesckichte, — Cf. fialtbasar. De Helvetiorum juribus circasacra, Titrici, 1368 (mis à Tlndex), — Cf. Gelpke, , Kirchengeschichte, Berne, 1856, 1861. Il va Jusqu'au xiii« siècle. — Cf. Finsi 1er. Kirchenwesen der reformirten Schmeiz (in Wirth Beschreibung und StatiHik der Schweitz, 1873, vol, 2, p. 666, s.) — Cf. prof. Wtnkler. Lehrbuch des KeUkolisehen KirekenreckSes mit besonderer RucksiM ouf die Schweiz, LucemO) 1678. — Cf. également Térudit opuscule de B. J. Amiet, avocat de Soieure, pour la défense des droits du chapitre de S. TJrsus contre la république de Soieure. —Cf. Philips. Compend, fnr.eccL atictum atqne emendatunij éd. Prof. Henr. Vérin g. Ratisb., 1885« -* Cf. Martoss. Die Bexichungen der uber, neben und uuter ordnung Zwitchen Staat und Xirche, Statt§., 1877. — Cf. Geffchen. Staat und Kirche in ihrem Verhâltnisse historiseh entwiC' kelt, Berlin, 1875, — Cf. Zorn. Uber einige Grundfragen des Kirchenrechtes und der Kirchenpolitik, Berne, 1874. — Cf. Attenhofer. Die rechtiiche SteHung der Ratiiolischer Kirche ^genuber der Staatsgewalt in der ditoese Basel.

1862, néanmoin», las cantoas de Zariefa, AppeniéTI, Argorief Thnrgavia, Glaris^ Schafifonse, Saiot-Gall, ont coneiuun accord, adopté en 1871 par Bâle-ville, et en 187t par Bâle-campagtie pour la désignation d^ane seule coEDmîssioo d*ezamen des candUats ecelésiastiqnes, à Teffet de permettre à eeux^i de passer d'un canton dans un autre et d*y être élus. Ce n'est pas Tunion religieuse mais e^est un moindre séparatisme.

La Suisse catholique est divisée en diocèses qui relèvent im* médiatement du pape» attendu Tahsence de siège archiépiscopal en Suisse. Le diocèse de Genève est le dernier qui ait étéérigé, mais il ne fut reconnu ni par le conseil d'Etat de Genève, ni par le conseil fédéral, et le titulaire a été exilé jusqu'à reaon* ' dation expresse anxf onctions ccmlérées par le Saint-Siège. Dans le courant de janvier I874> le nonce, résidant à Lncerne, intermédiaire de la correspondance des évéqnes avec Rome et ssppUant, jusqu'à certain poÂnt^ au défaut d*un archevêque suisse, fut à son tour expulsé.

Le 31 décembre 1874, une « conférence >» convoquée à Berne, piTononçait la dissolution du chapitre de Bàle, dont l'évêque avait été expulsé dans le cours de 1873. Presque partout, les mesures de violence et les vexations ont été employées à l'égard du clergé catholique. Parmi les constitutions cantonales, les unes^ ont soumis les ordres religieux à l'approbation de l'État^ les antres les ont supprimés, avec défense d'ouvrir de nouvelles maisons, ont restreint le nombre des iiovices, ont confisqué leurs biens, ou les ont fait gérer soit par l'État directement, soit sous la tutelle de l'État.

Aussi, ne peut-on beaucoup s'étonner de voir que rEncjcIique pontificale du 21 novembre 1873 rejett/^ m §^oAo et annule toutes tes lois récentes et ordonnances des gouvemementSi suisses qui sont incompatibles avec la constitution et les dogmes de TB^isa cathoUque» notamment les dispositions attribuant aux communes et aux gouvernements le droit d'éUre et do rëy^quer les curés et les vicaires, co qui tendait à devenir la coutume générale et amenait la plus grande instabilité. Un décret

Luzem, 1867-1871. — Cf. Munzînger. Ùei Stetltmg, des Staates zn d«r reliffifinen Beirvgang^ in dwr Sehweiv. Bern«, lS7t. — Gf. BlJty. PoHHk der EidgetMMenekÊft Bume^ mSy p«. 18U k. «• Cf. Kotlûng. 9ùthumsversbaudiun§mÊ flfcr Schméx CoutanztsclMa diâccMnaUBik»» tSSa. — CL FriediMrg. DiM Grùnzen zniiscAen Staal und Kirehe. Tubio^, 1872; Der Staat und dm BUchQftvaàHm m Deutfchtand, Leips., IST4; £)e finium inter civUatem ei eettenam r§gmndoruinJudieUh Lmfs,, tsei. -» Cf. Riitbier. Dow leèrém^ tk» KatgiÛim tmâ evsm^flwkm Kjreheit9'<^i9s, Leîpa»» miy. § 14, a.

du 23 mai 1874 de la €ongrégation des conciles prononça, en outre, des peines ecclésiastiques contre tous ceux qui exerceraient ce prétendu droit.

La Constitution fédérale du 12 septembre 1848 accordait ti toutes les confessions le libre exercice du culte (art. 44), interdisant toutefois le séjour aux Jésuites et à leurs affiliés. La Constitution fédérale révisée du 29 mars 1874 est plus hos* tile encore.

Elle contient cette disposition dans son art. 58 : La juridiction spirituelle est supprimée. — Art. 55 : heplacet est exigé pour la publication des écrits du pape et des évêques. — Art. 51. Les Jésuites ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action leur est interdite dans Téglise et dans l'école. — Art. 50. Il demeure réservé aux cantons, ainsi qu*à la Confédération de prendre les mesures propres à maintenir Tordre public et la paix entre les membres des différentes sociétés reli* gieuseset contre les empiétements des autorités ecclésiastiques.

Le canton de Saint-Gall, depuis la guerre du Sonderbund, est demeuré Je plus entreprenant contre TËglise catholique. La haute surveillance du gouvernement sur le clergé allait jusqu*à obliger les curés de déclarer en chaire que les ordonnances ecclésiastiques dont ils donnaient lecture avaient été soumises à ïexamen et à Vapprobation de TEtat. Le gouvernement cantonal se réservait d'approuver les prêtres qui auraient été refusés par Tautorité épiscopale, de contrôler chacun des actes etlavie toute entière des curés, des chapelains, de prononcer Téloignement d'un prêtre qui troublerait la paix confessionnelle ou politique.

Les projets de toute nature qui se produisent en Suisse, tantôt sur un point du pays et tantôt sur un autre, dénotent la mobilité d'esprit et une trop féconde initiative en matière religieuse, en même temps que le besoin ou le désir d'arriver à quelque fixité. C'est ainsi qu'en décembre 4874, le conseil d'État de Soleure transmettait aux gouvernements de Berne, Argovie, Thurgovie, Bâle-campagne, Bâle-ville, Saint- Gall, Zurich, Schaffouse, Genève et Tessin, la proposition d'une Conférence destinée à régler, d'un commun accord,, une Constitution de VEglise chrétienne catholique de Suisse, Et, dans la même année, le 18 janvier, le peuple bernois avait voté une nouvelle constitution religieuse à l'usage des catholiques et des protestants. Non seulement, il était accordé aux communes un droit de nommer et de révoquer les curés et les pasteurs, mais d'accepter ou de rejeter les vérités, tant

dogmatiques que morales. L'unité de constitution, en pareil cas, n'est rien autre chose que la division poussée à ses dernières limites (7).

Section III. — espagne. — Angleterre. — états-unis. — canada.

512. Espagne. — Il nous reste à parler de la légalité dans quelques Etats fort dissemblables Tun à Tégard de Tautre, qui formeront plutôt une troisième section de notre sujet qu'un troisième groupe.

(( L*Ëtat espagnol est catholique et doit protéger le catholicisme : telle est en Espagne la base des relations de TÉglise et de TEtat. L'exercice public des autres cultes est un délit ;* ils ne sont tolérés que dans des maisons particjilières, et comme culte secret. On peut librement exposer et défendre dans les livres les systèmes philosophiques les plus opposés à la foi catholique; mais les revues et les journaux sont passibles de peines, s'ils parlent contre les dogmes, la morale ou la discipline de rÉglise. — Le mariage civil, établi un moment, a disparu devant la résistance du peuple espagnol; le mariage canonique a tous les effets civils devant TEtat. Les ordres religieux ont généralement le droit de s'établir, de se propager, d'enseigner, de donner des missions. Les évoques sont présentés par le gouvernement qui, au préalable, s'entend avec le nonce. Les chanoines sont nommés, selon le concordat, tour à tour par le pape, les évoques ou le gouvernement; mais les évoques ont toujours le droit de refuser la collation canonique. Les curés sont nommés par les évoques et le gouvernement. Les évoques, selon les prescriptions canoniques, convoquent, président et dirigent le concours, examinent et approuvent les candidats, et en présentent trois parmi lesquels le gouvernement fait son choix. ^ Les appels comme d'abus, s'ils ne sont pas tombés en désuétude, sont au moins devenus très rares. — Les communications entre le pape et les évoques sont libres. — L'immunité personnelle n'est conservée que pour les procès canoniques. — Les cardinaux sont de droit membres du sénat (1). »

(7) Cf. WinUep, Manuel du df\ eccL, avec rapport particulier à la Suisse. Lucerne 1862; — Hurler, Die Befeindung der KathoU Kirche in der Schweiz, Schaffouse, 1842, etc.

(1) L'Église et VÈtaU Congrès de Lyon, p. 119.

— 2oe —

M 5. Angleterre. — Ifullb iMirlaiUouv»^ le protesiantism» n»* se monteai ausn rigoutreiix peraécutaur qa'en Angieiarre,. à. répoque de son établissement. Le roi fut reconnu d'abord comme chef de l'Église anglicane, et il sanctionna une nouvelle liturgie. Les amendes pécuniaires et la prison atteignaient le clergé qui rebnaitde s'^FConforaner. Le fait da dire' la. messe out de Tentendre fut puni d'amendes exorbitantes. Il fut défendu aux ministres du culte catholique de séjourner dans le royaume, sous les peines réservées à la haute trahison. Les catholiques ne purent s'écarter de leur domicile, à plus de cinq milles, ni résider dans un rayon de dix milles de la capitale, ni faire élever leurs enfants hors du royaume, ni exercer les fonctions de gérant pour autrui, d'exécuteur testamentaire, les professions de médecins, d'apothicaires : leurs baptêmes, mariages^ inhumations, furent attribués aux ministres anglicans; le refus du serment de suprématie était suivi de remprisonnament perpétuel et de la confiscation des biens; l'entrée au Parlement fut subordonnée à Tabjuration solennelle des dogmes catholiques. £n 1698, le serment fut modifié ; il fut seulement négatif de toute suprématie étrangère. Mais les catholiques aontinuaieni de payer les dîmes et collectes pour les pa&taurs ; les fonds de terre qui leur advenaient par succession ou legs étaient dévolus au plus proche parent protestant, leurs acquisitions, de biens'fonds déclarées nulles, leurs prêtres et évêt^ues menacés de la prison perpétuelle. En 1778) une nouvelle formule de serment visa seulement les devoirs civils de suJ^t, sans mentionner la suprématie. En 1791, une loi déchargea,, en outre, les catholiques des dispositions purement pénales qui pesaient sur eux, et leur accorda la liberté du culte et d'enseignemenL. En 18^,. toute formule de serment hostile aux catholiques fut abolie;. lis furent déclarés capables de prendre part aux élèoUons du.Parlement, de siéger dans les Chambres, de revêtir les emplois pur blics : c'est ce que l'on appelle l'acte d'émancipation.

Aujourd'hui, l'Église catholique en Angleterre est autorisée^ non reconnue, par l'État; elle se gouverne comme elle Tentand ; les manifestations extérieures du culte sont prohibéesvLa mariage catholique produit les effets civils à la condition d'être célébré dans une église dûment enregistrée^ en présence de deux témoins et d'un registrar. L'autorité civile assiste de l^ sorte, par l'un de ses agents, au mariage célébré en face de TEglise catholique.

Parmi les livres qui poucratent donner quelques^ renwgne-

meBts quant à TEglise d'Angleterre {Egiiie Angticane), èa peut citier : Chureh Jkciionary par le- ftév. D^ Hook, do^n> de l'église cathédrale de- Ghieheater ;. -*- Instructtom for the ûùsf^gy, par G. Hodgson, secret, de plusieurs évoques; — un- ouvrage* suc le même sujet par Murray Dale«

Généralement, on peut observer que TEUat, en Angleterre, intervient moins qufen France dans le» affaire» dui clergé, et notamment qail nele salarie pas. Il n'existe pas^ davantage de subventionB^ gauvernemenlales* pour oeavjpes religieuses, constructions ou> réparations' d/égliâe», missions, etc. P^sque tout se fait par initiaiijve^ pac contribution individuelle et associée. Les^ mi8Bions>. par exemple, sont dirigées et maintenues par deux grandes associations volontaires, la Church Misiionat^if Society et la Society for tke propagation.

li.y a- une' fbula d^àutres aasooiations pour toute sorte d'œu-» vres^religieuaes^ et bienfaisantes. La National Society s'occupe d'éducation primaire. D'autres ont un but différent. L'Etat ne prend aucune part à leurs affaires, qui sont gérées par des comités de personnages influents, cboisis parmi les laïques et dans- le haut clergé.

k l'éducation primaire, pourtant, il est alloué une subven» tion calculée, pour chaque école, d'après le nombre des élèves qui subissent ua examen, satisfaisant devant des inspecteurs spéciaux nommés pour visiter chaque année las classes.

Le* mdme système a été appliqué aux écoles laïques, Board Schoohy établies depuis quelques années^.

Il existe ua traité da droit ecclésiastique, que l'on consulte encore pour ces questions etd<'autres concernant l'Eglise, mais qui est d'ancienna* date;. il a pour titra: '^nm!^. Ecclesiasticai Law (2).

ZkJ^.. Étais- Unis.. — Une Eglise officielle existait jadis aux Etats-Unis, pourvue de biens propres et dotée au moyen d'un impôt spécial. En 1833, an proclama, la séparation, absolue de l'Église et de VEtat.

La législation des association» permet à l'Église*, comme k toute antre société, de demander L'Âxror/>era/ioit, ou la personnalité civile, par une loi>. Il enste même- des formules légales qu'il suffit à une société' quelconque d'adopter, par une déll-

(2) Noas devons ces derniers renseignements à i'obligSBnee' de fit la Rtfv. pasteur anglais de Gompiègne.

bération dûment enregistrée, pour jouir du bénéfice de Tincorporation. Les biens des sociétés incorporées sont administrés par des trustée^ que désigne le suffrage universel des sociétaires.

Cette dernière condition empêchait les évêques de faire usage de la loi. C'est pourquoi, par un acte du 25 mars 1863, la législation a été modifiée, pour s'accommoder à la constitution de rÉglise catholique, et il a été permis aux églises de réclamer rincorporation en prenant ex officio pour leurs trustée Tévêque, son vicaire général, le curé, et deux membres nommés annuellement par eux pour compléter le nombre nécessaire de cinq.

Les bâtiments affectés au culte et les collèges incorporés sont exempts d^impôts.

Les sociétés non incorporées vivent d'ailleurs librement et peuvent arriver à posséder, par une fiction de droit qui les considère comme propriétaires en expectative, c'est-à-dire ayant qualité pour arriver à rincorporation (2).

^i&. Canada. —La situation de TÉglise catholique au Canada est également celle d*une complète liberté, fondée sur la capitulation de Montréal du 8 septembre 1760 et le traité de paix de 1763.

Cependant il se produit un fait inattendu et fort curieux. L'édit d'août 1663, qui a établi le Conseil supérieur du Canada, lui a donné pour mission d'appliquer les lois de la France, dont le Canada était une colonie. Or le droit commun ecclésiastique de la France, en 1663, comprenait les libertés et franchises gallicanes, avec les appels comme d'abus, qui se sont trouvés transportés de toutes pièces au Canada.

En conséquence, on a vu, en 1870, le tribunal supérieur de Montréal proclamer sa propre compétence pour juger de Tapplication des canons de l'Église, et condamner le curé de Montréal à donner la sépulture ecclésiastique à l'un des membres d'une société condamnée par TÉglise, D'autres tribunaux avaient tantôt statué, tantôt décliné toute compétence dans les cas analogues qui leur étaient soumis (4).

Les renseignements suivants nous sont transmis avec une grande obligeance par M. G. Langelier, professeur de droit administratif à l'Université-Laval, de Québec :

W L'Église et l'État, p. 121.

(4) Cf. V Église et T État, p. 126.

« Le Canada est divisé en plusieurs provinces dont chacune a sa législature et son gouvernement propres, et aussi sa législation particulière. Nous sommes ici dans la province de Québec oh la population est aux trois quarts française et aux quatre cinquièmes catholique. En matière civile, le fond de notre droit est Tancien droit français d'avant la révolution; notre droit public est celui de TAngleterre en général. Ce que je vais dire est applicable à presque tout le reste du Canada, mais n'est strictement que le droit de la province de Québec.

a La liberté des cultes est consacrée par Tart. 1 du chap. 74 des Statuts Refondus du Canada, en ces termes :

« La jouissance et le libre exercice du culte et de toute pro- « fessîon religieuse, sans distinction ni préférence, mais de « manière à ne pas servir d'excuse à des actes d'une licence « effrénée, ni à autoriser des pratiques incompatibles avec la « paix et la sûreté de la province, sont permis par la loi et la « constitution de cette province à tous les sujets de Sa Majesté « en icelle. »

« La jurisprudence a toujours entendu cette loi comme donnant la liberté des cultes, non seulement aux sujets de la reine Victoria qui demeurent ici, mais à tout le monde.

« D'après l'art. 42 du Code civil. « Les actes de l'état civil sont « inscrits sur deux registres de la même teneur qui sont tenus « pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque église tt protestante, congrégation ou autre société religieuse, légale- « ment autorisée à tenir tels registres : chacun desquels est au- « thentique et fait également foi en justice. »

« Toutes les sectes religieuses qui ont demandé cette autorisation à la législature l'ont obtenue, et ce sont : les catholiques, les anglicans, les presbytériens, les baptistes, les congrégationnalistes, les baptistes libres, les juifs, les méthodistes, les méthodistes nouveaux, les calvinistes, les membres de l'Église séparée d'Ecosse, les universalistes, les méthodistes wesleyiens, les unitaires, les presbytériens schismatiques, les adventistes, les luthériens évangéliques, les Allemands évangéliques, les membres de l'église de la comtesse de Huntingdon, les méthodistes épiscopaliens, les quakers, les membres de l'Église Scandinave (Voir ch. 20 des Statuts Refondus du Bas-Canada et statut 42-43 Victoria, ch. 68). Inutile de citer le texte au long ; cela est sans importance.

« Dans chaque église ainsi autorisée à tenir les registres de l'état civil, ce sont les prêtres ou ministres chargés de la des-

serte qui ont^ droit de les tmrir. Ge soiil eur ansei qui seute ont droit de célébrer lesmadages^de lonrs^corréligionnatroe.

(( La ratsen. de cela se trouire dans de«x grande prineipee é» notre droit public : i"" Personne n'est présumé n'avoir wocwê» croyance religieuse, et on considère qfue chex tous les peuples qui ont des croyaBces> la naissance', le- mariage et le décè». étant accompagnés de* cérémonies religieuses, il a paru natureli de charger des actes civils qui s'y rapportent les ministres dur culte; 2*" Les grands principes du christianisme eu général forment une partie de notre' droit public.

« Partant de là, nos lois veulent aussi que la prestation du serment se fasse sur la Bible pour les catholiques et les protestants, sur le Talmud pour les Juifs, et sur le Coran pour les MikuImans ; un homme sans croyances religieuses ne peut être témoin devant les tribunaux, Code de Procécktre eiviie, art. 255 ^ 256, 259.

a Toutes les croyances chrétiennes, sans avoir besmui d'en obtenir une permission spéciale de la législature, peuvent s'organiser comme elles le veulent, et acquécirdes biens : dis moment qu'elles ont acquis des immeubles pour des lins de culte^ elles sont constituées en corporations,, qui sont des personnes morales capables d'ester eu justice (Yoir SixUuts Refondus, du Bas-Canada, ch. 19).

« Les diocèses catholiques sont eréés au gré du pape, et dès qu'il en a créé un, il constitue une. personme morale esqiable d*aequérir, de posséder et d'ester en justice (Voir statut 32, Vie* toria eh. 73, et statut li2 Victoria, chap. I>36)..

« Quant à la création des paroisses et à la construetioa des églises, presbytères, etc., elles ont lieu en graauie parlite suivant les prescriptions du droit camon. 11 faut le concours dieréiièqee^ et du gouvernement, représenté pair des eoumissaiffes b^ues que le gouvernement nomme pour chaque diocèse. Rien ne peut être fait sans l'évèque, dont les diécrets doivent toujours précéder ceux des commissaires. Seulemi^Qt, l'évêque ne peut pas agir spontanément ; il né peut le faire que sur la demande ée la majorité des piropriétaires de la localité in;téressée« La raisoui décela est que, dès que la paroisse est créée, elle eonstitne une fabrique, c'est-à*diire, une personne morale, et, de plne^ elle constitue une municipalité au point de vue civil. Son curé a le droit de se faire payer la dîme, consistant dans le 26* mînot de tous les grains récoltés sur les terres dont les fruits appartiennent à des catholiques. Lorsque l'aulorité civile et l'autorité

«odésiasfciqae ont décidé ila oonsinmoliioûd-unetéglise, les frais en «coit payés !par et» tases «ur ies .ppQpriétés foncières des «atbollqnes (V(àr €é€U:ul8 Jhftmdm du iBas-^Ganada^ ch. 4 g). S'il s'sgissaH >de constituer otne égUse tpar Of^iitribiKticnïs volontaires il n'y aurait besoin d'anoun concours de Tantoriié oivile.

« Les ministres de tous les cultes peuvent enseigner toutes les hBanches des coonùssancets humaines ; ils peuvent fonder tentes sortes d'établissements ^'éducation, sans aucune permission de Tautorité icivile. £n fait, presque tout Tenseigneinent est donné par le clergé, vet, même cfuand il s'agit des écoles bnqueB élémentiâres, tenues en vertu de la loi générale (Statuts Be fondus du Bas-Gadada, ch. 15), les ministres de tous les cultes sont de droit, ponr celles de leur reli^on, autorisés à les visiter et à choisir les livres de religion et^de morale dont on pourra «e servir.

« Les prêtres et les ministres de tons les cultes sont exemptés du service militaire, du service du jury, et, en général de tous les offices publics dont Tacceptation est obligatoire pour les antres citoyens. Je ne cite pas les lois particulières qui contiennent ces exemptions, parce qu'elles sont trop nombreuses. Ils jouissent du privilège de ne pouvoir être forcés comme témoins de révéler ce qni leur a été dit en leur qualité de directeurs spirituels, Gode de procédure civile, art. 275. Us sont exempts de la contrainte par corps en matière civile, Gode civil, art. 2276.

« Ce qui précède contient à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les relations du clergé avec l'autorité civile dans la province de Québec.

<c Sauf en ce qui touche à la dîme et à l'imposition de taxes sur la propriété foncière pour construire des églises, les mômes principes régissent, en général, les rapports du clergé avec l'autorité civile dans les autres provinces de la confédération du Canada. »

T7*ois synthèies pour la période contemporaine,

516. Suivant Minglietti (4), a le système juridictionnel et le système protestant, bien qu'ils fassent de la religion une insti-

(4) liiiighetti, LÉ^at et VÉglise., trad. Paria, 1882, ch. iv, p. 134.

tution de TÉtat, et du prince le chef suprême de l'Eglise, s*eotourent pourtant de précautions, et veulent qu'il soit bien entendu que la suprématie du prince laïque n'affecte que les dehors de l'Eglise; dans le for intérieur, ils s'efforcent de laisser pleine indépendance à la hiérarchie ecclésiastique et à ses assemblées....

« Montesquieu {Causes de la grtmdeur des Romains et de leur décadence, ch. 23) remarque avec raison que la source de maux la plus empoisonnée chez les Grecs du Bas-Empire, fut qu'iZs ne connurent jamais les limites entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil^ de sorte que ce fut des deux parts une suite d'empiétements.

« Dans TEurope occidentale, pendant ce temps, s'agitait le conflit entre les deux pouvoirs; et si, parfois, il sembla s'apaiser, c'était lorsque l'un des deux tenait l'autre enchaîné. Les concordats... marquaient de courtes trêves dont aucune des parties n'était satisfaite, prête à les rompre à la première occasion et à courir aux armes...

«Il y a, en outre, dans le sentiment religieux, je ne sais quoi de personnel, d'intime, de profond, rebelle à toute contrainte extérieure; quand il y cède, c'est que l'esprit vivifiant n'y est plus, et qu'il ne reste qu'une habitude en quelque sorte machinale. Ainsi, lorsque les jurisconsultes et les hommes d'État du siècle dernier regardaient comme facile de réunir l'Église et l'État sous la discipline de celui-ci, ils ne s'apercevaient pas que la religion présentée par eux, la religion telle qu'ils la comprenaient, n'avait plus d'elle-même que l'apparence, et que la substance en avait disparu. »

Ainsi parle Minghetti.

Donc, la suprématie civile qui prétend s'arrêter aux dehors se trompe, et ses efforts sont vains.

La recherche des limites à tracer aux relations des deux pouvoirs a occupé tout le moyen âge, en Orient et en Occident, et non sans dommage.

Croire à la solution du problème par la subordination du sentiment religieux sous la contrainte extérieuire, c'est ce qui sera facile seulement là oh le sentiment religieux n'existe plus, c'est-à-dire c'est proposer une solution pour le temps où le problème disparaît.

Telle est, il nous semble, la conclusion de Minghetti.

La religion n'est pas seulement un rapport de l'homme avec Dieu; elle est essentiellement un lien entre les hommes, dit

Laurent (5). Elle répond à la conscience générale de Thumanilé (6). Or, il ne faut ni demander, ni souhaiter, soit Taffaiblissement, soit Tobscurcissement de la conscience de Thumanité comme simplification d'un problème. Gest là une une synthèse absolument différente.

Les églises chrétiennes, écrit Bluntschli (7) ne sont pas des personnes internationales ; mais elles sont des personnes ana- /o^ues aux États et peuvent avoir avec ces derniers des rapports (jui ont plus ou moins de ressemblance avec les relations des Etats entre eux. On considère les traités passés entre les églises et rÉtat, à peu près comme des traités entre état et état.

L'église nationale d'un État peut aussi avoir, en vertu de conventions, certains droits vis-à-vis de TÉtat auquel elle se rattache ; mais leurs rapports seront plutôt du domaine du droit constitutionnel que de celui du droit international. — Troisième synthèse.

Ainsi, les relations du sacerdoce avec l'autorité civile dans la période contemporaine aboutissent par leur synthèse à une conclusion politique que Minghetti voudrait dégager de ses complications; à une conclusion de conscience générale de l'humanité indiquée par Laurent, mais peu précisée ; enfin à une conclusion uniquement juridique de Bluntschli, qui établit un pur et simple modus vivendi.

(5) Laurent, Etudes sur l'hist de l'humanité. Féodalité et Eglise, 2* éd., p. 292.

(6) Id., p. 369.

(7) Bluntschli, Droit international codifié^ art. 26» art. 243.

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