‹ Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les ..., Volume 2Chapitre 14 sur 26 · IL · texte numérisé non relu

IL

Rome, rentreront dans la prison, pour aller de là jusqu'au supplice. Les Apôtres verseront leur sang. Le second caractère du sacerdoce nouveau, c*est d'appartenir pour la suite des temps à une loi de sang, qui poursuit la réfutation de la doctrine en tuant le prôtre. Nul prôtre du nouveau sacerdoce, vivant dans des temps calmes et tranquilles, nepeut affirmer qu'un jour il ne sera pas soumis à 'cette particularité de la loi du sacerdoce. S*il la redoute, qu'il demeure en dehors des rangs de la milice sainte.

Philippe baptise l'eunuque d'Ethiopie. Nous en sommes toujours au premier siècle de l'Église, et à la période de ses débuts. Pierre admet parmi les diciples le centurion Corneille, après une vision, Paul proche l'Evangile aux Gentils.

Le troisième caractère du sacerdoce nouveau et de la loi du sacerdoce, c'est de s'adresser à toutes les nations, sans distinction ni de races, ni de couleur, en rompant ainsi avec le Mosaîsme pour accomplir l'ordre reçu : Doceie omnes gentes (4). La loi du sacerdoce se fonde sur une base contraire à celle de la légalité que l'on essaiera plus tard de formuler dans cette maxime : Cvjus est regio^ illius est religio.

La doctrine enseignée par le nouveau sacerdoce n'est pas écrite d'abord. Chaque Apôtre l'emporte avec soi. Les écrits qui la fixent n'ont pas la pensée ou la prétention de la donner tout entière : ils paraissent en différents temps et en différents pays. On nejles réunit qu'assez tard. Le quatrième caractère du sacerdoce et de sa loi, pour la suite des temps, c'est d'être la tradition vivante et se perpétuant dans le monde par la succession Apostolique. La loi du sacerdoce le constitue l'organe permanent de la tradition. La légalité ultérieure despeuples devra l'accepter ainsi. Aucun Concordat, aucun article Organique ne tentera d'y contredire, et le concile du Vatican en est la plus récente application.

Un cinquième caractère est celui de l'unité générale, résultant de l'unité de chef : Pasce agnos^ pasce oves (5), et produisant l'unité de discipline. « Il y eut, dès lors, quelques règlements et des usages mesurés sur la ferveur de la multitude. Les premiers chrétiens continuaient de se rendre dans le temple aux heures accoutumées de la prière, mais en se tenant à l'écart de

(4) Mattb., ixviii, 19.

(5) Joan.^ XXI, 15-17.

— ailla foule commune; ils s'assemblaient de plus dans les maisons pour y entendre lire les Saintes Ecritures, pour y prier encore, et principalement pour y célébrer rEucharistie. Us ne se séparaient qu'après avoir pris ensemble un repas fraternel ; car ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme; ils semblaient n'avoir qu'un seul patrimoine, la plupart poussant la charité jusqu*à vendre leurs biens, pour en remettre le prix entre les mains des Apôtres (6). » Primatus Petro doncUuTj dira S. Gyprien, ut una Christi ecçlesia et cathedra una monstrelUr (7). Bossuet, dans son Sermon sur fUnité de F Eglise^ tiendra le même langage que Gyprien. La môme loi de sacerdoce est comprise d'une façon identique.

Or, cette loi du sacerdoce nouveau, d^abord ignoré du sacerdoce antérieur, puis indépendant de tout sacerdoce antérieur, et n*en reconnaissant aucun autre, soumis à la loi de sang pour tout le cours de son existence, étendant à toutes les nations et à tous les temps son action, subsistant comme tradition vivante et perpétuelle, fortifiée par Tunité de chef et de discipline, s'établit sans le concours de l'autorité civile, mais s'impose ensuite à l'autorité civile, sans rien modifier de ce qui sera devenu son essence et aura pris dans les faits extérieurs sa réalisation.

Nous attribuons à la loi du sacerdoce, comme sixième caractère, de se présenter bientôt avec l'autorité de la doctrine écrite eiimmuable, s'ajoutant à la tradition. Tout le droit ecclésiastique des relations du sacerdoce, puisque nous ne devons pas nous écarter du sujet qui nous occupe, est renfermé en substance dans S. Paul, commenté par les Pères, ou dans les Evangiles, expliqués par les mêmes Pères et par les conciles. Les vraies relations du sacerdoce de S. Paul avec l'autorité civile, par le fait de son enseignement écrit, ne sont pas celles qui se manifestent dans le temps où il a vécu, mais celles qui se continuent dans toute la série des âges. Et il en est de même pour S. Mathieu, S. Marc, S Luc, S. Jean, pour les Pères de l'âge Apostolique et des âges suivants.

c. Quand le sacerdoce nouveau apparaît dans le monde, les Grecs et les Oiientaux, rapprochés depuis les conquêtes d'Alexandre, donnent ce spectacle étrange d'un essai de fusion,

(6) Blanc. Cours dhist, eccL, 2* éd., 1. 1, p. 26.

(7) Cypr. De unitat EccL, n* 3.

sur la terre d'Egypte, entre rHellénisme et un symbolisme remontant aux âges les plus anciens, aux plus lointains souvenirs des races. L'antique sagesse de l'Egypte apporte son concours empressé à toutes les folies qui s'élaborent sur son sol. Les délires de la Gnose vont faire de l'Egypte le centre intellectuel de l'humanité, au détriment de la Grèce elle-môme, de l'Orient et de Rome enfin. Saturnin, Basiiides, Garpocrate, Yalentin, Marcion et d'autres sont les représentants de la Gnose au deuxième siècle. Le premier siècle avait vu Simon le magicien et Apollonius de Thyane. Ces spirituels, qui font profession de sonder les plus sublimes mystères, se laissent aller à tous les débordements, La société, semble-t-il, va périr intellectuellement et moralement. Mais la loi du sacerdoce nouveau s'y oppose.

Aucune religion antique, aucun sacerdoce n'a entrepris la lutte contre toute en^eur, ou religieuse, ou philosophique, ou sociale, ou quelle qu'eu fût la nature, en s'attribuant la mission du combat sans relâche et sans trêve. Or telle fut la loi du sacerdoce, s'imposant aux empereurs et à tous, et s'établissant dans l'humanité pour n'en plus disparaître.

Le second siècle chrétien produisit S. Méliton, S. Justin, S. Claude Apollinaire, S. Apollinaire d'Hiéraple, S. Théophile d'Antioche, S. Irénée, auteurs d'apologies présentées aux maîtres de l'empire et d'écrits contre les erreurs multiples de la Gnose. A quelque époque que ce soit de l'histoire, l'erreur ne se manifestera plus sans rencontrer des adversaires : un ministère existe contre l'erreur, il existe à titre permanent. Il sera l'auxiliaire de l'autorité civile ; il sera parfois aussi contre l'autorité civile, en fkveur de la vérité.

Une institution juridique spéciale a été enfantée par cette nouvelle théorie de droit, c'est, à un âge postérieur, la Congrégation de V Index.

d. Les spéculations de l'hérésie convenaient au génie de rOrient. Celui de l'ACrique occidentale était tout autre. Il était âpre et rude . Mais il se montra singulièrement apte au développement des principes de la doctrine juridique dans la société chrétienne (Cf. supr., n°« 213, 265).

Le schisme des Novatiens, à Carthage et à Rome, donna l'occasion à S. Cyprien de mettre dans toute son évidence doctrinale la constilutimi de l'Eglise. Ce fut là, en quelque sorte, sa mission spéciale. Il ne s'arrêta pas à des questions de fait, purement locales et transitoires; il vit le mal de plus haut, et il

exposa les vrais caractères de runité dans TEglise, en montrant dans cette unité Tessence de la hiérarchie et la forme du gouvernement ecclésiastique.

Des conciles avaient déjà statué en fait sur ces mômes points, pour apaiser quelques différends et rétablir la paix momentanément troublée. S. Gyprien sut démontrer, en s*élevant dans la région des principes, la nécessité du lien fraternel ou de la charité, qui unit entre eux tous les enfants de TEglise, mais en distinguant de celui-là le lien hiérarchique qui forme Tunité canonique ou l'unité légale.

C'est dans son traité De Vnitate Fcclesiae qu'il traite ex professa du lien hiérarchique comme fondement de tout gouvernement. II y revient ensuite dans ses Epîtres. Le mal du schisme, selon iui, c'est qu'il ne remonte pas à Torigine de la vérité, ad veritatis orvjinem non reditur, et qu'il ne cherche pas la tête, nec caput quoeritur (8).

Car, l'épiscopat ne l^eut posséder une unité distincte, Quam zinitatem firmiter tenef^e et vindicare debemus qui in Ecclesiapraesidemus, ut episcopatum quoque l'psum unvm afque mdivisum probemus (9). 1-es fidèles ne se séparent pas de cette môme unité (10), et les prêtres y sont rattachés, Copiosum est corpus sacerdotum concordim mutuae glutino atque unitatis vinculo copulatum (11).

On a reproché à saint Gyprien des erreurs, qui furent ou des exagérations de langage ou des inexactitudes, ainsi qu'il est arrivé pour plusieurs d'entre les Pères qui ont, les premiers, exposé ou défendu quelque point de doctrine. Mais il commence en droit canon, la grande jurisprudence de principes et d'exposition.

Nous avons nommé, pour un autre temps, presque voisin du nôtre, le grand pape Benoit XIV. Tous deux sont de la môme école. Ils établissent, ils définissent la situation juridique de l'Eglise dans le monde, et par conséquent les relations légales de son sacerdoce. Ils revendiquent comme un privilège du sacerdoce lui-môme le droit de développer doctrinalement, en se conformant aux procédés discursifs de tout enseignement humain, sa propre situation juridique.

Enfin, après les écrits de saint Gyprien, et à partir de saint Gyprien, bien que l'on puisse rattacher cette remarque à d'au-

(8)Cypr.,</e Unit., n« 3.

(9) Ibid.

(10) Ibid-, n« 23.

(11) Cypr., Epist. 67, ad Steph., n« 3.

très écrits également, ce serait un aspect nouveau pour la loi du sacerdoce que» cherchant sa base dans une étude approfondie de l'institution de TEglise, elle en fasse dériver une des> sciences politiques les plus élevées^ celle des grands publicistes des âges catholiques (Gf. supr.y n*^' 199, Gh. Giraud, cité). Le traité de Unitate aurait fondé dans TËglise une école avec laquelle les sociétés civiles se seraient vues obligées de compter plus d'une fois.

e. L'Eglise du iv*' siècle est l'Eglise victorieuse des persécutions et apportant à la société les bienfaits qui découlent de son institution. Or, dès le jour oti TEglise n*estplus contestée, la loi du sacerdoce apparaît comme pouvant le revêtir d*uii éclat littéraire et oratoire qui lui assure la direction intellectuelle de rhumanité pour de longs âges. L*éloquence politique et judiciaire n*a pas brillé chez les Grecs et les Romains d*autrefois, plus que ne brilla l'éloquence de la chaire à partir de Basile, Grégoire de Nazianze, Ghrysostôme et autres en Orient^ à partir d'Ambroise, Augustin et autres en Occident.

L'éloquence grecque ou latine était intermittente. Elle se renfermait dans le forum ou dans l'agora. L'éloquence nouvelle prit rang comme institution permanente, devant subsister jusqu'à la fin des temps, destinée à se répandre jusque dans les plus humbles bourgades. En France, par exemple, une fois tous les sept jours, s'il n'y a, en outre, quelque occasion dans le cours de la semaine pour la parole, quarante mille discours, qui ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, assurément, sont prononcés d'un bout à l'autre du pays. Si nous comptons bien^ les représentants du sacerdoce ont prononcé à la fin de l'année plus de deux millions de discours.

Nul sacerdoce antique n'avait tenté cette grande œuvre, et il est de l'essence de la loi qui régit le sacerdoce nouveau qu'oa ne puisse la lui interdire : Verbum Dei non est alHgatum^ disait saint Paul (12). De toutes les relations du sacerdoce nouveau, aussi bien avec l'autorité civile qu'à Tégard des peuples, il n'en est aucune qui ait une plus haute importance, car c'est par là. qu'il a régné sur les esprits, non par la force ou par aucun autre moyen humain.

La loi, tant civile que canonique, est à peu près muette sur cette importante relation. Ge n'est pas dans une légalité de

(12} 2rim., II, 9.

textes qu'il faut Tétudier, mais dans la vie des peuples et dans rhistoire. Encore, celle-ci n'est-elle pas très explicite.

/*. S. Augustin finit sa vie dans le v* siècle. Il est, en droit canon, de la môme école que S. Cyprien, c'est-à-dire que, sans formuler le droit comme légalité, il expose la grande jurisprudence des principes. Il a composé le De civitate Dei. S. Jérôme, qui termine sa carrière dans le môme siècle, a écrit de belles pages qui appartiennent au droit ecclésiastique interne.

Mais les institutions et l'humanité elle-môme ne suivent pas constamment un développement harmonique. Le cinquième siècle est celui d*Alaric, Attila, Genséric. Le féroce Attila, le fléau de Dieu, s'arrôte devant la majesté du pape saint Léon. Alaric, lorsqu'il livre Rome au pillage, respecte le droit d'asile des églises, surtout de celle de saint Pierre et saint Paul, et les vases sacrés de la basilique ayant été mis à Tabri dans une maison particulière, il les fait transporter processionnellement, au milieu des chants liturgiques, sous Tescorte de ses Barbares, Les relations des Barbares avec le sacerdoce peuvent allier le respect avec le pillage. Voilà une légalité d'un ordre tout nouveau.

Cependant, puisque nous nous en» tenons aux points sommaires et plus dignes de l'attention, ce n'est pas là ce qui nous arrêtera longuement. C'est dans le royaume fondé par Genséric que nous rencontrerons le fait juridique le plus remarquable, il nous semble. Nous donnons premièrement le récit de Bianchi, en l'abrégeant (13) :

Hunéric fut un cruel persécuteur de la foi catholique promulguée à Nicée. Ce monstre tourna sa fureur contre les catholiques, leur défendant tout exercice de religion et tout rassemblement dans les églises. La septième année de son règne, il ordonna à tous les évoques ortodoxes de se réunir à Carthage, avec les évoques ariens, pour rendre compte de leur foi d'après les Ecritures. Saint Eugène, évoque de Carthage, répondit, en sa qualité de primat d'Afrique, que l'édit royal lui ayant été intimé en présence du clergé et du peuple, il avait compris par sa teneur qu'il s'adressait également à tous les évoques d'Afrique ; qu'il avait reçu cet ordre avec respect, mais avait représenté à l'envoyé qu'il faudrait entendre aussi les évoques

(13) Bianclii, De la puissance eccî. dans ses rapports avec les floaveraJiietés temporelles, trad., Paris 1865, tif. II, p. 27.

transmarîns, puisqu'il s*agissait d'une cause commune au monde entier. Le roi barbare fit répliquer qu'il satisferait à la demande d'Eugène d'attendre les avis des autres évèques du monde, lorsque lui-même aurait pris la peine de soumettre à son empire le monde entier. Eugène répartit qu'il n'avait demandé rien que de juste, puisque le prince pouvait faire part de son désir aux souverains, tandis que lui-môme écrirait à ses collègues dans Tépiscopat, particulièrement à celui de l'Ëglise romaine, qui est comme la tête de toutes les églises. Le tyran refusa de l'écouter, et les évoques des provinces d'Afrique se réunirent au nombre de quatre cent soixante-six, qui remirent un écrit contenant l'exposition de la foi. Le mécbant prince n'avait rassemblé les évoques que pour les opprimer tous à la fois; il relégua les uns en Corse, pour travaillera la construction des navires, les autres en diverses provinces pour bêcher la terre. — Examinons ce récit.

La question qui nous occupe, ce n'est pas la relation du persécuteur avec les persécutés, mais la notion de l'internationalité des conciles, après que des dominations différentes se sont établies. Le primat d'Afrique propose un concile général parce que, dit-il, il s'agit d'une matière intéressant l'Eglise universelle. Il propose l'entente des souverains, tandis que Hunéric comprend le concile universel selon l'ancienne méthode, c'està-dire rendu possible seulement le jour où il aura pris la peine de devenir maître du monde. On sait que l'Eglise a appliqué la méthode de saint Eugène. Elle l'a appliquée jusqu'au concile du Vatican, et telles furent dans le passé les relations du sacerdoce au point de vue du concile œcuménique.

Il est d'autant plus intéressant de signaler la première proposition faite sur un point qui devint le droit public des nations catholiques en la matière, que cette proposition s'adressait à un prince non catholique et persécuteur.

Nous ne saurions omettre pour le cinquième siècle le nom de Synésius, évêque de Ptolemaïs, grand poète lyrique et chrétien, dit Mazure (14), le disciple de Platon et l'imitateur des anciens poètes de la Grèce, dit Villemain (15), l'écrivain élégant et penseur sublime, dit Boissonnade (16). Car Synésius a sa théorie des deux pouvoirs et de leurs relations réciproques.

(14) Mazure, Poètes antiques ^ p. 364.

(15) Villemain, Tableau de Véloq. chrétienne, p. 219, éd. 1858. (J6) Boissonnade, Lyrici gréeci, préf.

« Dans les temps anciens, dit-il, les Egyptiens et les Hébreux avaient réuni les deux pouvoirs. Dieu les a séparés. Pourquoi voudrais-tu (il s'adresse à Andronicus, au représentant du ' pouvoir civil) exercer cette double autorité, quand Dieu môme en a établi la distinction ? Je ne condamne point les évêques. qui s'occupent des affaires ; mais moi qui ne puis suffire à cette double occupation, je me contente de les admirer. S'il y en a d'autres qui peuvent, sans inconvénient, descendre jusqu'à ces préoccupations, ceux-là pourront à la fois être revêtus du sa- * cerdoce et chargés du gouvernement des cités, car le rayon du soleil, lors même qu'il touche la fange, n'en demeure pas moins pur et immaculé (17). » Synésius est partisan de l'incompatibilité dupouvoir civil avec le pouvoir ecclésiastique, mais non absolue.

g. Pour le sixième siècle, nous parlerons de Théodoric, de Cassiodore et de saint Grégoire-le -Grand.

L'empereur de Gonstantinople, Justin, avait mis fin aux troubles religieux de l'Orient lorsque, voulant assurer la durée de son œuvre, il ordonna de chasser les Ariens de leurs églises pour les rendre aux catholiques. Théodoric, roi des Ostrogoths, régnait en Italie. Il était arien. Sa fureur n'eut point de bornes et il menaça des plus grandes rigueurs tous les catholiques de ses États, si rewpereur ne rendait les églises aux Ariens et ne donnaient à ceux qui avaient embrassé par contrainte la foi catholique toute liberté d'abjurer. Il contraignit le pape Jean d'aller à Gonstantinople pour intervenir auprès de Justin. Le pape Jean avait protesté qu'il ne remplirait pas sa mission dans le sens imposé par Théodoric. Il est possible qu'il ait engagé Justin à laisser aux Ariens les églises qu'ils possédaient encore, et c'est tout ce que fit, en effet, Justin. A son retour, il fut jeté dans un cachot à Ravenne et y mourut d'épuisement et de besoin.

Le principe nouveau du droit public, que Théodoric cherche à établir, en obligeant le sacerdoce à y prêter son concours, c'est celui de l'intervention d'un prince en faveur de ses corô*ligionnaires, vivant au sein des États gouvernés par un souverain de croyance différente. Ge principe n'a pas été abandonné. Les missions catholiques en Orient vivent sous la protection de la France, c'est là une relation légale. La Russie protège de môme à Jérusalem le clergé Orthodoxe.

(17) Horoy, Etud» patroL -, Synésius éo, de Ptolémaîs, p. C7.

. Kluber est opposé à ce principe. Il dit (18) : Aucun État étranger ne peut forcer un Etat souverain à tolérer ou à recevoir certaines sociétés, ou sectes religieuses à agréer de nouvelles institutions ecclésiastiques, dogmes ou sytèmes de religion, ou à accorder à leurs partisans, qui séjournent sur son territoire, un culte soit public, soit privé, à moins quMl ne s'a* gisse du simple culte domestique. Aucun État n*a ordinairement le droit de soutenir par |la force les griefs relatifs à la religion dont une société religieuse pourrait se plaindre sur le territoire d*un autre État, ni celui de s'approprier des biens ecclésiastiques situés en pays étranger.

Cassiodore occupa les plus hautes dignités de TÉtat sous plusieurs rois barbares. Il avait remarqué cette particularité que rOrient avait possédé ou possédait encore ses écoles d*Edesse, de Nisibe, de Séleucie, de Bérythe, de Gonstantinople et autres, lesquelles étaient publiques et théologiques. En Occident, il existait des éofles pour les sciences séculières, la jurisprudence, la médecine, les lettres, la philosophie ; m^is point de chaires pour la théologie, qui demeurait exclusivement entre les mains des évoques, pour être enseignée par euxmêmes ou par des hommes de leur choix. Rien n'étiit plus conforme à la tradition, mais le ééveloppement scientifique devait être ralenti. D'accord avec le pape saint Agapet, Cassiodore tenta de fonder à Rome cet enseignement qui manquait à rOccident. L'œuvre de Cassiodore, par la faute des circonstances, n'atteignit pas les résultats qu'il en attendait pour la théologie. Le sacerdoce retiendra néanmoins qu'une étude scientifique de cet enseignement est indispensable au milieu des activités scientifiques d'ordre différent.

Cassiodore avait compris, toutefois, que la haute direction intellectuelle de l'humanité, revendiquée par les Pères du quatrième siècle, ne dispenserait pas d'un enseignement moyen et courant, adapté aux besoins des intelligences ordinaires, formant le plus grand nombre. Il fonda des monastères qui, gardant les exercices de la vie monastique, furent cependant de véritables académies ouvertes à l'étude, et il écrivit sur les Sept arts libéraux. Les sept arts libéraux furent, aux mains du sacerdoce, cet enseignement moyen offert, pendant des

(18) Kluber, Droit des gens moderne de V Europe ^ revu par Ott. 2* éd* Paris, 1874, p. 131. — Cf. Martens, Einleilung indas Europ. Vôlker, §110.— Schmalz. europ* Vô'.kerrecht, s. 168 f.

siècles, à tous les esprits en quête de culture intellectuelle. Ge fut sous cette discipline que le sacerdoce rangea de nombreuses générations d'hommes. La loi du sacerdoce élait de satisfaire à tous les besoins sociaux, et il organisait sans relâche, partout et toujours.

Saint Grégoire-le-Grand se présente à la postérité avec d'autres titres de gloire, mais il a écrit son Pastoral^ regardé comme l'un des plus beaux traités du gouvernement des âmes; il a refondu le Sacramentaire de Gélase et réglé les prières et les cérémonies de la messe, à peu près dans Tordre qu'elles ont conservé ; il a réglé le chant, composé son Antiphonairey fondé une école de chantres, qu'il présidait souvent lui- môme; il a laissé, en outre^ son rituel des formules de bénédictions, le Benedictionale.

Que de belles pages ont été écrites et pourraient l'être encore sur la puissance des chants sacrés, la majesté des cérémonies^ leur influence irrésistible à certains jours do l'année et à certaines heures de la vie, même sur les populations incroyantes, sceptiques et saturées d'indifférence ! La loi sacerdotale, non écrite dans aucun texte, dans aucune légalité, a été de bercer et de calmer les douleurs de l'homme, du jour de sa naissance jusqu'à la tombe, de donuÉT à ses joies une expression plus auguste, par sa liturgie, ses chants, ses cérémonies augustes^ transmises d'âge en âge. Et quelle n'est pas la force de cette relation du sacerdoce avec la société, avec les autorités civiles établies dans la société ? La France, après que ses églises eurent été fermées, durant un certain temps, n'étail-elle pas affamée de culte? Elle a laissé de côté très aisément toutes ses fêtes décadaires, pour voir passer ou pour suivre une procession. Le grand succès après la réouverture des églises, fut, pendant plusieurs années, celui des missions terminées par la cérémonie de plantation d'une croix de mission. L'histoire en a gardé le souvenir.

h. Mahomet prêche sa doctrine au septième siècle, et ce n'est pas, à l'égard des chrétiens une doctrine d'amour. Le fanatisme de l'Islam dépasse la haine sectaire.Les régions dans lesquelles règne l'Islam sont un monde ennemi, avec lequel il n'est point de paix.

Mahomet exerce, par réaction, une influence passagère heureusement, plutôt que durable, sur la loi du sacerdoce ali

milieu de rhumanité, sur la loi du sacerdoce chrétien luimême.

Saint Bernard, le dévot mystique, tout rempli des effusions de la plus tendre piété, est celui qui écrira : Les chevaliers du Christ peuvent en toute sécurité combattre les infidèles, car ils combattent pour Dieu. Donner ou recevoir la mort n'est pas un péché pour eux, c'est une action des plus glorieuses, nihil hahet criminis et plurimum gloriœ meretur. Ils sont les ministres de Dieu pour exercer ses vengeances ; la mort qu'ils donnent est un profit pour le Christ, Christi est lucrum. Dans la mort du païen, le chrétien est glorieux et le Christ glorifié, In morte pagarà Christ us gloriatur^ quia Christus glorificatur (19).

Les mornes chevaliers, dit saint Thomas, ne vengent pas leurs injures; ils vengent les injures de Dieu. Ils sont étrangers à la compassion ; ils ne font pas de prisonniers ; tout est mis à mort, dit Robert le moine. Les épées, les traits forgés au pays des Francs ne pouvaient se rassasier du sang des Turcs; on ne donnait pas la sépulture aux vaincus, qui restaient abandonnés aux oiseaux de proie (20). Les chrétiens, dit une chanson de geste, « tuent les mères, occient les enfants » (21).

Voici le langage de Raymond d'Agiles, chanoine de la cathédrale du Puy : « On vit des choses admirables. Parmi les Sarrasins, les uns étaient frappés de moi4f ce qui était pour eux le sort le plus doux ; d'autres, après avoir longtemps souffert, étaient livrés aux flammes. On voyait dans les rues et sur les places de la ville des monceaux de têtes, de mains et de pieds... Il faut dire ce qui arriva au Temple de Salomon. Tout en ne rapportant que la simple vérité, on aura peine à nous croire. Dans le temple et dans le portique, on marchait à cheval dans, le sang jusqu'aux genoux du cavalier et jusqu'à la bride du cheval. Juste et admirable jugement de Dieu (22) ! »

Mahomet a trouvé l'Orient, dans l'empire grec, et plus encore sur les confins de cet emî)ire, livré à la plus complue dissolution par le travail des sectes. Il y avait péril, assui^ment. Mahomet a fait l'unité, par la coercition. Les souverains de Constantinople n'avaient pas ignoré ce moyen; mais ils l'employaient tantôt au service d'une cause et le lendemaiu au* service d'une autre. Mahomet réunit dans ses mains le spirituel

(19) s. Bern., De laude militix, ad milites Tempii, cap. 1, 3.

(20) Robert le Moine. (Bongara, p. 43, 50, 70.)

(21) Hist. littéraire de la France^ tome XXII, p. 508.

(22) Raymond d'Agiles. (Bon gars, p. 178.)

et le temporel ; il usa d'une coercition puissante ; il se servit du glaive, et Tunité de l'Islam en résulta.

La principe de coercition n'était pas étranger à l'Eglise ; mais il était tempéré par le principe de mansuétude, qui est et qui demeure la loi supérieure : Hoc est prœceptum meum ut diligatis (23). La réaction contre Mahomet inclina la loi du sacerdoce vers des applications que nous fait connaître le langage de saint Bernard et autres. Et dans la suite des temps, la loi supérieure de mansuétude s'est trouvée plus d'une fois écartée, dans l'application pratique.

Dans le huitième siècle, l'Afrique, restée province de l'empire d'Orient depuis que Bélisaire en avait chassé les Vandales, est occupée définitivement par les Musulmans. Cette grande région était dépourvue de toute vitalité propre et locale, par suite de causes que nous n'avons pas à rechercher présentement. Les Vandales n'en firent pas un empire. Elle subit des dominations successivci. Sous les Musulmans, elle n'eut ni force ni énergie pour défendre sa civilisation ou sa foi. Et cependant, l'Eglise d'Afrique avait été florissante ! Ailleurs, les chrétiens soumis au tribut, endurant les humiliations réservées aux vaincus, gardaient du moins leur liberté religieuse et une apparence de vie nationale.

En Espagne, après la bataille de Xérès, les Musulmans devinrent maîtres également de tout le pays, qu'ils traitèrent avec modération. Mais l'indépendance nationale trouvait un asile dans les montagnes d'Asturie, et la future monarchie espagnole s'y abritait. Quand elle redevint maîtresse du sol, le sacerdoce l'avait aidée, et lui-même était plus que jamais afl'ermi dans les principes de coercition, qui ne sont pas la loi supérieure de la mansuétude, mais qui la remplacent parfois. A d'autres âges, Ximenès, Richelieu, ont dans leur caractère particulier quelque chose de la loi du sacerdoce accommodée au génie espagnol et à l'histoire de l'Espagne.

En France, les Musulmans sont écrasés par Charles Martel. Le sacerdoce reconnaissant aide à l'avènement de la seconde race, comme il avait aidé jadis Clovis dans ses desseins. L'influence du sacerdoce est manifeste dans ces changements de la destinée des peuples. Mais la France se contente d'être fille

(23) Joan., iv, 12.

aînée de TEglise. L'Espagne est, dans ses fils Taillanis, une aation sacerdotale, avec un sacerdoce s*appuyant sur le principe de coercition pour fonder Tunîté ; l'Afrique disparait du nombre des pays chrétiens, avec son sacerdoce : on n'y retrouve pas, comme dans le Japon longtemps fermé aux relations de l'Europe, des chrétiens qui pratiquent en secret un culte légué par leurs pères.

Au neuvième siècle, la loi du sacerdoce s*oppose à Lothairc, en se faisant protectrice de l'institution du mariage. Des exemples antérieurs pourraient être cités. D'autres exemples postérieurs, notamment en ce qui concerne le roi Robert, ont eu autant d'éclat. Mais les circonstances du fait relatif à Lotbaire montreront davantage comment, par la protection accordée au mariage, le sacerdoce atteignait toutes les relations de la vie publique et privée.

Marié à Theutberge,Lothaire estsé(ïuit par les artifices ou par les attraits de Yaldrade, et il la veut pour épouse. Il n allègue pas son autorité civile; il reconnaît l'autorité du sacerdoce comme souveraine dans la question ; il se fonde sur la loi ecclésiasliqtie et accuse la reine d'inceste antérieur au mariage. Theutberge nie devant les évêques et les grands du royaume. Par le conseil des évêques j on a recours à l'épreuve de l'eau bouillante, et elle est déclarée innocente. Le sacerdoce reçoit la procédure et dirige la procédure. Nul ne peut la réviser, si ce n*est le sacerdoce lui-même.

Lothaire assemble un nouveau concile et la reine est condamnée à la pénitence publique.

Puis, dans un autre concile, deux ans plus tard, Lothaire demande qu'il lui soit accordé de prendre une nouvelle femme, attendu que le premier jugement ne lui permet pas de garder Theutberge. G'estcequi lui est accordé. Alors, la reine appelleau pape, qui envoie deux légats pour présider encore un concile, et ensuite évoque Taflaire ù Rome, en déposant de leurs sièges les évêques trop complaisants pour Lothaire.

Après quoi, un légat envoyé en France enjoint au souverain de reprendre sa femme, sous peine d'excommunication immédiate pour lui et ses partisans. Lothaire obéit.

Bientôt, c'est la reine elle-même, peu favorablement traitée par son époux, qui sollicite la rupture du mariage, afia de suivre son goût pour le célibat. Le pape répond qu'il ne pourrait consentir, suivant la loi de l'Eglise, que si Lothaire lui-

même s'engage à vivre dans la continence. Bt, bien que la passion du roi pour Valdrade lui fît chercher tous les prétextes et employer les mauvais traitements pour la légitime épouse, il n'osa jamais ouvertement se révolter, ni remettre à ses côtés la complice de son adultère. La loi du sacerdoce s'imposait à l'autorité royale, aux relations de la vie privée et de la vie publique ; elle gouvernait souverainement la famille et le foyer, fût-ce le foyer du monarque (24) .

Le dixième siècle vit s'accomplir d'importantes reformations monastiques, dont les plus célèbres furent celles de Gluny, opérées par S. Odon et S. Mayeul, celles d'un autre saint Odon, de Gantorbéry, en Angleterre, de saint Dunstan, dans le môme pays, auxquels on pourrait ajouter saint Yolfgand de Ratisbonne, saint Brunon de Cologne, saint Adalbert de Pragues et autres. La loi monastique a son idéal ; elle est depuis longtemps en possession de la formule du fas. Les réformateurs ont été nombreux dans TÉglise. A quiconque s'érige en réformateur, on ne demande point son titre. La conscience chrétienne apprécie la conformité de la réforme proposée avec le fcL$; l'autorité approuve, sanctionne ce qui a déjà obtenu, le plus ordinairement, un commencement de réalité dans les faits. Est cette réforme incessante dans l'Église est la preuve de la vitalité intrinsèque de la loi du sacerdoce.

Ce siècle est aussi celui qui vit se multiplier les ravages des Normands, puis leurs incursions remplacées par des établissements définitifs et la réception du baptême. Les incursions des Normands avançant, avec leurs petites barques jusque dans l'intérieur des terres, portant inopinément l'attaque sur des points isolés où le triomphe était assuré par le nombre, suivies du pillage et de l'enlèvement d'un butin arbitrairement fixé, harcelaient des populations que ne pouvaient défendre efficacement aucune autorité centrale. 11 y eut cependant une résistance, ce fut celle du peuple lui-même, sans organisation, sans chefs, si ce n'est ceux que lui fournissait le sacerdoce, évoques, prêtres et moines. Les chefs spirituels prenaient place dans les rangs de la défense, excitaient les courages, et parfois donnaient personnellement l'exemple. Le peuple s'occupait lui-

(24i Cf. Hincmar. Opusc. de Divortio Lotharii. ^Epist, Nicolal, 17-19, 22- 23, apud LabLe, conc. tom. 9, éd. Venet. — Annales JUetenses, ad ann. 863, S66.

même de ses destinées, dans la déshérence das pouToirs publics. La loi du sacerdoce le portait à agir, de son côté, en vertu du droit conféré par cette déshérence, comme il avait fait jadis dans les temps de la chute de l'empire romain.

La dynastie Carlovingienne, en France, arrivait à sa dernière heure. Louis d'Outre-mer était à la merci de Hugues le Grand, son vassal. Le pape excommunie celui-ci et ToWige à un accommodement avec son souverain. Le sacerdoce, ^n la personne de son représentant le plus élevé, protège les rois.

Cependant ce siècle est celui qui vit la papauté amoindrie par les factions, par l'influence des Marozie, des Théodora et par d'autres causes. Jean XII, pape à dix-neuf ans, appelle à Rome le roi Othon, dont il implore Tappui et qui prend la couronne impériale. L'empire d'Occident est rétabli. Othon jure de défendre l'Église Romaine, confirme au pape la souveraineté de Rome, la possession de l'exarchat, de la Pentapole, à laquelle il ajoute plusieurs villes. Mais, en assurant aux Romains la libre élection des papes, il exige que le pontife canoniquement élu notifie son élection à l'empereur et ne puisse être consacré qu'après un serment en présence des commissaires impériaux. Les relations entre les pouvoirs sont changées. La papauté reçoit protection et devient t)u paraît subordonnée.

C'est ce que l'oif voit bientôt, lorsque l'empereur, revenu dans Rome avec son armée, y réunit un concile de quarante évoques et fait prononcer la déposition du même Jean XTI. L'antipape Léon est nommé. Mais l'empereur se retire et Jean XII, qui rentre dans Rome, assemble un concile pour condamner l'antipape. Puis, il meurt. Les Romains, à qui Othon avait garanti jadis la liberté d'élection, nomment Benoit V, L'empereur vient mettre le siège devant Rome, qu'il prend par famine, rétablit Léon, exile Benoît à Hambourg oil il meurt. L'antagonisme entre le sacerdoce et l'empire commence ainsi dès le rétablissement de l'empire d'Occident.

i. Le onzième siècle est celui de Grégoire VII, qu'il suffit de nommer. Nous n'avons pas à dire ce qu'est, à ses yeux, la loi du sacerdoce ou quelles relations du sacerdoce il entend établir.

Au même siècle, Urbain 11 commence le mouvement des croisades. Toute l'Europe est sous la main du sacerdoce.

Cependant, il y a, dans le sein des États chrétiens, une lutte

acharnée contre le sacerdoce, celle des Cathares, des Yaudoîs -et autres, qui remontent, peut-être jusqu^aux Pauliciens de l'Orient. La croisade contre les Albigeois, au douzième siècle, en est le fait saillant.

Au treizième siècle, les croisades se continuent, et ce siècle ^st rempli par le grand nom d'Innocent III, qui n'est pas uniquement préoccupé de l'Orient, ainsi que le prouve l'histoire de la déposition et ensuite du rétablissement de Jean-sans- Terre, roi d'Angleterre.

Les noms de Boniface VIII et de Philippe le Bel retentissent au quatorzième siècle.

Durant le quinzième^ éclate le long et déplorable schisme d'Occident, après la papauté Avignonnaise. Gonstantinople, d'autre part, tombe au pouvoir des Turcs.

Luther, ad seizième siècle, ébranle tout l'édifice chrétien, et non pas uniquement la loi du sacerdoce. Le concile de Trente révise les chapitres de cette loi. Les atrocités des Anabaptistes, ^n Allemagne, de la Saint-Barthélémy, en France, de la persécution contre les catholiques en Angleterre, sont les épisodes san- -glants de ce long ébranlement des bases sociales de la chrétienté.

Au dix-septième siècle, le sacerdoce reparaît avec la pleine possession de sa loi supérieure, que d'autres principes ou des faits quelconques peuvent écarter pour un temps, au point de vue de l'application, mais qui subsiste toujours, la loi de mansuétude et de charité, que personnifient saint François de Sales et saint Vincent de Paul.

ïjQfas concernant le sacerdoce, le droit sacré concernant le sacerdoce, la loi du sacerdoce dans ce qu'elle a de divin et •d'humain, dans sa résultante produite par les efforts méritoires de la liberté individuelle et le concours de l'inspiration céleste, ^n môme temps que de la grâce considérée comme la participation divine dans l'acte humain, tout cela demeure fixé irrévocablement pour les âges qui suivent.

La loi du sacerdoce à travers les temps et les âges chrétiens, si l'on néglige les chapitres particuliers qui appartiennent toutefois à son développement historique et à celui des sociétés ellesmêmes; si on veut ne la contempler que dans ses hauteurs sublimes, et, en même temps, dans ce qu'elle a de mieux approprié à la nature humaine de tous les siècles, aux besoins de toutes les générations qui se succèdent dans l'humanité, vit tout entière dans ces deux prêtres du dix-septième siècle qu'environne l'auréole de la sainteté : François de Sales et Vincent de Paul. II. 15

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