DE LA TROISIÈME PARTIE
g jer^ — Légalité écrite des relations du sacerdoce, d'après les concordats.
Une légalité spéciale, qui ne ressort ni de Thistoire, ni du droit canon, tel qu'il est formulé dans le Corpus juria, ni des textes des conciles, ni des autres sources indiquées dans notre S'' part., est celle des Concordats, que nous ne saurions passer sous silence.
1. En 1122, le concordat de Worms est conclu entre Galixte II et l'empereur Henri Y. 11 est divisé en deux parties. Dans la première, cinq articles renferment les engagements que prend Henri V, avec l'assentiment des seigneurs, et, dans la seconde, les engagements du pape. Il n'y a pas la forme du contrat proprement dit, mais ce que l'on appellerait dans le langage moderne un échange de Notes. Henri déclare, art. 1, renoncer à l'investiture par l'anneau et la crosse, et donner toute liberté àVélection et à la consécration des élus. Il restitura, art 2 et 3, toutes les possessions et droits régaliens du domaine de saint Pierre et de toutes les églises. Il promet aide à l'Église de Rome et fera justice pour toute plainte à lui adressée. Le pape concède, art. 1, que les élections d'évêques et d'abbés dans tout le territoire de l'empire soient faites en la présence du prince, et qu'en cas de discorde il interpose son autorité. Les élus, art. 2, recevront, dans les six mois, l'investiture des droits régaliens par le sceptre. Le pape, art. 3, fera droit sur toute plainte à lui adressée par l'empereur à ce sujet.
2. En 1288, concordat entre les évêques de Portugal et le roi Denys, en quarante articles. Les évêques ont énuméré soit ieurs griefs, soit leurs demandes, auxquels ont répondu les envoyés du roi, niant les allégations ou faisatit promesse de donner satisfaction. Le pape Nicolas a donné aux évêques tout pouvoir de conclure arrangement, pacificandi et componendL II
semble que le concordat intervenu ne soit qu'un procès-verbal dressé entre parties.
Il est allégué, art. 1, que le roi exige des prieurs, des abbesses, des recteurs des églises, la renonciation à leur charge, là où il prétend au droit de patronage. Les envoyés royaux répondent qu'il ne Ta pas fait et ne le fera pas à l'avenir. — Le roi, art. 2, ne doit pas mettre au ban de l'État les évêques et les recteurs des églises qui auraient excommunié ou prononcé l'interdit pour défaut de paiement de la dîme et autres droits curiaux. Le roi ne l'a point fait, ne le fera pas, et, au contraire, il donnera l'appui de ses tribunaux sur ce point. — Le roi, art. 3, ne doit pas s'opposer aux réunions d'évêques et autres membres du clergé se rassemblant en vertu de lettres Apostoliques. Rép. Le roi a permis et permet d'agir librement pour obéir aux ordres du souverain pontife. Les excommunications, art. 4, 5, 6, doivent obtenir tout leur effet, même contre les hommes du roi. Le roi, art. 7, ne peut s'opposer à l'excommunication de ceux qui font pacte entre eux pour ne pas payer les dîmes ou ne rien laisser à l'Église par testament. — Le roi et les communautés qui relèvent de lui, art. 8, ont fait obstacle à la délimitation des diocèses et des paroisses par les évoques. Toute délimitation de ce genre étant annoncée au prône à trois jours de dimanche, le roi, les barons et chevaliers qui se disent patrons, ont un temps suffisant pour intervenir dans leur propre intérêt. Rép. Le roi promet de tenir la main à ce qu'il en soit ainsi. — Le roi et les communautés, art. 9, ne consentiront la réduction au tiers des dîmes ecclésiastiques pour la part des églises dans la contribution pour construction ou réfection des murailles (de la cité) que dans les cas où l'acte de fondation le porte ainsi; ailleurs, on suivra le droit commun. Rép. Les prélats acceptent pour le bien de la paix. — Le roi et ses communautés, art. 11, ne contraindront pas personnellement les clercs à travailler à la construction ou à la réfection des murs de la cité. Pour les colons des églises et des monastères, on observera le droit commun, et l'on tiendra compte des privilèges là où ils existeront. En vertu du droit, les hôpitaux et les hospices pour les pauvres doivent demeurer sous la direction des évêques. Rép. Le roi veut que, sur ce point, le droit commun et les coutumes louables soient observés.
D'autres points sont réglés de môme manière et font connaître également la légalité positive dans les relations du sacerdoce avec l'autorité civile. Nous voyons, à l'art. 36 . Le roi
reconnaît les faits et y apportera le remède; à Tart. 37 : Le roi révoquera Tédit porté par lui. Le commentaire serait ici superflu. La royauté s'incline et obéit.
Le roi et ses juges ne pourront s^emparer de la personne des •prêtres et des clercs, art. 14, ni menacer de mort les évoques, art. 15, les renfermer dans les églises et les monastères, appeler pour les mettre à mort leurs appariteurs ou même les infidèles, faire couper les oreilles des serviteurs des évoques. Le roi on ses vassaux, art. 16, 17, ne peuvent assiéger l'évoque, proférer contre lui des paroles injurieuses, ou s'emparer des religieux, des convers, des oblats pour les forcer à se mettre nus devant eux, en dérision de tout l'ordre ecclésiastique. Les Juifs, art. 27 et 37, doivent être obligés à porter un signe extérieur qui les fasse reconnaître, et à payer la dîme. Les Sarrazins ne seront pas exemptés de la dîme, art. 37, ni des prémisses pour le champ- qu'ils cultivent de leurs propres mains. Tous les biens ecclésiastiques, art. 39, usurpés, aliénés, consommés, donnés, seront Tobjet d'une restitution. Toute liberté de l'Eglise, art. 38, sera maintenue et rétablie contre toute usurpation. Les statuts et coutumes, art. 40, du royaume ou dans le royaume, qui seraient en opposition avec les libertés ecclésiastiques seront abolis.
3. En 1447, concordat de Germanie entre Nicolas V et Frédéric 111. 11 comprend cinq articles, statuant sur la collation des bénéfices et dignités par le Saint-Siège, les réserves, les expectatives, les annates. Rien dans cet acte ne ressemble à la forme du contrat. Il commence par ces mots : placet nobis. C'est la volonté pontificale qui paraît seule, bien que l'accord ait précédé.
4. En 1516, concordat entre Léon X et François I", pour mettre fin aux divisions que, pendant près d'un siècle, l'exécution de la Pragmatique Sanction avait suscitées. C'est un document trop négligé et mis en oubli aujourd'hui.
La volonté du Saint-Siège est de ne laisser « un seul coing de tout le dominiqae champ qui ne fust arronsé de doctrine salutaire ». C'est pourquoi, tout d'abord, il porte son attention sur les élections des éyêques, attendu que u depuis plusieurs ans en ça », elles ont eu lieu par abus de puissance séculière,, par factions, par amour particulière, « à grans dangers des âmes ».
Des élections. Rubrice première, A partir de ce jour, soit au
royaume de France, soit au Dauphiné ou en Valenlinois, les chapitres et chanoines ne pourront procéder à Télection des évoques ; mais « le roi de France qui pour temps sera: un grave et scientifique maître ou licencié en théologie, ou docteur, ou licencié en tous, ou l'un des droits en université fameuse avccques rigueur d*examen, et ayant vingt et sept ans pour le moins, et autrement idoine, dedans six mois à compter du jour que les dites églises vacqueront, sera tenu nous présenter et nommer, et à nos successeurs évesques romains, ou par ledict siège Apostolique, pour y être par nous pourveu ». Néanmoins le pape pourra rejeter la nomination et le roi aura trois autres mois pour faire une désignation nouvelle. Si le siège épiscopal était devefnu vacant par la mort du titulaire en Cour Romaine, le pape n'attendra aucune nomination royale et pourvoira directement. Le roi nommera pareillement les supérieurs des couvents et prieurés.
Rubrice 2®. Aucune grâce expectative ne sera accordée pour les bénéfices qui pourraient devenir ultérieurement vacants. Si la cour de Rome en avait concédé, cédant à Timportunité, elles seraient « irrites, nulles et inanes »,
BubriceS^. Le collateur ordinaire de chaque église cathédrale ou métropolitaine, sera tenu de conférer une chanoinie et prébende étant en son église à un maître, ou licencié, oii bachelier en théologie. Et, de plus, sera tenu le même collateur de conférer à des gradués la tierce partie des dignités, personnats, administrations, offices et bénéfices. Les gradués pourront demander et obtenir, « selon la condécence et conformité de leurs personnes » , les uns, les bénéfices séculiers et les autres, les bénéfices réguliers. « Nous statuons pareillement que les églises parochiales estans es citez ou villes murées, ne puissent être conférées sinon aux personnes qualifiées comme dessus. »
Rubrice 5®. « Nous statuons et ordonnons qu'au royaume, Dauphiné et comtés susdicls, toutes les causes, exceptées les plus grandes exprimées en droict, devront être terminées et finies par devant les juges des dicts pays qui de droict, coustume, prescription ou privilège ont congnoissance d'icelles. »
La rubrice 6® restreint les cas d'appellation en cour de Rome.
Rubrice 9*. La défense de fréquenter les excommuniés est restreinte aux seuls excommuniés notoires. — Rubrice 10®. Les interdits ne pourront être prononcés que pour la faute des
cités, villes ou autres lieux et de leurs seigneurs, ou pour une personne privée publiquement dénoncée sans que les dépositaires de Taultorité Tait obligée à s'éloigner : si elle part, Tinterdil cesse et n*a pas besoin d*ètre levé.
Rubrice 12*. Le pape fera approuver la convention par le concile de Latran, et le roi la fera lire tous les ans, comme les autres constitutions et ordonnances royales, suivant Tusage observé en France, a Voulons que ledict accord aye force et vertu de vray contrat et obligatoire entre nous et le dict siège Apostolique d'une part, et le dit roy et son royaume d'autre : sans ce que par nous, nos successeurs ou le siège sus dict y puisse être aucunement dérogé par quelconques lettres et grâces esmanées ou à esmaner. »
On sait que, présentement, plusieurs soutiennent que les concordats ne sauraient avoir force de contrats et ne sont qu'une grâce octroyée pouvant être retirée en tout temps (Voy. infr,^ 4* part., n* 340). Le dernier passage du concordat de François 1®', est un document pour la question.
5. En 1516, concordat entre les ivôques portugais et le roi Emmanuel, approuvé et confirmé par Léon X, pour la répartition d'une taxe ecclésiastique.
6. En 1630, convention entre Urbain VIII et l'empereur Ferdinand II pour la Bohême. Des revenus sont assignés à l'Église sur les produits des salines; ils seront réputés biens ecclésiastiques et jouiront de l'immunité ; l'Église exercera tous ses droits et actions sur les biens ecclésiastiques aliénés depuis Rodolphe II, ou livrés en gage depuis et avant Rodolphe II, à la condition, pour les uns et les autres, qu'il n'en résulte aux mains des possesseurs actuels contre le fisc ou contr^ les rois de Bohême aucun droit relatif à l'éviction et à la garantie d'éviction.
Le bu^iget ecclésiastique de la Bohême était établi, pour une notable partie, sur les mines de sel. Une étude intéressante, que nous ne pouvons pas aborder présentement, et qui ne serait pas sans difficultés, serait celle du budget de l'Église durant les siècles passés. Ce serait quelque chose d'analogue au Liber Censuum de Honorius III (Voy. supr., n° 288).
7. En 1727, concordat ou convention entre Benoît XIII et Victor-Amédée, en cinq articles. Le roi nommera les économes chargés de percevoir, pendant la vacance, les revenus des évê-
chés et abbayes désignés dans Tindult de Nicolas Y (1), mais les fruits naturels venant à maturité seront régis par la coutume. Pour les autres évêchés et abbayes, on aura égard à la coutume seule. L'art. 5 est provisoire ; il réserve à un examen ultérieur le droit de nomination que le roi pourrait avoir à des évêchés dénommés, pro ecclesiis cathedralibus Casalencis Aquiensis et A lexandridB.
8. En 1731, concordat entre Clément XII et Philippe V, roi d'Espagne, comprenant vingt-trois articles. Sa Majesté catholique consent Tabrogation de ses décrets et des ordonnances ministérielles et rendra aux fidèles la communication avec le Saint-Siège, particulièrement dans les causes matrimoniales ; le Nonce et la Nonciature reprendront tous leurs privilèges anciens. Sa sainteté intimera aux évêques de ne pas étendre rimmunité des églises au cas de meurtre ou de mutilation de membre, au cas delèse-majesté ou de complot contrelesdroits du roi et son domaine, ni aux églises où la messe est célébrée seulement à de rares intervalles et qui ne sont pas desservies régulièrement. Sa Sainteté adressera une encyclique pour interdire la fondation de bénéfices annuels : tout bénéfice sera érigé à perpétuité. Sa Sainteté accorde la levée d'un tribut ecclésiastique pour cinq ans, mais se réserve d'examiner s'il y a véritable nécessité pour le trésor du royaume, et cette concession ne pourra constituer un précédent. A partir de la signature du concordat, tous les biens ecclésiastiques seront exempts des charges et tributs que paient les laïques. Les censures ne doivent pas être employées comme moyen subsidiaire du gouvernement ecclésiastique ; on n'y aura recodrs que contre les rebelles endurcis. Le souverain pontife donnera des pouvoirs aux métropolitains pour la visite des monastères relevant du Saint- Siège. Les appels en Cour de Rome n'auront lieu que pour les causes graves. Le concours sera maintenu pour les paroisses. U sera dressé un état exact de tous les revenus des bénéfices et prébendes, en vue des taxes ecclésiastiques. Le Nonce étant en
(1) L'induit de Nicolas V, contenu dans la bulle Etsi ex patemse du 10 janv. 1451, est compté parmi les concordats par plusieurs auteurs, notamment, par Scavini, qui lui donne le nom de premier concordat de la Savoie, Jur. can. instit,^ Novare 1852, p. 33. Il ordonne que nulle dignité, métropolitaine, épiscopale, abbatiale, ne pourra ôtre]conférée dans toute l'étendue de la Savoie sans le consentement et Tasscntiment du prince ; que toute dignité ou bénéfice réservés à la nomination du souverain pontife par une disposition particulière ne pourront être conférés qu'à des sujets du prince, ou, si des étrangers étaient nommés, il faudrait qu'ils fussent agréés et acceptés.
possession de concéder les bénéfices jusqu'à 24 ducats, et divers litiges ayant été soulevés sur la valeur des bénéfices, il sera procédé à une enquête sur la valeur, avant toute collation et jusqu'à Tachèvement de Tétat exact dont il vient d'être parlé. Le Nonce ayant en Espagne un tribunal propre, avec pouvoir de déléguer des juges, ne pourra désigner les juges synodaux, ni les dignitaires des églises cathédrales. Les frais alloués devant le tribunal de la Nonciature ne dépasseront pas ceux des tribunaux du roi. Tous les droits de patronage seront soumis à Texamen de commissaires nommés par le Saint-Siège et par le roi, et, provisoirement, les droits des patrons seront suspendus.
Ce concordat est remarquable en plusieurs points, soit parce qu'il restreint les immunités, les appels, les censures, le droit de visite des monastères, soit parce qu'il abroge des décrets souverains. Mais il contient, en outre, une particularité^ celle de l'organisation de la Nonciature avec des privilèges étendus, Àne juridiction, un tribunal.
9. En 1736, convention signée par le roi de Pologne, Auguste, et le cardinal Paulus, au nom du Saint-S.iège, ave'cconfirmation par Clément XllI. L'élection des abbés et supérieurs des réguliers sera soustraite à toute intervention du roi. Les abbés commendataires nommés par le roi n'auront aucune juridiction sur les religieux, soit au spirituel, soit au temporel. Les monastères d'une même congrégation dépendront uniquement de leur supérieur général. Il sera établi une masse de tous les revenus des abbayes : un tiers sera nécessairement affecté aux besoins des moines, un autre tiers aux réparations et entretien de l'église et du couvent. Cette répartition des revenus étant déterminée par le Nonce, les représentants du roi et de la république de Pologne, le roi ne pourra opposer aucun motif pour que, dans les monastères à commendes, sa Sainteté établisse le mode de gouvernement intérieur et uniforme qu'elle jugera. convenir.
10. En 1741, concordat entre Benoît XIV et Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne. Les économes nommés par le roi, voy . supr., concordat de 1727, pour les revenus des évêchés et des abbayes pendant la vacance seront des ecclésiastiques. Pour ce qui concerne les bénéfices vacants près du Saint-Siège et pour la réserve des pensions sur les évêchés et les abbayes, sa Sainteté^ traitera le roi comme les princes souverains qui jouissent d'un induit.
Cette clause de style qui traite une nation comme la plus favorisée est peu commune dans les actes du Saint-Siège, et d'autant plus remarquable.
11. En 1741, concordat entre Benoît XIV et Charles III, roi des Deux-Siciles, comprenant une première partie générale, en 57 articles, et 7 chapitres à la suite, en tout 110 articles* Il sera dressé, par ordre du roi, un état exact de tous les revenus des ecclésiastiques séculiers et réguliers, d'après lequel le clergé paiera, toute charge des biens déduite, la moitié de ce que paient à l'Etat les laïques. Cette taxe sera payée même par les Jésuites, les chevaliers de Malte, les abbés à commende, les cardinaux. Des députés du clergé séculier et du clergé régulier, concourront à la répartition des charges publiques, et quand les administrateurs annuels rendront leurs comptes devant les députés de chaque commune, un député ecclésiastique sera présent. Les immunités de taxes ou de tribut, les franchises sont déterminées dans les art. 10 à 22. Nul privilège de franchise ne peut être vendu ou cédé ; les diacres, les simples clercs, les femmes consacrées à Dieu n'en^ jouissent pas, mais ils sont acquis aux prêtres grecs, aussi bien qu*aux latins.
Le droit d'asile ne peut protéger les incendiaires, les coupa^ blés de rapt, ceux qui préparent et vendent le poison ou qui en font usage, les brigands de grand chemin, les criminels de lèse-majesté, les faussaires, ceux qui se font passer pour inquisiteurs ou officiers de justice et pénètrent dans les maisons pour voler ou déshonorer les femmes. Toute preuve de ces crimes au degré suffisant devant les tribunaux pour autoriser la torture suffit pour que l'évoque refuse l'asile au prévenu. Les art. 48 et suivants énumèrent les lieux pies auxquels n'est pas attaché le droit d'asile^ comme les églises en ruines ne servant plus au culte, etc.
Les évoques et les ecclésiastiques qui possèdent la juridiction ordinaire ont le droit d'entretenir des hommes d'armes, et, dans l'exercice de leur office, ceux-ci seront porteurs des armes prohibées pour tous autres. La justice épiscopale jugera, à l'exclusion des juges laïques, la polygamie, les causes matrimoniales, bénéficiales, le sacrilège, l'usure. En matière de presse, nul livre imprimé à l'étranger ne sera introduit dans le royaume sans être soumis à l'archevêque de Naples, pour être liVré à l'examen des théologiens.
Pour l'exécution du concordat, un tribunal mixte est institué
qui jugera toutes les causes et se réunira chaque semaine. Deux juges seront nommés par le roi, deux autres par le pape directement : un cinquième sera choisi par le souverain pontife entre trois candidats désignés par le roi. Le tribunal choisira lui-môme ses subalternes, ses agents, mais il aura des agents ou hommes d'armes pour les laïques et d'autres pour les ecclésiastiques ; il aura ses prisons laïques et ses prisons ecclésiastiques. Ce tribunal n*est pas sans analogie avec le tribunal de la Nonciature d'Espagne, Voy.,«tipr., ann. 1731.
Le tribunal mixte était une manière d'organiser Vexécution du concordat par un accord commun. En France^ au lieu du tribunal mixte, nous avons eu les Articles Organiques.
12. En 1742, concordat entre Benoît XIV et Charles-Emmanuel in, roi de Sardaigne. Tout vicaire général de l'évoque devra être personne agréable à Sa Majesté. En matière de bénéfice et de dîme, la justice laïque peut procéder cumulativement avec le juge ecclésiastique, non exclusivement. L'évèque jouit de toute liberté pour la visite du diocèse, et aussi pour la visite ad limina Apostolorum. L'évèque, pour les actes de la curie, peut faire choix de notaires qui ne soient pas les notaires royaux. Les procureurs et avocats laïques du sénat peuvent exercer devant la justice ecclésiastique, sans avoir besoin d'aucune licence. Les évèques jugeront selon les canons et les Constitutions Apostoliques, sans appel de leur jugement, lors même que la sentence devrait produire ses effets en dehors des États de Sa Majesté. Il n'y aura pas d'appel devant les officialités métropolitaines.
13. En 1750, concordat entre Benoît XIV et Charles-Emmanuel HT, roi de Sardaigne. Une taxe unique en faveur de la Chambre Apostolique remplacera les différents droits antérieurs du Saint-Siège, lors de la vacance des évêchés et bénéfices.
14. En 1753, convention entre Benoît XIV et Ferdinand VI, roi d'Espagne. Sa Sainteté réserve pour elle-même et ses successeurs la nomination à 52 bénéfices dénommés, fussent-ils de patronage royal. Sauf cette réserve, le roi aura le droit de nommer et présenter, à perpétuité, pour toutes les églises métropolitaines, cathédrales et collégiales du royaume, pour les dignités majeures et principales dans les cathédrales, pour les canonicats, prébendes, abbayes, prieurés, commendes, paroisses, personnats, offices et bénéfices, séculiers ou réguliers, avec ou sans charge d'âmes, fondés ou à fonder. L'institution
oa.Tionique sera conférée par les Ordinaires. Sa Majesté n'acquerra, par le fait de la nomination ou de la présentation, a. tienne juridiction ecclésiastique sur les personnes ou sur les églises. En outre, diverses sommes, dont le chiffre est fixé, seront payées en dédommagement des droits du Saint-Siège.
15. En 1757, concordat entre Benoît XIV et Timpératrice Marie-Thérèse, pour le duché de Milan. Les biens ecclésiastiques acquis après Tannée 1575 seront soumis aux charges des biens laïques, à moins qu*ils n'aient été substitués légitimement à d'autres biens ecclésiastiques. Tous biens exempts d'impôt jouiront de cette exemption pour la partie de la taxe quf atteint le maître, et non pour celle qui frappe le colon, à moins que le revenu ne soit inférieur à 24 écus. Sont aussi exempts, les colons des hôpitaux de TÉtat.
16. En 1770, convention entre Benoît XIV et Charles Emmanuel m, roi de Sardaigne. Art. 1 : Les évoques et les recteurs des églises feront éloigner de ces édifices les constructions en bois. Cinq articles qui suivent sont relatifs au droit d'asile. Ne peuvent jouir du droit d'asile ceux qui recrutent au nom du roi des jeunes gens qu'ils livrent au service militaire des princes étrangers, etc.
17. En 1778, concordat entre Pie VI et la reine Marie de Portugal. Cinq articles. Le souverain aura le droit de nomination aux bénéfices ecclésiastiques, excepté cependant les dignités majeures dans les cathédrales et les collégiales, qui demeurent réservées au Saint-Siège, comme par le passé. Les sujets nommés par le roi se pourvoiront pour l'obtention des Lettres Apostoliques.
18. En 1784, convention entre Pie VI et Joseph II empereur, pour les duchés de Milan et de Mantoue. Le pape concède, dans les duchés, la nomination aux dignités ecclésiastiques, canonicats, cures, bénéfices simples, etc., mais en observant, pour les bénéfices qui requièrent le concours, les dispositions du concile de Trente.
Cette réserve de la collation à la suite du concours se trouve déjà dans le concordat espagnol de 1753, mais plus explicite : le roi présentera à l'Ordinaire (l'évêque) celui des trois approuvés, ex tribus approbatis^ qu'il aura choisi.
19. En 1801, le 10 septembre, concordat entre Pie VII et Napoléon Bonaparte, premier consul. Voy. tn/r., 4® part.
20. En 1803, concordat entre Pie VII et Napoléon Bonaparte pour la république italienne. Ce concordat doit être rapproché
du précédent : Il est Texpression de la même pensée, mais avec des nuances différentes. II est trop peu connu et cité. — Art. 1. La religion catholique, apostolique et romaine continue d'ôtr& la religion de la République. Dans notre concordat de 1801, il est dit seulement qu'elle sera librement exercée et que son culte sera public, et Ton a ajouté ces paroles que la Cour de Rom» repoussait, qui furent l'objet d'assez longues négociations : « en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquilKté publique. » —Art. 3. Sa Sainteté consent à des suppressions de sièges épiscopaux et d'abbayes, mais il sera donné une juste compensation aux prélats et abbés. — Art. 8. La liberté de communication des évoques avec le Saint-Siège est formulée expressément. — Art. 9» Il en est de même pour la liberté des ordinations, aux divers titres canoniques. — Art. 10. Les menses épiscopales, les séminaires, les fabriques, les paroisses, auront une dotation. — Art. 11. L'enseignement, la discipline, l'éducation dans les séminaires épiscopaux appartiendront aux évoques. — Art. 12. Les fondations charitables seront régies par des administrateurs nommés pour une partie par l'évoque et pour l'autre par le président de la République. — Art. 13. Les évoques feront la nomination aux cures ; mais le concours est conservé. — Art. 14. L'évêque pourra infliger aux ecclésiastiques les peines canoniques ; il pourra aussi les renfermer dans les séminaires et dans les maisons conventuelles. — Art. 17, Est défendu tout ce qui, par paroles ou faits, par des écrits quelconques, porte atteinte aux mœurs, à la religion ou au respect dû à ses ministres. — Art. 18. Les clercs sont exempts du service militaire.
Ce concordat n'a point d'Articles Organiques.
21. En 1813, concordat dit de Fontainebleau entre Pie VII et Tempereur Napoléon, en onze articles, suivi du décret impérial Organique du 25 mars. Ce concordat n'a pas été exécuté. Voici dans quels termes en parle de Ghampeaux, Recueil général du droit civ. eccl,, t. II, p. 454 : « Le concordat de Fontainebleau se réfère à Tordre que Napoléon aspirait à établir dans l'Église pour que l'institution canonique ne pût manquer et ne dépendît que de la capacité des sujets promus à l'épiscopat. Tel avait été r objet du concile de 1811, et Ton peut remarquer que le concordat reproduit presque textuellement les termes du décret de ce concile. On sait que Pie VII n'était point libre lorsqu'il signa cet acte important, qui enlevait à la papauté une de ses plus belles prérogatives. Aussi, trois jours après, le souverain pontife
révoqua sa signature. Napoléon n'en persista pas moins à vouloir le faire considérer comme obligatoire; c'est à cet effet qu'il publia un décret le 25 mars suivant. Mais ses efforts furent inutiles et le concordat n'a jamais reçu d'exécution. »
22. En 1817, concordat entre Pie YII et Maximilien Joseph, roi de Bavière, en quinze articles. La religion catholique conserve en Bavière tous ses droits et prérogatives. Une nouvelle organisation des diocèses est l'objet de l'art. 2. L'art. 3 règle le nombre et les prérogatives des dignitaires dans les églises cathédrales. Art. 4, la mense épiscopale pourra posséder des biensfonds, elle sera administrée librement; il en sera de môme pour les biens des chapitres. Les diocèses auront des séminaires relevant uniquement des évoques pour l'enseignement, comme pour tout le reste. Il sera établi des retraites pour le clergé. Les maisons religieuses de l'un et de l'autre sexe, destinées à l'enseignement ou au soin des malades, seront dotées d'après un accord avec le Saint-Siège. Les églises auront le droit d'acquérir : les biens des séminaires, des paroisses, des fondations pieuses seront inaliénables. Le roi nommera aux évéchés; il partagera avec le pape et le chapitre la nomination aux dignités des églises cathédrales, selon le mois dans lequel se produira la vacance. Le roi et les autres patrons existant dans le royaume conserverontleur droit de patronage. Les évoques feront serment de fidélité. Le roi empêchera la diffusion des livres, soit imprimés dans ses États, soit introduits du dehors, que les évoques condamneront. Le roi prohibera tout outrage envers la religion et ses ministres, soit par faits, par paroles ou par écrits. Les évoques exerceront librement leur ministère; ils jugeront les causes ecclésiastiques, principalement les causes matrimoniales et celles des clercs, excepté pour ceux-ci les causes purement civiles dans lesquelles ils sont intéressés, exceptis causis mère civilibus cle7*icorum,
23. En 1817, concordat entre Pie VII et Louis XVIII, roi de France, en quatorze articles. Ce concordat n'a pas été exécuté. 11 rétablissait dans son premier article le concordat de François I", en stipulant, dans son article 12, qu'il ne résulterait pas de là le rétablissement des abbayes, prieurés et bénéfices. Ce concordat était accompagné d'un projet de loi pour l'exécution, qui ne fut pas voté par les Chambres. Ce projet de loi, ou ces Articles organiques dus à la Restauration maintenaient l'appel comme d'abus, le placet ou Yexequatur, et cette clause de Gallicanisme constitutionnel assez étrange : « Art. 6. Ceux de ces
actes (Bulles, brefs, décrets de la Cour de Rome) concernant VEgHse universelle, ou Tintérèt général de TÉtat ou de TÉglise de France, leurs lois, leur administration, leur doctrine, et qui nécessiteraient, ou desquels on pourrait induire quelques rnodi* fications dans la législation existante, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution en France qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux Chambres sur la proposition du roi. » En ce qui concerne les Bulles pour la publication du concordat nouveau, les clauses et formules contraires aux libertés, franchises et maximes de TÉglise Gallicane n'en sont point approuvées, et elles ne pourront préjudicier au droit public des Français garanti par la Charte constitutionnelle, ni môme aux lois conce^mant V administration des cultes non catholiques,
24. En 1817, convention entre Pie VII et Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne. La circonscription des diocèses e^t remaniée. Le roi nommera aux évêchés. L'année 1803 est l'année normale à laquelle on se reportera pour les biens appartenant aux séminaires, aux chapitres, aux menses épiscopales. L'habitation épiscopale sera celle qui servait à cet usage en 1803. Le droit de patronage sera celui qui existait en 1803.
25. En 1818, convention entre Pie Vil et Ferdinand, roi des Deux-Siciles. La religion catholique est la seule religion du royaume. Les Universités, collèges et écoles conformeront leur enseignement à sa doctrine. Il sera établi en deçà du Phare une nouvelle circonscription diocésaine. Chaque diocèse aura son chapitre et son séminaire, dont la dotation, si elle est insuffisante, sera augmentée et consistera en biens immeubles. Lorsque la dotation de la paroisse sera insuftisante, la charge incombera à la cité. La liste des abbayes de patronage royal sera révisée par sa Sainteté. La première dignité des chapitres sera à la nomination du pape. Les évoques nommeront aux paroisses, en observant la loi du concours. Tous les biens ecclésiastiques incorporés au domaine et non aliénés seront restitués. Les religieux qui ont obtenu la sécularisation par bref pontifical jouiront d'une pension, jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir un bénéfice dont ils tireront leur subsistance. L'Église pourra acquérir. Les ecclésiastiques ne seront pas exonérés des charges publiques, mais on cessera de leur imposer des taxes spéciales plus élevées. Sa Sainteté se réserve à perpétuité une pension annuelle de 12,000 écus sur les évêchés et abbayes. Les évêques seront libres dans leur ministère : ils pourront juger les clercs et les renfermer dans les séminaires ou les maisons religieuses.
L'appel au Saint-Siège sera libre. Le gouvernement interdira les livres signalés par les évoques comme contraires à la foi ou aux mœurs. Le roi aura la nomination. Us feront le serment de fidélité (2).
26. En 1821, convention entre Pie VII et Frédéric-Guillaume, roi de Prusse. En vertu des pleins pouvoirs Apostoliques, les sièges archiépiscopaux et épiscopaux, dont la liste est jointe au document, sont supprimés, modifiés et érigés à nouveau. Toute cité épiscopale possédera un séminaire conformément aux prescriptions du concile de Trente, libre de toute charge, et possédant une propriété établie par des actes valables en la forme dans le royaume. Le pape nommera le prévôt, dont la dignité est la première après la dignité pontificale, et les chanoines, dans les mois que lui réserve le droit ; Tévêque nommera dans les autres mois. Nul n'obtiendra les dignités ecclésiastiques s'il n'a exercé le ministère des âmes, s'il n'est professeur de théologie ou de droit canon, ou s'il n'est docteur, ou enfin s'il n'a été employé par Tévêque dans Tadministration diocésaine.
27. En 1821, convention entre Pie YII et les princes de la province ecclésiastique du Haut-Rhin. Une nouvelle circonscription des diocèses sera faite. Suit la désignation avec attribution des revenus, etc. Chaque diocèse aura un séminaire, conformément à la discipline du concile de Trente.
28. En 1824, convention entre Léon XII et Georges IV, roi de Hanovre. Circonscription des diocèses et assignation des revenus.
29. En 1827, convention entre Léon XII et le roi Guillaume P', pour la Belgique. Le concordat français de 1801, qui régit les provinces belges méridionales, sera appliqué également dans les provinces du Nord. Une dotation suffisante sera attribuée aux sièges épiscopaux, aux chapitres et aux séminaires. Les évoqués feront serment de fidélité. Sa Sainteté se réserve le droit de nommer des évoques auxiliaires ; ils recevront une dotation.
30. En 1827, convention entre Léon Xll et les princes de la province ecclésiastique du Haut-Rhin. La communication avec le Saint-Siège sera libre. L'archevêque et les évoques exerceront librement leur juridiction dans les diocèses, etc.
31. En 1834, convention entre Grégoire XVI et Ferdinand II, roi des Deux-Siciles. Les ecclésiastiques et les religieux, lors-
(2) En 1819, un arrangement entre le gouvernoment français et le Saint- Siège, pour tenir lieu, en partie, du concordat de 1817, ne figure pas parmi les concordats proprement dits.
qu'il y aura lieu, ne seront conduits à la prison qu'en voiture, couverts* d'un manteau, et de nuit. Ils seront placés dans des lieux de détention distincts. Ils ne pourront être arrêtés dans les églises, et durant les offices; le supérieur ecclésiastique sera toujours prévenu. Quand il y aura condamnation à la peine capitale, l'évêque ne procédera point à la dégradation avant que toutes les pièces du procès lui aient été remises, et s'il trouve quelque motif pour référer au roi, il sera institué une commission de trois évêques désignés par le Saint-Siège et six autres nommés par le roi avec deux laïques pour assesseurs : le jugement sera sans appel.
32. En 1836, convention entre Grégoire XVI et Charles- Albert, roi de Sardaigne. Les livres paroissiaux de naissances, mariages et décès seront uniformes dans tout le royaume; ils seront vidimés par l'Ordinaire et par le président du tribunal. Tout acte sera signé par le curé, les parties, les témoins. 11 n'est pas innové pour les mariages de conscience, que l'évêque peut faire inscrire sur les registres. Les enfants exposés seront inscrits et baptisés. Les mariages contractés à l'étranger feront transcrits de même que les naissances à l'étranger ou à bord des navires. Nulle inhumation n'aura lieu qu'après 24 heures, ou, en cas de mort subite, après 48 heures. Les supérieurs des religieux dresseront les actes de décès des frères sur un registre conforme aux registres de paroisse.
33. En 1841, convention entre Grégoire XVI et Charles-Albert, roi de Sardaigne. Eu égard aux circontances, le Saint- Siège ne s'oppose pas à ce que les magistrats Isuques puissent juger les ecclésiastiques pour les faits qualifiés crimes par les lois du royaume. Pour toute contravention ou pour le délit de péculat, le tribunal ne pourra condamner les ecclésiastiques au delà de l'amende, sans aucune peine corporelle. Les autres articles sont conformes à ceux du concordat de 1834 avec Ferdinand II, Voy. supr.
34. En 1845, convention entre Grégoire XVI et le président du grand conseil de Saint-Gall (Suisse). Les évêchés de Saint- Gall et de Coire sont de nouveau réunis. L'évêque fera serment de fidélité. Il lui sera alloué un revenu annuel de 4,000 florins du Rhin, au doyen du chapitre 1,200 florins, à chacun des quatre chanoines mille florins. Pour les fonctions de doyen, l'évêque désignera trois candidats entre lesquels le conseil d'administration catholique fera un choix. L'élu recevra de l'évêque l'institution canonique avant toute prise de possession.
35. En 1847, convention entre Pie IX et Nicolas 1", empereur de Russie. Il est établi sept diocèses catholiques romains dans toute retendue de Tempire. Jusqu'à la nomination d'un évêque arménien, il sera pourvu aux besoins spirituels des Arméniens d'après les règles du concile de Latran de 1215, cap . 9. Des élèves du sacerdoce seront formés dans les séminaires, aux frais du gouvernement, et instruits dans leur rite propre. L'évêque arménien pourvoira aux besoins des fidèles par des prêtres missionnaires, et le gouvernement allouera, outre la subsistance, les frais de voyages et déplacement, art. 3. (Cet article, qui remplace le ministère paroissial sédentaire par un autre tout différent, est très remarquable.) La nomination des évoques, tant en Russie qu'en Pologne, sera chaque fois l'objet d'une entente spéciale entre le Saint-Siège et l'empereur. Les églises catholiques peuvent être réparées librement avec l'argent des paroisses ou des particuliers ; en cas d'insuffisance, le gouvernement subviendra. Le programme des études des séminaires sera arrêté par l' évêque; celui de l'Académie par l'archevêque, et le nombre des élèves de chaque diocèse qui pourront étudier à l'Académie sera déterminé. L^ où le droit de patronage n'existe pas ou s'est trouvé interrompu, les prescriptions du concile de Trente sur le concours seront observées dans la nomination pour les paroisses. L'évêque choisira le supérieur et les professeurs du séminaire, mais il s'assurera que, dans leur vie civile, ils ne sont pas improuvés par le gouvernement. Le consistoire diocésain constitue les juges des ecclésiastiques et des paroisses ; il envoie les encycliques et tous écrits qui ne sont pas de l'administration diocésaine. Il est formé par des ecclésiastiques qui ne peuvent être désagréables au gouvernement. Les affaires examinées par le consistoire sont décidées paà l'évêque, qui n'est pas tenu de faire connaître ses motifs d'av^ différent, et qui juge seul les cas de conscience, de for interne, ou les faits disciplinaires pouvant entraîner une peine légère, sub levibus pœnis. Toutes les fois qu'il y a destitution ou détention, la peine ne peut être réputée légère. Généralement, le consistoire doit connaître d'abord tout ce qui touche à la discipline et toutes affaires concernant la construction ou la réparation des édifices religieux.
36. En. 1851, convention entre Pie IX et Léopold II, grand duc d'Étrurie.. L'autorité ecclésiastique est libre dans son ministère. Le pouvoir laïque protège le culte, la religion, l'autorité épiscopale. Toutes publications des évêques sont libres; mais II. 16
les évoques exercent la censure préventive sur les livres qui traitent de la religion, et ils peuvent interdire les autres s'ils sont .contraires à la foi ou aux mœurs. La prédication est libre. Sa Sainteté consent à ce que les cames civiles des ecclésiastiques, des églises et des lieux pies soient portées devant les tribunaux laïques; les causes spirituelles demeureront aux mains du juge ecclésiastique. Les causes criminelles des ecclésiastiques seront jugées par le juge civil ; mais en cas d'arrestation et de détention, ils seront mis dans des lieux séparés, et révoque sera avisé. Les biens ecclésiastiques seront administrés par les évêques, les curés, les bénéficiers, en se conformant aux règles canoniques.
37. En 1851, convention entre Pie IX et Isabelle II, reine d'Espagne. La religion catholique est la seule religion de l'Espagne ; elle conserve ses privilèges selon la loi de Dieu et le droit canon. L'instruction, dans les universités, collèges, séminaires, écoles publiques et privées, sera conforme à la doctrine catholique ; les évoques en auront la surveillance. Tous les magistrats du royaume auront le plus grand respect pour les évoques; Sa Majesté et ^on gouvernement leur viendront puissamment en aide, surtout pour empêcher l'impression, l'introduction et la circulation des mauvais livres. Une nouvelle circonscription des diocèses est faite, dont la description est indiquée : toutes les juridictions privilégiées et exemptes cessent entièrement. Le commissaire général de la croisade conserve néanmoins les pouvoirs de délégation dont il est en possession en vertu de Lettres Apostoliques, et les évoques seront administrateurs, chacun dans son diocèse, des revenus de la croisade. Les biens ecclésiastiques seront rendus; des dotations seront accordées aux sièges épiscopaux et au clergé. Des maisons religieuses seront établies, mais nul ne sera admis à y faire profession, s'il n'est justifié d'abord des moyens d'existence.
38. En 1853, concordat entre Pie IX et le président de la République de Gosta-Rica. La religion catholique est la religion de l'État. Mêmes clauses sur l'instruction publique et la prohibition des livres, que dans le précédent. L'évoque, le chapitre, le séminaire, le culte divin, seront dotés, et cette dotation remplacera la dîme. Les curés continueront à percevoir les droits d'étole. Le président nommera l'évêque, l'institution canonique étant révervée au pape. Il nommera aux dignités, sauf la première du chapitre, qui appartiendra au pape, et celle du
théologal et du pénitentier conférées par le concours. La nomination pour les paroisses sera faite d'après les prescriptions du concile de Trente, c'est-à-dire moyennant le concours. Des maison's religieuses de Tun et de Tautre sexe pourront être fondées. Le gouvernement fournira des subsides pour la propagation de la foi et la conversion des infidèles sur son territoire, au moyen des missions.
39. En 1853, concordat entre Pie IX et le président de la République de Guatemala. La religion catholique est la religion delà République. Mêmes clauses que ci-dessus pour l'enseignement et les livres prohibés. Le paiement des dîmes demeure obligatoire. Une commission permanente administrera les revenus et les appliquera aux édifices sacrés, aux aumônes, aux usages pieux. Si la dîme venait à être supprimée et remplacée par d'autres voies et moyens, ce ne sera qu'avec l'assentiment du Siège Apostolique. Le président fera les propositions pour les évêchés et l'institution canonique sera donnée par le pape. Le président nommera aux dignités du chapitre, sauf la première, le pénitencier et le théologal. Sa Sainteté pourra user de son droit d'ériger de nouveaux diocèses, avec chapitres et séminaires, et le gouvernement en fera la dotation. Les causes criminelles des ecclésiastiques seront jugées par les tribunaux laïques ; mais en seconde et dernière instance, deux ecclésiastiques siégeront parmi les juges, et ces jugements ne seront pas publics. Sa Sainteté consent à ce que les biens ecclésiastiques paient l'impôt. Les possesseurs des biens vendus du clergé ne seront pas inquiétés.
40. En 1855, concordat entre Pie IX et François-Joseph, empereur d'Autriche. La religion catholique est la religion de l'Autriche : les évêques y jouissent de la libre communication avec le Saint-Siège et de la liberté du gouvernement ecclésiastique, conformément aux canons. Ils peuvent convoquer des synodes. Ils dirigent l'éducation publique de la jeunesse et arrêtent la liste des livres d'enseignement scolaire. Les inspecteurs seront nommés par Sa Majesté, sur la proposition de l'évêque. Toutes les causes ecclésiastiques demeurent soumises à révoque. L'immunité des églises sera conservée, autant qu'elle sera compatible avec la sécurité publique. Sa Sainteté garde le droit d'ériger de nouveaux diocèses. L'empereur nomme les évêques, par induit; mais il prendra l'avis des évêques de la province ecclésiastique. Il nomme aux dignités clés chapitres^ sauf la première, le pénitencier et le théologal.
Les évoques peuvent disposer par testament ; mais leurs livre» et les ornements sacrés appartiennent au successeur. Une dotation est accordée aux cures des rites orientaux, aussi bien qu'à celles du rite latin. Ces dotations remplacent les' dîmes, qui sont maintenues toutefois» là où elles existent encore. Les religieux dépendent de leurs supérieurs généraux. Le fonds de religion et des études est administré en Hongrie par une commission et partout ailleurs il est sous Tinspection des évoques.
41. En 1857, convention entre Pie IX et Pierre V, roi de Portugal. Le droit de patronage de la couronne est conservé dans les Indes. Une nouvelle division ecclésiastique est établie d'accord avec le Saint-Siège.
42. En 1857, convention entre Pie IX et le roi Guillaume de Wurtemberg. Tout évoque fera serment de fidélité au roi. La série des articles reproduit le concordat Autrichien.
43. En 1857, convention entre Pie IX et Frédéric, grand-duc de Bade. Reproduction, en grande partie, du concordat Autrichien. Article spécial, tous les biens des fabriques des églises seront administrés, dans chaque commune catholique, par un collège, dont le curé fera partie comme représentant du pouvoir épiscopal. Le comptable, choisi par le collège lui-même, sera approuvé par Tévèque et par le gouvernement. Les biens appstrtenant au service de la bienfaisance publique seront administrés par un collège dont une moitié des membres seront désignés par révêque et Tautre par le gouvernement ; ce collège élira son président ; le comptable sera nommé comme cidessus.
44. En 1859, convention entre Pie IX et Isabelle II, reine d'Espagne, relative aux biens ecclésiastiques dont Taliénationt ne sera pas continuée et aux biens des œuvres pieuses, pour lesquels un concordat spécial interviendra.
•45. En 1860, concordat entre Pie IX et le président de la république de Haïti. Port-au-Prince est érigé en archevêché. Des évôchés seront créés ultérieurement, s'il en est besoin. Le président nommera les titulaires, qui feront serment de fidélité. Des chapitres et des séminaires seront institués. Les nominations des curés seront faites conformément au concile de Trente.
46. En 1861, convention entre Pie IX et le président de la République de Honduras. Conforme au concordat de Guatemala, sauf le maintien de la perception des dîmes.
47. En 1862, convention entre Pie IX et le président de la République de TÉquateur. Conforme, pour une partie notable, aux concordats d'Autriche et d'Espagne. Aucun autre <;ulte que le culte catholique, aucune société condamnée par TEglise, ne seront tolérés dans l'Equateur. Les appels de TOrdinaire à la puissance laïque, recours de fuerza^ sont abolis. La dîme sera perçue, mais un tiers sera acquis au gouvernement. En cas de vacance d'un siège épiscopal, l'archevêque recueille les suffrages et remet une liste de trois candidats parmi lesquels le président en présente un au Saint-Siège. De même, si l'archevêché est vacant. Si les évêques laissent passer six mois, le président désigne seul. Si celui-ci laisse écouler six autres mois, le pape nomme directement. Le président nomme aux dignités du chapitre, sauf la première ; le pape garde le droit d'ériger des diocèses nouveaux; le concours est exigé pour les cures.
48. En 1862, convention entre Pie IX et le président de la République de Venezuela. Conforme au concordat pour l'Espagne, dans sa généralité. La dîme est remplacée par une dotation ecclésiastique fournie par le Trésor.
49. En 1862, convention entre Pie IX et le Président de Nicaragua. Conforme au concordat pour l'Espagne.
50. En 1862, convention entre Pie IX et la République de San-Salvador. Conforme aux concordats d'Espagne, de l'Equateur et de l'Etrurie. Article spécial : Sa Sainteté accorde aux armées de la république les exemption et grâces qui sont connues sous le nom de privilèges des camps. Il en sera expédié des Lettres Apostoliques en bonne et due forme.
Les concordats établissent, en termes authentiques, la légalité des relations du sacerdoce avec l'autorité civile dans le monde catholique. Ils sont, pour chaque nation, le point de départ, non pas du droit canonique, auquel ils renvoient sans cesse, mais des rapports légaux, et nous dirions presque : des rapports constitutionnels.
Cette étude des concordats aurait besoin d'être éclairée par l'exposé de la situation au milieu de laquelle chacun d'eux intervient et par l'historique des négociations. Souvent, une expression particulière ou un membre de phrase a été l'objet d'un long examen contradictoire, avec référence aux hautes parties contractantes.
L'examen comparatif de ces documents ne serait pas sans
utilité. 11 montrerait ce que Rome accorde peu à peu à Tesprit des gouvernements et aux faits nouveaux venant à se produire. Il permettrait de voir dans quel sens Rome cherche à établir l'uniformité, ce qu'elle désire faire prévaloir, en un mot, ses tendances, ses vues. Le sujet est plein d'intérêt
On verrait aussi Rome, suivant la méthode diplomatique adoptée entre les nations, cherchant à créer des tj^ités types^ auxquels les autres viennent emprunter des séries d'articles.
En divers pays, il y aurait à rechercher quelles lois d'application le gouvernement civil a cru devoir adopter, en vue de la mise à exécution. Nous avons fait remarquer, en parlant du concordat de 1817, signé par Louis XVIÏI, comment la Restauration entendait formuler ses Articles Organiques, adaptés au régime politique constitutionnel.
Ces points indiqués à la suite d'une rapide analyse des concordats, nous nous bornons à les signaler.
§ 2. — La légalité des relations du sacerdoce résultant du modus vivendi.
Les concordats sont une légalité codifiée. Les lois positives des différents Etats statuant en matière civile-religieuse sont une autre légalité codiûée. Nous avons fait connaître l'une dans l'appendice qu'on vient de lire, et l'autre dans la 3® partie, sous le nom de chacun des peuples, divisés par nous en trois groupes, suivant les analogies de leur législation ou de leur situation religieuse.
Nous n'avons pas fait assez si nous ne parlons du modus vivendi. Mais, nous bornant à des analyses dans ce qui précède, à des points sommaires brièvement indiqués, nous nous restreindrons, dans le présent paragraphe, à un seul Etat choisi comme exemple et comme objet d'étude, la Russie.
La Russie a conclu avec le Saint-Siège un concordat qui date de 1847. A-t-elle pensé, comme on Ta entendu dans d'autres pays, par exemple, en Espagne, avoir réglé toute la situation religieuse catholique ? Non, mais elle a entendu déterminer les points sur lesquels un accord était intervenu, et elle a regardé l'accord sur ces points comme suffisant pour fonder une harmonie de fait, dont on pourrait se prévaloir de part et d'autre. Nous allons dire quelles sont les conséquences.
Puisqu'il y a harmonie reconnue, et que tel est le modus Vivendi^ le pape a donc pu se plaindre, et il n'y a pas manqué, non seulement pour la violation de tel point précis ou de tel autre du concordat, mais pour tout ce qui ne paraissait pas compatible avec des relations fondées sur l'harmonie. La Russie ne pouvait objecter que Ton serait en dehors du concordat en lui demandant satisfaction. Car, le concordat comprenait et comprend, outre ses points précis, la relation d'haj^monie^ qui va au delà du texte. En Espagne, il pourra y avoir lieu à une interprétation de tel article, de telle phrase du concordat. En Russie, ce que Ton interprète, s'il y a lieu, c'est la situation ou la relation d'un gouvernement qui a signé un concordat. C'est chose toute différente.
En Russie, le modus vivendi résultant du concordat aura plus d'extension que le concordat.
A son tour, le gouvernement russe sera fondé à se prévaloir du modus vivendi, c'est-à-dire de la relation officielle de bonne harmonie, en des points que le concordat n'aura pas prévus, et peut-être même pour Tinaccomplissement de faits que le concordat avait positivement ordonnés.
L'un des désirs les plus vifs du Saint-Siège était d'arriver par le concordat à la nomination des évêques, pour les besoins des catholiques. Les articles qui tiennent la première place dans la convention n'ont pas d'autre objet. Le diocèse de Cracovie restait, cependant sans pasteur. La commission impériale chargée d'un rapport sur l'exécution du concordat en donnait ces motifs :
« On ne peut présenter de candidat pour l'évêché de Cracovie, tant que le district de Cracovie, réuni en 1847 aux États de l'empereur d'Autriche, ne sera point sous le rapport spirituel définitivement séparé de la partie du diocèse comprise dans le royaume de Pologne, et dont la cathédrale est dans la ville de Kielce ; et, en même temps, le comité est de l'opinion qu'il convient de laisser le gouvernement d'Autriche prendre l'initiative sur ce sujet. »
Le concordat ordonnait de pourvoir sans retard. Le gouvernement russe se basait sur la relation de bonne harmonie pour supposer la concession du retard illimité, en attendant l'action diplomatique de l'Autriche.
A s'en tenir à la lettre du concordat, la hiérarchie épiscopale était rétablie en Pologne et comptait sept évêques. Or, la commission reconnaissait, dans un document officiel, que le
modus Vivendi et les faits étaient différents : il n'existait qu'un seul évêque catholique dans la Pologne. La Russie n'entendait pas dénoncer la rupture de Tharmonie.
Nous choisissons à dessein les faits rapprochés de la date du concordat. Car, ils expliquent mieux que, même à Tépoque où il est signé, existe à côté du pacte intervenu, un certain modus Vivendi non conforme.
En effet, la même commission impériale dont nous venons de parler, reprenant divers points des relations religieuses catholiques, constate, après examen attentif, avoir trouvé que plusieurs questions non résolues dans le concordat peuvent être, sans délai, terminées d'une manière plus ou moins conforme aux vœux de la Cour de Rome; que, pour d'autres, elles peuvent être ajournées sans inconvénient ; que pour d'autres encore, peu nombreuses d'ailleurs, elles doivent rester sans solution^ car, dit-elle^ « selon toutes les apparences ni notre gouvernement, ni la Cour de Rome ne peuvent consentir à faire aucune concession ». Ces paroles sont remarquables; elles montrent le concordat, d'une part, ensuite la matière concordataire toute prête à être réduite en articles arrêtés d'un commun accord, et enfin ce qui sera l'objet du seul modus Vivendi entre les deux puissances, sans espoir d'aboutir à une rédaction concordataire, mais avec la confiance que la relation générale d'harmonie sera suffisante.
En regard de la relation d'harmonie, qui demeure, pour certains cas, le seul lien d'une puissance dotée d'un concordat, nous placerons un document se produisant une dizaine d'années après le concordat :
Communication faite le 4 (16) mars 1858 à l'administrateur du diocèse de Plotzk par le gouverneur.
« Par son rescrit du 18-30 juillet de Tannée dernière, n** 5438, la commission du gouvernement a eu l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence la décision par laquelle son Altesse le prince lieutenant-général du royaume, tout en recommandant au clergé de détourner le peuple, au moyen d'exhortations religieuses faites avec discernement, des habitudes d'ivrognerie, a défendu l'introduction des sociétés de tempérance, comme n'étant pas autorisées par les règlements en vigueur. Nonobstant cette défense des sociétés de tempérance ont été formées dans le diocèse de Plotzk, par les soins de divers ecclésiastiques. C'est pourquoi la commission du gouvernement, voulant se renseigner sur les lieux, a délégué un
de ses employés le sieur Remiszewski, afin qu'il vérifiât par lui-même le fait de Tintroduction des sociétés susdites. Cet employé, homme intègre, ayant ouï les déclarations d'un grand nombre de personnes, tant ecclésiastiques que séculières, acquit la conviction qu'il existait dans le diocèse des soi-disantes confréries de tempérance, ensuite de quoi ayant dressé des procès-verbaux, il les transmit à la commission. En conséquence la commission du gouvernement a résolu de faire savoir à Votre Excellence qu'elle a infligé à certains d'entre vos subordonnés les punitions dont le détail suit :
« 1. L'abbé Nicodème Skladowski, prédicateur des Pères Récollets à Zuromin, qui a travaillé de toutes ses forces à la propagation des confréries de tempérance, sera transféré au couvent de Biéla, dans le diocèse de Podlachie. On recommandera au provincial des Récollets de lui infliger une punition exemplaire, pour avoir introduit clandestinement de l'étranger des petits livres non autorisés par le comité de la censure. Les sermons qu'il pourra prononcer à l'avenir seront, conformément aux prescriptions obligatoires, examinés préalablement par le père supérieur du couvent, sous la responsabilité personnelle de ce dernier. En outre, l'abbé Skladowski ne pourra plus être promu à aucune des charges supérieures de son ordre, jusqu'à ce que la commission du gouvernement ait prononcé qu'il s'est corrigé suffisamment.
2. L'abbé Olszewski, curé à Ostrow, payera 30 roubles d'argent pour frais d'instruction administrative, avec cette admonition qu'à l'avenir tout manquement de sa part sera puni bien plus sévèrement. — 3. L*ab]?é Gargilewicz, commendataire de l'église paroissiale de Zaremby, payera pour tous frais 40 roubles d'argent et sera transféré à un vicariat. — 4. L'abbé Oyrzanowski, vicaire à Obryte, perdra sa place de vicaire et sera eiivoyé pour deux ans au séminaire. — 5. L'abbé Ropelewski, curé à Obryte, payera pour tous frais 60 roubles d'argent et pourvoira pendant deux ans, à l'entretien de l'abbé Oyrzanowski au séminaire. — 6. L'abbé Vielgolawski, curé et doyen dans la ville de Makow, paiera 60 roubles, et perdra sa place de doyen.
— 7. Uabbé Uscinski, curé à Zambsk, payera 30 roubles d'argent et sera puni, comme il convient, par ses supérieurs ecclésiastiques. — 8. L'abbé Kulpinski, commendataire à Przewodow et curé à Ziélona, payera 39 roubles et perdra sa commende.
— 9. L'abbé Lubowidzki, curé à Zegrz, payera 30 roubles d'argent et 8 et demi copecks. — 10. L'abbé Nawrocski, vicaire à
Szrensk, sera envoyé fiu séminaire pour deux ans. Il pourvoira à sa subsistance par son travail personnel. — 11. Les vicaires Januszkowski, Tarnnlowski et ^clazowski seront tranférés à des vicariats d'un revenu moindre. — 12. Les supérieurs des Récollets de Zuromin et de Pultusk, ainsi que les vicaires de réglise collégiale de cette dernière ville seront sévèrement réprimandés. »
Il s'agit d'un fait reconnu bon en soi et conforme, quant à la substance, aux recommandations de l'autorité civile. Le fait rentre dans les attributions du zèle ecclésiastique. Le moyen employé ne parait constituer aucune atteinte à la religion dominante ou à la liberté de la conscience individuelle. Mais il n'est pas autorisé. Et, dans un pays de concordat, qui a réorganisé la biérarcbie épiscopale, non seulement il y a amende prononcée, mais déposition du titre ecclésiastique par l'autorité civile, déclaration civile d'incapacité pour l'admission à des emplois ecclésiastiques plus élevés, ordre civil transmis de n'exercer que des charges ecclésiastiques subalternes. Ce n'est pas la rupture du concordat, (et ce n'en est pas Texécution). Ce n'est pas une législation hostile venant à surgir et altérant la relation d'harmonie. Ce n'est pas une intolérance gouvernementale, suscitée par une influence occulte, soit d'une secte de libre pensée, soit autrement. Non ; mais c'est le modus Vivendi, un peu dur sans doute, qui subsiste à côté du concordat et de la légalité civile.
La Russie, on peut le croire, n'a pas le monopole exclusif .de ce que Domat appelle les lois arbitraires (Cf. Les loix civiles, Traité des loix, ch. xi. Paris, 1756, p. xvii). Les lois arbitraires se rencontrent, dit-il, dans le droit Romain, dans le droit Canonique, dans les Ordonnances de nos rois et dans les Coutumes. A la différence des lois immuables dont la justice est toujours la môme pour tous les temps et. pour tous les lieux, ces lois peuvent être changées, abolies, renversées, et «.la justice de ces lois consiste dans l'utilité particulière qui se trouve à les établir, selon que les temps et les lieux peuvent y obliger».
C'est une remarque de Domat que, « dans les guerres même il y a des lois » . La relation d'harmonie, avec ou sans les concordats, avec ou sans les traités, n'est jamais entièrement rompue parmi les hommes, car, « tout le genre humain compose une société universelle, divisée en diverses nations qui ont leurs gouvernements séparés ». C'est d'ailleurs une règle que « la justice de chaque loi est renfermée dans ses bornes, et aucune
ne s'étend à ce qui est autrement réglé par une autre loi. » D*où il suit, à nos yeux, que le modus vivendi renferme une légalité distincte et arbitraire^ dans le sens indiqué par Domat, concernant les relations du sacerdoce. Mais, le principe une fois établi, et laissant de côté la question de justice relative qui se trouve dans les lois arbitraires, ou celle qui y fait défaut, nous ne pouvons entrer dans Texanien des applications diverses du principe.