‹ Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les ..., Volume 2Chapitre 16 sur 26 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

517. Les rapports actuels du sacerdoce catholique, en France, avec l'autorité civile ne sont pas, au point de vue de- la légalité, ceux d'une parfaite harmonie, que rien ne trouble. Dans la pratique, cependant, les dissonances, si elles ne parviennent à s'effacer, sont assez atténuées pour que le calme persiste autour de nous. Les gouvernants ont le respect, quoi qu'on dise. Les masses ont le respect. Et, du c6té du sacerdoce, la prudence du clergé paroissial, môle à la société, vivant au milieu de la société, n'attend pas le mot d'ordre : elle est un effet de la sagesse. Les simples fidèles, d'autre part, n'ont point, à rheure actuelle, en France, de fanatisme qui réagisse. Mais les esprits sont plus séparés que ne le ferait supposer cet apaisement pratique : les esprits sont en lutte ; les discours sont l'expression delà lutte. La presse périodique est pour quelque chose dans cette situation : elle en vit. Elle est, à la fois, symptôme et cause. Point de journalisme, même catholique, sans la polémique. Point de journalisme exclusif, borné à un seul point, qu'il choisit dans la multiplicité des affaires humaines, sans une polémique exclusive, se bornant à un seul point. Pas de polémique exclusive revenant quotidiennement sur un même sujet, devant les mêmes lecteurs, sans une excitation factice qui monte à la tête et prend le cerveau. Les esprits sont donc moins calmes que les mœurs privées, la légalité moins harmonique que les mœurs publiques, et, finalement, le malaise, non pas le malaise absolu, mais un certain malaise existe, on ne saurait le nier.

Nous ne nions donc pas ce malaise, qui n'est pas dû à une

cause unique, mais dont nous avons indiqué la plus apparente, ou plutôt celle qui excitera le moins de récriminations, afin de nous dispenser de remonter jusqu'aux faits à l'égard desquels elle existe comme symptôme, avant d'exister comme cause. Nous ne guérirons pas le malaise. Nous exposerons une légalité.

Cette légalité, il ne suffirait pas de l'exposer. Il la faudrait aborder et construire scientifiquement, en développant historiquement sa genèse ; en groupant philosophiquement ses idées dans quelques théories de droit, d'où tout découle ; en introduisant dans ces théories de droit l'analyse comparée, qui mettrait en présence les théories contraires pour en discuter la valeur, soit théorique, soit pratique. Il faudrait éclairer le droit par l'étude non seulement des mœurs, des opinions, des idées en circulation, mais par la statistique, l'économie politique et la sociologie^ mot nouveau et bizarre, qui, toutefois renferme un sens pour les contemporains.

L'opinion de Vouriot (1), dont l'autorité est fort grande sur les points de droit ecclésiastique traités par lui, est que l'élaboration de ce travail scientifique n'est pas encore commencée. « D'un côté, l'autorité civile n'a pu le faire, dit-il, parce que le sujet n'est pas de son domaine [c'est- à^dire, sans doute, qu'elle s'abstient le plus possible d'intervention, à raison de la nature délicate des questions], et de l'autre, NN. SS. les évoques ont pu hésiter d'user de leur droit à cet égard, par ménagement pour un pouvoir ombrageux, qui, bien qu'il ait eu la prudence de ne faire guère autre chose [spécialement dans le décret du 30 décembre 1809], que reproduire et sanctionner d'anciens règlements, primitivement émanés de l'autorité ecclésiastique, s'était néanmoins posé comme régulateur souverain en matière d'administration du temporel des églises. De cette situation de part et d'autre est résultée, avec le temps, une lacune généralement sentie. »

Et voici en quels termes un autre auteur (2), dont la première édition, dit-il, a reçu de douze archevêques et évoques, qu'il nomme, des approbations trop élogieuses pour qu'il lui soit permis de les publier, essaie de combler « la lacune » théqrique :

En publiant le texte des lois que l'État, en France, appli-

(1) Voariot, Manuel des Conseils de fabrique, 3* édit., p. xiij.

(2) Ravelet, Code manuel des lois civiles ecclésiastiques ^ .2* éd., introd.

que à rÉglise, nous n'entendons nullement les approuver^ ni les reconnaître. Nous n'ignorons pas que la plupart d*entre elles sont injustes et tyranniques, qu'elles méconnaissent les droits essentiels de TÉglise considérée comme société, les droits des chrétiens considérés comme individus, et qu'elles brisent les plus pures et les plus saines traditions de la France... Cependant, tous les jours, les tribunaux et Tadministration les appliquent, et par conséquent il est utile de les connaître. « L'esclave même a intérêt à compter ses chaînes, yy

Il y a de quoi hésiter devant les difficultés de la tâche, montrées d'une part, et, de l'autre, devant les emportements dans les conclusions^ telles qu'on vient de les lire.

Ce que Bluntschli a dit du droit international peut s'appliquer au droit ecclésiastique. Le droit international est défini par lui : « l'ensemble des faits et des principes (3) » qui régissent les divers États dans leurs rapports réciproques. Dans le droit ecclésiastique, il faut voir les principes, et il faut tenir compte des faits. La légalité résulte de certains faits, tout aussi bien qu'elle résulte de certains textes. Les exagérés de l'un ou de l'autre parti ne veulent tenir compte, ceux-ci, que des principes et ceux-là, que des faits.

(1) Bluntschli, Droit intem. codifié, trad., 2* éd., p. 53.

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