LES LOIS-PACTES
518. Toute la légalité des relations du sacerdoce avec l'autorité civile, en France, est dominée par quelques Actes, Lois, ou Conventions, auxquels il serait difficile de donner les noms suspects de constitutions du clergé, d'actes organiques^ ou d'autres appellations analogues. Nous les appelons des pactes.
Le décret des 2t4 novembre 1789 sur les biens ecclésiastiques mis à la disposition de la nation, fut un pacte décrété et accepté; la Constitution civile des 12 juillet-24 août 1790 fut un pacte voté et contesté^ appliqué par la violence ; le Concordat fut un pacte conclu diplomatiquement; les Articles Organiques furent un pacte imposé,
La Déclaration du clergé de 1682, dont l'enseignement a été prescrit à nouveau parla loi du 18 germinal an X, ou les Organiques, et par le décret du 25 février 1810, doit se rattacher, malgré l'antériorité, au dernier des quatre pactes ci-dessus.
Trois de ces pactes peuvent être en conflit plus ou moins flagrant avec le pacte conclu. L'un d'eux, le pacte contesté est d'ailleurs abrogé. Mais ils ne constituent pas moins les sources soit de la légalité historique, soit de la légalité positive et présentement en vigueur.
§ I . — La Constitution civile du clergé,
519. La Constitution civile du clergé n'offre plus, dans la législation positive, qu'un intérêt historique. Elle a été la légalité. Mais, parce qu'elle a été la légalité, parce qu'elle formulait en articles du droit positif des théories de droit, par ce que ces théories de droit se retrouvent en partie et avec atténuation dans les Organiques, si ce n'est quant au texte, du moins quant à l'esprit qui inspire diverses dispositions de la loi, elle offre encore un intérêt doctrinal.
La Constitution civile comprend 89 articles, répartis sou» quatre titres : Des offices ecclésiastiques ; nomination aux offices» ecclésiastiques; du traitement des ministres de la religion; da la loi de résidence. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationalesur le Rapport de son comité ecclésiastique. Le cardinal de Brienne, archevêque de Sens, ancien ministre, y acquiesça, d^ môme que Tévêque d'Autun, futur ministre et homme d'État^ Talleyrand-Périgord (Foucard, Droit administ., t. I).
La Révolution n'avait pas encore été entraînée dans tous lesexcès et jusqu'aux plus extrêmes violences. La Révolution ignorait encore, à certains égards, son esprit propre, et le parti de Taudace ne lui avait pas enseigné qu'à certaines époques les» conséquences absolues se produisent nécessairement. Ellecroyait à la puissance du frein modérateur de la sagesse despeuples arrivés à un degré avancé de civilisation. La France reconnaissait encore un roi « très chrétien ». La France n'avait aucune avidité de se repaître de « saturnales impies » .
Aussi, la Constitution civile proclame, tit. 3, art. 1, que les ministres de la religion exercent les premières et les plus importantes fonctions de la Société. Elle songe si peu à la proscription du clergé, et veut si peu leur imposer un ostracisme civique, qu'elle statue au tit. 4, art. 6 ; « Les évoques, les curé» et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés Électeurs, Députés aux Législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations de district et de département. »
Les représentants du sacerdoce peuvent donc être les représentants de la nation. Le droit électoral, encore nouveau et peu expérimenté, ne leur est pas hostile, ne redoute pas leur influencé. Mais, pour ces fonctions conférées, une restriction, bien remarquable est celle^i : Art. 6. « ...leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiersmunicipaux, et de membres ^b^ directoires ùq district etde département ; et s'ils étaient nommés ils seraient tenus de faire leur option. Art. 7 : L'incompatibilité mentionnée dans l'art. 6 n'auraeffet que pour l'avenir, et si aucuns évoques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres officiers municipaux, ou nommés membresdes directoires de district et de département, ils pourront con-^ tinuer d'en exercer les fonctions. » Le droit administratif n'était pas encore fondé ; mais il posait ses premières assises. Il re- II. ,7
fasait au sacerdoce radministration civile concurremment avec ses fonctions habituelles; il ne refusait pas de livrer au prêtre les fonctions que nous appellerions aujourd'hui celles des maires et adjoints, des préfets et sous-préfets, mais après option. La loi ne pouvait même avoir Tefifet rétroactif et ceux qui étaient en exercice devaient continuer jusqu'à expiration de leur magistrature. En ce qui concerne les maires et adjoints, la loi des 5-9 mai 1855 sur l'organisation municipale, art. 5, al. 3, a reproduit la Constitution civile, mais sans mentionner le droit d'option.
520. La Constitution civile du clergé n'est donc pas une loi de 93, décrétant la Terreur. Elle est une loi de la monarchie ; mais elle appartient aux jours dans lesquels l'État monarchique est menacé et entraîné vers la ruine. Elle Tient à une époque d'effervescence sociale. Elle vient après le protestantisme, le Joséphisme, le Jansénisme, surtout le Jansénisme des parlements et le philosophisme, qui ont apporté le trouble dans les notions concernant l'Église. Elle n'eût pas été possible après le concile du Vatican et sa Constitution dogmatique, £fe V Église.
Lorsqu'on sait dans quelles limites précises l'Eglise établit irrévocablement sa juridiction, on les accepte, on les rejette, ou bien on lui demande des tempéraments ; mais on ne refait pas à côté, par voie directe, une œuvre sans portée.
Le Comité ecclésiastique entendit : i^ ne statuer qu'au civil^ et le nom de sa Constitution l'indique. Il crut en avoir le droit absolu. L'auteur des Organiques eut la même pensée. C'est le résultat d'une théorie de droit choyée par les parlements, chère au joséphisme, acceptée par le protestantisme, prônée par le philosophisme. La Constitution civile et les Organiques n'ont pas admis qu'un conflit fût possible dans des matières purement civiles. C'est là le principe et la théorie de droite qui saissait cependant subsister au moins la question de fait : S'agit-il uniquement de matières civiles ?
La théorie de droit civil était : 2* accompagnée, dans la Constitution civile, d'une théorie de droit ecclésiastique ou de droit canon qui fut rejetée par les Articles Organiques. L'Église n^avait jamais admis cette théorie dans le droit positif; elle était restée à l'état de théorie Aottante, à côté du droit et contraire au droit. Cette théorie, c'est celle du pouvoir épiscopal sans limite de territoire.
En négligeant quelques détails, toute la Constitution civile
du clergé découle de tîes deux principes et d'uQ point de fait juridique. Le point^de fait est le suivant :
Les évèchés, les [diocèses ont été fondés, dans les âges anciens, par les conciles provinciaux, »ainsi que le voulait entre autres le can. 65'du 3« conc. de Carthage (1), ou par les papes . Leur juridiction] territoriale a été déterminée. La circonscription des cures a^été faite par les évoques. 11 y a, de part et d'autre, un droitj'an tique. Les privilèges locaux. obtenus, les «sages locaux légitimement établis ont fondé ce que TÉglise reconnaît comme droit historique (V. supr., n* 299, note). En France môme, on a souvent allégué nos anciennes coutumes gallicanes, nos droits et privilèges gallicans. Chaque fois, en ce qui concerne le territoire, qu'une modification, fût-elle minime et de peu d'importance, a été demandée, les formes canoniques de Tenquôte et du consentement des intéressés ont été requises. La dismemàratio de la plus humble paroisse rurale, àj laquelle on enlèverait quelques feux, était traitée comme une affaire majeure. Tout cet ensemble organique forme un point de fait juridique en droit ecclésiastique, mais . la Constitution civile le tient pour inexistant. Elle ne prononce aucune suppression directe ; pour elle, il y a table rase et le passé n'a jamais existé. « Art. 1. Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura les mêmes limites que le département. Art. 2. Les sièges des évôchés des 83 dépar- ^tements du royaume seront fixés, savoir : celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen, etc.. Art. 7. Il sera procédé incessamment à une nouvelle formation et circonscription des paroisses. » Dernier alinéa de Tart. 1 : « Tous les évêchés qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurent supprimés. »
Aucun nom, aucune énumération des sièges supprimés n'ont été jugés utiles dans la loi. Rien ne subsiste du passé.
52 i. En dehors des questions de principe indiquées cidessus, une question d'ordre secondaire pouvait être soulevée sur la stabilité et la durée. Nul n'était en mesure d'affirmer que les populations habituées à leurs anciennes provinces ne les réclameraient pas ; que les Gascons, les Normands, les
(1) Conc. Capth. III. Placuit ut plèbes quse nunquam habuerunt yroprios episcopos, nisi ex plenario concilio uniuscujusque provincise et primatis,. minime accipiant.
Picards, renonceraient à cette semi-nationalité dans laquelle ils étaient nés et avaient vécu. Et alors, il eût fallu rétablir le lendemain ce que Ton aurait renversé la veille. Le point de fait juridique était lié à cette question secondaire.
Lorsque le premier consul et le pape se furent mis d*accord pour rétablir TEglise, les évoques des anciens sièges, qui vivaient dans Texil, furent sollicités de donner leurs démissions. Mais ils objectaient que c*était livrer à l'aventure Tantique Église de France ; que les canons permettent de déposer un évoque coupable, mais selon le mode canonique ; que les évêques confesseurs de la foi n*ont jamais été déposés pour avoir conservé leur fidélité à TÉglise ; et qu'à plus forte raison, il n'y avait pas d'exemple de la démission collective ou de la déposition de toute une hiérarchie ; qu'il fallait considérer, outre les droits des pontifes, les droits des sièges épiscopaux, survivant aux pontifes. Ces raisons étaient graves, et l'on vil des prêtres et des fidèles continuer jusqu'à une époque fort rapprochée de nous ce que l'on dénommait la petite-Éfflise, C'étaient les tenants de l'ancienne Église de France, non ré~ conciliés avec celle du Concordat.
522. Pour apprécier avec calme les théories de droit qui ont donné naissance à la Constitution civile, on peut consulter V Exposition des principes sur la constitution du ckrgé par les évoques députés à l'Assemblée nationale. Nous ferons quelques emprunts à ce document.
Les décrets de l'Assemblée nationale sur la constitution du clergé, disent les évoques, sont établis !• comme des articles constitutionnels, 2* comme les lois absolues d'une autorité souveraine, sans aucune dépendance de l'autorité de l'Église, 3° et sans aucun recours aux formes canoniques.
L'Église a, cependant, une juridiction propre et essentielle, qui se soutient par elle-même, dès les premiers siècles, sans le secours de la puissance séculière, et qui se garde par ellemême dans ses bornes ou limites. Les empereurs, devenus chrétiens, n'ont eu qu'à seconder l'exécution de ces lois. « Nous « réclamons cette juridiction essentielle et purement spirituelle « de l'Église, que les lois civiles en France ont reconnue, « qu'elles n'ont point établie, et qu'elles ne peuvent pas dé- « truire. »
La puissance civile doit concourir avec celle de l'Eglise pour désigner les limites des diocèses dans lesh'tats ou la religion ca-
fholique est reconnue comme religion nationale, « parce que la « puissance civile protège Texercice de Ta juridiction des « évoques, et qu'elle maintient dans l'étendue des territoires « désignés l'exécution des canons de l'Église. »
Mais la puissance civile n'a point détruit dans l'Église latine ni dans l'Église grecque, avant le schisme, « des évêchés établis « et subsistants, dont les titres n'étaient point contestés, n'a « point privé des évêques de l'exercice de leur juridiction, par <( le simple effet de la circonscription des territoires^ n'a point fait « une loi à des évêques à! étendre leur juridiction sur des diocèses <( pour lesquels ils n'avaient point reçu l'institution de l'Église,
« On suppose que la juridiction des évêques est universelle, et « que chaque éveque peut C exercer partout où la puissance civile « appelle et provoque son ministère/ »
Les empereurs ont reconnu la distinction des diocèses, telle qu'elle était fixée par les canons. C'est l'Église qui doit désigner à chaque fidèle les juges et les témoins de la foi.
Tout semblerait pouvoir s'arranger par une délégation que les évoques feraient de leurs pouvoirs sur les portions de territoire enlevées ; mais la délégation serait à vie et provisoire, elle ne supplée pas au défaut des moyens canoniques de solution.
La démission des évêques, dont les sièges sont supprimés ne peut avoir lieu sans des motifs canoniques : leur destitution sans accusation, sans jugement, par simple acte de l'autorité civile est impossible. La démission de l'évêque est, au surplus, de nulle valeur aussi longtemps qu'elle n'est pas acceptée, et pour cela encore il faudrait recourir au pape, c'est-à-dire aux moyens canoniques. Si, dans le passé, des contestations sur la matière se sont élevées, « elles n'ont jamais été terminées que « par l'abandon des entreprises ou par la conciliation des deux puissances. »
Depuis plus de deux siècles, l'institution canonique est donnée en France aux évoques par le pape. Il serait, sans doute, « conforme à l'antique discipline de l'Église Gallicane « d'attribuer aux métropolitains et aux plus anciens évoques « des métropoles l'institution des évoques. » Mais les évêques des temps antérieurs s'appuyaient sur les conciles nationaux et provinciaux, que les assemblées du clergé ne cessent de réclamer, considérant l'absence de ces conciles comme la cause principale des abus et des maux de l'Église de France.
« On peut rétablir l'ancienne discipline dans son intégrité. On
CI ne peut pas rétablir P ancienne discipline dans une partie^ et la « détruire dans les autres. On ne peut pas en renouveler les règles « éparses et désunies, sans Finterventum de V Église, »
a II semble qu'on raisonne sur la discipline de V Église comme sur « la police des Etats, »
L'Église, instruite de ce qui est utile à la religion, sait à quel point elle doit obtempérer, dans Tordre des choses qui dépendent d'elle, aux vœux persévérants de la puissance civile ; elle sait reconnaître la nécessité de suspendre même TeiTet de ses propres décisions, selon les formes et les conditions que la puissance civile, oppose à leur exécution.
Cette Exposition était signée par 29 archevêques et évoques, et 47 autres envoyèrent leur adhésion.
§ 2. — Décret des 2-4 novembre 1879 sur les biens ecclésiastiques.
525. L'Église catholique possédait en France, avant la Révolution, des biens considérables, qu'elle a perdus. Toute cette propriété immobilière est encore désignée, à l'heure actuelle, par des écrivains militants^ sous l'appellation générale des biens volés par la Révolution (1).
A la date du 3 août 1789, TAssemblée nationale avait décrété ce qui suit : Suppression du droit de déport et de vacat, des annates, de la pluralité. des bénéfices. On nommait déport le droit exercé par les archevêques, principalement en Normandie, et remontant au xiii* siècle, de percevoir, à leur profit, la première année de revenu d'une cure, à chaque nomination nouvelle. Le vacat était analogue, mais prélevé sur les bénéfices vacants. Les annates représentaient aussi le revenu d'une année^ mais se payaient au pape pour les bénéfices consistoriaux, sous forme de taxe de chantîellerie.
Le décret fut bien accueilli. Jamais aucune réclamation n'a été soulevée à propos de cette spoliation. Dès le jour où la loi civile cessa de reconnaître le déport, le vacat et les annates, ces droits furent frappés de désuétude. C'est un fait que nous énonçons, et non une conséquence de droit. L'abolition ecclésiastique ne fut pas prononcée : ceci mérite attention. On peut dire que la majeure et plus saine partie des esprits était dis-
(1) LÉglise et l'État, 1881, p. 138. — Théphany, Guide pratique de Pûdministration des paroisses, 1877, t. II, p. 339 : a On nous a pris nos bieas injustement. »
posée à admettre la désuétude, et que celle-ci commença immédiatement par le fait extérieur de la loi civile. On se trouye en face d'un fait légal et telle est l'analyse du fait légal et juridique.
L'interdiction de la pluralité des bénéfices est restée un principe budgétaire. Une circulaire du il février 1805 (22 pluviôse an XIII) obligeait Tecclésiastique à opter entre plusieurs fonctions salariées. Mais la loi du 25 mars 1817, art. 2, 5 et 137, astreint Tecclésiastique jouissant, à différents titres, de plusieurs traitements à la charge de TÉtat, dont le montant réuni excéderait 2,000 fr. à supporter une retenue, et, moyennant cette retenue, laisse la possibilité du cumul (2).
524. L'arrêté du 11 août 1789, art. 5, abolit les dîmes, « sauf à aviser d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont afTectées. Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que les dites dîmes continueront d'être perçues suivant les lois, et en la manière accoutumée. » Quant aux « autres dîmes » que celles du clergé, des fabriques et des Ordres, elles seront rachètables.
On distinguait, en effet, les dîmes inféodées, pouvant être possédées par des laïques, à la charge de foi et hommage, avec les droits seigneuriaux. Celles-là furent rachetables (3).
(2) Cf. Carré, Traité du gouoetTienient des paroisses, Paris 1839, n. 91, p. 62. — Aflfre, Administ, temporelle des paroisses^ 9* édit., p. 200 : « La cumulation de deux traitements ou indemnités pour fonctions exercées ne peut avoir lieu que d'après une autorisation expresse, dont il serait donné connaissance par le ministre aux préfets. » — Id., p. 193 : La cumulation de la pension est autorisée par l'art. li2 de la loi du 15 mai 1818 jusqu'à concurrence de 2,&00 fr.
(3) La dtme ecclésiastique était perçue par les ecclésiastiques, sans aucune charge de fief. C'est la plus connue, celle qui domine l'idée générale rappelée par le nom de la dlme. La théorie et la pratique de la dime inféodée ne se peuvent bien comprendre que par un rapprochement avec le patronage, en Prusse et en Autriche (V. sup., n* 297).
Les dîmes étaient assujetties principalement à trois charges : la réparation du chœur des églises paroissiales, la fourniture des ornements nécessaires pour la céléhration du culte, le paiement de la portion congrue des curés et
La loi de suppression des dîmes portait le principe d^i budget des cultes et du traitement du clergé, en remplacement des ^mes. On a cependant Fhabitude de rattacher le budget ecclésiastique et le traitement aux articles 13 et 14 du Concordat, en établissant une corrélation (qui n'est pas écrite dans le texte) ^»tre les biens volés et le budget. Au point de vue pcfsitif du droit et de la légalité en vigueur, reposant sur les conventions -solennelles, Tassimilation est exacte, et le point d'origine de la loi indiscutable. Au point de vue logique, le remplacement de ladtme par une autre base budgétaire semble indiquer mieux ia genèse du droit.
La dîme nous paraît avoir été atteinte par la désuétude prenant son point de départ dans le fait extérieur de la loi civile. Nous avons donné l'analyse, supr,, n*» 323, du mode d'action de la désuétude en pareille circonstance.
Cependant, quelques catéchismes diocésains ont gardé, jusqu'à ces dernières années, les dix commandements de l'Église, parallèlement aux dix commandements de Dieu, et, parmi ces commandements de TÉglise, celui de la dîme. Ils enseignaient, toutefois, que la dîme doit être aujourd'hui conaprise seulement en ce sens que le précepte divin de subvenir aux besoins temporels de l'Église et de ses ministres subsiste toujours et ne saurait disparaître quant à son essence. C'est une des charges du peuple chrétien.
L'art. 8 du décret du 11 août supprime dans les mêmes conditions, c'est-à-dire moyennant due compensation, le casuel des curés. Les art. 5 et 69 des Organiques proclament la
vicaires. Outre la réparation usufruitière du chœur à titre ordinaire, les ^écimateurs supportaient à titre extraordinaire les grosses réparations, celles des murs, voûtes, lambris, couvertures, pavés, stalles, sièges^ vitres du chœur, fétable et tableau d'autel, enfin la reconstruction si le chœur venait à périr par cas fortuit. Jousse, sous l'art. 21 du décret d'avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique, rapporte plusieurs arrôts desquels il résulte que les obligations des déclmateurs étaient les mêmes, dans le cas où les fabriques des églises étaient riches, et qu'il n'était fait aucune distinction entre les •églises des villes et celles des campagnes. Mais, s'il n'y avait point de dîmes, les fabriques des villes payaient les réparations du chœur, lorsque leurs revenus étaient suffisants, et, dans le cas contraire, les paroissiens devaient contribuer. Le côté onéreux de la dtme ou son caractère de voies et moyens pour sub> «venir à des dépenses parfois considérables, passe ordinairement inaperçu. En supprimant l'ancien système des voies et moyens, il a fallu nécessairement le remplacer, en conformité avec les procédés de comptabilité modernes; mais •on a perdu de vue l'une des applications fort importante de la dîme comme procédé de subvention pour le culte.
gratuité des fonctions ecclésiastiques, mais en laissant aux évoques le soin de dresser un Règlement des oblations^ qui sera soumis à l'approbation du gouvernement. C'est un nouveau nom pour le casuel.
525. L'arrêté du 29 septembre 1789 est un acheminement plus direct vers le décret relatif aux biens ecclésiastiques. En voici la teneur : « Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée, et sur Vadhésion de plusieurs membres du cle7*géy l'Assemblée nationale invite les évoques^ ourés, chapitres, supérieurs de maisons et communautés séculières et régulières de l'un et l'autre sexe, municipalités, fabriques et confréries, de faire porter à Thôtel des Monnoies le plus prochain, toute l'argenterie des églises, fabriques, chapelles et confréries, qui ne sera pas nécessaire pour la décence du culte divin. »
La simple invitation à un don patriotique n'a aucune apparence spoliatrice. Cependant, la réalité n'est pas conforme aux apparences. Le droit canon déclare la propriété ecclésiastique inaliénable, en dehors des causes et des formes canoniques. La propriété civile est constituée civilement et la propriété canonique est constituée canoniquement. Pour l'une, comme pour l'autre, si Ton refuse d'en reconnaître la base, on ébranle inévitablement la propriété elle-même. Or, l'arrêté méconnaît la constitution canonique de la richesse mobilière des églises ; il donne à une foule de personnes différentes, et même aux municipalités, le droit de discerner ce qui est nécessaire et ce qui ne Test pas; à ces personnes et aux municipalités, le droit de disposer, sans autre forme, de la richesse mobilière des églises. Les municipalités représentent l'État. Donc, TÉtat pourra, lui aussi, discerner et disposer.
Les dons gratuits que le clergé accordait, plus ou moins librement, à l'ancienne royauté n'étaient pas, comme dans la circonstance, un capital aliéné, et les subsides n'étaient pas établis, quant à leur quotité, par les municipalités. Toutefois, il y eut une réminiscence traditionnelle des dons gratuits, sans autorisation du souverain Pontife (et sans rappel aucun des canons du troisième concile de Latran), dans cet arrêté du 29 septembre 1789.
526. L'examen du décret des 2-4 novembre 1790 nous semble donc préparé par ce qui précède. En voici la teneur :
« L'Assemblée nationale décrète : 1® que tous les biens ec-
clésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du cuUe, à Tentretien de ses ministres et au soulagement des pauvres^ sous la surveillance et d'après les instructions des provinces, 2° Que, dans les dispositions à faire pour subvenir à Tentretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendants. »
Cette mise à la disposition de la nation, avec obligation corrélative de pourvoir à tous les besoins spéciaux auxquels les biens ecclésiastiques étaient affectés, est ce que nous avons appelé un pacte décrété, afin d'en établir la véritable nature. Il nous paraît juridique d'admettre cette idée de pacte, qui seule donne un fondement à des obligations participant du caractère synallagmatique. Cette sorte d'obligations ne dériveraient pas du vol, et il nous est impossible de voir que des obligatioûs quelconques d'apparence contractuelle puissent naître du vol.
De la nature mieux comprise de la loi, on fera découler la nature véritable et légale des biens, qu'un Rapport présenté, en 1881, au congrès des jurisconsultes catholiques de Lyon a dénommés, avec une grande justesse d'expression, et en des termes d'une légalité incontestable : des biens incorporés par la société civile dans le domaine national (4). Il est vrai que, dans le même rapport, quatre pages plus loin, ils sont encore appelés : des biens confisqués (5), et dans un autre rapport au même congrès un patrimoine odieusement confisqué (6). Mais nous retenons la première expression et ses conséquences ainsi formulées :
« Cette loi n'est donc autre chose que la sanction d'un contrat, plus tard consacré solennellement par le Concordat, mais où déjà les deux parties avaient été représentées, notamment : l'Église par Mgr Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, et le pouvoir civil par Mirabeau, déclarant que le budget des cultes constituait une dette sacrée. Le clergé... consent à ce qu'un droit de créance soit substitué à son droit antérieur ; mais l'État assume la triple charge à laquelle faisaient face les biens ecclésiastiques... Il n'est pas plus permis à la société civile de supprimer le budget des cultes que d'abroger les lois relatives
(4) Daniel Touzaud, prof, de droit administratif à la Facalté libre de Toulouse, dans Eglise et Etat, p. 188.
(5) Id., p. 194.
(6) Eglise et Etat, p. 208.
aux bureaux de bienfaisance^ au service des aliénés ou des enfants assistés (7). »
C'est pourquoi, nous avons parlé d'un pacte décrété et accepté. Ce pacte est favorable ou défavorable aux pauvres, en même temps qu'àTËglise, celle-ci ayant fait jusque-là de leur cause la sienne. Mais il nous répugnerait de faire partie d'une nation qui se diviserait à perpétuité en deux classes, celles des voleurs et celles des volés. La loi, fût-elle mauvaise, n'est pas, en elle-même, un procédé de vol. Les relations du sacerdoce avep l'autorité civile ne peuvent être en France, celles de volé à voleur.
Nous avons parlé du fonds de religion en Allemagne (Voy . supr. , n"^ 297). La mise à la disposition de la nation des biens ecclésiastiques, pour subvenir à des fins déterminées, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces, pouvait faire surgir en France une administration d'un fonds de religion français* Les biens incorporés pouvaient Inême, dans ce système, continuer d'avoir pour propriétaire vrai l'Eglise. Et ce n'est pas sur le système du vol que la Cour de cassation a basé, jusqu'au 7 juillet 1840, sa jurisprudence de la propriété des églises appartenant aux fabriques, puis, après cette date, la copropriété de la fabrique et de la commune jusqu'au 9 juillet 4869, et enfin l'appréciation laissée à l'administration ellemême de tous actes relatifs aux biens restitués on abandonnés aux fabriques, lesquels seraient « des actes administratifs ». On discute la portée d'un acte administratif ; on ne discute pas le vol. Il ne faut pas essayer d'enlever au droit de l'Église sa base juridique.
527. La loi des 2-4 nov. 1790 est un pacte décrété, accepté, donnant la sanction à un contrat plus tard consacré sollennellement, participant du caractère synallagmatique, créant des obligations analogues aux obligations contractuelles, formulant des droits dont l'exercice régulier serait incompatible avec le vol originaire, permettant de déduire des doctrines de droit, de jurisprudence: Voilà ce qui a été expliqué.
Poussant l'analyse jusqu'à ses dernières limites, nous dirons de quel procédé relève la loi et à quel ordre elle appartient. C'est une loi administrative. La Cour de cassation s'est vue obligée de l'admettre ainsi. La loi rentre dans les lois dites
(7) Touzaud, Rapport, loc, cit. ,
d'utilité publique et d'expropriation. Bile a pu être anticanonique, empreinte de violence, injuste, impolitique, 11 importe peu, au point de vue juridique, qu'elle ait été tout cela.
A diverses époques et sous divers modes d'organisation sociale, il a paru que l'intérêt général exigeait de la propriété privée des sacrifices, tantôt plus grands, tantôt moins grands. L'histoire de la mesure et des conditions de ces sacrifices, c'est l'histoire de l'expropriation, qui n'a été réglementée que par des lois très modernes, dont le but est la défense de la propriété privée, la garantie offerte à la propriété privée.
La loi du 8 mars 1810 pose, dans son art. 1, cette règle générale : L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice. La loi de 1810 a été abrogée par la loi du 7 juillet 1833, art. 67 ; mais la loi de 1833 reproduit, dans son art. 1, l'art. 1 de la loi précédente. La loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation est celle qui régit actuellement la matière ; elle reprend l'art. 1 dans sa teneur.
Ces lois n'ont pas été appliquées, assurément, par le décret des 2-4 novembre 1790. Mais la règle de Yintérêt public, nécessaire à Texpropriation se rencontre, dans la pensée du législateur, et nul n'a prétendu que la loi ait pour but un intérêt personnel. La règle de Vindemnité se'rencontre également. L'autorité de justice qui détermine la procédure est la seule qui n'apparaît pas. Quant à l'enquête administrative, qui doit, aujourd'hui, précéder la déclaration d'utilité publique, et à la forme publique de cette enquête, prescrite parles ordonn. royales des 18 février 1834, 15 février et 23 août 1835, elles ne sont pas indispensables pour caractériser l'expropriation.
Une règle importante de l'expropriation reçoit application. Nous en empruntons l'exposé à l'ouvrage récent et excellent ayant pour titre : Théorie et pratique de l'expropriation (8).
« L'expropriation ne s'opère qu'au profit de l'État, des départements, des communes, ou des compagnies qui leur sont substituées, au profit aussi des associations syndicales, loi du 21 juin 1865. Aucun autre intérêt, quelque respectable qu'il soit, ne peut prétendre, même avec accomplissement de toutes les formalités légales, à s'emparer de la propriété privée. Les établissements les plus importants, la Banque de France, par exemple, ne peuvent jouir du bénéfice de l'expropriation. S'il advient que des travaux que ne font ni l'État ni les départe-
(8)Daffry de la Monnoye. Paris, 1879, t. I, p. 53.
ments, ni les communes, ni les associations syndicales, soient jugés être d'un intérêt assez élevé pour mériter ce bénéfice, il faudra pour cela Tintervention d'une loi spéciale. C'est ce qui est arrivé pour la construction, à Paris, de réglisedu Sacré-Cœur. Un décret aurait suffi si l'État, le département ou la ville avait accompli- ce travail : une loi est intervenue pour donner à l'archevêque de Paris le pouvoir d'exécuter l'œuvre à la tête de laquelle il se trouvait placé. Le principe de la loi de 1841 se trouve donc maintenu et consacré par la forme même de l'acte par lequel, à raison d'un intérêt moral de premier ordre, on a jugé opportun d'y déroger. »
L'expropriation par décret des 2-4 nov. 1790 s'opérait uniquement au profit de l'État.
528. On a parlé de confiscation à propos du décret des 2-4 novembre 1790. La confiscation, partout où elle a été admise, a toujours apparu comme Teffet d'une pénalité encourue, d'une infraction, ou pour le moins d'une déshérence, qui laissait à régler la question de propriété et la résolvait en faveur du haut domaine du prince. Ici, rien de pareil.
La confiscation éteint tout droit, ne laisse aucune apparence ou similitude de droit contractuel. Elle est parfois l'accompagnement de la force, un droit de la victoire remportée par un parti. Ici, rien de tout cela ne se présente.
On discute la question de savoir si les Romains, pour la construction de leurs aqueducs, de leurs grandes voies stratégiques, ont connu l'expropriation, s'ils recouraient aux sacrifices spontanés des citoyens dans l'intérêt général, s'ils employaient la confiscation. On ne cite chez eux (9) que quatre dispositions générales qui aient rapport à des cessions forcées pour motif d'utilité publique, savoir : les Lois 50, 51 el 53 au Gode Théodosien pour la construction du portique des thermes d'Honorius, de la salle des conférences et de la nouvelle enceinte de Gonstantinople, et la Nov. 7, ch. 2, §1, qui autorise l'aliénation des biens de l'Église lorsque l'intérêt public le réclame, sacris domibus idemnitate servata^etrecompensanda re eis ab eo qui perdpity œqua aut eliam majore quam data est.
En France, le retrait pour cause d'utilité publique était écrit dans l'ordonnance de Philippe le Bel de 1303 avant de trouver
(9) Cf. Bauny de Récy, dans la France 'udiciairey n* du 16 mai 1877, ^« part., p. 332 et s.
place dans Tart. 17 des 3-4 sept. 1791 : « La propriété est inviolable et sacrée; huI ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, Texige évidemment, et sous la condition d*une juste et préalable indemnité », et dans l'art. 545 God. civ. : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Néanmoins, l'expropriation, - douteuse en droit romain, acquise et formulée en droit français, n'a pas encore, en 1790, sa formule adéquate, sa doctrine, sa jurisprudence. Ceci n*empêche pas l'acte concernant les biens ecclésiastiques d'appartenir aux lois d'expropriation (10).
Et cela est tellement certain que la Convention elle-mêoie, dans la loi du 24 août 1793, art. 24, décrète que « la République pourvoira aux frais du culte ». Puis, quand le clergé régulier eut disparu depuis longtemps (11) et que le clergé séculier fut atteint à son tour par la proscription, la loi du 2 frimaire an II, édicta qu'une pensiori serait accordée aux prêtres, viagère, il est vrai, et à la condition d'avoir a abdiqué leur état ». iVfais, après Thermidor, un décret daté de la 2"' sans-culotide, an Ilî, étendait le bénéfice de la pension aux prêtres a qui ont continué leurs fonctions, ou qui les ont abandonnées sans quitter leur état ». C'était encore un vestige de l'indemnité.
529. Un décret des 7-27 nov. 1789 place les biens ecclésiastiques sous la sauvegarde du roi, des tribunaux, des communes, des gardes nationales. Il aide à préciser le sens du décret sur la mise à la disposition de la nation de ces mêmes biens.
Le décret des 14-29 avril 1790 remet Y administration des biens ecclésiastiques aux administrations de départements, de districts ou à leurs directoires (art 1), et ordonne qu'à partir de cette année, avec effet rétroactif au 1*" janvier, les traitements des ecclésiastiques seront payés en argent.
Il est toujours manifeste qu'il s'agit d'expropriation administrative, compliquée de questions d'orgai^isation delacomptabi-
(10) Cf. supr,, n« 326, et infr.^ n° 329 pour les conséquences juridiques de l'expropriation différentes de celles du vol ou de la confiscation.
(il) Le décret portant suppression des vœux monastiques est k la date des 13-19 février 1790. — Un décret du 20 février déclare les religieux, dont la loi ne reconnaît plus les vœux, et qui sont sortis de leurs maisons^ incapables, comme par le passé, de recevoir à titre de succession, incapables de recevoir par legs ou par donation autre chose qu'une pension viagère.
lité spéciale. Un décret, rendu la veille du précédent, est fort net et tranche la question du vol des biens ecclésiastiques. Une motion avait été faite pour qu'il fût décrété par l'Assemblée que la religion catholique, apostolique et romaine serait et demeurerait pour toujours la religion de la nation. Le 13 avril 1790, r Assemblée, « considérant qu'elle n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses ; que la majesté de la religion et le respect profond qui lui est dû ne permettent point qu'elle devienne un sujet de délibération; considér aLUi que V attachement de r Assemblée nationale au culte catholique apostolique et romain^ ne saurait être mis en doute au moment oh ce culte seul va être mis par elle à la première place des dépenses publiques, et où, par un mouvement unanime de respect^ elle a exprimé ses sentiments de la seule manière qui puisse convenir à la dignité de la religion et au caractère de l'As^semblée nationale, décrète qu elle ne peut ni ne doit délibérer sur la mention proposée... »'
Cette première place dans les dépenses publiques, c'est l'indemnité d'expropriation.
Le 23 octobre 1790, l'Assemblée ordonne que les biens nationaux, comprenant les «domaines de la couronne, les biens des apanages, les biens du clergé, les biens des séminaires seront vendus (art* 1). La Révolution avait commencé à propos de questions de finances, et l'Assemblée persistait à croire qu'elle était appelée surtout à opérer une liquidation financière de l'ancienne société. C'est ce qui explique encore le caractère de la loi des 2-4 nov. 1790.
A la date du 23 octob. 1790, elle ajournait encore toute décision pour les biens des fabriques, les biens des fondations dans les églises paroissiales, les biens des séminaires- collèges, des collèges, des établissements d'étude ou de retraite, de tous établissements destinés à l'enseignement public, des hôpitaux, maisons de charité et autres établissements destinés au soulagement des pauvres, ainsi que pour ceux de l'ordre de Malte et des ordres religieux militaires.
L'Assemblée avait réglé les traitements du clergé par décrets du 24 juillet 1790, et des 3-24 août même année. —Les traitements sont aussi l'objet du tit. III de la Constitution civile: des décrets des 11-24 août, 18-23 octob., 30nov.,5déc., 10-15 déc, 22 déc. 1790, 5 janv. 179! (pour les traitements et pensions des anciens religieux et religieuses, des décrets des 8-14 oct., 3 nov.,
5 déc, 1790, 6-19 janv. 1791; — pour les traitements actuels, des art. 64 à 68 de la loi du 18 germinal an X ; des ordonnances portant élévation de traitement, 5 juin 1816, 9 avril 1817, 20 mai 1818, 6 janv. 1830 ; de la loi de finances de 1847 : des décrets du 29 juill. 1858, 14 août 1863, 13 août 1864 ; des lois de finance du 8 juin 1854, du 13 mai 1863 ; de la loi du 29 déc. 1876 ; enfin, de diverses dispositions concernant les cardinaux, les archevêques et évêques, les vicaires généraux» les chanoines, les aumôniers, le clergé résidant en Algérie, les vicaires. D*après Tarrôté du 8 janvier 1803, les traitements ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité).
La somme de 300 livres, fixée pour la subsistance des curés, avait formé dans Tancien droit ce que Ton appelait la portion congrue. Elle n'était que de 120 livres d'après l'ordonnance da 16 avril 1571 ; elle avait été élevée dans la suite à 150, puis à 200 livres. Louis XIY, par la déclaration du 29 janv. 1686, confirmée parcelle du 20 juin 1690, avait établi à perpétaWib le chiffre de 300 livres. Un édit de mai 1768 ordonna qu'elle serait de 500 livres. La portion congrue était due par les décimateurs de la paroisse, franche et quitte de toute charge (12).
(12) Les biens ecclésiastiques ne furent pas seuls enlevés au clergé ; il perdit aussi ses privilèges^ que de Champeaux indique, dans le Recueil général du droit civil ecclés., 2« édit., t. I, p. 219. Nous abrégeons : Dans les Etatsgénéraux, le clergé prenait rang immédiatement après les princes du sang; au Parlement^ il précédait les pairs laïques ; les séculiers et réguliers étaient exempts de taille pour les biens dépendant de leurs bénéfices, ou pour les immeubles échus par succession et donation en ligne directe ; les curés à portion congrue pouvaient prendre k ferme les dîmes et ils étaient exempts de taille pour ces dîmes ; les ecclésiastiques étaient exempts de capitation; de l'impôt du sel ; des fruits de gros pour vendre les vins du crû de leurs bénéfices; de Timpôt des cinq sois pour les vendanges; du droit de jauge et ds courtage à la vente en gros et à l'entrée; du droit de subvention k rentrée pour ce qui était consommé dans leur maison, et pour leur provision seulement; de toute imposition à rentrée des villes pour les denrées du crû de leurs bénéfices destinées à la subsistance des bénéficiers; des droits de francs-fiefs et de nouveaux acquêts, lors même qu'ils n'étaient pas de condition noble; du ban et de l'arrière-ban ; du logement des gens de guerre ; des taxes de villes pour acquitter des dettes communes, pour rétablir les murailles, ponts, fontaines, etc. ; de la garde et du guet ; de toutes servitudes personnelles, tailles seigneuriales, corvées^ banalités ; de tutelle et de curatelle, là où le Gode Justinien et les Novelles avaient conservé force de loi; de la contrainte par corps, en matière civile, pour le paiement de leurs dettes et des dépens, à moins qu'il n'y eût dol, fraude ou stellionnat; enfin, les ecclésiastiques ne pouvaient être saisis et exécutés en leurs meubles destinés au service divin, ou à leur usage nécessaire, ni en leurs livres, et, en aucun cas ou pour quelque cause que ce fût, n'étaient sujets à la juridiction des prévêts, des maréchaux, des présidiaux en dernier ressort.
§ 3. — Ze Concordat de 1801.
550. La situation légale qui précède le Concordat et succède à Vancien régime, en déterminant les relations du sacerdoce avec l'autorité civile, commence au décret du 13 avril 1790 : « L'Assemblée n'a ni ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences. » C'était la liberté des cultes, dans le même temps où l'Assemblée protestait de son « attachement au culte catholique, apostolique et romain », ne voulant pas même laisser sur ce point l'apparence d'un doute.
La Constitution des 3-14 septembre 1791 fut plus explicite. Il est dit dans l'art. 10 de la Déclaration des droits de l'homme, placée en tète de la loi : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Et dans Tart. 1, tit. I, de la Constitution, il est dit qu'elle garantit à tout homme la liberté « d'exercer le culte religieux auquel il est attaché », comme aussi de choisir les ministres de ce culte. L'art. 7 du tit. II veut que le mariage ne soit considéré légalement que comme un contrat civil, et que des officiers publics soient désignés pour recevoir les actes de naissance, mariage et décès. Plus tard, la loi du 20 septembre 1792 remit aux officiers municipaux les registres de l'état civil, en déclarant qu'il n'était porté atteinte en aucune façon à la liberté des citoyens pour faire consacrer par l'intervention des ministres du culte les décès, mariages, etc.
Dans la Constitution civile du clergé (art. 21), un serment était imposé à l'évêque, pour marquer les nouvelles relations du sacerdoce d'un caractère spécial. Les offlciers municipaux et le peuple seront présents. Devant eux, et devant le clergé, l'élu jurera de veiller avec soin sur les fidèles dont il prend la direction spirituelle, de garder fidélité à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir la Constitution de tout son pouvoir.
La loi du 29 novembre 1791 impose à tous les prêtres l'obligation du serment civique, et, en cas de refus, les déclare en état de suspicion^ placés sous la surveillance des autorités civiles, lesquelles sont investies du pouvoir de prononcer leur éloignement en cas de troubles, et de les condamner à la détention en cas de provocation.
Par la loi du 26 août 1792, art. 1, l'Assemblée législative II. iS
enjoignait aux prêtres qui n*auraient pas prêté le serment ou qui Tauraient rétracté, de sortir du district et du département sous huitaine, et du royaume sous quinzaine. Si les prêtres réfractaires étaient sexagénaires ou infirmes, ils devaient être réunis dans une maison commune sous l'inspection de la police et de la municipalité.
Le décret des 4-14 septembre 1792, tit. III, art. 3, enjoint aux citoyens, dans chaque municipalité ou paroisse, de pourvoir à toutes les dépenses « du culte auquel ils sont attachés », autres que le traitement des ministres du culte catholique demeurant à la charge de l'État. — Le décret des 7-14 du môme mois défend aux ecclésiastiques de recevoir un casuel, sous quelque dénomination que ce soit, à peine de perte de leur place et de tout traitement. — Le décret du 10 septembre supprime les préfets apostoliques dans les colbnies, avec ce considérant qui renferme le schisme : « Que l'indépendance du gouvernement français est inconciliable avec la juridiction spirituelle et l'autorité qu'exerce l'évêque de Rome dans les colonies françaises par des délégués. »
La Convention nationale, dans son décret du 11 janvier 1793, confirmatif de celui du 30 novembre précédent, déclare qu'elle n'a jamais eu l'intention de priver le peuple des ministres du culte catholique. — Le 19 mars, elle ordonne que toute indécence ou profanation dans les lieux consacrés à la religion seront dénoncées et poursuivies. — Le 21 avril, elle décrète (art. 1) que tous les prêtres non assermentés seront transportés à la Guyane française, et aussi tous ceux dont l'incivisme aura été dénoncé par six citoyens dans le canton et reconnu par le directoire. — 7 juin 1793. Les prêtres salariés des deniers publics, et reconnus, sont protégés même contre les motions que feraient des membres de l'Assemblée dans son sein. — 19 juillet. Le prêtre qui se marie ne sera pas privé de traitement : les évêques qui apporteraient obstacle à leur mariage seront déportés et remplacés. — 17 sept. 1793. Les prêtres inquiétés par les habitants de la commune, à raison de leur mariage, pourront résider ailleurs et le traitement sera payé parla commune. — 13 nov. 1793. Les autorités civiles sont aptes à recevoir des ecclésistiques l'abdication de leur qualité. — 15 nov. 1793. Les prêtres mariés, ou ayantau moins leurs bancs publiés ne sont sujets ni à la déportation, ni à la réclusion. — 22 nov. 1793. Une pension annuelle sera accordée aux évêques ou prêtres ayant abdiqué. *- 8 déc. 1793. Les violences con-
traires à la liberté des cultes sont défendues : les autorités constituées doivent se renfermer dans les limites des mesures de police et de sûreté publique.
551. L'Assemblée Constituante paraît avoir cherché l'établissement d'une sorte de Josépkisme français, après avoir renversé comme ancien régime tout ce qu'elle jugeait n'appartenir qu'à la constitution civile du passé : elle a admis ce principe qu'elle pouvait être « SBule » juge dans la question, sans concours de l'autorité spirituelle; elle a attribué au peuple représenté par elle les pouvoirs que revendiquait plus ou moins explicitement la royauté, aidée par les parlements; et traditionnellement, elle s'est appuyée sur les théories de droit chères aux parlements et aux canonistes qui gardaient leur fidélité à des doctrines remontant à l'époque du schisme d'Occident.
L'Assemblée Constituante proclamait, en même temps, la liberté des cultes, comme principe nouveau du droit, et commençait les relations de contrainte à l'égard du sacerdoce Obéissant à la voix du pontife romain.
La Législative trouve une situation légale, dont elle accentue le caractère comme situation de lutte. Le débat des principes n'existe plus, mais bien celui des personnes, et alors il y a des réfractaires.
La Convention continue la lutte et poursuit l'incivisme. Elle se fait plus ouvertement protectrice du clergé que la Législative, mais du clergé civique. Elle innove par le mariage du prêtre, qui a toute sa prédilection, qui est son œuvre, pourraiton dire. Elle innove par la théorie de l'abdication aux mains de l'autorité civile, par son droit proclamé de déposer et remplacer les évoques, en cas d'incivisme. Son clergé reçoit d'elle toute règle disciplinaire. La Convention eût considéré les Articles Organiques comme empreints d'un modéra ntis me excessif.
552. La Convention institue, le 7 mai 1794 (18 floréal an II), les fêtes décadaires, décrète l'Être Suprême et lui assigne pour culte « la pratique des devoirs de l'homme, tels que détester la mauvaise foi et la tyrannie, secourir les malheureux et respecter les faibles » . Elle établit des fêtes et une religion de l'État (art. 7) fort semblable à celle des Lettrés en Chine. Plus rien de chrétien ne subsiste. Cependant^ à côté de la religion officielle des Lettrés, la liberté des cultes est maintenue (art. 11).
553. La loi du 3 ventôse an 111 (21 févr. 1793) marque une nouvelle évolution de la Convention nationale. G*est la première 4i loi organique des cultes », et elle fut rendue sur le Rapport de Boissy d*Anglas, dont TAssemblée prescrivit l'envoi à toutes •es communes.
Cette loi et le Rapport s'efforcent de dégager le droit inauguré par la révolution de la violence religieuse ou anti-religieuse. Son art. 1 consacre, une fois de plus, le libre exercice des cultes. Son art. 4, est devenu Tart. 45 des Organiques. Son art. 5 est Tart. 43 des Organiques. Son art. 6 forme la partie finale de l'art. 1 du Concordat, et cette partie finale ne fut accordée par Rome qu'avec peine, sous la réserve des explications fournies par le gouvernement français.
11 résulte de ces remarques que dans l'étude de la légalité religieuse actuelle, on aurait tort d'omettre Texamen de la loi <le ventôse an 111, et de n'en pas rechercher l'esprit.
Le temps était arrivé, dit Boissy d'Anglas, d'affranchir le corps politique de l'influence de la religion. Tel est le principe que la Constituante devait faire prévaloir, et qui subsiste après des écarts législatifs et des violences de toute nature. Il fallait <i rendre étrangère au gouvernement une puissance longtemps sa rivale ».
Est-ce là, oui ou non, l'inspiration première des Articles Organiques ? On le sait.
Mais il importait que chaque citoyen puisse se livrer aux pratiques que demande le culte qu'il professe; qu'il n'y ait point de préférence pour les cultes, et qu'ils demeurent en dehors <le la publicité. Dans ces conditions, les pratiques religieuses ne pourront devenir des délits envers la société.
Ces principes sont entrés en partie dans la législation, et, pour le surplus, ils persistent à l'état de tendances, qui inspirent certaines dispositions législatives ou réglementaires de détail.
La Constituante, suivant Boissy d'Anglas, a voulu, à tort, €réer, organiser et fonder pour la religion un établissement. Le Joséphisme était un établissement; l'Eglise anglicane est un •établissement. Elle le voulut « pompeux et dispendieux, presque aussi vaste que celui qu'elle avait détruit ». Elle établit également une hiérarchie religieuse, dans laquelle la ferveur de certains sectaires crut voir le retour de l'Eglise primitive. Elle déchaîna le plus grand fléau qui puisse accompagner une religion, c'est-à-dire un schisme, qu'elle ne sut pas réprimer.
Donc, il ne faut pas que FÉglise forme en France un Établissement différent de Tancien^ rapproché ou non de V Etablissement anglican ou de l'organisation du fonds de religion josépbiste. Cette conception n'était pas assez dégagée des réminiscences du passé ; elle eût été une erreur.
On n'ignore pas que, présentement, comme au temps de Boissy d'Anglas, derrière les questions de séparation de l'Église et de l'État, que plusieurs voudraient mettre à l'ordre du jour,, les hommes politiques d'hier et de demain entrevoient la possibilité, en France, d'un Etablissement, mais dolé de l'indépendance. C'est là ce qui les rattache au Concordat, comme à une transaction fort acceptable. — Revenons à Boissy d'Anglas.
« Ce qui avait été élevé par Vimprévoyance fut renversé presque aussitôt par la démence et par la fureur. » Mais le problème est-il résolu définitivement? Boissy d'Anglas nous dit r a Donnez l'indépendance, mais exercez une bonne police. C'est ce qui tenait si fort à cœur au gouvernement français dans l'article i®' du Concordat ; c'est la pensée-mère des Organiques : « Que votre police puisse surveiller sans cesse les inconvénients et les excès. » D'ailleurs, « il n'est aucune société particulière dans l'État qui ne doive être soumise à la police. » c La police protège, mais elle veille. » « Établissez les principes d'après lesquels la police publique doit s'exercer à l'égard de* pratiques religieuses, et vous aurez rempli votre tâche. »
Toute la légalité actuelle s'est inspirée de ces idées, et Boissy, devenant tout à fait notre contemporain, se résume en disant : « La théorie que je viens d'exposer est simple, elle peut encore se simplifier : elle repose sur deux bases inébranlables, la police publique et l'instruction... C'est par l'instruction que seront guéries les maladies de l'esprithumain... Ëmparez-vou» de son influence, dirigez-la. »
Boissy est moins bon prophète quand il annonce que, de la sorte, nous arriverons à la religion de Socrate, de Marc-Aurèle et de Cicéron. Il est moins perspicace quand il croit possible qu'il n'y ait aucun prêtre avoué, aucune hiérarchie apparente au milieu de la société, aucun édifice religieux extérieurement distinct. Mais il ne se laisse pas écarter longtemps des théorie» de droit qui sont la base de la légalité actuelle, et qu'il nous explique le premier. « Ne regardant, dit-il, la religion que comme une opinion privée, vous ignorerez ses dogmes,,. Vous ne souifrirez pas qu'aucune religion porte atteinte à la pro-
priété nationale : les édifices publics, les monuments sont dans le domaine de TÉtat... Vous ne souffrirez pas davantage que vos routes, vos places publiques soient embarrassées par des processions ou par des pompes funèbres... Votre police doit s*étendre sur la morale qui sera répandue dans les assemblées destinées aux cérémonies d'un culte particulier... »
N'oublions pas que la Convention par une loi en date du même jour, vote renvoi de ce rapport à toutes les communes. C'est la charte religieuse de ventôse an III. Notre légalité présente remonte jusque là.
Boissy d'Anglas propose de traiter TÉglise comme toutes les sociétés formées pour des intérêts quelconques. C'est une marche simple et facile^ dit-il. Mais ce n'est pas V Église qu'il considère ; il ne voit que des aggrégations particulières et sans lien commun. Ces réunions d'hommes ne formeront pas de coalitions, n'auront pas de correspondances, n'établiront pas de subordination, ne se viendront point en aide réciproquement, la police y veillera, sinon la puissance monstrueuse des corporations renaîtrait.
La légalité subséquente n'a pas osé s'aventurer jusque là. La marche a simple et facile » à suivre n'a pas été trouvée. La question est, dans quelques-uns de ses détails, une des difficultés de nos jours. Mais la doctrine que la Convention approuvait par son vote a toutefois inspiré, dans une certaine mesure, l'art. 4 des Organiques et divers textes ayant force de loi pour des situations spéciales, quelle que soit la solution des questions de principes.
« Aucun concile national ou métropolitain, disent les Organiques, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante [sous-ent. ecclésiastique] n'aura lieu, sans la permission expresse du gouvernement, art. 4, Organ. » La règle générale est la prohibition; l'autorisation est l'exception.
Sous Louis-Philppe, on agita la question de savoir si des évêques ayant arrêté par correspondance des résolutions communes, publiées avec les diverses signatures, n'étaient pas en contravention, comme ayant tenu un concile par lettres) sans autorisation.
Après la chute delà Royauté de 1830, les évêques décidèrent qu'ils ressaisiraient la liberté des conciles et, pour éviter une violation de la loi, un décret du 16 septembre 1849 donna l'autorisation, non demandée^ de tenir les synodes métropolitains et les synodes diocésains pendant l'année 1849. Un décret
du 22 mars 1850 concéda préventivement la même autorisation pour Tannée 1850. Un décret du 8 janvier 1853 en fit autant pour Tannée 1853, les évoques protestant toujours contre un droit d'autorisation qui suppose un droit d'interdire. Les trois derniers conciles delà province de Bordeaux, tenus à Périgueux en 1856, à Agen en 1859, à Poitiers en 1868, n'avaient été précédés d'autorisation gouvernementale d'aucune espèce, même non demandée. Pour éviter Tapparence d'illégalité flagrante, le Ministre écrivit à Tarchevêque de Bordeaux que Tancienne prohibition se trouvait abrogée en fait par une phrase du discours de TËmpereur aux grands corps de l'Etat, le J8 janvier 1868 : « les conciles se tiennent librement et sans entrave». Cette abrogation sans formalité est, peut-être aussi, sans autre exemple ou précédent (V. m/>\, n* 342).
Quant aux conférences ecclésiastiques des prêtres de chaque canton , elles sont considérées comme libres.
554. Un décret du 11 prairial an 111 (30 mai 1795) rend provisoirement les églises aux communes pour le culte^ et ordonne aux prêtres de n'exercer qu'après avoir fait dresser acte par la municipalité de leur soumission aux lois. — 20 fructidor an III (6 sept. 1795). Les prêtres déportés et rentrés en France seront bannis à perpétuité. — 5" jour commentaire an 111(21 sept. 1795). Les pères, frères, oncles, neveux des prêtres insermentés sont incapables de toute fonction administrative, municipale, judiciaire, à peine de forfaiture. — 7 vendémiaire an IV (28 sept. 1795). Loi sur Texercice et la police des cultes, en 6 titres, résumant les lois antérieures sur la matière. Tit. I, art. 1 : Tout rassemblement de citoyens pour Texercice d'un culte est soumis à la surveillance des autorités. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.
Une instruction du Directoire, du 12 janv. 1796 (23 nivôse an IV) rappelle que « toutes les manœuvres des prêtres réfractaires n'ont pour but que le renversement de la République », et, rejetant tous les « ménagements pusillanimes », ordonne Texécution des lois : le Directoire aura constamment les yeux ouverts sut les fonctionnaires publics, qui répondront de leurs négligences ou prévarications.
Cependant, les lois du 19 fructidor an IV, du 26 du môme mois, du 7 fructidor an V, du 5 prairial an VI contiennent quelques atténuations de rigueurs. L'arrêté du 26 février 1797 (8 ventôse an V) permet aux prêtres français de se retirer en Italie
dans la partie des États du pape occupée par les troupes de la République» et avec la protection du général en chef de l'armée dltalie.
Le Consulat, par deux arrêtés du 7 nivôse anVIII (28 déc. ^799), et un autre du 2 pluviôse (22 janv. 1800), assure aux citoyens l'usage des édifices destinés au culte» sauf à y laisser célébrer les cérémonies décadaires. Puis, le 15 juillet 1801 (26 messidor an IX) est signé le Concordat, dont les ratifications sont échangées le 10 septembre (23 fructidor), et qui est publié le 18 germinal anX(8 avril 1802).
355. Le Concordat de 1801 comprend 17 articles, dont le premier garantit le libre exercice de la religion catholique, sauf l'observation des règlements de police.
Les art. 2 et 9 étaient transitoires et relatifs aux nouvelles circonscriptions diocésaines et paroissiales à établir. L'art. 3, également transitoire, concerne la démission des titulaires des anciens sièges. L'art. 17 est une simple réglementation hypothétique du droit contenu dans les art. 4 et o. En réalité, il reste 12 articles du Concordat, et non plus.
Les art. 4 et 5 accordent au chef de l'État la nomination des évèques, à qui le pape confère l'institution canonique. Il est manifeste que si le pape refuse l'institution, le gouvernement n'a ni le droit, ni le moyen d'y suppléer et se voit obligé à faire un autre choix.
La bulle du 23 décembre 1872, instituant Vévêque d'Autun, emploie pour caractériser le choix du gouvernement, cette expression : nobis nominavit. Elle avait soulevé quelque difficulté, mais le conseil d'État, réuui en assemblée générale le 30 janvier 1873, a déclaré qu'après les explications du Saint-Siège, ces expressions ne sauraient faire obstacle.
L'art. 6 prescrit le serment pour les évoques- L'art. 8 ordonne la prière pour les consuls. Les art. 10 à 12, 14 et 15, concernent la nomination aux cures, les chapitres, les séminaires, les églises remises à la disposition des évoques, le traitement, les fondations.
L'art. 13 déclare incommutable l'aliénation des biens ecclésiastiques. L'art. 16 reconnaît au Premier Consul les mêmes droits et prérogatives dont jouissait l'ancien gouvernement.
356 . Portalis, dans son Discours sur V organisation des cultes et Exposé des motifs du projet de loi relatif à la Convention
passée entre le gouvernement français et le pape, la eu séance da Corps Législatif le 15 germinal an X (5 avril 1802), développe sous le titre de : Plan de la Convention^ les bases juridiques du Concordat.
« La religion catholique est celle de la très grande majorité des Français. Dans les temps qui suivent les grandes tempêtes politiques, et même dans les temps les plus calmes, il est de rintérôt des gouvernements de ne point renoncer à la conduite des affaires religieuses ; ces matières appartiennent à la haute police de rÉtat. L*État n'aurait qu'une autorité précaire si les hommes qui exercent une grande influence sur les esprits et sur les consciences n'étaient pas liés à la société en quelque manière»
« Mais les pçncipes du catholicisme ne permettent pas que le chef de chaque État politique puisse se déclarer chef de la religion. En saine politique, on peut croire d'ailleurs que cette réunion des pouvoirs temporels et spirituels dans les mêmes mains ne serait pas sans danger pour la liberté.
« D'autre part, il n'est pas évident qu'il soit plus utile à un État dans lequel le catholicisme est la religion de la majorité, d'avoir dans son territoire un chef particulier, primat ou patriarche, que de correspondre avec le chef général de l'Église. » Ce chef général de l'Église « ne peut jamais naturaliser son crédit comme pourrait le faire un pontife national ; il rencontre dans les préjugés, dans les mœurs, dans le caractère d'une nation dont il ne fait pas partie, des obstacles à l'accroissement de son autorité ; il ne peut manifester des prétentions sans réveiller toutes les prétentions et toutes les jalousies ; il est perpétuellement distrait de toute idée de domination particulière par les embarras de son administration universelle. »
Donc, le Concordat, bien qu'il ne le dise pas, est fondé sur l'exclusion d'une dictature sacerdotale exercée, au sein de la nation, par un national ; sur l'exclusion d'une suprématie religieuse remise aux mains du chef de l'État ; sur le fait de la majorité numérique appartenant aux catholiques et l'admission du principe hiérarchique sans lequel ils ne seraient plus catholiques ; enûn, sur la généralité de l'administration universelle, devenant une garantie à rencontre des accroissements d'autorité qui pourraient ressembler à une domination particulière. Telles sont les idées fondamentales du droit concordataire, qu'il faut rapprocher de celles de la loi Organique de ventôse an III (Voy. mpr., n*» 333).
557. L'Angleterre, fait observer Portails, n'a pas seulement accompli une grande révolntion politique, à laquelle on compare la nôtre. Elle a modifié la hiérarchie^ et la religion, représentée par cette hiérarchie, ejBt devenue un ferme appui de l'État. Mais l'Angleterre n'avait pas eu « l'imprudence de dépouiller le clergé de ses biens, avant de lui demander le sacrifice de sa discipline et de sa hiérarchie », et l'Angleterre ne s'est pas trouvée en présence de « l'avilissement du nouveau clergé », substitué à l'ancien.
Ici revient la question que Boissy d'Anglas a éludée, la question de l'Eglise comme établissement. Cette question comporte des sous-divisions, comme parle l'École.
Les grandes bases du Concordat viennent d'être indiquées. Ce que la Révolution a voulu et accompli, ce qu'elle a concédé, les garanties de fait et de droit sur lesquelles elle se repose, Boissy d'Anglas et Portalis nous l'ont dit.
Mais, premièrement, l'établissement sera-t-il modifié dans sa hiérarchie, en ce qui concerne le lien et la subordination ? Portalis constate que l'on se trouve en face d'un essai avorté et impossible à reprendre, soit à raison de l'avilissement, soit parce que la procédure a été mal dirigée. Expliquons ceci :
« Le dernier état de la discipline générale est que les évêques doivent recevoir l'institution canonique du pape », dit Portalis. Ajoutons un mot : tqc&vqït directement est le dernier état. Car, jamais l'institution canonique n'a pu être donnée sans la subordination au chef de l'Église.
Ce qui est le a dernier état de la discipline » pouvait être changé. Pie VII a signé, en 1813, le Concordat de Fontainebleau, dont l'art. 4 changeait, en effet, le dernier état de la discipline. Mais ce qui eût été possible avec un clergé non avili, avec un clergé non dépouillé de son établissement ou réduit à la nécessité du martyre, et, surtout, avec le concodrs du pape libre et posant des limites à ses concessions, au lieu de se voir renfermé dans les termes voisins du schisme de l'art. 4 de Fontainebleau, était impraticable en 1801, et n'est pas entré dans la pensée des négociateurs du Concordat.
La France devait d'autant plus renoncer à modifier la hiérarchie au point de vue des personnes, du lien et de la subordination, que le « dernier état de la discipline » est devenu la discipline générale, et que la France n'est point isolée. « Chez les peuples modernes, la conformité des idées religieuses est
devenue entre les gouvernements et les individus un grand moyen de communication, de rapprochement et d'influence. » On ne briserait pas impunément cette unité disciplinaire, pour arriver à un isolement, sans aucun avantage : « Aucune raison d'État ne pouvait déterminer le gouvernement à ne pas admettre ce point de discipline. »
Voilà donc encore un fondement juridique du Concordat.
D'ailleurs, il ne faut rien changer mal à propos dans la religion établie : elle a « de profondes racines dans les esprits et dans les cœurs », et, par suite, « ses institutions et ses maximes religieuses tiennent depuis longtemps aux habitudes du peuple, se sont mêlées à toutes ses idées, sont souvent son unique morale et font partie de son existence ».
Deuxièmement, la hiérarchie serait-elle modifiée dans ses rapports sociaux, relativement à la constitution de la famille ? 11 y Siurait eu atteinte, suivant Portails, à la constitution des familles dans un pays couvert de monastères, de chapitres, de communautés régulières et séculières, « où tout semble écarter les hommes de l'état du mariage et des travaux utiles. Ces dangers sont écartés, dit-il, par nos lois ; nous n'admettons plus que les ministres dont V existence est nécessaire à rexercice du culte », et la loi qui laisse les individus arbitres souverains de leurs engagements de conscience, n'admet pas ces engagements comme dirimants dans l'ordre civil. Donc, d'après ce raisonnement, les lois antérieures au Concordat, « nos lois », dit Portalis, ont pourvu, et il n*est pas dérogé.
Relativement aux rapports sociaux et à la constitution de la famille, la hiérarchie est modifiée, d'ores et déjà, par la seule reconnaissance des ministres nécessaires à l'exercice du culte, et par le refus de reconnaître l'engagement de conscience comme dirimant au point de vue civil. Aller au delà, c'était « affaiblir le nerf de la discipline de l'Église. On conserve aux individus toute la liberté et tous les avantages garantis parles lois de l'État, mais il eût été injuste d'aller plus loin, et d'exiger pour les ecclésiastiques de France, comme tels, une exception qui les eût déconsidérés auprès de tous les peuples catholiques, et auprès des Français mômes auxquels ils administreraient les secours de la religion. »
Troisièmement, la hiérarchie serait-elle modifiée dans un but
doctrinal et anti-ultramontain ? Portalis répond : « Le pape comme souverain, ne peut plus être redoutable à aucune puissance ; il aura même toujours besoin de Tappui de la France» et cette circonstance ne peut qu'accroître l'influence du gouvernement français dans les affaires générales de rÉglise, presque toujours mêlées à celles de la politique... Le pape avait autrefois dans les ordres religieux une milice qui lui prêtait obéissance... Nos lois ont licencié cette milice... Nous n'aurons plus qu'un clergé séculier. »
Donc, en droit public européen» les faits ont renversé» au profit de la France, les influences de TEglise dans les affaires générales, et il n'y a pas à modifier la hiérarchie pour arriver à ce résultat, qui est acquis. En droit public interne, « nos lois » ont pourvu.
En résumé, la base juridique concernant la hiérarchie, exclut le clergé avili ; repousse un établissement, avorté par suite de procédure mal engagée ; abandonne la discipline çLus ancienne et s'en tient au dernier état de la discipline ; acceç\J& cette discipline dans les conditions et la signification qu'elle a comme discipline générale ; renonce à tout particularisme qui, résultant de concession, n'en serait pas moins l'isolement au milieu des nations voisines et catholiques ; reconnaît la force des institutions religieuses ayant des racines dans Tesprit et le cœur, et mêlées à Texistence d'un peuple ; se réfère aux lois récentes qui protègent les rapports sociaux et la constitution de la famille, à celles qui dénient aux engagements de conscience la qualité de dirimants dans Tordre civil ; s'appuie sur la garantie des faits, c'est-à-dire des victoires de la France, en droit public européen, et sur les réserves posées par nos lois, en droit public interne, lois restrictives ou destructives de toute influence qui n'est pas celle du clergé national séculier. Cf. infr., n" 344 et 359, 360 et s.
538. Après nos trois sous-divisions relatives aux personnes, nous reprenons la question de V établissement quant aux biens. Le procédé est aussi méthodique que vulgaire.
Le Concordat se borne à donner un fondement juridique à la personnalité civile dans son art. 16 : Les catholiques français pourront, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.
Portalis se contente d'aj outer qu'il fallait pourvoir à la dotation d'un culte qui n'aurait pu subsister sans ministres, et dit que le droit naturel réclamait en faveur de ces ministres des secours
convenables pour assurer leur subsistance. Il rappelle que le clergé catholique a été dépouillé de grands biens, et, rejetant la nécessité de l'intervention du pape, qui n*a point à promulguer des lois dans la société, il insinue « qu'il a été utile que la voix du chef de TÉglise pût retentir doucement dans les consciences, et y apaiser des craintes ou des inquiétudes que la loi n'a pas toujours le pouvoir de calmer ». Le pape a ainsi légitimé entre les mains des détenteurs actuels la possession des biens du clergé.
Le fondement juridique de V établissement quant aux biens reste donc vague et indéterminé dans ses applications, mais l'art. 16 du Concordat en consacre la légalité ; il reste moins vague dans sa cause contingente, qui est la nécessité, il fe fallait ; il demeure très peu précisé dans sa cause première et permanente du droit naturel.
Le Concordat n'a pas expliqué formellement qu'il y eût corrélation de cause à effet entre son art. 13 et l'art. 14, en sorte que l'interprète qui s'en tiendra pharisaïquement au texte et à la lettre pourra nier, comme le fait Portails, qu'il y ait pour le droit une cause ecclésiastique, ou qu'il ait fallu admettre un droit ecclésiastique sur ce point, outre le droit naturel.
La question à résoudre, on peut le dire, s'est trouvée ajournée, plutôt qu'elle n'a été résolue. Boissy d'Anglas et Portails ont entrevu la difficulté ; ils l'ont esquivée plus ou moins adroitement. Peut-être même les études des publicistes, des économistes, des hommes d'État, des politiques, des jurisconsultes et des canonistes, ne sont pas encore assez complètes à cet égard, et alors le problème serait l'un de ceux qu'une génération lègue à la suivante (Voy. infr,^ la 5® partie).
5S9. Une appréciation récente de là situation de droit créée par le Concordat a été fournie, avec une haute autorité, dans les Observations présentées à MM. les Sénateurs et Députés sur différents projets de lois relatifs au culte catholique. Ce document a été signé, en mai i882, par le card. -archevêque de Rouen, le card.-archevèquc de Paris, l'archevêque de Larisse, coadjuteur, l'archevêque de Reims, les évêques de Meaux, Chartres et Versailles.
Doit-on abolir le Concordat? Telle est la question posée par une certaine partie de la presse et dans des réunions de diverse nature. « Il faudrait, répondent les évêques, pouvoir faire la preuve d'un changement profond survenu dans les pensées et
dans les volontés du pays. Cette preuve, on ne la fera pas... Car nous ne croyons pas que la France demande à ses représentants de la ramener à Tétat de trouble et de malaise d*où le Concordat l'avait fait sortir. »
Répondant à l'argument que TÉglise n'est pas restée dans la stricte exécution du Concordat de 1801, les évèques s'expriment ainsi : « On n'a pas appli((ué le traité dans un esprit de malveillance et de jalousie.
« On n*en a pas fait une arme contre Rome.
« A-t-on vu dans le Concordat l'obligation de l'exécuter de la sorte? L'équité véritable n'est pas toujours dans l'interprétation étroite d'un texte...
« Le Concordat posai; un principe et visait un fait. Le principe, c'était la restauration de l'Église ; le fait, l'état précaire de /a religion à l'époque du traité. Le principe était durable; il embrassait les développements futurs de la religion et de la nation, à la faveur de la paix rendue aux consciences. Le fait était essentiellement passager. Au lendemain d'une crise foimidable, l'Eglise renaissait à peine de ses ruines; l'Etat, appauvri par les révolutions et par la guerre, était réduit ' aux expédients pour équilibrer son budget. Enfermer pour toujours les relations de l'Eglise et de l'Etat dans la condition misérable et besogneuse de 1801, ce n'eût pas été interpréter loyalement le Concordat, c'eût été méconnaître la pensée qui l'avait inspiré et le but qu'on s'était proposé en le signant. »
340. Une autre question que celle de l'abolition du Concordat est la question du caractère ou de la valeur juridique qu'on doit lui attribuer. C'est au nom de la doctrine catholique que plusieurs élèvent des difficultés. « On discute sur le caractère des Concordats, dit Ravelet. Sont-ils des contrats synaliagmatiques intervenus entre le Saint-Siège et les gouvernements, ou de pures concessions du Saint-Siège, n'ayant que la forme des contrats (l)?»
Cette question, autour de laquelle on a fait un certain bruit, à notre époque, a été traitée par les canonistes, en dehors de toute préoccupation de parti. Scavini, Instit. jur. can.^ disputatio prima, cap. 4, affirme que les concordats obligent de telle sorte l'une et l'autre partie contractante, que toute violation est contre le droit naturel, lequel prescrit d'observer religieusement le pacte conclu,
(1) RaYelet, Code manuel des lois civiles ecciésiast.y 2* éd.^ p. G.
La transaction de 1789, qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, dit Touzaud (2), avec charge de pourvoir aux besoins du culte, est consacrée par le Concordat dans des conditions régulières et définitives. Toutes les stipulations de cet acte ont le caractère d'un échange réciproque de déclarations ou de concessions. « C'est un contrat synallagmatique. A vrai dire, il faut noter que le caractère synallagmatique fait Tobjet d'une controverse en droit canonique. L'élévation particulière de la mission donnée par Dieu à son Eglise, et la supériorité morale qui en découle en sa faveur sur l'autorité séculière ne permettent peut-être pas d'employer des termes de nature à placer avec convenance les deux pouvoirs sur le pied d'une égalité parfaite. »
Nous avouons ne pas comprendre comment la supériorité mo* raie de l'une des parties serait un obstacle à l'existence d'un contrat, même lorsque cette supériorité découle de l'élévation de la mission. En Algérie, on a quelquefois tenu ce langage : Nous avons à l'égard des Arabes la supériorité morale qui est renfermée dans la supériorité de la civilisation chrétienne comparée k la civilisation musulmane ; nous avons une mission générale très élevée, que nous tenons de la civilisation, représentée par nous, et du fait de l'occupation; nous avons une mission territoriale moins relevée, mais d'ordre supérieur, consistant à maintenir Tordre public au milieu des populations soumises à la France, dans leur intérêt propre et dans l'intérôt des nations; à raison de c^te situation, aucun contrat ne nous lie et ne donne un droi^quelconque à l'Arabe. Ce raisonnement ne nous convainc pas/'et nous porte à dire uniquement qu'il y a des différences de genre et d'espèces entre les contrats, soit qu'il s'agisse de TAlgérie, soit qu'il s'agisse de la France stipulant des concordats. Nous continuons la citation :
« Au surplus, on conçoit que l'Eglise n'a pas de concessions à faire obligatoirement, tandis que l'Etat doit rechercher, par des faveurs expresses, l'accord avec la religion qu'il a l'obligation de soutenir et de protéger. De plus, l'Eglise, assistée de Dieu, ne peut admettre que la direction qui est donnée à ses affaires dans les rapports avec l'Etat, puisse légitimement provoquer une rupture de contrat, tandis que des éventualités qui pourraient l'amener à dénoncer le traité sont dans la
(2) L'Église et VÈtat. Compte rendu du congrès des jurisconflultes catholiques. Grenoble, 1881, p. 189.
nature des choses purement humaines. A tous ces titres, on conçoit que le terme de synaliagmatique puisse paraître trop absolu, s'il n*est expliqué et limité dans sa portée. Mais il demeure certain qu'au point de vue du droit civil, il y a un contrat et des obligations réciproques. »
Ainsi, la matière du contrat ferait défaut: i* s'il n'y a pas obligatoirement un jus aliquid sur lequel on traite; et 2* TEtat est obligé de protéger la religion, par conséquent de rechercher l'accord, sous la forme de faveurs expresses. Si incontestable, cependant, que soit l'obligation de l'Etat, l'obligation réciproque de 4ui faciliter les moyens de remplir sa mission doit exister, et par suite la matière du contrat.
Mais l'Eglise est assistée de Dieu, et si elle peut rompre un contrat dans les circonstances qui déterminent la rupture des contrats ordinaires, on ne peut rompre à son égard, par suite de l'assistance divine. C'est de la sanction des contrats qu'il s'agit ici. Or, il est certain que, dans les traités entre souverains indépendants, la sanction juridique n'apparaît pas clairement. Car la guerre n'est pas une sanction juridique : elle une voie d'exécution qui précède la sentence, ou qui en dispense. Néanmoins, personne n'affirme qu'il n'existe pas de contrat entre souverains indépendants. La sanction, entre souverains, est toute morale ; elle est dans la conscience humaine, dans le jugement de la postérité, dans l'histoire, qui discerne mieux que les contemporains, entre le juste et l'injuste.
Au surplus, la doctrine catholique déclare l'Eglise Al|istée dans ses conciles universels, à la condition d'agir, concilMriter, humano modo. L'Eglise n'est pas de ce monde, mais elle m m ce monde et agit à la manière humaine^ puisque c'est la condition de l'assistance divine. Donc, elle peut contracter véritablement.
Les prophètes, les apôtres ont eu Vinspiration immédiate; m n'est promis à l'Eglise que Y assistance qui l'empêche d'errer- Le pape, avant ou après la promulgation du dogme d'infaillibilité, ne jouit pas de l'inspiration immédiate, mais il est assisté lorsqu'iV déficit, lorsqu'il parle ex cathedra. Ainsi, dans l'art. 3 du Concordat, le pape dit que les titulaires des anciens sièges épiscopaux seront invités à donner leur démission et qu'en cas de refus, il sera passé outre, il prescrit et ordonne en qualité de chef de l'Eglise, et Vobéissance lui est due. S'il venait à définir que le pouvoir Apostolique renferme le droit d'anéantir non pas un seul siège épiscopal, pour des motifs canoniques, ou'
jugés suffisants, mais toute une collectivité de sièges antiques dont la tradition faisait partie de la tradition de TEglise universelle, tradition qui paraîtrait ébranlée par Texercice de son pouvoir de lier et de délier, la croyance lui serait due. Le premier cas suffit pour un contrat; le second cas rend le contrat impossible, parce que la question est élevée et portée dans une sphère supérieure à celle des conflits (3).
Enfin, le contrat qui serait certain au point de vue du droit civil, et qui n'existerait pas au point de vue canonique, qui produirait des obligations dans un for auquel il demeure «étranger, nous paraîtrait une conception impossible.
§ 4. ^ Les Articles Organiques.
54i. Les Articles Organiques sont au nombre de 77, répartis €n quatre titres, traitant du régime de TEglise catholique dans ses rapports généraux avec les 'droits et la police de TEtat; des ministres du culte, de la circonscription des archevêchés, des évéchés et des paroisses, des édifices destinés au culte^ et enfin du traitement des ministres.
On sait que les Articles Organiques furent rédigés sans aucune participation du SaintrSiège ; que Rome protesta et demanda la modification de plusieurs points, signalés par les notes diplomatiques du cardinal Consalvi ; qu'un décret du 28 février 1810 amena des changements peu importants, et qu'enfin le pape persista à refuser son adhésion et à réclamer l'abrogation des Organiques. Cf. 2? Append. gén. à la 3« part., n« 11.
Rome protestait contre des dispositions en opposition avec es règles canoniques, contre l'extension donnée à certains articles au delà des limites posées dans le concordat, contre la publication d'un véritable code ecclésiastique en France sans le concours du Saint-Siège.
(3) La démission des évèques exilés fut exigée. Pour les évoques constitationnels, le serment suivant fut prescrit: « Je déclare renoncer de mon propre , mouvement et avec sincérité à la constitution, dite civile da clergé, et adhérer à la nouvelle convention intervenue entre Votre Sainteté et le gouvernement français, dont j'admets les dispositions et articles, promettant de garder l'obéissance iftfe^ Votre Sainteté et à ses successeurs. » — Les prêtres dorent faire Swf|^h^laration : « J'adhère au concordat, et je suis dans U communion de inMH|que institué par le pape. »