‹ Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les ..., Volume 2Chapitre 18 sur 26 · II · texte numérisé non relu

II

Les canonistes, suivant la remarque de Capapion (4), considèrent ces articles comme nuls aux yeux de TÉglise.

L'abbé André (2) veut que Ton considère les Organiques sous deux points de vue différents. Si on les regarde conlme ne faisant qu'une seule et même cbose avec le Concordat dont ils seraient une suite nécessaire, nul doute qu'ils soient radicalement nuls, sous le rapport canonique, comme n'émanant que d'une seule des deux parties contractantes, de la puissance civile qui les a publiés à l'insa et contre la volonté de l'autorité ecclésiastique. Si, au contraire, on les envisage comme une loi purement civile, publiée pour la réglementation des rapports qui existent naturellement entre l'Église et l'Etat, on peut et l'on doit les admettre, avec certaines modifications. C'est ce qu'a fait Tépiscopat français. Les dispositions contraires au droit canon ont été rapportées ou sont tombées en désuétude; d'autres restent l'objet de la répugnance de l'Église, mais elle les tolère ; d'autres sont entièrement conformes à l'ancien droit canon.

342. Aucune bulle, bref ou autre expédition de la Cour de Rome ne peuvent être publiés sans l'autorisation du gouvernement ; c'est l'art. 1 des Organiques, Le card. Caprara déclara qu'il mettrait la foi et la discipline dans la dépendance du pouvoir temporel, mais l'article fut maintenu. Il en a été fait usage, en 1865, pour motiver des décrets d'abus contre les évèques de Besançon et de Moulins, qui avaient donné lecture en cbaire de l'encyclique du 8 décemb. 1864. Or, l'usage de la loi, la sanction donnée à la loi ne l'ont pas affermie, mais ruinée, car la désuétude en a été la conséquence ; il n'y a plus eu de poursuites pour ce chef, et les évoques ont pu publier sans obstacle les expéditions de la Cour de Rome (*).

(1) Campion, Manuel pratique de droit civil, ecdés,, p. xxnj.

(2) André, Cours de droit canouj v* Concordat.

(*) Scavini, esprit modéré, docteur en Tun et l'autre droit, dit que Vexequatur royal, qui permet ou ordonne de publier ou mettre à exécution les Décrets, Constitutions, Statuts, rescrits du siège Apostolique, ont eu, dans le passé, trois cause», savoir : V La justice et la bienveillance paternelle des souverains pontifes, désirant qu'il leur fût représenté, le cas échéant, si telle - Constitution Apostolique était opposée au droit public d'une nation ou èi des privilèges, ainsi que le déclarait Pie II à Charles VH, roi da France : Si in aliquo prajudicatum tuis juribus putas^ parati sumus tum cmitudini justi^ tiam cum omni benignitate administrare ; 2" le respeeC dûàrautorité ecclésiastique, lequel s'oppose à ce qu'une œuvre de faussaire, un document obreptif

D'après Tart. 2, aucun nonce ou légat, ne pourra, sans la môme autorisation, exercer sur le sol français aucune fonction relative aux affaires de TÉglise gallicane. Cependant, le nonce, outre sa qualité d'ambassadeur, entretient en France des rapports avec lesévêqu^s, malgré les circulaires ministérielles du 19 oct. 1823 et du 26 févier 1824, et il procède officiellement aux informations pour l'institution des évoques. La désuétude paraît atteindre cet article.

Les conciles, môme généraux, art. 3, ne peuvent ôtre publiés sans examen du gouvernement. Mais les décrets du concile du Vatican ont été publiés, de telle sorte qu'il y a désuétude.

Pour l'art. 4, Voy. supr.^ n" 333. Toutefois, puisque nous avons rapporté assez longuement les faits qui ont amené la désuétude de l'art. 4, objet de réclamations si souvent répétées, il sera bon d'en rapprocher le fait de la Déclaration du 2 mars 1782, portant défense aux curés de s'assembler sans la permission du roi. Un arrôt du conseil du 15 mars 1781, avait déjà prescrit cette mesure pour les curés du diocèse de Nancy. Et, pour les conciles, môme les rois Mérovingiens se réservaient déjà de les autoriser (Voy. supr,, n* 241).

Pour l'art. 5, Voy. supr., n** 324, sur le décret du 11 août 1789.

Les art. 6, 7, 8 sont relatifs à l'appel comme d'abus. Sous l'ancienne jurisprudence, le clergé avait souvent demandé que les faits donnant lieu au recours pour abus fussent précisés et déterminés, et le gouvernement s'y était refusé pour ne rien enlever à sa pérogative par une limitation dans l'énoncé. L'énumération limitative n'a pas été faite davantage par les Organiques. De Champeaux (3) et Ravelet (4) relatent les faits

ou subreptice puisse être publié ou mis à exécution, au grand scandale et dommage des fidèles; — ce qui, à certaines époques était plus facile que de nos jours; 3* la possibilité pour les princes chrétiens, fils dévoués de l'Eglise, et connaissant l'esprit des peuples gouvernés par eux, d'écarter plus «isément les obstacles opposés à Texécution ou capables de retarder Texécution des Lettres Apostoliques.

(3) De Champeaux, Recueil général; 2* éd., t. II, p. 17.

(4) Ravelet, Code manuel^ 2* éd., p. 14.

Si l'on n'a pas beaucoup écrit en faveur de l'appel comme d'abus, on a beaucoup écrit contre. On a pu montrer quelque courage, à d'autres époques, en attaquant les art. 6, 7, 8 des Organiques; il n'y en aurait plus aujourd'hui. Le premier de tous les abus, en la matière, a dit Févret, Traité de l'abus, ch. I, n*" 5, « c'est Tappel comme d'abus ». Toutefois, il faut commencer par constater le fait, savoir : que la légalité existe, n'est pas abrogée ; qu'elle est purement civile, et l'objet non paa de concession, mais de réclamation constante du Saint-Siège et du clergé français.

^ur lesquels il a été statué, apportant ainsi une énumération «de jurisprudence, à défaut de toute autre.

Le décret du 25 mars 1813 pour l'exécution du Concordat de

h'appef comme d^abus méritait ce nom dans les temps anciens, lorsqu'il -venait à la suite de l'exercice de la juridiction ecclésiastique. Présentement, <il n'est, dans la généralité des cas, qu'un recours pour abus, recours formé devant le pouvoir civil contre un acte de l'évèque ou du simple prêtre ayant .-agi en cette qualité.

La première apparition ée Tappel d'abus est signalée en 13^9, date de la plainte portée contre les « empiétements ecclésiastiques » par Pierre de Gu- ■gniëres, devant l'assemblée des barons, seigneurs ot prélats réunis k Vincennes et présidés par Philippe de Valois. A partir du 16* siècle, l'appel fut envisagé comme un moyen de réprimer tous actes ecclésiastiques, considérés «omme contraires aux lois ou préjudiciables soit aux intérêts publics, soit à 4'intérêt privé. I/abas était jugé par les parlements ; l'action éuit exercée par le ministère public. Aujourd'hui, le conseil d'Etat prononce sur Tabus, sans opérer une reformations sa décision est souveraine, il forme Tunique degré de juridiction, ou plutôt, comme eft toute autre matière administrative, il prépare le projet de décret, et c'est le pouvoir exécutif qui statue en conseil <i'Etat.

L'ancienne jurisprudence admettait quatre causes principales de recours :aux parlements pour abus : l*" la contravention aux canons, lois et décrets des «onciies reçus en France ; 2^ la contravention aux lois, franchises et libertés ou privilèges de l'Église Gallicane ; 3* la violation des concordats, édits^ ordonnances et déclarations du roi, ou des arrêts des cours souveraines ; 4** Vem piètement sur la juridiction temporelle on ecclésiastique.

L'art. 6 des Organiques donne Ténumération suivante, qui n'est pas limitattive : usurpation ou excès de pouvoir ; contravention aux lois et règlements ; infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France ; attentat aux 4ibertés, franchises et coutumes de l'Église Gallicane ; toute entreprise ou procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement les consciences, dégénérer en oppression, en injure ou en scandale public.

Il est à remarquer que l'art. 7 vise comme cas d'abus l'acte par lequel il «erait porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que la loi et les règlements garantissent à ses ministres. Cet article, dit Batbie, ne s'applique pas aux particuliers mais aux seuls agents du gouvernement, Doctr. et Jurisp, en matière cTabus, p. 9. Le même auteur donne la raison qui empêche de voir une énamératioa limitative dans les art. 6 et 7 des Organiques : » Le législateur a pensé qu'il était impossible de prévoir tous les faits qui pourraient se produire, » dit-il.

Afi^e, cité par Téphany, t. II, p. 288« reconnaît qme le conseil d'État a su appoiter une réelle modération dans le jugement des affaires k lui soumises. Mais la question de principe subsiste. De Champeaux, auteur judicieux et modéré, dit qu'au point de vue religieux, il sera toujours parfaitement irrationnel qu'un corps purement laïque puisse statuer sur des matières spirituelles, t. II, p. 18. On sait que, le 18 août 1803, le card. Gaprara avait protesté au nom du Saint-Siège. Le 4 juin 1824, Léon XII protestait de nouveau «t rappelait justement qu'une telle procédure avait toujours été inconnue « à la vénérable antiquité ». André, dans son Dict, de droit canon^ 1. 1, p. 303,

Fontainebleau attribuait aux Cours d*appel la juridiction de- Vabus et dessaisissait le conseil d*État-

Lès limites que reconnait, au moins en principe, la jurisprudence du conseil d'État sont celles-ci : Lorsqu'il s'agit defaits dont la poursuite est de nature à être terminée administra tivement, le conseil d'État prononce comme juge de répression. Lorsqu'il s'agit de faits pouvant être renvoyés devant le& tribunaux criminels, il s'abstient, pour . ne pas influer sur Is^ décision judiciaire. Lorsqu'il s'agit d'un fait qui ne peut être apprécié que dans Tordre spirituel, il déclare qu'il y a lieu àr recours devant l'autorité supérieure, dans l'ordre hiérarchique..

543. La hiérarchie catholique est composée des archevêques^ évoques et curés, art. 9. Tout privilège portant exemption dela juridiction épiscopale est aboli, art 10. Les évoques peuvent établir des chapitres cathédraux et des séminaires ; tous autresétablissements ecclésiastiques sont supprimés. Ils organisent les^ séminaires et en soumettent les règlements au gouvernement, art. 11 et 23. C'est en vertu de l'art. 11 que plusieurs décisionsdu conseil d'État, dont la dernière en date du 5 janv. 185(H prohibaient toute libéralité faite à une fabrique pour les frais d'une mission. D'autres avis en sens contraire sont intervenusy suivis du décret du 6 mars 1872 qui donne l'autorisation, ensupprimant la réserve de n'être pas contraire aux lois, et du

croit avoir trouvé une raisori décisive de jurisprudence, en disant que l'appe) d'abus ne doit plus eiister, parce qu'il serait une anomalie dans notre droit,, lequel ne reconnait que des contraventions, des délits et des crimes prévus par la loi pénale. l\ n'a pas su voir qu'il existe aussi des infrations réservée» par des lois spéciales au pouvoir disciplinaire. Selon lui, il n'y a pas dematière à jugement en dehors du droit commun. Mais la question était de savoir si une autorité disciplinaire pouvait être créée. U n'a pas vu la ques* tion.

Disons enfin que les recours pour abus n'appartiennent pas au contentieux, administratif ; qu'ils sont jugés par l'assemblée générale du conseil d'Etat, Décr. du 21 août 1872, art. 5, et sur le rapport de la section de l'intérieur^, justice, culte, instruction publique, même décr., art. 7 ; que l'assemblée est saisie par un rapport du ministre des cultes, agissant d'office, ou par lerecours soit d'un préfet, soit d'un simple citoyen ; que les parties sont admises à produire des Mémoires ; que la procédure a lieu sans frais, sans constitution obligatoire d'avocat au conseil, sans plaidoirie et sans publicité.

Ducrocq, Covrs de dr. admin.yi, I, p. 690, 6« édit., n° 728, nie qu'il faille^ entièrement assimiler le conseil d'État, ou plutôt le pouvoir exécutif siégeant en conseil d'État aux juridictions purement disciplinaires, surtout en ce qui concerne les règles applicables à ces dernières danë leurs rapports avec les» tribunaux répressifs. Rien n'est plus sensé.

décret du 31 janvier 1873, qui autorise les dons et legs aux confréries.

C'est à Tart. 14 que Ton rattache, pour les évoques, le droit de censure et le droit de permettre exclusivement Timpression des livres liturgiques, catéchismes, livres d'heures et prières, en choisissant leurs imprimeurs et libraires, avec lesquels ils traitent comme investis des droits d'auteurs. En outre, après la loi du 14 oct. 1814 sur la presse^ il a été reconnu que leurs lettres pastorales et mandements ne sont pas assujettis au dépôt.

L'art. 24 exige dans les séminaires l'enseignement de la Déclaration de 1682. Il était tombé en désuétude dès avant le concile du Vatican. A Rome, on garde une lettre de Louis XIV lui-même, de 1693, faisant connaître au pape son désaveu de la Déclaration. Napoléon l'avait fait enlever; elle a été rendue plus tard aux archives.

C'est à l'évoque qu'il appartient de dresser le tarif des oblations, à charge de le faire approuver par le gouvernement.

L'évêque nomme des vicaires généraux qui, d'après l'art. 36, devaient continuer leurs fonctions pendant la vacance du siège. Cette disposition, absolument contraire au droit canon, a été rapportée par le décret du 28 février 1810.

L'art. 73 et l'art. 74 ont été abrogés par la loi du 2 janv. 1817 et l'ordonnance du 2 avril, même année.

L'art. 76 prescrit l'établissement des fabriques. Les fabriques avaient été supprimées par la Révolution. Il est assez digne de remarque que le Concordat n'en fait pas mention. En principe, et d'après le pur droit canon, le curé est l'administrateur des biens de la paroisse, mais l'institution des fabriques est fort ancienne, et nous ne voyons pas en quoi elle aurait a faussé», comme on l'a dit parfois, l'institution paroissiale, en associant les laïques à une certaine participation dans l'administration des biens.

544. Nous pouvons demander, ici encore, à Portalis quelle est la synthèse légale des Organiques, quelle théorie de droit les Organiques résument ou appliquent. C'est dans son Rapport au Conseil d'Etat que nous chercherons la réponse.

En matière religieuse, dit-il, le gouvernement exerce deux pouvoirs, celui du magistrat en tout ce qui intéresse la société, et celui de protecteur de la religion. C'est en vertu du premier titre qu'il réprime toute entreprise sur la temporalité. Ni le

pontife de Rome, ni aucun autre, ne peut se mêler, en quelque manière que ce soit, du gouvernement des peuples.

La religion n*est pas TÉtat. La religion est la société des hommes avec Dieu ; TEtat est la société des hommes entre eux.

Le magistrat politique peut et doit intervenir dans tout ce qui concerne l'administration extérieure des choses sacrées. L*unité de la puissance publique et son universalité sont une conséquence nécessaire de son indépendance. La puissance publique doit se suffire à elle-même; mais elle n'est rien, si «lie n'est tout.

De la morale universelle de TÉglise, qui s'étend à tout et ne laisse rien d'indifférent dans les actes humains, ne résulte pas pour elle le droit de tout gouverner. Ce serait une extension non justifiée.

En France le gouvernement a toujours présidé d'une manière plus ou moins directe à la conduite des affaires ecclésiastiques. Si, depuis dix ans, il s'était désintéressé dans le choix des ministres, il l'a fait à tort.

Les institutions monastiques ont disparu pendant ce temps. Il n'y a plus une distinction du clergé en séculier et régulier. La discipline ecclésiastique ne sera plus défigurée. Tous les pasteurs exerceront leurs fonctions conformément aux lois de l'Etat et aux canons, et le héros que la France a mis à sa tête devient ainsi le restaurateur de la religion. .

Cette doanée générale nous a-t-elle livré un principe? Les Organiques tendent à restaurer: la restauration se fera par les lois [civiles] et par les canons : au gouvernement appartient un droit propre d'intervention : son droit dans l'administration des choses sacrées est extérieur et disciplinaire : il s'exerce à titre double, protection, d'une part, dans l'ordre religieux, et défense de la temporalité^ de l'autre ; ce rôle est conforme à la tradition de la France : La discipline ne sera plus défigurée, [parce que le pouvoir civil veillera] : le clergé sera séculier et national : la restauration de l'ordre religieux en France rejette les réguliers : l'Etat revendique l'unité delà puissance publique : un héros, qui a en mains cette puissance, suffit à l'Eglise ; il apaisera les troubles religieux comme les troubles civils. Tout cela, qu'est-ce autre chose que refuser à l'établissement nouveau Vautonomie de la direction disciplinaire, après qu'on l'a privé révolutionnairement de l'autonomie de sa vie civile? Qu'est-ce autre chose que rétablir, en face de l'établissement nouveau, lorsqu'il va chercher son développement propre au

milieu des conditions nouvelles, l'ancien pouvoir propre du souverain, avec Tantagonisme du passé? Qu'est-ce autre chose que fonder Tordre nouveau sur un antagonisme latent, et faire dériver de Tidée de l'Etat raffermissement de TEglise ?

Les Articles Organiques sont, en discipline, une restauration^ c'est-à-dire le retour du régime ancien. Portalis rétrograde sur Boissy d'Anglas ( Voy . supr. , n" 333) , pour laposition de la question^ La solution de Boissy était chimérique. Celle de Portalis est ui> ajournement, avec continuation du malaise antérieur, fort tolérable sans doute, mais dans une situation qui ne pouvait empêcher une énergie, existante au sein de la société, d'accomplir la loi économique et physiologique de toute énergie, comme nous Talions dire avec un écrivain et penseur original, Pilgram (5).

54S. Nous éclairerons premièrement le sujet, en exposant quelques idées de Liberatore (6).

« Une grave erreur, dit celui-ci, consiste à croire que TEtat doit protéger l'Eglise, en vertu d'un changement produit par le christianisme dans la nature même de TEtat. Si^ cependant le gouvernant se met dans l'esprit que l'obligation oh il est d'appuyer par une sanction les lois ecclésiastiques vient de ce que, en embrassant la fpi, le pouvoir civil s'est trouvé intrinsèquement changé, autre qu'il n'était dans Tordre naturel, de sorte que son objet propre n'est plus le bonheur temporel,^ reposant sur la paix publique et le maintien de la justice sociale, mais le ^alut des âmes, ou encore l'honnêteté surnaturelle des mœurs, c'est-à-dire la vertu en tant qu'élevée par l'Evangile au surnaturel; si, disons-nous, le gouvernement allait se faire une opinion si erronée, il s'arrogerait par là le droit de porter des lois dans Tordre religieux et de mettre directement la main à ce qui touche la foi et la morale. Ce fut Terreur des empereurs du Bas-empire, erreur qui trouva imitation dans les prétentions du Gallicanisme et du Fébronianisme...

« La fin du pouvoir politique en soi né peut être qu'une fin naturelle... Or, si la fin du pouvoir politique en soi est naturelle, elle est demeurée telle, même après le christianisme...

(5) Pilgram, Physiologie de V Église, ou Étude sur les lois constitutives de l'Église, trad. sur la Z* éd., par Reinhard. Paris, 1866, chez Périsse.

(6) Liberatore, l'Église et VÉtat, trad. de la 2» éd. ital., p. 96 et s.

La venue du christianisme a changé les rapports extérieurs. Le pouvoir politique, autrefois se rapportait à la fin purement naturelle des individus;... il était en contact avec une autorité religieuse quHl possédait personnellement, ou qui était en sa dépendance;.., il suffisait que Tordre public se réglât sur Thonnêteté morale connue par la raison. Et maintenant il faut que cette moralité soit définie par la révélation et les prescriptionsde rÉvangile... Dans le christianisme, le peuple n*est plus composé de simples hommes, mais de fidèles, c'est-à-dire d'hommes engendrés par le Christ à la vie de la grâce, avec de nouveaux droits et de nouveaux devoirs. Le terme envisagé par l'autorité politique est donc changé : or, tout changement dans le terme emporte conséquemment dans le sujet corrélatif un changement de rapport. En outre, par l'établissement de l'Eglise, la société a été, de droit divin, soumise au gouverne- ' ment d'un nouveau pouvoir suprême, le pouvoir sacerdotal^ qui est absolument indépendant du pouvoir politique, avec lequel il doit aller d'accord, afin que la société soit ordonnée et tranquille dans sa marche ...

« L'ordre religieux, qui dépendait du pouvoir politique dans le paganisme, lui a donc été enlevé tout entier. La religion alors, comme institution publique, avait pour but la prospérité de l'Etat. Conséquemment, ou elle était une appartenance du pou* voir royal, ou elle s'unissait à lui dans la même personne, ou elle lui demeurait subordonnée. Chez les Romains, le pontificat suprême était comme la couronne et le complément de la dignité impériale... Mais il arrive que le pouvoir politique méconnaît d'abord sa dignité, en se séparant de l'Eglise. Puis, s'étant ainsi refait païen, il cherche à reprendre sur la religion de Jésus-Christ ce plein empire qu'il exerçait autrefois sur les superstitions du paganisme. »

1^ Constantin, 2^ les Barbares, 3** Charlemagne, ont établi ou modifié les rapports ecclésiastiques^ dont Liberatore nous décrit si nettement la nature et assigne l'origine. Elle commence dans le monde avec la chrétienté, si différente du monde païen. L'esprit Capétien et légiste (V. supr., n* 278), entraînant la France vers des voies nouvelles par l'effet de nécessités politiques, modifia moins les rapports ecclésiastiques qu'il ne leur fut hostile. La Révolution détruisit, avec l'intention de créer. Elle fit table rase.

Ce sont cinq étapes dans tout le cours des siècles, et les Articles Organiques y comptent pour fort peu.

546. On ne chasse pas TEglise, dit Pilgram; elle est Thumanité.

La communion est la loi des personnalités, comme Tattraction est la loi des corps. L'Eglise est constituée par le rapport de communion. La tendance de Thumanité, le progrès de l'humanité, le développement historique de Thumanité, c'est sa marche vers l'Eglise. De là, la transformation successive de nombreux rapports purement religieux en des rapports ecclésiastiques.

Par suite, le chrétien revêt un caractère ecclésiastique plus marqué, de siècle en siècle.

Il y a beaucoup d'esprits subjectifs et amoureux de spiritualisme, qui ne veulent être en communion avec Dieu que d'une manière individuelle, intérieure et spirituelle. Les phénomènes de ce genre ne sont pas rares. [Nous avons entendu Portails disant: «La religion, c'est la société de l'homme avec Dieu. )>]0a découvre bientôt le faible d'un pareil état. Car, alors la vie religieuse, qui a dégénéré, perd toute vivacité de réalité et d'initiative : il lui manque la vraie réalité de la religion, et par suite aussi son énergique activité (7).

La religion, envisagée comme une communion avec Dieu, est destinée à recevoir une organisation politique, en entendant ce mot dans le sens fort légitime d'une communion en l'Eglise ou communion ecclésiastique, dit Pilgram.

« D'innombrables rapports qui étaient restés d'abord purement religieux^ se sont, presque de siècle en siècle, transformés en rapports ecclésiastiques. Nous pouvons emprunter comme exemples, aux temps modernes, la réglementation du mariage religieux par le Concile de Trente, et la sévérité de l'organisation politique actuelle du clergé, si on le compare au clergé ancien, dans lequel l'obéissance était plutôt exigée comme uft devoir religieux que comme un devoir ecclésiastique. Il peut y avoir, sous ce rapport, des rétrogradations apparentes,... mais on peut dire que, dans le royaume de Dieu, tout recul aboutit toujours à un progrès d'autant plus grand et qxx'un prochain avenir nous 7*éserve une transformation des devoirs religieux en devoirs ecclésiastiques, d'autant plus riche que le manque de ces institutions ecclésiastiques se fait plus fortement sentir dans la vie religieuse des populations modernes, occupées de se construire politiquement,,. On entrevoit,

(7) Pilgram, p. 128.

dans le développement même de TËglise, toas les signes d*un nouvel et puissant essor vers une organisation ecclésiastique sous une forme nouvelle accommodée à respn't moderne (8). »

C'est ce que ni Portails, ni les Organiques n'ont prévu. L'ancien établissement a croulé, par l'effet de la Révolution. Celui de la Constitution civile, « pompeux et dispendieux», comme disait Boissy d'Anglas, a croulé. Les Organiques sont l'abri provisoire construit avec quelques matériaux de l'ancien édifice : l'abrogation et la désuétude en ont renversé une partie déjà. L'organisation ecclésiastique, sous sa forme nouvelle accommodée à l'esprit moderne, viendra à son heure, parce que tout ce qui vit suit sa loi de développement. C'est dans les entrailles de la société qu'est la légalité future : il ne faut pas l'en arracher avec le fer.

Les Articles Organiques sont la loi. D'autre part, la théorie de droit se fait, s'élabore, à coup sûr dans la société.

On applique la loi, et on lui obéit. La légalité, c'est-à-dire l'esprit de la loi, c'est la doctrine féconde qui pénètre la loi, qui la vivifie. Une légalité, une théorie de droit dure pendant des siècles, elle marque une étape de l'humanité. Sur une matière donnée, on en compte quatre ou cinq en deux mille ans. A l'heure actuelle se prépare la légalité du 20® siècle.

547. Nous donnons comme simple Appendice deux autres citations de Pilgram :

« Les royaumes de ce monde ont senti que le christianisme ne venait point simplement leur imposer une doctripe et un culte, mais qu'il s'établissait en face d'eux comme un royaume, comme un Etat réel... Il n'y a pas une autre manière d'expliquer l'épouvantable fureur des royaumes de la terre contre la pro* pagation du christianisme (9).»

« L'Église terrestre, dans sa forme et dans son esprit extérieur, est tout à fait comparable à l'État. Elle est parfaitement organisée en république, 7coXtT8(a, respwô/ica, jusqu'à posséder une constitution qui répond à- toutes les nécessités de la vie. Elle a un gouvernement, une législation, une juridiction, une autorité et des sujets. Bref, il ne lui manque aucun des attributs d'un corps politique parfait, Il ne faut point chercher ce qui la distingue des autres républiques dans l'essence de l'État pris en

(8) Pilgram, p. 131 et 8.

(9) Icl.,p. 119.

lui-même, mais seulement dans la région où elle vit en ^roXcTcCa, dans son origine et son but, dans le mode, les sources et les moyens de son gouvernement, en un mot dans ce qu'elle a et ce qu'elle est de plus qu'aucun autre État terrestre, nullement dans Tabsence du moindre des attributs qui appartiennent à. la plus complète conception d'un état bien réel (iO). »

(10) Pilgram, p. 63.

Cf. Pradié. Traité des rapports de la religion et de la politique, Paris, 1874» p. 541 : « La difflcalté de faire vivre en bonne harmonie rÉglise et l'Ëtat dans nos sociétés modernes, vient de la nature de leurs prérogatives et de lear prétention simaltanée au gouvernement des intelligences. L'Église invoque 11 son profit des prérogatives d'une étendue et d'une hauteur infiniment supérieures à celles de l'État, à raison de leur caractère divin. Or, comme l'État, dans nos sociétés modernes, ne croit pas à cette divinité, et comme en outre il aspire, lui aussi, à la direction des intelligences, il est effrayé à la vue de cette puissance qui se dresse en face de lui avec des prétentions si hautes... Nous croyons avoir posé la question sur son terrain véritable. Maintenant, que faut-il faire pour la résoudre ? Quel est, en d'autres termes^ le système, basé sur l'histoireet la science^ qui nous apportera la solution de cette question ?... »

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