DU GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE
§ i. — Principes généraux du droit public civil.
34ft* C'est une remarque de Carré (1) que les jurisconsultes qui ont écrit sur les matières ecclésiastiques ont réuni sous le titre de Gouvernement ecclésiastique toutes les règles relatives 1° à Texercice du culte et 2° à la possession des biens qui y sont consacrés, ce à quoi il faut joindre la légalité concernant les personnes, si Ton veut entendre cette expression selon le sens des jurisconsultes.
Les ministres de la religion, dit le môme auteur, tiennent des lois canoniques une autorité de direction, de surveillance et d'administration, absolun^ent indépendante de la loi civile, et -d'après laquelle l'Eglise est gouvernée par les pasteurs au spirituel, et même au temporel^ en certaines choses, suivant les canons, en sorte que le gouvernement ecclésiastique consiste dans l'application de toutes les règles que renferment les lois divines, canoniques et civiles concernant Texercice du culte, les ministres, les biens.
Chaque culte profite, en France, des quatre principes suivants de l'ordre religieux que consacre le droit public français ou se soumet à ces principes (2) : 1^ liberté absolue de conscience ou liberté illimitée en matière de foi ; 2° sécularisation de l'état des personnes ; 3"* droit de police de l'État ou liberté limitée du culte extérieur ; 4*" droit de l'État d'intervenir dans l'organisation des cultes reconnus par lui et de leur accorder certains avantages .
La sécularisation de l'état des personnes donne la valeur civile aux actes d'état civil reçus par les officiers publics d*état
(1) Carré, Traité du gouvernement des paroisses, p. 4.
(2) Daerocq, Cours de droit administratif, 6* éd., 1. 1, p. 657 et s.
civil, et refuse cette môme valeur civile aux actes de baptêmes, mariages et sépultures dressés par le prêtre (Gonstitut. du 3 septembre 1791, tit. 2, art. 7 ; Organiques, 54, 55 ; Cod. civ., art. 34 à lOî ; Cod. pén., art. 199 et 200).
Le droit de police est édicté dans la Déclaration des droits de rhomme (art. 10), dans les Organiques, dans les art. 201 à 208 du Cod. pén., ainsi que dans la loi du 12 juillet 1880 portant abrogation de celle dii 18 nov. 1814, sans atteinte à Fart. 57 de la loi organique de germinal an X. Un Rapport de MM. Delangle, ministre de Tinlérieur, et Rouland, ministre de rinstruction publique et des cultes, sous la date du 19 mars 1859, s'exprime ainsi : a Depuis soixante ans, les lois sur la police de Texercice public des cultes ont constamment existé à côté du principe de liberté... On peut résumer notre législation en disant qu'elle a créé la liberté absolue de conscience, mais qu'elle n'a point admis la liberté illimitée de Texercice public des cultes. »
Le droit d'intervention s'exerce dans les matières qui intéressent à la fois la religion et l'ordre public. Il a pour conséquence la concession des avantages spéciaux dont peut disposer la puissance publique. En voici l'énumération :
« Les cultes reconnus sont seuls salariés par l'État. La loi du 2 novembre 1789, s'inspirant d'une doctrine attribuée à Louis XIV, d'après laquelle il y aurait des cas oh le roi peut'ordonner, de son autorité absolue, l'aliénation des biens d'Église^ avait mis à la disposition de la nation les biens ecclésiastiques comprenant, indépendamment d'une dlme de 130 millions payée au clergé, le cinquième du territoire de la France [exagération manifeste]. Mirabeau avait formulé Tidée nouvelle d'un clergé recevant un traitement de l'Etat, en disant que, comme le magistrat et le soldat, le prêtre est à la solde de la nation. — Les privilèges accordés aux ministres du culte sont : la dispense, c'est môme une incompatibilité, du service du jury en matière criminelle (loi du 21 nov. 1872, art. 3) ; la dispense du service militaire à titre conditionnel, écrite dans l'art. 20, § 7 de la loi du 27 juillet 1872; la dispense de la tutelle hors de leur résidence. (God. civ., art. 427 in fine; cons. d'État, avis du 4 nov. 1806)... L'Etat et les communes ne-sont grevés d'aucune charge relative aux édifices des cultes non reconnus, tandis que des lois spéciales mettent, dans une mesure déterminée et à certaines conditions, les cathédrales et palais épiscopaux à la charge de l'Etat ; les églises et presbytères à la charge des
communes... — En ce qui concerne les cultes reconnus, il y a complète liberté de se réunir pour les besoins du culte dans les édifices consacrés; mais les réunions qui, pour cet objet, n'ont lieu ailleurs que dans les temples fréquentés et publiquement consacrés, sont passibles de Tapplication des art. 291-294 du Cod. pén. sur les associations et réunions illicites; de la loi du 17 avril 1834, et du décret du 25 mars 1852, si ces réunions n'ont pas été autorisées, qu'elles soient le fait d'un simple fidèle ou d'un ministre du culte. Cette règle résulte, en ce qui concerne le culte catholique, des art. 44 et 62 de la loi de l'an X, et des déclarations qui en forment le commentaire... Un décret du 22 décembre 1812 détermine les règles pour la création des chapelles et oratoires catholiques. »
§ 2. — Administration des paroisses et exercice du culte,
349. Les détails de la légalité concernant les relations du sacerdoce avec l'autorité civile, dans les rapports quotidiens, composent la législation spéciale de l'administration des paroisses. Les ouvrages à consulter sur la matière ne manquent pas. Celui de Carré, ancien doyen de la Faculté de droit de Rennes, cité plus haut, fait toujours autorité. Le Manuel des conseils de fabrique de Vouriot, 4® éd., est un peu indigeste, mais abonde en matériaux et s'inspire d'une longue expérience. Le Guide de F administration des paroisses de Téphany, 2 vol. in-8, a recueilli beaucoup de solutions pratiques, accompagnées souvent d'une polémique assez aigre, mais sans cesser d'être utiles. Le livre le meilleur est, toutefois, le Traité de l'administration temporelle des paroisses par Mgr A£fre, complété par Mgr Darboy, revu par M. l'abbé Lagarde.
Le décret du SO.décembre 1809 forme la législation actuelle des fabriques, et cette législation nous a été empruntée par quelques pays voisins. Elle a recueilli, sans parti pris d'innover, beaucoup de traditions administratives des anciennes fabriques antérieures à la Révolution. La plupart des dispositions du décret de 1809 ont été l'objet de décrets, ordonnances, avis du conseil d'État, décisions des tribunaux et instructions ministérielles, qui en forment le commentaire.
L'art. 1 du décret de 1809 définit l'institution en disant : « Les fabriques sont chargées de veiller à l'entretien et à la
conservation des temples, d*administrer les aumônes et les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à rexercice du culte ; enfin d*assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir. »
Les fabriques, les menses curiales, les menses épiscopales, les séminaires diocésains, les chapitres, jouissent de la personnalité civile; mais non les diocèses, qui restent une simple circonscription (3). Les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales sont composées, aux termes de Tart. 104 du décret de 1809, conformément aux règlements particuliers proposés par révoque et approuvés par le gouvernement.
Une fabrique est établie dans chaque paroisse, cure ou succursale. L'autorité de Tévêque est prépondérante dans Tadministration de la fabrique (art. 6, 8, 10, 18, 29, 38, 39, 47, du décret de 1809; art. 4, 5, 6, de Tordonn. du 12 janv. 1825). C'est ce qui est conforme au droit canon et aux lois ecclésiastiques antérieures :
550. On lit dans les Canons apostoliques, 37, 40 : Omnium rerum ecclesiasttcarum episcopus curam gérai, et eas administrée, tamquamDeo intuente. — Prœcipimm utinpotestatesua episcopus ecclesiœ res habeat.
Dans le 3« concile d'Antioche, tenu en 341, can. 24 : Quœcumque res ecdesiee sunt, convenu cum omni dtligentia et bona fide, quœ Deo debetur, gubernari et dispensari, cum judicio et potestate episcopi.
Dans le concile de Chalcédoine, de Tan 451, can. 26: Placuit omnem ecclesiam habentem episcopum, habere œconomum de clet^o proprio, quidispenset res ecclesiasticassecundumsententiamproprii episcopi.
Dans le concile de Mayence, de Tan 847, can. 4 : C/t episcopi potes tatem habeant res ecclesiasticas providere, regere, gubemare atque dispensare, secundum canonum auctoritatem volumtAS.
Dans le i" concile général de Latran, de Tan 1123 : Ut omnium negotiorum ecclesiasticorum curam episcopus habeaty et ea, veluti Deo contemplante, dispenset.
(3) Ducrocq, 1. 1, p. 693, n° 1530. — Cf. Tit. U, du décr. du 6 nov. 1813 pour la mense épiscopale. ^ Cf. Béqnet. De la personneUité civile des diocèses.
Dans le concile de Trente, année i562, sess. 21, décret de reform,, cap. 8 : Quascumque in diœcesi ad Dei cultum spectani ^ ab ordinario diligenter curari, atque «s, ubi oportet provideri œquum est.
Sur rintroduction de laïques dans la fabrique, le concile de Salzbourg, de Tan 1420, can. 53, s'exprime ainsi : Laici, sine assensu prœlatorum etcapitulorum, bonafabricœ ecclestœ deputata * administrare non possunt.
Le concile de Frisingue, de Tan 1440, cap. 10 : Jn qualibet parochia, plebanus, assumptis sibi duobus honoratioribus subditis suis y quorum qmlibet habeat clavem nnam et ipse terttam, omnia quas devotione fidelium adfabricam ecclesias. . . fuerint deputata^ coiligat, conservet, et his usibus impendat ad quos sunt deputata.
Le 23'' concile de Mayence, de Tan 1549, cap. 90 : Cum aliquot laicis cujuscumque ecclestœ rectori^ seu plebano, velut principali, offictum fabricœ^ seu procuratio ecclestœ commitîatur.
La Congrégation du concile de Trente, faisant Fapplication des principes, a décidé: que les administrateurs des biens ecclésiastiques, et notamment lès fabriciens, sont, en cette qualité ^ placés sous Tautorité de l'évoque ; qu'ils lui sont comptables de leur administration, comme tout mandataire l'est à l'égard du mandant; que l'évoque, quand il ne les nomme pas, peut soumettre leur nomination à son approbation ou confirmation ; qu'il a le droit de leur faire prêter serment de s'acquitter fidèlement de leur charge; qu'il peut révoquer, et au besoin remplacer les administrateurs négligents ou infidèles ; qu'il peut faire tous les règlements nécessaires pour l'organisation et la bonne gestion des fabriques: (Décisions, 18 juill. 1705; 8mars 1706,-29 fév. 1744: 15 juill. 1747 ; il sept: 1784 ; 21 janv. 1786; 12 juill. 1788;18déc. 1841).
Telles sont les lois ecclésiastiques sur la matière.
581. La fabrique est donc l'autorité subordonnée, chargée d'administrer les biens de l'église. Le ministre du culte établit des relations légales avec la fabrique, au point de vue religieux et au point de vue civil, et, avec elle, il entre en rapport, pour l'objet spécial dont elle a la charge, avec l'autorité civile locale, ou bien avec Tautorité civile à ses différents degrés, dans le département et dans l'État.
Le maire est membre de droit du conseil de fabrique, aussi bien que le curé. Le bureau des marguilliers est la partie exé-- II. 20
cutive du conseil ; il vient en aide au curé dans l'administration quotidienne. Le trésorier en est le comptable, et il est aussi celui qui représente la fabrique devant les tribunaux, lors* qu*un procès vient à s'engager (4). Il accepte les dons et legs faits à la fabrique, en vertu de Fart. 59 du décret de nov. 1809, des art. 1 et 2 de la loi du 2 janv. 4817 et de Tordonn. du 2 avril 1817, art. 3.
Un avis du conseil d'État du 6 mars 1873, permet aux fabriques de recueillir seules^ sans llntervention du maire ou du bureau de bienfaisance, des libéralités ayant une destination charitable, et par exemple des sommes destinées à être distribuées aux pauvres par les soins des membres de la fabrique ou du curé.
Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises est réglé par révéque, sauf les droits particuliers du bureau de charité, qui peut ordonner des quêtes en faveur des pauvres. Le curé peut faire, sans le consentement des marguilliers^les quêtes qu'autorise Tévêque.
552. DansTexercice du culte, dififêrenU; points sont à considérer, dont nous allons nous occuper successivement :
a. L'institution des fêtes étant chose spirituelle, Tautorité ecclésiastique a seule le droit de les établir. D'après l'art. 41 .des Organiques, elle ne doit le faire qu'en se concertant avec l'autorité civile. C'était aussi ce que l'édit de 1695 ordonnait. L'induit, du card. Gaprara, du 9 avril 1802, et l'arrêté des consuls du 19 du même mois (29 germinal an X) suppriment ou renvoient les fêtes tombant dans la semaine, autres que Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint. Ces fêtes et les dimanches continuent d'être, après l'abrogation de la loi de 1814, des jours de repos légal. Un avis du conseil d'État du 13 mars 1810 ajoute la fête de la Circoncision comme jour de repos légal, sans que, dans l'ordre ecclésiastique, il ait été
(4) Le curé n^est pas le représentant habituel de la fabrique et le seal qu'un fournisseur ait à reconnaître légitimement, parce qu'il ne saurait en aucune façon et n'aurait pas le loisir de savoir qui est trésorier, ou président de fabrique ou membre de la fabrique. Ce serait une prétention exorbitante, que nous avons cependant vu admettre par un Juge de paix, condamnant le curé sauf recours de celui-ci contre qui il lui plaira ou il appartiendra, au paiement d'un objet livré neuf ans auparavant, le juge se fondant d'ailleurs sur la simple probabilité que le curé avait dû recevoir livraison. .
rien modifié : la circoncision n'est pas devenue fête d^ obligation dans TEgUse.
^. La sonnerie des cloches est réglée par Tévêque, de concert avec le préfet (art. 48 des Organ.), pour appeler au service divin. Pour ^utre cause,* la permission de la police locale est requise, dit le même art. 48. Toutefois, un avis du conseil d*Étatdul7 juin 1840 déclare que cet article est une simple mesure de police ayant pour but de maintenir Tautorité civile dans le droit lui appartenant d*apprécier les circonstances oti le son des.cloches,employé pour des causes étrangères au culte, pourrait être une occasion de trouble ou d*alarme. Le même avis du conseil d'État maintient le curé ou desservant en possession d'avoir seul la def du clocher. Une lettre ministérielle adressée à révoque du Mans, le 14 avril 1835, déclare que « le droit est réservé aux curés et desservants d*ôtre seuls régulateurs de la sonnerie des cloches. » L'art. 48 des Organiques vaut surtout comme abrogation de la loi du 22 germinal an lY, prohibant la sonnerie des cloches et tout autre mode de convocation aux exercices du culte.
La S. Congrégation des évoques et réguliers a décidé d'autre part, le 3 janvier 1559, que les cloches bénites peuvent être employées néanmoins pour les usages profanes, surtout si la commune en a fait les frais, encore bien qu'elle n'ait pas fait réserve de ce droit. La môme Gong, a décidé, le 8 janvier 1592, que le consentement de Tévêque pour cet emploi profane, n'a pas besoin d'être renouvelé, mais qu'il suffit de l'accorder d'une manière générale, une fois pour toutes. Le 2 février 1601, elle a décidé que les réguliers peuvent sonner leurs propres cloches pour les funérailles sans permission de l'évêque. Le 19 juin 1583, elle a déclaré que ce attrait un abus blâmable et intolérabljB de réserver l'usage des cloches pour les personnes nobles et illustres.
c. Le curé a seul le droit de garder les clefs de l'église, dont la dispohition et l'usage appartiennent aux ministres du culte (art. 12 du Concordat et 75 des Organiques). Le maire n'a pas le droit d'avoir une seconde clef. Cette décision est fondée sur la garde attribuée au curé et la responsabilité qui lui incombe des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles (outre la garde du tabernacle et des saintes huiles, auxquelles nul laïque ne peut toucher), comme de tout le mobilier de
TEglise, qui lui est remis suivant inventaire, aux termes de rart. 55 du décret du 30 déc. 1809.
d. Le curé, chargé de la garde de l'église, ne peut en concéder Tusage pour des réunions électorales, pour des distributions de prix scolaires ou autres, pour tous usages en dehors du culte divin. D'après l'art. 46 des Organiques, il ne peut être contraint de laisser l'Église libre, à des heures déterminées, pour l'exercice d'un culte différent, quelles que soient les controverses sur la propriété des Églises et les droits de la commune à cet égard. La question d'affectation et de destination est ici la seule à examiner, et non la question de propriété.
e. L'heure du service divin et des prières publiques est réglée par l'évèque, conformément à la déclaration du 14 janvier 1731 et à l'art. 30 des Organiques. Ni les marguilliers, ni autres personnes quelconques ne peuvent contraindre les curés ou vicaires à changer les heures (Édit de Charles IV, de 1571, art 3). Néanmoins, lorsque le gouvernement demande des prières publiques et qu'il n'en a pas ixé Theure, elle est indiquée par Tévêque seul, dans la résidence épiscopale, s'il n'y a pas de fonctionnaire auquel il doive la préséance, et s'il en est un à qui elle soit due, il se concerte avec lui, décr. du 14 juillet 1804 (24 messidor, an 12), art. 6. Le curé en agit de môme, dans sa paroisse, à l'égard des autorités qui y résident.
f. Le placement des bancs et chaises dans l'Église ne peut être fait que du consentement du curé, sauf recours à l'évèque (décret du 30 déc. 1809, art. 30.) La cour de Cassation, par arrêt du 22 avril 1868, a jugé que la disposition de cet art. 30 s'applique à toutes les modifications que, dans un intérêt d'ordre ou de convenance, le curé juge à propos d'apporter à la disposition des bancs et chaises ; qu'il peut en conséquence non seulement prescrire la réduction, la suppression ou le déplacement d'un banc, mai$ encore limiter le nombre des personnes admises à occuper un banc ; que l'autorité ecclésiastique qui supprime une place faite par la fabrique à un paroissien, use du droit de police que la loi lui reconnait ; que la question de savoir si le curé a pu, en vertu de son droit de police intérieure, ordonner la suppression d'une place sur un des bancs de l'église, est du ressort de l'autorité administrative et non du ressort des tribunaux oivils.
g. Le ministre du culte ne peut donner la bénédiction nuptiale, s'il n'a la preuve, en bonne et due forme, du mariage contracté devant Tofficier d*état civil (art. 54 des Organ; art. 199, 200 cod. pén.) « Ces dispositions, dit Affre, s'appliquent môme au mariage d'étrangers qui, dans leur pays d'origine, ne seraient pas soumis à la formalité de la célébration préalable de leur mariage devant un officier de l'état civil (5). » Ravelet dit sur ce point : « Le législateur civil a oublié que la bénédiction n'est pas nécessaire à la validité du mariage, et que, dans le mariage proprement dit, le curé ne joue que le rôle de témoin. Rien n'empêcherait les parties^ la veille même de l'acte civil, de se présenter devant le curé et de lui déclarer qu'ils se prennent pour mari et femme. Ils seraient canoniquement mariés, et le curé, qui n'aurait joué qu'un rôle purement passif, échapperait à toute répression (6). »
h. Les curés ne doivent faire, au prône, aucune inculpation contre les personnes, ni contre les cultes autorisés (art. 52 des Organ.) Lorsqu'il s'agit de prédicateui*s autres que le curé ou le vicaire, ils sont nommés par les marguilliers, dit l'art. 32 du décret de déc. 1809. « L'instruction à donner au peuple, dit A£fre, exige une mission spirituelle, et il n'y a que le curé qui puisse la donner dans sa paroisse, sauf l'approbation de l'évoque : l'art." 32 va donc trop loin. » En sens différent, Ravelet : « 11 est généralement admis en droit canon que le prédicateur est désigné par celui qui le rétribue. Aussi, en Italie, où les communes votent souvent des fonds pour les prédicateurs de l'Avent ou du Carême, elles les choisissent. Toutefois, les marguilliers qui les payent avec les revenus de l'église, ne. devraient pas avoir le môme droit (7). »
i. Le curé, sauf l'approbation de l'évoque, a le droit de <:hoisir les personnes faisant la quête (art. 75 des Organiques).
Tout ce qui concerne les quêtes est réglé par l'évêque, sur le rapport du bureau des marguilliers. Ce rapport est un simple avis, sur lequel l'évêque statue.
Le bureau de charité a le droit d'organiser des quêtes en faveur des pauvres (art. 76, décr. de 1809). Mais l'évêque seul
(5) Administ, temporelle, p. 219.
(6) Code manuel, p. 122.
(7) Affre, p. 221 ; — Ravelet, p. 167.
désigne les offices et le moment de Toffice où se feront ces quêtes.
Le maire, président du bureau de bienfaisance, ne peut à ce titre, et il ne le pourrait à aucun autre, ordonner une quête,, en s'attribuant, à lui seul, le droit du bureau de bienfaisance.
y. Les confréries sont érigées par Tévêque et dirigées par le curé, qui pourrait aussi les dissoudre (cons. d*Ëtat, 28 mai 1834). « Le préfet et le maire, dit AfTre, peuvent également en prononcer la dissolution, quand elles compromettent le maintien de Tordre (8). » Un avis du conseil d*Etat du 4 janv. 4873, considérant les confréries comme de simples réunions, concourant avec la fabrique à Toeuvre paroissiale, a déclaré que rien ne s'opposait à ce que la fabrique fût autorisée, dans la personne de son trésorier, à accepter toutes les libéralités, sans distinction, attribuées aux confréries.
k. A l'égard des processions, considérées comme cérémonies extérieures du culte, l'art. 45 des Organiques pose des restrictions qui sembleraient devoir être les seules reistrictions de droit. Cependant, dit AITre, «la jurisprudence a décidé que l'autorité municipale, juge des difficultés que la liberté des processions extérieures peut créer dans certains cas au maintien de Tordre public, est dans l'exercice de ses devoirs de police lorsqu'elle prend un arrêté qui règle le parcours que ces processions devront suivre à l'intérieur de la ville (cons. d'Etat, 22 déc. 4876,) ou même lorsqu'elle prohibe la sortie de ces processions y en dehors du cas prévu par Tart. 45 des Articles Organiques. Il en résulte qu'un recours pour excès de pouvoir ne serait pas admis contre cet arrêté (9). »
§ 3. Zes personnes ecclésiastiques. — Les religieux» — Décrets du 29
mars iS90.
585. Les personnes ecclésiastiques comprennent les archevêques et évêques, les curés, les chanoines, dénommés dans le Concordat et les Organiques ; les vicaires généraux, les vicaires des curés, les desservants, dénommés dans les Organi-
(8) Affre, p. 229.
r (9) /rf., p. 234.
ques; les professeurs, désignés équivalemment parles articles de ces deux documents qui mentionnent les séminaires ; les aumôniers, qui ne sont Tobjet d'aucune mention expresse, ou par voie équivalente, dans Tun ou l'autre pacte ; enfin les religieux, sur lesquels le Concordat et les Organiques gardent le silence, mais non les Discours et les Rapports destinés à fournir Tinterprétation de la pensée du législateur.
En la hiérarchie, il n*est rien innové, nous a dit Portails (Voy. swpr. n® 337). Dès lors, révoque règle, surveille, dirige, ordonne tout ce qui est relatif au culte dans- l'étendue de son diocèse ; il perpétue le ministère par le sacrement de Tordre, qui fait les prêtres ; il administre la confirmation ; il exerce l'autorité sur tous les ecclésiastiques ; il établit ou maintient les chapitres cathédraux, les séminaires ; il a dans ses attributions principales Tinstruction chrétienne, y compris le droit de censure des doctrines ; il fait des règlements, en vertu d'un pouvoir propre ; il consacre ou bénit les Églises et oratoires ; il se fait rendre compte de l'état des édifices, des biens des fabriques, de leur administration ; il correspond avec le préfet, avec les ministres pour les affaires administratives ; il visite en personne tout le diocèse pour le soin des âmes, l'administration des sacrements, la décence des églises, l'inspection oculaire de leur état, des vases sacrés, des ornements, l'instruction du peuple ; il est juge de la foi dans les conciles (*).
Les cardinaux sont des évêques ou archevêques. Il n'en est pas question dans les Organiques ; mais ils figurent dans le décret impérial du 14 juillet 1804 (24 messidor an 12), immédiatement après les princes français et les grands dignitaires de l'empire. Ils étaient jadis dispensés de la résidence comme titulaires d'archevêchés ou d'évéchés : aujourd'hui, ils ne peuvent quitter leur diocèse sans l'autorisation du gouvernement, nécessaire aux évêques en pareil cas. Ils sont, en vertu de leur titre, les dignitaires ecclésiastiques qui concourent à l'élection du souverain pontife et forment son conseil. Us appartiennent de droit au clergé romain, et Campion estime que l'acceptation du cardinalat sans l'assentiment du gouvernement ferait perdre la qualité de Français, par application de l'art. 17 du Code civ., suivant lequel cette qualité se perd par l'accep-
(*) La signature de Tévôque par simples initiales, précédées d'une croii, est valable lorsqu'il signe soit comme testateur^ soit comme témoin instrumentaire. Aubry et Rao, t. 7, p. 79, § 666.
tation, non autorisée par le souverain, de fonctions publiques conférées par un gouy^mement étranger (1).
Les vicaires généraux sont les auxiliaires choisis par les évêques : la loi du 18 germinal an 10 permet deux vicaires généraux à Tévôque et trois à Tarchevèque. Ils doivent être pris parmi les prêtres ayant les qualités requises pour êlre évêques (art. 16 et 21, môme loi). Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de chanoine et celles de vicaire général (instr. min., 1" avril 1823). La nomination des vicaires généraux doit être agréée par le gouvernement ; mais il peut y avoir des vicaires généraux non agréés, pourvu que leur mandat ne comprenne pas des actes ayant besoin pour être exécutoires de la sanction du gouvernement (décis. min., 29 brumaire, an 12). Leurs fonctions sont limitées selon la volonté de Tévêque, et essentiellement révocables. Leurs pouvoirs cessent avec ceux de révêque. Quand il s'agit de vicaires Gapitulaires, ils sont nommés par le chapitre. Nous disons : nommés^ car, d'après les lois positives et formelles de l'Eglise, le chapitre n'a pas toujours à faire une élection^ mais parfois une simple délégation^ ainsi qu'il arrive lorsqu'il se trouve dans le diocèse un docteur en droit canon (2). Une décision ministérielle porte que si le
(1) Campio HjAfanwe/ pratique de droit civ, eccl., Paris, 1874, p. 652.
(2) Le conc. de Trente, sect., de 24 Reform,,, cap. 16, exige formellement .que le vicaire capitulaire pendant la vacance du siège épicopal soit un docteur en droit canon, ou licencié, et, &M1 ne s'en trouve dans le diocèse, un autre qui soit apte, alius idoneus, sinon Télection sera dévolue au métropolitain. Trois questions peuvent être posées à ce sujet :
1^ Le concile de Trente est-il obligatoire, en France^ en ce qui concerne rélection des Vicaires Généraux capitulaires ?
Oui, répondent les canonistes français les plus récents et les plus autorisés, Bouix, Maupied et autres. Car, en matière de gouvernement direct de TÉglise, aucune coutume ou liberté contraire ne peut être alléguée.
2" La désignatiou des Vie. Gén. capitulaires est-elle toujours une élection proprement dite, absolument libre et non restreinte par les dispositions du Droit?
Les canonistes disent que le Vie. Gén. capitulaire est potim deputatus qiLam electus, lorsqu'il y a dans le sein du Chapitre, vel extra, un docteur, ou au moins un licencié en droit canon, l'un ou l'autre devant être nommé nécestairement. S'il s'en trouve, vel extra^ voy. CoUecfio Declarationum s. Cong. conc. Trid.j par Zamboni.
a*» Quel est l'effet de l'élection omisso doctore?
La nullité de droit, c'est-à-dire avant toute sentence, et la dévolution au métropolitain, qui devra statuer selon le Droit.
Sur ce dernier point, aucune coutume contraire n'a pu s'établir en France depuis le Concordat et passer en force de droit, puisque les Docteors en Droit
chapitre confère la qualité de vicaire général capitulaire à un chanoine, celui-ci ne perd pas le titre dont il était revêtu, et en reprend dans la suite les fonctions.
554. — Le curé proprement dit est le prêtre préposé à une cure par Tévêque, avec l'agrément du gouvernement. Il est inaaK)vible, c'est-à-dire qu'il ne pourrait être destitué que pour des faits graves, pour des causes légalement jugées et prouvées (décis min., il prairial an XI ; cons. d'État, avis du 30 juillet 1824.) Une décision ministérielle du 2 septembre 1814 prescrit la forme de procédure en matière de destitution. L'évêque nomme un commissaire pour faire sur les lieux l'information d'usage, et, comme rien ne doit être arbitraire, tout ce qui est de la substance des jugements doit être observé : citation du prévenu, audition des témoins, discussion de l'affaire devant le conseil àeVévèqixe, sentence motivée. L'ordonnance épiscopale rendue ensuite est envoyée, avec pièces à l'appui, au ministre des cultes,et elle devient exécutoire après approbation du chef du gouvernement. Le curé peut appeler devant le conseil d'état (décis. 40 juin, et 2 sept. 1814), et il a le droit de se pourvoir en cour de Rome. Mais le curé n'aura pas le droit de se prévaloir de la sentence de Rome infirmant celle de l'évêque, si elle n'est enregistrée au conseil d'état (cons. d'État, arrêt du 8 juin 1867).
Les fonctions du curé consistent à administrer le& sacrements aux paroissiens, par lui-même ou par des vicaires, à les instruire des vérités de la religion et des devoirs qu'elle prescrit ; à réprimer, par voie d'exhortation, les désordres qui peuvent naître dans la paroisse ; à prier pour les besoins temporels et spirituels ; à rendre les derniers devoirs religieux. Sa juridiction s'étend sur tous ceux qui demeurent dans la cir^ conscription de la paroisse. Il est membre de la fabrique et du bureau. Il donne les ordres aux employés de l'église. Il a la police des cérémonies religieuses. Il est soumis au devoir de la résidence.
Le curé n'est pas seulement soumis à l'évêque dans l'exercice de ses fonctions. L'évêque ^prévention sur le curé et peut, quand
canon manquaient et que l'élection ou députation était faite, dès lors, en l'absence de ceux que le Droit désigne.
L'Église doit être écoutée lorsqu'elle conseille ; à plus forte raison si elle commande : Tidonéité est renfermée, d'ailleurs, dans le titre de docteur.
il le veut, exercer par lui-même les fonctions curiales dans toutes les paroisses.
Parmi les attributions de l'ordre civil qui appartenaient aux curés, figurait celle de recevoir les testaments ou dispositions à cause de mort, partout où ils étaient expressément autorisés parles Coutumes, et, en temps de peste, pour tous autres lieux quelconques. Aujourd'hui, c'est l'art. 985 God. civ. qui statue sur l'exception du temps de peste, ainsi qu'il suit : « Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée, à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. »
L'Ordonnance sur les testaments du mois d'août 1735 s'exprimait ainsi: «Art. 33. En temps de peste, les testaments, codicilles ou autres dispositions à cause de mort, pourront être faits, en quelque part que ce soit, en présence de deux notaires ou tabellions, ou de deux des officiers de justice royale, seigneuriale ou municipale, jusqu'aux greffiers inclusivement, ou par devant un notaire ou tabellion avec deux témoins, ou par devant un des officiers ci*dessus nommés, aussi avec deux tétnoins, ou en présence du curé ou desservant^ ou vicaire, ou tout autre prêtre chargée administrer les sacrements auxtnaiades, quand même il serait régulier^ et de deux témoins. — Art. 36. La disposition des art. 33, 34 et 35 aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de la peste que pourceuxqui seraient dans les lieux infectés de ladite maladie, encore qu'ils ne fussent pas malades. »
Sur l'art. 909 God. civ., qui rend les ministres du culte inhabiles à recevoir par testament, lorsqu'ils ont assisté dans la dernière maladie, Aubry et Rau font remarquer que le prêtre n*est pas considéré comme gratifié par le testateur pour messes à dire, dont il est chargé (3), et ajoutent qu'il peut être admis en qualité de témoin instrumentaire.
Les droits et attributions du curé desservant, dans l'étendue de sa paroisse, sont les mêmes que ceux du curé. Bien que l'art. 31 des Organiques le place sous la direction du curé inamovible, celui-ci n'exerce, d'une part, aucune influence coercitive, et d'autre part, les privilèges dont jouissaient autrefois les églises matrices en reconnaissance de leur supériorité, n'existent plus.
(3) Aubry et Rau, t. 7, p. 118.
Une décision ministérielle, du 13 fructidor an X, réduit la surveillance du curé à avertir l'évoque des abus ou irrégularités qui viendraient à sa connaissance. Deux décisions du 23 messidor et du 7 thermidor, môme année, bornent les droits du curé à faire chaque année une visite dans les succursales qui sont du ressort de sa cure, avec pouvoir d'y officier, à un jour qui ne soit ni un dimanche, ni une fête reconnue, et sans prétendre à aucune oblation.
35o. — La législation sur les aumôniers a varié assez souvent. La grande aumônerie pour l'exercice du culte à la Cour avait été établie par le bref du 31 mars 1857 : le grand-aumônier avait la juridiction spirituelle sur les aumôniers militaires. . — L'ordonnance du 1" octobre 1814, art. 1, attachait à chaque hôpital militaire un aumônier. — L'emploi d'aumônier dans les régiments, établi par l'ordonn. du 24 juillet 4816, a été supprimé par ordonn.du 18nov. 1830. — Cependant, en temps de guerre, des aumôniers sont accordés à l'armée (décr. du 10 mars 1854 relatif aux aumôniers de l'armée d'Orient) ; ils avaient rang de capitaine d'après l'arrêté du ministre de la guerre du 26 avril 1854. — Le décret du 14 févr. 1866 réservait à l'empereur la nomination de l'aumônier en chef, sur la proposition du ministre de la guerre, chargé de nommer directement les simples aumô- niers (4). — Le décret portant organisation du service des aumôniers de marine, est à la date du 31 mars 1852.
L'emploi d'aumônier dans chaque lycée ou collège a été organisé par les arrêtés consul, du 19 frimaire an XI, et 21 prairial.
(4) Aujourd'hui, le service religieux dans l'armée est réglé par la loi du 20 mai 1874 : art. 1. Les rassemblements de troupes sont pourvus pour le ' service religieux de tout ce qu'exige Texercice des cultes reconnus par rÉtat.— Art. 2. Les ministres des différents cultes attachés temporairement au service religieux de l'armée prennent le titre d'aumôniers militaires. Les aumôniers n'ont ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire. En temps de paix, ils ne sont pas attachés aux corps de troupes, mais aux garnisons, camps, forts où résident les différents corps de troupes Art. 4. Il est attaché à tout rassemblement de troupes de 2,000 hommes au moins un aumônier titulaire; au rassemblement supérieur à 2,000 hommes, des aumôniers titulaires ou auxiliaires en nombre suffisant pour assurer le service... Le service des hôpitaux conserve son organisation actuelle... Art. 6. Lorsque les troupes sont mobilisées, les aumôniers titulaires restent attachés aux corps d'armée près desquels ils étaient employés avant la mobilisation. > — La loi ajoute que durant le temps de guerre, il y aura an aumônier en chef par armée, un aumônier supérieur par corps d'armée. Tous les aumôniers seront nommés par le ministre de la guerre, sur la proposition des évoques.
Les art. 14 et 15 de rordonnance du 27 féyrier 1821 sont les suivants : L'évêque diocésain exercera, pour tout ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les collèges de son diocèse. Il les visitera lui-même ou les fera visiter... Le traitement des aumôniers sera égal au traitement fixe des censeurs... L'ordonnance du 8 avril 1824 confère au ministre de rinstruction publique le droit de nommer les aumôniers des collèges, — L'ordonn. du 16 juill. 1831 réduit leur traitement.
Les aumôniers des hospices et hôpitaux sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats par la-commission administrative (Ordonn. du 31 oct. 1821). Les préfets nomment directement, sans Tintervention du gouvernement, sur la présentation des chefs de service, les aumônier^ des maisons d'arrêt, de justice et de correction (Décr. du 13 avril 1861, art. 5). — Les aumôniers des maisons d'aliénés sont nommés par l'évoque, sur la présentation de trois candidats par le directeur de l'établissement, de concert avec la commission de surveillance (Décis. min. du8 janv. 1841).
Autrefois, les évoques admettaient plus volontiers qu'aujourd'hui les nominations ou les présentations faites par des laïques, môme pour des cures, et il pouvait se rencontrer tel diocèse oh la moitié des curés n'étaient pas nommés par l'évoque. Le droit de patronage subsiste encore en plusieurs pays hors de France. (Voy. Supr., 3* part, n'» 297.) Pour faire connaitre l'état actuel de l'opinion, nous citerons l'un des auteurs récents et accrédités, Téphany, dans le Guide pratique, t. II, p. 597. Il ne s'occupe pas du cas de nominations par les ministres.
« Nous savons que beaucoup d'évêques n'acceptent pas que les commissions des hospices civils leur présentent des candi-* dats aux aumôneries de ces établissements. Cela se comprend. Pourquoi les membres de ces commissions choisiraient-ils euxmêmes les prêtres qui doivent être préposés au service spiritueldes maisons dont ils ont l'administration temporelle? Ontils qualité et vocation pour faire ce choix avec discernement et connaissance de cause ? Il est tout naturel que l'évêque, qui connaît les prêtres et les aptitudes de chacun d'eux, désigne lui-même ceux qu'il juge à propos d'investir des fonctions d'aumôniers des hospices, comme des autres communautés. On ne voit pas l'utilité, mais on voit l'inconvenance de leur désignation par une commission laïque qui peut parfois» n'être pas
toute catholiqjie et favorable à TÉglise. Qu'on laisse donc à révoque le soin de choisir et de nommer aux aumôneries des hospices les sujets qui lui paraissent le plus convenir à la situation ; que Ton n'établisse pas avec lui sur ce point un conflit inutile, puisqu'il est toujours libre de refuser les candidats qui lui seront présentés. Le seul eiFet qu'amène Yobstinaéion des commissions administratives dans leur prétention, c'est de prolonger la vacance de ces aumôneries. Nous avons vu cer taines de ces commissions vouloir user de ce qu'elles appelaient leur droit de présenter leurs candidats ; l'évêque usait de son droit de les refuser. De guerre lasse, les commissions se rendaient et finissaient par*où elles auraient dû commencer : elles priaient l'autorité diocésaine de choisir elle-même et de nommer l'aumônier qui lui plairait. Que conclure de cette manière d'appliquer l'art. 18 de l'ordonnance du 31 oct. 1821 ? C'est qu'il est sans effet et qu'il doit être rapporté, comme tel, afin de supprimer la source de contestations toujours fâcheuses... Que Tadministration civile ait confiance en la sagesse et la prudence de nos évêques 1... Nous ferons mômes observations pour le directeur et la commission de surveillanxie d'un asile d'aliénés. Ils n'ont pas plus qualité ni vocation pour choisir un aumônier que la commission administrative d'un hospice. C'est la mission et le droit de l'évêque. »
Il est certain qu'en supprimant la loi, on supprime le conflit. Le droit des patrons n'en demeure pas moins historiquement et canoniquement légitime, c'est une légalité qu'une autre légalité vient combattre, ou, du moins, reléguer à un rang secondaire. Nous avons déjà rencontré des faits analogues. La légalité dominante, en l'Église, est^ dans le cas présent, celle de la hiérarchie. Cependant, il's'agit d'une théorie générale de droit qui a sa signification et son importance.
Les canonistes appellent le droit des patrons d'un nom significatif; c'est le droit des laïques dans l'Église. Le gouvernement de l'Église est sacerdotal ; il appartient à la hiérarchie. Le laïque en est exclu. Toutefois l'Église d'Orient tempère le principe par l'admission du gouvernement synodal. Et l'Église Russe ou Orthodoxe, progressant dans la môme voie, fait entrer dans le synode un laïcisme, faible numériquement, puissant néanmoins parce qu'il représente la prépotence impériale. Le protestantisme va plus loin encore : ses consistoires sont le plus pur produit du laïcisme.
L'Eglise catholique n'admet-elle donc aucun droit des laïques?
Elle admet le droit des patrons. G*est ce droit des patrons qui est le fondement sérieux et solide de l'organisatioa des fabriques. Le droit des patrons, dans toute son étendue, dépasse l'administration fabricienne. En Allemagne, il s'exerce sur le fonds de religion et A' études.
L'influence laïque sur le choix des ministres du culte, sur Tadministration temporelle du culte, sur les œuvres de bienfaisance et sur renseignement, doit-elle être restreinte, à certaines époques? Là n'est pas la question. Il nous suffit d*exposer rétendue de la théorie de droit et son fondement en droit canon.
Tout fidèle qui fonde une Église ou qui la dote, sur ses propres biens, a le droit, dit le 4* conc. de Tolède, cap. 37, de continuer, pendant sa vie, à lui témoigner sa sollicitude en lui choisissant les recteurs, redores^ qu'il présentera à l'évoque pour obtenir l'institution canonique. Ce droit passe à ses héritiers. Si l'évêque, au mépris des droits du fondateur, ordonnait un autre sujet, qu'il sache que son ordination sera vaine, et que, pour sa confusion, une nouvelle ordination du sujet digne présenté par le fondateur, auralieu. Ceci répond à Téphany disant que l'évêque peut toujours refuser et que le droit devient inutile. En présence d'un droit et d'une loi, on ne peut soutenir que l'évôgue sera toujours libre de refuser. A quoi servirait le droit si Tévôgue n'est pas obligé par le droit? Le droit du patron est tel qu'à son tour, s'il tombe dans l'indigence, lui ou ses descendants, l'Église lui viendra en aide. Un lien mutuel, un véritable contrat a été formé. (Cf. Décret, 16, q. 7. cap. 33. — Cf. cap. Nobis fuit.)
Le patron n'est pas seulement le fondateur, mais aussi celui qui dote et entretient sur son patrimoine l'Église déjà bâtie. Il ne nous paraît pas que dans le cas d'une aumônerie de collège ou d'hospice, le gouvernement ou les administrateurs ne soient pas véritables patrons et ne puissent exercer un droit que leur réserve une loi ecclésiastique positive. Il y a bien loin de là au patronage du fonds de religion et d'études:
Môme chez les réguliers, chez lesquels a^ucun droit de nomination ou de présentation ne peut se concevoir, il pourra existerdes patrons Aonori/îywes, ex décret. Cong. conc. 8 mai 1864.
Le droit du patron finit canoniquement s'il refuse de réparer et d'entretenir l'édifice 'sacré, Bened. XIII, const. Pius et misert'cors ; si cet édifice a été détruit par incendie, vétusté, tremblement de terre, cap. 4, àejurepatron^ in Sexto; si le patron a tué le clerc chargé du service divin dans cette Église ou l'a privé
d'un membre, etc. Nous ne pensons pas que Téphany et ceux qui reprochent avec lui aux commissions administratives ou aux ministres Vobstination de leurs prétentions, puissent se prévaloir de ces dispositions du droit.
586. — La France a toujours compté au nombre de ses prêtres les pins dévoués ceux qui se sont consacrés aux missions. A répoque même de la-Terreur, nos agents diplomatiques dans le Levant recevaient des instructions des gouvernants de cette époque pour la protection des religieux, et notamment des Franciscains.
Un décret du 17 sept. 1792 avait supprimé les préfets apostoliques dans les colonies. Une ordonnance royale du 31 oct. 1821 les rétablit à la Martinique et à la Guadeloupe.
Avant Tordonn. de 1821, la législation de 1792 avait reçu des modifications en ce qui concerne les missions. Un décret du 7 prairial an Xll (27 mai 1804) avait autorisé le rétablissement en France des Lazaristes ou prêtres de la mission, en leur concédant une maison et une dotation annuelle. Il est vrai que le décret fut révoqué par celui du 26 sept. 1809. Une ordonn. du 2 mars 1815 les rétablit à nouveau*
Le rapport de Portalis, 4 août 1806, sur les missions à Tintérieur, constate qu*elles sont confiées aux prêtres (c qui ne desservent aucune paroisse particulière; » qu'elles sont utiles en tout temps, mais principalement lorsque les ouvriers évangéliques manquent de toutes parts ; qu'il faut les encourager. Le décret du 26 sept. 1809 prohibe cependant les naissions à Tintérieur. «( Cette prohibition, dit de Ghampeaux (t. II, 2"" éd., p. 393), a été plusieurs fois renouvelée depuis 1830, notamment par avis du conseil d'état des 4 sept. 1830 et 4janv. 1842, et par avis du comité de l'intérieur et des cultes dudit conseil du 17 juil* Ietl835. Mais elle n'a jamais été rigoureusement exécutée. »
Aussi, le 2 germinal an XIII (25 mars 1805), un décret autorise l'établissement des Missionnaires du Saint-Esprit.
C'était donc par la grande et large porte du zèle, et au nom des besoins pour lesquels le ministère paroissial ixe suffisait pas, que les prêtres voués aux missions rentraient dans l'exercice de fonctions distinctes de celles du ministère purement paroissial et séculier. Ceux-là même d'entre eux qui n'appartenaient pas aux congrégations religieuses, et qui étaient placés sous la direction du grand-aumônier, ainsi que l'indique Portalis, dans son Rapport cité plus haut, du 4 août 1806, vi-
yaient au moins sur les confins de Tordre séculier et de Tordre régulier. De là vient que les prêtres chargés des missions, religieux ou non, étaient tantôt accueillis et tantôt supprimés.
Une autre forme du zèle, le soin des malades et «des pauvres, avait multiplié également les congrégations de femmes, en dépit de toute légalité. Contraint par Tévidence, Portalis dans son Rapport du 13 prairial an XIII (1" juin 1805) sur les congrégations religieuses de femmes, s*écriait : c C'est une chose admirable, en France, que de voir naître et prospérer une foule d'établissements utiles qui n'ont besoin que de n'être pas contrariés ; c'est une chose qu'on ne voit que dans notre nation ; ailleurs les gouvernements ne peuvent faire le bien qu'ils voudraient, et, en France, je me suis convaincu, sous l'ancien ré- . gime qui était indifférent sur tout, que le bien s'y faisait malgré le gouvernement ». •
La conséquence devait être et fut qu'av nom de l'humanité souffrante, au nom des pauvres et des délaissés, les congrégations religieuses de femmes élargiraient quelque peu la brèche déjà faite à la légalité. C'est ce à quoi il était pourvu par le décret du 3 messidor an XII (22 juin 1804), lequel est véritablement organique, bien qu'il ne reçoive pas ce nom.
La légalité propre de Tempire y est formulée-et se résume en deux points. Elle est fort concordante avec la légalité des Articles Organiques, et Ton n'a pas fait assez ressortir en quoi elle ressemble, d'autre part, à la légalité révolutionnaire, ou en quoi elle s'en distingue.
Lai légalité de Tempire : 1* maintient les prohibitions à Tégard des congrégations religieuses ; 2** elle fonde le régime des autorisations. L'empire autoVisa 7 congrégations de femmes en 1807, une en 1808, une en 1809, en 1810 une telle quantité que tous les diocèses de France et des départements annexés en furent pourvus (5). Nous citons les textes du décret de messidor an XIII :
« Art. 1... Seront dissoutes toutes congrégations ou associations formées sous prétexte de religion, et non autorisées. — Art. 3. Le§ lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, continueront d'être exécutés selon leur forme et teneur. — Art. 4. Aucune congrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se
(5) De Champeaux, Recueil général^ etc., t. 2, p, 365, !• édit. donne rénamération de toates les congrégations autorisées sous Tempire.
former à l'avenir, sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des, Statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre -dans cette agrégation ou association. — Art. 6. Nos procureurs généraux sont tenus de poursuivre ou faire poursuivre, môme par la voie extraordinaire (6), suivant Texigence des cas, les personnes de tout sexe qui contreviennent directement ou indirectement au présent décret.
Vautorisation frayait une large route aux ordres religieux. Ils «n profitèrent.
357. La relation du professeur est moins immédiatement ordonnée en vue du ministère purement paroissial que ne Test celle du prêtre voué aux missions. Cependant Tart. il du Concordat et Tart. 23 des Organiques ont reconnu au clergé le droit d'enseigner. Il est vrai que ce droit paraît, d'après les textes, borné aux séminaires et, par conséquent, destiné uniquement au recrutement du sacerdoce. Mais les jeunes gens qui ont commencé à étudier pour devenir prêtres un jour, peuvent abandonner la carrière avant l'entrée dans les ordres. D'autre part, les familles pouvaient préférer renseignement donné parle prêtre à tout autre enseignement, et n'obligeaient pas pour cela leurs fils à entrer dans le sacerdoce. Il était facile de prévoir que les questions d'enseignement indépendant de celui de l'Université, ou d'enseignement libre seraient posées dans l'avenir.
Les séminaires furent reconnus légalement pour l'enseignement. Ils sont aptes à posséder; ils ont la personnalité civile. Leurs biens sont administrés conformément aux dispositions du décret du 6 nov. 1813, art. 62 et suiv. La loi du 23 ventôse an XII ^14 mars 1804) réservait au chef de l'État la nomination des professeurs qui, d'après le décret du 17 mars 1808, sont nommés et révoqués par l'évêque.
D'après la m^me loi, l'enseignement des séminaires com-
(6) M" Rousse, dans sa Consultation, dit que la poursaite à l'extraordinaire «st une forme de procédure qui n'existe plus, qui est formellement abrogée, 4l'où suit que le décret lui-même tombe, faute de sanction. — Janvrot, dans sa brochure : De l'application des décrets du 29 mars, p. 19 et 171, dit qu'à la date du décret d» messidor an XIII, la voie de Tordinaire était la poursuite en simple police, d*après les art. 605, 606 du Code pénal du 3 brumaire an IV, et la voie de V extraordinaire la poursuite devant la juridiction criminelle, qui «ubsiste en changeant de nom.
prend la morale, le dogme, Thistoire, les règles de Téloquence* et les maximes gallicanes. Ce dernier point est tombé en désuétude depuis longtemps.
Une circulaire ministérielle du 20 juin 1827 défend aox professeurs d'être titulaires d'une paroisse, ou vicaires, rétribués sur le budget de TÉtat ou les fonds communaux. L'ordonnance du 16 juin 1828 les obligeait à affirmer qu'ils n'appartenaient à aucune congrégation religieuse non légalement reconnue ; mais après la loi du 15 mars 1850, les personnes attachées à des congrégations religieuses, même non reconnues, furent regardées comme aptes, en tant qu'individus, et sous les conditions communes, à donner l'enseignement.
Par le Concordat et la loi de germinal an X, l'État ne s'était pas obligé à doter les séminaires. Cependant, en 1807, des bourses et demi-bourses furent créées, par décret du 30 septembre. Les bourses sont de 400 fr. Le nombre en a été augmenté à diverses dates.
Il ne faut pas confondre les séminaires proprement dits avec les écoles ecclésiastiques secondaires, qui n'ont jamais obtenu une dotation. Sous l'empire des décrets du 9 avril 1809 et du 15 nov. 1811, ces écoles, soumises à l'approbation préalable de l'État, étaient organisées par l'Université, régies sous son autorité, et l'enseignement n'y pouvait être donné que par elle. Une seule école secondaire ecclésiastique existait dans chaque département et devait être placée dans une ville où existait un collège ou un lycée, où les élèves, portant l'habit ecclésiastique, étaient conduits pour suivre les classes.
L'ordonnance du 5 octobre 1814 permit de placer ces écoles à la campagne, là où il n'y a ni lycée ni collège communal, les dispensa de payer la rétribution universitaire et de fréquenter les leçons des professeurs de l'Université. C'était la première réaction contre le monopole enseignant. Il fut déclaré que le gouvernement n'interviendrait pour l'établissement d'une école secondaire ecclésiastique que lorsqu'il s'agirait d'en créer une seconde dans le même département.
Les ordonnances de 1828, contresignées par l'évêque Feutrier, ministre des cultes, furent restrictives et limitèrent le nombre des élèves ecclésiastiques, en créant toutefois 8,000 demi-bourses, que supprima le gouvernement de 1830. Aujourd'hui, le nombre des écoles secondaires, appelées petits séminaires, n'est pas déterminé ; mais l'autorisation du gou-
vernement, sous forme de décret, est nécessaire pour en créer de nouvelles 1
L'enseignement avait créé des relations spéciales du sacerdoce avec Tautorité civile.
358. On reconnaît, en France^ trois ordres d'enseignement, savoir : enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur. La loi du 21 juin 1865 sur renseignement secondaire spécial n'a pas fondé une quatrième branche de renseignement. G*est un fait constaté avec raison par Ducrocq (7), que, d'ans ces trois ordres, la liberté d'enseignement fut absolument « étrangère au droit public de 1789 »»
L'idée de la liberté en cette matière ne s'est introduite que par l'effet des revendications catholiques.
La création de l'Université date du 10 mai 1806. Elle fut l'ensemble hiérarchique du corps enseignant au nom de TÉtat. Ou bien encore, elle a été, elle est l'État enseignant.
L'Université impériale devenue l'Université de la Restauration, a fait regarder comme un triomphe des opinions libérales la liberté décrétée par l'art. 69 de la Charte de 1830. L'Université aux mains du^ régime de 1830, a fait regarder comme une victoire des catholiques la liberté d'enseignement inscrite dans l'art. 9 de la Constitution de 1848. La victoire libérale d'abord, la victoire catholique ensuite.
L'enseignement primaire a été organisé par la loi du 28 juin 1833. La loi du 15 mars 1850 a organisé la liberté de l'enseignement secondaire. La loi du 12 juillet 1875 a fondé la liberté de l'enseignement supérieur et permis la création des Universités. La loi du 18 mars 1880 est restrictive de la précédente et supprime le titre des Universités, pour ne laisser qu'une. Université. Le décret du 20 mars 1880 établit la liberté des cours isolés.
Toutes ces lois et ces décrets n'ont pas pour but unique les relations du clergé, enseignant du haut de la chaire du professeur, en concurrence avec l'Université d'État, Mais cette question des relations du clergé se mêle à toutes les péripéties de la législation de l'enseignement, et elle se complique de la discussion sur la situation légale des congrégations religieuses.
L'Université n'a pas uniquement sa hiérarchie enseignante.
(7) Cours de dr. administ,, t. I, p. 427, n« 464.
La hiérarchie administrative place au sommet (et en dehors de la personne du Ministre de Tinstruction publique,' ayant, sous réserve de la responsabilité ministérielle, la direction de son département), le Conseil supérieur, que régissent la loi du 27 février 1880 et le décret du 16 mars 1880 relatif aux élections des membres du conseil. Le clergé s*y trouve représenté par uç professeur d'une Faculté théologique de TÉtat : les évèques y avaient une place de droit avant la loi de février 1880.
L* existence des conseils académiques est aussi réglée par la loi du 27 février 1880: Ces conseils se recrjitent d'après le même principe, c'est-à-dire qu'ils n'admettent plus d'éléments étrangers à l'Université. Le décret du 26 juin 1880 a pour objet les sessions de ces conseils.
Le comité consultatif, conservé, a été reconstitué par décret du 11 mai 1880.
La loi du 14 juin 1854 statue sur les conseils départementaux : l'évèque diocésain et un autre ecclésiastique désigné par lui y ont place.
La loi du 3 juillet 1880 organise la caisse des lycées nationaux, des collèges communaux et des écoles primaires.
539. Pour les écoles primaires, voici en quels termes s'exprime Ducrocq, lorsqu'il s'agit des instituteurs relevant de l'Etat (8): « La nomination et la révocation des instituteurs primaires sont du ressort exclusif dé l'administration active. Au préfet seul, il appartient de nommer lias instituteurs communaux (Loi du 15 mars 1850, art. 31 ; décret du 9 mars 1852, art. 4, et loi du 14 juin 1854, art. 8, combinés), et, par conséquent, de choisir entre les instituteurs laïques et congréganistes ; et le conseil municipal qui ne se borne pas à donner un avis ou à exprimer un vœu sur ces points commet un excès de pouvoir que ne peut couvrir aucune approbation préfectorale, nulle comme la délibération du conseil municipal (G. d'État 17 janvier 1873; 24 janv. 1873; 16 janv. 1874; 4 déc. 1874). Le préfet peut, sans excès de pouvoir, enlever ses fonctions à un instituteur public communal, après avis du conseil municipal et sur le rapport de l'inspecteur d'académie, sans que son droit de nomination d'un instituteur laïque au lieu d'un instituteur congréganiste, et réciproquement, soit limité au cas de vacance par décès, démission ou révocation par mesure discipli-
(8) Ducrocq^ Cours dr, adm., t. II, p. 648, n» 1480.
naire : Tiasti tuteur primaire, laïque ou congréganiste est soumis au droit commun des fonctiQuxiaires révocables ; et l'arrêté préfectoral qui relève un instituteur de ses fonctions ou nomme son successeur, ne peut être déféré au conseil d'État, ni par le supérieur de la congrégation à laquelle appartient cet instituteur, ni par des instituteurs adjoints, ni par un instituteur nommé à un autre poste, ni par un instituteur proposé par le supérieur de sa congrégation pour remplacer l'instituteur relevé de §es fonctions, lorsqu'il n'a pas été nommé par le préfet, ni par le donateur de l'immeuble où est établie récole, ni parles pères de famille dont les enfants sont élèves de l'école communale. Tous ces points ont été consacrés par la jurisprudence (G. d'État, 9 déc. 1879, six arrêts du môme jour ; 14 janv. 16 janv. 1880, plusieurs arrêts semblables du môme jour). »
Mais l'école primaire libre peut subsister à côté de l'école communale.
560. Malgré la prohibition de tous ordres religieux prononcée par les lois du 13 févr. j790 et du 18 août 1792, nous avons dit que des congrégations de sœurs de la charité avaient été autorisées, à raison de l'intérêt qui s'attache aux classes souffrantes, et que la congrégation d'hommes des Lazaristes avait été autorisée,^en faveur des missions, soit exercées hors de France, soit à l'intérieur, et venant en aide au ministère paroissial.
Une autre exception fut ajoutée, lors de la création de l'Université, dans un but d'enseignement populaire, au profit des Frères des écoles chrétiennes.
Les trois buts différents qu'ont en vue ces ordres religieux avaient trouvé grâce, et le régime des autori3ations était venu en aide fort à propos.
La loi du 2 janv. 1817, en statuant sur le mode d'autorisation paraît avoir maintenu, par là même, la législation antérieure. En voici les deux premiers articles : — Art. 1. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi, pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes de dernière volonté. — Art. 2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.
Par suite de cette loi, dit' Ducrocq {n° 1546, t. II), la Cour de cassation décide que, depuis le 2 janv. 1817, un acte législatif
est indispensable pour constituer légalement une communauté religieuse d'hommes et lui donner le droit d'acquérir. Elle juge aussi qu'il en était autrement, depuis l'an X jusqu'en 1817, sous l'empire du décret-loi du 3 messidor an XII, de sorte qu'un décret du 7 prairial an XII a pu constituer légalement la congrégation religieuse des Lazaristes et lui conférer la capacité de recevoir des dons et legs (Cass. ch. civ., 19 déc. 1864).
L'ordonnance du 2 avril 1817 précise davantage les termes : — Art. 1. Conformément à l'art. 910 du Gode civil et à la loi du 2 janv. 1817, les dispositions entre- vifs ou par testament de biens meubles et immeubles au profit des églises, archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospi* ces, des collèges, des communes, et en général de toute association religieme reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par pous, le conseil d'État entendu ; et sur l'avis préalable de nos préfets et de nos évoques, suivant les divers cas.
La généralité des termes s'appliquerait aux congrégations de femmes, si la loi du 24 mai 182S ne les avait soumises à des conditions particulières. Cette loi introduit une distinction entre les congrégations de « femmes, rendues possibles, dit encore Ducrocq (n* 1538, t. II), d'une manière générale et sous les conditions déterminées par la loi de 1825, et les congrégations d'hommes auxquelles s'appliquent toujours, continue Ducrocq^ la loi de suppression du 13 février 1790, celle du 18 août 1792, le décret du 3 messidor an XII, et la loi du 2 janvier 1817. »
C'est ce dernier point qui est devenu l'objet d'une très vive controverse, laquelle dure encore à l'heure présente : La légalité des lois de suppression avait- elle persisté jusqu'aux décrets de mars 1880?
Cette question a surgi à l'occasion des relations du sacerdoce en qualité de corps enseignant. La légalité des autorisalions a réglé le sort des congrégations religieuses jusqu'à la question soulevée sur l'enseignement : Voilà le fait.
Notons en passant, au point de vue du droit général: 1"* que l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825 déroge aux règles du Code civil par lesquelles sont déterminées la quotité disponible et la réserve ; 2° que l'art. 7 de la même loi ouvre un droit de retour
légal étranger aux règles de Tart. 747 du Gode civil ; 3^ que les congrégations non autorisées échappent à la pénalité frappant les réunions illicites'de plus de vingt personnes, attendu que le Gode pénal (art. 291 m fine) refuse de comprendre dans ce nombre les personnes domiciliées dans la maison où se tiennent les réunions ; 4*^ que les congrégations non autorisées pourraient ester en justice lorsque les noms de tous leurs membres figurent individuellement dans Tinstance.
561. Une légalité existante à côté de la légalité principale a été celle de Vutilité publique. Il en faut dire un mot.
L*art. 36 de Fordonnance du 29 février 1816 dispose ainsi qu'il suit : (( Toute association religieuse et charitable, telle que celle des écoles chrétiennes^ pourra être admise à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demanderont, pourvu que l'association soit autorisée par nous, et que ses règlements et les méthodes qu'elle emploie aient été approuvés par notre commission de l'instruction publique. »
Gette ordonnance donnait un nom à l'exception faite jadis à l'égard des Frères, admis non parce qu'ils étaient une congrégation religieuse d'hommes, mais bieuqu'ils fussent une congrégation, et à raison de Vutilité publique. L'art. 31 de la loi du 15 mars 1850 se réfère à cette situation, lorsqu'il prescrit que les écoles primaires communales seront dirigées, soit par des instituteurs et institutrices laïques^ soit pas d'autres appartenant à des associations religieuses ou charitables vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique. Le ministre de l'instruction publique disait, au cours de la discussion : « Ge n'est pas là une innovation ; c'est le fait actuel qui est maintenu. » ' De même, l'art. 1 de la loi du 12 juillet 1875 avait permis de déclarer établissements d'utilité publique par décrets délibérés en assemblée générale du conseil d'État, les établissements d'enseignement supérieur ou les associations formées 'pour constituer l'enseignement supérieur. Et, d'autre part, l'art. 1 de la loi du 12 juillet 1875 n'excluait pas des chaires de l'enseignement supérieur, en tant qu'individus, les membres des congrégations religieuses. L'utilité publique pouvait modifier une légalité de rigueur et d'exclusion.
La loi du 18 mars 1880, qui exige désormais une loi pour la déclaration d'utilité publique en cette matière, ne touche pas au principe.
360 bis. Suivant Ducrocq, que nous avons suivi jusqu'ici pour principal guide, la question juridique et scientifique demeurerait celle-ci : Subsistait-îl en France des lois qlii saisissent la congrégation, qui la distinguent de la simple association, et d*où résultent soit la tolérance, soit la suppression par voie administrative et sans recours? Eziste-t-il des lois qui unissent l'existence légale et la personnalité civile, avec faculté du retrait tant de Tune que de Tautre?
On sait dans quelles circonstances ont été rendus les décrets du 29 mars 1880, Tun prononçant la dissolution de « Tagrégation ou association non autorisée dite de Jésus », et l'autre, la mise en demeure aux autres associations non autorisées de faire, dans le délai de trois mois, les diligences nécessaires pour obtenir l'autorisation. En Tabsence de dissolution volontaire ou de demandes d'autorisation, les décrets ont été exécutés manu militari.
La sécularisation des cimetières et la sécularisation des écoles ont suivi ces mesures et modifié les relations légales du clergé d'une manière notable.
La question légale était appréciée fort diversement, avant les décrets. Les partisans des congrégations religieuses les déclaraient opprimées. Ils étaient au premier rang parmi ceux qui proclamaient les anciennes lois toujours subsistantes et l'autorité administrative arçiée d un pouvoir sans limite.
562. De Champeaux répute notre législation souvent hostile à l'influence religieuse et affirme que « rien n'empêche le gouvernement de s'autoriser, sous un prétexte ou sous un autre,, d'une prétendue nécessité d'ordre public, et d'ordonner la fermeture d'une église, ou même de toutes les églises : la législation lui en donne incontestablement le droit. C'est une vérité pénible à dire que la position légale de l'Eglise de France soil telle qu'un maire, un commissaire de police, le dernier des fonctionnaires dans l'ordre administratifs puissent par un simple arrêté entraver et même suspendre la liberté du culte public (9). » Les lois existantes iraient jusque-là.
A ses yeux, il est vrai, les lois de prohibition des ordres religieux furent des lois de circonstances. Elles ne doivent pas survivre aux circonstances ; elles ont dû être abrogées par les lois subséquentes, parce qu'elles sont incompatibles avec les prin-
(9) De Champeaux, Recueil général du droit civil ecclés,, t. II, p. 6.
cipes de liberté proclamés par ces lois subséquentes (iO).
Cet argument aurait assurément une force suffisante si une jurisprudence constante Tavait fortifié et corroboré, si des arrêts de cassation, des décisions du conseil d'État avaient Rxé la doctrine. Car, il y avait base juridique. Mais c'est ce qui a manqué : « Nos lois sont môme devenues tyranniques à regard des associations religieuses. Elles admettent à peine les congrégations de femmes. Pour les congrégations dChommes, elles les proscrivent d'une manière générale (11), » dit Ghampeaux.
Ce n'était donc pas Texistence de la loi que Ton contestait, mais son caractère permanent et son applicabilité après la promulgation de lois, constitutionnelles ou autres, implicitement mais certainement dérogatoires, disait-on.
En 1845, M. Thiers, député, adressait au gouvernement une interpellation pour que la société dite de Jésus fût dissoute. Le ministre répondait : « Aux termes de nos lois, les congrégations religieuses peuvent être dissoutes. » C'est alors que de Vatimesnil, Berryer, Pardessus et autres formulaient une consultation demeurée célèbre, reproduite dans la consultation plus récente et non moins célèbre signée par W Rousse, Demolombe et autres.
La loi du 19 février 1790, disaient de Vatimesnil et autres, fat une loi de circonstance et de réaction religieuse, elle est en contradiction avec la Charte, donc nécessairement abrogée. En tout cas, elle n'a statué que sur deux points, interdisant aux congrégations déformer des êtres collectifs, et ne voulant plus que les vœux formassent un lien légaL Elle n'a pas même détruit la vie commune, qui devait se continuer dans des maisons assignées à ceux que leur conscience et leur vocation porteraient à s'y retirer. Encore moins a-t-elle transformé les congrégations en associations illicites et coupables,
La loi du 18 août 4792 ne concerne que le port du costume religieux. La cour d'Aix a reconnu, par arrêt du 29 juin i830, que cette défense a cessé d'exister, et, plus généralement, que la loi de 1792 a disparu avec les circonstances malheureuses auxquelles elle avait dû naissance (V. infr,, n° 362, note 13).
Le décret du 3 messidor an^XII est privé des voies d'exécution et autoriserait les tribunaux à improviser des peines, ce
(10)Id.,t.I, p.v,préface.
(ll)Id.,t. IJ,p, 3.
qui est contraire à tout l'ensemble du droit pénal. De plus, il précède la législation sur les associations qui les divise en licites et illicites, à défaut d'autorisation, et exige, pour ce dernier cas, plus de vingt personnes, et des personnes non domiciliées dans la maison où se tiennent les réunions.
<c II demeure donc démontré, concluait la consultation, qu'aucune loi actuellement en vigueur n*autorise la dissolution des associations non reconnues dont les membres vivent en commun. Ces personnes restent sous la protection des principes généraux qui consacrent la liberté individuelle, la liberté religieuse et l'inviolabilité du domicile (12). »
565. M* Rousse, dans sa Consultation publiée en 1880, adopte cet avis « qu'aucune loi actuellement en vigueur ne prohibe la vie en commun des personnes appartenant à des associations religieuses non reconnues. » Il y ajoute : « Que dans le cas où le gouvernement voudrait dissoudre ces associations ou certaines d'entre elles, il n'aurait pas le droit de le faire par voie administrative, mais que les tribunaux ordinaires devraient en connaître d'abord . »
Tous.les Ëdits, ordonnances et arrêts de l'ancienne monarchie sont rejetés en bloc par M« Rousse, et c'est à bon droit. La Révolution, ainsi que nous l'avons démontré (V. supr., n**33l, 333, 338), renverse tout l'ancien établissement ecclésiastique et ne laisse pas subsister, comme il arrive en bon nombre de
(12) L'impartialité historiqae oblige à dire que Berryer, signataire de la consultation de 1845, proclamant qu'il n'y a aucune loi existante contre les congrégations, est bien le môme qui plaide dans l'affaire Picpus le 15 février 1858, devant la l** chambre d'appel, que les lois ne sont pas même nécessaires pour dissoudre les congrégations : « Il n'y a pas de liberté qui se puisse exercer dans un pays par le droit sacré d'un particulier, ^ cela peut porter ombrage à la sécurité publique : là est la limite nécessaire de toute liberté... Quand une congrégation n'a pas reçu la sanction du pouvoir public, l'Ëtat respecte la liberté incontestable qu'elle a de vivre, mais il observe cette liberté, cette existence de la communauté non autorisée, non sanctionnée par le pouvoir ; et si cette liberté» cette existence deviennent menaçantes pour le pouvoir politique, le pouvoir politique dissout la communauté, il en a le droit. Par simple ordonnance, la communauté est dissoute, il n'est pas besoin de loi pour la disperser. Votre liberté, dit l'État, je la. trouve nuisible, je vous dissous. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a le droit de faire, parce qu'il n'y a pas de liberté si sacrée, si respectable qu'elle soit, qui ne doive être subordonnée à l'État. Telle est la situation des sociétés non autorisées. Leur liberté est soumise au pouvoir public, à sa vigilance, à son omnipotence. » Ainsi parlait Berryer.
matières civiles, des dispositions auxquelles se réfère la doctrine.
Pour mettre ceci dans tout son jour, la Consultation énumère, ainsi qu'il suit, les traits saillants des relations du sacerdoce régulier avec l'ancien régime : ceci rentre dans notre sujet traité en la troisième partie et appartient à Tépoque Capétienne : •
« Le roi, protecteur, conservateur et exécuteur des lois de l'Eglise ; à ces titres, maître à peu près absolu des communautés religieuses ; les gouvernant, les incorporant à l'État par le joug même qu'il leur impose et par les chefs qu'il leur choisit ; s'érigeant, par l'appel comme d'abus, en arbitre souverain des vœux, qui sont le fondement et l'essence de la vie monastique; jugeant les réclamations auxquelles ils peuvent donner naissance; faisant respecter, à l'égal des lois civiles, des serments que l'Église seule a reçus ; garantissant et imposant l'observance de ces vœux par des actes de justice et par des pénalités; maintenant juridiquement les incapacités civiles qui en dérivent ; faisant, en un mot, de la vie monacale et de la société conventuelle une institution publique dont la surveillance et la garde lui appartiennent, et qui a, dans l'ordre général de l'État, sa place, son rang, son emploi, ses sujétions et ses privilèges : »
Voilà ce qui a été détruit par la Révolution d'une manière non douteuse. Or la législation antérieure à la Révolution étant corrélative à cet état de choses, qui a législativement fait place à un autre, il n'en faut plus parler, dit M^ Rousse.
Pour la loi de 1790, celle de 1792, le décret de messidor an XII, on peut discuter le texte (13) avec M" Rousse, de Vatimesnil, Berryer et autres. On prouvera que la lettre de la loi ne prohibe pas la vie en commun des personnes appartenant à des associations religieuses non reconnues. On pouvait obtenir même gain de cause devant les tribunaux, et l'on eût fixé la jurisprudence. Mais on n'a pas fixé la jurisprudence,, et ce point est important.
A l'inverse, la loi ayant évidemment, par quelques-unes de ses attaches, un caractère politique, et tenant au droit public
(13) La loi de 1799 ne vise que deux points, et rien au delà, dit M* Rousse : rabolition de la vie civile pour la commanauté et rabolitioa de la mort civile pour le religieux; — la loi de 1792 n'a en vue que le port du costume religieux ; — le décret de messidor, qui laisse au juge la peine arbitraire selon « Texigence des cas », et la poursuite à l'extraordinaire des anciens parlements, est abolie par la promulgation ultérieure du Gode pénal.
interne, il s'est formé une quasi-jurisprudence législative d'interprétation. Les Rapports placés en tôte des décrets de mars 1880, n'ont pas oublié de le rappeler. Cette interprétation n'a pas été émise en la forme législative, disait de Yatimesnil, et avec la sanction du roi. Non, sans doute. Mais, en l'absence de l'interprétation de jurisprudence en ^ sens contraire, il faut cependant en tenir compte dans une certaine mesure.
Un arrêt de la Cour de Paris du 18 août 1826, toutes chambres réunies, déclare que l'état actuel de la législation s'oppose au rétablissement de la société dite de Jésus, et qu'il appartient à la haute police du royaume de dissoudre tous établissements, toutes agrégations ou associations. Cet arrêt ne fait pas jurisprudence, parce qu'il n'y a ni jugement contradictoire, ni plaidoiries. Mais la Cour ayant conclu à l'incompétence, attendu la question de haute police, la Chambre des députés, mise en demeure par des pétitions, vote^ le 21 juin 1828, le renvoi au gouvernement des pétitions sur l'existence illégale des , jésuites (14).
(14) On n'a pas coutume de donner une place, dans Tétude de la question, aux Ordonnances du 16 Juin 1828, contresignées par un évoque, Mgr Feutrier,. év. de Beauvais, ministre des cultes. Voici le texte de la première Ordonnance : c A dater du 1*' octobre prochain, les établissements connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée^ et actuellement existant à Âix, fiillom, Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montmorillon, Saint-Âcheul et Sainte- Anne d'Auray, seront soumis au régime de TUniversité . A dater de la même époque, nul ne pourra être ou demeurer chargé, soit de la direction, soit de renseignement, dans une des maisons dépendantes de TOniversité ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n^appartient à aucune congrégation religieuse no7i légalement établie en France. » Cette première ordonnance, contre les Jésuites, atteignait leurs maisons d'enseignement, qui se trouvaient dissoutes et, peu s'en faut, confisquées au profit de l'Université. La seconde Ordonn., d'une portée plus générale, limitait le nombre des élèves des petits séminaires, leur enjoignait de porter la soutane à 14 ans, et soumettait le choix des supérieurs à l'agrément du roi. L'évêque -ministre des cultes ne croyait pas que les lois fussent non existantes. Les évoques de France, en grand nombre, qui réclamèrent contre les Ordonnances, dans une adresse au roi,' ne le croyaient pas davantage. Ils se contentent de demander que l'on apporte aux mesures ordonnées des (c tempéraments ». a Ils se consolent par la pensée que ces mesures ont été prises à regret, et avec cette persuasion qu'elles devenaient indispensables à cause de la rigueur des temps. » Ils n'osent pas invoquer la liberté civile inscrite dans la constitution jurée par le roi ou les principes du droit public nouveau, a dont les maximes et les conséquences ne sont pas encore bien fixées et sur lesquelles les plus habiles eux-mêmes sont divisés d'opinion ». Ils voudraient que si l'existence légale et même la faculté d'enseigner les
Le 3 juin 1845, un ordre du jour de la Chambre des députés invite le gouvernement à faire appliquer les lois existantes.
Et, de même, le 16 mars 1880, la Chambre des députés vote l'ordre du jour qui compte sur la fermeté du gouvernement pour appliquer les lois relatives aux congrégations non autorisées.
Avant les décrets de mars 1880, la cause des lois existantes pouvait être perdue, et nous croyons qu'elle Teût été devant les tribunaux du second Empire, par exemple. Une jurisprudence pouvait se former en conséquence. Mais la même cause pouvait être gagnée législativement, peut-être, si les décrets n'étant pas intervenus, le conflit entre les deux Chambres eût persisté. Le conflit continué pouvait aboutir à une loi confirmative. Dans l'un et l'autre sens, on s'est arrêté à mi-chemin.
Présentement, les décrets ont-ils modifié la légalité ? Nous ne le pensons pas. En supposant qu'ils soient rapportés purement et simplement, la question subsisterait sur les lois exis^ tantes. Cette hypothèse projette, il nous semble, quelque clarté dans le débat.
564. A côté de la quasi* jurisprudence législative, en l'absence d'une jurisprudence judiciaire, il s'est établi une jurisprudence administrative, qu'il faut signaler aussi.
Le 11 juillet 1843, le ministre de la guerre traitait, au nom de l'État, avec la société civile des religieux Trappistes, et concédait 1200 hectares de terrains en Algérie. Au mois d'avril 1852, le ministre de la marine et des colonies passait un traité avec le procureur des missions de la compagnie de Jésus, à l'effet d'obtenir un certain nombre de religieux de sa congrégation pour remplir à Cayenne les fonctions d'aumôniers. Des aumôniers ont
lettres humaines sont refusées à la congrégation non autorisée, on ne pût exclure de renseignement des écoles ecclésiastiques^ pour ce seul fait, des prêtres appelés par l'évêque, soumis à sa juridiction, et préposés par lui à des maisons dont la direction lui appartient nécessairement et exclusivement, à raison de leur caractère spécial, caractère qui les soustrait à l'Université et à rÉtat. « Que le prince deive avoir et qu'il ait, en effet, sur les écoles ecclésiastiques destinées à perpétuer le sacerdoce, Tinspection et la surveillance nécessaires pour assurer Tordre public, empêcher la transgression des lois, maintenir les droits et Thonneur de la souveraineté, qu*ii puisse exiger^ exécuter par lui-même la réforme des abus qui intéressent Vordre civil, qu'il doive môme, en qualité d*évèque du dehors, provoquer la réforme des abus dans l'ordre spirituel et prêter Tappui du bras séculier pour le maintien des règles canoniques, on en convient,... rien dans tout cela qui excède le pouvoir politique, qui envahisse le pouvoir spirituel; mais au delà, l'usurpation est à craindre, et elle est bien prochaine, » disaient les évêques de France.
été également demandés plusieurs fois à la société de Jésus par le ministre de la guerre, etnotamment en 1870, et les lettres de service ont toujours porté la mention formelle de Tordre auquel ils apprtenaient.
Enfin, une loi d'autorisation administrative, votée le 7 août 1875, accordait à la ville de Lyon la faculté de s*imposer extraordinairement pour acquitter la somme due aux Jésuites à titre d'indemnité pour les dommages causés à leurs propriétés, à la suite du 4 septembre 1870.
56S. En rétatde la jurisprudence judiciaire, législative, administrative, Tabrogation virtuelle des lois de prohibition à l'égard des ordres religieux reste la vraie thèse. Sur cette abrogation virtuelle, la Consultation est vraiment solide, et plus encore l'adhésion de M. Demolombe.
M« Rousse signale (ch. m, part. â«} ce grand paouvement d'idées et ces violents courants de liberté qui nous poussent si loin des limites étroites où le droit d'association était autrefois renfermé ; ce penchant démocratique qui rend chaque jour plus familier et plus nécessaire aux citoyens le droit de penser ensemble, d'agir ensemble, de se concerter dans un but, suivant des affinités communes, et de grouper en un seul fais* ceau les forces, les richesses, le travail, ainsi que les opinions et les croyances de chacun ; les différences prodigieuses qui séparent nos lois, nos mœurs, le régime social sous lequel nous vivons, des antiques arrêts du Parlement, des décrets impériaux, des mesures arbitraires du passé.
M*" Demolombe s'exprime ainsi : « Il faut d'abord se demander quel est le droit commun de tous les Français ; il faut rechercher ensuite s'il existe des lois d'exception privant un Français du droit commun, parce qu'il aura émis des vœux religieux. Dans l'état de la législation actuelle, d'après \ei principes du droit privé et du droit public, voici d'une manière générale le droit commun de tous les Français : Tout Français majeur est libre d'aller et de venir où il veut. Tout Français majeur est libre de résider où il veut, et avec qui il veut. Tout Français majeur est libre de choisir le genre de vie qu'il veut. Tout Français majeur est libre de disposer de sa propriété comme il veut. Chacun professe sa religion avec une égale liberté. L'enseignement est libre à tous les degrés. La charité est libre dans toutes ses manifestations. Yoici maintenant les garanties du droit commun de tous les Français : Nul ne peut être empêché de faire
ce qui n'est pas défendu par la loi. Le domicile est inviolable. La propriété est sacrée. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, môme religieuses. Nul ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et suivant les formes qu'elle a prescrites. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et légalement appliquée. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant le magistrat. Nul ne peut être, sous aucun prétexte, distrait des juges qui lui sont assignés par la loi. En un mot, il n'y a pas en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Tel est le patrimoine de tous les Français. Et ce patrimoine leur appartient non par concession, mais en propre, parce qu'ils sont Français. La participation au droit commun de tous les Français est-elle refusée à ceux qui ont émis des vœux Religieux? Y a-t-il une loi d'exception qui les exclut de la jouissance des libertés et de la protection des garanties communes, et qui les frappe ainsi d'une véritable excommunication civile? Pour l'honneur de notre législation, nous répondons fermement : Non 1 II n'y a pas de loi pénale qui transforme en délit un acte religieux du domaine de la conscience. NonI il n'y a pas de loi de police qui soumette au régime de l'arbitraire, toute une classe de citoyens, parce qu'ils suivent librement les conseils de l'Évangile. Il n'y a pas de loi pénale qui interdise de prononcer des vœux religieux sous une peine quelconque. . . »
L'abrogation virtuelle, dépourvue de jurisprudence proprement dite à l'appui , autorisée par une jurisprudence administrative non douteuse, contredite par une quasijurisprudence politique et très militante, c'est l'abrogation législative in futurum^ quand le droit public général, incontestable et progressif, la demande. Et ce droit public progressif, M. Demolombe l'a formulé nettement.
360. Mais laissons un instant l'abrogation in futurum qui ne nous paraît pas douteuse, et qui, à l'heure, présente nous paraît la seule acquise juridiquement à la situation.
La légalité de prohibition des ordres religieux, en France, ne nous semble pas contredire le Concordat, et le Saint-Siège n'a pas réclamé sur ce point, comme il l'a fait sur plusieurs autres. Elle est d'accord, d'autre part, avec l'esprit des Articles Organiques : on le voit assez par les discours et rapports de Portalis.
Mais elle se montre bien vite en désaccord, sur le terrain
des faits, avec le développement nécessaire des diverses formes du zèle, et c'est pourquoi: 1° les prêtres voués aux missions; 2* les frères des écoles ; 3^ les sœurs de charité dcTiennent l'objet d'exceptions particulières.
' Le système des autorisations est une atténuation amenée par les faits ci-dessus; il est dû au premier empire. On pourrait y voir, au regard de la prohibition absolue, une illégalité. Ou bien, on peut lui attribuer un caractère partiellement dérogatoire et abrogatoire. Nous préférons cette seconde hypothèse.
Le second empire emprunterait volontiers au régioie des associations civiles les autorisations d'utilité publique , autre moyen d'atténuation. Nous préférons cette seconde hypothèse.
En tout cas, l'abrogation formelle des lois de prohibition n'a jamais été prononcée. Par conséquent, la.loi reste sur la matière en qualité de loi, quelles que soient les atténuations.
Mais ce n'est pas une loi d'application immédiate. Elle a besoin d'être mise en œuvre par un acte nouveau, qui tient du caractère législatif, soit décret, soit ordonnance, Berryer Ta dit. Or, c'est à cette mise en œuvre que l'on peut opposer soit la nature partiellement abrogatoire de certains actes tenant également du caractère législatif, soit l'abrogation totale, mais implicite, des Chartes et des Constitutions politiques, ou du droit public, s'il y a lieu.
Une loi civile n'est pas abolie par une charte ou une constitution politique. Mais la loi de prohibition des ordres religieux est une loi politique, établissant un droit public politique. Donc, elle pouvait et devait être atteinte par les changements du droit, mais implicitement.
L'atteinte implicite suppose et attend une organisation ultérieure, conforme à des principes nouveaux. D'où, l'abrogation in futurum^ à laquelle nous sommes ramenés, en suivant un autre ordre d'idées, basé directement sur les faits.
Ainsi, le monopole d'enseignement est atteint par la Charte de 1830, puis par la Constitution de 1848, et la liberté n'est organisée que par les lois de 1850, pour l'enseignement secon* daire, et de 1875, pour l'enseignement supérieur. Dans l'intervalle, la légalité atteinte est seule mise à exécution. L'abrogation in futurum est pressentie.
Au sein d'une nation gouvernée par le régime parlementaire, les Chambres auraient le droit constitutionnel de s'opposer à la mise en œuvre d'une légalité atteinte implicitement, et qui attend pour être remplacée par une organisation conforme à
des principes nouveaux. Et, de même, s'il existe, au sein de la nation, des Cours en possession de fixer la jurisprudence, elles pourraient, comme ra fait la cour d'Aix (29 juin 1830. V. supr.^ n* 361), déclarer que telle loi a cessé d'exister « avec les circona» tances malheureuses » dans lesquelles elle s'était produite. Toutefois, un seul arrêt de Cour ne fixerait pas définitivement la jurisprudence.
567. Que la loi (ou les lois) de probibition des ordres religieux ait été atteinte implicitement et à des époques différentes par des principes nouveaux de droit public écrits dans les Constitutions, nous le tenons pour certain avec les Vatimesnil, les Berryer, les Rousse, les Demolombe et autres. En 1848, par exemple, lorsque le P. Lacordaire siégeait à la Chambre comme leprésentant ou député de Paris, nul n'aurait songé à la dissolution manu milUarï ôeldi communauté ou de la congrégation religieuse dont il faisait partie. Mais si le droit public avait changé, onne V organisa pas sur des bases nouvelles.
Nous venons de rappeler, et il ne faut pas oublier que si la Charte de 1830 accorde la liberté d'enseignement, il faut attendre 45 ans encore, et traverser des nSvolutions nouvelles, pour arriver graduellement, en passant par la liberté d'enseignement primaire et la liberté d'enseignement secondaire, à la liberté d'enseignement supérieur, qui couronne l'œuvre, en 1875, mais à laquelle cinq ans plus tard, en 1880, sont encore apportées soit des restrictions, soit des conditions nouvelles.
Et pareillement, n'a-t-on pas soutenu longtemps que la loi de 1814 sur l'observation du dimanche, était abolie par les usages du droit public, sans cependant que les tribunaux aient cessé de la déclarer existante, jusqu'à la date de l'abrogation législative ?
L'organisation d'un droit public modificatif du drwt antérieur exige les longueurs du temps, les discussions des publicistes, les concessions des partis, et, par conséquent, leurs luttes, parfois ardentes, sur la question mise à l'ordre du jour ; les alternatives de progrès lent et de marche rétrograde de l'opinion publique ; les théories juridiques se produisant librement dansjies tribunaux et dans les Cours ; enfin le vote dans des circonstances d'apaisement, dans des heures de calme relatif où l'entraînement des esprits extrêmes ne dicte pas les sufl'rages et ne déplace pas les majorités.
Si, donc, la législation contraire aux ordres religieux n'é- II. 22
tait pas abrogée parle moyen ordinaire de l'abrogation des lois politiques, succombant devant un droit public nouveau, elle était cependant ébranlée, fortement ébranlée, avant les décrets de mars 1880. G*est notre sentiment juridique (15), venant à la suite du sentiment des maîtres de la doctrine et du barreau.
568. Les décrets de mars 1880, considérés comme acte politique, échappent au domaine du droit. L'exécution^ accom-
(15) En 1850, lors de la discussion du projet dà loi sur la liberté de renseignement secondaire, un amendement Bouzat fut présenté pour demander: 1» qu'aucun membre d'une congrégation non reconnue ne pût avoir une pvt quelconque à renseignement ; 2*" qu^aucune congrégation ne pût s'établir que dans les formes et sous les conditions déterminées par une loi. M. Thiers répondait : « Vous avez confondu deux questions en une. Vous allez voir q«e « le silence de la Commission en laisse une à résoudre au législateur : <c question qui ne nous regarde pas aujourd'hui. On veut nous faire résoudre a une question que nous n'avons pas entendu résoudre, celle de l'existence « des associations religieuses en France,., Nous serions sortis de notre rôle si « nous avions voulu... faire avec une loi d'enseignement, une loi des associa- « lions... Le jour où le gouvernement sera obligé de vous apporter une loi a sur les associations, qui s'appliquera à toutes les associations quelconques, « politiques , littéraires ou religieuses , ce jour-là vous examinerez si vous « devez, d'une manière générale, les proscrire ou lus admettre... Ce sera à « vous, malgrèla Constitution^ de, discuter, de faire prévaloir les ombrages,... « les violentes antipathies que vous êtes venu apporter à cette tribune. Ce sera « une grande et solennelle discussion. L'Assemblée devra se prononcer, et a alors, en se prononçant, elle décidera ceci : si telle association religlease « peut exister en France^ si elle peut y avoir des maisons conventuelles, des c noviciats... Alors, à titre d'association, vous prononcerez sur son sort; mais « aujourd'hui, dans la loi d'enseignement, vous n'aviez que cette question à « résoudre : Pourrait-on contre des individus prononcer une exclusion, parce tt qu'ils appartenaient à telle ou telle congrégation ? Vous ne le pouvez pas « avec votre Constitution^.,, mais quand vous ferez la loi des associations « politiques ou religieuses qui seront admises en France, vous verrez ce que a vous devez faire. » Donc, une législation était ébranlée par le travail des Constitutions politiques nouvelles, et une autre législation n'était pas encore venue pour 1& remplacer.
Dans le môme sens, au cours de la discussion sur la loi d'enseignement de 1875, M. de Massy, au nom de la Commission, disait : « Si c'est l'art. 291 c du Code pénal qui règle la condition des associations religieuses, il est « abrogé en vue de l'enseignement supérieur, et dans les limites de cet enseia gnement... Si c'est la doctrine de messidor an XII, qui existe encore et qui a est maintenue en vigueur, l'honorable M. Delorme demande que, dans cette « hypothèse, il soit abrogé pour n'ôtre pas un obstacle à l'enseignement « supérieur dont se chargeraient les associations religieuses ; la Commission c est encore d'accord avec lui... Je n'aperçois pas de dissentiment. » — On l'a fait remarquer justement, ceux à qui la loi concède le droit d'enseigner recevaient de la môme loi le droit de vivre.
plie par voie administrative, n'est pas du ressort des Iribunaux. Ce qui se fait par la raison d'État n'attend point l'assentiment des jurisconsultes.
Mais l'idée corrélative à ces affirmations sera celle que nous ^vons énoncée (V. mpr^ n'* 362), à savoir que l'état de la légalité, en se, reste et demeure avec ses doutes et ses incertitudes, avec toutes les probabilités qu'elle peut avoir de l'abrogation virtuelle, laquelle a coutume de précéder au moins d*un demisiècle, soit l'abrogation législative, soit l'organisation d'un nouveau droit public en remplacement de l'ancien.
Il existe, sans doute, par le fait des décrets, une légalité en plus ; mais une légalité d'ordre différent, et que Ton pourrait appeler j»roi'i50w'e. Les décrets ont statué: l'obéissance leur est ilue. La légalité des décrets n'a pas besoin d'être une légalité jointe à l'ancienne pour exister. On pourra discuter sur la légalité jointe ei non jointe.
Les considérants des décrets ne décideraient pas la question, parce qu'ils ne sont pas les décrets eux-mêmes, et que l'on ne décrète pas les considérants. Notre opinion est favorable à la légalité non jointe, qui laisse la possibilité de discuter l'abrogation des lois anciennes, parce que cette abrogation est le progrès, parce qu'elle tient à tout le droit public affermi chez nous, à tout le droit qui s'appelle nouveau, relativement soit à l'époque de 1790-1792, soit à l'époque du premier empire, date des lois de prohibition des ordres religieux.
Une loi, une disposition législative peuvent acquérir une durée d'existence fort longue et n'être que provisoires, si elles n'ont pas organisé, mais simplement statué.
Est-il bien certain d'ailleurs que le temps soit venu pour organiser? Oui, si nous considérons le besoin d'une organisation pour mettre fin aux malaises du présent. Et peut-être non, si nous tenons compte des circonstances irritantes, du manque d'apaisement pour traiter les questions religieuses, comme il convient, avec calme et sérénité d'esprit.
Un membre de nos assemblées parlementaires, jadis représentant du peuple après 1848, et alors membre du Comité des cultes de l'Assemblée nationale, affirme (16) qu'à cette époque, plus favorable que l'époque actuelle, le gouvernement était disposé à ouvrir des négociations avec Rome, sans qui rien ne
(16) Pradié, Rapports de la religion et de la politique j de la religion et de f État, Paris, 1874.
se peut faire en la matière. On eût remanié le Concordat. On eût supprimé les Articles Organiques. Le tout sans difficulté^ eu égard à Tétat des esprits. Il y avait alors beaucoup d'en* thousiasme et un grand souci d'affermir la situation religieuse, afin d'affermir du môme coup la société. On était convaincu que rhumanité allait reprendre sa marche, en se débarrassant des petitesses du passé, en supprimant les causes de tiraillements, qui vont parfois jusqu'aux conflits, Heureuse la république de ce temps, si elle avait su se préserver de la guerre des rues, de la guerre civile, dans laquelle elle sombra.
Mais ce qui se révéla dans le sein du comité des cultes, c'est que l'élément épiscopal, représenté par « de saints évoques, » était le moins disposé à entrer dans une voie où,disait-on, par* fois on s'engage avec des intentions généreuses, mais où l'on n'est pas assuré que le mouvement sera dirigé constamment avec sagesse. Les évêques parurent même assez peu désirer la suppression des Articles Organiques,contre lesquels, depuis un demi-siècle, on nll^avaitpas cessé de réclamer et de protester.
Souvent, l'on vit ainsi en supportant des maux que l'on juge tolérables. Un modus vivendi s'établit dans des conditions de concessions réciproques. Le bien essentiel à faire n'est pas rendu impossible. Le zèle et les industries du zèle viennent en aide.
Le seul tort sérail peut-être, après que l'on a reconnu cette situation, de continuer à récriminer. Mais ce ne sont pas les mêmes qui gouvernent l'Église avec une sage modération et qui récriminent. Puisqu'il faut tolérer de toutes parts, on tolère aussi les violents de la presse ou des réunions publiques et leur langage.
569. Ce que le comité ecclésiastique de 1848 eût souhaité voir, et ce qui s'établira, parce que c'est la solution rationnelle» conforme au besoin social, au droit public nouveau et au progrès, c'eût été la vie ecclésiastique circulant plus abondamment et librement, par les synodes, les conciles provinciaux, les offîcialités diocésaines (avec la juridiction purement ecclésiastique) ; par le concours, par l'inamovibilité (ayant son correctif dans les offîcialités) ; par l'élection, peut-être ; par la liberté la plus entière d'enseigner, de prier, de se dévouer pour les souffrances de l'humanité ; par la liberté des mbines de tout ordre et des religieuses de toutes les cornettes ; par la science, devenue depuis Charlemagne (V. supr. n. 252), l'une des
vertus maîtresses du clergé, ou Tune des nécessités de son -existence au milieu des nations chrétiennes.
Mais la vie ecclésiastique séculière^ abondante et active, d'un -clergé paroissial qui monte, qui s'élève, bien loin qu'il soit un clergé de décadence, cette vie active devenait la limitation des ordres religieux, et la seule vraie, la seule juste et légitime. Nous avons dit (V. supr, n®201, note), que Textension de Tinfluence des réguliers, et de leur action, a été Teffet nécessaire des insuffisances du clergé paroissial. Rien n'est plus certain (17).
M« Rousse, et d'autres avec lui, demandent pourquoi iLne iserait pas permis à quelques-uns de vivre en commun dans leurs maisons, pour prier, pour se sanctifier, pour rechercher la perfection. Et ils ont raison d'insister sur ce point. Car il est Trai que, pour toutes ces choses, le droit public français (si l'on en recherche Vesprit dans les textes constitutionnels, se succédant depuis bientôt un siècle, toujours, et avant tout, favorables à la liberté de la conscience), s'oppose à toute entrave légale atteignant la prière, môme faite en commun. De même pour le soin de la sanctification propre et de la perfection, alors qu'on s'encourage mutuellement par la force de l'exemple.
La liberté pour les religieux de rester dans leurs maisons doit ^tre revendiquée, au nom de ce droit français, qu'il faut ac- -cepter tout entier, sans restrictions odieuses.
Mais si, au lieu de contester aux réguliers la liberté de rester dans leurs maisons, on leur conteste la liberté d'en sortir pour les œuvres extérieures, qui ne sontni la prière en commun des frères, ni l'édification de l'exemple dans le cloître, ou si l'on ne conteste la première liberté que pour frapper la seconde, qui seule peut avoir à compter avec ce que l'Etat appelle son droit de haute police, la situation se modifie.
(17) Le ministère ecclésiastique spécial de Tévôque lui résenre les confirma. tioDS. Il faut qu'il aille porter les fruits du sacrement dans toutes les paroisses. Sa présence fait naître les plus grandes pompes et les plus solennelles que puissent connaître les populations rurales. Il importe à la religion ellemême que la visite épiscopale soit une occasion de c moisson spirituelle abondante et de sanctification, n Mais si le clergé séculier est à peihe suffisant pour le trayail matériel du ministère paroissial, l'évoque ne pourra cependant renoncer à donner à sa mission, à la mission propre à sa fonction réservée, toute l'efficacité qu'elle peut et doit obtenir. Le clergé régulier devient le coopérateur obligé de la fonction propre de Tévéque. Ce clergé régulier, d'autre part, n'est pas seulement amovible ; il est ambulant. Aucune règle canonique n'en entraTe le déplacement quotidien. Il est donc sous la main de Tévêque.
Le droit public nouveau s*opposera encore à la prohibition delà vie religieuse. Le droit public aura abrogé,dès maintenant, et formellement, selon les uns, toute loi positive contraire* Ou bien, selon les autres, et c'est notre opinion, il aura abrogé virtuellement, en rendant nécessaire, dans un délai indéter-» miné, une loi positive nouvelle.
Mais, à raison du droit de haute police revendiqué formellement par TEtat, il faudra, même pour Thypothèse d'abrogation formelle, dès maintenant, une loi d'organisation. C'est ce qu'en Allemagne, on appellerait un concordat à Tintérieur.
Le gouvernement alletnand conclut de la sorte, quandil le juge bon, un concordat avec un évêque pour le règlement d'affaires concernant son diocèse, puis un autre avec un ou plusieurs évêques, sur les mêmes matières s'il y a lieu, ou sur des points différents. C'est une organisation ou une réglementation qui devient la loi soit d'un diocèse, soit d'une province ecclésiastique, en tenant compte des droits de haute police.
On procédera chez nous par voie de réglementation ou d'organisation générale, conformément à nos habitudes, lorsque l'heure sera venue. Ce ne sera ni la prière, ni la sanctification des individus, ni la perfection, que l'on organisera par voie législative ; mais le fonctionnement du droit de haute police dans ses relations avec l'exercice d'un second ministère paroissial omis par le Concordat, ou d'un ministère d'enseignement omis par les Articles Organiques, et rempli par les réguliers au nom de la nécessité.
Il y a lieu d'appliquer à renseignement donné -par les réguliers ce que nous disons du « second ministère paroissial » et de l'insuffisance numérique du clergé séculier pour les besoins multiples du présent.
570. La vie ecclésiasique séculière y abondante et active, n'apu exercer l'influence qui lui serait réservée dans notre société, disons-nous. Ce n'est la faute ni du clergé séculier, ni du clergé régulier, ni surtout de l'épiscopat. Nous parlons ici tout à la fois en juriste et en publiciste. La société présente veut organiser dans son entier son droit public. Elle veut bâtir un édifice approprié à ses conditions d'existence, auquel elle assurerait la solidité d*un long âge. La question religieuse tourmente et inquiète cette société. Mais notre époque, et surtout la France, n'est ni irréligieuse, ni impie, et, malgré des malaises dont elle s'étonne, dont elle n'apprécie pas la cause, elle a le
respect, un respect sincère pour les choses sacrées. Or, à cette époque en quête de son droit public définitif, il a manqué, plus qu'on ne le pense, Tétude du droit dans les rangs du clergé. Supposez au clergé de France : 1*^ l'idée juridique conçue sous ses divers aspects, puissante et mûrie par Tétude, embrassant la synthèse des rapports sociaux ; 2® l'étude de détail des transformations du droit civil, criminel, pénal, public, international ; 3** et, avec cela, la grande école pratique des synodes, des conciles, des officialités, de tout ce qui constitue la vie ecclésiastique, remontant du prêtre à Tévêque et de Tévêque au pape, sans entraves, et alors V organisation définitive s'accomplira sans secousse.
On ne ramènera pas en France l'état antérieur à la révolution, et personne n'y songe. Il s'agit donc de doter les générations chrétiennes du présent, car nous sommes chrétiens, quoi qu'on en dise, de V établissement ecclésiastique qui convient au présent et à l'avenir. Les tendances de la révolution ont été de faire reposer tout l'établissement ecclésiastique sur le clergé purement séculier, mais d'une part on a oublié qu'il fallait donner une vie puissante à ce clergé séculier, ou plutôt lui laisser développer toute l'énergie de sa vie propre, et d'autre part, l'exclusivisme dirigé contre certaines formes du dévouement, qui sont particulières au catholicisme, ne pouvait être que transitoire.
D'où il suit qu'à nos yeux, les décrets de mars 1880 ont pris la question par le petit bout, 'en statuant au lieu d'organiser, en promulguant une légalité non jointe, ainsi qu'il nous paraît plus probable, c'est-à-dire provisoire, dans le sens expliqué plus haut (V. supr, n* 367). Le problètoe reste toujours celui que l'abolition de l'ancien établissement ecclésiastique en France avait posé (V. supr. N. 317, 334), reste toujours celui que Boissy d'Anglas avait entrevu (V. supr. n*»" 333,337), et celui que Portails éludait, en remplaçant les institutions par un héros, c'est-à-dire par un homme (V. supr. n* 344).
Nous avons cité Pilgram (V. supr. n*» 346). Nous citons, en la résumant, une page du livre de Pradié (18), qui est elle-même la reproduction d'une lettre écrite à l'auteur, ancien membre du Comité des cultes de 1848 :
Le grand sujet qui, de notre temps, préoccupe tous ceux qui croient, qui pensent, qui aiment l'Église et notre pauvre Eu-
(18) Pradié. Rapports de la religion et de la polit.^ p. 673.
rope, c'est la reconstruction de la société humaine sur le fondement de la loi révélée, l'application de TEvangile aux lois, aux pouvoirs, aux constitutions publiques. Nous entrons dans une nouvelle phase, dans un âge de Thumanité annoncé par mille passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, pressenti naguère par Joseph de Maistre, de Bonald, Chateaubriand, le P. Gratry et tant d'autres, pressentiment qui n^est qu'une expression du besoin moral de notre époque, le progrès par la vérité catholique.
Oui, vraiment, le règne social et politique du Christ et de sa loi approche. Si l'humanité contemporaine marche de plus en plus dans la voie de la perdition ; si le matérialisme, l'esprit de révolte remplissent les nations de ruines profondes, d'autre part, l'arbre divin de la société chrétienne ne cesse de croître. L'Église achève son édifice, en donnant le couronnement à sa constitution hiérarchique solennellement proclamée. L'enseignement politique et social de la papauté devient la Grande Charte de l'humanité, de la société chrétienne. C'est donc la troisième et dernière grande période de la vie de l'Église qui a commencé.
571. 11 nous sera permis de nous citer nous-même, après avoir cité les autres (19) : « Le clergé est une des forces de la nation ; il est une force sociale. On ne mutile pas impunément une nation, en retranchant ou annihilant une force sociale.
a Intellectuellement, les membres du clergé comptent parmi les guides que reconnaît et suit une partie notable de la société.
« On arrête l'essor des esprits vers la science totale, et l'on retient captive une part de la science,si l'on empêche ces guides d'arriver personnellement vers les hauteurs, et si, pour ceux qui marchent à leur suite^ on dispose des obstacles factices en travers de la route...
« Voici ce que disait Portails (20), deux ans après le rétablissement du culte, lorsqu'il entrevoyait la nécessité d'une organisation ecclésiastique conforme au nouvel état delà nation:
« En rendant à la grande majorité des citoyens français le « culte de leurs pères, en rendant à tous la liberté de con- « science,... vous avez contracté rengagement d'assurer les moyens
(19) Horoy, Le Haut Enseignement^ Paris, 1877.
(20) Exposé des motifs lu au 00^)8 législatif, le 12 ventôse an XII 2 mars 1804.)
« d'avoir constamment des pa$teurs et des ministres dignes de leur « confiance,.. L'ignorance n'est bonne à rien; elle nuit à tout ; « elle serait surtout dangereuse dans une classe d'honunes <( qui doivent être d'autant plus instruits qu'ils sont chargés a d'instruire les autres, etc. »
« Notre clergé reste français. 11 ne refuse pas de marcher d'un même pas avec ce siècle vers la science totale, qui ne peut se passer de Dieu, source de toute vérité, lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde ; il veut lutter avec Ips hommes de bonne volonté et d'intelligence contre les déviations de la pensée humaine, qui ne sont pas la science, contre les négations et le doute rongeur, qui ne sont pas la science. C'est pourquoi ce que disait le mêfne Portalis au Corps législatif, à l'époque du rétablissement du culte (21), deux ans avant la date de la citation ci-dessus, n a rien perdu de son actualité ;
« Nous naissons dans des sociétés fornaées et vieillies; nous y trouvons un gouvernement, des institutions, des lois, des habitudes, des maximes reçues ; nous ne daignons pas nous enquérir jusqu'à quel point ces diverses choses se tiennent entre elles ; nous ne demandons pas dans quel ordre elles se sont établies. Nous ignorons l'influence successive qu'elles ont eue sur notre civilisation et qu'elles conservent sur les mœurs publiques et sur l'esprit général ; trop confiants dans nos lumières acquises, fiers de l'état de perfection où nous sommes arrivés, nous imaginons que, sans aucun danger pour le bonheur commun, nous pourrions désormais renoncer à tout ce que nous appelons préjugés antiques, et nous séparer brusquement de tout ce qui nous a civilisés. De là l'indifférence pour les institutions religieuses, et pour tout ce qui ne tient pas aux sciences et aux arts, aux moyens d'industrie et de commerce, qui ont été si heureusement développés de nos jours, et aux objets d'économie politique, sur lesquels nous paraissons fonder exclusivement la prospérité des États. Je m'empresserai toujours de rendre hommage à nos découvertes, à notre instruction, à la philosophie des temps modernes. Mais quels que soient nos avantages, quel que soit le perfectionnement de notre espèce, les lois et la morale ne sauraient suffire... L'intérêt des gouvernements humains est doncj de protéger les institutions religieuses, puisque c'est par elle% que la conscience intervient dans toutes les affaires de la vie, puisque c'est par elles que la
(21) Discours et exposé, 15 germinal an X (5 avril 1802).
morale et les grandes vérités qui lui servent de sanction et d'appui sont arrachées à l'esprit de système pour demeurer l'objet de la croyance publique. »
Ainsi le clergé est une force sociale qu'on ne peut supprimer ou annihiler, et le gouvernement qui a intérêt à rendre les ministres du culte, quand la nation les récls^me, a contracté par le fait, Vengagement de veiller à ce qu'ils soient constamment dignes de la confiance des peuples, c'est-à-dire l'engagement d'assurer et de garantir au clergé sa vie propre, la vie ecclésiastique circulant avec abondance et accompagnée du condiment de la science.
C'est sur le terrain de l'enseignement, c'est-à-dire sur le terrain de la science que les conflits ont surgi. *
Sans sortir de notre sujet, nous insistons par une nouvelle citation, en disant que le sacerdoce représente une société spéciale, suigenerùy qui a trouvé son expression dans un droit propre, dans une science propre du droit. Tout droit est l'expression d'une vie sociale. Or, on peut organiser, mais on supprime pas une vie sociale. Le droit, en l'Église^ appartient à la société.
La science, en ce qui concerne le sujet présent, comprend ainsi le droit ecclésiastique.
« La législation Justinienne ou anté-Justinienne (22) n'est pas loi de l'Etat, en France ; mais elle appartient à la science enseignée. La législation de l'Eglise, le droit ecclésiastique n'est ni loi de l'Etat, ni une partie de la science enseignée. Cependant, il faut reconnaître une science du droit canonique qui a son histoire, ses âges de progrès, ses représentants illustres ; qui à influé sur le droit civil, qui a reçu et accepté les influences du droit civil, qui n'est pas le droit civil, mais qui a sa raison d'être comme le droit civil, et qui importe à la vie des sociétés. Le droit canon a ses sources riches et abondantes. Il a une vitalité qu'il tire de son propre fond. Il a régi les sociétés chrétiennes pendant des siècles et il a triomphé avec l'Eglise, tantôt des arguties byzantines et tantôt du Gésarisme du Saint-Empire, tantôt du schisme d'Occident et tantôt du Joséphisme insidieux, ou des doctrines analogues au Joséphisme, en Allemagne et ailleurs. »
Ce droit, à l'état de droit vivant et agissant au milieu de nous, ne peut être mis en mouvement, selon l'expression des
(22) Haut enseignement, p. 12.
jurisconsultes, que par le clergé séculier, qui appartient à la hiérarchie et au ministère ordinaire. Mêlé à notre droit public, il eût été, par un effet indirect, mais assuré, la sauvegarde des relations du sacerdoce séculier avec Tautorité civile ; il eût été la sauvegarde du clergé régulier lui-môme (23).
(23) Nous renvoyons pour tons développements à la 5* partie.
Petite synthèse, — Les édits, ordonnances et arrêts de l'ancien régime relatifs aux Ordres religieux ont disparu avec V établissement ecclésiastique antérieur à la révolution, Voy. supr, n. 362. Rien n'en subsiste au point de vue de la légalité, rien au point de vue de la doctrine Juridique. — Le texte législatif des lois de prohibition, postérieures au renversement de la monnrchie, constitue un droit nouveau, un droit intermédiaire, ou des lois de circonstances. — En règle générale, le droit nouveau peut être invoqué, s'il n'y a droit contraire et plus nouveau, modifiant ou abrogeant formellement ; le droit intermédiaire fournit un argument de doctrine ; les lois de circonstances empruntent leur autorité à cette considération qu'elles ont stattté en fait ; elles ont une analogie manifeste, avec les jugements d'espèces, qui acquièrent autorité de chose jugée. — L3 texte législatif des lois de prohibition peut être discuté. Grammaticalement et juridiquement, il est loin d'être précis s^^r ce qui dépasse ces deux points : abolition de la vie civile pour la communauté, abolition de la mort civile pour le religieux. — L'interprétation judiciaire, lé* gislative, administrative, aussi bien que l'interprétation doctrinale des auteurs^ n'ajoutent rien ici à la chose jugée ne peuvent rien contrôla chose jugée : elles sont demeurées incomplètes et s'arrêtant à mi-chemin. — Enfin, il faut regarder la situation juridique comme dégagée de toute obscurité au moment présent, à raison de la voie administrative et de haute police, employée en dehors de toute poursuite judiciaire, Trib. Seine, 9 juill. 1880; Nancy, 31 juiil.; Toulouse, 2 août ; Trib. confl. 5 nov. ; 13 nov. ; 17 nov. ; 20 nov. En sens contraire, prés. trib. Lille, 1» juill. 1880; Nantes, 18 juill.