‹ Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les ..., Volume 2Chapitre 20 sur 26 · ATTRIBUTIONS, PROCÉDURE ET COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS, PROCÉDURE ET COMPÉTENCE

572. Parmi les questions que soulèvent, en France, les relations du sacerdoce avec Tautorité civile, il faut regarder celles qui concernent les attributions, la compétence, la procédure, comme étant au nombre des plus épineuses.

Ces questions sont épineuses, non seulement parce qu'elles peuvent amener des doutes sur le droit en lui-môme, sur son interprétation, sur son application, sur les antécédents adaiinistratifs, les antécédents de jurisprudence, mais parce que les deux autorités en présence seront disposées, l'une à redouter sans cesse les empiétements, l'autre sinon à se réputer victime par avance, du moins à se regarder comme livrée en quelque sorte, sans défense légale, à l'arbitraire administratif.

Toute la bienveillance personnelle, qui est souvent tort grande, des représentants de l'autorité civile ne suffit pas pour changer en rapports agréables les rapports nécessaires, et la condescendance du sacerdoce n'y est pas plus efficace. C'est à peu près de notoriété.

573. Quelques principes généraux peuvent être posés tout d'abord, ou rappelés. Puis, nous mettrons en lumière un autre principe spécial à la matière.

En France, à l'heure actuelle, la juridiction de simple police, la juridiction correctionnelle ou criminelle atteint les membres du sacerdoce, quelle que soit leur dignité, comme elle atteint tous les citoyens français. Ni attributions, ni compétence n'existent à rencontre.

L'autorité de police de l'État, appliquée au culte, est distincte de celle qui, dans le prêtre, vise le citoyen ordinaire pour faits de la vie civile. C'est une attribution que revendique l'État ;

c'est une compétence qu'il entend se réserver. La clausule liûale de l'article 1 du Concordat n'y contredit pas.

La juridiction en matière civile est pleine et entière aux mains de l'autorité civile, alors môme qu'un clerc est en cause avec un laïque, ou que deux clers auraient un litige civil devant être dirimé entre eux seuls, à l'exclusion de tout laïque.

Le fait le plus saillant dans la situation nouvelle de YétabliS" sèment ecclésiastique en France, c'est qu'il a été privé de l'autonomie de la vie civile (Yoy. supr. n° 344). C'est là, à peu près, toute la synthèse révolutionnaire en ce qui le concerne, et toute la synthèse du droît nouveau.

La juridiction disciplinaire ecclésiastique n'en reste pas moins aux mains de l'autorité ecclésiastique (*), sur personnes

(*) En parlant, à plusieurs reprises, de la juridiction disciplinaire, qui appartient à rÉglise, nous n'entendons pas la séparer de -la juridiction pénale^ qui lui appartient également. L'une, à certains égards, fait partie de l'autre. Mais Tune est reconnue, dans son principe et dans son application par la juridiction civile^ comme indispensable à toute corporation, et l'autre s'exerce habituellement dans un domaine spirituel, ou inaccessible à l'autorité civile, à la juridiction civile. Nous donnerons un exemple de la juridiction inaccessible en dehors du domaine spirituel.

L'Église revendique des pouvoirs de coercition, de répression et de pénalité au delà de toute répression et de toute pénalité civiie,puisqu'elle excommunie^ puisqu'elle lance l'anathème.

Par l'excommunication et par l'anathème, elle avait acquis juridiction, durant le moyen âge, jusque sur les animaux malfaisknts qui se répandaient dans une contrée et la dévastaient, les rats^ mulots, taupes, chenilles, limaces, charançons^ sauterelles, cantharides, sangsues ou autres.

On trouve encore, à la veille du dix-septième siècle, c'est-à-dire à la date de 1587^ la relation d'une procédure intentée aux charançons qui désolaient les vignobles de Saint-julien près de Saint-Jean-de-Maurienne. « Ces insectes ayant fait irruption en 1645, un commencement d'instruction judiciaire eut lieu et deux plaidoyers furent prononcés devant l'official, Tun pour les plaignants, l'autre en faveur des charançons. Ceux-ci ayant disparu subitement, l'instance fut suspendue et ne fut reprise qu'en 1587 lors de leur nouvelle invasion. Les syndicA adressèrent une plainte au vicaire-général et officiai de i'évèché de Maurlenne, qui nomma un procureur et un avocat aux insectes, rendit une ordonnance prescrivant des proces8ions,des prières et recommandant surtout le « payement exact des dîmes. » Après avoir ouï plusieurs plaidoiries, les syndics convoquèrent les habitants sur la place de Saint- Julien, et là exposèrent comme quoi « il était requis et nécessaire de bailler aux dits animaux place et lieu de soufûzante pasture hors les vignobles de Saint-Julien, et de celle qu'ilz en puissent vivre pour éviter de menger ny gaster lesdictes vignes. » Les habitants furent tous d'avis, le 28 juin, d'offrir aux insectes une pièce de terre contenant « environ cinquante sétérées et de laquelle les sieurs advocatet procureur d'iceulx animaux se veuillent comptenter....^ ladicte pièce de terre peuplée de plusieurs espèces de boès, plantes et feuillages, comme foulx, allagniers, cyrislers, chesnes, plasnes, arbessiers et aultres arbres et buissons.

ecclésiastiques, pour faits ecclésiastiques^ au risque de produire parfois des effets civils, par voie de conséquence, mais sans produire ou créer par elle-même aucune déchéance civile.

oaltre l'herbe et pastare qui y est en uses boone quantité... se réservant toa* tefoys le droit de passage sans aulcunement caoser préjadice àja pastare desdicts animaux. Et parce que ce lieu est une seure retraicte ea tems de guerre, Teu qu'il est gaamy de fontaynes qui aussy serviront aux animaulx sasdicts, ils se réservent aussy droict de retraicte en cas de nécessité » promettmnt, sous ces conditions, de faire dresser en faveur des charançons contrats de cette cession « en bonne forme et vallable à perpétujrté. » Le 24 Juillet, le procureur des habiunts présenta une requête tendant a à ce qu'à défaut paur les défenseurs d'accepter les offres qui leur avoient esté faictes, il plust, au juge lui adjuger ses conclusions, sçavoir ad ce que lesdicts deffendenrs soient teneus de déguerpir les vignobles de la commune avec défonce de s*y introduire à l'avenir, sous les peines de droict. » {France judiciaire^ 1879-80, V* partie* p. 420.)

Une telle procédure fait ressortir un côté spécial delà Juridiction de l'Église.

En effet, l'excommunication est une sentence, Tanathème. est une peine. Donc, il faut un pièces antérieur.

Les animaux nuisibles font du tort : il y a lieu à sentence contre eux.

Il ne reste qu'à trouver de qui ils sont Justiciables, et dans quel cas ils sont Justiciables, ou dans quelle mesure.

La bénédiction de TÉglise profite à toute créature, aux arbres fruitiers, & la vigne, aux moissons, aux troupeaux^ parce qu'elle est une continuation et un renouvellement de la bénédiction première. La malédiction, l'anathème produisent l'effet tout contraire. Le sacerdoce est l'intermédiaire nécessaire entre le ciel et la terre, pour l'une et pour l'autre.

Au commencement, Dieu bénit toutes les œuvres de ses mains, et il donna à chaque espèce l'ordre de croître et de multiplier ; mais il soumit les animaux à l'homme. Après le péché, il relâcha le lien de l'obéissance, et Thomme dut conquérir la soumission : il dompta les animaux. Ce fut une modification du premier pacte. Et s'il advient que le pacte modifié soit ou paraisse oublié entièrement, le mojren âge cherche le remède en s^adressant au juge ecclésiastique devant lequel il traduira les charançons, afin que, étant cités régulièrement, et ayant procureur d'office, quand ils n'ont pas répondu à la semonce, il puisse être procédé contre eux aux hostilités de l'exorcisme, à la sentence d'excommunication et à l'application de la peine par l'anathème.

Cette juridiction, c'est la Juridiction dans le domaine temporel, inaccessible à l'autorité civile.

On ne saurait voir ici la moindre réminiscence théurgique. La théurgie emploie des incantations auxquelles ne résistent pas les puissances célestes ; elle ne se préoccupe ni de justice ni de juridiction ; elle est le droit du plus fort, en possession de l'arme irrésistible des enchantements.

Les procès individuels contre les animaux ont une autre cause. Ils viennent à la suite d'une violence particulière, et la justice laïque en connaît régulièrement ; mais le principe de droit est écrit dans VExode, ch. xxi, v. 28. Ou bien, ils ont pour motif une souillure, dont la connaissance est principalement du ressort de l'Église : le principe de droit est dans le Lévitique, ch. xx, 15 et 16.

Au quatorxième siècle, les cantharides furent excommuniées par l'arche-

La juridiction administrative ecclésiastique n'en reste pas moins aux mains de l'autorité ecclésiastique, à la condition de ne pas prétendre que le contrat judiciaire, luis contestatio s'engage devant elle à cette occasion, et incidemment, au delà de la compétence administrative,

Ni que s^ décision, crée un lien de droit, ou devient attributive du droit, avec une force exécutoire quelconque, au point de vue civil, si ce n*est qu'il s'agisse des personnes civiles dénommées fabriques paroissiales, ou fabriques cathédrales, et dans une certaine mesure.

La juridiction ecclésiastique administrative constitue, dans les limites de sa compétence, un tribunal administratif véritable que reconnaît l'autorité civile.

Aucune condition de forme n'étant imposée sous peine de nullité, la décision, en l'état actuel, est rendue par voie d'autorité. Par analogie, et dans sa concordance avec le droit français, une telle décision pourra être classée, comme acte de procédure, parmi les Ordonnances du juge, lesquelles sont assimilées aux jugements quant aux principes d'appel, et quant à la fixation du premier et dernier ressort, mais non pour les formalités à peine de nullité. (Voir cependant la note 1, ci-après.)

On doit toujours distinguer l'acte de pure administration d'avec le contentieux administratif.

Tout acte de pure administration quant aux personnes, et restreint aux personnes, sur lesquelles il statue par voie d'autorité, est un acte de gouvernement. Il exige la juridiction, mais il n'a rien de contentieux.

vèque de Mayence. — En 1451, les rats et les sangsues à Berne. — En 1554, les sangsues excommuniées par l'évèque, à Lausanne (Malleolus)^ les vers (1580) à Constance, — les tourterelles (fin du dix-septième siècle) au Canada.

Dans un mémoire de Berriat-Saint-Prix publié dans la Thémis, on trouve, au quinzième siècle et au seizième, vingt procès de ce genre.

Porcs, 1394 (Mortain), 1404 (Rouvre), 1408 (Pont-de-rArche), 1419 (Labergemont-le-Duc), 1440 (Brochon), 1435 (Trochères), 1450 (Bourgogne), 1494 (Clermont-en-Laonnoin), 1499 (Chartres), 1512 (Arcenaux), 1528 (Gaillouei paroisse de Hermès), 1540 (Dijon). — Truies, 1386 (Falaise), 1403 (Meulan), 1457 (Savigny), 1466 (Corbeil), 1497 (Charonne) — Cheval, 1389 (Dijon). — Bœuf, 1405 (Gisors), 1499 (Beauprés).

Arrêts contre : Anesse, 1542 (Loudun), 1556 (Sens), 1560 (Loigny), 1575 (Parlement de Paris), 1575 (Briolay). — Jument, 1600 (Connelot, près de Dieppe). — Vache 1546 et 1550 (Parlement de Paris), 1561 (Angoudessus en Picardie), 1600 (Thouars), 1641 (Poitou). — Chienne, 1640 (Meaux). — Chèvre, 1551 (lle-de-Rhé). — Brebis, 1554 (Baugé). Cf. France judiciaire^ loc. cit.

Toute décision disciplinaire, aa contraire, est contentieuse. Bien que rendue, dans la pratique habituelle, en France, par la seule voie d'autorité, il ne nous paraît pas, à raison de ce qu'elle touche à Thonneur et à la situation des personnes, qu*elle puisse être dispensée des garanties de formes qui appartiennent, en France, au droit (positif, au droit public et constitutionnel, et qu'elle puisse omettre le motivé (i).

(1) La loi du 16*24 août 1790 sur rorganisation judiciaire, tit. 5, art. IS s'exprime ainsi : La rédaction des jugements, tant sur Tappel qu'en première instance, contiendra quatre parties distinctes... Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction et les motifs qui auront déterminé le jugement seront exprimés. — Constitution de l'an UI (22 août 1796), tit. Srtht Pouvoir judiciaire art. 208 : Les jugements... sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée. — Cod. proc. civ„ art. 141 : La rédaction des jugements contiendra... l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du jugement. — Proc. civ., art. 433, au titre de la Procédure devant les tribunaux de commerce : Seront observées dans la rédaction et Texpédition des jugements, \q& formes prescrites dans les art. 141 et 146 pour les tribunaux de première instance. — • Cod. Instr. Crlm., art. 163 : Tout jugement définitif de condamnation sera motivé et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. —Loi du 20 avril 1810, sur l'organisation de Tordre judiciaire, art. 7 : Les arrêts... qui ne contiendront pas les motifs sont déclarés nuls.

Ces lois nous paraissent avoir tellement le caractère d'ordre public, de lois du droit public et constitutionnel, qu'il ne nous semble pas permis d'une part, de renoncer au bénéfice des dispositions ici rappelées, ni d'autre part d^exercer, en France^ à quelque titre que ce soit, l'office déjuge sans s*y con> former. — Cf. Dalloz. Répert. jurisprud, gén., s. v. Jugement : « En thèse générale, dit-il, tout jugement, quel que soit son objet ou le iuge qui le prononce, doit ôtre motivéy à peine de nullité. C'est un devoir qui est imposé aux juges de l'ordre administratif ou criminel, comme aux juges civils... Les tribunaux placés au sommet de la hiérarchie judiciaire et qui, pour cette raison, ne relèvent que d'eux-mêmes, tels que la Cour de Cassation, le Conseil d'Éttt, la Cour des Comptes, n'en sont pas moins soumis à Cobligation générale de motiver leurs décisions. » Le jugement interlocutoire doit être motivé. Il en est de même pour le jugement qui ordonne une preuve. Il en est de même pour le jugement en matière de commerce, qui procède d'une juridiction spéciale^ et qui se rapproche davantage de Tarbitrage. 11 en est de même pour les jugements rendus par arbitres, s'ils ne sont constitués amiables compositeurs.

A nos yeux, toute décision qui n*est pas acte de gouvernement ecclésiastique et qiii ne peut être classée, comme acte de procédure, parmi les Ordonnances du juge, mais qui emporterait le caractère de jugement touchant à l'honneur et à la situation d'un citoyen, doit, en France, à l'heure actuelle, revêtir le mode français.

On peut tirer argument du droit canon, dans la Glose, Décret. Greg., lib, II, tit. 2, Cap. 18, Significastiy laquelle affirme que le privilège du Statut personnel (et Ici ce sera la qualité de citoyen français), comme loi générale, et, quant aux formes protectrices du droit, s'impose au juge et s'impose à tous, la renonciation ou la dispense étant, l'une et l'autre, de nul effet.

La sentence civile administrative peut entraîner une pénalité pécuniaire, qui n'est pas toutefois dans son essence. Elle ne pourrait entraîner une pénalité correctionnelle ou criminelle. La juridiction administrative ecclésiastique doit être assimilée sur ce point.

Les concordats étrangers, cités plus haut, qui permettent à révoque de renfermer le prêtre dans une maison religieuse ou un séminaire, ne pourraient jamais, selon les principes français, autoriser cette pénalité après une sentence administrative.

D*autre part, en France, les évêques n'usent que de la contrainte morale (et de la privation de traitement), pour reléguer temporairement un ecclésiastique dans un séminaire ou une maison religieuse, mais non après une décision purement administrative.

575. Les solutions apportées aux questions d'attributions et de compétence sont souvent erronées, assure Vouriot, et elles sont non moins souvent dangereuses (2).

Ainsi, relativement à Tadministration des fabriques, dit encore Vouriot, il existe une jurisprudence administrative (civile); mais cette jurisprudence est insuffisante par ellemême, si l'on n'y joint pas le droit civil pour la compléter, et peut-être pour la rectifier. D'où, par ignorance du droit, les solutions dangereuses, les solutions erronées, auxquelles s'arrêteront ceux-là même qui, étant ignorants du droit civil, au- Tont compulsé la jurisprudence administrative.

Au siècle dernier, de Héricourt avait écrit, pour l'ancien régime, un livre qu'il eût fallu refaire pour l'accomoder aux temps nouveaux î Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, avec une analyse des livres du droit canonique eonférés avec les usages de l'Église Gallicane (3). Il donne, comme introduction à son travail, une analyse du Décret de Gratien conféré avec les usages de l'Eglise Gallicane, et une analyse des Décrétales, du Sexte, etc. Il expose son plan, en disant, p. VI, qu'il a réduit en maximes les principales dispositions du droit ecclésiastique et que, sous chaque maxime ou principe, il a placé les canons et décrétales qui sont suivis parmi nous, ce-ux du concile de Trente, pour les articles dans lesquels il ne se trouve point contraire à nos libertés, puis les articles du Gon-

(2) Vouriot, Manuel des conseils de fabrique^ 3« éd., introd., p. 14.

(3) De Héricourt, Loix ecclésiastiq. nouv. éd., Paris, 1771.

cordât de François P'. Malheureusement,rouvragen*a plus rien d'actuel .

S'il est dangereux de donner une solution de pure jurisprudence administrative qui ne serait point éclairée par le droit civil, si une telle solution court le risque d'être erronée, le danger ne serait pas moindre d'un autre côté, en cas d'oubli ou d'ignorance des lois propres de l'Église et des dispositions de son Corpus juris,

Héricourt l'avait ainsi compris. Il a tracé la voie à suivre.

C'est pourquoi, rapprochant, à son exemple, le droit civil et le droit canonique, nous voudrions trouver, du moins, un principe général projetant sa lumière sur toutes ces questions d'attributions et de compétence, un principe que l'un et l'autre droit pût admettre également, à la fois canonique et civil, et ne pouvant être rejeté par cette jurisprudence administrative, qui existe, dit Vouriot, et qui s'impose.

374.11 s'agirait de concilier le double point de vue doctrinal, en l'Église et en l'État; de ne rien enlever à la jurisprudence, qui s'est faite petit à petit ; de ne pas négliger cette lumière du droit civil positif, qui pourrait éclairer et rectifier la jurisprudence; de ne pas méconnaître la situation de V établissement ecclésiastique, aujourd'hui dépourvu de l'autonomie civile ;

Nous lisons dans le Decretum Gratiani, 2 part., caus. 12, q. 2, cap. 452, Sineexceptione, cette décision de Léon I", qui remonte à l'an 450 : « Sans que nulle exception puisse être apportée^ nous défendons que l'évêque ose aliéner, à titre de don, d'échange ou de vente, quoi que ce soit de ce qui appartient à l'Église, à moins qu'il n'agisse' en cela pour rendre meilleure la condition de l'Église et que, du consentement du clergé tout entier, et avec son concours, il procure à l'Église un avantage non douteux; — Sine exceptione decernimuSj ne quis episcopus de rébus ecclesïx suœ quicquam donare, vel commutaf^e^ vel vendere audeat; nisi forte aliquid horum faciat, ut meliora prospiciat, et cum totius cleri tractatu atque consensu, eligat quod non sit dubium p7*ofuturum ecclesix, »

Quel est, d'après cela, le pouvoir de l'évoque sur la propriété ecclésiastique et la relation du sacerdoce quant aux biens ?

La propriété romaine comprenait le jws utendi et abutendi. Il n'en a jamais été ainsi pour la propriété ecclésiastique.

Point de propriété romaine si elle n'est absolue. Mais la propriété ecclésiastique est si peu absolue entré les mains de ceux

qui en ont la disposition, que, môme pour la propriété laïque et simplement chrétienne, les Pères de l'Église enseignent au propriétaire réel et incommutable selon la loi civile, à ne se considérer que comme simple dispensateur.

Le sacerdoce païen aidait à la fiction des dieux propriétaires des biens sacrés. Le Dieu véritable devient propriétaire légal des bona deornm^ et il revendique le domaine éminent sur tous les biens chrétiens. Il ne reste au sacerdoce qu*à être Tadministrateur des bona deorum, en donnant sa propre fonction d'administrateur comme idéal ou type à l'égard de toute propriété.

On n'a pas assez remarqué, peut-être, jusqu'à quel point le caractère général de la propriété se trouve modifié, ni comment, à côté de la théorie de la pauvreté personnelle du clerc, la richesse impersonnelle acquise à l'Église se trouve justifiée par l'idée nouvelle sur la possession des biens et sur la propriété. Donner à l'Eglise la propriété privée, c'est cesser d'être administrateur et d'avoir un compte à rendre : Redde rationem villicationistu3e[k). Et, quant à la dîme, elle est comme une sorte de loyer annuel dû par celui qui administre : Nec quisquam eorum quœ possidebat^ aliquidsuum esse dicebat, Act.'IV, 32 ; Et quiemunt tanquam non possidentes, 1 Cor., VII, 30 ; Tanquam nihilhabentes et omnia possidentes, 2 Cor., VI, iO.

Le chap. Sine exceptione continue en ces termes : « L'évêque doit user des biens de l'Église comme étant des biens confiés, non comme des biens propres. Toute vente faite par l'évêque, toute aliénation par échange est absolument nulle, s'il ne s'y joint la participation etla signature des clercs : — Episcopus rébus ecclestx tanquam commendatis, non tanquam propriis utatur, Irrita enim episcorum venditio, et commutatio rei ecclesiasticae erit absque conniventia et subscriptione clericorum.

Les Correcteurs romains du Décret ont retranché le mot omnium y qui se trouvait dans la leçon antérieure : la participation de tous et la souscription des clers. Les mômes Correcteurs ont maintenu : conniventia. Ives de Chartres, dans la Panorme, remplace ce mot par : collaudatione, dont le sens juridique serait fort peu précis.

L'évêque administrateur peut rendre la condition meilleuce, c'est conforme à tout le droit civil romain. Toutefois, lorsqu'il agit au nom de l'Église, il ne donne pas Vauctorilas pour sou • . • •

(4) Luc, XVI, 2.

propre fait, mais il la reçoit. De là, la conniventia, rassenticnent indispensable. Quand ce sera Tabbé qui feraraliénation, avec le consentement de ses moines, l'évèque donnera Vavcto- 7'Uas.

Le caractère de simple administration ressort de toutes ces remarques, comme fondé en droit canon et concordant avec le droit civil romain.

576. De Héricourt ne s'est pas trompé sur ce point. Il dit, dans son analyse du Décret, caus. 10, q. 2 : « Dans le temps que l'évoque avait une plus grande autorité sur le temporel, ce pouvoir n'était point sans bornes. Il lui était permis d'administrer les biens de V Eglise, mais non pas de les aliéner. » Ceux qui manquaient à cette règle étaient déférés au concile de la province et punis sévèrement (5).

Cette question de Tadministration constituant le pouvoir propre ou la fonction, est toute différente de celle de la perpétuité de la propriété des bona deoturriy qui fait Tobjet du cap. lùa enim, caus. 10, q. 2, reproduisant une constitution des empereurs Léon et Anlbème. La propriété ecclésiastique est perpétuelle ; mais elle est soumine à des conditions déterminées.

Il serait facile de renvoyer à d'autres textes nombreux et conformes. Nous nous bornons à indiquer le cap. Casellas, caus. 10, q. 2, et cap. Placuit, caus. 12, q. 2.

Cette même question, à laquelle nous avons emprunlè \e cap. Sine exe eptione, contient, à la suite, cap. Terrulas^ cette disposition de droit canonique : Les petites terres, les coins de vignes, placés au loin et de peu d'étendue, pourront être distraits, s'il y a nécessité, sans le conseil des frères : l'évèque aura pouvoir fi cet égard. (In concilio Agathensi, ann. 506).

Le cap. 15, Sacrorum canonum, q. 2, constate que les canons, d'accord avec la loi civile, permettent de vendre ce qui appartient aux églises, pour racheter les captifs.

Il s'agit, dans ces deux cas, d'une question autre, à savoir jusqu'où peuvent aller, en certains cas, les pouvoirs d'administration. Dans le droit civil français actuel, les pouvoirs d'administrateur ne sont étudiés nulle part avec un soin plus minutieux que lorsqu'il s'agit du mari. Nous emprunterons au droit français actuel l'expression dont il se sert, et nous dirons que, dans les deux cas cités, il s'agit des pouvoirs d'administrateur cum

(5) Loix ecclésiast., éd. de 1771, p. 35.

libéra, c'est-à-dire comportant Textension la plus grande, jusqu'au point de simuler la propriété véritable.

Le langage canonique est celui-ci : le prêtre épouse l'Église; révêque épouse l'Église. Et il est vrai de dire que la théorie du droit de l'administrateur ecclésiastique ne sera nulle part mieux étudiée que dans les relations entre époux, quant aux biens. Une réserve, toutefois, sera nécessaire lorsqu'on sortira de l'examen général de la question et de son exposé historique ou de sa genèse, pour s*en tenir au droit positif. De Héricourt l'a formulée de cette sorte : « A l'égard du temporel, les anciens canons donnaient beaucoup plus d'autorité à Tévêque qu'il n'en a présentement, car il ne lui reste plus qu'une inspection générale sur le gouvernement temporel des églises de son diocèse et le droit de se faire rendre compte des revenus des fabriques (6). »

Quoi qu'il en soit, nous avons rencontré un principe qui est fondé solidement en droit canon positif, corroboré par une théorie nouvelle de la propriété chrétienne; quin'estpas moins fondé en droit civil romain; qui puise dans la connaissance du droit civil français et les études, de plus en plus approfondies, de la fonction d'administrateur, là où elle est le plus en relief, ce qui servirait au besoin à compléter et même à rectifier la jurisprudence. 11 nous reste à savoir si la jurisprudence elle-même admettra ce principe.

576. Or, la jurisprudence civile est parfaitement d'accord avec la doctrine exposée, et, ce qui est précieux, elle nous fournira même un critérium d'application.

S'agit-il de vendre un bien ecclésiastique, de l'aliéner par échange ou autrement? Ni le curé ne le pourra faire, ni l'évêque, ni la fabrique paroissiale, ni la fabrique cathédrale, ni la mense. Et, cependant, s'il y a nécessité, ou seulement pour rendre la condition meilleure, Yauctoritas pourra intervenir , non pas toutefois omnium conniventia et suôscriptione clericorum^ mais, avec des modifications, sans doute, le principe est admis.

Vauctoritas viendra du gouvernement civil.

S'agit-il de l'emploi des revenus, du produit des dons et quêtes, quelque élevé que puisse être le chiffre, le pouvoir d'administration suffit. Point à'auctçritas.

Non seulement la jurisprudence admet ces pouvoirs illimitée ou s'oppose à l'extension de ces pouvoirs restreints, mais elle

(6) Id., loc. cit.

en fait la base de ses décisions. La théorie de Vadmintstrateur ecclésiastique est bien celle qu'elle admet.

En outre, toutes les attributions et les diverses compétences découlent de là. Ainsi, une fabrique paroissiale se trouve dans la nécessité de soutenir un procès^ ou d'intenter un procès. Son pouvoir d'administration est insuffisant. A plus forte raison, celui du curé. Il faudra ïauctoritas, que Tévêque donnait anciennement, mais qu'il ne pourra donner, parce que, lui aussi, n'a présentement qu'un pouvoir d'administration. Vauctorùas a cessé d'être dans ses attributions. La conniventia est au conseil de préfecture et rentre dans ses attributions. Mais le conseil de préfecture, à son tour, ne peut rien au delà.

La connaissance du droit civil français actuel complète ce qui manque pour arriver à la solution ; elle indique le renvoi devant l'autorité judiciaire.

La connaissance du droit civil rectifie au besoin, comme Ta dit Vouriot. On pouvait omettre tel préliminaire de procédure, et il eût été dangereux de le faire. On pouvait s'adresser à tel tribunal, et il fallait s'adresser à un autre qui serait seul compétent. — Tout devient clair, en suivant cet ordre d'idées.

A cette clarté du principe, d'où résulte la clarté des conséquences et des applications, il faut joindre la clarté du critérium.

Ce criterinm, le voici dans sa généralité :

Tout ce qui ressort au budget dans sa formation ordinaire est acte d'administration. La formation ordinaire et régulière du budget, voilà le point de départ de toute discussion relative à la qualification de l'acte d'administration, quant aux biens.

Si l'énoncé est clair, nous ne prétendons pas qu'il fait disparaître toute difficulté. On peut objecter que la difficulté est simplement reculée ou déplacée. Mais nous croyons le contraire, parce que l'important est de savoir sur quoi l'on discute, et quelle est la règle à laquelle il faut adapter soit les arguments, soit les conclusions.

Rien de précis, d'ailleurs, si l'on s'écarte de cet ensemble d'idées : les relations du sacerdoce quant aux biens sont celles d'administrateur, soit cum libéra, soit avec quelques restrictions sur l'ampleur des pouvoirs ; Vauctorilas est la première de ces restrictions faites sur l'ampleur du pouvoir ; la limitation du pouvoir n'est pas une limitation de chifi'res, quelque

élevés que soient ceux des recettes provenant des dons, quêtes, ou produit des oblations, mais une limitation spécifique, en sorte qu'une fabrique, par exemple, peut dépenser 400,000 fr. de revenu, si elle les a, et ne peut aliéner un titre de rente sur TEtat d'une valeur de 10 fr. de revenu ; enfin, le budget dans sa formation régulière et ordinaire, est la pierre de touche pour distinguer les actes de propriété et de disposition d'avec ceux de pure administration.

577. Tout acte d'administration, quant aux biens, se résume en un article de recette ou de dépense. Si, à des temps antérieurs, à l'époque de Héricourt, par exemple, l'évoque n'intervenait plus, habituellement,dans l'administration des biens des paroisses que par des ordonnances rendues en cours de visite, ou sur le rapport de commissaires délégués par lui, le principe nouveau de réglementation ordonnant l'envoi préalable du budget, chaque année, à Tévêque, avant toute exécution , replace entre les mains de Tévêque toute la gestion économique de ces mômes paroisses, c'est-à-dire V administration quant aux biens. C'est ce qui e^t inscrit dans les art. 47 et 48 du décret réglementaire du 30 décembre 1809 :

« Art. 47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique, dans la séance du mois d'avril de chaque année ; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte,à l'évêque diocésain powr avoi7' sur le tout son approbation. — « Art. 48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra sans autres formalités recevoir sa pleine et entière exécution. »

De là cette conséquence que l'autorité qui règle le budget, a qualité pour en suivre et en diriger l'exécution. C'est le pouvoir d'administrateur devenant hiérarchique, ou plutôt constitué hiérarchiquement.

Il faut aller plus loin et reconnaître que, dans les actes de propriété et de disposition, là où ïauctoritas, rendue nécessaire, restreint davantage les pouvoirs d'administrateur cum libéra, le chef de l'Etat autorise sur la proposition de l'évêque, en sorte que le préfet et le ministre ne participent que comme simples agents d'instruction^ sauf les cas de délégation expresse et spéciale. On citera comme exemples de cette délégation la concession perpétuelle des bancs et chapelles dans les églises, que le ministre autorise, et l'acceptation des donations et legs, que le préfet autorise pour des valeurs mobilières ou immobilières

n'excédant pas 1,000 fr. (Ordonn. du 2 avril 4817, décret di> 45 février 1862.)

L'obligation contractée par le gouvernement de subvenir à l'insuffisance de la dotation des paroisses, et son propre intérêt, résultant de cet engagement, ne suffiraient donc pas pour expliquer les relations du sacerdoce quant aux biens. 11 est indispensable de remonter aux principes de doctrine sur lesquels se fondent les principes de réglementation, et d^établir la nature du pouvoir d'administrateur, ainsi que nous l'avons fait, au point de vue du droit tant canonique que civil.

Le préfet, en tout cas, ne peut pas être substitué à l'évêque et le remplacer indifiéremment dans les actes de pure administration* Ce serait confondre Yauctoritas et le pouvoir d'administrateur.

L'obligation pour les conseils municipaux de venir en aide pour le cas d'insuffisance des fabriques, dans les circonstances énumérées limitativement par l'art. 92 du décret du 30 déc. 1809, a créé encore un principe nouveau de réglementation.

Le conseil municipal, toutefois, ne peut se substituer à la fabrique.

Voici ce qu'établit le décret de 1809 :

« Art. 92. Les charges des communes relativement au culte sont : 1** de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article 37 ; 2*» de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, et de logement, une indemnité pécuniaire. — Art. 93. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes. »

Le conseil municipal ne réforme donc pas la délibération de la fabrique, lorsqu'il prend une décision contraire.

L'art. 68 du décret de 1809, au jugement d'auteurs considérables, serait en contradiction avec tout l'exposé qui précède.

Cet article est ainsi conçu : « Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique, seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux. » Or, la législation pour les biens des communes est celle d'un décret postérieur, du 18 janvier 1813, et Affre, autorité considérable, s'appuie sur le sentiment de Henrion de Pansey, Du Pouvoir municipal, p. 302 et s. ; de Pigeau, De laProcédu7^e civile, t. I, p. 6; de Carré, n*» 496, p. 372, trois autorités considérables, pour affirmer que le décret de 1813 s'applique fl?e/>/«yio aux fabriques. C'est ce qu*il faut examiner:

On doit noter que l'art. 60 du décret de 1809 ne dispose que pour les maisons et biens ruraux ; qu'il prescrit la forme identique, en sorte que les affiches, la voie d'adjudication, l'approbation ne sauraient être" négligées, mais n'ajoute pas que, pour les fabriques, les mêmes administrateurs et les mêmes autorités accompliront les formalités. C'est cependant là ce que l'on a voulu conclure, à tort, selon nous, au point de vue de la doctrine, différente delà pratique.

En matière de transaction, dit Affre, qui s'arrête à un cas particulier, le conseil de fabrique disposé à transiger, 1"* prend une délibération dans laquelle il demande à transiger et expose les motifs de sa demande ; 2" adresse sa délibération au préfet ; 3* celui-ci prend l'avis du comité consultatif composé de trois jurisconsultes ; -4** le préfet soumet l'avis du comité au conseil de préfecture; 5° si, ensuite, le préfet approuve la transaction, il la soumet à l'approbation du chef de l'Etat ; 6® cette approbation une fois obtenue, la transaction est passée par-devant notaire par le trésorier et la partie qui a transigé; 7° ces règles sont prescrites sous peine de nullité depuis l'arrêté du 21 frimaire an XII. La décision est applicable aux fabriques, attendu que iT après l'art, 60 rlu décret de décembre 1809, les biens des fabriques doivent être régis dans la forme particulière aux biens des communes (7), ajoute Mgr Affre.

Une règle générale, dont il faut accepter les conséquences, c'est que les fabriques sont une institution ayant sa nature propre, fondée sur le Concordat et les Articles Organiques, et que tout ce qui tendrait à dénaturer l'institution^ à la modifier assez profondément pour en faire une commune ecclésiastique, parallèle à la commune civile, et relevant du préfet, à l'instar de la commune civile, doit être rejeté.

(7) Affre. Administr. temporelle des paroisses y O^éd., p. 44.

« Art. 9 du concordat : Les évèques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernements

« Art. 76 des Articles Organiques : 11 sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, et à Tadministralion des aumônes. »

La fabrique doit conserver son existence légale distincte.

L'Église revendique le titre de société véritable.

Les États ne forment pas moins des sociétés véritables et légitimes.

Certes, la science du droit public aborde une tâcbe ardue et difficile, lorsqu'elle entreprend d'établir un juste équilibre dans les relations mutuelles des sociétés civiles, qui ont la parité absolue d'organisation civile et d'origine civile, et d'attribuer à chacune sa part légitime dans les avantages résultant des communications de peuple à peuple. Mais bien plus difficile et ardue sera la tâcbe de la science, lorsqu'elle tend à fonder scientifiquement autre chose qu'un modus vivendi entre des puissances d'origine différente, vivant sur le même sol, mais ayant une autorité distincte, une organisation distincte et réclamant, chacune, la libre expansion de son principe, au sein de la même société.

La politique suffit dans un cas; elle est inutile ou constitue un obstacle, un danger peut-êlre dans l'autre.

Aussi, croyons-nous que, scientifiquement, il a été fait peu de progrès, tandis que, pratiquement, il a fallu agir chaque jour. Diverses causes ont contribué à ce résultat négatif.

Les praticiens ont été plus nombreux que les juristes de la grande école et de la large exposition doctrinale, nous disons les juristes de l'école des Saint Cyprien, des Saint Augustin.

De Héricourt a signalé, avec beaucoup de justesse, quelques inconvénients qui ont été produits dans le Corps même du droit. Car le mal signalé n'est pas exclusivement actuel. « Dans les décrétales de Grégoire IX, dit-il, on ne remarque point, dans la disposition des titres, cet ordre naturel qui forme un enchaînement de principes, qui rend les décisions plus faciles, plus plus simples, et plus aisées à retenir. Plusieurs de ces décisions sont hors de leurs lieux : quelques-unes, qui auraient dû être réunies, sont dispersées en différents endroits: presque toutes sont des réponses des papes aux évèques et autres prélats de l'Eglise latine. La décision des souverains pontifes y

est embarrassée dans les faits particuliers »ur lesquels ils étaient consultés. Ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on peut tirer une règle générale de ces décisions particulières. U faut faire beaucoup d'attention sur les circonstances du fait qui était proposé au pape, sur les raisons de douter de ceux qui le consultaient, et sur les motifs de la décision. Ces réflexions donnent lieu à de nouvelles recherches, car saint Raymond de Pegnafort, qui fut chargé du soin de cette compilation par Grégoire IX, a retranché une partie des faits, qu'il a regardés comme moins essentiels ; ce qui rend quelquefois la décision obscure. 11 faut, pour l'éclaircir, avoir recours aux anciennes compilations des Décrétâtes, où l'espèce est rapportée tout entière. Ainsi saint Raymond de Pengafort, voulant diminuer le travail, l'a augmenté considérablement. U faut cependant vaincre ces difficultés, si Toa veut savoir notre droit canonique, car c'est sur les Décrétales que s'est formée en grande partie la discipline ecclésiastique des derniers siècles (8) ».

Nous l'avons dit, les praticiens étaient, toutefois, plus faciles à former que les juristes. C'est à la recherche des grands principes qu'il faut aujourd'hui, s'attacher plus que jamais.

(8) De Héricourt, Préface. — L'Église ne demande pas à l'évoque la science du droit; mais elle Texige de ceux à qui elle confie le gouvernement, dans le diocèse, conc. Trid., de réform^ sess. 24, c. \% La plénitude de Tordre suffit à l'évèque personnellement, mais durant la vacance du siège, la plénitude de la puissance n'existant plus, TÉglise ne reconnaît pas pour le gouvernement des diocèses, au lieux et place de Vévéque, une autre idonéité de droit, ex lege, que celle des docteurs en droit canon, sess. 24, c. 16. L'évoque désigné pour le siège vacant et attendant ses Bulles ne pourra lui-môme ôtre désigné par le chapitre pour gouverner le diocèse ; il n'a pas l'jdonéité. Les vicaires généraux de l'évoque défunt ont la suite des affaires^ qui paraîtrait constituer l'idonéité. Et cependant, l'art. 36 des Articles Organiques, qui statuait dans ce sens, a dû être abrogé par le décret du 28 février 1810, comme opposé à tout le droit canon. La suite des affaires ne donne pas l'idonéité. La seule présomption légale canonique est celle qui existe en faveur des docteurs en droit canon . Elle se suffit à elle-même ; comme toute présomption de la loi, elle n'a pas besoin d^être prouvée.

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