DROIT ROMAIN ET HISTOIRE DU DROIT
Monde ancien.
I. Le sacerdoce coexiste avec la famille antique et primitive. Il n'y a pas deux autorités à Torigine. — Lorsque le sacerdoce passe ensuite aux mains de la royauté, il n'y a pas deux autorités d'ordre distinct.
II. On ne voit pas naître, ailleurs que chez les Hébreux, avec une origine pleinement historique, le sacerdoce qui devient, à jour fixe, l'autorité distincte et séparée.
Partout ailleurs, on le constate comme fait existant, et on le reconnaît lorsqu'il exerce son droit de vivre dans la société avec un caractère propre.
III. Le sacerdoce militaire chez les Brahmes, en Egypte, et au Japon (où règne encore le Mikado, représentant de l'ancien sacerdoce militaire) laisse dans le monde ancien des traces suffisantes pour expliquer le caractère du sacerdoce romain entre les mains des chefs de guerre ou rois.
IV. Le sacerdoce est, chez les Grecs, la résultante, au point de vue religieux, des mœurs, de la vie nationale, de l'opinion, de l'autorité civile : il est inséparable de la vie privée et publique, dont il est l'expression. Aucune lutte des deux pouvoirs, religieux et civil, n'est donc possible, — Cette proposition reçoit son éclaircissement dans les deux suivantes :
V a). Le sacerdoce hellénique est constitué sans lien commun, pas même celui de la doctrine : il laisse une partie de ses attributions au poète, à l'artiste, au philosophe; c*esi une conséquence de la nature du culte hellénique, qui est, avant tout, le culte du beau.
YI b). Le sacerdoce des prêtresses grecques est celui dans lequel se trouvent Texaltation et les convictions ardentes qui : 1"* suppléent au défaut d'enseignement dogmatique dans le sacerdoce ; 2® arrêtent le doute au milieu de la société g^recque; 3*^ maintiennent Thellénisme toujours vivace jusqu'aux temps de sa lutte contre le christianisme.
VIL Les Orgéons et les Thiases représentent, chez les Grecs, Tassociation privée et libre, en matière de croyance, de culte et de sacerdoce.
Droit romain proprement dit.
VIII. L'adoption romaine appartient à la constitution religieuse de la famille. Elle est une initiation au sacerdoce des sacra privata, — La perpétuité de la famille romaine, s'opérant par l'adrogation autant que parle sang, est la conséguence de sa forme religieuse. — La poiestas religieuse, qui donne la capacité pour traiter avec les dieux, existe véritablement kKome.
IX. C'est Vimperium du chef de guerre qui consacre le roi en qualité de pontife. — Après la chute de la royauté, quiconque a reçu une portion de Vimperium, consul, ou autre, exerce les droits du sacerdoce dans les circonstances où il agit en vertu de Vimperium.
X. Rome, ville sainte, reçoit des autels et un culte. Elleamplifie de sa divinité la divinité des empereurs et lui donne un fondement en droit sacré. — Le fas est le droit sacré par excellence des Romains.
XI. Auguste fut le chef religieux nécessaire pour la fondation de l'universalité du pontificat, qui fut un changement de droit, qui ne fut pas toutefois Vunîté, — 11 accomplit une révolution sacerdotale autoritaire.
XII. L'apothéose impériale enfante le néocorat, nouveauté du droit public, qui est une aspiration à la vie provinciale, dans le tenips où les sodalités préparent de loin la vie municipale.
XIII. L*Eglise profite, pour son établissement, de Texistence civile des sodalités fondées sous le titre de sociétés funéraires. Elle demeure ainsi dans la légalité la plus stricte.
XIV. La loi canonique prend, avec Constantin et ses successeurs, le caractère d*une nouvelle évolution du droit sacré antique.
XV. Des principes de la théorie du droit romain sur la capitis minutio, diversement interprétés et remaniés, découle toute la légalité spéciale des rapports du sacerdoce nouveau avec Tautorité civile.
HISTOIRE DU DROIT (après les temps romains) Moyen âge.
I. Le droit ecclésiastique a le caractère d'évolution du droit romain chez les différents peuples qui formeront plus tard les états de chrétienté.
IL Gharlemagne fonde sur le besoin de la science une nouvelle partie ou branche de la théorie du droit sur les relations ecclésiastiques.
III. L'esprit Capétien et légiste modifie moins les rapports ecclésiastiques qu*il ne leur est hostile. Les tendances de la légalité en ce sens devancent la légalité positive : c'est Texplication du malaise persistant entre les deux pouvoirs jusqu'à la Révolution.
DROIT FRANÇAIS En la thèse.
I. Toute juridiction ecclésiastique en matière civile, en dehors du pouvoir administratif et disciplinaire, et s'exerçant par voie
de jugement, serait contraire au droit français nouveau et actuel.
IL La Constitution civile du clergé a été la loi. Elle n'a pas formé une légalité et ne peut être invoquée, en aucun cas, parmi les précédents juridiques.
IIL Le décret du 2-4 novembre 1789, sur lés biens ecclésiastiques, a le caractère légal d'une expropriation, d'où il résulte que l'indemnité stipulée est obligatoire et a un fondement juridique.
IV. Le Concordat de 1801 établit une véritable légalité et et un principe de droit public en harmonie avec le droit nouveau.
V. Le Concordat s'impose comme loi de l'état par la promulgation de germinal an X, qui suit l'échange des ratifications, et il produit d'autre part les obligations contractuelles, à titre de convention entre parties habiles à traiter.
VI. Les Articles Organiques sont la loi, au môme titre que les autres lois civiles, mais non une loi ecclésiastique, à titre d'interprétation. — Les Articles Organiques sont la y^estauration d'une légalité antérieure, mais n'ont pas complètement le caractère d'une légalité harmouique avec le droit nouveau du Concordat.
Hors la thèse.
YII. Le don manuel, pour être valable, doit emporter dessaisissement irrévocable de la part du donateur, et être accepté par le donataire du vivant du donateur. — Applicable au don pieux pour les églises, pour les œuvres charitables.
VIII. Le don manuel, dispensé des formes prescrites pour les actes de donation entre-vifs, n'en est pas moins soumis aux suites des donations par acte entre-vifs, telles que réduction pour la réserve et révocation pour survenance d'enfant.
IX. Une charge de succession grève l'héritier, sans conférer à un tiers simplement habile à être employé poor l'exécution de cette charge, le droit d'en poursuivre l'exécution. En consé-
quence, la charge de faire dire des messes ne confère aucun droit ^ la fabrique paroissiale, mais bien à Texécuteur testamentaire, s'il y en a un (Douai, 30 mai 1853), ou à l'héritier (Bordeaux, 23 juin 1856).
X. Les époux,, dans le contrat de mariage, exercent un véritable pouvoir législatif. Ils ont créé une loi civile. L'instant de la célébration civile est celui de la promulgation d'autant de véritables lois qu'il se forme d'unions conjugales.
•XL Le droit d'accession sur ce qui s'unit à la chose, cod. civ., art. 551, paraît s'appliquer à un pigeonnier quise forme naturellement dans le clocher ; mais le non-usage est d'ordre public, .parce que le curé a seul la clef du clocher. Av. du cons. d'État, 17 juin 1844, et, si la propriété ne peut être acquise par la prescription, parce que le curé ne possède pas à titre de propriétaire, Cod. civ., art. 2240, l'usufruit s'éteindra pour tout autre par le non usage, cod. civ., art. 617.