CHAPITRE PREMIER
ÉPOQUE DE TRANSITION DU MONDE ROMAIN AUX ÉTATS DE CHRÉTIENTÉ DU MOYEN AGE.
§ 1. — Généralités. Situation de r Église en présence de$ barbares.
207. On ne peut aborder la question d'organisation du sacerdoce et des relations du sacerdoce dans les états qui succèdent à Tempire romain et le remplacent, sans rencontrer les savants travaux de l'auteur de la Civilisation en Europe et de la Civilisation en France. Nul n'a déterminé, d'une main plus assurée, les généralités du sujet et n'a su jeter sur les détails une plus vive lumière.^
tt Le premier état, dit Guizot (1), dans lequel l'Eglise se montre au v® siècle, c'est l'état d'Eglise impériale, d'Eglise de l'Empire romain. Quand l'empire romain est tombé, l'Église se croyait au terme de sa carrière,' à son triomphe définitif. Elle avait enfin complètement vaincu le paganisme. L*Église se croyait également au bout de sa lutte contre les hérétiques, contre les Ariens surtout, la principale hérésie du temps. L'empereur Théodose instituait contre eux, à la fin du iv* siècle, une législation'complète et rigoureuse. L'Église était donc en possession du gouvernement et de la victoire sur ses deux plus grands ennemis. C'est à ce moment qu'elle vit l'empire romain lui manquer et qu'elle se trouva en présence d'autres païens et d'autres hérétiques. La chute était immense. Un vif attachement pour l'empire dut se conserver dans le sein de l'Eglise. Aussi la voit-on adhérer fortement à ce qui en reste, au régime municipal, au pouvoir absolu. Elle s'adresse aux rois barbares, les conjure de se faire empereurs romains (c'est-àdire d'accepter toutes les traditions gouvernementales des empereurs), d'entrer avec l'Eglise dans les mêmes relations où elle était avec l'empire romain. C'est là le travail des évoques du cinquième et du sixième siècles. »
L'Eglise a toujours été à côté du gouvernement de la société ;
(I) Gaîzot, Civilii. en Europe, 6« leçon.
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elle ne Ta jamais écarté et remplacé (2). En la personae des évêques, dit Serrigny (3), résidait le seul contre-poids sérieux et le seul élément d'opposition et de résistance au despotisme impérial : c'est la cause principale de la grande faveur dont jouissait alors Télément religieux et, plus tard, de l'immense développement du pouvoir de la papauté dans le moyen âge.
Qu*il y eût contre-poids, cela est incontestable ; mais Topposition n'était pas née. Grégoire YIl n'était pas proche.
Un grand nombre de faits s'étaient produits assurément, dans lesquels le système de la souveraineté de TÉtat sur TËglise a pu prendre et a pris, en effet, son origine: Vers la fin du troisième et au commencement du quatrième siècle, les évoques avaient un ton extrêmement humble et soumis; ils exaltaient sans cesse la majesté impériale. Ils défendaient leur foi avec une grande énergie; ils traitaient le pouvoir avec beaucoup de ménagements. La société religieuse, son gouvernement, son sacerdoce, ont un air de subordination plus extérieure que réelle; au fond, Tindépendance et même la puissance étaient grandes; mais dans presque toutes les affaires, pour tous les intérêts de l'Eglise, Tempereur intervenait : on invoquait son consentement et son action. L'Eglise se servait de la force de l'empire, se couvrait de sa majesté (4).
Cependant nous avons fait entrevoir (V. sigor., n* 205) que des changements s'étaient opérés dans les relations du sacerdoce au point de vue légal, sous l'influence de faits et de circonstances qui ne doivent s'appeler ni l'invasion, ni la conquête.
En légalité pure, écartant toute question de théorie, entre le régime municipal romain et le régime municipal du moyen âge, s'est interposé le régime municipal ecclésiastique, en sorte que la prépondérance du clergé dans les affaires de la cité a succédé à celle des anciens magistrats municipaux et précédé l'organisation des communes modernes.
Si vous ouvrez le Gode théodosien ou le Gode Justinien, dit Guizot (5), vous y trouverez un grand nombre de dispositions qui remettent les affaires municipales au clergé et aux évêques. En voici quelques unes : — Cod., lib. 3, tit. 4, De episcopali audientia, § 26: Quant aux affaires annuelles des cités, soit qu'il s'agisse des revenus ordinaires de la cité ou de fonds pro-
(2) Civilis» en Europe^ 10« leçon,
(S) Serrigny, Ih^oit pubL admin, rom.^ 1. 1, p. 413.
(4) Civilis. en France, leç. 3.
(5) Civilis. en Europe, leç. 2.
venant des biens de la cité, ou de dons particuliers ou de legs, ou de toute autre source, soit qu'on ait à traiter des travaux publics ou des magasins de vivres, ou des aqueducs ou de Tentretien des biens, ou des ports, ou de la construction des murailles ou des tours, ou de la réparation des ponts ou des routes, ou des procès dans lesquels la cité pourrait être engagée, à l'occasion d'intérêts publics ou privés, nous ordonnons ce qui suit : le très pieux évêque et trois bommes de bon renom d'entre les premiers de la cité se réuniront ; ils examineront chaque année les travaux faits; ils prendront soin que ceux qui les conduisent ou les ont conduits, les mesurent exactement et en rendent compte, et fassent voir qu'ils ont acquitté leurs enga« gements dans l'administration, soit des monuments publics, soit des sommes affectées aux vivres et aux bains, soit de tout ce qui se dépense pour l'entretien des routes, des aqueducs, ou de tout autre emploi. — /6., § 30 : A l'égard de la curatelle des jeunes gens du premier ou du second âge, et de tous ceux à qui la loi donne des curateurs, si leur fortune ne s'étend pas au delà de 500 aweif nous ordonnons qu'on n'attende pas la nomination du président de la province, ce qui donnerait lieu à de grandes dépenses, surtout si ledit président ne demeurait pas dans ia ville où il faudrait pourvoir à la curatelle. La nomination des curateurs ou tuteurs devra se faire alors par le magistrat de la cité, de concert avec le très pieux évêque et autres personnes revêtues de charges publiques, si. la cité en possède plusieurs. — là. y lib. 1, tit. LV, De defensoriàus, § 8: I4ous voulons que les défenseurs des cités, bien instruits des mystères de la foi orthodoxe, soient choisis et institués par les vénérables évêques, les clercs, les notables, les propriétaires et les curiales. Quant à leur installation, on en référera à la glorieuse puissance du préfet du prétoire, afin que leur autorité puise, dans les lettres de sa Magnificence, plus de solidité et de vigueur.
208. Qu'on veuille bien le remarquer, ce furent les empereurs qui, conduits et dirigés par la nécessité des temps, faisant acte de gouvernement et de politique lorsqu'ils agissaient de la sorte, investirent les rois barbares de leurs dignités, de leurs titres, de leur autorité, n'imaginant pas qu'ils détruisaient l'empire, parce que la dignité impériale dominait toute autre de si haut qu'elle ne pouvait souff'rir de comparaison. Ce furent eux qui, par les textes législatifs que nous venons de citer, et
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d'autres semblables, édifièrent le régime municipal ecclésiastique, fortifié ensuite dans les provinces ou modifié par les Barbares, selon les occurrences. Une même règle de conduite politique apparaît d'un côté comme de l'autre.
Quand donc les Barbares se furent établis, les évèques étaient les chefs naturels des villes. Us administraient le peuple dans l'intérieur de chaque cité. Ils le représentaient auprès des Barbares; ils étaient ses magistrats au dedans, ses protecteurs au dehors. Le clergé avait donc dans le régime municipal, <^'est-à-dire dans ce qui restait de la société romaine, de profondes racines. En même temps, les évoques devenaient les conseillers des rois barbares. Ils les conseillèrent sur la conduite qu'ils avaient à tenir à l'égard des peuples, sur ce qu'ils avaient à faire pour devenirles héritiers des empereurs romains. Ils furent les conseillers de la royauté naissante, en restant les magistrats et les patrons de la municipalité encore debout (6).
Les moyens d'action de Tépiscopat et les institutions propres de l'Eglise assuraient la puissance du sacerdoce. Les conciles provinciaux ou nationaux, les conciles généraux (7), une correspondance continuelle, la publication de lettres, d'admonitions, de traités et d'écrits divers, la prédication, aidée de l'éloquence, y concourent efficacement.
Les supériorités légitimes profitent à l'Eglise, qui ne tente ni de les repousser, ni de les méconnaître (8). Au cinquième siècle, la Gaule est sous Vinfluence de trois chefs spirituels, qu'elle reconnaît, dont aucun ne l'habite, et dont un seul est Gaulois d'origine : c'étaient saint Jérôme vivant à Bethléem, saint Augustin à Hippone, et S. Paulin de Noie. Ils gouvernaient véritablement la chrétienté des Gaules; c'était à eux qu'elle s'adressait en toute occasion pour en recevoir des idées, des solutions, des conseils.
Le principe de la séparation du spirituel et du temporel avait
(6) Civilis, en Fr,, leç. 8.
(7) Au quatrième siècle, 15 conciles principaux; dans le suivant, 25.
(8) Les canonistes reconnaissent trois voies par lesquelles on arrive aux offices ecclésiastiques : l'élection, la présentation, la collation. La nécessité de la science est établie par des canons sans nombre, cap. Ignorantia^ 1, dist. 38 ; 2« conc. de Latran, cap. Grave, 29, deprab,, et autres. Honorius III^ l'auteur du célèbre ch. de Magistris, inséré dans le Cotyus, est Tundes pontifes qui ont le plus insisté sur la nécessité de conférer les dignités de l'Ëglise h, ceux qui ont acquis, au prix de longues veilles et d'une vie consacrée à l'étude, c la perle de la science ». Cf. HonoriillI Opéra omnia^ recognoscente et annotante Horoy, ou l'opuscule qui en est extrait : De la collation des bénéfices.
prévalu de bonne heure; il fut affirmé avec une énergie toute nouvelle en présence des Barbares (9). Un autre principe, celui de la supériorité des intérêts spirituels^ est également admis dès le cinquième siècle (10). Dès lors, quand la liberté manqua aux hommes^ elle put être remplacée par la religion (II).
Quant à l'autorité de la Papauté, se traduisant au point de vue des relations civiles, Burnouf (12) la tire de Tunité et surtout de la personnalité divine. Mais il ne voit pas le dogme réagissant sur les institutions : ce sont les institutions qui, selon lui, réagissent sur le dogme. Nous avons établi tout le contraire, et nous avons montré le dogme comme générateur de la loi du sacerdoce^ d'oii les institutions dérivent. Il faut néanmoins faire connaître la pensée de. Burnouf.
Nous citons : « Les Églises d'Orient, dit-il, ont conservé dans leur métaphysique une forte tendance Alexandrine et, par conséquent, panthéiste, tandis que celle de Rome s'est de plus en plus approchée du sémitisme, qui repose sur la personnalité absolue d'un dieu séparé du monde. Ce fait s'explique non par des différences de races, mais par une réaction de l'organisation politique du clergé romain sur le dogme fondamental. En effet, TEglise romaine, une fois constituée en monarchie, devait être une u cité de Dieu » sur la terre, expression qui répond exactement à l'idée sémitique, et tout portait ainsi ses docteurs à concevoir Dieu comme un prince tout- puissant, comme seigneur suzerain et comme roi, Rex tremendm maje&tatis. La partie du rituel latin postérieure à la séparation des deux Eglises est remplie d'expressions qui rendent cette pensée. L'influence des constitutions sociales et politiques de l'Occident a donc réagi sur la métaphysique elle-même. »
209. De ce qui précède, résulte un grand fait, qui est le suivant: Au cinquième siècle, l'Ëglise est une société régulièrement constituée, ayant ses principes, ses règles, sa discipline, à l'état de chose reconnue, éprouvée, ancienne. Elle a son existence complète, indépendante. Elle possède l'ordre, la vie, l'énergie, la règle, servant de lien et agissant sur tous. Elle a trouvé la formule de ses rapports avec les souverains, avec les
(9) Civilis. en Eur,^ leç. 5.
(10) CivilU, en Fr., leç. 3.
(11) Ctvilis. en Eur.j lec. 5.
(12) Burnouf, Science des religions dans Rev.des Deiùc Mondes, 15 août 1868.
peuples, et le premier fait ou le plus saillant en lui-même, qui attire Tattention, est celui d'un gouvernement de la religion, d'un clergé, d*uhe corporation ecclésiastique. La nécessité d'un gouvernement de la société religieuse est impliquée dans l'existence de cette société (i3).
Nous empruntons encore cette remarque au savant historien de la Civilisation en Europe et en France : La société romaine n'avait point de démocratie. Le peuple eut intérêt à se rallier à la société ecclésiastique. Il se groupa autour des prêtres et des évèques. Étrangère à la société civile païenne, la masse de la population entre avec ardeur dans la société chrétienne, dont les chefs lui tendaient les bras. L*aristocratie sénatoriale et curiale n'était plus qu'un fantôme : le clergé devint l'aristocratie réelle. Il n'y avait point de peuple romain, il y eut un peuple chrétien (14).
210. « Jamais société n'a fait, pour agir autour d'elle et s'assimiler le monde entier, de tels eCTorts que l'Église chrétienne du cinquième au dixième siècle. »
En Espagne, elle essaie de reprendre la civilisation. Dans les conciles de Tolède, où se rendent les laïques considérables, ce sont les évèques qui dominent. La loi des Visigoths est rédigée par le clergé, ce n'est pas une loi barbare; elle abonde en idées générales. En France, en Angleterre, le clergé s'appuiô sur le concours des grands hommes, Charlemagne, Alfred, Toute la faveur est pour l'influence ecclésiastique, sous Charlemagne, pour les écoles, pour les savants. Le siècle de Charlemagne est l'une des plus grandes époques de l'Église.
Le nouvel empire d'Occident présente la société chrétienne dans sa vraie constitution, dans son état normal, dégagée de tout ce qui fut transitoire et passager sous Constantin et ses succès- , seurs. Les deux pouvoirs demeurent distincts et unis avec une dépendance réciproque fondée sur la nature de chacun d'eux. Le pouvoir ecclésiastique demande au pouvoir civil l'appui de la force et son concours, partout où le bras séculier peut intervenir sans trouble dans les relations réciproques^ et en sauvegardant le principe de la séparation. Le pouvoir civil reçoit la haute direction morale de l'autorité ecclésiastique, non seulement dans les actes purement religieux ou appartenant au
(13) Civilis, en Eur.y leç. 5.
(14) Çiv, en Fr,, leç. 2.
culle, mais dans Vusage même des biens terrestres et dans les actes de la souveraineté proprement dite.
Avant Charlemagne, les barbares étaient plus d*une fois entrés dans les rangs du clergé. Et le clergé avait pris la vie des Barbares. Des évèques étaient devenus chefs de bandes.
Après Charlemagne, le régime féodal s*assimila, avec assez de facilité, même les éléments étrangers à sa nature. Les Églises devinrent suzeraines ou vassales. Le prêtre, grossier et subaU terne comme le serf, se trouva peu en disposition de vouloir lutter contre V arrogance du seigneur. Il sembla, encore une fois^ ne plus exister aucune société générale pour le peuple. Cependant, le prêtre, possesseur de fief, appartenait à une so* ciété générale, et cette situation profitait à la masse, en atten* dant des jours meilleurs.
En Occident, le clergé se recruta souvent parmi les escla* ves (15). Nous en dirons plus loin les motifs.
Quand les églises étaient riches, les rois barbares enrichissaient leurs serviteurs et s'enrichissaient eux-mêmes aux dépens du patrimoine sacré. Ils nommaient directement les évèques. L'Église protestait et réclamait les élections, qu'elle regagna en concédant au souverain le droit de confirmation. Le monarque avait près de lui un apocrisiaire, que Ton a pu comparer à un ministre des cultes, et il s'occupait volontiers des questions ecclésiastiques. Sigebert jugea son autorité intéressée dans une circonstance où il n'avait pas été prévenu xie la convocation d'un concile, et il défendit la tenue de ce concile.
L'idéal de Gfaarlemagne fut la réorganisation de l'Eglise « impériale », si Ton entend par là l'Église des temps de Constantin et de Théodose. Hincmar et de nombreux conciles des Gaules eurent pour objectif l'organisation de l'Eglise féodale. Mais, avant tout^ il faut reconnaître que l'action dirigeante des papes fut dominante : rien n'est plus manifeste dans toute l'histoire des âges chrétiens.
§ 2. — Formation du droit canon en Orient,
2ii. Savigny a démontré que le droit romain n'a pu périr en Occident, à la chute de l'empire, et disparaître entière-
(15) Conc. d'Orléans, en 5U, can. 6.
ment, pour renaître ensuite avec éclat au temps d*Irnérius. Il dit : « L'origine nécessaire du droit se retrouve dans le peuple lui-même. La question de la durée du droit romain dépendra nécessairement de la durée du peuple au sein duquel ce droit aura vécu. Si le peuple romain fut exterminé avec l'empire, la conservation du droit devient inutile et même impossible. Le droit n'aurait plus eu d'objet (1). » Savigny n'admet pas la conquête^ l'invasion substituant des peuples nouveaux^ d'une manière brusque, au lieu et place des Romains, qui ne laisseraient point de traces. Le moyen âge continue le monde romain, dit-il avec raison.
Mais si rien ne s'accomplit en Occident sans transition, la transition n'existera pas moins en Orient. Elle s'y accomplira sans secousse, et ce sera la différence entre l'Orient et TOcci • dent. Gonstantinople garde longtemps le nom de l'empire.
La continuation du monde romain doit être suivie d'abord dans le droit byzantin, puisque c'est là qu'elle est plus apparente. Le droit byzantin sert de premier support au droit canon.
Le Gode de Théodose II avait marqué la transition de la civilisation romaine à la civilisation chrétienne. Il a plus d'originalité, à ce point de vue, que le droit Justinien, dans lequel il s'est en grande partie fondu.
De Gaius à Justinien, les innovations sont considérables. Le droit post-Justinien apportera des modifications moindres : nous l'avons fait pressentir. Mortreuil en divise l'histoire (2) en quatre périodes : la première représentée par Théophile, allant jusqu'à Héraclius; la deuxième représentée par Eustathe, allant jusqu'à Basile le Macédonien, en 867 ; là troisième, qui est celle des Basiliques, finissant à 963 ; la quatrième^ qui est marquée par la décadence, se terminant, en 1453, à la prise de Gonstantinople, caractérisée par les travaux de Harmënopule (3).
212. Nous avons dit que Justinien, recueillant les constitutions des empereurs chrétiens et y ajoutant les siennes propres, avait reconnu les canons des conciles comme principe légal dans l'État (Voy. swp; ., n'»» d68, 170, 171). Ge fut l'avènement officiel du droit canon.
Mais, tandis qu'après plus de treize siècles les compilations
i\) Savigny, Hùt, du dr. rom. au moyen âge, trad. Gaendux, t. I, p. y.
(?) Mortreuil, Hist, du droit byzantirif t. I, préface.
(3) Cf. ample indication des sources dans Mortreuil, p. xxn à lu.
Justiniennes pour le droit civil représentent encore tout Tesprit du droit romain, et que la législation, dans les codifications modernes, est encore soumise, dans une large mesure, à ses prescriptions çt à ses doctrines, le droit canon n'arrive à sa formule officielle proclamée par le même Justinien, que comme à une étape.
L'histoire interne du droit canon nous le présente, dès les temps primitifs, dit le docteur Philipps, (4), comme affectant la forme et le caractère d'un droit coutumier, qui règle tous les actes de la vie, à cet âge de fidélité fervente, et constitue une sorte de coutume secundum legem. Ce droit repose sur la base de Ja tradition Apostolique, « source primordiale de la loi morale, oti, dès l'origine, les pasteurs de l'Église puisèrent leurs prescriptions, et type que les chrétiens, dociles à la direction de leurs guides spirituels, prirent constamment pour règle de leurs mœurs, et s'attachèrent à reproduire dans leur conduite » .
Walter dit pareillement (5) : « Dans les premiers temps, la discipline de l'Église ne reposait pas sur des lois écrites, mais sur la tradition des préceptes de ses fondateurs. » Il fait cette remarque concernant la discipline ecclésiastique qu'elle subsista fort longtemps sans donner lieu à des écrits ou enseignements scientifiques (6). Cet état de choses changea quand la multiplicité des droits écrits, dit-il, les controverses, la complication des rapports, eurent éveillé la réflexion et fixé l'attention de l'Église sur celte partie de sa vie intérieure. Alors, le droit canonique se formula en une discipline scientifique qu'on appelle la jurisprudence ecclésiastique.
Dans la première période de son existence, le droit canonique était si étroitement enlacé dans la vie ecclésiastique qu'au lieu de faire le sujet de recherches scientifiques particulières, il n'était traité que conjointement avec le tout. Cette expression est de Walter (7). Quand parut en Orient, peut-être dans la seconde moitié du troisième siècle, un ouvrage qui, sous forme d'une épître émanée des Apôtres, présentait une esquisse de Tensemble de la vie ecclésiastique et des devoirs qui s'y rattachent, il s'y joignit sans effort, comme aussi sans
(4) Philipps, Droit eccL dans ses sourcesy trad. Croazet. Paris, 1862, p. 3.
(5) Walter, Manuel de droit ecclés, de toutes les confessions chrétiennes, trad. de Roqaemont. Paris 1840, § 61.
(6)Id., §3.
(7) Id., § 65.