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auteur déterminé, une collection de préceptes de morale et de liturgie, puis des dispositions sur Tordinaiion et les saintes fonctions des évoques, et quelques préceptes de discipline. Le recueil grossissait. Denys-le-Petit lui emprunta, plus tard, cinquante canons qu*il fit passer dans son propre recueil.
215. Le droit canon interne se formait sans le concours des princes et par Veffort privée par Tœuvre de nouveaux prudents qui n'aspiraient point au titre de jurisconsultes, qui manquaient parfois de critique, qui n'entendaient pas créer une nouvelle science juridique, qui ne la séparaient pas comme enseignement spécial. L'évolution de ce droit coutumier nous échappe en grande partie, mais il avait donné la vie à des idées juridiques, il avait ébauché des théories de droit.
Le droit canonique externe ne manquait pas d'un su^s^ro/um, à l'heure où les Constantin et autres empereurs légiféraient. Il est évident qu'ils cherchaient à établir la conformité de leurs prescriptions avec un idéal juridique chrétien dont ils ressentaient l'influence, dont ils comprenaient la force.
Le travail de Justinien se borna à codifier soit le droit canonique externe venant des empereurs et déjà écrit, soit une partie du droit canonique coutumier, interne et externe. C'est ce qu'il importait d'établir tout d'abord, lorsque nous entreprenons de rechercher la continuation du monde romain dans le droit byzantin. Une société qui se continue n'est pas nécessairement une société qui demeure identique.
214. Nul n'a mieux saisi et décrit que ne l'a fait le O'Philipps, loc, eiV., la formation purement coutumière du droit canonique à son origine. On ne commandait pas, dit-il, on enseignait; on ne punissait pas, on exhortait. L'instruction se donnait non seulement parla parolé,mais encore par l'exemple. En lutte incessante avec le paganisme et le monde, chaque église était groupée en phalange serrée autour de son évoque. Dans cet état de choses, et malgré la communion' intime qui . unissait les membres de l'épiscopat entre eux et avec leur chef, la difficulté opposée par les conjectures à la convocation des conciles investissait nécessairement chaque évêque du droit de pourvoir, personnellement, au maintien de la discipline. Ce même état de choses devait faire naturellement éclore la vie de communion entre chaque pasteur diocésain et son clergé, et celte vie, calquée sur celle de Jésus- Christ avec ses apôtres,
rendait à peu près superflues les disposifîom, dans les préceptes primitifs : Tévèque n'avait d'ailleurs pas besoin de prescrire à son clergé la tempérance, l'union, Thumilité, le zèle dans le service du Seigneur, la charité et la continence ; c'étaient là autant de vertus communes à tous les chrétiens. Ge ne fut que plus tard, alors que VEglise s'étant propagée, la ferveur se fut graduellement refroidie et la situatien profondément modifiée, que le besoin des prescriptions disciplinaires commença à se faire sentir, et Von vit recourir à ce moyen salutaire le pape, le corps épiscopal réuni en concile, et chaque évéque dans son diocèse respectif.
Cette période de formation purement coutumière, suivie de la période écrite, ou de formation juridique, poursuivie par Teffort privé, Tune et l'autre aboutissant au droit canonique externe, donnent à ce dernier son véritable caractère. Les empereurs byzantins ne comprirent généralement pas ce passé, ce fut leur tort. Ils se regardèrent, en qualité deprinces chrétiens, comme source de la loi canonique.
Le droit canonique restait, cependant, essentiellement coutumier, par sa nature et par son essence, puisqu'il est basé, d'une part, sur la tradition apostolique, et que, d'autre part, il se développe au sein de la société chrétienne comme un résultat de sa vie intime, sous la direction du sacerdoce. L'action du prince chrétien ne pouvait être que l'un des éléments formateurs du droit coutumier. Le sacerdoce était le préteur nouveau, organe vivant d'un droit vivant, qui réformait incessamment Véditf poursuivant son travail de correction et d'achèvement, en s'appuyant sur des motifs divers, parmi lesquels figurent sans doute, les Constitutions impériales, et, avec le temps, donnant la forme juridique et la forme doctrinale à ce qui avait vécu primitivement comme pure coutume, et sans apparence juridique.
Avant l'existence officielle et juridique du droit canon dans la législation Justinienne, la formation interne de ce droit attire peu notre attention. Nos regards se portent presque exclusivement sur l'un des éléments formateurs du droit canonique externe, c'est-à-dire sur l'action impériale. Quand Justinien a codifié tout ce qu'a produit cet élément formateur, nous disons : Le droit existe à l'état de science ; la loi a trouvé en même temps sa formule ; mais c'est là une étape et rien davantage,
Une remarque de Mortreuil est celle-ci : Bien que Justinien ait constitué un texte, ce fut dans les commentaires, dans les
sources privées, que le droit canonique de TOrient chercha le droit romain, lorsqu'il lui convenait de se l'approprier. Car, en Orient, la loi civile elle-même disparaissait dans la jurisprudence, et la jurisprudence se confondait dans la légalité.
« Au fond, le droit canonique, comme droit émané des institutions ecclésiastiques, a sa nature et son caractère spéciaux. Dans les points où il touche au droit civil, il n*offre, quant aux principes, rien d'original ; mais en adoptant purement les. dispositions de la loi civile, il est digne de remarque que les textes authentiques aient été mis de côté pour les interprétations des docteurs. L'emploi presque exclusif des sources privées n'est pas dû seulement à 1 autorité et au crédit que la doctrine avait acquis dans la jurisprudence byzantine, mais principalement à la condition où se trouvaient les sources officielles de la législation qui^ rédigées dans un langage que les sujets de l'empiré grec n'entendaient plus, avaient besoin d'être remplacées par un équivalent intelligible : les commentaires réguliers des jurisconsultes s'offraient naturellement pour opérer celte substitution (8). »
C'était l'un des côtés regrettables de la science nouvelle : à sa naissance, tant en Orient qu'en Occident, elle s'éloignait des sources et paraissait manquer d'une critique suffisante. Il lui faudra, plus tard, les travaux des savants érudits pour remédier à ce défaut, qui date de son origine.
21S. Les collections canoniques de l'Orient lorsqu'elles commencèrent à se répandre, ne renfermèrent pas exclusivement lés Constitutions impériales, mais aussi les canons des conciles généraux ou provinciaux, qui ne sont pas reproduits de la même manière et dans le môme ordre par les diverses collections, et les canons extraits des écrits des Saints-Pères. Les Pères de l'Église, qui n'avaient pas pensé écrire au point de vue du droit, devinrent des autorités juridiques, parce qu'ils avaient tracé la règle des mœurg et déterminé la loi morale des actes de la vie chrétienne. C'est l'un des côtés, que nous n'avions pu signaler jusqu'à présent, des relations du sacerdoce chrétien avec la société civile, avec les autorités civiles, et ce n'est pas le moins important à faire connaître.
Les Pères dont les écrits furent surtout mis à contribution étaient S. Denis, S. Pierre, archevêque d'Alexandrie, S. Gré-
(8) Mortreuil^ Hist, du di\ byzantin, t. I, p. 219.
goire thaumaturge, évèque de Néocésarée, S. Athanase, archevêque d'Alexandrie, S. Basile, archevêque de Césarée en Gappadoce, S. Grégoire, évèque de Nysse, S. Grégoire de Nazianze, S. Ampiloche d'Icône, S. Thimothée, S. Théophile, S. Cyrille, tous trois successivement archevêques d'Alexandrie, Gennadius, patriarche de Gonstantinople.
Au sixième siècle, les collections grecques renfermaient les 85 canons des Apêtres et les décrets des conciles de Nicée, Ancyre, Néocésarée, Sardique, Grangres, Antioche, Laodicée, Gonstantinople, Epbèse et Ghalcédoine. Avec ces éléments, il fut composé des collections nouvelles, dans lesquelles, sans égard pour Tordre chronologique, les matières, étaient systématiquement classées, pour une plus grande commodité.
Une de ces collections a pour auteur Jean le Scholastique, prêtre d'Antioche, plus tard patriarche de Gonstantinople. Il ajouta aux sources du droit renfermées dans les collections antérieures*, 68 canons extraits des épîtres de S. Bazile, et divisa le tout en cinquante titres. Gette collection jouit du plus grand crédit pendant plusieurs siècles dans l'Église d'Orient.
La Collection des 87 chapitres, due au même Jean, est un appendice de droit civil fait à la collection des canons. L'autorité des lois impériales dans TÉglise grecque, lorsqu'elles s'accordent avec les canons ou lorsqu'elles disposent sur des cas que les canons n'ont pas prévus n'a jamais soulevé la moindre contestation, dit Mortreuil (9).
L'auteur du Nomocanon en 50 titres a transcrit littéralement les 50 rubriques de la Collectio canonum de Jean, et sous ces rubriques il a placé, en regard des canons, les dispositions du droit de Justinien relatives ai chaque canon, en adoptant le texte des interprétations des jurisconsultes, de préférence au texte lui-même de Justinien.
Jusqu'en ces derniers temps, on a fait honneur au patriarche Photius du Nomocanon, qui jouit d'une immense autorité en Orient, et qui lui est antérieur de deux, siècles. Photius s'était borné à une révision de l'ouvrage et à une augmentation de la partie canonique de ce livre.
Le concile in Ti^Uo, convoqué à Gonstantinople par Justitinien II, en 692, s'occupa en détail de la discipline de l'Orient et décréta 102 canons sur ce sujet. Le corps du droit s'en accrut.
Le premier commentateur connu fut Théodore Prodrome, à
(9) Mortreuil. Bist du dr, byzantin,, t. I, p. 196.
la fin du huitième siècle. Le commentaire de Zonaras, vers 1120, celui de Balsamon, yersil70, sontbeaucoup plus répandus. Blastarés écrivit; vers 1335, son Syntagma, disposant par ordre alphabétique le droit canonique et le droit civil.
A rheure présente le recueil de Photius, augmenté des scolies de Balsamon, et le Syntagma de Blastarès sont encore en usage dans TEglise grecque. Les commentaires de Zonaras et de Balsamon jouissent toujours de Testime et restent très considérés.
§ 3. — Droit byzantin.
216. De Héraclius, en 610^ à Basile le Macédonien, en 866, le droit byzantin a cessé d'être sous Finfluence immédiate de la législation Justinienne (10), et il éprouve une crise due àTinfluence du droit des nations slaves ou germaniques. Mais cette influence, accueillie comme une nouveauté, ne fit sentir son action que d'une manière passagère. Au huitième siècle, et vers la fin du neuvième siècle, le pur droit Justinien avait recouvré toute son autorité. Du reste, les Novelles continuaient d*être le mode d'action des empereurs dans la vie politique et religieuse.
Quatre Novelles d'Héraclius se rencontrent dans les manuscrits, à la suite de la Collectio constilutionum ecclesiasticarum, comme supplément à la législation ecclésiastique antérieure établissant les rapports entre le droit civil et le droit ecclésiastique. Par la première, il est défendu de citer les évoques, les clercs etMes moines, dans les causes civiles ou criminelles où ils sont intéressés, devant le magistrat civil ou militaire ; Tarchevèqueou le patriarche de Gonstantinople doit seul connaître des actions relatives à ces causes. Date, 21 mars 630. La deuxième détermine le nombre des clercs attachés à TÉglise majeure de Gonstantinople et à celle de la Sainte Mère de Dieu, ainsi que le nombre des syncelles, chanceliers, défenseurs, référendaires, notaires, gardiens des vases sacrés. Date, l''' mai 612. La troisième fixe à nouveau le nombre des clercs. Date, 24 avril 620. La quatrième Novelle défend à toute personne venant de la province, revêtue de Thabit ecclésiastique, d'établir
(tO) Mortreail, t. I, p. 340 : Les collecteurs da droit byzantin ont tous considéré les Novelles postérieures à Justinien et antérieures à Basile, les unes comme se liant à la Jurisprudence Justinienne, les autres comme d'un intérêt secondaire.
aucune église dans la ville impériale sans Tautorisaiion du patriarche, et prohibe l'ordination des clercs errants. Date, entre 613 et 630.
Ces Novelles n'innovent pas; elles sont une continuation du droit Justinien sur les relations du sacerdoce. La dernière est remarquable parce qu'elle révèle l'existence d'un abus se rattachant àla réglementation du nombre des clercs (Voy.su/^r., n"" 145). IL arrivait que le clerc^ déjà ordonné dans une église, se faisait ordonner dans une autre, afin d'appartenir au nombre reconnu comme légal pour cette autre. L'ordination ne conférait plus un caractère, elle conférait des fonctions se rattachant à une église déterminée, et en quelque sorte locales.
Léon i'Isaurien, iconoclaste ardent^ a dû publier plusieurs édits en faveur de ses opinions; il n'en subsiste rien, mais on a de lui trois Novelles, dont la première, datée de 723, ordonne aux Juifs et aux Montanistes de recevoir le baptême, et la seconde est relative au patrimoine des églises de Rome.
De Constantin Gopronyme, il est resté le sommaire d'un édit dans lequel l'empereur interdit toute prière adressée aux saints, même à la sainte Vierge, et tout hommage rendu aux reliques.
Léon et Constantin introduisent de la sorte le Credo dans la Joi; ils dogmatisent^ comme l'ont fait les premiers empereurs chrétiens. En mettant au service de l'hérésie le dogmatisme de l'autorité civile, ils n'inventent pas ce dogmatisme.
Une Novelle de Léon Tlsaurien et Constantin, ou peut être de Léon Chazare et Constantin VI, interdit au père de tenir ses enfants sur les fonts baptismaux. Cette disposition appartient d'une manière si exclusive au droit canonique interne qu'il y aurait lieu d'ê^e surpris de la rencontrer dans les édits des empereurs, même byzantins.
L'impératrice Irène défend par une Novelle le serment des témoins, et, par une autre Novelle, les quatrièmes noces.
On connaît de Nicéphore Logothète une Novelle sur les vases sacrés et les choses ecclésiastiques.
Théophile, hérétique iconoclaste, pour abolir plus sûrement le culte des images, proscrivit toute peinture: c'est l'objet d'une Novelle. 11 en publia une autre pour l'expulsion des moines.
A l'imitation de Justinien, Léon et Constantin publièrent un Manuel, intitulé Echge^ extrait des Institutôs, du Digeste, du Code, des Novelles Justiniennes ; mais la haine qu'ils s'étaient attirée comme sectaires devait nuire à Tautorité de ce recueil législatif, dont l'importance fut petite au neuvième siècle, et
qui fut ensuite abrogé formellement, n Maintenant je repousse et rejette en entier, dit l*emperear Basile dans le Prochiron, ces futilités que Tlsaurien avait admises, dans son opposition au dogme divin, et dans le bouleversement qull entreprit des lois utiles. »
On doit noter aussi VEcthèse d'Héraclius, en 630, et le Type de Constant, en 648, professions de foi monothélistes, dans lesquelles les empereurs assumaient le rôle de définition, qui est celui des conciles. Les empereurs de la période anté* J4]stienne li'avaient pas eu la pensée de se substituer aux conciles : c'était une nouveauté, et non une continuation d'un droit antérieur. L'esprit des Grecs inclinait plutôt vers la spé* culation que vers le gouvernement des mœurs, plutôt vers l'bérésie, qui est une spéculation, que vers la formation du droit, qui fut l'œuvre de l'Occident.
217. Là doctrine avait pris la place et le rang de la législation (Voy. supr,^ n* 214). L'idée-mère du travail législatif accompli par Basile fut d'élever au niveau de la loi un cboix fait dans les textes grecs empruntés aux jurisconsultes, sans retirer aux recueils de Justinien l'autorité légale (11).
Le premier travail de Basile est le manuel intitulé ProckiroUi dont le titre XXIV traite du testament des évoques et des moines, et le titre XXYIII de l'ordination des évoques et des prêtres. Le Prochiron marque une ère nouvelle dans la législation byzantine : c'est à cet ouvrage que les canonistes grecs ont emprunté en grande partie les éléments du droit civil dont ils ont fait usage, et il compte, encore aujourd'hui, au nombre des sources de leur droit canonique.
Dans ïEpanagoge^ Basile entreprit la révision des anciennes lois. Le titre III parle du Patriarche ; le tit. VIII, des évèques, des ordinations et des nominations ecclésiastiques; le tit. IX, de l'office des évoques et des prêtres, des diacres, des simples clercs et des moines ; le titre X, de l'emphytéose et des locations ecclésiastiques.
Enfin, Basile termina et promulgua le code grec des Basiliques, dont Léon le Philosophe, son fils, publia une nouvelle édition, qui seule nous est parvenue, divisée en 60 livres. Ce n'est pas dans les Basiliques^ suivant Mortreuil, qu'il faut tou-
(11) Maimbourg, Hist, du schisme des Grecs et les historiens de l'Occident s'occupent longuement du schisme de Photius et fort peu de la législation de BasilOi sous lequel il vécut.
jours suivre pas à pas en cette matière, que Ton doit chercher les idées propres de Basile comme législateur, mais dans le Prochiron. Yoici quelques-unes de ces idées (12) : Le fils de famille qui vit dans le dérèglement peut être contraint de se marier ; les quatrièmes noces sont prohibées et n'ont aucnn effet ; le prêtre qui procède à la célébration secrète du mariage doit être puni conformément aux canons ; le divorce par consentement ou par motif de continence n*est admis qu'autant que les deux conjoints embrasseront immédiatement la vie solitaire, de sorte qu'il y ait parité entre eux ; celui qui vend un esclave qu'il sait être possédé du démon doit prévenir Tacbeteup ou reprendre l'esclave en payant le double ; la perception des intérêts est prohibée d'une manière absolue.
Léon, outre la nouvelle édition des Basiliques, publia IIS Novelles et des Extravagantes. Les dix-sept premières Novelles, les Nov. 53-55, 68, 73-76, 79, 86-90, 96, statuent en matière de discipline ecclésiastique ou mixte. La Nov. 58 intime une loi juive : nul aliment ne sera préparé avec le sang, selon le rite de Moïse. La Nov. 3 permet le mariage à celui qui, avant de recevoir les ordres sacrés, ne se juge pas capable de garder la continence, et une fois marié, il sera ordonné ; mais s'il a été ordonné d'abord^ il ne doit plus se marier, et c'est une coutume abusive de lui en laisser encore la faculté pendant le cours de deux années, comme il se pratiquait.
L'Extravagante 1'* traite du rang des églises soumises au patriarche de Constantinople ; la 6*, de ceux qui prévariquent dans le sacerdoce; la T, des évêques qui viennent à Constantinople pour y recevoir la consécration.
La Nov. 12 de Constantin Porphyrogénète a pour objet le droit d'asile réclkmé par ceux qui sont coupables de meurtre volontaire.
Toutes ces constitutions des empereurs apportent peu d'in^ novations ; car la société religieuse et la société civile préexistent depuis longtemps dans leur simultanéité, et elles ont formulé antérieurement les conditions de leur modus vtvendi.
Les constitutions renferment peu ou point de théories de droit : rien de nouveau n'a apparti qui les motive. Rien si ce n'est, toutefois, l'hérésie iconoclaste, qui est bien un produit byzantin, mais qui n'a pas eu le temps d'enfanter ses théories de droits particulières^ si elle en apportait quelqu'une avec elle.
(l2)Gf.Mortreuil, t.I.
218. L'hérésie Arienne s'attaquait à Jésus*Gbrist en disant : Il n'est pas vrai Fils de Dieu. L'hérésie Nestorienne s'attaquait à Jésus-Christ en disant: Sa mère n'est pas vraie mère de Dieu. L'hérésie Iconoclaste s'attaquait à Jésus-Ghrlst, en disant: Il n'est pas permis de le vénérer dans ses images.
Puis, généralisant, parce que la tendance naturelle de toute doctrine c'est de marcher jusqu'à ses dernières conséquences, l'hérésie iconoclaste disait : L'image, d'autre part,, offense Dieu. L'homme ne peut, sans péché, ravir à Dieu une portion de sa puissance créatrice. Représenter les saints, c'est une impiété. Représenter une autre créature bu maine, c'est l'effet d'une témérité coupable. C'est créer pour les yeux, l'apparence de la vie : or, la vie vient de Dieu seul et lui appartient. Que toute représentation ou peinture soit interdite. Car, les hommes ont adoré plus d'une fois les œuvres de leurs mains.
Parvenue à ce point, l'hérésie pouvait enfanter des théories de droit. Elle se trouvait en face de tout ce qui produit l'élévation morale par la perception du beau. Elle pouvait condamner l'élévation morale par le beau. L'homme doit-il se borner aux relations et aux vertus sociales et de famille? Faut-il réprouver toute fiction, parce qu'elle est un mensonge?
Le monde chrétien allait-il se soumettre à l'Islam, en gardant le nom du Christ? L'Islam c'est la soumission à Dieu, en quelque sorte passive, du croyant (13). C'est pourquoi l'épée peut tenir lieu de principe pour celui qui commande, comme pour celui qui se soumet : Crois et obéis ! L'Islam n'est pas sans grandeur comme système, mais dans le Christianisme, outre la grandeur du système, il y a la grandeur incomparable de l'homme, à qui rien de ce qui est grand n'est interdit, et qui se reconnaît véritablement fait à l'image de Dieu parce que, dans une certaine mesure, il crée, il met dans ses œuvres si ce n'est la vie, du moins Vinspiration, qui lui ressemble et s'en rapproche.
L'hérésie iconoclaste n'a pas enfanté une théorie de droit, et l'Islam de Mahomet est demeuré isolé, sans qu'un Islam chrétien ait surgi (14).
(13) Coran., ch. xlvii, Mohammed : 1. Dieu rendra nulles les œuvres de ceux qui ne croient pas. — 4. Quand vous rencontrerez les infidèles, tuez-les jusqu'à en faire un grand carnage^ et serrez les entraves des captifs que vous aurez faits.
(U) La religion chrétienne, à son début, s'abstint de tout culte rendu aux images, mais sans proscrire les images, ainsi que le prouve surabondamment l'étude des catacombes romaines.
219. Toutes les relations qui sont l'objet de notre étude ne se trouvent pas écrites dans les textes des Constitutions impériales, et il nous devient indispensable de retourner sur nos pas, en parcourant rapidement les pages de Tbistoire.
Après rhérésie Arienne, qui avait troublé tout TOrient» Tbérésie de Pelage vint semer en Occident la division et susciter des luttes ardentes. Gondlimnés par les conciles d'Afrique, par les papes~Innocent et Zozime, les Pélagiens furent accueillis à Gonstantinople par Nestorius, qui répandait une nouvelle erreur dans l'Orient. Les Pélagiens et les Nestoriens furent condam* nés, en même temps, au concile d'Epbèse, œcuménique, présidé par S. Cyrille d'Alexandrie. — Ëutycbès, autre bérésiarque fut condamné, à son toiir, par le patriarche de Gonstantinople, Flavien, et par le pape S. Léon. Il réussit néanmoins à faire assembler un concile favorable à sa cause, concile connu sous le nom de Brigandage d'Epbèse, dont les décisions furent soutenues par Tbéodose le Jeune. Le concile de Gbalcédoine, assemblé sous Marcien et Pulchérie, condamna néanmoins Eutycbès, qui fut exilé, et promulgua divers canons de discipline. Léon soutint le concile de Gbalcédoine. Zenon, au contraire, favorisa plus ou moins ouvertement les ennemis du concile et publia VBénoiique, décret d'union, qui augmenta la division. L'empire d'Orient marchait d'autant plus librement dans la voie fies subtilités religieuses et de l'oppression de l'Église qu'en fait son indépendance de l'Occident dans Tordre politique se traduisait, si ce n'est en indépendance dans l'ordre ecclésiastique, du moins en une dépendance accompagnée de réserves. — Cependant, les conciles qui furent assemblés contre les novateurs et les troubles toujours renaissants, mirent dans un nouveau jour l'autorité universelle du pape, l'usurpation de plus en plus flagrante du pouvoir civil dans les questions de foi, et l'ingérance absolue des empereurs dans les affaires de la religion. D'ailleurs, le progrès de la théologie expositive avait aidé la discipline, en laissant moins de place au doute, en renversant les subterfuges, en affermissant l'unité. Les écrits d'un S. Augustin, par exemple, n'éclairaient pas seulement l'Occident ; partout connus et lus dans l'univers chrétien, ils étaient plus puissants, peut-être^ que la voix des conciles pour consolider les relations du sacerdoce.
Quoi qu'il en soit, au commencement du sixième siècle, l'empereur Anastase, partisan déclaré des Monophysites contre le concile de Gbalcédoine, chassait les pasteurs légitimes des
grands sièges de Constantinople, de Jérusalem et autres, et maintenait les intrus qui les remplaçaient. La division naissait de la division : les Acéphales schismatiques d'Alexandrie se se* paraient môme du patriarche schisma tique.
Parmi les catholiques qui admettaient le concile de Ghalcédoine et adhéraient au pape, un certain nombre étaient séparés de la communion romaine, non pour la foi, mais pour rattachement gardé à la mémoire d*Acace et de ses successeurs.
On vit, comme à une autre époque, nous voulons dire au temps des pontifes d'Avignon, Tincertitude régnant parmi les esprits, et des saints, queTÉglise romaine elle-même reconnaît, vécurent, pendant le schisme, dans les rangs des partis opposés. D'autre part,^ on dispute, encore aujourd'hui, pour savoir si tels patriarches de Gonstantinople, effacés des diptyques par ordre des pontifes romains, furent véritablement et réellement schismatiques. Ce temps de confusion donna lieu aux princes, toujours comme à l'époque des papes d'Avignon, de se croire en droit d'étendre leur autorité sur le spirituel.
Les exemples ne manquent pas à l'appui de ce que nous avançons. Ainsi, Justinien ordonne, à Gonstantinople, une conférence entre les évoques catholiques et les évoques acéphales; mais il renvoie directement au pape le jugement de la doctrine des moines de Scylhie et des Acémètes. Il laisse l'impératrice Théodora créer un antipape en la personne de Vigile: le pape légitime, retenu prisonnier, meurt de faim dans l'exil. Tels hérétiques, poursuivis à outrance par les édits des empereurs, se voyaient, dans le môme moment, triomphants par rinfluence des impératrices leurs épouses.
Les textes de Justinien ne doivent pas nous faire illusion sur ce point. Justinien admet et proclame le concile de Ghalcédoine et c'est lui qui, en 544, publie dans l'afifaire des Trois chapitres, un édit dont le sens est la condamnation indirecte de ce concile. Les patriarches et les évoques orientaux souscrivent à l'édit, de gré ou de force, et ces relations du gouvernement civil avec l'autorité spirituelle ne sont pas écrites dans le droit Justinien, mais dans l'histoire des intrigues de cour. D'où il suit que l'on se tromperait fort si l'on omettait l'histoire comme source de la connaissance des rapports juridiques entre les deux puissances, spirituelle et temporelle.
Gependant, Justinien ayant attiré le pape à Gonstantinople, obtient de lui le décret Judicatum, contre lequel s'élève le clergé de Rome, et que le pape retire. Justinien provoque alors la
tenue d*un concile que le pape, présent dans la ville impériale» refuse de présider, et qui tient ses sessions par ordre de Tempereur, en 553. G^était un fait encore inoui. Six mois après le concile, le pape le confirma indirectement et lui donna force et vigueur par une Constitution dans laquelle il adopte ses conclusions, sans le nommer toutefois^ et le concile prend place parmi les œcuméniques.
D*autres secles se formèrent sous le règne de Justinien qui, lonionrs préoccupé de discussions théologiques, tomba dans Vhèrèsle des Incorruptibles ^ peu avant sa mort. L'empereur prétendit imposer son opinion à tous les évèques de Tempire, et, irrité de la résistance qu'il rencontra, préludait à la persécution par l'exil de l'archevêque de Constantinople lorsqu'il mourut. En matière de religion, Justinien fut despote et sophiste.
!Î!Î0. Les patriarches de Constantinople s'étaient attribué le lilre d'œcuméwiçue. Saint Grégoire le grand, pape du tomps de Vempereur Maurice, s'oppose à leur prétention, que favorisaient les évoques orientaux et la cour. Au commencement du siècle suivant, Phocas, sur la demande de Boniface IIl, intima aux archevêques de Constantinople de renoncer à ce titre, qu'ils reprirent dans la suite.
Les empereurs allaient plus loin, et ne se contentaient pas de favoriser l'évêque de Constantinople, de sorte qu'il parut tenir de la volonté impériale l'élévation de son rang. Ils voulurent exercer le droit de confirmation pour l'élection du pape, et recevoir une sorte de tribut à cette occasion. Justinien, en généralisant la mesure, avait réglé par tarif ce que payeraient de même, lorsqu'ils seraient élus, les évèques des sièges importants. Saint Grégoire résista, et il se trouva qu'il luttait contre un abus, qui s'introduisait alors dans l'administration civile, celui des exactions et des concussions érigées en système, et suscitant les récriminations des peuples. L'abus civil avait eu son retentissement dans l'Eglise, ainsi qu'on l'a vu souvent dans l'histoire, et l'Église soutenant sa cause, ainsi qu'on la vu souvent encore, soutenait la' cause des peuples. Assez mêlé à la société pour recevoir l'atteinte des abus, le sacerdoce garde, par sa situation, une indépendance assez grande pour résister à l'abus : c'est Tun des côtés de ses relations avec l'autorité civile, qui pourrait être exposé plus longuement, mais que nous constatons.
Sous Justin II, Tibère, Maurice, dont les règnes terminent le sixième siècle, TEglise orientale fut paisible et soutenue par le pouvoir civil.
Nous avons parlé de VEefhèse d'Héraclius, au septième siècle, dictée en quelque sorte par le patriarche de Gonstantinople, chef insinuant et habile du Monothélisme; du Type de Constant II ; du concile m Trulio ou quini-sexte, que le pape Sergius refusait d'approuver : Justinien II, irrité, envoya à Zacharie, son grand écuyer, l'ordre d'enlever le pape ; c'étaient les relations du sacerdoce avec le despotisme byzantin se continuant comme aux âges antérieurs ; mais il fut précipité du trône par Lonce. Avant que ce septième siècle se termine, l'Église d'Orient a vu s'organiser fortement des sectes, dont nous parlerons bientôt, et naître l'Islamisme.
281. Ces grands événements n'empêchaient pis les empereurs du huitième siècle de faire aux images une guerre acharnée, impitoyable. La persécution ouverte, l'astuce insi« dieuse, n'y firent point défaut. Gonslantiu/ Gopronyme put réunir trois cent trente-huit évèques pour condamner les images. Il n'était pas besoin d'attendre les âges de Henri YIII d'Angleterre pour voir toute une hiérarchie s'inclinant devant la volonté d*un despote. La même remarque est possible pour redit relatif aux Trois chapitres, présenté par Justinien à la souscription des évoques (Voy . supr,), Gopronyme ne cessa, jusqu'à sa mort, de proscrire le culte des images, des saints, des reliques, de persécuter les orthodoxes, de se déchaîner contre les moines et la vie monastique. Léon Ghazare, son fils, allait renouveler après lui la persécution lorsqu'il mourut, laissant à Irène le pouvoir, et à l'Église la liberté de tenir contre les Iconoclastes le deuxième concile de Nicée, septième œcuménique. Plus tard, cependant, Léon l'Arménien se fit encore persécuteur des images, et 1 on revit, au commencement du neuvième siècle, toutes les fureurs anciennes du paganisme ravivées, c'est-à-dire la torture, les verges, l'exil, la prison, la mort, réservées aux catholiques restés fermes dans la foi.
S22. La décomposition de l'empire romain était manifeste. Or, c'est une loi de l'histoire que, si un élément nécessaire à la vie de Thumanité vient à disparaître sur un point, il se rétablit dans le même temps sur un autre. Ce système de la pondération des forces nécessaires permet à des bandes errantes.
à des peuplades, à des races entières, d'exister longtemps sans organisation fixe, aax confins d'un vaste empire dont Torganisationsert de point d*appni à l'équilibre du monde. Si le raste empire vient à se dissbudre, les peuplades, les bandes, les races s'organisent, sinon tout demeurerait livré à la confusion.
Le Nestcœanisme, dont nous avons parlé, sufiT.^ n* 52, texte, et note 3 ihid.^ en signalant son mouvement d'expansion, qui fut le seul véritablement puissant tenté par le monde grec, faillit réunir tout TOrient, y compris la Chine, dans une môme communauté de croyance, et partant de civilisation L'oauvre des Jacohiles ne fut pas moins digne de remarque : ils faillirent constituer, par leur établissement et leur affermissement en Egypte une base territoriale d'opérations, si l'on nous permet ce langage, que nous cherchons encore pour la christianisation du continent africain. Quant à Mahomet, il ne fit pas entrevoir uniquement àespossibilUésderemaniement des croyanceset des7'aces;i\ tèussU trop dans son entreprise. Car, s'il eût réussi moins complètement, rislam eût été compris parmi les sectes chrétiennes. Or, ces trois faits du Nestorianisme, du Jacobisme et de rislamisme sont contemporains entre eux et contemporains de la décomposition de l'empire romain d'Orient.
Le Nestorianisme, qui s'établit dans la Perse, dans les Indes, dans la Tartarie, dans la Chine, et qui fut le christianisme de l'extrême Orient, s'était appuyé sur une école, celle d'Edesse, plus tard transférée à Nisibe. Ce qui repose sur l'école est basé sur l'enseignement scientifique. A Constanlinople, le Nestorianisme avait cherché l'appui et la faveur du pouvoir civil, et il rencontra la persécution.
Lorsqu'il eut commencé en dehors de l'Empire, sa marche vers l'Orient, il ne paraît pas avoir établi des relations quelconques du sacerdoce avec Tautorité civile ; il sa propagea comme doctrine émanée de l'école, et se contenta de vivre en Perse sous un pouvoir bienveillant, au delà de la Perse sous des pouvoirs exempts de sentiments hostiles. Là où il trouva soit la doctrine de Confucius, soit la doctrine Bouddhique, il ne paraît pas qu'il soit entré en lutte. Et cependant, il se répandit et devint. puissant. Mais, d'autre part, il a pu disparaître des régions où jadis il florissait, sans laisser d'autres souvenirs que ceux dont quelque rare monument épigraphique ou la mention obscure faite par un historien fera retrouver la trace par les érudits.
L'histoire des Jacobites est celle-ci : Les chefs des Monophysites, exilés, emprisonnés, traqués par le pouvoir civil, divisés entre eux, comprirent qu'il fallait se reconstituer ou périr. Ils mirent de côté les opinions secondaires qui les divisaient, rompirent avec les catholiques, et résolurent de former une société distincte, une Église à part. Pour Texécution de ce projet hardi^ ils choisirent Jacques Baradée, moine syrien, homme simple et ignorant, mais d'une activité infatigable, et zélé jusqu'au fanatisme. Ils le sacrèrent évêque d'Édesse, avec le titre de métropolitain universel. Couvert de haillons, Jacques parcourut tout l'Orient, établissant des prêtres, des évoques et toute la hiérarchie ecclésiastique. Ses succès furent grands en Syrie, en Mésopotamie et dans les régions voisines. L'Arménie fit défection et data de cette époque une ère nouvelle. Mais l'Egypte, surtout se convertit en masse: les hommes revêtus de l'autorité au nom des empereurs gardèrent la foi du concile de Ghalcédoine ; ce furent les impériaux ou Melchites. Le reste de la population, sous le nom de Coptes^ les indigènes, furent Jacobites. Les Églises d'Ethiopie et d'Abyssinie reçurent les évêques jacobites des mains du patriarche Copte. Il n'y eut plus qu'une secte, qu'un symbole. Eux aussi, les Jacobites vécurent sans aucune relation du sacerdoce avec le pouvoir civil, mais non comme école scientifique. Ils vécurent de la foi ardente ou du fanatisme du fondateur. Jacques fut, quant à son caractère personnel et à la nature de son ministère, une sorte de Mahomet. Il eut en moins Tépée.
L'Arménie reçut les Pauliciens, reconstituant le Manichéisme sous une forme adoucie. Ces Pauliciens devaient être les ancêtres de Cathares et des Vaudois, qui, eux aussi, vécurent sans relations d'un sacerdoce quelconque avec l'autorité civile, et qui périrent dans leur lutte contre toute autorité quelle qu'elle fût.
' I2I25. L'union, assez souvent compromise, du patriarche de Constantinople avec le siège de Rome fut rompue au neuvième siècle. Bardas, dont le commerce incestueux avec sa belle-fille était notoire, exposé aux reproches du patriarche Ignace, Texila et le remplaça par Photius qui fut déposé sous Basile, puis rappelé par le même empereur, puis déposé de nouveau en 886. Le pouvoir civil élevait et renversait. Deux conciles de Constantinople, non reconnus par les Latins, furent tenus : le schisme Photien ne fut consommé déûnitivement qu'en 1034,
sous le patriarche Michel Gérulalre. Le nouvel état de choses allait être suivi de modifications que Mortreuil indique dans les termes suivants (15), auxquels il faut ajouter dans l'Empire d'Orient, la mention expresse de l'asservissement irrémédiable dvsacerdoee à l'autorité civile, en Tabsenced'un pouvoir modérateur du dehors, existant dans l'institution de la papauté :
« Le concile de 879 a été le dernier concile oriental, L'Église grecque a été régie depuis lors par une constitution synodale, qui présente comme une diète ecclésiastique permanente. Sa constitution ecclésiastique est collégiale et lorsque, après la séparation, il y a eu en Occident un grand nombre de conciles, TËgh'se d'Orient a été constamment gouvernée par des décisions synodales. Les sentences synodales sont les décisions rendues par les assemblées d'évêques réunies sous la présidence des patriarches de Constantinople. Ceux-ci faisaient aussi des règlements de discipline ecclésiastique, auxquels adhéraient les évoques des métropoles; alors, ces règlements avaient la même autorité que les sentences synodales et recevaient le nom de Lettres synodales. Les Réponses canoniques contenaient la solution de questions proposées aux patriarches, soit par d'autres évoques, soit par des inférieurs. Elles n'étaient point obligatoires comme les sentences ; c'étaient de simples consultations ou règles de conduite. Les Méditations étaient des décisions canoniques spontanées, des controverses de droit ecclésiastique. »
Les sources du droit canonique comprennent dès lors : les lois civiles ; les canons des conciles reconnus par les Grecs ; les Sentences synodales. Réponses et Méditations. Les Grecs désignent généralement la collection du droit canonique par l'expression de Syntagma.
224. «Le clergé n'eut jamais dans l'empire d'Orient d'existence indépendante et libre; il ne forma pas, au sein de la société politique, une corporation étroitement unie, se régissant par ses propres droits ; il vécut au contraire sous la dépendance continuelle de l'autorité impériale, toujours soumis à la volonté du pouvoir temporel. Ainsi, les empereurs furent non seulement les chefs du corps ecclésiastique ; mais encore les arbitres de la croyance de leurs sujets. Ils présidaient aux délibérations synodales, qui n'avaient d'autorité que par leur
(15) Mortreuil, t. II, p. 480.