‹ Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les ..., Volume 2Chapitre 5 sur 26 · II · texte numérisé non relu

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sanction; ils nommaient, déposaient, transféraient, exilaient et rappelaient les patriarches ou autres dignitaires de TEgUse, d'une manière presque arbitraire. Ils disposaient déshonneurs, en élevant à leur gré de simples évôchés au rang de métropoles. Si quelquefois le clergé osa résister, c'est qu'alors il était Tinstrument actif de Topinion publique, qui le soutenait. Sa résistance était le signe précurseur ou Toccasion d'un changement de gouvernement, après lequel il rentrait, comme auparavant, dans la dépendance (16). »

Si Ton ne consultait que la détermination officielle des emplois ecclésiastiques, on croirait à plus d*indépendance, à une sorte de self govemment. Le grand économe avait Tadministration générale des biens et de la fortune ecclésiastiques ; le surveillant suprême des couvents de moines sacellaires^ visitait les monastères, percevait leurs revenus, faisait les rapports sur la conduite des moines ; le grand surveillant de la sacristie était Fadministrateur du mobilier de l'église; le grand chancelier était dépositaire des actes relatifs aux droits ecclésiastiques, jugeait les différends entre ecclésiastiques, les questions de validité du mariage, dressait les protocoles ; le grand intendant des couvents de religieuses était leur sacellaire spécial; le premier défenseur était chargé de la défense des captifs et juge de toutes causes déférées au tribunal ; le protonotaire, résidant auprès du patriarche, avait la correspondance avec les princes et dignitaires et la rédaction des actes synodaux; le trésorier ou logothète discutait et dressait les comptes des revenus ecclésiastiques ; à un degré inférieur venaient le surveillant des vêtements, le garde du sceau, l'écrivain, ainsi' de suite, en descendant jusqu'au portier et au lampiste.

La juridiction épiscopale, telle que l'avait faite Justinien, fut étendue par Héraclius : il ordonna que toute contestation civile où se trouverait engagé un clerc ou un moine serait jugée en première instance par les délégués du patriarche, et en appel par le patriarche lui-môme. Les synodes eurent compétence pour des contestations spéciales où les laïques seuls étaient intéressés, et le nombre s'en accrut. Andronic Paléologue entreprenant une réforme judiciaire confia au clergé la plus grande part dans l'administration de la justice : il institua un tribunal de quatre juges, versés dans la connaissance des lois civiles, et comprenant de droit un évêque, pour

(16) Id., t. UI, p. 58. — Pour ce qui suit, cf. id., p. 69, 96, 99.

rendre la justice au milieu du temple. Cette institution subsista dans les provinces jusqu'à la date de la prise de Gonstantinople parles Turcs. Les magistratures communales partagèrent avec le clergé toute leur influence et toute direction. Nous citons en note le serment que prêtait le juge (17).

âSil. Tandis que la législation civile change peu dans l'empire Byzantin et se modifie plutôt dans la forme qu'au fond, toute la sollicitude impériale se porte sur la société religieuse, ainsi que Vindique un rapide coup d'œil sur les Novelles.

Nov. de Romain III, allouant sur le trésor impérial une somme annuelle pour TÉglise Majeure. — Nov. de Constantin Monomaque^ qui fixe les droits des évoques sur la célébration des mariages. — IVov. d'Isaac Comnène déterminant ce qui est dû à révoque pour les ordinations, ce qu'il doit percevoir sur les villages de trente feux, de vingt feux, de dix feux. — Nov. de Nicéphore Botoniates, concédant au patriarche le droit d'intercéder trois fois par an auprès de l'empereur pour lui rappeler le souvenir de ceux qui sont dans Vexil. — iVov. du même, ordonnant que les sentences synodales sur les mariages recevront exécution. -^Nov. d'Alexis Comnène, Tune pour les procès entre laïques et ecclésiastiques ; une autre qu i soumet au patriarche l'administration spirituelle et temporelle des monastères, et qui prescrit un apport du novice pour son admission, ou son renvoi dans un monastère riche lorsqu'il est pauvre et ne peut faire un apport ; une autre qui restitue les

(17) • Ayant été choisi par la sainte Église de Dieu et par notre puissant et saint Seigneur et Empereur pour être juge suprême de tous les Romains, je m'engage, par cette promesse écrite^ à décider, en la présence de Dieu, toutes les contestations qui me seront soumises, suivant la science et la force qui sont en moi et selon la justice. Je ne jugerai contre ce qui me paraîtra juste ni par crainte, ni en considération du rang des personnes, ni à cause des présents, ni par amitié, ni par haine. Je ne me laisserai séduire ni par les gémissements et les pleurs de celui qui doit être jugé, ni par aucune autre passion ; mais je remplirai en toute justice et droiture cette grande et importante fonction, et je jugerai selon qu'il me paraîtra juste. Si ja ne remplis pas ainsi mes devoirs et si je viole, en Tune des manières ci-dessus désignées ce que J'ai promis, je serai jugé comme un' homme perfide et sans honneur par notre puissant et saint Seigneur et Empereur. Toute ma fortune me sera ravie, ainsi que tout ce qui pourra satisfaire aux besoins de la vie. Mon corps subira tous les tourments que notre puissant et saint Seigneur et Empereur m^infligera. Ni le patriarche, ni aucun archiprêtre ou ecclésiastique n'intercédera en ma faveur; mon &me sera sous le coup du jugement du saint Évangile, que j'ai reçu de mon très saint Seigneur le patriarche œcuménique, et de l'excommunication qu'il a prononcée à cause de ce crime. »

vases sacrés enlevés aux églises, et maudit comme sacrilège la profanation de ces vases ; une autre qui confirme le canon ou droit de i'évèque à un revenu d'après le nombre de feux des villages ; une autre pour Térection des évêchés en métropoles : (c Mon pouvoir impérial, usant du privilège accordé par les saints canons, dit Alexis^ a décidé qu'aucun évêché ne sera élevé à un rang supérieur qu'autant que l'empereur, de son propre mouvement, accordera cette distinction » ; une autre qui déclare les fiançailles iirdissolubles, comme le mariage, attendu que la Constitution impériale a prescrit la bénédiction pour les fiançailles ; une autre permettant le mariage entre oncle et nièce ; une autre pour ordonner de bénir les mariages des esclaves, comme ceux des personnes libres, et leur conférant laliberté si le maître refuse ; une autre sur l'élection des plus instruits dans le clei^é, qui doivent être préférés à tous ; une autre sur le rang à conserver à chaque clerc, l'enseignement à confier à ceux qui ont la science, les revenus assignés aux maîtres ou docteurs. — Nov. de Jean Gomnène, interdisant aux agents du fisc toute exaction dans les domaines des archevêques et évoques. — Nov. de Manuel Gomnène, menaçant de diverses peines ceux qui s'écartent des articles de foi approuvés par l'empereur et par le synode ; autre prononçant la déposition du patriarche Gosmas Atticus; autre pour suppléer aux titres incomplets ou irréguliers des églises possédant des immeubles ; autre qui défend aux ecclésiastiques de tenir des comptoirs de change ou de banque ; autre sur les possessions de l'Eglise de Sainte- Sophie; autre pour interdire aux églises et aux monastères d'étendre leurs possessions actuelles ; autre pour renvoyer dans leurs diocèses les évoques qui prolongent leur séjour à Gonstantinople ; autre adressée aux agents du fisc pour que rien ne soit enlevé des biens «nyant appartenu aux évêques décédés ; autre portant énumération des jours fériés, pendant lesquels on ne peut tenir audience; autre qui défend de reléguer dans un monastère, selon les Constitutions antérieures, le meurtrier volontaire et réserve la connaissance de ces causes aux juges de l'Église Majeure; autres qui prohibent le mariage jusqu'au septième degré; autre sur le temps de noviciat des femmes entrant dans un monastère. — Noo. d'Alexis Gomnène II: Confirmation des biens des Eglises et monastères; exemptions de tributs. — Nov, d'Isaac l'Ange : les élections . ecclésiastiques ne seront valables que si tous ceux qui doivent élire ont été convoqués ; autre : les femmes des ecclésiastiques

élevés au pontificat devront se retirer dans un monastère avant l'ordination de leurs époux, et signer le consentement donné ; autre: les élections pour les églises élevées par une Constitution impériale à un rang supérieur, se feront selon les formes canoniques suivie dans TÉglise majeure. — Nov. de Jean Ducas : Nul agent du fisc ne pénétrera dans les domaines des archevêques ou évoques décédés, pour enlever quoi que ce soit ; Vadministration en sera confiée à une personne désignée, qui s'en chargera en présence de tout le clergé, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau pontife. — Nov. d'Andronic II Paléologue : à la mort des évêgues, leurs biens ne doivent pas être dilapidés ; autre : sur Je rang des métropoles. — Nov. d'Andronic III : Privilèges concédés à TÉglise de Monembasie, en Morée. Alexis II et Andronic 1 avaient pareillement concédé à titre spécial des privilèges à la communauté du Mont-Athos.

226. Cette énumération, un peu aride, est celle de la légalité elle-même. Ces textes législatifs disent quelle fut l'attitude du pouvoir civil byzantin à l'égard du sacerdoce, et réciproquement. Plusieurs de ces dispositions des empereurs de Gonstantinople, séparés de l'Occident dans la vie religieuse, aussi bien quedans Ja vie politique, pourraient être l'objet de rapprochements fort curieux avec le droit canonique de l'Occident, ou avec certains courants d'idées canoniques. Ainsi, une Nov. d'Alexis Gomnène ressemble fort au célèbre Chap. De Magistns de Honorius III, inséré par lui dans la Quinta CompïlatiOy et passant de là dans le Corpus juris can,, pour servir de base à la collation des bénéfices durant tout le cours du moyen âge et devenir l'une des causeis de la splendeur des Universités durant le même temps.

Ainsi, les diverses Constitutions sur les biens des évêques décédés ont donné cours à des idées canoniques, plutôt qu'à une législation, dont nous retrouvons encore présentement le souvenir (Voy. supr,, n** 474). De même en ce qui touche les réformes judiciaires de Héraclius et d'Andronic Paléologue d'une part, et la juridiction épiscopale en occident, d'autre part (Voy. supr., n** 151). En sens contraire, la bénédiction autorisée parle pouvoir civil pour les fiançailles, suffisante pour les rendre indissolubles, à raison de la volonté du prince.

Nous omettons une autre source officielle du droit canonique byzantin, nous en abstenant de tout examen, de toute énumération des Sentences synodales et des Lettres des patriarches, à partir de Michel Cérulaire jusqu'à la prise de Gons-

tantinople. Ces documenls (18) concernent plus généralement le droit ecclésiastique interne, et, dans tout ce qui a rapport spécialement aux relations du sacerdoce avec Tautorité civile, ne sont qu*un commentaire des décisions impériales, ce qui nous dispense d*insister.

§ 4. — Droit des barbares. — Lois Salique^ Ripuaire^ Alamannique. Bavaroise, Burgonde^ des Frisons^ des Angles, dgs Wisigoths, des Lombards,

227. Le droit d'une nation, dit Savigny (1), est semblable à sa langue; il n'existe que par une suite continuelle de transformations et de changements. Le fait de la persistance du droit romain en Occident doit donc être accompagné de cette réserve nécessaire. Les Barbares le modiflèrent en le continuant. Nous allons suivre ces modifications.

A la chute de l'empire d'Occident, en 476, les sources du droit étaient : les écrits des jurisconsultes, d'après les règles établies par la constitution de Valentinien III ; les rescrits composant les codes Grégorien et Hermogénien ; le Gode de Théodose II; les Noveiles, suite et supplément de ce code (2).

Après la chute de l'empire, on vit, en moins de trente années, quatre essais de codification indépendants les uns des autres : Téditde Théodoric, roi des Ostrogoths; le Breviarum d'Alaric, roi des Visigoths ; le Papien, chez les Bourguignons ; les compilations de Justinien en Orient (3).

On ne doit pas être étonné de voir les rois barbares, aussitôt après leur installation dans les provinces de l'empire, s'ériger en législateurs. Les écrits des grands- jurisconsultes romains avaient éclairé par la doctrine les sources du droit, savoir : les anciens décrets du peuple, les sénatus-consultes, les édits des magistrats, les Constitutions impériales et les coutumes. Mais leurs ouvrages étaient nombreux et considérables. Entre eux, ils diff*éraient souvent d'opinions. Valentinien III, en 426, avait dû accorder aux seuls Papinien, Paul, Gains, Ulpien et Modestin, la qualité d'interprètes officiels du droit dans leurs ouvrages.

(18) Cf. Mortreuil, t. III, p. 383 et suiv.

(1) Savigny, Hist. du dr, romain au moyen âge, t. I, p. 29.

(2) Id., p. 35.

(3) Id., p. 36.

Cependant les sources ainsi réduites n'étaient pas encore assez abrégées pour des temps oîi Tétude trouvait peu de loisirs. Les abrégés de Théodoric, d*Alaric et de Papien, répondaient donc à un désir, à un besoin de la jurisprudence romaine, lorsqu'ils parurent. Et cela est si vrai que Tœuvre de Justinien dans le même moment, bien svpérieure sans doute, naît de ce môme désir, de ce même besoin. C'est un courant tout à fait romain que suivent les barbares ; ils pensent innover aussi peu que possible ; ils romanisent.

D'autres idées romaines ou d'autres faits romains inspirent les barbares. L'Italie se composait d'un grand nombre de républiques qui, soumises aux Romains, s'administraient cependant elles-mêmes. c< Ce libre régime des cités est le caractère fondamental de l'Italie » ; c'est encore Savigny qui l'affîrme. De là l'organisation des municipes. Mais, d'autre part, nous avons expliqué comment les confréries, les sodalités, les collegia avaient abouti à constituer la personne morale des corporations (Y oy. supr.^ n** 134), qui vécurent dans leur indépendance, se gouvernèrent elles-mêmes et furent en quelque sorte des municipes de personnes^ se modelant sur les municipes territoriaux. Or, la légalité des corporations fut appliquée à l'Eglise, qui eut la personnalité. L'indépendance des municipes et des corporations passa à l'Église, qui se gouverna ellemême. Et l'Église, même sous les barbares, garda sa loi, qui était la loi romaine.

Ce fut par l'Église que subsista, au milieu des barbares, ce peuple romain v sans lequel la conservation du droit devient inutile et même impossible », selon Savigny, attendu que la conservation du droit et son origine dépendent nécessairement de la condition, et premièrement de l'existence du jjieuple que ce droit régit.

Le littérateur, l'artiste, ne créent pas. Ils puisent dans le fonds commun de l'humanité, dans la massé flottante des idées et des opinions du temps, ce qu'ils appellent la pensée créatrice. Leur œuvre appartient à la société pour cette partie qu'ils en ont prise dans le milieu ambiant où ils vivaient (4). Ainsi en est-il pour le législateur, et nous avons pu dire que des idées romaines et des faits romains ont inspiré l'édit, le Brevarium^ le Papien. Rien n'est plus exact et plus vrai.

(4) M. de FoUeville, à son cours, mars 1882. — Cf. Mortreuîl, 1. 1, p. vi : Le droit est une science qui repose sur les efforts constants de plusieurs siècles, et qui est toujours la résultante de forces antérieures.

D'ailleurs, quand les États nouveaux se fondèrent, les Romains perdirent la domination, mais ce fut tout. « Une foule de Romains furent tués, chassés, ou réduits en esclavage : ces rigueurs n'atteignirent que les individus et ne furent jamais dirigées contre la masse de la nation (5). » Le droit personnel devint le droit commun nécessaire ; l'Église conserva l'influence acquise par les idées et sauva les restes de la nationalité romaine ; l'Eglise eut pour loi personnelle le droit romain ; les barbares trouvèrent dans le milieu ambiant la raison de leur législation ; tel est, en peu de mots, le résumé de la continuation du droit romain en Occident, par voie de transformation opérée par les barbares .

Laurent, dans ses Études sur V histoire de Vhumanité (6), s'exprime ainsi : L'unité est essentielle à l'ordre social. L'Eglise chrétienne enseigne l'unité de Dieu, et de cette unité dérive celle du dogme et du culte. L'Eglise se donne pour mission terrestre de fonder l'unité. Elle s'appuie sur Rome douée au plus haut degré du génie de Tunité. Voilà pourquoi elle vit d'après le droit romain.

Citons, encore une fois, Savigny (7) : « Les églises, considérées comme personnes juridiques, suivaient naturellement le droit romain. D'abord, elles l'avaient toujours suivi, et le maintien de leurs droits était alors pour les peuples article de foi; en outre, il leur était indispensable à cause des règles qu'il contenait^ sur leurs nombreuses prérogatives, et sur tant de matières spéciales, étrangères au droit germanique. Les mêmes motifs existaient pour les droits personnels des clercs, quelle que fût leur origine.

<( Le clergé formait une nation nouvelle, dont les membres étaient engagés par une foule de privilèges à adopter le droit romain. Aussi, en général, les églises et les clercs étaient considérés comme Romains, Dès l'an 560, Clotaire roi des Francs, déclare que les Eglises, les ecclésiastiques et les provinciales, c'est-à-dire les Romains,^ obéissent au même droit. Cette règle est aussi reproduite uans la loi Ripuaire et dans les auteurs Francs des neuvième et onzième siècles. On la retrouve dans les lois des anciens rois Lombards, et dans les

(5) Savigny, t. I, p. 89.

(6) Laurent, Féodalité et Église, 2« éd., p. 12.

(7) Savigny, t. I, p. 104.— Nota. Savigny, t. I, p. ix, donne une ample et très utile indication des sources à consulter.

lois et les auteurs depuis la conquête des Francs. En Lombardie, les églises et les ecclésiastiques renonçaient souvent à leur privilège et préféraient suivre leur droit national, mais cette exception ne s*étend pas hors de la Lombardie. »

228. Loi salique. Si, de Ténoncé des faits généraux, nous passons à l'étude de la légalité positive et des textes, nous rencontrerons d'abord la loi Salique. — Ex editime Heroldt^Mi.li : Celui qui, volontairement ou par négligence, incendie une ba* silique paiera âOO sous (8). Fx ediiione Lindenbrogii : Celui qui incendie TËglise sanctifiée (par la consécration), où reposent les saintes reliques, celui qui dépouille Fautel de cette église, celui qui en enlève quelque richesse, paiera 200 sous. Celui qui tuera un diacre paiera 303 sous ; pour un prêtre il paiera 600 sous, pour un évêque 900 sous. Ce texte est beaucoup plus détaillé et complet. Ex ediiione Schilterii, e codic. Paristens, Pour rincendie, 200 sous, pour dépouiller TËglise 30 sous, pour tuer le prêtre 200 sous, pour le meurtre du diacre 200 sous (9).

Ce sont là les nouvelles relations légales qui s'établissent avec les barbares quant aux biens, et quant aux personnes ecclésiastiques.

229. Loi Ripuaire. La loi Ripuaire ne distingue pas les degrés de la hiérarchie. Tit. 10 : Celui qui aura mis à mort un ecclésiastique : Hominem ecclesiasticum tnterfecerit, paiera 100 sous, ou fera serment avec 12 conjurateurs. Dans toute composition, lorsque le Ripuaire devra 15 sous, l'ecclésiastique et l'homme du roi composeront pour moitié, et si la somme est plus élevée, cette proportion sera gardée (10). Tit. 14 : Celui qui aura mis à mort une femme ecclésiastique ou royale parientem, paiera 300 sous ou fera serment avec 36 conjurateurs.

Si petite que soit la ressemblance de ces dispositions avec celles qui concernent l'immunité des clercs dans le dernier état du droit romain, l'identité de principe se reconnaît tout d'abord. Le sacerdoce fait admettre dans une certaine mesure ses privilèges transportés de la légalité romaine dans la légalité des barbares.

(8) Walter, Corpus juris germanici antiqui, t. I, p. 87.

(9) Id.,t. I, p. 137.

(10) Waller, t. I, p. 16S. — Parientem, celle qui ©»t encore d'âge à donner des enfants.

250. Loi Alamannique. La loi des Alamannine se renferme déjà plus dans une brièveté si grande. Son prologue nous avertit qu'elle fut délibérée au temps du roi Clotaire, avec le concours de 33 évoques, de 34 ducs, de 72 comtes, et du reste de la nation (11). Ces quelques mots contiennent toute une r4vélation des nouveaux rapports établis entre le sacerdoce et le pouvoir civil. Les évoques n'avaient pas été appelés sous les empereurs chrétiens à la confection directe de la loi. Aussi, les vingt-trois premiers titres du code Alamannique, car il s'agit d'un véritable code, et le titre 38 de l'édition de Lindenbroch et de Baluze, qui est le titre 39 de l'édition de Hérold, sont-ils consacrés exclusivement, et avec détail, aux biens, privilèges et revenus ecclésiastiques; aux personnes ecclésiastiques ; au moyen de preuve et au principe de la composition, appartenant aux barbares, mais que l'Église s'empresse d'admettre ; à l'intervention du bras séculier, comme dans les beaux jours de Constantin et de Théodose.

Tit. 1, 1. 1 : Tous dons en faveur des églises sont libres : une charte dressée en présence de six témoins et du prêtre qui dessert l'église, (la réminiscence du droit romain dans cette forme solennelle est manifeste), sera déposée sur l'autel et l'Eglise aura acquis à titre perpétuel. — L. 2. Celui qui voudrait enlever à l'église une portion de la propriété ainsi concédée, fût-ce le donateur lui-môme, encourra l'excommunication de la sainte Église ; il encourra l'amende inscrite dans la charte, il rendra le bien usurpé et paiera le fredum. — Tit. 19. Le laïque ne peut acquérir de l'église sans une charte consentie a pastore Ecclesiœ. — Tit. 20. Le prêtre ne peut vendre ce qui appartient à l'église, soit choses; soit personnes. S'il fait un échange, il en sera dressé acte, epistola firmitatis. — Tit. 21. Le mancipium^ l'esclave, homme ou femme, le fugitif sera rendu, ou composition triple. — Tit. 22. Les serfs et serves de l'Église paient le tribut, et, en principe, doivent la moitié de leur temps ou de leur travail. — Tit. 23. Le tribut des colons de l'Église sera le môme que celui des colons du roi à Tégard du roi. Le colon, appelé par ordre scellé de l'évoque, ou envoyé par lui, par ordre scellé, obéit à la jussion ou paie composition pour sa négligence. — C'est par l'usage et l'emploi de cette jussion épiscopale que les relations rapides s'établissent entre différents points du territoire.

(U) Waltcr, Corp» jur, germ. antiq.^ t. I, p. 198.

Tit. 2, l. 1. L'homme libre peut donner ses biens en la manière indiquée ci-dessus, pour les tenir ensuite de TÉglise i titre de bénéfices. Après sa mort, le fils ne sera pas admis à prouver, par le serment des conjurateurs, qu*il est demeuré vrai propriétaire, et s*il le tente, il paiera Tamende inscrite dans la charte. — L. 2. Si la charte est perdue et ne peut être représentée, il sera recevable pour produire les conjurateurs, et il obtiendra le bien qu'il réclame. — [Notons ce mélange du droit barbare sur la preuire, venant en aide au droit romain sur Aa propriété, réglementé par le titre 6 : Les conjurateurs posent la main sur la châsse où sont les reliques des saints, et celui qui est en cause pose sa main par dessus toutes les autres ; c'est lui qui prononce les paroles. — Tit. 7. S'il s'agit de biens enlevés à l'église, les conjurateurs posent la main sur l'autel.] — Le principe ecclésiastique se combine avec le droit barbare, comme il s'était combiné avec le droit romain. Cm transformations du droit sont sanctionnées par l'Église.

Til. 3 et 4. Le droit d'asile des églises est constitué de telle sorte que le prêtre est le gardien de celui qui invoque ce droit. Si c'est un esclave, et qu'il s'échappe, le prêtre se mettra à la recherche de l'esclave pour le rendre à son maître, et s'il ne le ramène pas, il en fournira un autre ou paiera la valeur de l'esclave. •— Le droit d'asile, réglé dans le dernier état du droit romain, se combine d'ailleurs avec le principe barbare ou germain de la composition.

Tit. 5. Même observation pour les ravisseurs des biens des églises.

Les dispositions qui concernent les personnes ecclésiastiques ou vivant sous la protection de l'Église^ sont nombreuses. Elles accommodent selon le droit barbare le principe de l'immunité. — Tit. 8. Pour le meurtre du serf de l'Église, composition triple, comme pour le serf du roi. — Tit. 9. Pour le meurtre du colon relevant de l'Eglise, composition égale à celle du meurtre de l'Alaman. — Tit. 40. Celui qui pénètre en armes dans l'enclos de l'évêque paiera 18 sous ; s'il est entré dans son habitation, si domum intraverit, il payera 36 sous. — Tit. 11. Pour avoir pénétré dans l'enclos du prêtre, 18 sous ; dans sa cabane, infra casam, 3ô sous. — Tit. 12. La composition pour l'évêque frappé, blessé ou tué, sera celle qui convient pour le duc : la somme sera versée aux mains du roi, du duc ou à l'Eglise. — Tit. 13. Pour le prêtre parrochianus, la composition sera du triple ; en cas de meurtre, on payera 600 sous à l'église

qu'il desservait ou à Tévôque. — Tît. 14. A l'égard du diacre, composition double; en cas de meurtre, 40 sous. — Tit. 15. Le moine est assimilé au diacre. — Tit. 16. 11 y a composition pour injure faite au clerc, spécialement pour celui qui chante le graduel et ra//e/«ta devant Tévèque. — Tit. 17. Composition pour l'homme dont l'affranchissement a eu lieu dans l'église. — Tit. 18. La femme serve, affranchie devant l'Eglise et appartenant à la nation des Alamans, si elle épouse un serf de l'Eglfse donne le jour à des serfs, mais elle-même, pendant trois ans, garde la faculté de se retirer, pour ne pas contracter les obligations du servage.

Tit. 38. L'esclave qui travaille le dimanche sera fouetté ; l'homme libre sera réprimandé trois fois, et ensuite perdra le tiers de ses biens. S'il continue de nouveau à se livrer aux œuvres serviles, le jour du Seigneur, il deviendra personnellement serf h perpétuité. — Le jeu de mots est dans la loi ellemême d'intervention du bras, séculier. On croirait entendre l'empereur Julien, qui affectionnait ce genre d'esprit, venant en aide à la persécutien (12).

351. Pacte des Bavarois (13). Le Pacte des Bavarois cite Moïse dans son prologue, s'autorise des paroles de l'Ecriture sainte dans son texte, et il énonce le but principal des législateurs, Thierry, Childebert, Glotaire, Dagobert, à savoir l'abolition des coutumes païennes et l'introduction de la loi chrétienne parmi les barbares.

Le titre 1 du Pacte est divisé en quatorze chapitres, qui suivent l'ordre et reproduisent les dispositions législatives de la Loi Alamannique sur la liberté des dons faits à l'Église (14), la fraude ou le vol nuisibles à l'Eglise, l'esclave ou serf d'Eglise (15), le droit d'asile, l'incendie des édifices sacrés, le clerc, le moine, le prêtre, l'évêque, et le ch. 2 du tit. 6 est consacré au repos du dimanche. Les variantes sont les suivantes :

Gh. 4, 1. 1, 2. Celui qui aide dans sa fuite au delà des frontières le serf ou la serve d'Église paiera composition, se mettra à sa recherche, et, s'il ne peut le trouver ou le ramener, le

(12) Quant à l'expression d'œuvre servile, elle est devenue fondamentale dans l'interprétation de la loi ecclésiastique du repos dominical.

(13) Walter, Corp. jur. gerni,, p. 237, Prologue ; p. 243 et s., texte du Pacte ; p. 29;J, Décréta Tassilonist faisant suite au Pacte.

(14) Décréta, 1. II, p. 293.

(15) Décréta,^ De popularibus legibus, 1. 9-12, p. 297.

remplacera par un autre semblable, ou payera 15 sous. — Ch. 6, 1. 1. Si celui qui a incendié l'église est un esclave, il perdra les mains et les yeux, ut amplius non valeat facere malum. — Tit. 6, ch. 2, 1. 3. L'esclave qui travaille le dimanche sera battu de verges ; s'il persiste, il perdra la main droite. — L. i et 2. L'homme libre sera réprimandé deux fois, dans le même cas. S'il continue, on lui administrera 50 coups de bâton sur le dos. Pour la récidive, il perdra la liberté puisqu'il n'a pas voulu vivre en homme libre au jour du dimanche. — Tit 1, ch. Il, 1. 1. Si l'évèque nommé par le roi ou élu par le peuple, est mis à mort, on fera une tunique de plomb delà taille du défunt et le meurtrier paiera en or le même poids qui sera celui de la tunique, sinon lui, sa femme, ses enfants deviennent esclaves de rÉglise. — L. 2. Si l'évèque était coupable de quelque crime, il ne sera point mis à mort, à cause de sa qualité de pontife, mais il sera traduit devant le roi, devant le duc, ou devant son peuple assemblé pour le mail. — L. 3. Si l'évèque est convaincu de crime, tel qu'homicide, adultère, entente avec l'ennemi, il sera jugé d'après les canons, et déposé ou exilé, selon le cas.

Le Pacte des Bavarois édicté des pénalités empreintes de barbarie, ou parfois accompagnées d'un raffinement que Ion pourrait dire ingénieux. Il nous iait connaître la discipline relative à la nomination de l'évèque, dont il restreint grandement l'imn^unité, puisqu'il admet le jugement de l'évèque par le roi, le duc, ou l'assemblée du peuple.

Dans les Décréta Tassilonis faisant suite au Pacte, se trouve élucidé un point important du droit ecclésiastique (16). L'au 772 de l'Incarnation, le 22" du règne de Tassillon, est-il dit, l'assemblée des grands étant réunie à Dingolflng (ville de Bavière sur l'Isar), afin de statuer sur les monastères d'hommes et de femmes, en sauvegardant les privilèges épiscopaux et les institutions de la nation, telles qu'elles ont été établies par les nobles et par les plus instruits, avec l'assentiment de toute la nation, les lois canoniques et les règles des ordres religieux ont été déroulées en présence des évêques et des abbés, ainsi que les écrits des Pères, et aucun témoignage n'a pu être rencontré qui permit de confier les paroisaes aux moines ou de les autoriser à conférer le baptême public, à moins qu'il n'y ait péril de mort, et à l'exception du baptême pouvant être

(16) Décréta, p. 294.

conféré, une fois chaque année, pour les habitants de leur propres villas siluées dans un voisinage très rapproché. Tous les abbés ont donc fait profession de ne vouloir aucunement s'immiscer dans les fonctions du ministère à Tégard des peuples, mais de les laisser pleinement sous la puissance de TOrdinaire, ainsi qu'il est prescrit par les saints synodes et par les décrets des Pères anciens. Et les évêques ont professé vouloir garder, en ce qui concerne les religieux, la sollicitude de la charité, de telle sorte que Tautorité canonique et la concorde spirituelle régnent à la fois.

252. L'enseignement canonique sur ce point est le suivant: Les religieux ou moines ne sont incapables d'exercer les fonctions du ministère à l'égard des peuples ni en vertu du droit naturel, ni en vertu du droit divin. Le Decretum, part. 2, caus. 16, guœst. i, cap. 36, ne veut pas que le moine soit appelé dans les rangs du clergé séculier, parce que ce qui convient à l'un n'est pas ce qui est requis pour l'autre : Cum aliquando etiam bonus monachus vix bonum clericum faciat. Il s'appuie sur s. August. ad Aurel., epist. 76. Cependant, eorf., cap. 21, Doctos, leDecretum autorise les religieux à prêcher et baptiser. Et, dans lai part. 1, Distinct. 55, le pape Gélase permet aux évêques de Lucanie et du Brutium, cap. i, Priscis^ d'employer les religieux là où il y a insuffisance du clergé séculier. La décrétale guod Dei timorem de Clément III, Décret., lib. 3, tit. 35, cap. 5, a donc pu affirmer que les anciens canons c( permettent » de désigner le moine ou religieux comme prêtre chargé du gouvernement d'une paroisse, mais en rappelant que le concile de Latran y met la condition d'adjoindre au religieux, devenu véritable curé, un de ses frères avec lequel il gardera la vie commune. Et Clément III déclare ne pas soumettre à cette restriction les chanoines réguliers, qui ne sont pas des religieux proprement dits.

Dans les Décréta Tassiloms, l'incompatibilité est absolue : elle est envisagée comme contraire aux canons, aux écrits des Pères, aux institutions civiles, à l'autorité de l'évêque. Dans le Decretum Gratianiy elle est l'objet d'une tolérance qu'il faut ne pas étendre. Dans les Décrétâtes Grégoriennes, la tolérance est devenue plus grande, mais le principe est maintenu.

En l'état présent du droit ecclésiastique, Conc. Trident., sess. 7, cap. 7, De reform., le religieux peut être nommé aune cure. Mais la cure peut être unie au monastère de droit plénier,

c'esi-à-dire à la fois pour les revenus et pour le spirituel, ou bien unie seulement pour le temporel. Dans le premier cas, les religieux mendiants sont amovibles au gré de leur propre supérieur; les autres réguliers peuvent être nommés à titre inamovible : ainsi le décide S. Pie Y, dans la constitution Ad exequendum du 1*" nov. 1567, corrigée, mais non changée sur ce point, par Grégoire XIII, qui intime à nouveau Tobligation des deux religieux vivant ensemble dans la cure. Si Tunion de la cure au monastère n'existe que pour le temporel, le religieux nommé kla cure sera inamovible, et il obéira à Tévèque, non au supérieur. Euûd, la paroisse peut n'être unie au monastère ni par le droit plénier, ni quant au temporel seulement; elle reste alors séculière à tous égards, et nul religieux n*y peut être nommé sans un Induit Apostolique, aux termes de la Constitution de Benoît XIV Quod insamtabiliy du 9 juillet 1745.

La question de Y obéissance est réglée avec le plus grand soin, comme on le voit, dans le droit ecclésiastique moderne. Elle est \a question de Vesprit propre du religieux. S'il n'en était ainsi, Vunitè de la hiérarchie se fût trouvée en danger. Les religieux peuvent être les auxiliaires de la hiérarchie, mais ils ne font pas partie de la hiérarchie et n'ont point le ministère séculier qui s'exerce à l'égard des peuples par la hiérarchie.

L'Église, en circonscrivant le droit des religieux, ne leur a jamais été hostile. La société civile et laïque de nos jours, lorsqu'elle a voulu non seulement circonscrire le droit, mais passer à l'état d'hostilité et de guerre ouverte contre les religieux, a suivi l'un de ces courants que nous avons déjà signalés dans l'histoire de la pensée humaine, en parlant des faits sociaux qui pourront enfanter une théorie de droit, qui traversjent les âges, parfois, en compagnie des rudiments d'une théorie de droit, et qui aboutissent à une légalité positive ou n'y aboutissent pas (V. supr,^ n* 171, renvoi; 172, 174,iet passim). Cf. infr. 2® Append. gén. à la 2® part., lettres c, rf, e, /.

5255. Loi des Burgondes (17). La loi des Burgondes statue en matière civile, sans aborder, comme les précédentes, les matières religieuses. Cependant, au titre 14, des successions, elle permet aux religieuses de prendre une part dans l'héritage paternel et en fixe la quotité, mais avec interdiction d'aliéner, de sorte qu'il s'agit uniquement d'un usufruit. Cette disposition

(17) Walter, Corp, jur. germ.y t. I, p. 302 et s.

est fort remarquable. — Dans VAdditamentum primum, lit. 15, la loi punit les voies de fait d'un juif envers un chrétien, et, s'il s'agit d'un prêtre, ordonne la peine de mort. — Dans VAdditOr mentum secundum, 1. 12, le législateur se borne à cette mention très laconique : « Prœterea eccksix aut sacerdotes in nuilo penitus contemnantur, » — Le principe de la composition pécuniaire est appliqué non selon les degrés du clergé, dont il n'est pas parlé, mais selon les professions manuelles, et il est payé autant pour le Burgonde que pour le Romain, selon qu'il est laboureur, gardeur de porcs, ouvrier travaillant l'or, ou l'argent, ou le fer, ou bien charron.

254. Loi des Frisons (18). La loi des Prisons dénote un peuple qui n'est encore qu'à moitié chrétien. — Tit. 18. Celui

' qui accomplit l'œuvre servile, au jour du dimanche, paiera 12 sous dans telle partie de la Frise, et 4 sous dans telle autre, moins chrétienne sans doute. Si c'est un esclave, il sera battu.

— Additio sapientum, Wlemarus, tit. 1. Celui qui est sous la protection de la faida^ peut aller à l'église ou revenir sans être attaqué. — Tit. 12. Celui qui est entré par effraction dans un temple et a dérobé quelque objet sacré est conduit jusqu'à la mer, et sur le sable du rivage finduntur aures ejus et castratur, et ensuite il est immolé « aux dieux »y dont il a violé le temple.

255. Loi des Angles et des Thunnges. Aucun article concernant le sacerdoce, ses relations légales, ou son influence sur la vie civile.

Loi des Saxons (19). Tit. 2. Celui qui tue un homme dans l'église, qui vole, fait effraction, se parjure avec connaissance de cause, ou met à mort celui qui se rend à l'église dans les jours de Pâques, Pentecôte, Noël, ou sainte Marie, S. Jean- Baptiste, S. Pierre, S. Martin, sera puni de la peine capitale.

— Tit. 15. Il n'est pas permis d'exhéréder l'héritier sien, si ce n'est en faveur de l'Église ou du roi.

256. Édit de Théodoric (20). L. 26. L'église succède aux clercs et personnes religieuses décédées ab intestat^ sans héritiers de droit. — L. 70. L'esclave qui se réfugie dans l'église

(18) Id., p. 352 et B.

(19) Id., p. 383 et s.

C20) Id., p. 396 et s.

sera rendu au maître qui le réclame et promet de pardonner, sinon le prêtre en doit fournir un autre du même mérite. — L. 125. Celui qui, par violence, arrache un homme de Téglise ou des lieux pies, est puni de mort. — L. 114. Mais si le clerc soustrait un coupable à la peine prononcée par le juge, il subira lui-même cette peine. — L. 143. Les Juifs conservent leurs privilèges, leurs juges et leurs lois.

257. Loi des Vùtgoths i2^). Le livre 5, tit. i, De ecck9ia»tici9 rébus de larloi des Yisigoths traite des choses; mais aucun titre spécial ne traite des personnes ecclésiastiques. Les églises ont le droit de posséder à perpétuité, L 1. Le premier soin temporel de révêque doit être de dresser inventaire, aussitôt après sa nomination, en présence de cinq hommes libres, de tout ce qui appartient à l'église : après sa mort, ses héritiers sont responsables de tout ce qui pourrait avoir cessé d'appartenir à VégUse, et le successeur conserve en outre le droit de recouvrer toute chose aliénée en remboursant à l'acheteur le prix versé par lui.

Le tit. 3 du liv. 9 est consacré au droit d'asile. — La 1. 16 du ]iv. 6, tit. 5, est spéciale au meurtrier qui cherche asile dans Véglise : il sera livré, mais non mis à mort. — Le titre 2, 1. 8, du roi Wamba, organise la défense du territoire : Tévêque ou l'ecclésiastique de tout ordre, aussitôt qu'il apprend officiellement, ou de quelque façon que ce soit, les bruits de guerre ou de trouble, scandalum, venant à éclater sur un point du territoire distant de moins de cent milles, doit marcher en personne pour la défense de la nation, sous peine d'exil et de mise à la disposition du roi de tout ce qu'il possède.

Les tit. 2 et 3 du liv. 12 sont inspirés en entier par un lèle contre^les juifs, dans lequel on peut pressentir les âges de l'inquisition. La loi interdit aux Juifs la circoncision, le discernement des viandes, le mariage aux degrés et en la forme autorisés par Moïse, la célébration de la Pâque au jour oh elle tombe pour les Juifs, la sanctification du sabbat .et des fêtes juives, le changement de domicile qui aiderait à dissimuler leur religion, et la loi 3 du titre 3 leur impose le baptême et le repos du dimanche.

(îl) Walter. Corp. jur. germ,y 1 1, p. 417 à 6W. — Cf. Haenef. Lex Romana Visigoihorum^ Lipsiœ, 184$, cam septem ejus anUqais epitomis. — Cf, tn/K<. § 13 tout entier.

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