II
Les dispositions éparses de la loi des Yisigoths sur les personnes ecclésiastiques sont celles-ci : Liv. 2, tit. i, 1. 29. L*éTèque peut recevoir et terminer tout litige des indigents, adjunctis sibi alits viris honesiis^ et s'il ne fait prompte et i)onne justice, il payera le cinquième du montant du litige. — L. 30 L'évoque est le refuge institué divinement pour les pauvres et pour les opprimés, s'il apprend que le juge civil est Inique, il évoque l'affaire, s'entoure de prêtres et de laïques, appelle le juge à siéger, et, avec ceJribunal plénier, termine l'affaire, soit que le juge réforme sa sentence, soit que l'évêque statue directement lui-même après refus du juge. Et sera la sentence motivée, renvoyée au roi pour la confirmation. — Liv. 2, tit. 5, 1. 13. Le testament fait de vive voix par celui qui est en voyage et, malade, qui ne peut ou ne sait écrire, sera recueilli oralement par les personnes présentes et, après examen qu'ils feront de la crédibilité d'un tel témoignage, écrit par l'évêque ou le prêtre, pour être confirmé par autorité royale. — Tit. 5, 1. 3 du même liv. Les apostats de la vie religieuse seront ramenés, malgré eux, dans le monastère pour y faire pénitence, si ce n'est qu'ils aient pris l'habit religieux étant malades et ne se souviennent ni de l'avoir reçu, ni de l'avoir demandé. — Liv. 4, tit. 2, 1. 12. L'église hérite du clerc intestat et sans parents au degré successible. — Liv. 5, tit. 7, 1. 18. L'affranchi devenu clerc ne peut être ramené au service du maître.
D'autres textes sont écrits sous la dictée du sacerdoce et sont le résultat de sa participation dans la confection de la loi : Liv. 2, tit. 4, 1. 2. Nul ne sera admis à témoigner, s'il n'a prêté serment. — Liv. 2, t. 1, 1. 11. Les jours fériés sont ceux du dimanche et des fêtes, de Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, Pâques, y compris les sept jours qui précèdent et les sept jours qui suivent (quinzaine pascale), la Pentecôte, et en outre les époques de la moisson et des vendanges : dans ces jours, toute cause est renvoyée par les tribunaux, toute exécution suspendue contre les débiteurs. — Liv. 3, tit. 1, 1. 4. Défense de marier les jeunes gens mineurs avec des femmes plus âgées et majeures (texte curieux). — Même liv., tit. 5, 1. 5. Divorce et nouveau mariage permis à la femme dont le mari, masculorum stuprator, aurait commis le crime abominable; l'indissolubilité du mariage est rompue, indubitata manebit et absoluta licentia. Quant au mari^ il sera livré, castratus^ à l'évêque qui le fera renfermer dans une étroite prison pour expier son péché.
Si la loi des Yisigoths est moins prolixe sur les personnes
ecclésiastiqaes que les lois Salique, des Ripuaires, des Bavarois, ce n'est pas parce que le clergé a moins d'importance civile, politique ou sociale. Mais cette importance est si peu contestée qu-elle n'a pas besoin d'être inscrite dans la loi. Et, d'autre part, elle est formulée dans de nombreux conciles,
qui n'ont pas moins efficacement fondé et affermi la monarchie
que la loi civile.
St5&. 1ms Lombardes. Les lois Lombardes sont l'Édit de Kolliarîs (22), les lois de Grîmoald, de Luitprand, de Rachis et d'AstuJ/e. Ëiies renferment fort peu de dispositions concernant ]a religion.
Ces lois se distinguent des précédentes par des prescriptions sur la lèpre, dont les législateurs antérieurs n'avaient pas eu h s'occuper. La lèpre entraine la mort civile, et le lépreux banni de la ville n'a pas même le droit de vendre ce qu'il possède, quiaineodem die quando a domo expulsas est^ tanquam mortu»s ha6etur, Rotbaris, 1. 176. — La lèpre rompt les fiançailles, id., 1. 180. — En dehors de la lèpre, l'indissolubilité du mariage ne peut être brisée parce que le mari est malade, sicut et modo tûlis caussa noùis annunciata est, Luitprand, lib. 6, 1. 122. — L'indissolubilité cesse, au contraire, en cas d'adultère de la femme : le mari ne peut la tuer, mais il a droit de la châtier et de la vendre.
La femme qui a pris le voile et l'habit des vierges ne peut, même lorsque la bénédiction du prêtre et la consécration ne sont pas intervenues, reprendre l'habit séculier et la vie du siècle, Luitprand, lib. 5, 1. 30. — Si une femme veut entrer dans un monastère, elle lui apportera le tiers des biens qu'elle possède, ou moitié si elle n'a pas d'enfants, et le couvent en gardera la propriété après son décès, Luitp., lib. 6, 1. 100.
Lorsqu'un Lombard malade n'aura pu conférer la liberté à un serf, en le conduisant devant Tautel, et qu'il aura désigné un prêtre pour cette fonction, le prêtre, après sa mort, l'accomplira en son nom, parce que le Rédempteur est venu pour nous donner la liberté et que les causes de miséricorde doivent être traitées favorablement, Astulfe, 1. 3. — Les monastères, les basiliques, les hôpitaux, les lieux pies ne]peuvent prétendre à la composition pécuniaire portée au double, ainsi que cela a lieu, dans les causes royales. Id., 1. 8.
(22) Walter, t. I, p. 683 et s.
— saune particularité curieuse sur le serment est celle-ci : La cause dont Timportance est de 20 solidi et au*dessus, exige 12 conjurateurs faisant serment sur les évangiles ; au-dessous de cette somme, six seront suffisants, Édit de Rotharis, 1. 364. Les lois Lombardes sont accompagnées des formules. La formule avait pris dans la procédure, comme au temps des anciens Romains, une large place. Le droit formulaire précédait la légalité de procédure des temps modernes.
259. Les lois des barbares considérées dans leur ensemble continuent le droit ecclésiastique, tel qu'il était établi dans Tempire romain. L'Église peut acquérir et posséder des immeubles, qui lui appartiendront à titre perpétuel. Elle reçoit les donations et legs, mais elle n'aliène pas. Le sacerdoce forme un ordre privilégié. Son immunité ne le soustrait pas au jugement du souverain ou de ses représentants. Mais il en est tenu compte dans Tapplication du principe barbare de la composition pécuniaire. La règle ordinairement admise, (mais rejetée par les Lombards), est Tàssimilation du tarif de composition avec les cas royaux. L'asile dans les églises demeure ce qu'il fut en droit romain. Le serment sur la châsse contenant les saintes reliques, sur l'autel ou sur les évangiles, devient le moyen de preuve juridique qui s'accommode à Tignorance barbare et au respect de la religion. Le clergé impose à la société barbare les fôtes^ c'est-à-dire le culte et la liturgie décrétés législativement. Au surplus, le clergé est appelé à prendre part directement à la confection de la loi. Diverses prescriptions disciplinaires entrent dans la loi, et les canons (que la puissance civile n'a point discutés), sont considérés comme des lois de la société chrétienne universelle, dispensées du placet royal ou de Vexequatur.
§ 5. — Droit Mérovingien et Carlovingien jusqu'à Charlemagne.
240. Les lois Salique^ Ripuaire et autres étaient de véritables codes.
Le clergé se gouvernait par ses propres lois, plus que par les loiii civiles H. Réuni en conciles il établissait des règles
(*) Fleury fait cette remarque, Hist, eccL, Uv. XXIV, ch. lvi^ que le clergé n'était pas distingué par le costume, dans les premiers temps de la monarchie.
obligatoires pour ses membres, et pour tous ceux qui vivaient dans sa communion.
En outre, les rois ajoutaient aux canons, ils ajoutaient à la loi nationale formant le code de leurs peuples, des édits amenés par les circonstances ou dictés par leur zèle de néophytes. Glovîs, devenu chrétien, voulut être le protecteur de rÉglise. Il reste de lui une lettre adressée aux évoques, et il reste de son règne le concile d'Orléans tenu en 511.
Glovis notifie les ordres donnés par lui pour empêcher toute violence des soldats à l'égard des clercs, des religieuses, des ëdi&ces sacrés. Tout captif tiré par force d'une église sera mis en liberlé sur la demande de l'évêque ; toute personne réduite en captivité hors de l'église, mais appartenant au service de l'église sera relâchée ; tout captif de bonne prise selon le droit des gens sera traité avec douceur quand l'évêque accordera une lettre de protection, dès que l'impression du cachet de Vanneau pastoral aura été reconnue. Les relations avec l'autorité civile commencent ainsi par un rôle de protection des opprimés, hautement accepté par la royauté nouvelle.
Le concile d'Orléans de 511, canon 1, accorde le droit d'asile à la maison de i'évôque, comme à l'église : nul n'en sera tiré avant le serment prêté sur les évangiles quMI ne subira ni la mort, ni mutilation de membres. — Gan. 4, nul laïque ne sera ordonné sans un ordre du roi et le consentement du juge du district : cette réglementation en rappelle une autre analogue de Gonstanlin, sur l'origine, et le nombre des clercs (Voy. swpr., n" 145); l'intervention de l'autorité civile est ici librement acceptée. — Can. 5. Les biens des églises exempts de toutes taxes, et dont les clercs sont exempts de toutes charges personnelles, devront pourvoir à la nourriture des pauvres, en même temps qu'à la subsistance des ecclésiastiques. — Gan. 6. L'évêque négligent sur ce point serait excommunié et les coupables d'un ordre inférieur destitués. — Gan. 7. Les abbés, prêtres oa clercs ne peuvent solliciter du souverain temporel aucun bénéfice sans l'assentiment de l'évêque. — Gan. 8. L'évêque qui confère la prêtrise ou le diaconat à un esclave connu pour tel, payera au maître le double de la valeur, mais Tesclave
II cite la lette décrétale de S. Gélestin, pape, aux évèquea des provinces de Vienne et de Narbonne, en 428, reprochant à quelques évoques de porter le manteaa de philosophe, la ceinture et le bitoo, et disant qu'ils doivent se distingner du peuple par la doctrine, non par l'habit, et ne pas chercher à imposer aux yeux. L'ordre ecclésiastique était toutefois nettement séparé et distinct.
d'autrefois gardera son nouvel état. — Gan. 23. Aucune prescription du droit civil ne fera perdre à Téglise la propriété d*un immeuble, le laps de temps ne portera aucun préjudice. — Les personnes retranchées de la communion des fidèles par Fautorité ecclésiastique sont considérées comme mortes civilement. C'est donc principalement par un travail interne et autonome que le sacerdoce organisait ses relations avec la société civile, avec le pouvoir civil nouveau (*).»
841. Une Constitution de Ghildel)ert I", en 554, prescrit non seulement le repos (1), mais la sanctification du dimanche, et condamne Tivresse, les chants, les divertissements immodérés, d'où résulte le péché: il appartient au prêtre d'avertir et au roi de punir. La môme Constitution enjoint de faire disparaître tous les restes de l'idolâtrie : si l'ordre du prêtre ne suffit» l'autorité royale s'y ajoutera; nui ne doit avoir la témérité de s'opposer au prêtre qui renverserait de ses propres mains l'idole ou le simulacre. Le prêtre peut donc ordonner, ou faire justice par lui-même ; en tout cas, il a l'appui du bras séculier, et le roi scrute la conscience des peuples au point de vue du péché. -
Il existe de Clotaire P' une Constitution générale, de l'an 560, qui donne ce pouvoir à l'évêque : Lorsqu'un juge aura prononcé une sentence injuste, il sera repris, à notre défaut, en notre absence, in nostri absentia castigeiur, par l'évêque, qui fera en sorte de procurer le redressement de ce qui a été indûment jugé.
Ëdit de Contran, en 586 : La préparation des aliments est le
n Les Barbares recevant la foi nouvelle, restaient plas d'ane fois de vrais • barbares soas le vernis chrétien. Cf. Aiig. Thierry, Récits des temps Mérovingiens, 1. 1, p. ilO, 6« éd. : Chilpéric, dit-il, était un esprit-fort, à demi sauvage. L^autorité du clergé lui semblait insupportable, et l'un de ses grands plaisirs était de casser les testaments faits au profit d'une église ou d'un monastère. Le caractère et la conduite des évéques étaiont le texte de ses plaisanteries, de ses propos de table. Les grands biens dont jouissait l'Église et qui allaient toujours croissant, l'influence des évoques dans les villes, où ils possédaient la plupart des prérogatives de Tancienne magistrature municipale, toutes ces richesses et cette puissance qu'il enviait, excitaient vivement sa jalousie. On l'entendait répéter : Voilà que notre fisc est appauvri I Voilà que nos biens s'en vont aux églises I Personne ne règne, en vérité, si ce n'est les évoques des villes!
(1) Walter, t, II, p. 1. — Les Constitutions et édits des Mérovingiens, les Gapitulaires Carlovingiens remplissent tout le t. II du Corpus jims germanici antiqui.
seul travail permis au jour du dimanche : Tinobservance des canons et des lois sur ce point attire les fléaux sur les hommes et sur les troupeaux ; elle est ensuite châtiée dans Tenfer. Le souverain se ^ croit engagé à parler, à raison de Tautorité qu*il a reçue du ciel; il promulgue la décision du concile de Mâcon, en chargeant les évéques de Texécution : ïn sancta synodo Matisconensi hœc omnia studuimus de finir e
La paix d'Andlau, en 587, entre Gontran et Childebert, est en quelque sorte imposée par les évoques, le traité conclu l'atteste.
En 615, un édit de Clotaire II est porté, dans une assemblée synodale des évêques et des grands du royaume, in concilio Pamiensi, En voici les dispositions :
A la mort de Tévôque, le peuple et le clergé éliront son successeur, qui sera sacré par le métropolitain, per ordinationem principis, sur Tordre du prince, ou, si Télu appartient au personnel du palais, il devra être enquis du mérite de sa personne et de sa doctrine.
Nul évèque ne choisira lui-même son saccesseur. Aucun juge ne portera sentence sur un clerp, si ce n'est en matière criminelle. Dans le litige entre un homme de T église et une personne publique, le prévôt de Téglise et le juge public, siégeant ensemble, prononceront la sentence. Les affranchis dont la charte d'affranchissement porte qu'ils auront le prêtre pour défenseur» ne seront pas jugés hors d% la présence de Tévèque ou du prévôt de Téglise. Les évêques qui ont des possessions hors de la contrée où ils résident ne choisiront pour juges ou pour missiy chargés de rendre la justice, que des hommes de ces contrées. Ceux qui contreviendraient à cet édit perpétuel, délibéré avec les évêques, les grands et les fidèles du roi, seront punis de mort.
Prœceptum ou édit de Dagobert, en 636, qui, sur la demande des habitants de Gahors, ordonne que celui qu'ils ont désigné soit consacré évêque. Le roi n'était donc pas étranger à Finstitution des évêques; il sanctionnait, pour le moins, la régularité de l'élection : pressenti auetoritate decernimus ut episcopatum suscipiat; hœc deliberatio voluntatis nostrœ firmior habeatur^ Nous avons aussi la notification adressée à l'archevêque pour la cérémonie du sacre où se trouvent ces paroles : « Ideo nos cognosciie taliter decrevisse. »
Une lettre de Sigebert, en date de 650, défend qu'aucun concile soit célébré dans le royaume sans la permission du roi.
Xlei acle, joint au précédent, atteste qae, malgré Tinfluence grandissante des évêques, la royauté mérovingienne n*étaii pas sans quelque prétention au césarisme : « Sic nobis cum nostris proceribus convenit ut sine nostra scienlia synodalis concis lius in regno nostro non agatur... Nulla conjunctio saeerdotum fiatur. » (Sic.)
848. Les textes législatifs, on ne saurait trop le redire, ne renferment pas toute la légalité. G*est à Thistoire qu*il faut demander la légalité de fait, et môme à Thagiographie. Glovis eut pour conseiller S. Rémi, évoque de Reims ; il prenait les avis de S. Mélaigne, évoque de Rennes et d*autres encore. Clotaire I" honora S. Médard, évoque de Noyon ; il rencontra Topposition énergique dlnjuriosus , évoque de Tours , lorsqu'il voulut que le tiers du revenu des églises fût versé au fisc, et, craignant la colère de S. Martin, il implora le pardon de son successeur. S. Germain, évoque de Paris, fut le conseiller influent des rois Ghildebert et Sigebert. Ge même Ghildebert, cependant, retint trois ans à Paris S. Ferréol, évêque d*Uzès, en qualité de suspect, et il se croyait en droit de Tenlever ainsi à son siège, pour le faire vivre dans Texil. S. Grégoire, évêque de Tours, eut assez d'influence pour retenir Ghilpéric, esprit novateur, qui penchait vers l'hérésie. Glotaire II recevait les avis des évoques, mais il exila TévêqueS. Loup. Ges alternatives^ n'étaient pas fort rares. Vers la fin de son règne, le même souverain établit en Austrasie son fils Dagobert avec Arnoul, évoque de Metz^ et Pépin maire du palais, pour conseillers. S. Gunibert, évêque de Gologne remplaça S. Arnoul dans les conseils de Dagobert. Quand Dagobert, se laissant aller au courant de ses passions eut trois femmes à titre de reines, et des concubines en si grand nombre que Fhistoire n'en sait pas le nom f ), Tévêque S. Amand lui adressa de vifs reproches et fut chassé du royaume : le roi pourtant le rappela pour baptiser son fils. S. Éloi, évêque, devint plus tard le conseiller dont le nom populaire reste associé à celui du roi.
La législation mérovingienne écrite ne donne aucun renseignem^But sur cette autorité royale faisant trop souvent de son bon plaisir, la loi. Mais l'histoire nous apprend que ce qui hâta l'issue de la crise dans laquelle disparut la royauté mérovingienne, -ce fut la lutte des influences rivales des maires
n Fleury, HUt ecclés., liv. XXXVU, ch. XXXV.
du palais ci de l'épiscopat. Un nom personnifie les incidents
atroces de cette lulte> celui d'EbroIo. S. Léger, évoque d'Auiun,
jouissant de la plus grande autorité sous le nom de Ghildéric II,
et même qualifié maire du palais, sauva la vie d*ÉbroIa. Celui-ci
ressaisit plus tard le pouvoir et fit arracher les yeux de Léger,
donna l'ordre qu'on le laissât mourir de faim dans un bois, le
fit reprendre au bout de deux ans, lui fit couper les lèvres et la
langue, le fit traîner nu dans des chemins fangeux et sur des
cailloux, enfin lui fit trancher la tète après un nouvel intervalle
de deux ans. C'est la légalité sanglante. Mais la légalité de l'exil
ou du bannissement resta fréquente sous les Mérovingiens.
945. L'époque Garlovingienne s'annonce comme une res-' tauration religieuse. Les capitulaires sont l'œuvre collective du roi, des grands et des évêques en Synode, ou l'œuvre privée du souverain. Le i" capitulaire de Carloman, de 742, affirme que la religion avait succombé sous les princes précédents : in diebus prxteritorum principum dissipata corruit. C'est pourquoi, dit Carloman, nous avons institué des évoques pour les cilès^ et placé au-dessus d'eux l'archevêque Boniface, qui est le missus de saint Pierre, nous avons rendu les biens enlevés aux églises, nous avons dégradé les prêtres prévaricateurs et les avons contraints à faire pénitence. Les clercs ne porteront point les armes, et ne vivront point dans les camps, si ce n'est qu'ils aient été désignés pour cette mission spéciale ; ils seront soumis à Vévèque ; ils ne porteront point la saie ou habit laïque, et les errants, fussent-ils revêtus de la dignité épiscopale, ne seront pas admis à la célébration des mystères.
C'est dans ce capitulaire que se trouve la première mention expresse de l'aumônerie militaire. Plus tard, au point de vue de l'unité de juridiction et de la territorialité, des difficultés pourront surgir, relatives à cette institution. Carloman décide qu'un ou deux évêques seront à la suite du roi, avec des chapelains prêtres, et, à la suite de chaque préfet des troupes, un prêtre qui puisse entendre les confessions et imposer la pénitence.
Dans le deuxième capitulaire synodal de Carloman, un impôt transitoire est décrété sur les biens d'église pour tentretien de li armée : nouvelle relation entre les deux puissances, dont profiteront plus d'une /ois les souverains dans l'avenir. Les diacres et les membres inférieurs du clergé, les abbés, les moines, ont siégé au synode avec les prêtres et les évêques.
Le troisième capitulaire contient diverses prescriptions disciplinaires sur le jour du dimanche, le droit d*asile, le testament des prêtres, la chevelure des clercs et sur la fausse monnaie. La fabrication de la fausse monnaie sera Tune des plaies du moyen âge : l'Église sera le plus rude adversaire des faux-monnayeurs, môme portant le sceptre ; elle garantira Thonnôteté et la loyauté des transactions et empêchera le signe représentatif de la richesse de tomber dans le discrédit.
Nous ne pouvons omettre de signaler le sentiment profondément chrétien du ch. Ilf de ce capitulaire. La femme qui a enfanté viendra rendre grâces dans Téglise ; elle n'a point péché par l'enfantement : lui interdire l'entrée du temple, ce serait ' faire de ses douleurs l'équivalent d'une faute.
Le capitulaire de Pépin, en 744, proclame la foi de Nicée, admet les saints canons, ordonne de reconnaître l'autorité des archevêques etévêques : Idcirco comtituimus pei* consilium sacerdotum et optimatum meorum et ordinavimus per civïtates legitimo$ episcopos, et constituimus, super eos arckiepUcopos. Dans ce même capitulaire, l'hérétique Adalbert eàt condamné : Una voce condemnaverunt viginti très eptscopi et alii multi sacerdotes cum consensu principis et populi.
Malgré ces expressions : Nous avons constitué des évéques^ nous avons constitué des archevêques, malgré leplaeet da prince pour sanctionner la condamnation de l'hérésie» G. de Ghampeaux (2) nous avertit que le roi, le prince n'intervenait pas directement, puisque les décrets sont portés en assemblée synodale; qu'il n'agissait point de son propre mouvement, ni dons le but d'empiéter sur l'autorité ecclésiastique, et que l'action des princes de ces temps-là ne tendait nullement à gouverner l'Église, à lui dicter des règles. C'est, du moins, son avis.
Capitulaire de Pépin, en 'î55 : 11 y aura un évêque pour chaque cité ; les métropolitaiins que nous avons constitués pour être placés au-dessus des évêques auront égard à ce qui suit et vient amender notre coiflstitution : à l'évêque seul, dans son propre territoire, il appartiendra de diriger, corriger et reprendre le clergé tant séculier que régulier ; l'évêque étendra sa vigilance sur tous les monastères d'hommes et de femmes, et s'il ne peut y établir la règle, le métropolitain le fera, à défaut de celui-ci le synode, et s'ils n'écoutent point le synode, ils seront excom-
(2) G. de Champeaux, Hecueil général du droit eccL depuis, le cofnmtncement de la monarchie, 2« éd., 1. 1, p. xiii.
munies par tous les évèqaes, et, par la volonté du roi, il sera mis dans le monastère tels hommes qui feront régner la sainteté. Il y aura synode deux fois Tan, par ordre et en présence du roi. Le clerc ne peut passer d'une église à une autre. Les immunités doivent être conservées. Le clerc ne doit pas recourir au juge laïque, ne in tcUihui eaum inquietudinem Domno Régi faciat. Le comte ou le juge laïque doit expédier avant toute cause, celles des veuves, des orphelins et des églises.
Gapitulaire de Cîompiègne, en 757, Pépin roi : L'archidiacre de Vèvèque fait la convocation du synode, d*accord avec le comte. Les deux autorités agissent de concerL
La lèpre dissout le mariage et permet un mariage nouveau au conjoint resté seul (Y. supr., Lois Lombardes). Cf. autre ca* pitulaire de Pépin, en 752 : L'homme qui a changé de province, à la suite de son seigneur, qu'il ne pouvait quitter, et que sa femme n'a pas voulu accompagner, en changeant de pays, pourra en épouser légitimement une autre, mais il lui sera imposé une pénitence.
On sait combien les questions de mariages et d'autorité des
princes sur la matière ont suscité de graves débats entre les
deux autorités, spirituelle et temporelle, dans la suite des
temps. Ici le mariage est rompu par la seule volonté du prince.
Constitution générale de Pépin roi, en 754. 11 ordonne des
prières publiques, sans jeûne : Sic nabis videtur^ utabsquejejunio
indicto unusquisque episcopus in sua parochia leianias faciat.
844. 11 n'est pas nécessaire d'insister sur le caractère de la législation religieuse des Mérovingiens ou des Garlovingiens prédécesseurs de Gharlemagne. Il est manifeste que le titre û'évêque du dehors serait insuffisant pour expliquer les reveodications du pouvoir civil, et la considération que Faction des rois de cette époque s'exerce le plus souvent avec le concours d'assemblées dites synodales sera elle-même assez secondaire. Le souverain arrive à cette assemblée synodale, entouré des seigneurs et de la foule laïque ; l'élément épiscopal s'en trouve amoindri d'abord, et ensuite, c'est en définitive le roi qui prononce, qui ordonne, en vertu de son autorité. A nos yeux, le principe de l'autonomie de l'Eglise est sauf, d'autant mieux qu'il n'est pas engagé, d'une part ni de l'autre. 11 sera engagé au temps de Grégoire VU, et il ne succombera pas. A l'époque qui nous occupe, l'Église n'entrevoit aucune nécessité de lutte, et il lui importe peu de restreindre la prérogative royale. Le règne
de Gharlemagne Ta commencer, durant lequel les contemporains eussent été fort surpris d*entendre poser les questions que nous agitons, et qu'ils n'eussent pas comprises. L'Église n'a rien abdiqué parce que Sigebert aura interdit les synodes convoqués sans sa royale autorisation, parce que Dagobert aura constitué, dit-il, des évéques et archevêques. Il est de l'essence des principes qu'ils survivent à de pareilles immixtions ou ingérences de fait, et l'histoire des siècles suivants, l'histoire de tout le moyen âge en fait foi. Le césarisme byzantin n'était pas moins autoritaire à l'égard de PÉglise que celui des Barbares, et celui-ci ne l'était pas moins que celui-là. L'Eglise portait en elle un principe contraire. Il lui suffisait de vivre pour triompher; car, vivre c'était confier au temps le développement du principe qui était en elle. Or, elle a vécu, et elle vit. C'est là le fait dominant, qui dispense de toute interprétation hasardeuse où forcée, tendante à donner à tels événements deThistoire une signification qu'ils n'ont pas. Nous disons, conformément à la vérité : Les rois barbares avaient accepté la protection de TEglise, mais souvent ils mirent la main sur l'Eglise, qui toléra leurs agissements, ou môme s'en montra reconnaissante (3).
(3) Les asBemblées mixtes dans lesquelles, en France aussi bien qu'en Espagne, le roi et les grands siégeaient ayec les évoques et les abbés, étaient de yéritables Concordats en actions.
Cf. Eno. OUivier. L'Église et l'État au concile du Vatican^ Paris, 1879, t. I, p. 33 : « Les peuples antiques n'ont point connu les tourments que nous donne la détermination équitable des rapports de l'Église et de TÈtat. lis accordaient la première place à l'autorité religieuse, la comblaient de biens, d'honneurs, de prérogatives, d'immunités. Les Romains surtout préféraient la religion à tout ce qui peut intéresser davantage la gloire et la puissance do leur nation, Valer. Maxim., lib. 1, cap. 1, n. 9. Ils cédaient la valeur aux Gaulois, la ruse aux Carthaginois, la gloire des arts aux Grecs ; pour la piété et la religion, ils se plaçaient au-dessus de tous les peuples, Gic. de Barusp. respons., 9 ; de Natura scorum, lib. 2, cap. 3 ; Machiavel, Dei Discorsi, lib. 1, cap. U. Cette disposition pieuse ne créait cependant aucune difficulté à TÉtat, parce que le sacerdoce ne constituait pas une fonction spéciale, distincte des fonctions civiles ».