‹ Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile à travers les ..., Volume 2Chapitre 7 sur 26 · LES ÉTATS DE CHRÉTIENTÉ JUSQU'A LA PÉRIODE CONTEMPORAINE · texte numérisé non relu

LES ÉTATS DE CHRÉTIENTÉ JUSQU'A LA PÉRIODE CONTEMPORAINE

§ 1 . — Législation de Charlemagne.

â4S. Cbarlemagqe, Louis^le-Débonnaire, Gharles-le-Gbauve, Louis-Ie-6ègue, ont édicté en matière religieuse une foule de règlements importants. On a dit que les capitulaires de Gharlemagne renferment tout le fondement du droit ecclésiastique ultérieur, et, en effet, il est peu de points de discipline religieuse qui n* aient été réglés par lui. ou par ses successeurs. Ces capitulaires prouvent que Vempereur d'Occident a Joui d*une grande influence d'organisation et de direction.

Le rôle de Gharlemagne est celui de David (Voy. supr.^ n* 38), et non celui de Constantin. Gomme David, Charlemagne trouve une société religieuse établie, ayant ses traditions propres et un esprit propre nettement déterminé dans ses tendances : la ma« tière organisable ne fait pas défaut.

Après Charlemagne, le catholicisme suit sa voie sans hésitation, comme le Mosaisme après David, tandis qu'un successeur de Constantin pouvait tenter de redonner la vie au paganisme. Julien ne croit pas le paganisme mort, et il Tétait moins en réalité que ne le pensaient beaucoup de chrétiens. Julien a pu supposer, en voyant le premier, enthousiasme des païensi au commencement de son règne, qu'il avait terrassé le Galiléen.

Lorsque Julien eut disparu, un fond de paganisme se retrouva encore dans les hérésies^ de FOrient. Charlemagne n'avait rien de pareil à redouter.

Constantin et ses successeurs chrétiens cherchaient les théories de droit qui deviendraient la base de la société vivifiée par le christianisme. Ils étaient, à leur insu, pénétrés des idées du droit sacré de Rome païenne. Ce qu'ils pouvaient essayer et qui ne serait point d'accord avec Tesprit chrétien n'aurait pas la durée. L'Eglise pouvait ne pas en avoir souci. Charlemagne avait le sens chrétien, comme David possédait le sens du Mosaïsme. Sans doute, il manquait à Charlemagne la mission

prophétique ; mais David n'en est pas moins le personnage historique dont il se rapproche davantage.

846. Dans son premier capitulaire, rapporté à Tan 769, Charlemagne énumère ainsi ses titres : « Gratta Dei Rex regnique Francorum rector, et devotus sanetœ Ecclestœ defensor^ atque adjutor in omnibus Apottolicx Sedis {*). » Les rois par la grâce de Dieu commencent, avec cette «sainteté» des rois (Voy. supr., n*" 128), qui donne son caractère à la religion de la royauté pendant le moyen âge. Le défenseur de TÉglise est son champion. L*aide du Saint-Siège n'est pas loin d'être son lieutenant, autant que son appui. La pensée du grand, règne à l'égard de l'Église se dessine dès les débuts.

Le nouvean souverain édicté son capitulaire d'après les ex^ hortations de ses fidèles, et principalement des évèques, après avoir pris Vavis des pcètres. Il ordonne que le prêtre renoncera aux armes, ne versera jamais le sang, sera déposé s'il n'a point la science et néglige de l'acquérir, s'il méprise le commandement de révoque, s'il est polygame ; en outre, il devra rendre compte chaque année, au temps du carême, de l'administration de sa paroisse, qu'il ne recevra de personne sans le consentement de l'évêque, et qu'il ne pourra quitter pour une autre; il annoncera les quatre-Temps an peuple et les observera luimême; il sera plein decharit.é pour les incestueux et les grands coupables, afin qu'ils ne périssent pas dans leur péché. La visite épiscopale sera faite tous les ans. Le juge laïque^ne pourra condamner le prêtre, le diacre ou le clerc, sans le consentement de l'évêque. La prière pour le roi et pour ses fidèles ne souffre aucune négligence lorsqu'elle est prescrite.

Nous rapprochons de ce capitulaire la constitution de 788, en forme de lettre pour l'établissement d'écoles dans chaque

(^) Les hagiographes rapportent, dans la vie de saint Sébastien, qu'il appartenait à la garde prétorienne et en était l'un des chefs ; que, mis à l'abri par sa charge, il exhortait les chrétiens poursuivis par les édits, les ralUait au moment où la persécution les dispersait et tendait à relâcher tout lien extérieur de la société religieuse; que le pape Gains, obliger de se cacher, le constitua en quelque sorte chef civil et laïque des chrétiens qui n'avaient pas fui Rome, en lui conférant le titre de defensor, Voy. notre brochure : Notice sur saint Sébastien, Le fait aurait d'autant plus d'importance qu'il apporterait un nouvel éclaircissement sur l'organisation des premiers chrétiens, emprua- . tant la forme légale des sociétés, des collèges, sodalités, confréries, Voy. supr,, n"» 143. Le titre qui passe de Sébastien à Charlemagne. reparaîtrait ainsi à deux périodes bien différentes dans l'état de la société chrétienne.

monastère : Quamvis melius sit bene facere quam nosse, prius /amen est nosse quam facere. Une autre constitution de la même année approuve les livres des Offices d'Église rédigés par Paul diacre et ordonne qn*ils soient reçus partout : Textum no$tra sagaciiate perpendentes, nosira eadem volumina auctoriiate cont' tabilimus,

La science est redevable à Gharlemagne, qui a beaucoup fait pour elle. Mais le sacerdoce, ici,. reçoit l'impulsion et ne la donne pas. Il la reçoit pour tous les détails de sa vie pratique et quotidienne, accompagnée de cette sanction invariable qui laisse au souverain une si grande latitude pour tout corriger, renouveler, modifier : « sous peine de déposition ».

247. Une mention particulière nous parait indispensable pour le Decretale precum, que Walter place avant la Constitution pour rétablissement des écoles : Chaque évoque dira trois messes et cbantera trois psaumes, Vunpour le roi, l'autre pour Varmée et le troisième pour que Dieu mette fin à la tribulation présente ; chaque prêtre dira trois messes, chaque moine, religieuse ou chanoine trois psaumes. Chaque évêque, abbé ou abbesse donnera une livre d'argent, ou, s*il ne leur est possible, une demi-livre. Chaque évêque, abbé ou abbesse nourrira quatre pauvres jusqu'au temps de la moisson et» s*ils ne le peuvent, trois, ou deux, ou un. Les comtes et autres officiers royaux feront une aumône pareillement taxée.

Cbarlemagne ne sollicite pas les prières publiques; il enjoint à chacun le nombre de messes, le nombre de psaumes, la quotité de Taumône. C'est une réglementation minutieuse, qui est dans les habitudes de Cbarlemagne, et qui dispense l'autorité religieuse de toute interprétation : il ne reste qu'à exécuter. Et, du même coup, la taxe des pauvres est inventée.

Capitulaire d'Aix-la-Chapelle en 789. Cbarlemagne envoie des missif qui, en vertu de son autorité, et d'accord avec les évêques, corrigeront les abus. Il a fait un choix des règles canoniques qui doivent les diriger, agissant ainsi non par présomption, mais à l'exemple du roi Joas. Les 80 chapitres de ce capitulaire forment un véritable code, qui n'a pas pris place dans le Corpus juris eccksiaslici, mais qui formait pour les Francs un Corpus, une Compilaiio, du moins pour les 58 premiers chapitres, extraits des recueils d^ canons reçus dans l'Église. Cette compilation devance de beaucoup les Compilatio prima^ Compilatio secunda et autres, bien connues de l'école. Le recueil de Gratîen,

Decretum Gratîani date du mQiea du xii* siècle et la prima Compilatio de Bernard de Pavie fut composée vers 1190 (3).

Deuxième capitulaire de 789, pour la réforme des moines. Troisième capitulaire de réforme, môme année (4).

848. Le Prœceptum de 789 organise la chrétienté saxonne. Gharlemagne établit des sièges épiscopaux, dont il délimite la juridiction territoriale : Inter eptscopos cerlo limine déterminantes. . .•

(3) La meilleure édition de Bernard de Pavie est celle de Laspeyres : B^nardi Papiensis Summa Decretalium, Rattsbonas 1861. Au temps de Gharlemagne, les collections offidelles des canons n*existaieut pas. Cependant, TÉgUse d'Afrique possédait un corps du droit que Ton pourrait qualifier authentique, parce que chaque concile, en faisant de nouveaux décrets, renouvelait toujours ceux des conciles précédents (V. infr^ n"* 365). A défaut de collection officielle, Denys le Petit traduisit une collection grecque qui contenait 20 canons de Nicèe, 24 d'Ancyre, U de Néocésarée, 20 de Gangrea, 25 d*Antioche, 50 de Lao* dicée et 3 de Constantinople. Il y ajouta les 50 canons apostoliques, 27 canons de Ghalcédoine, 21 de Sardique et 138 canons Africains. Il remania ensuite son travail et le compléta par les décrétales des Papes; c'est ce que l'on appelle la seconde collection de Denys. Le pape Adrien en envoya un exemplaire à Gharlemagne, qui fit recevoir cette collection par le synode national d'Aix-la-Gbapelle ; elle fut connue dès lors sous la dénomination de Codex Hadrianus, ou plus simplement Codex canonum.

En parlant de l'action de Gharlemagne, qui fut si grande dans l'Église, nous ne devons pas cependant perdre de vue ce qui a été dit supr., n* 213 du développement interne et autonome de l'Église, se poursuivant sans relâche. Nous citons ici le D' Philipps, Droit eccL dans ses sources^ trad«, Paris 1852, p. 73 : a Le caractère tout religieux de la législation de Gharlemagne avait fait entrer dans les capitulaires une grande quantité de dispositions canoniques. Les évoques ne figuraient, il est vrai, dans les synodes nationaux que comme un ordre de l'État ; mais les décisions de ces assemblées souveraines reproduisaient te plus souvent les décrets des conciles provinciaux très fréquents à cette époque. Toute l'action législative qu'il déployait habituellement vis à vis de son troupeau, au sein de son synode diocésain, chaque évèque l'exerçait aussi dans les grandes assises de la nation. >- Parmi ces statuts synodaux, on doit citer tout spécialement les suivants : Les statuts de Boniface (745), ceux de Théodulfe d'Orléans (797), d'Atton on Ayton de Bile (822 ou 823), d'Hérard de Gours (858), d'Hincmar de Reims, de Walter d'Orléans (871), et de Rodolphe de Bourges. On peut encore y ajouter la règle de saint Chro* degang de Metz (760), qui ne fut d'abord que la constitution de la vie canonique du clergé dans les limites étroites d'un diocèse, et qui, plus tard, après avoir subi de nombreuses modifications sous la plume du Diacre Amalar, fut adoptée dans ladièted'Aix-la-Ghapelle (816), sous Louis le Débonnaire, comme la loi générale du clergé de la monarchie française. »

(4) Ce capitulaire s'occupe de sujets très mêlés et différents : De la priorité à donner aux jugements dans les causes de pupilles et orphelins ; de la formule du seïment à prêter au roi ; dans les monastères de femmes : depallore earum propter sanguinis minutionem, alias novationem; de la chaussure selon la forme romaine ; de l'ivresse, qu'il faut abolir, par la suppression des confréries en rhonneur de saint Etienne, ou du roi, ou de ses fils.

ecclesiam et episcopalem statuimus cathedram. 11 assigne les fidèles relevant des nouveaux sièges, dote les églises avec des terres qu'il adjuge, y compris les habitants, en qualité de colons : huic parochix decem pagos subjecimus septuaginta mansos cum suis colonis afférentes. Enfin, un évêque étant désigné par le ptpe et par l'évêque de Mayence, Charlemagne pourvoit à ce qu'il soit consacré : consecrari fecimus episcopum. Le Prseceptum particulier donné au comte, in illa parte Saxoniœ, Vinstitue protecteur et défenseur de tout le clergé résidant en Saxe.

Une Charte pour TÉglise saxonne, en 34 articles, accorde aux églises les mêmes et de plus amples privilèges que ceux dont jouissaient les temples des idoles, concède le droit d*asile, ordonne le baptême sous peine de mort, prescrit la dîme, l'observation du dimanche, le jeûne quadragésimal, et punit de mort le meurtrier de l'évêque, du prêtre ou du diacre.

L'art. 6 du capitulaire de 793, pour l'Italie, après la mort de la reine Hildegarde, ordonne que tous les monastères et hospices situés dans les divers comtés seront royaux; ceux qui les habitent relèvent du roi. C'est le commencement d'une distinction qui sera plus tard féconde en conflits.

Capitulaire de Francfort, en 794, art. 6. Le litige soulevé sur le nombre des sufTragants des sièges de Vienne et d'Arles, de Tarentaise et d'Embrun est soumis au Pape : sa décision fera loi. Même capitulaire : L'abbé n'a pas le droit de priver les moines ou des yeux, ou de leurs membres ; l'observance du ■ dimanche commence aux premières vêpres et finit aux deuxièmies vêpres; nui ne doit ignorer l'oraison dominicale et le symbole; le procès entre clerc et laïque est jugé à la fois par l'évoque et le comte; il n'est pas permis à l'évêque et au prêtre d'ignorer les canons; les filles mineures privées de parents demeurent sous la tutelle de l'évêque et des prêtres ; les héritiers de l'évêque n'ont aucun droit sur ce qu'il a acquis depuis son épiscopat, mais bien l'Église ; Tévêque seul dispose des oblations faites pour l'Église ou pour les pauvres. Même capitulaire: Les conjurations et conspirations sont défendues; là où elles existent, elles seront dissoutes.

D'autres capitulaires antérieurs ont déjà intimé cette défense et nommé les associations dont il s'agit, les guiides ou ghildes. 11 est certain que le clergé les voyait de mauvais œil et les considérait comme des foyers d'opposition, d'oti pourrait sortir la résistance. Mais le temps des agitations sourdes et des mouvements populaires du moyen âge n'était pas venu II. 5

encore. Les protestations contre l'ordre social établi vinrent plus tard : les guildes étaient une tentative inconsciente ou bien une organisation rudimentaire dont Tavenir pouvait s'emparer. V. infr. capitul. de 805, et supr,, n. 147, note 4, confréries.

Le Commonitorium de 706 remis à l'envoyé du roi se rendant auprès de Léon III, et la Lettre à Léon III sont deux précieux documents faisant connaître la nature des relations de Gharlemagne avec la Papauté. Vous avertirez avec soin, dit le roi à son envoyé, le Souverain Pontife, de tout ce qui touche à l'honnêteté de sa vie, à l'observation des canons et au gouvernement de l'Église, lui rappelant combien est courte la vie présente tandis que la récompense est éternelle... Et au Pape luimême, il dit : Je me suis réjoui en lisant les lettres de votre Excellence dans lesquelles j'ai vu l'unanimité de votre élection, l'humilité de votre obéissance et les promesses devotre fidélité pour nous... Gharlemagne prêche le Pape.

Capitulaire de 797 pour les Saxons, art 6. Ce qui est enlevé au prêtre sera restitué au double, outre la composition.

Capitulaire de date incertaine. Il ne sera plus institué des chorévêques, dont la charge est moins conforme aux décrets apostoliques qu'elle n'est favorable aux loisirs de l'épiscopat : tout acte épiscopal accompli par eux sera de nul effet; Ne fiant sub anathematis vinculo interdicimus.

Edit dominical de l'an 800, sur les honneurs à rendre aux évêques par les conites et les juges. Oubliant tout respect pour nos pontifes, dit Gharlemagne, vous ne craignez pas d'envoyer des clercs dans vos églises sans le consentement de l'évêque ; vous refusez à nos pontifes dans les choses qui relèvent de vous, m vestris ministeriis, la puissance que requiert la discipline ecclésiastique: c'est pourquoi nous ordonnons, de concert avec nos évêques, abbés et prêtres, qu'aucun de nos fidèles^ du plus petit jusqu'au plus grand, au mépris de nos capitulaires et des autres sources du droit, n'ose se soustraire à la légitime autorité de son propre évoque (*).

Capitulaire d'addition à la loi des Lombards. Tout prêtre ou clerc sera jugé par l'évêque, non par le juge séculier. S'il y a litige pour quelque possession ecclésiastique, le juge à qui l'on s'adressera renverra le plaignant devant l'évêque accompagné

(*) Cf. Ch. Giraud, Essai sur VhisL du di\ franc, au moyen âge, t. ï, p. 353 : (( Les princes de la terre sont devenus les ministres de TÉglise, tandis que les évoques étaient, en vérité, les ministres des empereurs». Voy. infr,, Cap. de 802.

d'un mwsus, etFavocat épiscopal fera justice atf nom de l'évoque. Si le cas est tel qu'il n'ait pu trouver solution, la cause sera finie devant le coaite ou le juge, en conformité de la loi, sauf toujours ce qui a été dit de la personne du clerc.

La loi romaine, qui renvoyait devant Vévèquela personne des clercs, ne connaissait pas ces tentatives de compromis entre les deux juridictions pour les biens ecclésiastiques y avec réserve de la sentence définitive pour la puissance civile jugeant conformément à \a loi civile.

Capitulaire de l'an 801, sur l'honneur dû au Saint-Siège, dont lejoug doit être supporté, lors même qu'il s'appesantirait jusqu'à paraître intolérable. Cependant, il sera permis à l'évoque, sans qu'il y ait manque de respect pour le siège de Rome, de retenir en prison ou sous bonne garde le porteur d'une lettre apostolique regardée comme suspecte, jusqu'à éclaircissement de laffaire.

Gapitulaire des évoques, en 801. Le prêtre priera pour la vie et le salut de l'empereur, de ses fils et de ses filles, et pour son propre èvèque ; il aura la garde de l'église et des reliques ; il prêchera tous les jours de dimanches et fêtes; il enseignera au peuple l'oraison dominicale et le symbole et l'instruira sur la dîme, dont une part est consacrée à orner l'église, la seconde à secourir les pauvres et les errants, la troisième appartient au prêtre pour ses besoins, Voy. inf7\ CapituL de 805. Le prêtre ne célébrera pas les mystères ailleurs que dans l'église ; ne quittera point l'église à laquelle il est attaché ; ne s'enivrera pas ; ne portera point d'armes ; n'entrera point dans les tavernes ; ne jurera pas.

Gapitulaire des évêques, en 801, 1. 16. Le prêtre ne sera pas caution, et il ne lui sera pas loisible de quitter « sa loi )> pour s'adresser au juge séculier, derelicta propria lege.

Gharlemagne paraît envisager ici laLpersonnalité de la loi, principe adopté par les Barbares, mais ayant ses commencements dans le droit romain, plutôt encore que l'immunité des clercs. Propria lege ne se rapporte pas à l'immunité.

Gapitulaire de l'an 802 sur la justice. Les mim* de l'empereur sont des archevêques, évêques, abbés, ou des laïques; ils rendent la justice, entendent la plainte des pauvres, des veuves, des pupilles, et redressent souverainement tous les torts ; ils ordonnent aux évêques, abbés et prélats de gouverner par la dilection ceux qui leur sont soumis, non par une puissance orgueilleuse, non potentativa dominatione sed dilecUoney 1. 11 ; de ne pas préférer aux meilleurs et aux plus dignes, soit

leurs proches, soit ceux qui sont obséquieux, proptet' adolatwneniy ce qui serait un sujet de moquerie et une dérision, 1. 16. Les prêtres qui vivent dans un emploi auprès de la personne des comtes n'en seront pas moins soumis à Tévêque. Le juge, quel qu'il soit, doit donner les décisions selon la loi écrite, et non suivant son propre jugement, 1. 26. Nul ne doit contracter mariage sans la recherche des anciens sur la consanguinité, et sans la bénédiction du prêtre, 1. 35. Le capitulaire se termine par une profession de foi, qui est un commentaire libre du 6Verfo, 1. 41.

Capilulaire de 804, dressé en grand synode à Aix-la-Chapelle. L'élection des évêques sera faite par le clergé et le peuple, selon les canons; les chorévêques sont de nouveau supprimés (*) et n'exeréeront aucune fonction épiscopale; le prêtre accusé et convaincu sera puni selon les canons, ou se justifiera par la purgation canonique. La purgation canonique est celle du serment, admis comme moyen de preuve par les Barbares et gardé par le droit ecclésiastique. Ce moyen de preuve repose sur la sainteté du serment et l'horreur du parjure; il devait être particulièrement applicable dans la cause du prêtre.

Deux capitulaires de la même année contiennent des additions à la loi Salique et à la loi Ripuaire : quelques points de discipline y trouvent place. — Les Capitula minora de la même année, 1. 1, prescrivent la destruction des églises là oh elles existent, dans le même lieu, en plus grand nombre qu'il n'est nécessaire, afin que d'autres soient construites (sans doute plus vastes et moins nombreuses). — Capitulaire 7% môme année, 1. 11. Le dimanche sera observé, parce que c'est le commandement de l'empereur.

Capitulaire 8* de l'an 803, accordant exemption absolue du service militaire aux prêtres et évêques, sans qu'il y ait pour eux en cela un amoindrissement de l'honneur qui leur est dû.

Capitulaire de 804 portant interdiction aux clercs, aux laïques et à tout autre que le prêtre allant célébrer la messe, à l'heure opportune, de pénétrer dans les monastères de filles.

Prœceptum de l'an 804. Il sera institué, à Osnabruck, sous

{*) L'évèqne nomme des vicaires pour Taider, non pour se soustraire à sa charge, dit Berardi, Instit. jur, can,, t. 1, p. 55 : Hosideo episcopi designaverant ut in eosdem translata omni cura^ otio fuerentur, — Cf. Benedict. XIV» de Syfîod.j lib. 3, cap. 2, n. 6: Extinctis chorepiscopiSy archidiaconi^ decani et similes in Chorepiscoporum locum suffecti Vicarii générâtes seu foranei episcoporum erant»

la dépendance de Tévêque, une école pour les langues latine et grecque : et nunquam clericos utriusque lînguae gnaros ibidem déesse in Dei misericordia confidimus.

Gapilulaire de 805. Le chant ecclésiastique sera celui de Rome, 1. 1. On ne pourra donner le voile aux jeunes filles ayant Tâge de discernement, 1. 14. Ni les prévôts des monastères, ni les archidiacres ne pourront être laïques, 1. 15.

Capitulaire 2* de 805. Toutes les conjurations sont défendues : si elles ont servi à faire quelque chose mauvaise, malum, les auteurs de la chose mauvaise seront mis à mort, 1. 10; les autres seront tenus de se battre de verges réciproquement, et réciproquement de se couper le nez, Voy. supr. Capitul. de 794. Les hommes libres ne peuvent se consacrer à Dieu sans Tautorisation royale et, sous prétexte de dévotion, échapper à l'armée ou à quelque fonction royale, 1. 16. C'est là une réminiscence des lois de Constantin, ou bien une similitude, Voy. supr, n. 145. Les dîmes seront divisées en quatre parts, 1. 24, ainsi que le veut le pape Gélase, et une part sera attribuée à Tévôque, 'Woy.sup\ Capitul. de 801. Les enchanteurs, magiciens, devins, seront emprisonnés jusqu'à repentance, par les soins de l'archiprôtre, mais non mis à mort, 1.25. Les saints nouveaux ne pourront être vénérés et des églises nouvelles construites (en leur honneur) sans Tautorité de l'évêque, I:*17 (5}.

Capitulaire de l'an 805 sur les honneurs dus aux évêques et aux prêtres.

249. Le capitulaire de la division de l'empire est daté de 806. L'activité de Charlemagne n'est pas éteinte, mais sa grande mission législative est à peu près remplie. Il n'aura guère qif'à se répéter lui-môme dans la suite, ou bien à édicter ces prescriptions de détail dans lesquelles il se complait, et qui paraissent souvent bien minutieuses. C'est ainsi qu'il prescrira, capitul. 6% année 806^ 1. 23, que tous les fidèles, assistant à la

(5) La canonisation populaire fut la première en date; la canonisation épiscopale devint la seale autorisée dans la suite, comme il est dit ici; et enfin la canonisation pontificale et romaine exclusive prévalut. Néanmoins, nos recherches particulières nous ont permis d'affirmer, dans un opuscule sur saint Louis, roi, qu'une chapelle bâtie en 1274, à Friancourt, paroisse de Hermès (Oise), sur les terres du comte de C4lermont, fils de saint Louis, lui fut dédiée, par suite de la canonisation populaire, ou de commune renommée, plusieurs années avant que Rome eût prononcé. Ce serait sans doute le dernier exemple que Ton puisse citer.

messe du dimanche, ne sortent pas avant la dernière prière, expectent finale m deprecationem.

§ 2. — Synthèse de la législation de Charlemagne.

280. La législation de Charlemagne doit être présentée nécessairement dans ses textes. Les textes sont la légalité. Elle doit ôtre suivie dans son ordre chronologique, car elle n'a point d*unitéà son point de départ; elle n'a point de synthèse entrevue par Charlemagne et le dirigeant pour édicter la loi. Avec lui, la loi traverse une période d*établissement. Il n'est pas législateur à la façon de Jûstinien, qui coordonne des matériaux accumulés. Charlemagne produit les matériaux : il s'inspire des besoins de la société, il fait sortir la loi du sein de la société. Sans doute, lui-môme, il essaie des coordinations partielle?, mais il accroît la législation chaque jour, plutôt qu'il ne la réduit en doctrine, en la distribuant avec méthode et procédant par déductions.

En somme, il apporte peu de principes nouveaux, bien qu'il ait statué sur un grand nombre de points. Il maintient à l'Église son droit d'acquérir et de posséder, son privilège de l'asile ; il lui confie la garde du serment, qui devient la plus forte garantie du droit pendant tout le moyen âge, et c'est là un principe que l'on peut appelernouveau. Il assigne auxéglises leurs ressources dans la dîme ; lorsqu'il organise des circonscriptions ecclésiastiques nouvelles chez les Saxons, il les dote en immeubles, qui constituent la richesse permanente, inaliénable, et il établit la dîme. Ce principe n*est, pas plus que le précédent, absolument nouveau, ni exclusivement attribuable à Charlemagne, assurément; mais il le consolide par son autorité, il lui donne force et vigueur pour traverser tout le moyen âge. Le droit régalien, d'autre part, s'affirme par la dîme, s'affirme par la création des circonscriptions, sauf à recourir au Pape pour le choix des évoques et l'autorité dont ils seront investis ; il s'affirme par le prélèvement, que nous avons indiqué plus haut, des taxes de disette. Eu égard à celte dernière extension, le droit régalien pourrait encore être qualifié nouveau. Tout ce que nous venons de dire concerne les choses. Il y faudrait ajouter la distinction, que fait Charlemagne, des monastères royaux. On pourrait croire qu'il n'y a rien au-delà d'une simple appellation ; mais il est dans la nature de ces appellations qu'elles prennent avec le temps un

sens plus particulièrement déterminé, etqu^une nouvelle situation de droit en résulte, ainsi qu'il est arrivé pour le cas présent. La question de patronage royal ne fut pas sans importance.

Le pouvoir régalien ordonne des prières, telles prières plutôt que telles autres, et en telle mesure ou quantité. Il prescrit des œuvres. Il ajoute au commandement de l'Église sur le dimanche, le commandement de l'empereur. Il adopte un chant d'église. C'est-à-dire qu'il se fait liturgique. Autre nouveauté pour l'Occident.

251. La royauté mérovingienne a voulu avoir ses évèques de cour et ses prêtres de cour. Car, la cour, c'était l'armée. Elle s'est vue contrainte d'en déterminer le nombre, pour qu'il ne s'accrût pas. Gharlemagne trouve les comtes en possession d'avoir également près de leurs personnes des évoques et des prêtres de cour. L'institution prenait une consistance beaucoup plus grande que celle dont elle a pu jouir en Orient, Voy. supr. n. i6t). On a vu Wamba, supr. n. 237 (Loi des Yisigoths), obliger les évêques et les prêtres à porter les armes, et Gharlemagne est obligé de déclarer que le clergé, cessant de les porter, ne sera pas amoindri dans son rang et son honneur. Les préjugés, militaire et de caste, s'étaient donc ajoutés à l'institution. Le clergé de cour devenait un clergé militaire ; il avait l'épée au côté. L'empereur réagit énergiquement.

Le principe de légalité des relations du sacerdoce avec le pouvoir civil que Gharlemagne soutient a besoin d'être mis en lumière. 11 lui appartient ; il lui est propre ; il l'a fait prévaloir par une activité infatigable :

Point d'évêques ou de prêtres à la suite des comtes. Suppression des chorévôques, exerçant des pouvoirs épiscopaux pour en éviter le souci à l'évêque et lui créer des loisirs. Le chorévêque n'avait pas reçu le caractère épiscopal, ou bien c'était une exception. Et il ne se bornait pas à administrer et gouverner ; il en était arrivé pQu à peu à usurper des fonctions qui exigent le caractère épiscopal. Il avait fini par croire à son titre. L'abus était évident. Gharlemagne attaque donc à la fois l'efiet et la cause. 11 rend un immense service à l'église.

D'autre part, les missi obligeront l'évoque à rendre compte, et le prêtre chargé d'une paroisse rendra compte à l'évêque chaque année. L'œil de l'empereur sera ouvert pour tout voir, et sa vigilance ne se relâchera point. C'est un système fortement lié, imposant au corps ecclésiastique, au sacerdoce

à ses divers degrés, l'action incessante sur le troupeau qui lui est confié, et faisant disparaître ce que Ton appelle aujourd'hui les doublures, pour laisser à chacun sa responsabilité.

C'est par voie de conséquence que le prêtre devient ou demeure exempt, à toujours, du service militaire.

C'est par voie de conséquence que révoque et les prélats exerceront une puissance de dilection, et non d'orgueil, et qu'ils remettront les charges aux plus dignes, non pas aux plus obséquieux. La loi sera formelle et explicite.

Mais ce n'est pas par voie de conséquence que Charlemagne exige du sacerdoce la science ; qu'il fonde les écoles d'évôchés et de monastères, et qu'il menace de déposition c^ux qui n'auront pas la science. C'est un autre principe nouveau, autant et plus que le précédent. Toute une théorie de droit en découle pour l'Occident. L'Église d'Orient aconnu et possédé la science ; elle n'en a point fait une base de l'organisation du sacerdoce.

Charlemagne refuse au sacerdoce ses hommes libres, ses fidèles, de môme que Constantin lui refusait les citoyens nécessaires à l'accomplissement des charges du municipe, ou les citoyens possesseurs de la fortune. Mais quelle que fûtTorigine de ses membres, Charlemagne exigeait du sacerdoce, une fois constitué, qu'il eût l'amour de la science.

252. On a contesté au sacerdoce, à travers les âges, le droit de posséder, puis le droit d'acquérir, si ce n'est par les voies ecclésiastiques : on a voulu qu'il fût pauvre. Ce fut pour les uns un objectif de gouvernement, pour les autres un idéal de sainteté. La pauvreté est la reine des vertus, disait S. François,

On a contesté au sacerdoce la domination et toute autorité temporelle : on a voulu qu'il fût humble ; on a dit que l'humilité est la vei'tu maîtresse, d'où les autres découleront, et on l'a contraint à l'humilité. Les ligues des barons du moyen âge contre le clergé, pour ne point parler de luttes plus récentes, n'avaient pas d'autre but.

L'Occident et une grande partie de l'Orient ont imposé au sacerdoce la chasteté absolue, et elle fait partie de l'essence du sacerdoce au milieu de nous : le mariage n'a pas été seulement prohibé, mais il constitue une incompatibilité.

Mais nul, dans le cours des siècles, n'a contesté au clergé son droit à la science, et non pas même Julien, qui ne songeait qu'à récarter de VHellénisme, C'est, avec le droit à acquérir la sainteté, le seul droit que l'on n'ait pas essayé d'enlever au sa-

cerdoce, et c*est celui que tout le règne de Charlemagne a voulu lui assurer. Quand le clergé a oublié ou dédaigné la science, aussi bien que lorsqu'il a oublié ou dédaigné la sainteté, il y a eu malaise dans le monde (6).

(6) La théorie de droit concernant la science est d'autant plus digne d'attention qu'elle doit se combiner aTec le principe hiérarchique. Le principe hiérarchique est indépendant. L'Église le tient de son fondateur et ne Bouffre rien de ce qui y pourrait porter une atteinte. Elle a pu tolérer, à titre passager, des empiétements sur son droit; mais eUe a toujours revendiqué i'aalonomie absolue. EUe a pu céder aui circonstances et accepter des résenres dans le libre recrotemenf du sacerdoce; mais sa hiérarchie est înYÎolable et n*accorde aucune inûaence aux moti/s humains..., à l'exception d'un seul, la science.

Cette grande théorie du droit, qui remonte à Charlemagne, le pape Hononos nia la gloire de l'avoir formulée dans le célèbre ch. de Magiitris^ écrit par lui dans la Quint, CompiL, lib. V, tit. 2, tom. I, col. 344, de notre édition, et inséré dans le Corpits jurU^ lib. Y, tit. 5, cap. 5, comme une loi destinée à subsister dans tous les âges pour la gloire de l'Église : « Quum docti^ in ecclesia, velut $plendor fulgeant finnamenti.,,^ qui velut $tellx in perpétuas «/eiTittates mansun, ad justitiam valeant plurimos erudire..,n

S&\nt Thomas examine la question à un point de vue général, et, dan« la Secunda Secundo?, q. 63, il traite de r Acception des personnes. Cf. Alagona, Compendiumt p. 170, de notre édition. L'acception de personnes, dit saint Thomas, blesse la justice distributive. Il y a acception de personne si l'on confère une dignité ecclésiastique à celui qui est riche, à celui qui est lié par le sang, et pour ce motif; mais non, si l'on accorde à cet aulre, quia doctus, car alors il existe une juste cause. Saint Thomas établit une autre règle importante sur la matière : Prxlatus non est dominus, sed dispensator.

Les canonistes reconnaissent trois voies par lesquelles on arrive aux offices ecclésiastiques, ou aux bénéfices: 1" l'élection (à laquelle se rattachent la postulation et la nomination), 2"* la présentation été" la collation. Ceux-là seulement peuvent être élus qui ont la science, l'âge mûr et rhonnôteté des mœurs, €. Quum in cunctis, 7, de elect, La science peut être éminente, médiocre ou suffisante. La première est désirable, surtout pour les prélatures, mais la dernière est tolérée, c. Quum nobis, 19, de elect,, etc. Nisi quum pridem^ 10, de renuntiat» La collation appartient au Pape^ de droit divin, poar toute l'étendue de l'Église, et^ après lui, le collateur ordinaire est l'évoque pour toute l'étendue du diocèse. Ceux-là seulement peuvent être pourvus par collation, qui en sont dignes, c. Taies, 4, distinct. 23. L'indignité résulte de l'irrégularité, de la censure, de certains crimes, et du défaut de science. Sur ce dernier point, aucune dispense n'est possible, La nécessité de la science est établie par des canons sans nombre, cap* Ignorantia, 1, distinct. 38 : « Ignorantia, mater cunctorum errorujn, maxime in sacerdotibus Dei vitanda est,,, » Le décret du 4* concile de Latran, cap. Quum sit, 14, de œtat, etqualitat. prœficiend.j est connu de tous. Le 2« concile de Latran avait dit déjà, dap. Grave^ 29, de praeb, : a Grave nimis est et absurdum, quod quidam ecclesiarum prielati, quum possint viros idoneos ad ecclesiastica bénéficia promovere, assumere non verentur indignes, quibus nec litterarum scientise suffragatur. » La collation susceptible d'être annulée par sentence est celle qui est faite 1° à un excommunié, 2** à un clerc que ses mœurs rendent indigne, 3*" à un clerc qui n'a point la science, cap. Congregato^ bd, de elect. L'indigne est obligé à démission

255. Nous avons fait remarquer la politique de Gharlemagne à regard des conjurations. C'est une politique de sang. 11 nous semble que Gharlemagne a entrevu dans les conjurations quelque chose, comme un péril inconnu menaçant l'Église,

et à. restitution, sans que la bonne foi le rende excusable^ dit Suarez. Aussi, doit-on reconnaître l'obligation poar le collateur, en vertu du droit positif, du droit naturel et du droit divin, de pourvoir non seulement celui qui est digne, mais celui qui est plus digne, et ceux-là pèchent mortellement qui usent du droit d'élection ou de collation sans tenir compte d'une telle obligation : a promoventes minus dignumj prxtermisso digniore », cap. Metropolitano, 19, distinct. 63 ; c. Licet^ 15, causa 8, q. 1 ; Innocentius HI, cap. unie. Vt ecclesiastica benef.^ tit. 12, lib. III, Décret. Tel est renseignement des canonistes, qui fournissent rénumération des * plus dignes, » parmi lesquels Doctor seu graduafus prxfertur non doctori et non graduato ; Cf. Rota sxpius : Regul. Cancellanœ^ 17.

Outre la science, dit Craisson, n. 471, le grade est parfois requis : « Imo pro quibusdam officiis requiritur, ut promovendus aliquo gradu academico sit insignUus ; videlicet^ ubi fieri potest, juxta Tridentinam Synodum^ sess. 24, c. 1*2, d(? ref,y archidiaconus débet esse doctor in theologia aut licentiatus in jure canonico; Theologalis et Pœnitentiarius debentesse doctores vel ticentiati in theologia aut jure canonico^ si taies in diœcesi inveniri possint, Pro episcopis, vide Trident, ^ sess. 22, 2, de ref,;pro scholasteriis^ vide ibid., sess. 23, c. 18, ibid.y deref,;pro vicariis capitularibus^ vide sess. 24, cap. 16, de ref, »

Selon le ch. Dudum^ 22, de eUct., la promotion est annulable si, au temps où elle a été faite, Télu n'avait pas l'&ge, ou n'avait pas la science. Le concile de Trente frappe de nullité certaines promotions dans lesquelles le grade académique ferait défaut, sess. 23, c. 18, de réf., t Officia vel dignitates quœ scholasterise dicuntur, non nisi docloribus, vel magistris aut liceniiatis in sacra pogina^ aut in jure canonico, et aliis personis idoneis conferantw\ et aliter facta provisio nulla sit etinvalida. »

On demande si pour les prélatures, les bénéfices et offices ecclésiastiques, il suffit de choisir un sujet digne.

S. Liguori, lib. IV, n. 91, 92, répond qu'il est certain qu'on ne peut excuser de péché mortel ceux qui ont promu les moins digties. Et c'est aussi la doctrine du conc. de Trente, sess., 24, c. 1. Innocent XII a d'ailleurs condamné le 9 mars 1679, la proposition qui attribue au conc. de Trente l'emploi du mot digniorest les plus dignes, comme équivalent de dignes^ sans le comparatif, ou comme une locution qui tend seulement à exclure les indignes, ou comme n'ayant d'application que pour le cas du concours. Toutefois, l'omission du plus digne ne donne lieu à un appel, c'est-à-dire à une action juridique, que dans le cas du concours, en vertu de la Constitution de S. Pie V, In conferendis. Pour les autres cas, la conscience seule reste intéressée.

Honorius III, dont nous avons prononcé le nom déjà, rencontre plus d'une occasion, dans ses épîtres, de formuler le droit. On en peut citer quelques exemples, qui confirment le droit positif certain, — Liv. 1 , ep. 128. La science et Thonnôteté des mœurs rendent i'idonéité non douteuse i « Perèos quiejus litteraturam et honestatem plenius noveranfj de ipsiUs idoneilate redditi certio* res. » — Ep. 193. « De Christi patrimonio sustenlandi qui disciplinis littei^alibus insislentes, noscuntur laudabiliter profecisse, » Dans le cas particulier qui est l'objet de l'épltre : Clericus G... litterarum studio diutius insudavit et

plutôt encore que' la société. On peut supposer, d^aprèsla sévérité de la loi, qu'il n'eût pas été indulgent pour les Cathares, les Yaudois et autres dont le temps n'était pas venu. A-t-il arrêté ou retardé Téclosion de quelque secte anti-sociale et anti-religieuse ? C'est ce qu'il serait difficile de savoir.

iaudabiliter noscitur profecisse. — Ep. 212 : La peine canonique contre ceax qui font un choix contraire aux règles du droit, c'est la suspense ou la privation du droit lui-môme de conférer les bénéfices. « Quo archiepiscopus magis est setate, scientia et dignitate conspicuus, eopeccans severiori est senlen- Ha puniendus,,. Specialiter autem hi qui majus donum accepere scientix, procut dubio majori subjacent eulpx^ si non glorificantes Deum qui scientiarum est Dominus, sed in suis cogitationibus et actionibus vanescentes,,, ad ecclesitisticas promoveant dignitates qui commissùm sibi negotium digne non valeant adimplere, » — Ep. 221. Dans le cas particulier, le clerc R. doit être promu parce que, au prix de grands travaux et de grandes dépenses, il s'est efforcé d'acquérir la perle incomparable de la science, et que, si un tel clerc n'était pourvu, le nom de la milice sainte serait blasphémé parmi les peuples. — Ep. 226. Motifs : travaux et dépenses pour les études. L'évèque qui a refusé de pourvoir demeure suspendu dans son droit de collation, bien que le clerc dont il s'agit, redoutant la puissance de l'évoque, ait consenti à un accommodement qui lui assurait une pension. — Ep. 243. Motifs ; « Diu schola^tids disciplinis insudavit, » — Ep. 246. Motifs s Ceux qui soot recommandés par leurs propres mérites, et dont la promotion sera pour les autres un sujet de louable émulation et une provocation à l'avidité de suivre leur exemple, doivent obtenir les bénéfices de l'Église et ses dignités.

Liv. 2» ép. 44. C'est par leurs propres mérites, dit encore le Souverain Pontife, que sont recommandés et aidés pour l'obtention des bénéfices ecclésiastiques, ceux qui, par leurs travaux et leurs veilles, s'efforcent d'acquérir la perle de la science, laquelle illumine, par son éclat, la maison de Dieu, en dissipant les ténèbres de l'ignorance. C'est pourquoi, nous nous réputons d'autant plus rigoureusement obligé de promouvoir ceux dont il s'agit que nous nous sentons tenu davantage à aimer avec le prophète l'honneur de la maison du Seigneur, « decorem domus ejusdem propensius ienemur diligere cum propheta, » Aussi nous recommandons présentement notre cher fils maître (ou docteur) Philippe, qui, jusqu'à ce jour, comme nous l'avons appris, a dépensé ses sueurs dans les études, « insuddus schoiasticis ditciplinis, » et qui a accompli dans la science des progrès dignes d'éloges, « Iaudabiliter profecit. » Voulons qu'après la munition canonique, vous puissiez être contraint à cet égard (c'est-à-dire obligé à conférer le bénéfice), même par voie de censure, et sans recours d'appel. » — Ép. 142. Le siège Apostolique ayant le souci de promouvoir chacun selon qu'il convient, répand avec une profusion plus abondante la rosée de ses grâces sur ceux qui, s'élevant au-dessas des autres par la science acquise et par la dignité des mœurs, allient la science à Thonnôteté, en les sauvegardant ensemble par une conscience pure. Ceux qui, de la sorte, savent marier par une étroite union l'honnêteté et la science ressemblent aux arbres plantés sur lo bord d'un cours d'eau vive, qui donnent dans le temps opportun les fruits les plus suaves, car, par la' parole et par l'exemple, ils enseignent aux autres la voie de la vie, viam vitœ. De tels hommes doivent plutôt être sollicités pour accepter les bé-

Pour la papauté, Gharlemagne s'est montré respectueux, jusqu'à vouloir accepter son joug, fût-il intolérable, supr. Capitul. de l'an 801 . Mais nous savons aussi quel pouvait être parfois son langage envers le pape, dont il loue la fidélité^ comme s'il

néfices ecclésiastiques, qu'Us n'ont besoin de solliciter eux-mêmes, — Ep. 260. Motifs plus développés : « La munificence de notre charité doit essuyer les sueurs de ceux qui ont employé aux études des jours laborieux et des nuits -sans sommeil, afin d'acquérir les trésors de la science par Teiercice de la méditation studieuse. De tels hommes sont l'ornement des lettres par leurs mœurs, et ils apportent à la science le condiment de leur lionnèteté. C'est pourquoi nous recommandons maître A., qui a consumé plusieurs années à défricher le champ des études, en dépensant toute sa fortune personnelle pour l'acquisition de la perle précieuse de la science. Il ne peut se faire qu'ayant eu recours à l'Eglise pour trouver en elle un refuge singulier, il soit contraint ■à mener une vie aans honneur, dont l'opprobre retomberait sur son ordre (le clergé). — Ep. 289. « Parce que nous désirons trouver des hommes do mérite, il est nécessaire que les hommes de mérite, lorsque nous les avons trouvés^ soient honorés par nous et que, les ayant comblés de nos bienfaits, leur mérite récompensé brille d'un plus vif éclat^ de façon à attirer, ou du moins à inviter quelques-uns à entrer dans la voie de l'imitation. C'est pourquoi le Concile de Latran a voulu que la collation des bénéfices plus considérables fût réservée aux personnes distinguées et lettrées. La littérature, l'honnêteté et la dévotion envers l'Eglise Romaine sont dos titres pour obtenir les bénéfices et les dignités ecclésiastiques... »

Liv. 3, ép. 52 : Les saintes Lettres veulent que le salaire de celui qui travaille ne soit pas retenu jusqu'au lendemain : il n'est donc pas juste que le clerc, après des services rendus, attende pendant vingt ans et au delà, soit une prébende, soit un bénéfice ecclésiastique. — Ep. 57 : Nous croyons mériter devant Dieu et devant les hommes quand nous accordons une récompense h celui en qui est le mérite, estimant que la vertu en reçoit plus d'éclat, et que d'autres seront portés à une louable émulation. C'est pourquoi nous voulons que le clerc W..., déjà d'un âge avancé, ne demeure point privé d'un bénéfice ecclésiastique, après que plusieurs fois des prébendes ont été vacantes, auxquelles il n'a point été appelé, bien qu'il y ait eu alors une occasion favorable de le pourvoir, attendu d'ailleurs que sa science et la dignité de sa vie sont un objet d'éloges de la part d'un grand nombre. — Ep. 59 : La charité qui agit conformément à Tordre devient doublement féconde, lors- •qu'elle distribue les bénéfices ecclésiastiques aux plus dignes, au grand profit des églises et pour l'avantage des personnes ainsi favorisées. NotrA cher fils Mathien, joignant à l'honnêteté des mœurs le talent de la science , est donc •digne d'être libéralement pourvu d'un bénéfice, conformément aux règles tracées par le concile général. En déférant à ces règles, vous ferez honneur à votre église, vous prouverez votre amour du prochain, et nous pourrons louer votre dévotion envers le Saint-Siège.

Ce qui résulte, avec évidence, de ces nombreuses citations, c'est qu* au sentiment de Honoritts III, aussi bien que d'après S. Thomas, celui à qui appartient la collation des bénéfices et des dignités ecclésiastiques n'en dispose pas ■comme maître ou propriétaire, libre d'accorder à son gré telle libéralité que bon lui semble, mais comme dispensateur : la grande et magistrale' voie qui 4oit conduire aux bénéfices et aux dignités ecciésiatlques, d'après Honorius,

s'agissait d'un sujet, à qui il adresse des conseils, comme il eût pu faire pour Tun de ses évêques.

Charlemagne n'a pas songé à opprimer le pape ; il n'a pas^ entendu ne jouir lui-môme que d'un pouvoir subordonné; il n'a pas consommé l'alliance des deux puissances.

Et pour tout dire il n'a pas eu l'idée du problème, tel qu'il s'est posé au temps de Grégoire VIL Sa physionomie est celle d'un grand prince chrétien avant la lettre. Il a fait la papauté grande, et la papauté l'a fait grand. Il fallait des conflits pour qu'il y eût séparation des pouvoirs, et il n'y eut pas de conflits. Deux puissances naissantes dans Vordre temporel pouvaient grandir l'une à côté de l'autre sans se nuire. Et la papauté temporelle, qui devint la clé de voûte dans l'édifice de la « chrétienté », était un pouvoir naissant.

La pensée politique deCharlemagnerelativementàrépiscopat fut plus nettement accentuée. Il le voulut subordonné, non dans son autorité, mais dans son action ; l'autorité de l'empereur n'est jamais mise au-dessus de celle de l'évoque, mais l'action de l'évêque est dirigée par les capitulaires, et parfois remplacée par les capitulaires, qui pourvoient à toutes choses. Charlemagne assume le gouvernement du peuple chrétien. Les premiers et les plus graves intérêts del'empire sont les intérêts chrétiens,, qu'il ne peut délaisser sans devenir un roi fainéant, A ses yeux, les synodes sont les moyens d'élaboration des capitulaires (7), et les capitulaires sont la haute sanction, dans laquelle se trouve

est celle des études, des longues veilles^ de U science acquise. — Cf. Concordat de François l*% en 1516 : Rubrice 3*. Et' davantage les collateurs ordinaires,, oultre la prébende théologale, qu'ils seront tenuz de conférer à un qualifié, ils seront tenuz de conférer la tière partie de toutes les dignités, personats, administrations et ofâces, et autres bénéfice» appartenans à leur collation, provision^ nomination, présentation ou quelconque autre disposition, en sorte que ce soit à gens lettrez^ graduez, et nommez par les universitez... Nous>straignons les coUatears... que les bénéfices appartenant à leur collation, ils ne confèrent à autres... sur peine de suspension de la puissance de conférer les bénéfices. (7) Les capitulaires 1 et 3, de l'an 811, sont des capitulaires d'interrogation. Charlemagne y consigne ce qu'il demandera aux évêques réunis en synode : c'est ainsi qu'il amassait les matériaux de la loi. Dans le capitul. 2, 1. 10, se trouve cette question qu'il posera et qui, sans doute, correspond k un cas particulier de la situation des personnes. Dans quel canon ou dans quelle règle des Pères est-il dit que l'on pourrait faire quelqu'un clerc ou moine contre son gré, ou dans quel texte le Christ Ta-t-il commandé, ou quelque apôtre a-t-il prêché que les personnes viles et de basse condition, même refusant et protestant, pouvaient être contraintes à vivre dans l'Église, en observant la profession de moines ou de chanoines soumis à la règle commune ?

incluse la promulgation des synodes. Les capitulaires déterminent également l'applicabilité à tout Tempire [*), Telle est, dans son ensemble, la légalité des relations du sacerdoce avec le pouvoir civil, d'après les lois de Gharlemagne, c'est-à-dire d'après les textes et résultant des textes (8).

§ 3. — Les Carlovingiens successeurs de Charlemagne.

284. Les capitulaires carlovingiens, après Charlemagne, n'ont pas, sous le règne de princes dont les états sont fréquemment troublés, une importance égale à ceux du fondateur du nouvel empire d'Occident : le suivant fait exception.

Gapitulaire de Louis le Débonnaire, en 816, fait en assemblée des évoques, comtes et notables, concernant l'élection des évêques et des abbés, l'ordination des esclaves, la dîme des églises nouvellement bâties, les vases sacrés, qui ne peuvent être engagés que pour le rachat des captifs. — L. 6, Nul évêque n'ordonnera un serf sans le consentement du mïiître, sinon le serf ordonné sera déposé et rendu au maître. De môme pour celui dont on ignorait la qualité de serf ou d'esclave. Si Je maître a consenti, il pourra reprendre à l'esclave ou lui laisser son pécule. Pour ce qui sera acquis après l'ordination, on se conformera aux prescriptions canoniques statuant sur ceux qui ont reçu les ordres sans rien posséder antérieurement. Quant aux esclaves de l'Église, et tous ceux qui sont de familia Ecclesiœ, ils pourront être ordonnés après qu'ils auront obtenu la liberté, en la forme spéciale qui est celle-ci : Tout arche-

(*) Nous ne pensons pas que l'on ait relevé, dans le capitulaire !«' de l'an 81 ?, la disposition qui recommande avec évidence, 1. U, l'emploi de la langue vulgaire : oc Ut prsedicatio assidue fiât y et ab omnibus intelligatur.WW, De offido prœdicationis, ut juxta quod bene vulgaris populus intelligere possit, assidue fiât, »

(8) Les cinq capitulaires que Baluze qualifie anni incerti, et qu'il rejette, pour cette raison, à la fin du règne de Charlemagne, sont reproduits par Walter, Corp, jur, germ,,antiq. t. II, p. 267 et s. Ils contiennent un résumé substantiel des prescriptions de Charlemagne sur la discipline ecclésiastique, à différentes dates.

Anségise, abbé, a composé quatre livres des capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, présentés méthodiquement, cf. Walter, t. II, p. 401 et suiv. Benoit Lévite a ajouté trois nouveaux livres aux précédents, en puisant à diverses sources les documents Authentiques, cf. ib., p. 49 1 et s. H existe, en outre, quatre Additionnes^ cf. ib., p. 778 et s.

vèque aura en mains notre ordre souverain donné à ce sujet, nostram auctofnlatem, et les suifragants en garderont un exemplaire, exemplar pênes se habeant. L'ordre souverain sera lu au peuple, du haut de Tambon. Puis, ainsi qu'il est mentionné dans ledit ordre souverain, sicut in nostra auctontate continetur, la liberté sera conférée devant Tangle de Tautel, en présence smt des prêtres, soit de fidèles laïques. 11 n*y aura plus alors d'obstacle à l'ordination. Si ce n'est pas le choix direct de l'archevêque ou de l'évêque qui appelle cet esclave aux ordres, mais un laïque ou le prévôt des chanoines ou le supérieur d'un monastère, on suivra la même méthode.

La question du recrutement du sacerdoce n'est nulle part mise dans un si grand jour. Les souverains retenaient près d'eux leurs hommes d'armes, comme les municipes avaient retenu pour les charges municipales quiconque appartenait à la curie, comme la terre avait gardé ses ascriptices, V. supr. n** 176, et la puissance dominicale ceux qui étaient sa propriété, ib.

Mais les serfs et colons de l'Église, ceux qui composaient sa « famille » entraient dans les rangs du sacerdoce, et Charlemagne, nous l'avons vu, se demandait s'il ne suffisait pas de donner un ordre, supr, note 7, pour qu'une personne vile et de basse condition devint clerc ou moine contre son gré. Il voulait voir, de ses yeux, le texte qui renfermerait sur ce point les paroles du Christ ou des Apôtres, ou d'un saint Père ou d'un Concile. Gela devait être prévu, pensait-il. Car la perpétuité du sacerdoce a besoin d'être assurée, et la constitution de la société ne permet de l'assurer que de la sorte. Gomme les premiers empereurs chrétiens, il croyait que la forme sociale contemporaine, celle qu'il avait sous ses yeux, serait la forme de toutes les sociétés de l'avenir.

Louis le Débonnaire reprend la pensée de Charlemagne, et il règle pour toujours le mode du recrutement sacerdotal, lorsqu'il s'agit des serfs et colons. — Cf. infr., n. 259.

Même capitulaire, l. 7. Nul ecclésiastique ne peut recevoir d'une personne dont les enfants ou les proches seraient exhérédés par le fait de l'acceptation. En pareil cas, une sentence synodale ou impériale obligera à rendre le double. C'est l'inofficiosité romaine opposée à la personne du clerc.

Capitulaire d'Aix-la-Chapelle, en 817, comprenant 85 articles sur la discipline des moines.

Même année, décret de confirmation des donations faites au saint Siège par Pépin et Charlemagne.

Lettre des empereurs Louis le Débonnaire et Lothaire, en 828, devant être lue à tout le peuple et rappelant le jeûne ordonné dans tout l'empire par les deux souverains, avec Tavis des prêtres et des fidèles.

Prxceptum de Tan 834, portant fondation et dotation d'un évêché (Hambourg), de Favis des prêtres et des fidèles de Tempire, Dignum duximus ut locum aptum nostris ïn/înibus eligeremns ubi sedem episcopalem per hoc nosirx auctoritaiis prœceptum statueremus.

Ces paroles sont significatives ; elles sont Texpression, aussi bien que les suivantes, du système carlovingien en ce qui concerne l'Église.

Capitulaire de Cologne, en 844, sous Charles le Chauve, sur le respect dû à Dieu, aux églises, au roi. Les églises et le culte, dit le souverain, auctore Deo, sub ditione et tuitione regiminis nostri consistunt .

Capitulaire du même, en 845, sur la restauration dés églises; le fondateur de TÉglise, pontife et roi, a voulu qu'elle fût gouvernée par Fautorité des évêques et la puissance des rois, Bene nostis ab illo qui solus merito et Rex et Sacerdos fieri potuit, ita Ecclesiam dispositam esse y ut pontificati auctontate et regali potestate gubernetur.

Capitulaire de 846. En cas de maladie de Tévôque, le métropolitain pourvoit à Tadministration diocésaine, 1. 47, L'évêque ne doit porter aucune excommunication sans cause grave, et sans Tassentiment du métropolitain ou de plusieurs évêques de la province, 1. 56.

Capitulaire de 853 sur la discipline et la police ecclésiastiques.

Capitulaire de 862, délibéré en synode. Fondés sur Fautorité de Dieu, des saints canons et du Concile de Chalcédoine, les évêques défendent et prohibent toute conspiration, Y. supr, capitul. de Fan 794.

Capitulaire de Compiègne, en 869, 1. 6, 7. Si Févêque est coupable de quelque injustice envers ses clercs, il sera jugé selon les canons et les lois. Si Févêque a commis une injustice envers les laïques, et que ceux-ci s'adressent à nous, les archevêques et évêques obéiront à notre puissance royale, ainsi qu'il convient à leur ministère et au nôtre, et il sera fait justice selon les canons, selon les lois que FÉglise catholique approuve et observe, selon les capitulaires de notre père et de notre aïeul, et selon la juste et raisonnable coutume.

Capitulaire de 877, 1. i, 2, sur Fhonneur dû à FÉglise Ro-

maine. Elle doit être honorée et respectée parce qu'elle est la tête, caputf de toutes les églises; il n*est permis d'attenter quoi que ce soit contre son droit et sa puissance ; elle a la charge de l'Église universelle; tout ce que le souverain pontife décrète en vertu de l'autorité Apostolique sera reçu avec vénération et observé avec entière obéissance.

Gapitulaire de la même année, fixant la taxe de Yexaction normande, c'est-à-dire la somme à payer par chacun des évoques et des abbés, par chaque église et par chaque abbaye, pour le tribut prélevé par les Normands. Cf. capitul. de l'an 779, ou Decretale precum,

Gapitulaire de Carloman, en 883, 1. 7. L'évêque ne pouvant par lui-môme veiller et pourvoir à tous les besoins de son diocèse, nous avons statué, statuimm^ que dans sa ville, pour le temps de son absence, et, en outre, dans les bourgs et lieux éloignés, il préposera des coadjuteurs prêtres qui, en son lieu et place, accompliront le nécessaire, et à qui les autres prêtres, ou plus jeunes, ou moins expérimentés, devront s'adresser. — Le nom des chorévêques était aboli; leur charge allait revivre, en se modifiant. V. supr. (après le capitul. de 797).

255. Quand la main ferme et puissante de Gharlemagne eut laissé l'empire à des héritiers impuissants, ses véritables successeurs ne furent pas ses fils et descendants, ce furent 1^ évêques. Gharlemagne avait accru l'autorité de l'Eglise. Il avait discipliné le sacerdoce. Le travail interne et autonome des synodes ne s'était pas ralenti, V. supr. note 3, n. 247. Lorsque les paroles et les actes de Gharlemagne sont empreints de césarisme, c'est là un pur incident, dont la valeur apparente est toujours exagérée par les contemporains, et dont l'histoire d'une grande institution poursuivant sa vie à travers les siècles tient moins de compte.

On peut voir dans les capitulaires des évoques de la province de Reims et de la province de Rouen, adressés à Louis, roi de Germanie (9) combien les relations avec le pouvoir civil sont devenues indépendantes. On se sent en face d'une légalité toute nouvelle.en parcourant rapidement ce document :

Nous avons reçu, disent les évêques, les lettres par lesquelles vous nous avez convoqués pour délibérer avec vous et avec vos fidèles sur la restauration de la sainte Église et le salut du

{9) Walter, Corp» jur, germ* antiq, 1. 1.

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