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quent ; plus fréquent encore le halage par des chevaux. Et, n'est-il pas question d'installer le long de certains canaux des tracteurs sur rails, mus par la vapeur ou l'électricité? Il est bien évident que dans ces différentes hypothèses nous ne sommes pas en présence d’un contrat de transport ; mais bien d’un louage de force motrice.
Pourquoi en serait-il différemment, lorsque le remorqué fait appel à la force motrice d’un navire plutôt qu’à celle de tout autre moteur ?
Il est faux de prétendre que le remorqué soit une chose inerte, assimilable à un ballot, uniquement soumise à la direction du capitaine remorqueur. Le remorqué a un équipage qui lui est propre. Sans doute, il doit y avoir conformité de manœuvre entre l’équipage du remorqué et celui du remorqueur ; sans doute encore celui-ci doit-il avoir laprééminence. Mais toute initiative n’en est pas pour cela enlevée à l’équipage du remorqué. La preuve en est dans l'existence d'un gouvernail manœuvré par l’équipage du navire remorqué, sans aucune intervention du capitaine remorqueur.
De plus, le remorqueur n’a aucune garde, aucun contrôle à exercer sur le navire remorqué, non plus que sur sa cargaison. Or, s’il y avait contrat de transport, le capitaine remorqueur serait tenu d’exercerune surveillance sur l’objet transporté, de s’assurer
notamment que le remorqué est en bon état de navi-
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gation. Il serait enfin responsable au cas de disparition du contenu du remorqué. Rien de semblable dans la pratique. Par conséquent, pas de contrat de transport, mais simple contrat de louage d'industrie.
Danslesens de cette opinion, je relève notamment un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 23 février 1884, et un arrèt confirmatif de la Cour de Paris, en date du 16 avril 1886 (S. 88.2. 235). J'extrais du jugement les motifs suivants :
« Attendu que la Compagnie du Touage ne saurait « être assimilée à un transporteur ordinaire, répon- « dant absolument et invariablement des dommages « survenus à la traction qui lui a été confiée ; que « sa fonction comme loueur d'industrie consiste uni- « quement à fournir la traction à un certain nombre « de bateaux réunis dans un mème convoi, mais qui « restent tous, individuellement, sous la conduite de « leurs équipages respectifs, tenus des manœuvres « nécessaires pour éviter tout accident ; que ceux-ci, « notamment, doivent ètre exercés et outillés pour « les manœuvres rendues nécessaires par la rupture « de la chaîne... »
Et la Cour, confirmant, déclare:
« Considérant que les dispositions des articles 1782, « 1783 et 1784 du Code civil, modificatives du droit « commun, doivent être appliquées restrictivement ;
qu’applicables aux voituriers, elles ne le sont pas
à une compagnie de touage à laquelle ne sont pas
Eve « confiées les marchandises transportées, et qui ne « s'engage à fournir que la traction dans les condi- « tions spéciales de son industrie... »
Dans le même sens, on peut encore citer un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 24 décembre 1888 (S.89.2.161) qui dit notamment:
« Attendu qu'il est impossible d'appliquer à l’es- « pèce soumise à la Cour les dispositions exception- « nelles de l’article 1784 du Code civil ; que, si cet « article présume la faute du voiturier et fait peser « sur lui le fardeau de la preuve du cas fortuit ou de « la force majeure, qui seuls peuvent l’exonérer de « toute responsabilité, c'est que le voiturier est le « dépositaire nécessaire des choses inertes qu'il trans- « porte,qu'il en a la garde,et qu'il est préposé à leur « conservation;
« Attendu qu'on ne saurait justement prétendre que « le capitaine du remorqueur Ville de Rochefort ait « jamais eu le dépôt nécessaire du Finland, qu’ildevait
« seulement traîner après lui jusqu’à Rochefort... »
SECTION III
Le remorquage ne serait complètement assimilable ni au contrat de transport, ni au contrat de louage d'industrie.
Comme on a pu le voir, la division dans la juris-
prudence des tribunaux et des cours d’appel est com-
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plète. Et la Cour de cassation, plusieurs fois sollicitée de se prononcer sur la nature juridique du contrat de remorquage, a toujours évité de trancher la controverse. En outre des arrêts susrelatés de la Cour suprême, dans lesquels celle-cia semblé prendre soin de se dérober à la difficulté, on peut encore citer un arrèt du 2 juin 1886, reproduit au Sirey (1889.1.268), et aux Pandectes (1889.1.655).
Que dit la doctrine ? Rien, ou à peu près rien. La plupart des auteurs n’ont même pas examiné la question. Ceux qui en ont parlé ne l'ont fait qu'incidemmen!, sans la traiter à fond. (V. Lyon-Caen et Renault, 2e édit.,t. 5, n. 191 bis; Guillouard,t. 2, n. 737 ; Huc, t. 10, n. 402 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 2, n. 1637; Plocque, t. 1, n. 155; Frémont, n. 230 ets.)
Le critérium auquel semble s'attacher d’une manière constante la jurisprudence est la plus ou moins large indépendance dont jouit le remorqué vis-à-vis du remorqueur. Le remorqué semble-t-il faire un tout indivisible avec le remorqueur, semble-t-il complètement soumis à la direction de ce dernier: contrat de transport. Paraïît-il, au contraire, jouir d’une certaine indépendance de manœuvre,son équipage a:t-il une certaine initiative : contrat de louage d'industrie.
Il me semble difficile, sinon impossible de placer d’une façon invariable le contrat de remorquage dans l’une ou l’autre des deux catégories juridiques sus-
indiquées. Le contrat de remorquage en eflet se pré-
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sentera affecté de certaines modalités qui le rendront assimilable, tantôt à un contrat de transport, tantôt à un contrat de louage d'industrie.
Par exemple, si le remorqué a un équipage qui lui est entièrement propre ; si toute sa forte motrice ne lui est pas fournie par le remorqueur, mais s’il possède une machine à vapeur ou une voile ; si, en un mot, certaines circonstances de fait laissent au remorqué une indépendance relative, le contrat de remorquable devra ètre assimilé à un contrat de louage d'industrie.
Si, au contraire, le remorqué à un équipage qui lui soit fourni en tout ou en partie par le remorqueur ; si la manœuvre du remorqué est en fait complètement soumise au remorqueur,nous devrons assimiler le contrat de remorquage à un contrat de transport.
En résumé le contrat de remorquage me semble participer à la fois de la nature du contrat de transport et du contrat de louage d'industrie. Tantôt il se présente plus spécialement avec les caractéristiques du premier, tantôt il affecte plus particulièrement les signes distinctifs du second. Il y aura donc, dans chaque cas, une appréciation à faire par les tribunaux qui classeront un contrat de remorquage déterminé dans l’une ou dans l’autre des deux catégories juridiques indiquées, suivant que la situation de fait constatée marquera pour le remorqué une plus ou
moins grande indépendance, vis-à-vis duremorqueur.