CHAPITRE II
Des responsabilités en jeu,au cas d'abordage
survenu au navire remorqué
Lorsque le remorqué est abordé par un autre navire,trois responsabilités différentes peuvent théoriquement être alléguées, pour obtenir réparation du préjudice causé par l’abordage.
Le capitaine peut être actionné par le propriétaire de son navire.
L’action peut être intentée contre le tiers abordeur.
Enfin, le remorqueur peut être rendu responsable de i’abordage survenu au pavire remorqué.
Les deux premières actions en responsabilité ont été déjà étudiées dans la première partie. J’ai donc seulement à examiner la responsabilité qui peut être
mise à la charge du remorqueur.
Il faut d’abord mettre de côté le cas où une faute déterminée est établie à l’encontre du remorqueur.
Chacun est responsable de sa faute,et l’armateur du
remorqué pourra sans aucun doute se faire indemniser par le remorqueur fautif.
Mais, supposons qu'aucune faute précise ne puisse être reprochée à l'équipage, ni du navire remorqué, ni du navire remorqueur. Pourra-t-on rendre responsable le propriétaire de ce dernier ?
Dans le silence de la loi, tant sur cette question spéciale de responsabilité que sur la nature même du contrat de remorquage, deux grands systèmes se sont fait place dans la jurisprudence.
Chacun d'eux a pris pour base l’une des conceptions ci-dessus étudiées du contrat de remorquage, et deux solutions différentes ont été données par la jurisprudence à cette question de responsabilité, suivant qu’elle a considéré le contrat de remorquage comme un contrat detransport ou comme un contrat
de louage d'industrie,
SECTION I
Système correspondant à l'interprétation
du remorquage, comme contrat de transport.
Le contrat par lequel le propriétaire d’un bateau remorqueur s'engage à en remorquer un autre constitue un contrat de transport. Le propriétaire du remorqueur est tenu au même titre qu'une compagnie
de chemins de fer ou qu'un camionneur.
= he Or, comment s'établit la responsabilité de l’entre-
preneur de transport, à l’égard du commettant dont
la chose vient à périr ou à être détériorée pendant le transport ?
Cette responsabilité est réglée à la fois par le Code civil et par le Code de commerce.
Le Code civil déclare dans son article 1784:
« Ils (les voituriers) sont responsables de la perte « et des avaries des choses qui leur sont confiées, à « moins qu'ils ne prouvent qu’elles ont été perdues « et avariées par cas fortuit ou force majeure. »
Et, l'article 103 du Code de commerce confirme :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à
« transporter, hors les cas de la force majeure.
« Ilest garant des avaries autres que celles qui pro- « viennent du vice propre dela chose ou de la force « majeure.
« (L. 17 mars 1905). Toute clause contraire insérée « dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce « quelconque est nulle. »
Ainsi donc, le voiturier est exonéré de la responsabilité résultant pour lui de l’accident survenu à la chose quil s'est chargé de transporter, lorsque cet accident a eu pour cause un cas fortuit.
Mais, c’est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve de ce cas fortuit. S'il a les éléments nécessaires pour
administrer cette preuve, il sera libéré. S'il ne les pos-
MONTILLOT 6
—— Die sède pas, il restera tenu de réparer le préjudice causé
au maître de la chose.
SECTION II
Système correspondant à l'interprétation
du remorquage comme contrat de louage d'ouvrage.
Le contrat de remorquage est une simple variété du contrat de louage d'ouvrage.
Dans cette hypothèse, la responsabilité de l’entrepreneur de remorquage sera seulement basée sur l’article 1382 du Code civil.
C'est dire que ce sera au remorqué à faire la preuve d’une faute à la charge du remorqueur, pour obtenir
de lui une indemnité.
L'intérêt pratique de cette distinction est considérable. Si, en effet, dans certains cas, une faute incontestable du remorqueur ou du remorqué rend vaine cette discussion de principes, de nombreuses hypothèses se présentent où l'accident semble causé par une mauvaise chance, une fatalité indépendante de toute faute d’une des parties. Toute imputation de faute étant extrêmement difficile, souvent même im-
possible à prouver, celui qui triomphera sera celui
Ne
qui n'aura aucune preuve à établir, et qui n'aura que la tâche plus facile de discuter les allégations de sa contre-partie.
« Vous prétendez que le navire, à vous confié, a « péri par cas fortuit ; faites donc la preuve de ce « cas fortuit », dira dans le premier système le remorqué au remorqueur.
«< Non pas, répondra le remorqueur arguant du « deuxième système. Il est entendu que je ne peux « prouver le cas fortuit; maïs je n’ai rien à prouver ; « c’est à vous d'établir ma faute pour avoir droit à «une indemnité. »
Devant cette impossibilité de chacune des parties à établir une preuve quelconque, le juge devra nécessairement trancher la question de principe sus-indiquée. IL dira qui peut sans dommage ne rien prouver, qui doit au contraire faire sa preuve ; et celui-ci sera le vaincu, de par cette décision mème qui lui impose le fardeau d'une preuve qu’il ne peut administrer.
La jurisprudence a statué un certain nombre de fois dans l’un et l’autre sens (Voir les décisions cidessus rapportées).
Elle a invariablement subordonné la question du fardeau de la preuve à cette autre question de savoir si le contrat de remorquage est un contrat de trans-
port ou un contrat de louage d'ouvrage.
SEcTION III
Système correspondant à la distinction entre les obligations contractuelles d'une part, el les obligations
délictuelles ou quasi-délictuelles d'autre vart.
Que le contrat de remorquage soit un contrat de transport ou un contrat de louage d'industrie, il me semble qu’une même solution invariable doit être donnée à la question de savoir qui, du remorqué ou du remorqueur, supportera le fardeau de la preuve, lorsque la responsabilité de ce dernier sera alléguée.
C’est qu'en effet il me paraît indifférent à la solution de ce problème d’avoir ou non exactement déterminé la nature juridique du contrat de remorquage.
Il suffira encore ici d'appliquer les principes généraux qui dominent toute la théorie de la responsabilité en droit français.
Ces principes, je les ai rappelés ci-dessus. J'ai dit que, dans toute question de responsabilité, il était nécessaire de séparer nettement la responsabilité délictuelle de la responsabilité contractuelle. J’ai dit que la victime d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle supportait le fardeau de la preuve, lorsqu'elle réclamait une indemnité ; mais que, par contre, c'était au débiteur d'une obligation contractuelle à prouver
le cas fortuit ou la force majeure, pour ètre libéré.
se
Le rappel de ces principes généraux permet de résoudre d’une façon claire, simple et juridique, la question de la responsabilité du remorqueur.
Un contrat préside aux relations du remorqueur et du remorqué. Quel est la nature exacte de ce contrat ? Peu importe à la solution du problème.
Quel est l’objet du contrat de remorquage ? Sur ce point, pas de difficulté. Le contrat de remorquage a pour objet de conduire le remorqué d’un point à un autre au moyen de la force motrice du remorque ur.
Si le remorqueur ne peut justifier de l’exécution de son obligation par suite de la perte du remorqué, c'est au remorqueur, qui se prétend libéré par un cas fortuit, à en établir l’existence. C’est au remorqueur à prouver que la cause de la perte lui est étrangère, et ce, en vertu des articles 1147 et 1315 susrappelés.
Cette preuve est-elle administrée ? Le remorqueur se trouvera dégagé.
Cette preuve n'est-elle pas faite ? Le remorqueur tenu d’une obligation contractuelle, et ne justifiant pas d’un fait libératoire, devra être rendu responsable.
Cette théorie aboutit donc à mettre le fardeau de la preuve à la charge du remorqueur, dans les cas de perte du remorqué. Il en sera de mème dans l’hypo-
thèse d’avarie survenue au navire remorqué, à la suite
sb
d’un abordage. L'obligation contractée par le remorqueur n’est pas seulement en effet de conduire le remorqué en un certain lieu. Cette obligation es
plus complète : elle consiste à faire parvenir le remorqué en bon état de conservation au lieu de destination. Au cas d’avarie, il y a un vice d'exécution du contrat, qui engage la responsabilité du débiteur de l'obligation, à moins que celui-ci n'’établisse, comme cause de l’accident, un cas fortuit ou un fait personnel au remorqué.
Point n’est donc besoin, dans cette théorie, de s’inquiéter de la nature exacte du contrat de remorquage ; point n’est besoin de le qualifier louage d'industrie ou contrat de transport, Il suffit de constater que le remorqueur est débiteur d’une obligation positive,et que l’exécution de cette obligation a été empêèchée par l’accident, pour mettre la responsabilité de celuici à la charge du remorqueur, faute par lui d'établir un fait libératoire.
Au regard des deux solutions proposées par la jurisprudence, celle-ci présente l’avantage d’être simple, puisqu'elle évite, pour la recherche de la responsabilité, l'étude de la nature juridique du contrat de remorquage.
Elle est claire, puisqu'elle rend inutiles certaines assimilations douteuses de ce contrat avec d’autres contrats réglementés par le Code.
Elle est juridique, puisqu’elle s’en réfère aux seuls
Sr — principes généraux de notre droit, en matière de responsabilité.
Il ne me reste plus, pour avoir épuisé l’examen des quelques questions abordées dans cette seconde partie, qu’à rappeler, en ce qui concerne la responsabilité spéciale du remorqueur, l’inapplicabilité des dispositions exceptionnelles posées par les articles 407 et 436 du Code de commerce.
Ces articles ont été faits pour des hypothèses déterminées qui ont été examinées plus haut. Les dispositions qu'ils contiennent ne peuvent être étendues à d’autres cas.
La loi n’a pas prévu la responsabilité spéciale du remorqueur, dans les accidents d’abordage survenus au navire remorqué. Il faut donc décider, en ce qui concerne l'exercice de cette action, que les seuls principes du droit commun devront être appliqués, relativement à la réparation du préjudice, à la compé-
tence des tribunaux et à la prescription.