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qui statue sur l’appel interjeté contre un Jugement du tribunal de commerce de Papeete du 1+ juillet 1887. J'en extrais les motifs suivants :
« Considérant que la convention qui se forme en- « tre les capitaines de deux navires, dont l’un se « charge de remorquer l’autre, n’a d’autre objet que « de donner à un navire, le remorqué, au moyen d’un « autre navire, le remorqueur, la force de locomo- « tion qui lui manque pour se mouvoir, et qui lui est « nécessaire pour se diriger d’un point à un autre ;
« Considérant qu’une telle convention ne se trouve « pas réglementée par des textes spéciaux ; qu'il y « a lieu, par conséquent, de rechercher de quel con- « trat elle se rapproche par sa nature et par les obli- « gations qui en résultent à l’encontre des parties, « pour en déduire les textes qui doivent la régir par « voie d’assimilation ;
« Considérant que le contrat de remorquage en- « gendre pour le capitaine du navire remorqueur « certaines obligations ; que, notamment, il prend à « sa charge la conduite du navire remorqué (Req., « 23 juin 1887, S. 1890.1.108. P. 1890.1.260) ; que, « par suite, c’est à lui qu'incombe naturellement le « soin de choisir les conditions les plus favorables à « la navigation, de voir si l’état du temps lui permet « le passage difficile des passes, et d'éviter les obs- « tacles et les dangers de la route ; et, qu’en consé-
« quence de ces obligations, on ne saurait imputer à
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faute au capitaine du navire remorqué de s'être remis avec une entière confiance à l'expérience et à la sagesse du capitaine du remorqueur, qui devient alors pour luile véritable pilote, et qui assume toute responsabilité, parce qu'il ne peut pas le croire assez imprudent pour l’entraîner à tenter un passage dans des conditions dangereuses ;
« Considérant que de telles obligations engagent la responsabilité du capitaine du remorqueur ; que cette responsabilité est la mème que celle établie contre les voituriers à raison des pertes et avaries éprouvées par les objets transportés, par les articles 1784 du Code civil et 103 du Code de commerce, puisque, en réalité, dans le contrat dont il s’agit, l’objet de la convention est de conduire d’un lieu dans un autre et de remettre à sa destination, moyennant un prix déterminé, un navire incapable par lui-même de se mouvoir, qui n’est pas maître de lui-même et ne s’appartient plus, et qui devient par cela même la simple matière d'un transport (Pau, 12 mars 1878, S. 1879.2.267.— P. 1879. 1038). « Considérant qu'il y a lieu de reconnaître que le contrat de remorquage, tenant de la nature des contrats de transport est un véritable contrat de transport, soumis comme tel aux règles qui régissent ces contrats, et qui sont édictées par les arti-
cles 1784 du Code civil 96 et suivants, 435 et 436 du Code de commerce. »
Et
Sur pourvoi en cassation, arrêt de la Cour suprême du 25 mai 1891, se retranchant comme dans les deux espèces précédentes, derrière des considérations de fait qui rendent inutile la solution de la question de principes.
Telles sont les dernières décisions ayant assimilé le remorquage à un contrat de transport. Elles sont toutes basées sur cette idée que le navire remorqué n’a aucune indépendance dans sa manœuvre et constitue une chose inerte, semblable à un colis ordinaire, Le fait de conduire d’un lieu en un autre ce corps inanimé devient, par suite, la matière d’un contrat
de transport.
SECTION II
Du remorquage, contrat de louage d'industrie.
Le contrat de remorquage serait une simple variété du contrat de louage d'industrie. De mème que nous avons vu établir une assimilation entre le contrat de remorquage et le contrat passé par une compagnie de chemins de fer avec le propriétaire d’un wagon, de même ceux qui font du remorquage un contrat de louage de services raisonnent également par un argument d’analogie.
Il n’est pas, lisent-ils, qu'un moyen pour remor-
quer un navire. Le halage à bras d'hommes est fré-